ANNEXE 5
ETUDE D'IMPACT
ANNEXÉE AU PROJET DE
LOI
_____
TITRE PREMIER : DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
I.
OBJECTIFS DE LA RÉFORME
A. L'état du droit
Le code général des collectivités territoriales comporte
déjà de nombreuses dispositions visant à promouvoir la
participation des habitants à la vie locale, d'une part, et à
garantir l'exercice de leurs droits par les élus au sein des
assemblées délibérantes, d'autre part.
Elles résultent d'apports législatifs successifs et concernent
aussi bien les collectivités territoriales que leurs groupements.
La plupart de ces mesures se rattachent aux lois de décentralisation,
à la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la République et à la loi du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.
S'agissant de la participation des citoyens à la vie locale,
l'article L. 1111-2 du code général des
collectivités territoriales rappelle que les collectivités
territoriales en constituent le cadre institutionnel et garantissent
l'expression de sa diversité.
L' article L. 2141-1 affirme le droit des habitants à être
informés des affaires de la commune et à être
consultés sur les décisions qui les concernent. Ce droit est
reconnu comme « un principe essentiel de la démocratie
locale ».L'association des habitants aux décisions qui les
concernent, bénéficie actuellement des mesures suivantes :
- la faculté d'organiser des consultations locales (L. 2142-1
à L. 2142-8),
- la possibilité de créer des comités consultatifs
sur tout problème d'intérêt communal (L. 2143-2),
- la constitution de comités d'initiative et de consultation
d'arrondissement à Paris, Marseille et Lyon (L. 2511-24).
Des dispositions identiques sont prévues pour les établissements
de coopération intercommunale (E.P.C.I) en ce qui concerne la
consultation des électeurs de leurs communes membres (L. 5211-49) et la
création de comités consultatifs (L. 5211-49-1).
La loi garantit également par diverses mesures l'exercice de leurs
droits par les élus des assemblées délibérantes. Il
en est ainsi principalement du droit :
- des conseillers municipaux d'être informés des affaires de
la commune qui font l'objet d'une délibération (L. 2121-13),
d'exposer des questions orales (L. 2121-19), d'être
représenté en application du principe de la représentation
proportionnelle au sein de différentes commissions (L. 2121-22), de
disposer pour ceux qui n'appartiennent pas à la majorité
municipale de certaines facilités de fonctionnement (L. 2121-27), de
former librement des groupes d'élus (L. 2122-28),
- de l'exercice de ces mêmes droits pour les conseillers
d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon (L. 2511-10),
- du droit pour les conseillers généraux et régionaux
d'être informés des affaires du département (L. 3121-18) et
de la région (L. 4132-17), d'exposer des questions orales (L. 3121-20 et
L. 4132-20), de former librement des groupes d'élus (L. 3121-24 et
L. 4132-23), de voir son nom et l'analyse de ses opinions pris en compte dans
les procès verbaux des séances (L. 3121-13 et L. 4132-12).
Toutefois, malgré leur variété, ces dispositions n'ont que
partiellement atteint leur objectif au regard des aspirations exprimées
au plan local. Ainsi, malgré de nombreuses initiatives souvent
originales et novatrices, les comités consultatifs se sont
constitués de façon inégale sur le territoire alors que
des quartiers souvent défavorisés auraient gagné à
être couverts par de telles structures. De même, il peut sembler
paradoxal de ne pouvoir confier certaines fonctions à un plus grand
nombre d'élus en raison du plafond fixé par la loi pour le nombre
d'adjoints( L.2122-2 )alors que la nécessité apparaît dans
certains quartiers d'assurer un suivi individualisé et constant par un
élu.
L'exigence croissante d'une territorialisation de l'action publique, au plus
près des préoccupations des habitants n'étant
qu'imparfaitement prise en compte au plan institutionnel. il en résulte
un décalage entre des moyens certes souples mais limités pour
traiter les questions de proximité et l'affirmation du quartier comme
échelle pertinente pour y promouvoir l'action d'instances consultatives,
y organiser des services publics et y définir des interventions de la
politique de la ville.
B. Contenu de la réforme
Sans remettre en cause le principe de libre administration des
collectivités locales par des assemblées élues, le projet
de loi vise à promouvoir d'une manière plus volontariste la
participation des habitants à la vie locale et à renforcer les
droits des élus, notamment de l'opposition, au sein des
assemblées locales.
La démocratie de proximité à l'échelle des
quartiers
Alors que le taux d'abstention aux élections municipales n'a
cessé de croître depuis 1977, il s'agit d'offrir aux habitants qui
le souhaitent de nouveaux moyens pour contribuer en amont à la prise de
décision au niveau local .et partant de consolider la démocratie
de proximité.
Le projet de loi privilégie le rôle des conseils de quartier. Il
ne cherche pas à encadrer ou à remettre en cause les nombreuses
initiatives de création de comités de quartier qui ont
contribué sous les formes les plus diverses au renouveau de la
démocratie participative, mais au contraire à en faciliter la
généralisation sous une forme spécifique et suffisamment
organisée. C'est pourquoi tout en préservant la faculté de
constituer des comités consultatifs, le projet de loi impose aux
communes de 20 000 habitants et plus, la création de conseils de
quartier sur des périmètres préalablement définis.
Les conseils de quartier sont conçus comme un organe de la
démocratie participative qui intervient en complémentarité
et non en concurrence de la démocratie représentative.
Aussi, un large pouvoir d'appréciation est confié au élus,
s'agissant de la délimitation du périmètre des quartiers,
de la composition des conseils, de leurs attributions effectives et de leur
mode de fonctionnement. Dans chacun de ces domaines, la loi précise
simplement les grands principes qui devront être respectés. Ainsi,
la légitimité des conseils de quartiers dépendra
essentiellement à la fois de l'attention que leur porteront les
élus et de la capacité des associations et des habitants à
se mobiliser, à s'exprimer et à formuler des propositions.
Afin de favoriser l'efficacité de leur action, le projet de loi
prévoit, d'une part, que les conseils de quartier disposent d'un pouvoir
de proposition quant aux dépenses qui pourront être
effectuées dans le quartier notamment au profit des équipements
de proximité et, d'autre part, ouvre la possibilité pour les
conseils municipaux de créer des postes d'adjoint exclusivement
chargés de quartiers.
Des initiatives ont déjà été prises en ce sens par
des communes en recourant aux adjoints existants. L'apport de la loi est de
réserver un quota supplémentaire de 10 % d'adjoints afin
qu'ils remplissent une mission exclusivement tournée vers le ou les
quartiers dont ils auront la charge.
Par ailleurs, le projet de loi prend en compte la demande exprimée par
les usagers des quartiers en faveur d'un meilleur accès aux services
municipaux et d'une meilleure orientation vers les services publics
compétents, en imposant dans les communes de 100.000 habitants et plus,
la création d'annexes aux mairies.
La loi ne prévoit actuellement que des annexes de la mairie pour les
communes associées (L. 2113-13) et des annexes mobiles (L. 2143-1).
