I. TABLEAU COMPARATIF
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Texte
en vigueur
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Texte
du projet de loi
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Texte
adopté par
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Propositions
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Deuxième partie. -- La commune
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TITRE
I
ER
I. -- 1° Le chapitre II du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : « Consultation des électeurs sur les affaires communales » ; |
TITRE
I
ER
I. -- 1° Le...
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TITRE
I
ER
I. -- 1° Le...
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Chapitre III. -- Dispositions diverses |
2° Le chapitre III du même titre est intitulé : « Participation des habitants à la vie locale » ; |
2° (Alinéa sans modification). |
2° (Alinéa sans modification). |
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3° Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 deviennent respectivement les articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent le chapitre IV du même titre, intitulé : « Services de proximité ». |
3° (Alinéa sans modification). |
3° (Alinéa sans modification). |
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II. -- L'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : |
II. -- L'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli: |
II. -- (Alinéa sans modification). |
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Art. L. 2143-1 . -- Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie. |
« Art. L. 2143-1 . -- Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. |
«
Art. L. 2143-1. -- Dans
... ...de
50 000
habitants...
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« Art. L. 2143-1. - Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal peut fixer le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. |
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Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles. |
« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la composition et les modalités de désignation. Ce conseil comprend des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Il comprend également pour une durée fixée par le conseil municipal des personnes qui n'appartiennent pas à celui-ci, notamment des représentants des habitants et des associations du quartier. La liste des membres du conseil de quartier est arrêtée par le conseil municipal sur proposition du maire. Le conseil est présidé par l'adjoint chargé du quartier ou, s'il n'en a pas été désigné, par un membre du conseil municipal nommé par le maire. |
« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe, en concertation avec les habitants et les associations , la composition et les modalités de désignation. Si ce conseil comprend des conseillers municipaux, ils sont désignés par le conseil municipal dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Il comprend également, pour une durée fixée par le conseil municipal, des personnes qui n'appartiennent pas à celui-ci, notamment des représentants des habitants et des associations du quartier. La liste des membres du conseil de quartier est arrêtée par le conseil municipal sur proposition du maire . Le conseil est présidé par l'adjoint chargé du quartier ou, s'il n'en a pas été désigné, par un membre du conseil municipal délégué par le maire. Il peut être également présidé par un de ses membres, élu par le conseil de quartier. Dans ce cas, le maire y est représenté par l'adjoint chargé du quartier ou le conseiller municipal délégué à cet effet. |
« Chacun d'eux peut être doté d'un conseil de quartier, quelle qu'en soit la dénomination , dont le conseil municipal fixe la composition et les modalités de désignation. |
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« Le conseil de quartier peut être consulté par le maire sur toute question concernant le quartier. Il peut être associé par celui-ci à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, notamment de celles menées au titre de la politique de la ville. Il saisit le maire de toute proposition concernant le quartier, notamment en vue du débat prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1. Il adopte chaque année un rapport retraçant son activité et la participation des habitants à la vie locale. |
« Le conseil de quartier peut être
consulté
par le maire sur toute question concernant le quartier ou la ville. Il
peut...
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« Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville . Le conseil municipal leur alloue chaque année des crédits pour leur fonctionnement. » |
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« Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du maire. Il établit dans les trois mois suivant son installation son règlement intérieur qui est approuvé par le conseil municipal. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles ses séances sont ouvertes au public. Le maire est entendu, à sa demande, par le conseil de quartier. |
« Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la moitié des représentants ou à la demande du maire. Le conseil municipal adopte une délibération portant sur les règles communes de fonctionnement des conseils de quartier. Chacun des conseils de quartier établit dans les trois mois suivant son installation son règlement intérieur qui est approuvé par le conseil municipal. Les séances du conseil de quartier sont publiques, sauf disposition contraire prévue par le règlement intérieur. Le maire est entendu, à sa demande, par le conseil de quartier. |
Alinéa supprimé. |
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« Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal affecte aux conseils de quartier un local administratif, des moyens matériels et prend en charge leurs frais de fonctionnement. » |
(Alinéa sans modification). |
Alinéa supprimé. |
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Article 2 I. -- L'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2143-3. |
Article 2 I. -- (Sans modification). |
Article 2 Supprimé. |
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II. -- L'article L. 2143-2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
II. -- L'article L. 2143-2 du même code est ainsi rétabli : |
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Art. L. 2143-2
. -- Le conseil
municipal peut créer des comités consultatifs sur tout
problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du
territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des
associations locales.
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« Art. L. 2143-2 . -- Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le président de chaque conseil de quartier adresse au maire le rapport mentionné à l'article L. 2143-1. Le maire le communique au conseil municipal avant le débat annuel sur l'action menée dans chacun des quartiers ainsi que sur les orientations générales de cette action pour l'année suivante. » |
« Art. L. 2143-2 . -- Dans les communes de 50 000 habitants et plus, un débat a lieu chaque année, à l'occasion de l'examen du compte administratif, sur la participation des habitants à la vie locale ; sont examinées les actions menées dans chacun des quartiers au cours de l'exercice écoulé. » |
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Art. L. 2143-2. -- Cf. infra, art. 2 du projet de loi. |
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Article additionnel Le deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. » |
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Article 3
A
l'article L. 2312-1 du code général des collectivités
territoriales, le troisième alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
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Article 3
(Alinéa sans modification).
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Article 3
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« Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. » |
(Alinéa sans modification). |
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Article 4 I. -- Après l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-2-1 ainsi rédigé : |
Article 4 I. -- (Alinéa sans modification). |
Article 4
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Art. L. 2122-2. -- Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. |
« Art. L. 2122-2-1 . -- Dans les communes de 20 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés exclusivement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. » |
«
Art. L. 2122-2-1. -- Dans... ... de
50 000 habitants...
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Art. L. 2122-18 -- Cf. Annexe. |
II. -- Après l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un article L. 2122-18-1 ainsi rédigé : |
II. -- (Sans modification). |
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« Art. L. 2122-18-1. -- L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. » |
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Article 5 Après l'article L. 2144-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2144-2 ainsi rédigé : |
Article 5 (Alinéa sans modification). |
Article 5
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Art. L. 2143-1
[Art. L. 2144-1]
. -- Certains services municipaux
peuvent être mis à la disposition de la population dans des
annexes mobiles de la mairie.
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« Art. L. 2144-2 . -- Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes. » |
« Art. L. 2144-2 . -- (Alinéa sans modification). |
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« Un local de la mairie annexe est mis à la disposition des membres du conseil municipal n'appartenant pas à la majorité, qui en font la demande, afin de recevoir le public. » |
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Première partie. -- Dispositions
générales
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Article 6 I. -- Le titre I er du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III intitulé : « Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics », comprenant un article L. 1413-1 ainsi rédigé : |
Article 6 I. -- (Alinéa sans modification). |
Article 6 I. -- (Alinéa sans modification). |
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« Art. L. 1413-1 . -- Lorsqu'elles comptent plus de 10 000 habitants, les collectivités territoriales et lorsqu'ils regroupent 10 000 habitants et plus, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
«
Art. L. 1413-1
. -- Les
régions, les départements, les communes de plus de
3 500
habitants, ainsi que les établissements publics
de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comprenant au
moins une commune de
3 500
habitants et plus, créent...
|
«
Art. L. 1413-1
. -- Les
régions, les départements, les communes de plus de
10 000
habitants, ainsi que les établissements publics
de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comprenant au
moins une commune de
10 000
habitants et plus, créent...
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« Cette commission, présidée par l'exécutif ou son représentant, comprend des membres de l'assemblée ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition du président, inviter à participer à ses travaux avec voix consultative toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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« La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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« La commission examine chaque année sur le
rapport
de son président :
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(Alinéa sans modification).
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(Alinéa sans modification).
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« 2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ; |
(Alinéa sans modification). |
« 2 (Alinéa sans modification). |
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« 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
(Alinéa sans modification). |
« 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière. |
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« Elle est consultée pour avis par l'organe délibérant sur : |
(Alinéa sans modification). |
« Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : |
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« 1° Tout projet de délégation de service public, avant la procédure de publicité instituée par l'article L. 1411-1 ; |
(Alinéa sans modification). |
« 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-1 ; |
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« 2° Tout projet de création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. » |
(Alinéa sans modification). |
« 2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. » |
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Art. L. 1411-4. --
Les
assemblées délibérantes des collectivités
territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics
se prononcent sur le principe de toute délégation de service
public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document
contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le
délégataire.
