Proposition de loi n° 418 (2000-2001)
de M. Joseph Ostermann et plusieurs de ses collègues
relative au financement des services d'incendie et de secours

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Article unique

Après l'article L. 213-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 213-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-3 - En contrepartie des frais qu'il engage à l'occasion d'une intervention sur un accident de la route, le service départemental d'incendie et de secours concerné recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable.

« Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le versement a été obtenu en règlement du sinistre, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F.

« L'indemnité est recouvrée auprès de l'assureur du tiers responsable selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre I er du titre I er du livre II du présent code. »

Proposition de loi n° 21 (2001-2002)
de M. Claude Biwer
tendant à améliorer la représentation des communes
associées au sein des conseils des établissements publics
de coopération intercommunale

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Article unique

Le I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsqu'une commune issue d'une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées telle que définie par l'article L. 2113-11 du présent code adhère à un établissement public de coopération intercommunale, les maires délégués des communes associées sont membres de droit de son organe délibérant ».

Proposition de loi n° 47 (2001-2002)
de M. Josselin de Rohan,
relative aux conditions d'exercice
des mandats municipaux

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TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES ACCORDÉES
AUX TITULAIRES DE MANDATS MUNICIPAUX

Article 1 er

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-10 du même code, les mots : « à leur demande » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS
DES TITULAIRES DE MANDATS MUNICIPAUX

Article 3

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2123-18 du même code, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

Article 4

Dans l'article L. 2123-19 du même code, les mots : « peut voter » sont remplacés par le mot : « vote ».

Article 5

Dans le I de l'article L. 2123-20 du même code, le mot : « maximales » est supprimé.

Article 6

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-23 du même code, le mot : « maximales » est supprimé.

II. - Dans le tableau de barème figurant au dit article, le mot : « maximal » est remplacé par le mot : « appliqué ».

Article 7

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-23-1 du même code, le mot : « maximales » est supprimé.

II. - Dans le tableau de barème figurant au dit article, le mot : « maximal » est remplacé par le mot : « appliqué ».

Article 8

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2123-24 du même code, les mots : « au maximum » sont remplacés par les mots : « , sauf décision contraire des conseils municipaux, ».

II. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est, sauf décision contraire des conseils municipaux, ».

III. - Dans le quatrième alinéa de cet article, les mots : « au maximum » sont remplacés par les mots : « , sauf décision contraire des conseils municipaux, ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CRÉATION
D'UN FONDS INTERCOMMUNAL DE FINANCEMENT
DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS MUNICIPAUX

Article 9

Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article
L. 1621-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621-2. - Un fonds intercommunal de financement des conditions d'exercice des mandats municipaux verse aux communes dont les dépenses prévues par les articles L. 2123-13, L. 2123-20, L. 2123-22 à L. 2123-25, L.2123-27 à L. 2123-29, dépassent 3 % des recettes de fonctionnement réalisées l'année précédente, une allocation égale à la différence entre ces deux montants.

«Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants.

«L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité à ses élus.

«Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds.

«Le comité des finances locales est informé chaque année du bilan de la gestion du fonds.»

Article 10

I.- L'accroissement de charges résultant pour les communes des dispositions de la présente loi, est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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