Afin qu'une vue d'ensemble puisse présider aux politiques menées
sur les quartiers, le projet de loi prévoit la tenue annuelle d'un
débat sur la vie des quartiers.
Les commissions des services publics locaux
Depuis leur création en 1992, les commissions des services publics
locaux n'ont pas rencontré un grand succès. En effet, bien que
leur nombre ne soit pas précisément connu, il semble que sur
2.673 communes de plus de 3.500 habitants (sur un total de 36.565
communes), il n'existe tout au plus que quelques centaines de commissions.
Aux termes des dispositions du présent projet de loi, il est fait
obligation aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale de plus de 10.000 habitants, mais aussi aux
départements et aux régions, de constituer une commission des
services publics.
Le seuil de 10.000 habitants qui est retenu fera que 874 communes seront
concernées, 573 communautés de communes (sur un total de
1.717 communautés de communes).
Par nature, toutes les communautés d'agglomération seront
également concernées (90) ainsi que les communautés
urbaines (14) et 8 syndicats d'agglomération nouvelle.
Enfin, il n'existe pas de statistiques exhaustives qui permettent de
déterminer le nombre de syndicats intercommunaux existants et à
plus forte raison ceux qui ont plus de 10.000 habitants. Toutefois, il
n'est pas rare que ce seuil soit dépassé (exemple du syndicat des
eaux d'Ile de France ou du syndicat interdépartemental d'assainissement
de l'agglomération parisienne). En outre, le nombre et le mode de
gestion des services publics locaux n'étant pas connu, il est donc
difficile d'évaluer le nombre de commissions qui seront crées.
Favoriser les droits de l'opposition dans les assemblées
délibérantes
Le projet est construit autour de deux orientations :
- favoriser la capacité d'initiative des élus par un pouvoir
accru de proposition et d'évaluation,
- garantir l'expression de l'opinion des élus appartenant à
l'opposition.
En premier lieu, le projet de loi tend à élargir la
possibilité pour les membres du conseil municipal d'en demander la
convocation sur un point précis de l'ordre du jour, l'article
L. 2121-9 réservant cette faculté pour des cas qui
s'avèrent dans la pratique assez exceptionnels. Dans cette optique, les
conseillers appartenant à l'opposition pourront chaque année,
dans les communes de 20.000 habitants et plus, provoquer une séance
consacrée à l'examen de leurs projets de
délibération. Cette disposition est également applicable
aux EPCI.
Le projet de loi ouvre également le droit tant pour les conseillers
municipaux que pour les conseillers généraux et régionaux
de demander dans certaines conditions la création d'une mission
d'information et d'évaluation. Son champ d'étude est large,
puisqu'il porte sur toutes les questions d'intérêt communal,
départemental et régional ou sur la gestion des services publics
locaux. Toutefois, afin que cette mesure ne soit pas détournée de
son objectif, le dispositif est encadré de telle sorte que c'est le
conseil municipal, général ou régional qui en
décide la constitution, en fixe la composition selon certaines
modalités, que la durée des missions est fixée au plus
à six mois, que les conseillers ne peuvent s'associer à plus d'
une demande de création par an et qu'aucune mission ne peut être
créée en période électorale. Par son mode de
création, son objet et sa composition, cette mission se distingue des
commissions internes qui peuvent être créées par les
conseils municipaux (L. 2121-22), ainsi que par les conseils
généraux et régionaux qui ne sont pas soumis sur ce point
à un encadrement législatif.
Cette disposition est également applicable aux EPCI.
En second lieu, deux mesures complémentaires visent à mieux
garantir l'expression des opinions formulées par les élus
n'appartenant pas à la majorité de l'assemblée
délibérante.
A l'instar de ce qui est prévu pour les conseils généraux
et régionaux, les procès verbaux des séances du conseil
municipal des communes de 3.500 habitants et plus comporteront les noms
des membres qui ont pris part à la discussion et la relation de leurs
opinions. L'expérience montre que, lorsque le bien fondé de
certaines contestations quant au manque de sincérité dans la
restitution des débats est reconnu, la législation actuelle
n'offre aucune solution pour les prendre en compte. Enfin, si le projet de loi
n'impose pas aux collectivités territoriales d'organiser une information
générale en direction des habitants sur les actions menées
par l'équipe majoritaire, il prévoit que lorsque celle-ci n'est
pas assimilable à de la communication courante ou occasionnelle, un
espace est alors réservé à l'expression des conseillers
appartenant à l'opposition.
Cette disposition est étendue aux groupes d'élus qui peuvent se
constituer dans les conseils généraux (L 3121-24) et
régionaux (L. 4132-23). Elle est également applicable, ainsi que
celle relative aux procès verbaux, aux EPCI (voir tableau
récapitulatif joint en annexe).
II. IMPACT JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
Les conseils de quartier ne sauraient en aucun cas être
considérés comme un niveau supplémentaire
d'administration. En effet, d'une part, ils ne disposent d'aucun pouvoir de
décision et d'autre part leur consultation ne constitue pas une
formalité obligatoire précédant l'intervention des
délibérations (hormis le cas des dotations attribuées aux
quartiers). Il appartient au conseil municipal qui approuve le règlement
intérieur que lui propose le conseil de quartier, de définir
à cette occasion les liens qui uniront les deux organes.
Par ailleurs, si le projet de loi ne permet pas que le conseil municipal puisse
délimiter des quartiers sur une partie seulement du territoire de la
commune, mais sur la totalité du périmètre la constituant,
c'est afin de respecter le principe d'égalité de traitement des
habitants eu égard aux attributions qui peuvent être
confiées aux conseils de quartier.
D'une façon plus générale, si le projet de loi impose la
création d'un certain nombre d'instruments propres à favoriser
l'exercice de la démocratie locale ( conseil de quartier, mairie de
quartier, débat sur la vie des quartiers, séance consacrée
à l'examen des projets de l'opposition, espace d'expression des membres
de l'opposition ), certains sont facultatifs (adjoint chargé de
quartier, mission d'information et d'évaluation) et, en tout
état de cause, la mise en oeuvre de ces mesures reste du ressort des
assemblées délibérantes.
Dans le respect du principe de libre administration des collectivités
locales selon lequel celles-ci doivent, pour s'administrer librement, disposer
d'un conseil doté d'attributions effectives, le projet de loi
n'introduit ainsi aucune ambiguïté ni concurrence entre l'exercice
de la démocratie de proximité et celui de la démocratie
représentative.
Dans la pratique, la création de conseils de quartiers dans les 426
villes de la métropole et des départements d'outre-mer de 20.000
habitants et plus (voir tableau ci-après), ne sera pas sans
conséquence sur la conduite de la politique municipale, de par leur
actions de réflexion et de proposition L'expérience montre que
dans bien des cas, les démarches engagées par des communes de
toutes tailles avaient produit des effets positifs : meilleure
cohérence des interventions, satisfaction de la population de pouvoir
s'adresser à des interlocuteurs repérés,
responsabilisation des agents de terrain et rapidité des circuits de
décision.