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II. -- A l'article L. 1411-4 du même code, après les mots : « se prononcent sur le principe de toute délégation de service public », sont ajoutés les mots : « après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ». |
II. -- A l'article...
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II. -- (Sans modification). |
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Art. L. 1412-1. -- Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre I er du titre II du livre II de la deuxième partie. |
III. -- A l'article L. 1412-1 du même code, après les mots : « constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre I er du titre II du livre II », sont ajoutés les mots : « le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ». |
III. -- A l'article...
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III. -- (Sans modification). |
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Art. L. 1412-2. -- Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre I er du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même. |
IV. -- A l'article L. 1412-2 du même code, après les mots : « par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre I er du titre II du livre II de la deuxième partie », sont ajoutés les mots : « le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ». |
IV. -- A l'article...
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IV. -- (Sans modification). |
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Art. L. 2143-4. -- Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants. |
V. -- L'article L. 2143-4 et le dernier alinéa de l'article L. 5211-49-1 du même code sont abrogés. |
V. -- (Sans modification). |
V. -- (Sans modification). |
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Art. L. 5211-49-1. -- L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire. |
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Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet. |
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Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président. |
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Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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Art. L. 2141-1. -- Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs. |
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Article 6 bis (nouveau) La dernière phrase de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « non plus qu'à la faculté qu'ont les autorités communales de consulter, dans le cadre de leurs compétences, les personnes concernées par des décisions municipales. » |
Article 6
bis
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Art. L. 2142-1. -- Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune. |
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Article 6 ter (nouveau)
I. -
L'article L. 2142-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
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Article 6
ter
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2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
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Art. L. 5211-49. -- Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'organe délibérant ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement. |
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II. -
L'article L. 5211-49 du même code est ainsi modifié :
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2° Le premier alinéa est complété
par
une phrase ainsi rédigée :
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Sur
proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande
écrite de la moitié des membres de l'organe
délibérant, l'assemblée délibérante de
l'établissement délibère sur le principe et les
modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne
peut être invoquée.
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Article 7 I. -- Au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ». |
Article 7
I. -- Au...
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Article 7
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Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. |
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La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. |
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Art. L. 2131-3. -- Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés. |
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Art. L. 3131-1. -- Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. |
III. -- Au premier alinéa de l'article L. 3131-1 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ». |
III. -- Au...
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Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. |
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La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. |
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Art. L. 3131-4. -- Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés. |
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Art. L. 4141-1. -- Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région. |
V. -- Au premier alinéa de l'article L. 4141-1 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ». |
V. -- Au...
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Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. |
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La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. |
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Art. L. 4141-4. -- Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés. |
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VII (nouveau). - La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique. |
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Article 7 bis (nouveau) Chaque commune de plus de 50000 habitants se dote, après délibération du conseil municipal, d'un bureau des temps. Celui-ci favorise l'harmonisation des horaires des services publics avec les besoins des usagers en tenant compte des contraintes résultant de leur vie familiale et professionnelle. A cette fin, il mène sous l'autorité du maire les concertations nécessaires et peut consulter, le cas échéant, les conseils de quartier. |
Article 7 bis
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Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de plus de 50000 habitants peuvent également se doter d'un bureau des temps après délibération de leur organe délibérant. |
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Article 7 ter (nouveau) Les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre seront élus au suffrage universel direct le même jour que les conseils municipaux dans les conditions définies par une loi ultérieure en garantissant la représentation de chaque commune par au moins un siège. Sans préjuger des modalités de scrutin retenues, celles-ci devront respecter les principes définis dans la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives . |
Article 7 ter
«
Dans le cas d'une élection au suffrage
universel
direct des
membres des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre,
les modalités suivantes devront
être retenues :
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CHAPITRE
II
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CHAPITRE
II
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CHAPITRE
II
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Article 8 L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 8 I. -- Après l'article L. 2121- 12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-12-1 ainsi rédigé : |
Article 8
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« Dans les communes de 20 000 habitants et plus, une séance du conseil municipal est consacrée chaque année à l'examen des projets de délibération proposés par des conseillers n'appartenant pas à la majorité. Cette séance est convoquée trente jours à l'avance. Les projets de délibération sont adressés au maire quinze jours avant celle-ci. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces projets. » |
« Art. L. 2121-12-1. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, une séance du conseil municipal est consacrée chaque année à l'examen des propositions de délibération déposées par les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Le délai de convocation du conseil municipal est d'au moins trente jours. Les propositions de délibération sont adressées au maire quinze jours avant la date de la séance. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces propositions. » |
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II. -- Après l'article L. 3121-10 du même code, il est inséré un article L. 3121-10-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 3121-10-1. - Une séance du conseil départemental est consacrée chaque année à l'examen des propositions de délibération déposées par les conseillers départementaux appartenant à des groupes n'ayant pas de membres au sein du bureau du conseil départemental. Le délai de convocation du conseil départemental est d'au moins trente jours. Les propositions de délibération sont adressées au président du conseil départemental quinze jours avant la date de la séance. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces propositions. » |
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III. -- Après l'article L. 4132-9 du même code, il est inséré un article L. 4132-9-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 4132-9-1. - Une séance du conseil régional est consacrée chaque année à l'examen des propositions de délibération déposées par les conseillers régionaux appartenant à des groupes n'ayant pas de membre au sein du bureau du conseil régional. Le délai de convocation du conseil régional est d'au moins trente jours. Les propositions de délibération sont adressées au président du conseil régional quinze jours avant la date de la séance. Le règlement intérieur fixe les règles de présentations et d'examen de ces propositions. » |
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Article 9 I. -- Après l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 ainsi rédigé : |
Article 9 I. -- (Alinéa sans modification). |
Article 9
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« Art. L. 2121-22-1 . -- Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation des services publics communaux. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. |
«
Art. L. 2121-22-1. -- Dans
les communes de
3 500 habitants
...
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« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux. |
(Alinéa sans modification). |
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« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement. |
(Alinéa sans modification). |
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« La composition de la mission est fixée par le conseil municipal sur proposition du maire. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil municipal, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux. |
(Alinéa sans modification). |
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« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise au maire de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. » |
«
La mission ...
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II. -- Après l'article L. 3121-22 du même code, il est inséré un article L. 3121-22-1 ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
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« Art. L. 3121-22-1 . -- Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation des services publics départementaux. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. |
«
Art. L. 3121-22-1
. --
Le conseil départemental,
lorsqu'un...
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« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux. |
«
Aucune...
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« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement. |
(Alinéa sans modification). |
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« La composition de la mission est fixée par le conseil général sur proposition du président. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil général, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux. |
« La composition de la mission est fixée
par le
conseil départemental sur...
|
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« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise au président du conseil général de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le président au conseil général. » |
« La ...
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III. -- Après l'article L. 4132-21 du même code, il est inséré un article L. 4132-21-1 ainsi rédigé : |
III. -- (Alinéa sans modification). |
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« Art. L. 4132-21-1 . -- Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation des services publics régionaux. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. |
« Art. L. 4132-21-1 . -- (Alinéa sans modification). |
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« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux. |
(Alinéa sans modification). |
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« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement. |
(Alinéa sans modification). |
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« Sa composition est fixée par le conseil régional sur proposition du président. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil régional, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux. |
(Alinéa sans modification). |
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« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise au président du conseil régional de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le président au conseil régional. » |
« La ...
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Art. L. 2121-25. -- Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. |
Article 10 L'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 10
L'article ...
|
Article 10
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« Le procès-verbal de la séance du conseil municipal comprend les délibérations adoptées et le compte-rendu. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, il fait apparaître les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. » |
« Art. L. 2121-25. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le secrétaire, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et le secrétaire. Il contient les pièces visées au premier alinéa de l'article L. 2121-12, les noms des membres qui ont pris part à la discussion, la relation de leurs opinions, ainsi que les délibérations. Les délibérations de chaque séance sont affichées dans un délai de huit jours. » |
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Article 11 I. -- Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé : |
Article 11 I. -- (Alinéa sans modification). |
Article 11
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« Art. L. 2121-27-1. -- Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, une place appropriée est réservée à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. » |
« Art. L. 2121-27-1. -- Dans
...
|
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II. -- Après l'article L. 3121-24 du même code, il est inséré un article L. 3121-24-1 ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
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|
« Art. L. 3121-24-1 . -- Lorsque le département diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, une place appropriée est réservée à l'expression des groupes d'élus. » |
«
Art. L. 3121-24-1. -- Lorsque
...
|
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III. -- Après l'article L. 4132-23 du même code, il est inséré un article L. 4132-23-1 ainsi rédigé : |
III. -- (Alinéa sans modification). |
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« Art. L. 4132-23-1 . -- Lorsque la région diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, une place appropriée est réservée à l'expression des groupes d'élus. » |
«
Art. L. 4132-23-1.
-- Lorsque ...
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|
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. L. 2122-18. --
Le maire est seul
chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa
responsabilité, déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en
l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du
conseil municipal.
|
|
Article 11 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
|
Article 11 bis Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « en cas d'empêchement des adjoints », sont insérés les mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. » |
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|
Art. L. 5211-9 - Cf. annexe |
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|
Article additionnel
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|
Art. L. 3221-3 -
Le
président du conseil général est seul chargé de
l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous
sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas
d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil
général. Ces délégations subsistent tant qu'elles
ne sont pas rapportées.
|
|
Article 11 ter (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
|
Article 11 ter
Les
deux premières phrases
du premier alinéa de
l'article L. 3221-3 du code général des
collectivités territoriales
sont remplacées par trois phrases
ainsi rédigées :
|
||||||||||||
|
Art. L. 4231-3 -
Le
président du conseil régional est seul chargé de
l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous
sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas
d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil
régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont
pas rapportées.
|
|
Article 11 quater (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
|
Article 11 quater Après les mots : «en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers,», la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional.» |
||||||||||||
|
|
CHAPITRE
III
|
CHAPITRE
III
IA. (nouveau) -- Le premier alinéa de l'article L. 4134-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
CHAPITRE
III
IA. -- (Sans modification). |
||||||||||||
|
Art.
