ANNEXE 6
PROPOSITIONS DE LOI JOINTES
AU RAPPORT SUR LE PROJET DE
LOI N° 415
(2000-2001)
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Proposition de loi n° 368 (2000-2001)
de M. Jacques Oudin et
plusieurs de ses collègues
tendant à conférer au
comité des finances locales
le caractère d'autorité
administrative indépendante
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Article 1
er
L'article L.1211-1 du Code général des
collectivités territoriales est complété par un second
alinéa ainsi rédigé :
« Le comité constitue une autorité administrative
indépendante ».
Article 2
Le
deuxième alinéa de l'article L.1211-4 du Code
général des collectivités territoriales est
complété par la phrase suivante :
« Le même rapport, remis concomitamment au Premier ministre et
aux présidents des assemblées parlementaires, rend compte de
l'activité du comité en tant qu'autorité administrative
indépendante pendant l'année précédente. Il est
transmis au Premier président de la Cour des Comptes ».
Article 3
A l'article L.1211-5 du Code général des collectivités territoriales, après les mots : « est prélevée » sont insérés les mots : « ,conformément aux prévisions fournies par le comité au ministre en charge des collectivités territoriales, ».
Article 4
L'article L.1211-5 du Code général des
collectivités territoriales est complété par un second
alinéa ainsi rédigé :
« Le président est ordonnateur des dépenses du
comité. Il présente les comptes du comité au
contrôle de la Cour des Comptes ».
Article 5
Après l'article L.1211-5 du Code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article
additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.1211-6 .- Le Comité des finances locales
établit son règlement intérieur qui est publié au
Journal Officiel de la République dans un délai de six mois
à compter de la publication de la loi n° .......... du
.......... Ce règlement garantit le caractère collégial
des délibérations du comité ».
Article 6
Après l'article L.1211-5 du Code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article
additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.1211-7.- I.- Les agents du comité sont nommés
par le président. Ils sont placés sous son autorité
exclusive. Ils ne peuvent recevoir d'instructions du Gouvernement.
« Des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des
collectivités territoriales sont, en tant que de besoin, mis à
disposition du Comité des finances locales.
« Des agents contractuels peuvent être recrutés par le
président du comité.
« Pour son activité, le Comité peut, en outre, faire
appel à des experts ou à des personnalités
qualifiées.
« II.- L'Etat met à disposition du Comité des finances
locales les locaux nécessaires à son fonctionnement. Une
convention est, à cette fin, conclue entre l'Etat et le président
du comité, dans un délai de six mois à compter de la
publication de la loi n° .......... du ........... ».