Nombre
de communes et d'habitants concernés
par l'application des mesures
du titre 1
er
du projet de loi
|
Seuils |
Nbre
de communes
|
Nbre d'habitants |
|
3.500 H et plus |
2.673 |
40.094.238 |
|
10.000 H et plus |
899 |
30.588.777 |
|
20.000 H et plus |
426 |
23.969.171 |
|
100.000 H et plus |
37 |
8.978.303 |
En raison de la souplesse des instruments ainsi institués et de la préservation du niveau de décision, on ne peut déduire du projet de loi qu'il réduirait la représentation de la commune à une addition de quartiers .La notion de quartier fait déjà partie du droit positif, qu'il s'agisse des codes de la construction et de l'habitation, de l'urbanisme ou du code général des collectivités territoriales. Ce dernier fait référence aux quartiers aux articles L.2242-1 (dons et legs), L.2254-1 (interventions des communes et des EPCI en faveur du logement social), L.2511-16 (compétence du conseil d'arrondissement pour les maisons de quartier) ainsi que D.2512-3 et D.2513-1. Ceux ci se référent à la division des arrondissements de Paris et de Marseille en quartiers sur la base respectivement de décrets du 1 er novembre 1859 et du 18 octobre 1946.
ANNEXE
1
Projet de loi « démocratie de proximité et
institutions locales »
Titre 1
er
- chapitre
1 - Pouvoirs respectifs du Maire et du Conseil
municipal
Dispositions relatives aux quartiers
Article
1
er
- Conseil de quartier
Article 2 - Débat sur la vie des quartiers
Article 3 - Dotation des quartiers
Article 4 - Création d'adjoints de quartier
Article 5 - Création de Mairies de quartier
|
Attributions confiées par le projet de loi |
Conseil municipal |
Maire |
|
Fixation du périmètre des quartiers |
X |
|
|
Création du conseil de quartier |
X |
|
|
Fixation de la composition du conseil de quartier |
X |
|
|
Fixation des modalités de désignation des membres du conseil de quartier |
X |
|
|
Elections des conseillers membres du conseil de quartier |
X |
|
|
Proposition de la liste nominative des membres |
|
X |
|
Fixation de la liste nominative des membres |
X |
|
|
Désignation du président (en cas de non création de poste d'adjoint chargé de quartier) |
|
X |
|
Consultation du conseil de quartier |
|
X |
|
Réception des propositions du conseil de quartier |
|
X |
|
Demande de convocation du conseil de quartier |
|
X |
|
Approbation du règlement intérieur du conseil de quartier |
X |
|
|
Demande d'audition auprès du conseil de quartier |
|
X |
|
Affectation des moyens de fonctionnement du conseil de quartier |
X |
|
|
Examen lors du débat d'orientation budgétaire des projets propres aux quartiers |
X |
|
|
Délibération sur les propositions de dépenses formulées par le conseil de quartier |
X |
|
|
Remise du rapport annuel du conseil de quartier |
|
X |
|
Communication du rapport au conseil municipal |
|
X |
|
Possibilité de créer des postes d'adjoints exclusivement chargés de quartier |
X |
|
|
Délégation éventuelle de fonctions aux adjoints chargés de quartier |
|
X |
|
Mise à disposition des services municipaux de proximité dans les mairies de quartier |
|
X |
ANNEXE
2
Projet de loi « démocratie de proximité et
institutions locales »
Titre 1
er
- chapitre
2 - Pouvoirs respectifs du Maire et du Conseil
municipal
Dispositions relatives au droit des élus au
sein des assemblées locales
Article
8 - Créneaux réservés à l'opposition
Article 10 - Mission d'information et d'évaluation
|
Attributions confiées par le projet de loi |
Conseil municipal |
Maire |
|
Communication des projets de délibération par des conseillers de l'opposition |
|
X |
|
Etablissement dans le règlement intérieur des règles de présentation et d'examen de ces projets |
X |
|
|
Possibilité de constituer une mission d'information et d'évaluation |
X |
|
|
Etablissement dans le règlement intérieur des règles de présentation et d'examen des demandes de création et des modalités de fonctionnement des missions d'information |
X |
|
|
Proposition de composition des membres de la mission |
|
X |
|
Fixation de la composition des membres de la mission |
X |
|
|
Remise du rapport de la mission |
|
X |
|
Communication du rapport au conseil municipal |
|
X |
ANNEXE
3
Projet de loi « démocratie de proximité et
institutions locales »
Seuils d'applicabilité des
dispositions des chapitres 1 et 2
|
Articles n° |
Collectivités territoriales |
EPCI |
|||||||
|
Communes |
Département |
Région |
3.500
H
|
10.000
H
|
20.000 H et + |
||||
|
3.500 H
|
10.000 H
|
20.000 H
|
100.000 H et + |
||||||
|
1
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
6
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
7
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
8
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
9
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
10
|
|
|
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
|
11
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
TITRE II : DE LA DÉMOCRATISATION DES MANDATS LOCAUX
I.
OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA RÉFORME
A. Objectifs
Le titre II du projet de loi a pour objectif d'élargir et
d'améliorer les conditions d'accès et d'exercice des mandats
locaux afin de favoriser leur démocratisation.
Les règles applicables en ce domaine ont été
définies pour l'essentiel par la loi du 3 février 1992 qui a
apporté un premier ensemble cohérent de droits et garanties. Leur
mise en oeuvre montre cependant ses limites, en raison de la sous-utilisation
de certains droits et de lacunes qui peuvent constituer un frein ou un obstacle
à l'accès à ces mandats de certaines catégories
sociales.
Les avantages attendus en termes d'une meilleure diversification de l'origine
socioprofessionnelle des élus résulteront soit du renforcement de
dispositifs déjà prévus par le code général
des collectivités territoriales, soit de la création de mesures
nouvelles, contribuant globalement à une meilleure reconnaissance de la
place et du rôle des élus locaux.
Les mécanismes mis en place par la loi du 3 février 1992,
auxquels des améliorations ont d'ores et déjà
été apportées par la loi du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale et par la loi du 5 avril 2000 relative à la limitation
des cumuls de mandats, seront ainsi approfondis et complétés.
B. Le contenu de la réforme
Les améliorations apportées par le titre II relèvent de
deux séries de mesures :
1. Le renforcement des mécanismes existants
Le code général des collectivités territoriales
définit quatre types de mécanismes : des garanties tendant
à permettre aux élus salariés de disposer de
périodes de temps pour se consacrer à leur mandat, le droit
à une formation, un régime indemnitaire et, dans certains cas,
une protection sociale, autant de domaines dans lesquels des
améliorations significatives sont proposées.
1.1. La disponibilité en temps
Le droit actuel
Le régime des autorisations d'absence et le droit à un
crédit d'heures forfaitaire et trimestriel permettent aux élus
des communes, des départements et des régions de disposer de
temps pour exercer leurs fonctions, en bénéficiant de garanties
dans leur activité professionnelle fondées d'une part, sur le
maintien des droits sociaux et des droits du travail (maintien du droit aux
prestations sociales, congés payés, maintien des droits
découlant de l'ancienneté) par l'assimilation du temps d'absence
à une durée de travail effective et, d'autre part, sur
l'interdiction des sanctions disciplinaires, du licenciement ou du
déclassement professionnel.