L. 4134-3.
-- Chaque conseil économique et social
régional comprend des sections dont le nombre, les attributions, la
composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en
Conseil d'Etat sur sa proposition. Ces sections émettent des avis.
|
|
« Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. » |
|
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|
|
I. -- Le deuxième alinéa de l'article L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales est complété ainsi qu'il suit : |
I. -- Les deux premiers alinéas de l'article L. 4134-7 du même code sont ainsi rédigés : |
I. -- (Sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 4134-7. --
Il peut
être alloué au président et aux membres du conseil
économique et social régional une indemnité pour chaque
journée de présence aux séances du conseil et des
commissions prévues par une délibération de
l'assemblée dont ils font partie.
|
« dans la limite d'un plafond déterminé par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. » |
« Les membres du conseil économique et social
régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions
une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite
d'un plafond mensuel déterminé par référence aux
indemnités maximales prévues pour les membres du conseil
régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette
indemnité est modulée en fonction de la présence des
membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur
participation à ses travaux.
|
|
||||||||||||
|
|
|
I bis (nouveau). - 1. A l'article L. 4134-6 du même code, les mots : « les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 » sont remplacés par les mots : « les premier et quatrième alinéas de l'article L. 4135-19 ». |
I bis. -- (Sans modification). |
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|
|
|
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 4134-7 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». |
|
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|
|
II. -- Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-1 ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
II. -- (Sans modification). |
||||||||||||
|
|
« Art. L. 4134-7-1 . -- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie. |
« Art. L. 4134-7-1 . -- (Alinéa sans modification). |
|
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|
|
« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. |
(Alinéa sans modification). |
|
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|
|
« Il est égal : |
(Alinéa sans modification). |
|
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|
|
« 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ; |
(Alinéa sans modification). |
|
||||||||||||
|
|
« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil. |
(Alinéa sans modification). |
|
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|
|
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion. |
(Alinéa sans modification). |
|
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|
|
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
(Alinéa sans modification). |
|
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|
|
« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. |
(Alinéa sans modification). |
|
||||||||||||
|
|
« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. » |
« Le ...
|
|
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|
|
|
II bis (nouveau) -- Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-2 ainsi rédigé : |
II bis -- Supprimé. |
||||||||||||
|
Art. L. 4134-5. -- Cf. annexe. |
|
« Art. L. 4134-7-2. -- Le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5. |
|
||||||||||||
|
|
|
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » |
|
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|
Art. L. 4432-9. -- Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
|
|
|
||||||||||||
|
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, dresse la liste des organismes et des activités de la région qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat. |
|
|
|
||||||||||||
|
Ne
peuvent être membres de ces conseils les conseillers
généraux et les conseillers régionaux.
|
III. -- Au dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même code, la référence à l'article L. 4134-7 est remplacée par la référence aux articles : « L. 4134-7, L. 4134-7-1 ». |
III. --
Le
dernier alinéa de l'article
L. 4432-9 du même code est ainsi rédigé :
|
III. -- (Sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 4134-7-1. -- Cf. supra, II du présent article. |
|
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 4422-24.
-- Sont applicables
respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil
économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux
mandats de membre et de président de conseil économique et social
régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6
et L. 4134-7.
|
|
IV . (nouveau) -- A l'article L. 4422-24 du même code, les mots : « et L. 4134-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 4134-7-2 ». |
IV. -- (Sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 4134-6. -- L'article L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional. |
|
V. (nouveau) -- L'article L. 4134-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
V. -- (Sans modification). |
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|
|
« Les membres des sections autres que les membres du conseil économique et social régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections. |
|
||||||||||||
|
Art. L. 4135-26. --
Les
régions sont responsables, dans les conditions prévues par
l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils
régionaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
|
|
« L'article L. 4135-26 leur est applicable ». |
|
||||||||||||
|
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Art. 5 -
En métropole,
chaque
zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës
et forment avec elle une même entité géographique,
économique et sociale constituent un massif.
|
|
CHAPITRE
III BIS
Le
deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne est ainsi rédigé :
|
CHAPITRE
III BIS
|
||||||||||||
|
Art. 7 -
Il est créé un
comité pour le développement, l'aménagement et la
protection de chacun des massifs de montagne, dénommé
comité de massif.
|
|
Article 12 ter (nouveau)
Le
troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
|
Article 12 ter
I- Le
deuxième et
le troisième alinéas de l'article 7 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et
à la protection de la montagne sont remplacés par trois
alinéas
ainsi rédigés :
|
||||||||||||
|
Art. L. 2511-28 - Cf. annexe |
CHAPITRE
IV
I. -- Après l'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-1-1 ainsi rédigé : |
CHAPITRE
IV
I. -- (Sans modification). |
CHAPITRE
IV
Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : "aux adjoints" sont supprimés. |
||||||||||||
|
Art. L. 2122-2-1. -- Cf. supra,
art. 4 (I) du projet de loi.
|
« Art. L. 2511-1-1. -- Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1, L. 2143-2, L. 2144-2 et L. 2312-1 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon. » |
|
Alinéa supprimé. |
||||||||||||
|
Art. L. 2143-2. -- Cf. supra, art. 2 du projet de loi. |
|
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 2144-2. -- Cf. supra, art. 5 du projet de loi. |
|
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 2312-1. -- Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. |
|
|
|
||||||||||||
|
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. |
|
|
|
||||||||||||
|
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. |
|
|
|
||||||||||||
|
|
II. -- Après l'article L. 2511-10 du même code, il est inséré un article L. 2511-10-1 ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
II. - Supprimé. |
||||||||||||
|
Art. L. 2121-22-1 . -- Cf. supra, art. 4 (II) du projet de loi. |
« Art. L. 2511-10-1. -- I. -- Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement. |
« Art. L. 2511-10-1. -- I. -- (Alinéa sans modification). |
|
||||||||||||
|
Art. L. 2143-1. -- Cf. supra, art. 1 er (II) du projet de loi. |
« II. -- Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après. |
« II. -- (Sans modification). |
|
||||||||||||
|
|
« Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier. Le maire de la commune est entendu, à sa demande, par le conseil de quartier. |
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 2143-2. -- Cf. supra, art. 2 (II) du projet de loi. |
« III. -- Les dispositions de l'article L. 2143-2 sont applicables au conseil d'arrondissement. » |
« III. -- Les...
|
|
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|
|
III. -- Après l'article L. 2511-25 du même code, il est inséré un article L. 2511-25-1 ainsi rédigé : |
III. -- (Alinéa sans modification). |
III. - Supprimé. |
||||||||||||
|
Art. L. 2511-25. -- Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est élu au sein du conseil d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles. |
|
|
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|
L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune. |
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||||||||||||
|
Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« Art. L. 2511-25-1. -- Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés exclusivement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil d'arrondissement. |
«
Art. L. 2511-25-1.
--
Dans...
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|
« L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. » |
(Alinéa sans modification). |
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|
Article 14
L'article L. 5211-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi
modifié :
|
Article 14
Alinéa
supprimé.
|
Article 14 Supprimé. |
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|
Art. L. 2121-12-1. -- Cf. art. 8 du projet de loi, amendement n° 156. |
|
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|
Art. L. 2121-22-1. -- Cf. supra, art. 9 du projet de loi. |
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|
Art. L. 2121-25. -- Cf. supra, art. 10 du projet de loi. |
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Art. L. 2121-27. -- Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. |
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Art. L. 2121-27-1. -- Cf. supra, art. 11 du projet de loi. |
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II. -- L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. -- Supprimé. |
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Art. L. 2121-19. -- Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. |
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2121-19 et de l'article L. 2121-22-1 s'appliquent aux établissements qui regroupent une population de 20 000 habitants et plus. » |
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|
Art. L. 2121-22-1. -- Cf. supra, art. 9 du projet de loi. |
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Art. L. 5212-7. -- Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. |
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Article 14 bis (nouveau) Le début du dernier alinéa de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
Article
14 bis
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La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. |
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|
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7. |
|
« Le choix du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est membre peut porter ... (le reste sans changement) ». |
|
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|
Art. L. 2143-1. -- Cf. supra, art. 1 er (II) du projet de loi. |
Article 15 I. -- Pour la première application de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil communal fixant le périmètre des quartiers est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. |
Article 15 I. -- (Sans modification). |
Article 15 I. -- (Sans modification). |
||||||||||||
|
|
II. -- Les dispositions de l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication. |
II. -- (Sans modification). |
II. -- Les dispositions de l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur un an après suivant sa publication. |
||||||||||||
|
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|
III (nouveau). - Les dispositions de l'article L. 4132-9-1 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux. |
III. -- Supprimé . |
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CHAPITRE V
|
CHAPITRE V
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|
Code de la construction et de l'habitation
Art. L. 631-7 -
Dans les
communes
définies à l'article 10-7 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre
1948 modifiée :
|
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|
3°
Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi n.
