EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

I. ARTICLE 57 : REVALORISATION DES RETRAITES AGRICOLES

L'article 57 du présent projet de loi de finances vise à mettre en oeuvre la dernière étape du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles afin d'assurer le versement d'une pension au moins égale au minimum vieillesse de la première personne du ménage (6.805,32 euros, soit 44.640 francs en 2002) pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves et au minimum vieillesse de la seconder personne du ménage (5.405,84 euros, soit 35.460 francs en 2002) pour les conjoints et les aides familiaux.

En outre, cet article vise à simplifier et à unifier les différents dispositifs de revalorisation déjà mis en place depuis 1997. Il procède ainsi à l'abrogation d'articles ou de parties d'articles du code rural relatifs aux différentes mesures de revalorisations des petites retraites agricoles, les dispositions qu'ils contiennent étant ensuite réécrites dans une rédaction plus claire et regroupées dans un paragraphe à part entière du code rural ; les éléments devenus caducs sont supprimés.

1. Possibilité de rachat de droits à la retraite proportionnelle pour les aides familiaux

Le I de cet article vise à modifier l'article L. 732-35 du code rural qui permet aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont travaillé en tant que conjoint d'acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, qu'elles qu'en soient les dates. Les aides familiaux ne peuvent racheter des droits que pour les périodes effectuées après 2000. Il est proposé dans le présent article de leur permettre de racheter des droits dans les mêmes conditions que les chefs d'exploitation.

2. Refonte des dispositions de revalorisation antérieures au 1 er janvier 2002

Les chefs d'exploitation, les conjoints collaborateurs ou participant aux travaux d'exploitation, les aides familiaux et les personnes veuves peuvent bénéficier, selon leur situation et la date d'effet de leur retraite, d'une ou plusieurs mesures de revalorisation mises en oeuvre selon des critères différents. L'empilement des mesures successives de revalorisation ont rendu le dispositif d'ensemble prévu aux articles L. 732-24, L. 732-30, L. 732-33 et L. 762-69 du code rural illisible pour les bénéficiaires concernés.

Le présent article procède donc à l'abrogation à compter du 1 er janvier 2002 des dispositions législatives correspondantes et à l'introduction, à l'intérieur de la sous-section 1 « Assurance vieillesse » de la section 3 du chapitre II du titre II du Livre VI du code rural, d'un paragraphe 5 regroupant l'ensemble des mesures de revalorisation depuis 1994, intitulé « Revalorisation des retraites et des pensions de réversion ».

Ce paragraphe regroupe les dispositions de revalorisation des petites retraites agricoles et relatives :

- à la situation d'ensemble des chefs d'exploitation retraités avant 2002, en distinguant les chefs d'exploitation retraités entre 1997 et 2001 et ceux retraités avant 1997 ;

- à la situation des conjoints, aides familiaux et chefs d'exploitation ayant effectué des périodes de conjoint ou d'aide familial, et retraités après 1997 (cas général) ou en 1997 (exception) ;

- au traitement du stock des conjoints des aides familiaux et des personnes à carrière mixte, retraités avant 1998 ;

- à la situation des personnes veuves titulaires d'une pension de réversion liquidée selon les règles antérieures à 1995.

3. La revalorisation des retraites prenant effet à compter du 1 er janvier 2002

L'article L. 732-54-5 nouveau du code rural prévoit l'institution d'un différentiel de réversion afin de porter au minimum vieillesse les pensions de certaines personnes veuves dont la réversion a été attribuée après l'année 1994.

En outre, il est précisé que les majorations de retraites jusqu'ici exprimées en montant seront désormais exprimées en points de retraite proportionnelle. Cette disposition devrait permettre de faciliter les mesures ultérieures de revalorisation du minimum vieillesse.

Enfin, le présent article procède à une refonte du mode de calcul des revalorisations pour toutes les retraites prenant effet après le 31 décembre 2001. Il s'agit d'aligner les conditions d'ouverture au droit à revalorisation pour les conjoints et aides familiaux ou personnes veuves dont la retraite prend effet à partir de 1 er janvier 2002 sur les conditions applicables aux chefs d'exploitation.