Ces droits sont toutefois ouverts aux seuls élus exerçant une
activité professionnelle salariée et ne concernent pas dans leur
totalité l'ensemble des élus, en raison du seuil de 3.500
habitants fixé pour le bénéfice du crédit d'heures
des conseillers municipaux.
D'une manière générale, les périodes de temps ainsi
garanties ne sont pas rémunérées par l'employeur. Les
communes ont toutefois la faculté de compenser partiellement les pertes
de revenus liées aux autorisations d'absence des conseillers municipaux
qui poursuivent une activité professionnelle salariée et ne
perçoivent pas d'indemnités de fonction, dans la limite de 24
heures par élu et par an, à raison d'un taux horaire fixé
à 1,5 fois le montant du SMIC, ce qui correspond, par an, à une
compensation de 1.500 F.
Les améliorations apportées
Le projet de loi renforce les garanties apportées aux élus locaux
qui poursuivent leur activité professionnelle par l'élargissement
du crédit d'heures à l'ensemble des conseillers municipaux, sans
limitation de seuil démographique et l'augmentation de son volume dans
des proportions pouvant atteindre un doublement, pour tous les élus.
Le régime des compensations des pertes de revenu du fait des absences
est étendu à l'ensemble des conseillers municipaux qui ne
perçoivent pas d'indemnité de fonction, quelle que soit leur
activité professionnelle, salariée ou non salariée.
Il est, en outre étendu au crédit d'heures et triplé (72
heures au lieu de 24 heures). Le montant de la compensation pourra ainsi
atteindre 4.500 F par an.
1.2.
Le droit à une formation adaptée aux fonctions
Le droit actuel
La loi du 3 février 1992 a reconnu le droit des élus des
communes, des départements et des régions à une formation
adaptée à leurs fonctions. Les frais afférents à
cette formation : frais de déplacement, de séjour et
d'enseignement, compensation partielle des pertes de revenu des élus
(six jours par élu pour la durée du mandat et une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance) sont des dépenses
obligatoires pour les collectivités locales. Ces dépenses sont
limitées à 20 % du montant total des indemnités des
élus de la collectivité. Les salariés ont droit, pour leur
part, à un congé de formation de six jours par mandat, quel que
soit le nombre de mandats exercés. Ce congé est renouvelable en
cas de réélection.
Le droit à la formation s'exerce à condition que la formation
soit dispensée par un organisme agréé par le ministre de
l'intérieur, après avis du conseil national de la formation des
élus locaux.
La pratique révèle une faible mobilisation des crédits de
formation par les élus locaux, ceux des plus petites
collectivités étant en toute hypothèse confrontés
à des capacités de financement trop modestes, insuffisances que
le Conseil national de la formation des élus locaux a mises en
évidence dans ses rapports d'activité annuels.
Les améliorations apportées
Une série de mesures renforce le droit des élus à la
formation en début ou en cours de mandat, en organisant son expression
et en permettant sa mutualisation, afin de permettre aux collectivités
de mieux en dégager les enjeux et de favoriser son exercice par tous.
Les assemblées locales auront l'obligation de délibérer en
début de mandature pour fixer les orientations de la formation, et
chaque année pour déterminer l'utilisation des crédits de
formation. Cette obligation sera complétée par un bilan annuel
des actions de formation financées pour les élus de la
collectivité.
La durée du congé de formation des salariés est
portée à 18 jours par mandat.
Ce dispositif est conforté pour les exécutifs locaux qui
bénéficieront d'un congé de 6 jours en début
de mandature, pour mieux tenir compte de leurs besoins spécifiques.
Une mesure nouvelle ouvre la faculté aux communes de mettre en commun
les moyens consacrés à la formation des élus en organisant
leur mise en oeuvre au niveau des établissements publics de
coopération intercommunale.
1.3.
Le régime indemnitaire
Le droit actuel
La loi du 3 février 1992 a généralisé un
régime d'indemnités de fonction pour les élus locaux,
variable selon les catégories de mandats et la taille
démographique des collectivités locales.
Bien que la loi du 5 avril 2000 ait fortement revalorisé les
indemnités des maires, des insuffisances ou des incertitudes demeurent.
Ainsi, les responsabilités exercées réellement sont trop
partiellement prises en compte, le système de renvois entre
barèmes est trop complexe, l'application des règles sur
l'institution ou la modification du régime d'indemnités au sein
d'une collectivité, notamment lors du renouvellement des
assemblées locales, comporte des ambiguïtés.
Les améliorations apportées
La clarification du régime juridique et la transparence sont
renforcées par l'obligation des assemblées locales de
délibérer en début de mandature pour fixer les
indemnités des élus et par l'apport de précisions sur
l'indemnisation liée à la suppléance ou au remplacement
d'élus.
Le projet de loi garantit le versement de leur indemnité aux maires des
communes de moins de 1.000 habitants qui, souvent, renoncent à percevoir
leur indemnité, tout en préservant les compétences des
conseils municipaux en matière de fixation des indemnités de
leurs élus.
Les indemnités de fonction des adjoints sont établies selon un
barème distinct de celui des maires et réévaluées.
Une enveloppe complémentaire est instaurée au
bénéfice des adjoints, dont la répartition est
laissée à la libre décision des conseils municipaux.
1.4. Le remboursement de frais
Le droit actuel
Le code général des collectivités territoriales
prévoit de manière limitative les cas dans lesquels les
collectivités territoriales peuvent assurer à leurs élus
le remboursement de frais : celui-ci ne peut intervenir qu'à
l'occasion de l'exercice de mandats spéciaux et, pour les conseillers
généraux et régionaux, au titre de leurs
déplacements pour participer à des réunions respectivement
dans le département ou la région.
Les améliorations apportées
Le projet de loi prend mieux en compte les réalités de l'exercice
des mandats locaux afin de veiller à ce que les élus ne subissent
pas de dépenses personnelles consécutives aux missions qui leur
incombent.
Le remboursement des frais de déplacement des conseillers
généraux et régionaux pour participer à des
réunions est étendu aux frais de séjour et élargi
aux déplacements hors du département et de la région.
Les élus municipaux pourront désormais être
remboursés de leurs frais de déplacement hors de la commune.
Les dépenses engagées par les maires et les adjoints dans des
circonstances exceptionnelles pour porter assistance à leurs concitoyens
pourront leur être remboursées.
1.5.
Le régime de protection sociale
Le droit actuel
Outre les droits à retraite ouverts à l'ensemble des élus
dès lors qu'ils perçoivent des indemnités, les élus
qui ont interrompu leur activité professionnelle salariée sont
affiliés au régime général de la
sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et de
l'assurance maladie pour les seules prestations en nature, lorsqu'ils n'ont
plus de régime de protection sociale obligatoire.