48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne peuvent être
affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal.
|
|
Article 15 bis (nouveau)
I. - Le
cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
|
Article 15 bis I. - Après les mots : «après avis du maire», compléter le cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation par les mots : «et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d'arrondissement». |
||||||||||||
|
|
|
II. -
Le même
article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
II. -
L'article L. 2511-30 du code général des collectivités
territoriales
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
||||||||||||
|
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 2511-12 -
Le conseil
d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la
commune sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de
réponse écrite dans un délai de trois mois, la question
est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil
municipal qui suit l'expiration de ce délai. Le conseil municipal fixe
les conditions de publicité des questions et des réponses.
|
|
Article 15 ter (nouveau) Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ». |
Article
15 ter
|
||||||||||||
|
Art. L. 2511-15 -
Le conseil
d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute
délibération du conseil municipal portant sur
l'établissement, la révision ou la modification du plan
d'occupation des sols lorsque le périmètre du projet de plan
d'occupation des sols ou le projet de modification ou de révision
concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de
l'arrondissement.
|
|
Article 15 quater (nouveau)
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
|
Article 15 quater
I.-
Après les mots : «l'établissement, la révision ou la
modification»,
la fin du
premier alinéa de
l'article L. 2511-15 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigée : «du
plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou
le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le
ressort territorial de l'arrondissement».
|
||||||||||||
|
Art. L. 2511-30 - Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code. |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
II. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 2511-30 du même code
est ainsi rédigé :
|
II. - (Sans modification). |
||||||||||||
|
|
|
Article 15 quinquies (nouveau)
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 2511-16 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
|
Article 15 quinquies
I. -
(Alinéa sans modification).
|
||||||||||||
|
Le
conseil d'arrondissement gère les équipements mentionnés
à l'alinéa précédent, sous réserve des
dispositions de l'article L. 2511-21. Lorsque ces équipements sont
réalisés dans le cadre d'une opération
d'aménagement prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence
du conseil d'arrondissement après leur achèvement.
|
|
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de proximité ». |
II. - (Sans modification). |
||||||||||||
|
|
|
Article 15 sexies (nouveau)
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 2511-18 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
|
Article 15 sexies
I.
-
(Alinéa sans modification).
|
||||||||||||
|
Lorsque
la réalisation d'un équipement relevant de l'une des
catégories mentionnées à l'article L. 2511-16 est
envisagée, le conseil municipal et le conseil d'arrondissement
intéressé sont appelés à délibérer
sur la modification de l'inventaire des équipements.
|
|
II. -
Les deuxième et troisième alinéas du même article
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
|
II. -
(Alinéa sans modification).
|
||||||||||||
|
Art. L. 2511-19 - Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes. |
|
Article 15 septies (nouveau)
L'article L. 2511-19 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
Article 15 septies
(Alinéa sans modification).
|
||||||||||||
|
Art. L. 2511-21 -
Le conseil
d'arrondissement est consulté sur les conditions générales
d'admission dans les crèches, les écoles maternelles, les
résidences pour personnes âgées et foyers-logements
relevant de la commune, confiés par celle-ci à un tiers ou
gérés par un établissement public dépendant de la
commune.
|
|
Article 15 octies (nouveau)
L'article L. 2511-21 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
|
Article 15 octies (Sans modification). |
||||||||||||
|
|
|
Article 15 nonies (nouveau)
La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-22 du
code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigée :
|
Article 15 nonies
(Alinéa sans modification).
|
||||||||||||
|
|
|
Article 15 decies (nouveau)
Après l'article L. 2511-24 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2511-24-1 ainsi rédigé :
|
Article
15
decies
|
||||||||||||
|
|
|
Article 15 undecies (nouveau)
Après l'article L. 2511-36 du code
général
des collectivités, il est inséré un article
L. 2511-36-1 ainsi rédigé :
|
Article
15
undecies
(Sans modification). |
||||||||||||
|
|
|
Article15 duodecies (nouveau)
I. - La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-38 du
code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigée :
|
Article15
duodecies
|
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|
|
|
III.
- Après le premier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
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|
IV. -
La première phrase du deuxième alinéa du même
article est ainsi rédigée :
|
|
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V. -
Il est inséré, après l'article L. 2511-38 du
même code, un article L. 2511-38-1 ainsi rédigé :
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 2511-39 -
A
défaut
d'accord entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement sur les
modalités de calcul des dotations des arrondissements, la
répartition des sommes destinées à ces dotations est
effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées
ci-après.
|
|
VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-39 du même code, après le mot : « dotations », est inséré le mot : « globales ». |
|
||||||||||||
|
Art. L. 2512-10 -
Il est
institué dans chaque arrondissement de la commune de Paris une
commission d'admission à l'aide sociale au sein de laquelle le conseil
d'arrondissement est représenté.
|
|
Article 15 terdecies (nouveau)
L'article L. 2512-10 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
Article
15
terdecies
|
||||||||||||
|
Art. L. 2512-13 -
Dans la
commune
de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui
lui sont conférés par l'arrêté des consuls du
12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du
préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont
modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et
L. 2512-17.
|
|
Le
deuxième alinéa de l'article L. 2512-13 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
|
(Sans modification). |
||||||||||||
|
|
|
Article 15 quindecies (nouveau)
L'article L. 2512-14 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
|
Article
15
quindecies
(Sans modification). |
||||||||||||
|
|
|
Article 15 sexdecies (nouveau) I. - L'article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé. |
Article
15
sexdecies
(Sans modification). |
||||||||||||
|
Art.
L. 2512-5 -
Le conseil de Paris établit son
règlement intérieur en distinguant les règles applicables
aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et
en formation de conseil général.
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2001. |
|
||||||||||||
|
Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 portant dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon L'exécution des attributions mentionnées aux articles 6 à 23 est effectuée par des agents de la commune affectés par le maire de la commune auprès du maire d'arrondissement après avis des commissions paritaires communales ou des commissions administratives paritaires compétentes et du maire d'arrondissement. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur le nombre d'agents affectés auprès de ce dernier ou leur répartition par catégorie, ce nombre ou cette répartition est fixé par délibération du conseil municipal. |
|
Article 15 septdecies (nouveau) L'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 portant dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon est ainsi modifié : |
Article
15
septdecies
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
|
1°
Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
|
1° Après les mots : " parmi les personnels communaux ", la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : "ou parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale" . |
||||||||||||
|
|
|
2°
Le troisième alinéa est ainsi
rédigé
:
|
2 °(Sans modification). |
||||||||||||
|
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de diplôme et de capacité exigées des secrétaires généraux de mairie d'arrondissement ainsi que les conditions d'affectation et d'emploi des personnels visés aux alinéas précédents. Ce décret fixe également les règles relatives aux propositions du maire d'arrondissement en matière de notation, d'avancement et de mesures disciplinaires. |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
3°
Le
cinquième alinéa est ainsi
rédigé
:
|
3°
La première phrase du
cinquième alinéa est ainsi
rédigée :
|
||||||||||||
|
|
|
|
CHAPITRE
V BIS
|
||||||||||||
|
Art. L. 2213-17 - Cf. annexe |
|
|
Article additionnel
I.- Dans
la première phrase du second alinéa de
l'article L. 2213-17 du code général des
collectivités territoriales, les mots : «un groupement de
communes» sont supprimés.
|
||||||||||||
|
|
|
|
II. -
L'article L. 2213-17 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
||||||||||||
|
Code des communes
Art
.
414-23
- Les Gardes champêtres
peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
|
|
|
III. - L'article 414-23 du code des communes est abrogé. |
||||||||||||
|
loi
n° 92-1255
Art. 7 -
Dans les départements
ayant
conclu la convention prévue à l'article 6, le conseil
général peut demander que soit établi un projet
d'adaptation de l'organisation des services ou parties de services
concernés. Il en fixe les principes.
|
|
|
Article additionnel
|
||||||||||||
|
Art. 7 - Cf. supra |
|
|
- de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant application, à cette date, de l'article 7 de la loi n° 92-1255, |
||||||||||||
|
Art. 6 -
I - Les missions que les
services ou
parties de services déconcentrés du ministère de
l'équipement, autres que le parc, peuvent accomplir pour le compte du
département sont définies, soit par une convention, soit
forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 8 de la
présente loi.
|
|
|
- ou de la date de la signature de la convention visée à l'article 6 de la même loi dans les autres départements. |
||||||||||||
|
|
|
|
A la date d'ouverture de ce droit d'option, les services ou parties de services des directions départementales de l'équipement placées sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux sont transférés au département. |
||||||||||||
|
loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Art. 26 -
Les services ou parties de
services
de la préfecture nécessaires à la préparation et
à l'exécution des délibérations du conseil
général ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et
responsabilités dévolus à l'exécutif du
département sont placés, du fait du transfert de
l'exécutif départemental résultant de l'article
précédent, sous l'autorité du président du conseil
général.
|
|
|
Les modalités du transfert des services sont celles prévues par l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Une convention est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi dans les départements où l'article 7 de la loi n° 92-1255 précitée est appliquée à cette date. Elle offre les mêmes garanties que les conventions existantes et constate les modalités du transfert. Dans les autres départements, ces modalités sont traduites dans la convention passée en application de l'article 6 de la loi n° 92-1255 précitée. |
||||||||||||
|
|
|
Article 15 octodecies (nouveau) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
Article
15
octodecies
(Sans modification). |
||||||||||||
|
Art.