Le nouvel article L. 732-54-8 du code rural crée une double condition pour pouvoir bénéficier des mesures de revalorisation : 40 annuités tous régimes confondus et 17,5 années d'activités non salariées agricoles, ce qui rend nécessaire l'existence de 160 trimestres de cotisation ou une pension liquidée au titre de l'inaptitude.

La revalorisation sera désormais accordée aux conjoints et aides familiaux ayant exercé au moins 17,5 années comme non salarié agricole, alors que, jusqu'ici il leur était nécessaire de totaliser soit 32,5 années d' activité non salariée agricole (cas général), soit 27,5 années (cas des conjoints monopensionnés). Ce nouveau dispositif devrait bénéficier à 30.000 personnes par an selon le gouvernement.

En outre, l'ensemble des mesures contenues dans le présent article concernera 875.000 bénéficiaires en 2002. Outre les mesures de simplification, le projet de loi de finances pour 2002 portera les minima mensuels pour une carrière complète à 567,1 euros (3.720 francs) pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves et à 450,3 euros (2.955 francs) pour les conjoints et aides familiaux. Le coût de ces mesures en année pleine est de 327,46 millions d'euros (près de 2,15 milliards de francs), dont 245,14 millions d'euros (1,61 milliards de francs) inscrits au budget annexe des prestations sociales agricoles pour 2002.

Votre rapporteur spécial accueille favorablement la mise en oeuvre de la dernière étape du plan de revalorisation des petites retraites agricoles ainsi que l'ensemble des mesures de simplification ici proposées rendant le dispositif plus lisible pour les assurés.

II. ARTICLE 58 : RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIÉES DES PROFESSIONS AGRICOLES : MODIFICATIONS DE L'ASSIETTE FORFAITAIRE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES REVENUS D'ACTIVITÉ VERSÉE PAR LES PERSONNES REDEVABLES DE LA COTISATION DE SOLIDARITÉ

L'article 58 du présent projet de loi vise à harmoniser la définition du mode de calcul de l'assiette forfaitaire applicable en matière de contribution sociale sur les revenus d'activité et en matière de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) avec l'assiette forfaitaire de la cotisation de solidarité.

La définition d'une telle assiette forfaitaire est indispensable s'agissant du calcul de l'impôt des agriculteurs venant de s'installer. En effet, la contribution sociale sur les revenus d'activité, la CRDS et la cotisation de solidarité sont assises sur les revenus professionnels des personnes qui dirigent une entreprise ou une exploitation agricole. Ces prélèvements sont calculés en pourcentage des revenus professionnels perçus l'année précédant celle au titre de laquelle ils sont perçus (article L. 731-23 du code rural pour les cotisations de solidarité, auquel renvoie l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale pour la contribution sociale sur les revenus d'activité). Les agriculteurs venant de s'installer ne peuvent être soumis à l'imposition sur les revenus de l'année précédente : une assiette forfaitaire est ainsi calculée en attendant une régularisation lorsque les revenus sont connus.

L'article L. 732-23, issu de l'article 9 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, dispose que cette assiette forfaitaire provisoire est déterminée, s'agissant de la cotisation de solidarité, dans des conditions fixées par décret. Le décret n° 2001-677 du 27 juillet 2001 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2001 fixe ce mode de calcul reposant sur la taille de l'exploitation.

Si l'importance de l'exploitation peut être appréciée en fonction du pourcentage de la surface minimum d'installation (SMI) définie à l'article L. 312-6 du code rural, l'assiette forfaitaire est proportionnelle à ce pourcentage et au salaire minimum de croissance, soit 30 % de 2.028 fois le salaire minimum de croissance.

Si l'importance de l'exploitation ne peut être appréciée en fonction du pourcentage de la SMI mais que le temps de travail représenté par l'activité agricole est compris entre 150 et 1.200 heures par an, l'assiette forfaitaire est proportionnelle au seul salaire minimum de croissance (150 fois le montant du salaire minimum de croissance).

