Proposition de loi n° 400 (2000-2001)
de M. Jacques Oudin et
plusieurs de ses collègues
tendant à instaurer le suffrage
universel direct
pour l'élection des représentants des
communes
dans les assemblées délibérantes des
établissements publics
de coopération intercommunale à
fiscalité propre
_____
Article 1
er
L'article L. 5211-6 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-6. -
Les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
sont administrés par des conseils élus au suffrage universel
direct.
« Les autres établissements publics de coopération
intercommunale sont administrés par un organe délibérant
composé de délégués élus par les conseils
municipaux des communes membres. »
Article 2
Le I de
l'article L. 5211-7 du même code est ainsi
rédigé :
« I. - Les membres des conseils des communautés de communes,
des communautés d'agglomération et des communautés
urbaines sont élus dans les conditions prévues aux articles
L. 273-1 et suivants du Code électoral.
« Les membres des organes délibérants des autres
établissements publics de coopération intercommunale sont
élus par les conseils municipaux, au scrutin secret, à la
majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat
n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour et l'élection a lieu à la majorité
relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus
âgé est déclaré élu.
« Nonobstant les dispositions du premier alinéa du I du
présent article, lors de la création d'une communauté de
communes, d'une communauté d'agglomération ou d'une
communauté urbaine ou de leur élargissement à de nouvelles
communes, les membres du conseil de communauté sont
désignés par les conseils municipaux des communes
intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret, à la
majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat
n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour et l'élection a lieu à la majorité
relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus
âgé est déclaré élu.
Le mandat de ces conseillers intercommunaux est alors lié à celui
du conseil municipal qui les a désignés et, en tout état
de cause, expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant
le renouvellement général des conseils de
communauté. »
Article 3
L'intitulé du livre premier du code électoral est ainsi rédigé :
«
ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS,
DES
CONSEILLERS
GÉNÉRAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
ET DES
CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX
».
Article 4
Le livre premier du code électoral est complété par un titre cinquième ainsi rédigé :
« Titre V
«
DISPOSITIONS SPÉCIALES
À L'ÉLECTION
DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX
«
Art. L. 273-1
. - Les élections aux
conseils des communautés de communes, des communautés
d'agglomération et des communautés urbaines et les
élections municipales sont concomitantes, mais donnent lieu à des
votes distincts.
«
Art. L. 273-2
. - Pour l'élection des conseillers
intercommunaux, la commune membre forme une circonscription électorale
unique.
« Les conseillers intercommunaux sont élus pour six ans.
«
Art. L. 273-3
. - Dans les communes de moins de 3 500
habitants, quel que soit le nombre de sièges dont elles disposent au
conseil de la communauté dont elles sont membres, et dans les communes
de 3 500 habitants et plus lorsqu'elles disposent de quatre
sièges ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire
à deux tours.
« Nul n'est déclaré élu au premier tour de
scrutin s'il n'a réuni :
« 1° - La majorité absolue des suffrages
exprimés ;
« 2° - Un nombre de voix égal au quart des
électeurs inscrits.
« Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En
cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des
candidats est élu.
«
Art. L. 273-4
. - Dans les communes de 3 500 habitants
ou plus qui disposent de cinq sièges ou plus au conseil de la
communauté dont elles sont membres, l'élection a lieu à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste,
les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de
présentation.
«
Art. L. 273-5.
- Quel que soit le mode de scrutin, la
déclaration de candidature en préfecture est obligatoire.
«
Art. L. 273-6
. - Nul ne peut être candidat à
l'élection intercommunale dans une commune s'il n'est aussi candidat
à l'élection du conseil municipal de cette commune.
«
Art. L. 273-7.
- Nul ne peut être candidat à
l'élection intercommunale dans une commune s'il ne satisfait pas aux
conditions d'éligibilité applicables aux candidats à
l'élection municipale.
«
Art. L. 273-8
. - Les fonctions de conseiller intercommunal
sont soumises aux mêmes incompatibilités que celles de conseiller
municipal.
«
Art. L. 273-9
. - Tout conseiller intercommunal élu
maire peut renoncer à son mandat de conseiller intercommunal et demander
au conseil municipal d'élire son remplaçant parmi les autres
membres dudit conseil.
«
Art. L. 273-10
. - A défaut d'avoir élu ses
délégués intercommunaux, la commune est
représentée au sein de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale par le maire
si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le
premier adjoint dans le cas contraire. »
Article 5
L'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Article 6
La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-8 du
même code est ainsi rédigée :
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et
L. 2122-10, et sauf pour les conseillers intercommunaux élus au
suffrage universel direct, le mandat des délégués est
lié à celui du conseil municipal qui les a
désignés. »