L. 2122-22 -
|
|
1°
Le 3° de l'article L. 2122-22 est ainsi rédigé :
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 3211-2 - Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. |
|
2°
L'article L. 3211-2 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 4221-5 - Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15. |
|
3°
L'article L. 4221-5 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 3122-4 -
Le conseil
général élit les membres de la commission permanente.
|
|
Article 15 novodecies (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
|
Article
15
novodecies
(Alinéa sans modification).
|
||||||||||||
|
Art. L. 5215-20 -
|
|
Article 15 vicies (nouveau) I. - Dans le b du 3° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Politique du logement d'intérêt communautaire ; », sont insérés les mots : « autorité de rattachement d'offices publics d'aménagement et de construction et d'offices publics d'habitations à loyer modéré ; ». |
Article
15
vicies
|
||||||||||||
|
Art. L. 5216-5 -
I. - La
communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place
des communes membres les compétences suivantes :
|
|
II. - Dans le 3° du I de l'article L. 5216-5 du même code, après les mots : « politique du logement d'intérêt communautaire ; », sont insérés les mots : « autorité de rattachement d'offices publics d'aménagement et de construction et d'offices publics d'habitations à loyer modéré ; ». |
|
||||||||||||
|
Art. L. 5214-16 -
|
|
Article 15 unvicies (nouveau) |
Article 15 unvicies I. - A la fin du cinquième paragragraphe (V) de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ». |
||||||||||||
|
Art. L. 5215-26 - La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun. |
|
L'article L. 5215-26 du code général des
collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
|
II. -
A la fin de
l'article L. 5215-26 du code général des
collectivités territoriales,
les mots :
« d'intérêt commun » sont remplacés par
les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement
l'intérêt communal ».
|
||||||||||||
|
Art. L. 5216 -5
|
|
|
III. - A la fin du dernier paragragraphe (VI) de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ». |
||||||||||||
|
Art. L. 5721-2 -
|
|
Article 15 duovicies (nouveau)
Le
troisième alinéa de l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales
est
complété par deux
phrases
ainsi
rédigées :
|
Article
15
duovicies
Le
troisième et le quatrième alinéas de l'article
L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés
:
|
||||||||||||
|
Le
nombre de sièges détenus par chaque collectivité
territoriale ou établissement public au sein du comité syndical
d'un syndicat mixte ne peut excéder la majorité absolue du nombre
total des sièges. Pour les syndicats mixtes existants, cette disposition
prend effet à compter du 1er janvier 2002.
|
|
|
|
||||||||||||
|
Code général des impôts
Art. 1609 nonies C -
|
|
Article 15 tervicies (nouveau) Après le sixième alinéa du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Article
15
tervicies
|
||||||||||||
|
|
|
« c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions. » |
|
||||||||||||
|
Lorsque
l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
d'effectuer un versement à due concurrence à
l'établissement public de coopération
intercommunale.
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
Article 15 quatervicies (nouveau)
Il est
inséré, après l'article L. 1614-3 du code
général des collectivités territoriales, un article
L. 1614-3-1 ainsi rédigé :
|
Article
15
quatervicies
(Sans modification). |
||||||||||||
|
|
|
Article 15 quinvicies (nouveau) Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « conseil général » et « conseils généraux » sont respectivement remplacés par les mots : « conseil départemental » et « conseils départementaux » ; les mots : « conseiller général » et « conseillers généraux » sont respectivement remplacés par les mots : « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ». |
Article
15
quinvicies
|
||||||||||||
|
|
|
|
CHAPITRE
V TER
|
||||||||||||
|
code
électoral
|
|
Article 15 sexvicies (nouveau) I. - L'article L. 270 du code électoral est ainsi modifié : |
Article
15
sexvicies
(Sans modification). |
||||||||||||
|
|
|
1°
Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
||||||||||||
|
Lorsque
les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus
être appliquées, il est procédé au renouvellement du
conseil municipal :
|
|
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ». |
|
||||||||||||
|
Art. L. 272-6 - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. |
|
II. -
Après le premier alinéa de l'article L. 272-6 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
||||||||||||
|
Le
candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier
élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le
conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège
devient vacant pour quelque cause que ce soit.
|
|
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 360 - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. |
|
III. -
L'article L. 360 du même code est ainsi modifié :
|
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« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ; |
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Le
représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce
remplaçant au président du conseil régional.
|
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Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. |
|
2° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ». |
|
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|
Article 15 septvicies (nouveau)
I. -
Le premier alinéa de
l'article L. 438 du code électoral
est
remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
Article
15
septvicies
I. -
L'article L. 438 du code électoral est
ainsi
rédigé
:
|
||||||||||||
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|
II.- Ces dispositions entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suivra la promulgation de la présente loi. |
II. -
Le présent article entrera
en vigueur...
|
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|
loi n° 77-808
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Article additionnel Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : |
||||||||||||
|
Art. 11 -
Pendant la semaine qui
précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le
déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit,
la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que
défini à l'article 1er.
|
|
|
«Sans préjudice des dispositions du
troisième alinéa, dans les cas prévus à
l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du
sondage est intervenu pendant les deux semaines qui précèdent un
tour de scrutin, la mise au point demandée par la Commission des
sondages doit être, suivant le cas, diffusée dans un délai
de vingt-quatre heures et de manière que lui soit assurée une
audience équivalente à celle de ce sondage, ou
insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de
l'écrit périodique à la même place et en mêmes
caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune
intercalation.
|
||||||||||||
|
Code du travail
Livre
I
er
. -- Conventions relatives au travail
|
TITRE II
I. -- L'intitulé de la section
IV-1 du
titre II du livre I
er
du code du travail est complété
ainsi qu'il suit :
|
TITRE II
I. -- L'intitulé de la section 4-1 du titre II du livre I er du code du travail est complété par les mots : « ainsi qu 'aux salariés candidats aux élections municipales, cantonales et régionales. » |
TITRE II
I. -
L'intitulé de la section 4-1 du chapitre II du titre II du livre 1er du
code du travail est
ainsi rédigé
:
|
||||||||||||
|
Art. L. 122-24-1. --
Les
employeurs
sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à
l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire
pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt
jours ouvrables.
|
II. -- Après le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
II. -- Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code est ainsi rédigé : |
II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
||||||||||||
|
|
« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats aux élections municipales, cantonales, régionales et à l'Assemblée de Corse, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite totale de dix jours ouvrables par an. » |
« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen ou aux élections municipales, cantonales, régionales et à l'Assemblée de Corse, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite totale de vingt jours ouvrables par an. » |
«Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen , au conseil municipal dans une commune d'au moins 3.500 habitants, au conseil départemental, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables.» |
||||||||||||
|
|
|
III (nouveau). - Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. |
III.- L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi rédigé : |
||||||||||||
|
Art. L. 122-24-3. -- Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables. |
|
|
« L. 122-24-3. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables.» |
||||||||||||
|
|
Article 17 I. -- 1° L'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-3 ; |
Article 17 I. -- 1° (Sans modification). |
Article 17 I. -- 1° (Sans modification). |
||||||||||||
|
Code
général des
|
2° L'article L. 2123-3 du même code devient l'article L. 2123-2. Cet article est ainsi modifié : |
2° (Alinéa sans modification). |
2° (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 2123-3 [Art. L. 2123-2] . I. -- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, dans les communes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
|
|
|
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|
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : |
b) Le II est ainsi rédigé : |
b) (Alinéa sans modification). |
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|
II. -- Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : |
« II. -- Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal : |
« II. -- (Alinéa sans modification). |
« II. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; |
« 1° A l'équivalent de quatre fois cette durée pour les maires des communes de 10 000 habitants au moins et pour les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins ; |
« 1° A l'équivalent de quatre fois cette durée pour les maires des communes de 10 000 habitants au moins et pour les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins ; |
« 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; |
||||||||||||
|
2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ; |
« 2° A l'équivalent de trois fois cette durée pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants ; |
« 2° A l'équivalent de trois fois cette durée pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants ; |
« 2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ; |
||||||||||||
|
3° A l'équivalent de 60 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants. |
« 3° A l'équivalent de deux fois cette durée pour les adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants ; |
« 3° A l'équivalent de deux fois cette durée pour les adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants ; |
« 3° A l'équivalent d'une fois et demie de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; |
||||||||||||
|
4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. |
« 4° A l'équivalent d'une fois et demie cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins, d'une fois cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de moins de 10 000 habitants. |
« 4° A l'équivalent d'une fois et demie cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins, d'une fois cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de moins de 10 000 habitants. |
« 4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. |
||||||||||||
|
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 2122-17. -- Cf. annexe. |
« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du présent article. » |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 3123-2. -- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
|
|
|
||||||||||||
|
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : |
|
|
|
||||||||||||
|
1° Pour le président et chaque
vice-président du conseil général à
l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du
travail ;