Si la mise en place de ce régime de protection sociale a
constitué une réelle avancée, sa portée et son
champ sont cependant limités aussi bien au regard de l'activité
professionnelle des intéressés que des prestations couvertes,
risquant de laisser des élus sans ressources en cas de maladie ou de
maternité.
Les améliorations apportées
Une garantie nouvelle est apportée aux élus qui poursuivent leur
activité professionnelle, salariée ou non salariée, et qui
se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions du fait de maladie
ou de maternité : ils se verront maintenir le versement
d'indemnités calculées dans les conditions prévues pour
les indemnités journalières par le régime
général de sécurité sociale.
L'affiliation au régime général de la
sécurité sociale des élus qui cessent leur activité
professionnelle est considérablement élargie, d'une part, par son
extension aux non-salariés et, d'autre part, par la couverture non
seulement des prestations en nature mais également des prestations en
espèces et de l'assurance décès.
2. La création de mécanismes inédits
2.1.
Préparation aux élections locales
La démocratisation de l'accès aux mandats locaux commence par des
mesures facilitant les candidatures.
En particulier, il y a lieu de permettre à tous les citoyens
engagés dans la vie professionnelle de disposer de temps pour se
consacrer à une campagne.
Aussi, l'accès des salariés aux mandats locaux sera
facilité par le droit pour les candidats aux élections locales de
disposer d'un temps d'absence qui leur permettra de participer à la
campagne électorale, à l'instar de ce qui existe pour les
candidats aux élections nationales.
2.2 Sécurisation de la situation des élus à
l'issue de leur mandat
Le droit existant
La loi du 3 février 1992 a introduit le droit pour certaines
catégories d'élus investis de fonctions exécutives
(maires, adjoints dans les communes de 20.000 habitants et plus,
présidents et vice-présidents des conseils généraux
et régionaux), d'interrompre leur activité professionnelle pour
exercer leur mandat. Les élus qui étaient salariés
bénéficient, lors de leur retour dans l'entreprise, des avantages
acquis par les salariés de leur catégorie durant l'exercice de
leur mandat et, en tant que de besoin, d'une réadaptation
professionnelle compte tenu, notamment, de l'évolution de leur poste de
travail ou de celle des techniques utilisées.
Le dispositif se limite cependant aux seuls salariés qui ont suspendu
leur contrat de travail et qui retrouvent un emploi dans leur entreprise
à la fin de leur mandat.
La situation des non-salariés et de ceux qui ne retrouvent pas leur
emploi salarié n'est donc pas prise en compte.
Les mesures nouvelles
Deux mesures permettront de sécuriser la situation des élus
à l'issue de leur mandat lorsqu'ils ont choisi de cesser leur
activité professionnelle pour s'y consacrer à plein temps.
En premier lieu, le retour à une activité professionnelle des
anciens salariés sera facilité par l'accès à une
formation professionnelle et à un bilan de compétences ainsi
qu'aux congés prévus en la matière par le code du travail
pour les salariés.
En second lieu, l'instauration d'une allocation différentielle de fin de
mandat versée pendant six mois après la fin du mandat
évitera aux anciens élus, quelle que soit leur origine
professionnelle, une perte brutale de leurs revenus lorsqu'ils ne retrouvent
pas immédiatement d'emploi ou une autre activité.
2.3 Amélioration des conditions matérielles d'exercice du
mandat
Des mesures nouvelles amélioreront les conditions matérielles
dans lesquelles les élus locaux exercent leur mandat, tant en ce qui
concerne le régime indemnitaire que le remboursement de frais.
Ainsi, les adjoints qui ont cessé leur activité professionnelle
pour exercer leur mandat bénéficieront, pendant trois mois au
maximum, du versement de leur indemnité dans les cas où le maire
leur retire les délégations de fonctions consenties et qu'ils ne
retrouvent pas leur activité professionnelle.
2.4 Prise en charge des dépenses liées à la garde
d'enfants
Des mesures nouvelles accompagnent la parité dans les instances locales.
Ainsi, les collectivités locales auront la possibilité de prendre
en charge les frais de garde d'enfants nécessités par l'exercice
de mandats spéciaux.
De plus, les collectivités locales pourront contribuer au financement
d'emploi de salariés pour garde d'enfants des élus ayant charge
de famille qui cessent leur activité professionnelle.
II. IMPACT SOCIAL, FINANCIER ET ADMINISTRATIF
A. Impact sur l'emploi
Le titre II du projet de loi n'aura pas d'impact direct sur l'emploi dans la
mesure où un mandat local n'est pas une activité professionnelle.
En revanche, les mesures proposées auront un
impact significatif sur
l'articulation entre l'exercice d'un mandat local et la vie professionnelle
.
1.
Préparation aux élections locales
L'accès des salariés aux mandats locaux sera favorisé par
les nouvelles facilités de temps dont ils disposeront pour participer
à la campagne électorale.
2.
Conciliation du mandat local avec le parcours professionnel
Le renforcement des garanties apportées aux élus locaux qui
poursuivent leur activité professionnelle, qu'il s'agisse de
crédit d'heures ou de la compensation des pertes de revenus, leur
permettra de mieux concilier celle-ci avec l'exercice d'un mandat local.
L'harmonisation des conditions de prise en compte de la situation des
non-salariés par rapport aux salariés renforcera
l'égalité d'accès aux mandats locaux,
indépendamment de la profession exercée.
La sécurisation de la situation des élus locaux à l'issue
de leur mandat contribuera également à démocratiser
l'accès aux mandats locaux en facilitant la réinsertion
professionnelle de ceux qui ont cessé leur activité
professionnelle, quelle que soit la nature de celle-ci.
3.
Amélioration des conditions matérielles d'exercice du
mandat
L'amélioration des modalités d'indemnisation, de couverture
sociale et de prise en charge des frais des élus locaux, en tenant
compte de la diversité de leur situation professionnelle et familiale ne
pourra que démocratiser l'exercice des mandats locaux en évitant
que des charges financières liées à celui-ci ne
pèsent sur les élus.
B. Impact sur d'autres intérêts
généraux
L'articulation du mandat local avec la vie personnelle des élus locaux
sera améliorée, en cohérence avec l'objectif d'assurer la
parité entre les femmes et les hommes dans les instances locales et de
mieux prendre en considération les contraintes liées à la
vie familiale des élus.
Participent ainsi de ces préoccupations l'ensemble des mesures ouvrant
la possibilité aux collectivités locales de prendre en charge les
frais de garde d'enfants, notamment au moyen du chèque emploi-service,
dans les diverses situations où les élus sont conduits à
s'absenter.
Le titre II du projet de loi poursuit par ailleurs l'objectif de renforcer le
droit à la formation, aussi bien en début qu'en cours de mandat.
Les élus locaux seront ainsi plus aisément en mesure
d'acquérir des connaissances qui faciliteront l'exercice de leurs
mandats et leur permettront de mieux faire face à leurs
responsabilités, quel que soit leur domaine de compétences
d'origine.