L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 11 de la loi n° 2000-1257 précitée, définit l'assiette forfaitaire provisoire applicable à la contribution sociale sur les revenus d'activité. Le mode de calcul est le même que pour la cotisation de solidarité mais les coefficients sont différents :

- le tiers de 2.028 fois le salaire minimum de croissance pour le premier cas ;

- 200 fois le montant du salaire minimum de croissance dans le second cas.

Le présent article vise à aligner ces coefficients sur ceux fixés par le décret du 27 juillet 2001 précité. Les nouveaux coefficients sont moins élevés que les précédents et l'assiette forfaitaire provisoire ainsi applicable sera moins élevée qu'auparavant en dépit de la progression du salaire minimum de croissance de 4,05 % en juillet 2001.

L'assiette ainsi définie est donc identique à celle de la cotisation de solidarité mais aussi celle de la CRDS en application des dispositions de l'article 44 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Votre rapporteur spécial considère que le présent article permet une simplification bienvenue du calcul de l'assiette forfaitaire provisoire de la contribution sociale sur les revenus d'activité versée par les non salariés agricoles redevables de la cotisation de solidarité. Cette mesure concernera les nouveaux cotisants au régime, qui sont de l'ordre de 500 par an, pour un coût en trésorerie évalué entre 150.000 euros (1 million de francs) et 230.000 euros (1,5 million de francs). Il s'agit uniquement d'un coût de trésorerie dans la mesure où le montant de la taxe est régularisé lorsque les revenus des redevables sont connus.

En outre, le présent article dispose que ce nouveau mode de calcul s'applique à compter du 1 er janvier 2001, soit de manière rétroactive. Les trois prélèvements précédemment mentionnés auront donc la même assiette forfaitaire provisoire dès l'année 2001 puisque le décret du 27 juillet 2001 précité fixe l'assiette forfaitaire de la cotisation de solidarité pour 2001.

III. ARTICLE 59 : EXTENSION DES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ÉQUARRISSAGE

L'article 59 du présent projet de loi vise à étendre les missions du service public de l'équarrissage (SPE), définies à l'article L. 226-1 du code rural, à l'ensemble des matériels à risque spécifiés (MRS) dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Les missions du SPE ont été définies par la loi n° 961139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoir et modifiant le code rural. Elles ont été codifiées aux articles L. 226-1 à L. 226-10 du chapitre VI du titre II du livre II du code rural, relatif à la santé publique vétérinaire et à la protection des végétaux.

Actuellement, les missions du SPE consistent dans la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale.

Le présent article vise à les élargir à tous les MRS (système nerveux central de l'animal : cerveau, moelle épinière, yeux ; organes ou tissus : rate, thymus, amygdales, iléon, intestin mais aussi vertèbres), quel que soit leur lieu de détention, c'est-à-dire même s'ils ne se trouvent pas dans un abattoir ou chez un éleveur. Les MRS qui se trouvent chez les bouchers artisans ou en grande surface seront aussi traités par le SPE. La définition que donne le présent article des MRS est la suivante : des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaïgues transmissibles et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

En outre, le présent article étend aux MRS les dispositions de l'article L. 226-2 du code rural qui interdit à tout propriétaire ou détenteur d'animal mort ou de lots d'animaux morts de 40 kilos de les enfouir, jeter ou incinérer, sauf exception définie et encadrée par l'article L. 226-3 du même code. Leur propriétaire ou détenteur doit les remettre, en entier et non dépouillés, à la personne en charge de l'exécution du SPE. Lors de leur remise à la personne en question, les MRS doivent être accompagnés d'un bordereau qui en précise l'abattoir d'origine, la nature et le poids.

Enfin, le délai d'enlèvement de ces MRS est ajusté par le présent article. Le délai ordinaire est de 48 heures mais il pourra être porté à sept jours, et plus seulement à cinq jours, lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires. Cet allongement du délai d'entreposage se justifie par l'extension des missions du SPE prévue dans le présent article. Les personnels de ce dernier devront se rendre désormais à la fois chez les éleveurs et dans les abattoirs mais aussi chez les bouchers, ce qui alourdit leur charge de travail et le coût du service public.