|
II. -- A l'article L. 3123-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les mots : « de deux fois ». |
II. -- A l'article L. 3123-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les mots : « de deux fois ». |
II. -- A...
|
||||||||||||
|
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
|
|
|
||||||||||||
|
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. |
|
|
|
||||||||||||
|
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. |
|
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 4135-2. -- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, les présidents et les membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
|
|
|
||||||||||||
|
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : |
|
|
|
||||||||||||
|
1° Pour le président et chaque
vice-président du conseil régional à l'équivalent
de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
|
III. -- A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les mots : « de deux fois ». |
III. -- A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les mots : « de deux fois ». |
III. -- A...
|
||||||||||||
|
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
|
|
|
||||||||||||
|
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. |
|
|
|
||||||||||||
|
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. |
|
|
|
||||||||||||
|
|
Article 18 I. -- L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 18 I. -- L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
Article 18 I. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. 2123-2
[Art. L. 2123-3]
.
--Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux
séances et réunions prévues à l'article
L. 2123-1, par les élus qui ne bénéficient pas
d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la
commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.
|
«
Art. L. 2123-3
. -- Les
pertes
de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une
activité professionnelle salariée ou non salariée et qui
ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent
être compensées par la commune ou par l'organisme auprès
duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
|
«
Art. L. 2123-3
. --
(Alinéa sans modification).
|
«
Art. L. 2123-3
. --
(Alinéa sans modification).
|
||||||||||||
|
|
« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. » |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 2123-4. --
Les
conseils
municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une
majoration de la durée des crédits d'heures prévus
à l'article L. 2123-3.
|
II. -- Aux articles L. 2123-4 et L. 2123-5 la référence à l'article L. 2123-3 est remplacée par la référence à l'article L. 2123-2. |
II. -- Aux articles L. 2123-4, L. 2123-5, L. 2123-6, L. 2123-7 et L. 2123-8 du même code, la référence : « L. 2123-3 » est remplacée par la référence : « L. 2123-2 ». |
II. -- (Sans modification). |
||||||||||||
|
|
|
|
III.
- L'article L. 2123-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
||||||||||||
|
|
CHAPITRE
II
I. -- 1° L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-11 ; |
CHAPITRE
II
I. -- 1° (Sans modification). |
CHAPITRE
II
|
||||||||||||
|
|
2° L'article L. 2123-11 devient l'article L. 2123-10 ; |
2° L'article L. 2123-11 du même code devient l'article L. 2123-10 ; |
|
||||||||||||
|
|
3° Après l'article L. 2123-11 , il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat » et un article L. 2123-11-1 ainsi rédigé : |
3° Après l'article L. 2123-10 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ». |
|
||||||||||||
|
|
|
4° (nouveau). Après l'article L. 2123-11 du même code, il est inséré un article L. 2123-11-1 ainsi rédigé : |
|
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|
|
« Art. L. 2123-11-1 . -- A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre neuvième du code du travail. |
«
Art. L. 2123-11-1
. --
A
...
|
|
||||||||||||
|
Code du travail
Art. L. 931-1.
--
Cf.
annexe.
|
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du code du travail, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. » |
« Lorsque...
|
|
||||||||||||
|
|
II. -- 1° L'article L. 3123-8 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 3123-9 ; |
II. -- 1° L'article L. 3123-8 du même code devient l'article L. 3123-9 ; |
|
||||||||||||
|
|
2° L'article L. 3123-9 devient l'article L. 3123-8 ; |
2° L'article L. 3123-9 du même code devient l'article L. 3123-8 ; |
|
||||||||||||
|
|
3° Après l'article L. 3123-9, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat » et un article L. 3123-9-1 ainsi rédigé : |
3° Après l'article L. 3123-8 du
même
code, il est inséré une sous-section 3 intitulée :
« Garanties accordées à l'issue du mandat ».
|
|
||||||||||||
|
|
« Art. L. 3123-9-1 . -- A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre neuvième du code du travail. |
« Art. L. 3123-9-1. -- A la
fin de
son mandat, tout président de conseil départemental
ou...
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 931-1. -- Cf. annexe.
|
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du code du travail, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. » |
« Lorsque...
|
|
||||||||||||
|
|
III. -- 1° L'article L. 4135-8 du même code devient l'article L. 4135-9 ; |
III. -- 1° (Sans modification). |
|
||||||||||||
|
|
2° L'article L. 4135-9 du même code devient l'article L. 4135-8 ; |
2° (Sans modification). |
|
||||||||||||
|
|
3° Après l'article L. 4135-9, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat » et un article L. 4135-9-1 ainsi rédigé : |
3° Après l'article L. 4135-8 du
même
code, il est inséré une sous-section 3 intitulée :
« Garanties accordées à l'issue du mandat ».
|
|
||||||||||||
|
|
« Art. L. 4135-9-1 . -- A la fin de son mandat, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu une délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre neuvième du code du travail. |
« Art. L. 4135-9-1. -- A la
fin de
son mandat, tout président de conseil régional ou tout
vice-président ayant reçu
délégation...
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 931-1. -- Cf. annexe.
|
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du code du travail, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. » |
« Lorsque...
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
Article additionnel
I. -
L'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :
|
||||||||||||
|
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
|
II. -
Le début de l'article L. 3123-7 du même code est
rédigé comme suit :
|
||||||||||||
|
Art. L. 4135-7 - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
|
III.
- Le début de l'article L. 4135-7 du même code est
rédigé comme suit :
|
||||||||||||
|
Code
électoral
|
|
Article 19 bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 207 du code électoral, après les mots : « d'employé des bureaux », sont insérés les mots : « de catégorie A et B ». |
Article 19 bis
|
||||||||||||
|
|
Article 20 I. -- Il est inséré, après l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2123-11-2 ainsi rédigé : |
Article 20 I. -- (Sans modification). |
Article 20 I. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
« Art. L. 2123-11-2 . -- A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
« Art. L. 2123-11-2 . -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 311-2. -- Cf annexe. |
« -- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ; |
|
« -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
« -- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. |
|
« -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 2123-23. -- Cf. infra,
art. 28 (II, 2°) du projet de loi.
|
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, à l'exclusion des majorations prévues par l'article L. 2123-22, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. |
|
« Le montant ...
|
||||||||||||
|
|
« L'allocation est versée pendant une
période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles
prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
|
|
(Alinéa sans modification).
|
||||||||||||
|
|
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » |
|
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
II. -- Il est inséré, après l'article L. 3123-9-1 du même code, un article L. 3123-9-2 ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
II. -- (Sans modification). |
||||||||||||
|
|
« Art. L. 3123-9-2 . -- A l'issue de son mandat, tout président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
«
Art. L. 3123-9-2
. -- A
l'issue de son mandat, tout président du conseil départental
ou...
|
|
||||||||||||
|
Code du travail Art. L. 311-2. -- Cf. annexe. |
« -- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ; |
(Alinéa sans modification). |
|
||||||||||||
|
|
« -- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. |
(Alinéa sans modification). |
|
||||||||||||
|
Art. 3123-17. -- Cf. annexe. |
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. |
(Alinéa sans modification). |
|
||||||||||||
|
|
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2. |
(Alinéa sans modification). |
|
||||||||||||
|
Art. L. 1621-2. -- Cf. infra, art. 21 du projet de loi. |
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2. |
(Alinéa sans modification). |
|
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|
|
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » |
(Alinéa sans modification). |
|
||||||||||||
|
|
III. -- Il est inséré, après l'article L. 4135-9-1 du même code, un article L. 4135-9-2 ainsi rédigé : |
III. -- (Sans modification). |
III. -- (Sans modification). |
||||||||||||
|
|
« Art. L. 4135-9-2 . -- A l'issue de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
|
||||||||||||
|
Code du travail Art. L. 311-2. -- Cf. annexe. |
« -- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ; |
|
|
||||||||||||
|
|
« -- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. |
|
|
||||||||||||
|
Code
général
Art. L. 4135-17. -- Cf. annexe. |
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. |
|
|
||||||||||||
|
|
« L'allocation est versée pendant une
période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles
prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
|
|
|
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|
|
IV. -- Le 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé : |
IV. -- (Sans modification). |
IV. -- (Sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 1621-2. -- Cf. infra, art. 21 du projet de loi. |
« e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales. » |
|
|
||||||||||||
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|
Article 21 I. -- Dans le livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, le titre II est intitulé : « Garanties accordées aux élus locaux ». |
Article 21 I. -- (Sans modification). |
Article 21 I. -- (Sans modification). |
||||||||||||
|
|
II. -- Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
II. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
« Art. L. 1621-2 . -- Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
« Art. L. 1621-2 . -- (Alinéa sans modification). |
«
Art. L. 1621-2.