A cet égard, l'obligation des assemblées locales de
délibérer en début de mandature, puis chaque année,
pour fixer les orientations de la formation et déterminer l'utilisation
des crédits de formation devrait favoriser une plus large utilisation
par les élus de leur droit à la formation ainsi qu'une meilleure
mobilisation des ressources de la collectivité, tout en
préservant les droits individuels des élus. L'augmentation de la
durée du congé de formation et l'incitation des exécutifs
à se former en début de mandature répondent au même
objectif.
La faculté ouverte aux communes de s'appuyer sur une structure
intercommunale permettra aux petites communes dont les ressources sont
limitées de mutualiser leurs moyens.
C. Incidences financières
Comme la loi du 3 février 1992, la mise en place d'un ensemble complet
de droits et de garanties conditionnant l'accès de tous les citoyens aux
mandats locaux aura nécessairement un coût, sans lequel la
démocratie locale ne peut être réelle, et qu'il appartient
à chaque collectivité locale d'assumer pleinement, au même
titre que les autres éléments constitutifs de son identité
en tant qu'institution décentralisée.
La masse budgétaire annuelle globale théorique correspondant
actuellement aux dispositifs instaurés par la loi du
3 février 1992 peut être estimée à
8,8 milliards de francs pour les communes (dont 6,3 milliards F au titre
du seul régime indemnitaire), 1 milliard de francs pour les
départements et environ 500 millions F pour les régions.
Ces estimations sont effectuées à partir d'un effectif
théorique maximal, sans tenir compte de la réalité des
pratiques et de la très grande diversité dans les conditions de
mobilisation effective des crédits prévus par la loi, en
particulier dans le domaine de la formation des élus.
L'appréciation de l'impact financier du titre II doit s'effectuer au
regard de quatre séries de considérations.
Le projet de loi tend à privilégier des mesures ciblées
prenant en compte les responsabilités exercées et les charges
réelles plutôt qu'à procéder à une
revalorisation générale ou à caractère
systématique.
Dans nombre de cas, l'autonomie de décision des collectivités
locales est respectée : il leur appartiendra de choisir de mettre
en place les dispositifs prévus, de manière plus ou moins
importante, dans les limites fixées, par exemple en ce qui concerne la
prise en charge des compensations des pertes de revenus, des frais de garde
d'enfants ou les majorations d'indemnités des adjoints.
Le projet comporte également des mesures d'économie, comme le
non-cumul des majorations d'indemnités des élus municipaux, ainsi
que des facteurs de transparence et de rationalisation des coûts, par
exemple en matière de répartition des indemnités.
La mutualisation des coûts et la solidarité financière sont
recherchés : l'instauration d'un fonds de versement de l'allocation
de fin de mandat, alimenté par les cotisations des collectivités
locales, répond à cette préoccupation, de même que
les mesures qui permettront le développement de la formation des
élus municipaux au niveau intercommunal.
Sous le bénéfice de ces remarques, on peut distinguer :
Les mesures n'entraînant pas de dépenses supplémentaires ou
situant les dépenses à l'intérieur d'enveloppes ou de
plafonds inchangés. Il en est ainsi des modalités de
répartition des indemnités des élus municipaux, de
l'enveloppe globale des dépenses de formation, de la garantie
d'indemnités des maires des communes de moins de 1.000 habitants ou bien
encore du versement d'indemnités aux conseillers en cas de
délégation ou de suppléance.
Les mesures correspondant à des droits nouveaux ou à
l'amélioration de droits existants, générant des
coûts supplémentaires (dépenses obligatoires ou plafonds de
dépenses), dont le volume en année pleine peut être
estimé de la manière suivante :
Cotisations pour le financement de l'allocation différentielle
de fin de mandat : 38 millions F
Compensations des pertes de revenus: 350 millions F
Mesures indemnitaires : 670 millions F
Protection sociale : 15 millions F
--------------------
TOTAL : 1,073 milliard F
Une telle évaluation se fonde sur l'appréciation du nombre et des
catégories d'élus effectivement concernés. Ainsi, le
dispositif d'allocation de fin de mandat qui, par hypothèse, ne
concernera pas les retraités et les fonctionnaires, est-il
évalué par rapport aux élus qui relèvent du
dispositif de cessation de leur activité professionnelle dans le seul
secteur privé.
D. Impact sur la complexité des procédures et de
l'ordonnancement juridique
1. Pour l'essentiel, les dispositifs prévus par le titre II du
projet s'appuient sur des procédures existantes, soit à
l'identique, soit valorisées, dont la mise en oeuvre ne suscite pas de
difficultés particulières. Il en est ainsi, par exemple, en
matière d'autorisations d'absence ou de crédit d'heures, dont le
champ est étendu sans que la procédure instaurée en 1992
soit modifiée.
D'autres procédures sont créées par le projet de loi, mais
elles renvoient à des mécanismes connus ou maîtrisés
par les collectivités locales, tout en apportant une clarification ou
une simplification.
Ainsi, les délibérations sur la formation ou les
indemnités des élus rentrent dans le cadre du droit commun des
décisions des collectivités locales. Elles sont un facteur de
transparence et de rationalisation dans l'utilisation des crédits.
La gestion de l'allocation de fin de mandat représente le seul
véritable processus supplémentaire, mais il est fondé sur
des formalités simples comme le versement de cotisations par les
collectivités locales et le recours à des modes de gestion
classiques (gestion d'un fonds par la Caisse des dépôts et
consignations, comme dans de nombreux autres domaines intéressant les
collectivités locales).
2. L'essentiel des règles juridiques résultant du titre II
du projet sont insérées dans le code général des
collectivités territoriales et se déclinent de manière
identique pour les diverses catégories de collectivités, y
compris, par renvoi, pour les établissements publics de
coopération intercommunale.
Un effort de simplification significatif est en outre réalisé par
la suppression du double barème indemnitaire des maires et
l'instauration de barèmes propres pour chaque catégorie
d'élus.
De plus, le souci, à l'occasion des modifications apportées, de
simplifier et d'améliorer la lisibilité de ces dispositions a
été pris en compte, par exemple dans la succession logique des
articles (droit à la formation notamment).
Le plan du code général des collectivités territoriales
sera pour l'essentiel inchangé, dans ses parties consacrées aux
conditions d'exercice des mandats locaux, à l'exception de la
création de dispositions communes concernant le fonds de versement de
l'allocation différentielle de fin de mandat à la fin du livre VI
de la première partie.
Par ailleurs, des apports limités sont effectués au code du
travail (extension du champ du congé électif par exemple).
Pour une très large part, comme en 1992, la loi se suffit à
elle-même : beaucoup de règles seront d'application
immédiate, sans nécessité d'un volet réglementaire
important.
Dans de nombreux cas, lorsqu'un décret sera nécessaire, il
s'agira surtout d'actualiser ou compléter les décrets existants
pris pour l'application de la loi du 3 février 1992, concernant pour
l'essentiel le crédit d'heures ou les indemnités de fonction des
présidents et des vice-présidents des établissements
publics de coopération intercommunale.
Le principal ajout à l'ordonnancement juridique, au plan technique,
consistera à mettre en place le dispositif d'application de l'allocation
de fin de mandat.