Le surcoût pour le SPE est évalué dans le présent projet de loi de finances à 30 millions d'euros (196,8 millions de francs), inscrits au chapitre 44-71(moyens concourant aux actions de lutte contre l'ESB) du budget du ministère de l'agriculture et de la pêche. Ce surcoût brut est réduit à 20 millions d'euros (131,2 millions de francs) si on prend en compte l'économie réalisée sur le volume de co-produits animaux à éliminer. Le chapitre 44-71 précité mentionne une diminution des crédits de l'article 20 (élimination des co-produits animaux) de l'ordre de 75,7 millions d'euros (près de 497 millions de francs) en raison de la baisse de l'indemnisation versée aux producteurs de farines animales depuis leur interdiction le 14 novembre 2000. Au total, le chapitre 44-71 voit ses crédits diminuer en 2002 de 45,73 millions d'euros (300 millions de francs). Au total, d'après le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le coût net de cette mesure s'élève à 20 millions d'euros (131,2 millions de francs).

Votre rapporteur spécial considère que cette extension des missions du service public de l'équarrissage constitue un progrès indéniable de sécurité sanitaire et une des mesures essentielles du plan d'éradication de l'ESB en France.

IV. ARTICLE 60 : FIXATION POUR 2002 DU PLAFOND D'AUGMENTATION DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE D'AGRICULTURE

L'article 60 du présent projet de loi vise à fixer le plafond de l'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture pour 2002 conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 qui a modifié les règles régissant cette taxe et fixées à l'article L. 514-1 du code rural.

La taxe pour frais de chambre d'agriculture consiste en une imposition additionnelle à la contribution foncière sur les propriétés non bâties ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle vise à pourvoir aux besoins des chambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Les modifications intervenues lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée ont visé à préciser que, sauf majoration exceptionnelle dans les cas prévus par la loi, le taux maximal d'augmentation de la taxe que chaque chambre peut inscrire à son budget est fixé par la loi. Cet taux maximal était de 1,4 % pour 2001. Votre rapporteur spécial tient d'ailleurs à rappeler que la disposition selon laquelle ce taux maximal d'augmentation est fixé par la loi et non plus par un arrêté ministériel résulte d'une initiative de votre rapporteur général au moment de la discussion de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, qui avait estimé nécessaire d'un point de vue constitutionnel de rétablir la compétence du législateur en la matière.

Le présent article vise à donc déterminer ce taux maximal d'augmentation de la taxe pour frais de chambre d'agriculture pour 2002. Le taux proposé est de 1,7 %.

Votre rapporteur spécial estime que ce taux n'est pas suffisant et proposera à votre commission d'adopter un amendement à l'article 60 du présent projet de loi de finances visant à le porter à 2 % pour 2002.

La réévaluation de ce plafond de l'augmentation de la taxe pour frais de chambre d'agriculture est justifiée pour plusieurs raisons :

- l'évolution de la taxe pour frais de chambre d'agriculture au cours des dernières années n'a pas permis de faire entièrement face à l'accroissement des dépenses liées à l'évolution des métiers et des missions des chambres d'agricultures qui, il faut le rappeler, sont des établissements publics à caractère administratifs. Cette taxe qui représentait en moyenne, en 1995, 51,5 % du produit des chambres d'agriculture, n'en représentait plus que 49 % en 1999. En outre, cette taxe permettait en 1995 de couvrir 90 % en moyenne des dépenses de personnel des chambres, mais plus 82 % de ces mêmes dépenses en 1999 ;

- le budget des chambres d'agriculture est constitué à 60 % de dépenses de personnel or l'année 2002 correspond à la première année de mise en oeuvre effective de l'accord sur la réduction du temps de travail qui devrait se traduire par un accroissement de 3 % des effectifs des chambres d'agriculture.

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