-- Un ...
|
||||||||||||
|
|
« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus . Pour les communes, l'assiette de la cotisation prend en compte, pour les adjoints, l'effectif correspondant au nombre d'adjoints auxquels le maire a délégué des fonctions . |
« L'assiette...
|
«L'assiette de la cotisation est constituée du montant total des indemnités de fonctions versées aux élus par la collectivité ou l'établissement. |
||||||||||||
|
|
« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %. |
(Alinéa sans modification). |
«Le taux de la cotisation est fixée par décret.» |
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|
|
« Le Comité des finances locales est informé chaque année du bilan de la gestion du fonds. » |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
|
III (nouveau). - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du même code, les mots : « la même commune » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs communes ». |
III. - Supprimé. |
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|
|
|
|
Article additionnel
I. -
Après l'article L. 3123-28 du même code, il est
inséré une section VII intitulée : «honorariat des
conseillers généraux».
|
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|
Art. L. 2123-8. --
Aucun
licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction
disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences
résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L.
2123-3 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et
intérêts au profit de l'élu.
|
|
Article 21 bis (nouveau) Dans l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aucune sanction disciplinaire », sont insérés les mots : « ni aucune des décisions visées à l'article L. 412-2 du code du travail ». |
Article
21 bis
|
||||||||||||
|
Art. L. 2123-12. -- Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. |
CHAPITRE
III
I. -- L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
CHAPITRE
III
I. -- (Sans modification). |
CHAPITRE
III
I. - L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||||||||||||
|
|
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus de la commune dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux. |
|
Alinéa supprimé. |
||||||||||||
|
|
« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation. |
|
Alinéa supprimé. |
||||||||||||
|
|
« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers. |
|
Alinéa supprimé. |
||||||||||||
|
|
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. » |
|
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 3123-10. -- Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. |
II. -- L'article L. 3123-10 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
II. - L'article L. 3123-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||||||||||||
|
|
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus du département dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux. |
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le
conseil départemental délibère...
|
Alinéa supprimé. |
||||||||||||
|
|
« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation. |
(Alinéa sans modification). |
Alinéa supprimé. |
||||||||||||
|
|
« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers. |
(Alinéa sans modification). |
Alinéa supprimé. |
||||||||||||
|
|
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. » |
« Un...
|
« Un...
|
||||||||||||
|
Art. L. 4135-10. -- Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. |
III. -- L'article L. 4135-10 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
III. -- (Sans modification). |
III. - L'article L. 4135-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||||||||||||
|
|
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus de la région, dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux. |
|
Alinéa supprimé. |
||||||||||||
|
|
« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation. |
|
Alinéa supprimé. |
||||||||||||
|
|
« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers. |
|
Alinéa supprimé. |
||||||||||||
|
|
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional. » |
|
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
Article 23 I. -- L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 23 I. -- L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
Article 23 I. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 2123-13. --
Les frais
de
déplacement, de séjour et, le cas échéant,
d'enseignement donnent droit à remboursement.
|
« Art. L. 2123-13 .-- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. |
« Art. L. 2123-13 .-- (Sans modification). |
« Art. L. 2123-13 .-- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. |
« Pour le maire et les adjoints, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les années suivantes. |
|
Alinéa supprimé. |
||||||||||||
|
Art. L. 2123-1. -- Cf. annexe.
|
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
|
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 2123-4. -- Cf. annexe. |
|
|
|
||||||||||||
|
|
II. -- L'article L. 3123-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
II. -- L'article L. 3123-11 du même code est ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 3123-11. --
Les frais
de
déplacement, de séjour et, le cas échéant,
d'enseignement donnent droit à remboursement.
|
« Art. L. 3123-11. -- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. |
«
Art. L. 3123-11.
-- Indépendamment...
|
«
Art. L. 3123-11.
-- Indépendamment...
|
||||||||||||
|
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus du département. |
« Pour le président et les vice-présidents, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les années suivantes. |
(Alinéa sans modification). |
Alinéa supprimé. |
||||||||||||
|
Art. L. 3123-1. -- Cf. annexe.
|
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
III. -- L'article L. 4135-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
III. -- L'article L. 4135-11 du même code est ainsi rédigé : |
III. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 4135-11. --
Les frais
de
déplacement, de séjour et, le cas échéant,
d'enseignement donnent droit à remboursement.
|
« Art. L. 4135-11. -- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. |
« Art. L. 4135-11. -- (Sans modification). |
« Art. L. 4135-11. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Le
montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du
montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de
fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la
région.
|
« Pour le président et les
vice-présidents, la durée de ce congé est fixée
à six jours au moins pour la première année du mandat.
Cette durée ne peut être reportée sur les années
suivantes.
|
|
Alinéa supprimé
.
|
||||||||||||
|
|
Article 24 I. -- L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 24 I. -- L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
Article 24
|
||||||||||||
|
Art. L. 2123-14. --
Indépendam-ment des autorisations d'absence et du crédit d'heures
prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4,
les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés
ont droit à un congé de formation. La durée de ce
congé est fixée à six jours par élu quel que soit
le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de
réélection.
|
«
Art. L. 2123-14
. -- Les
frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit
à remboursement.
|
« Art. L. 2123-14 . -- (Sans modification). |
|
||||||||||||
|
|
II. -- L'article L. 3123-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
II. -- L'article L. 3123-12 du même code est ainsi rédigé : |
|
||||||||||||
|
Art. L. 3123-12. --
Indépedamment
des
autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles
L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui
ont la qualité de salariés ont droit à un congé de
formation. La durée de ce congé est fixée à six
jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient.
Il est renouvelable en cas de réélection.
|
«
Art. L. 3123-12. --
Les
frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit
à remboursement.
|
« Art. L. 3123-12. -- (Sans modification). |
|
||||||||||||
|
|
III. -- L'article L. 4135-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
III. -- L'article L. 4135-12 du même code est ainsi rédigé : |
|
||||||||||||
|
Art. L. 4135-12. --
Indépedamment
des
autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles
L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui
ont la qualité de salariés ont droit à un congé de
formation. La durée de ce congé est fixée à six
jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient.
Il est renouvelable en cas de réélection.
|
«
Art. L. 4135-12
. -- Les
frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit
à remboursement.
|
« Art. L. 4135-12 . -- (Sans modification). |
|
||||||||||||
|
|
Article 25 Après l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-14-1 ainsi rédigé : |
Article 25
|
Article 25 (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
« Art L. 2123-14-1 . -- Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 2123-12. |
|
«
Art
L. 2123-14-1
. -- Les ...
|
||||||||||||
|
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. |
|
|
|
||||||||||||
|
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. |
|
|
|
||||||||||||
|
Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. |
|
|
|
||||||||||||
|
Toutefois, lorsque l'établisse-ment public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. |
|
|
|
||||||||||||
|
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. |
|
|
|
||||||||||||
|
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. |
|
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 2123-12. -- Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. |
|
|
|
||||||||||||
|
Art. L. 2123-14. -- Cf. supra, art. 24 (I) du projet de loi. |
« Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14. |
|
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
« Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se prononce sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il fixe les orientations de la formation des élus des communes membres, dans le respect du droit à la formation de chacun d'entre eux. |
|
Alinéa supprimé. |
||||||||||||
|
Art. L. 2123-12. -- Cf. supra, art. 22 (I) du projet de loi. |
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert. » |
|
« Les dispositions de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert. » |
||||||||||||
|
|
CHAPITRE
IV
I. -- Après l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-20-1 ainsi rédigé : |
CHAPITRE
IV
I. -- (Sans modification). |
CHAPITRE
IV
I. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
« Art. L. 2123-20-1 . -- I. --Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation. |
|
« Art. L. 2123-20-1 . -- I. - (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 2123-20. -- Cf. annexe.
|
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement. |
|
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
« II. -- Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints. » |
|
« II. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
|
|
«Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.» |
||||||||||||
|
|
II. -- Après l'article L. 3123-15 du même code, il est inséré un article L. 3123-15-1 ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
II. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
« Art. L. 3123-15-1. -- Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. » |
«
Art. L. 3123-15-1. --
Lorsque le conseil départemental
est...
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« Art. L. 3123-15-1. -- (Alinéa sans modification). |
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«Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.» |
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III. -- Après l'article L. 4135-15 du même code, il est inséré un article L. 4135-15-1 ainsi rédigé : |
III. -- (Sans modification). |
III. -- (Alinéa sans modification). |
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« Art. L. 4135-15-1. -- Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. » |
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« Art. L. 4135-15-1. -- (Alinéa sans modification). |
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«Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée.» |
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Article 27
L'article L. 2123-22 du code général des
collectivités territoriales est modifié comme suit :
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Article 27
L'article L. 2123-22 du code général des
collectivités territoriales est
ainsi
modifié :
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Article 27
(Alinéa sans modification).