TITRE III : RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES SDIS
I.
IMPACT JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
1) Conséquences sur l'ordonnancement juridique et administratif
A. État de la législation et de la réglementation
applicables
a) Les centres d'incendie et de secours non intégrés au
service départemental d'incendie et de secours
La loi n°96-369 du 3 mai 1996 codifiée aux articles L.1424-1 et
suivants du CGCT permet aux communes et aux EPCI qui le souhaitent de conserver
la gestion de leur centre de première intervention ; toutefois,
l'article L.1424-12 dispose que l'acquisition ou la location, ainsi que la
gestion et l'entretien des matériels nécessaires aux missions des
centres d'incendie et de secours relevant des communes et des EPCI
relève de la seule compétence des SDIS, dans les conditions
fixées par un plan d'équipement.
b) Composition et fonctionnement du conseil d'administration
L'article L.1424-24 du CGCT dispose que le conseil d'administration comprend 22
ou 30 sièges, répartis entre les représentants des
communes, des EPCI compétents en matière d'incendie et de
secours, et les représentants du département, élus selon
deux modes différents de désignation :
- 8 siéges sont répartis par moitié entre les
communes et les EPCI, d'une part, et le département, d'autre part
(représentation institutionnelle) ;
- 22 siéges dans les départements de plus de 900 000
habitants comptant au moins une commune ou un EPCI dont la contribution au SDIS
représente un montant minimal de 33 % des recettes, ou 14
sièges dans les autres départements, sont répartis
proportionnellement aux contributions respectives du département, de
l'ensemble des communes et de l'ensemble des EPCI au budget du SDIS
(représentation financière).
Les représentants du département sont élus par le conseil
général en son sein ; les représentants des EPCI sont
élus par les présidents de ces EPCI parmi les membres des organes
délibérants et les maires des communes membres ; les maires
qui ne sont pas membres de ces EPCI élisent en leur sein leur
représentants ; dans les départements d'outre-mer, les
adjoints au maire peuvent être élus.
Ces élections s'effectuent au scrutin proportionnel au plus fort reste ,
et chaque électeur dispose d'un nombre de suffrages
déterminé par sa contribution au budget du SDIS.
Les articles L.1424-27, L.1424-28, L.1424-29, L.1424-30 et L.1424-34 du CGCT
fixent les règles de fonctionnement du conseil d'administration :
élection d'un vice-président, règle de la majorité
des deux tiers des membres présents pour les délibérations
relatives au budget du SDIS, délégations de signature du
président au vice-président et au directeur départemental
des services d'incendie et de secours en matière administrative et
financière.
c) Modalités de calcul et de répartition des
contributions des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale et du département
En application des articles L.1424-29 et L.1424-35 du code
général des collectivités territoriales, les
modalités de calcul et de répartition des contributions des
communes, des EPCI et du département au financement du service
départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil
d'administration à la majorité des deux tiers des membres
présents et notifiées aux maires, aux présidents des EPCI
et au président du conseil général avant le 1er novembre
de l'année précédant l'exercice.
B. Motif de la solution retenue
a) Les centres d'incendie et de secours non intégrés au
service départemental d'incendie et de secours
Le choix laissé aux collectivités par la loi du 3 mai 1996 de
conserver leur centre de première intervention se heurte aux
dispositions de la même loi relatives à la formation, la
protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires de ces centres, et à
l'acquisition et la gestion des matériels de ces centres qui
relèvent de la seule compétence des SDIS. De ce fait, le risque
est grand de voir à terme disparaître ces centres de
première intervention. Or, les derniers évènements ont
montré la nécessité de préserver ce fort potentiel
humain proche de la population.
Le rapport du député Jacques Fleury a souligné diverses
difficultés apparues lors de la mise en oeuvre de la loi du 3 mai 1996,
et proposé différentes dispositions tendant à
aménager et améliorer le fonctionnement des SDIS.
b) La composition et le fonctionnement des conseils d'administration
La mise en oeuvre de la loi du 3 mai 1996 à fait apparaître un
certain nombre de difficultés techniques dans la composition et le
fonctionnement des conseils d'administration.
Ainsi, la composition de ces conseils, différente selon les
départements, mérite d'être simplifiée, et
basée sur les contributions respectives de chacune des
collectivités au budget du SDIS.
De plus, compte tenu de la nécessaire augmentation de l'implication des
départements dans le budget des SDIS, il convient de permettre au
conseil général de remplir une fonction de régulateur
financier et de renforcer son rôle au sein des SDIS par l'attribution au
département de la majorité des sièges au conseil
d'administration.
Par ailleurs, la représentation des communes ne peut actuellement
être assurée que par les maires, alors que celle des EPCI peut
être réalisée par les présidents, les membres des
conseils et les maires des communes membres. Cette situation est source
d'absence au sein des conseils du fait de la participation des maires à
de nombreux organismes : la représentation des communes pourrait
également être assurée par les adjoints comme c'est
dès à présent le cas pour les départements
d'outre-mer.
L'absence de bureau implique que le règlement de la totalité des
affaires relatives à l'administration du service départemental
d'incendie et de secours relève du conseil d'administration, et mobilise
ainsi les élus sur de multiples affaires mineures.
De même, en cas de vacance simultanée du siége de
président et de vice-président, les conditions dans lesquelles il
est procédé à de nouvelles élections
méritent d'être précisées.
S'agissant des délégations de signature, leur nombre
limité et l'organisation territoriale éclatée des services
départementaux d'incendie et de secours entraîne des
irrégularités dans la gestion de ces établissements.
c) Les modalités de calcul et de répartition des
contributions des collectivités au financement des SDIS
Les dispositions actuelles des articles L.1424-29 et L.1424-35 du CGCT
concernant la date du 1er novembre fixée comme date butoir de
notification du montant prévisionnel des contributions aux maires, aux
présidents d'EPCI et aux présidents des conseils
généraux, la règle de la majorité des deux tiers
des membres présents pour l'adoption des délibérations des
conseils d'administration relatives au budget du SDIS, ne permettent pas un
fonctionnement satisfaisant de ces services, et méritent d'être
modifiées en vue d'une plus grande cohérence avec les
différents votes des budgets locaux.
De plus, la mise en oeuvre de la loi de 1996 qui a transféré aux
SDIS la gestion des moyens de secours du département, en vue de
rationaliser et de mutualiser ces moyens de secours, entraîne pour
certains départements, une remise à niveau qui conduit à
faire supporter par petites collectivités une charge financière
élevée.
Il s'agit, en conséquence, de limiter pour les communes et les EPCI les
effets financiers liés à la départementalisation, et
d'impliquer davantage les départements dans le financement des SDIS.
C. Liste des modifications intervenues depuis 10 ans
L'article 89 de la loi du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la République, modifié en
janvier 1993 avait rendu obligatoire, à compter du 1er janvier 1995, la
gestion par le SDIS de tous les moyens en personnels, matériels et
financiers consacrés dans un département, à la lutte
contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.
La loi du 3 mai 1996 a consacré ce principe d'une gestion unique par le
SDIS des moyens consacrés par les collectivités locales aux
services d'incendie et de secours en organisant la mise en place de cette
gestion dans un délai de cinq ans.
Le texte proposé tire les enseignements de la mise en oeuvre de cette
loi, en remédiant aux imperfections techniques apparues.
D. Applicabilité à l'outre-mer
Seuls les départements d'outre-mer sont concernés :
Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion
II. IMPACT SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE
1) Éléments d'appréciation de l'impact au regard des
principes démocratiques et républicain, de l'intérêt
général et des intérêts particuliers
Les mesures envisagées doivent permettre :
- de limiter pour les communes et les EPCI les effets financiers
liés à la départementalisation en stabilisant leur part
globale au niveau atteint à l'issue du processus de
départementalisation, et à limiter l'évolution annuelle de
leur contribution.
- de parvenir à un meilleur fonctionnement des conseils
d'administration, dont la composition se trouverait simplifiée,
- d'assurer le maintien des centres de première intervention non
intégrés aux SDIS.
2) Analyse des effets économiques et budgétaires
A. Descriptif du dispositif
a) Les centres d'incendie et de secours non intégrés au
SDIS (article 43 du projet de loi)
Les dispositions proposées visent à permettre aux communes et aux
EPCI qui souhaitent conserver leur centre d'incendie et de secours, d'assurer
la gestion des biens mobiliers comme des biens immobiliers de ces centres,
tandis que les modalités de l'intervention opérationnelle de ces
centres, ainsi que la participation du SDIS à leur fonctionnement seront
fixées au moyen d'une convention entre ces collectivités et
l'établissement public.
b) La composition du conseil d'administration et son fonctionnement
(articles 44 et 45 du projet de loi)
La composition du conseil d'administration est simplifiée : le
nombre de sièges est fixé à 22 pour tous les
départements, et le conseil général est assuré de
disposer de la majorité des sièges (12 sur 22)
La représentation des communes peut être assurée par les
adjoints au maires.
Les règles de fonctionnement du conseil d'administration sont
modifiées par une série de mesures telles que la création
d'un bureau, la suppression de la règle de la majorité
qualifiée pour l'adoption de certaines délibérations,
l'organisation d'un circuit de délégations de signature,
organisation des élections du président et du
vice-président en cas de vacance simultanée.
c) La répartition des contributions budgétaires (article
46 du projet de loi)
La part globale des contributions des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale est stabilisée au niveau
atteint à l'issue du processus de départementalisation et
l'évolution annuelle de leur contribution est limitée à
20% de l'augmentation des contributions des communes, des EPCI et du
département.
Ainsi les dépenses supplémentaires seront prises en charge en
majorité par le département. Il appartiendra par ailleurs au
conseil d'administration du SDIS de déterminer les modalités de
répartition de contributions entre les communes et les EPCI pour
parvenir à une meilleure équité.
De plus, la date limite de notification aux maires, aux présidents
d'EPCI et au président du conseil général du montant
prévisionnel des contributions est reportée au 1er janvier de
l'année de l'exercice concerné.
B. Conséquences budgétaires du dispositif
a) Centres d'incendie et de secours non intégrés au
SDIS
Le SDIS prend actuellement à sa charge la formation et la protection
sociale des sapeurs-pompiers volontaires de ces centres, ainsi que le
matériel attribué à ces centres.
Désormais, la charge de gestion des biens mobiliers et immobiliers de
ces centres est laissée en totalité aux collectivités
concernées. La disposition qui vise à fixer par convention les
modalités d'intervention opérationnelle et la participation des
SDIS au fonctionnement de ces centres devrait aboutir à une gestion plus
rationnelle de ces centres sans incidence financière particulière
pour les SDIS.
b) Dispositions relatives à la composition et au fonctionnement
du conseil d'administration
Conséquences budgétaires : néant
c) La répartition des contributions budgétaires
L'article 46 du projet de loi prévoit la modification de
l'article L.1424-35 du CGCT relatif aux modalités de calcul des
contributions des communes, des EPCI et du département au SDIS.
Le texte proposé stabilise les contributions des communes et des EPCI au
niveau atteint à l'issue du processus de départementalisation.
De plus l'augmentation annuelle de ce montant est limitée à 20%
de l'augmentation des contributions des communes, des EPCI et du
département prévue au budget du SDIS.
En effet, il paraît souhaitable, afin d'éviter d'aboutir à
terme, à une trop grande disparité entre la part globale des
contributions des communes et des EPCI et celle du département, de
prévoir une augmentation maîtrisée des contributions des
communes et des EPCI
Cette augmentation est appliquée au montant global des contributions des
communes et des EPCI ; en effet, cette notion doit être
conservée afin de permettre de poursuivre l'effort engagé vers
une réduction des écarts existants entre les collectivités
et de parvenir à une plus grande équité dans la
répartition des charges.
Une simulation effectuée à partir des budgets 2000 et 2001 de 27
SDIS ayant achevé la départementalisation en 2000 fait
apparaître que la limitation de l'augmentation du montant des
contributions des communes et des EPCI à 20 % de l'augmentation totale
des contributions a pour effet :
- de porter l'augmentation moyenne des contributions des
départements de 4,65% à 7,92% ,
- de ramener l'augmentation moyenne des contributions des communes et des
EPCI de 4,76% à 1,79%.
Évolution des contributions aux budgets de 27
SDIS
dont les transferts de personnels et de biens
ont
été achevés avant le 1er janvier 2001
|
Contributions |
2000 |
2001 |
Augmentation |
% |
|
Départements |
1.741.570.354 |
1.822.472.442 |
80.902.088 |
4,65 |
|
Communes + EPCI |
1.921.390.936 |
2.012.844.903 |
91.453.967 |
4,76 |
|
Total |
3.662.961.290 |
3.835.317.345 |
172.356.055 |
4,71 |
Évolution des contributions après
limitation de
l'augmentation
du montant des contributions des communes et des
EPCI
à 20 % de l'augmentation totale des
contributions
|
Contributions |
2000 |
2001 |
Augmentation |
% |
|
Départements |
1.741.570.354 |
1.879.455.198 |
1 378.848.44 |
7,92 |
|
Communes + EPCI |
1.921.390.936 |
1.955.862.147 |
34.471.211 |
1,79 |
Ainsi,
la disposition proposée paraît de nature à maintenir la
contribution des communes et des EPCI tout en ramenant l'augmentation
nécessaire à de faibles niveaux.
III. DISPOSITIF D'ÉVALUATION
La DDSC effectue chaque année une évaluation de
l'évolution des budgets des services départementaux d'incendie et
de secours en masse globale et en répartition des contributions entre
les différentes collectivités concernées.
L'analyse financière qui peut être effectuée à
partir de ces données pourra être réalisée de
manière plus fine grâce à la mise en oeuvre de nouveaux
ratios en cours d'élaboration.
De plus, la mise en oeuvre d'une nouvelle nomenclature comptable des SDIS
permettra de recueillir des données précises sur
l'évolution et la ventilation des charges financières de ces
établissements publics.