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2° Des communes sinistrées ; |
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3° Des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ; |
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4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ; |
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5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 et suivants. |
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2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° Supprimé. |
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Art. L. 2123-23. -- Cf. infra,
art. 28 (II, 2°) du projet de loi.
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« Ces majorations ne sont pas cumulables. Lorsqu'une commune se situe dans plus d'une des catégories énumérées ci-dessus, le conseil municipal peut décider d'appliquer la majoration la plus favorable. » |
(Alinéa sans modification). |
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L'application de cette règle prendra effet lors du renouvellement municipal de 2007. |
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Art. L. 2123-21. -- Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 2123-20 en fonction de la population de la commune associée. |
Article 28 I. -- A l'article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article L. 2123-20 est remplacée par la référence aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23. |
Article 28 I. -- 1. A l'article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l'article L. 2123-20 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 ». |
Article 28
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2.
L'article L. 2123-21 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
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Art. L. 2113-20 - Les dispositions des articles L. 2511-9 à L. 2511-24, des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2511-25, des articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33, L. 2511-35 à L. 2511-45 et de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes associées. |
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I bis (nouveau). - A l'article L. 2113-20 du même code, la référence : « L. 2511-35 » est remplacée par la référence : « L. 2511-36 ». |
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Art. L. 2123-23. -- Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : |
II. -- 1° L'article L. 2123-23 du même code est abrogé. |
II. -- 1° (Alinéa sans modification). |
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Population (habitants) |
Taux
maximal
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Moins de
500
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12
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La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. |
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2° L'article L. 2123-23-1 du même code devient l'article L. 2123-23. |
2° (Alinéa sans modification) |
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Art. L. 2123-23-1 [Art. L. 2123-23] . -- Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : |
Au premier alinéa de cet article, le mot : « conseillers » est remplacé par le mot : « conseils ». |
Au
premier alinéa du même
article...
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Taux
maximal
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Moins de
500
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17
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La population à prendre en compte est la population totale municipale du dernier recensement. |
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Texte
en vigueur
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Texte
du projet de loi
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Texte
adopté par l'Assemblée nationale
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Propositions
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Article 29 |
Article 29 |
Article 29 |
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L'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : |
L'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé |
(Alinéa sans modification). |
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Art. L. 2123-24. -- Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 % de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 % dans les communes d'au moins 100 000 habitants. |
« Art. L. 2123-24 . -- I. -- Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : |
« Art. L. 2123-24 . -- I. -- (Alinéa sans modification). |
« Art. L. 2123-24 . -- I. -- (Sans modification). |
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Population
|
Taux
|
Population
|
Taux
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Moins de 500
|
5,50
|
Moins de 500
|
6
|
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L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. |
« II. -- L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. |
« II. -- L'indemnité...
|
« II. -- (Alinéa sans modification) |
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|
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent. |
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil municipal peut majorer, dans la limite de 10 %, le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées aux adjoints ayant délégation de fonction du maire. |
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil municipal peut majorer, dans la limite de 10 %, le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées aux adjoints ayant délégation de fonction du maire. |
Alinéa supprimé. |
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|
Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. |
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|
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|
Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa. |
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Art. L. 2123-20. -- Cf. supra, art. 26 (I) du projet de loi. |
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|
Art. L. 2122-17.
--
Cf.
annexe.
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« III. -- Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. |
« III. -- (Sans modification). |
« III. -- (Sans modification). |
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|
« IV. -- En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. |
« IV. -- (Sans modification).. |
« IV. -- (Sans modification).. |
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|
|
« V. -- Par dérogation au premier alinéa du I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation. » |
« V. -- (Sans modification).. |
« V. -- (Sans modification).. |
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|
|
Article 30 |
Article 30 |
Article 30 |
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|
|
Il est inséré, après l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2123-24-1 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
(Sans modification). |
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|
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« Art. L. 2123-24-1 . -- I. -- Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. |
« Art. L. 2123-24-1 . -- I. -- (Sans modification). |
|
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|
|
« II. -- Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24 une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal. |
« II. -- Dans...
|
|
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|
|
« III. -- Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article. |
« III. -- (Sans modification). |
|
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|
|
« IV. -- Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. |
« IV. -- (Sans modification) |
|
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|
|
« V. -- En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. » |
« V. -- (Sans modification) |
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|
Code général des collectivités territoriales |
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|
Article additionnel |
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« Art. L. 3123-16 Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant : |
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I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 3123-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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Population
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Taux
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«Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.» |
|||||||||||
|
Moins de
250000
|
40
|
||||||||||||||
|
Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus. |
|
|
|
||||||||||||
|
«
Art. L. 3123-16
L'indemnité de fonction votée par le conseil
général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des
fonctions de président de conseil général est au maximum
égale au terme de référence mentionné à
l'article L. 3123-15, majoré de 30 p. 100.
|
|
|
II. -
L'article L . 3123-17 est ainsi modifié :
|
||||||||||||
|
|
|
|
III. -
L'article L. 4135-16 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
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|
|
|
|
IV. -
L'article L. 4135-17 est ainsi modifié :
|
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|
|
Article 30 bis |
Article 30 bis |
||||||||||||
|
|
|
Il est inséré, dans le code général des collectivités teritoriales, un article L. 3123-29 ainsi rédigé : |
Supprimé. |
||||||||||||
|
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|
« Art. L. 3123-29. -- L'honorariat est conféré, sur proposition du conseil départemental, par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé des fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département. |
|
||||||||||||
|
|
|
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entrainant l'inégibilité. |
|
||||||||||||
|
|
|
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département. » |
|
||||||||||||
|
Titre II. -- Organes de la commune |
CHAPITRE V (1) REMBOURSEMENT DE FRAIS |
CHAPITRE V
|
CHAPITRE V
|
||||||||||||
|
Chapitre III. -- Conditions d'exercice des mandats municipaux |
Article 31 |
Article 31 |
Article 31 |
||||||||||||
|
Section 3. --
|
I. -- La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre 1 er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Remboursement de frais ». |
I. -- (Sans modification).. |
I. -- (Sans modification).. |
||||||||||||
|
Art. L. 2123-18. -- Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. |
II. -- L'article L. 2123-18 du même code est modifié comme suit : |
II. -- L'article...
|
II. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Les frais
ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans
la limite du montant des indemnités journalières allouées
à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
|
1° Au deuxième alinéa, les mots :
« appartenant au groupe I » sont supprimés ;
|
1°
(Sans modification).
|
1°
(Sans modification).
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|
|
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais pour garde d'enfants, peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » |
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais pour garde d'enfants , peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » |
« Les...
|
||||||||||||
|
|
III. -- Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-1 ainsi rédigé : |
III. -- (Sans modification). |
III. -- (Sans modification). |
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|
|
« Art. L 2123 - 18-1 . -- Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. |
|
|
||||||||||||
|
|
« Ces frais sont pris en charge dans les limites applicables aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
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|
Art. L. 2121-35. -- Cf. annexe . |
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35. » |
|
|
||||||||||||
|
|
IV. -- Après l'article L. 2123-18-1 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-2 ainsi rédigé : |
IV. -- (Sans modification).. |
IV. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 2123-1. -- Cf. supra, art. 23 (I) du projet de loi. |
« Art. L. 2123-18-2 . -- Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » |
« Art. L. 2123-18-2 . -- Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » |
«
Art. L. 2123-18-2
. -- Les...
|
||||||||||||
|
|
V. -- Après l'article L. 2123-18-2 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-3 ainsi rédigé : |
V. -- (Sans modification). |
V. -- (Sans modification). |
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|
|
« Art. L. 2123-18-3 . -- Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal. » |
|
|
||||||||||||
|
|
Article 32 |
Article 32 |
Article 32 |
||||||||||||
|
|
I. -- L'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : |
I. -- L'article...
|
I. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 3123-19. -- Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités. |
« Art. L. 3123-19. -- Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont il font partie ès qualités. |
« Art. L. 3123-19. --
Les membres
du conseil
départemental
peuvent...
|
« Art. L. 3123-19. --
Les membres
du conseil
général
peuvent...
|
||||||||||||
|
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée. |
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général. |
« Ils ont,...
|
« Ils ont,...
|
||||||||||||
|
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
« Les...
|
||||||||||||
|
|
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
II. -- L'article L. 4135-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
II. -- L'article...
|
II. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 4135-19. -- Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la région pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités. |
« Art. L. 4135-19. -- Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités. |
« Art. L. 4135-19. -- (Sans modification). |
« Art. L. 4135-19. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée. |
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional. |
|
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
|
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants , peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
« Les...
|
||||||||||||
|
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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|
Article 33 |
Article 33 |
Article 33 |
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I. -- Après l'article L. 2123-18-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-18-4 ainsi rédigé : |
I. -- (Sans modification). |
I. -- (Alinéa sans modification). |
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Code du travail
Art. L. 129-2. -- Cf. annexe.
|
« Art. L. 2123-18-4 . -- Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail, pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code. |
« Art. L. 2123-18-4 . -- Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail, pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code . |
«
Art. L. 2123-18-4
. -- Lorsque les...
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|
Code
général
Art. L. 2123-18. -- Cf. supra, art. 31 (II) du projet de loi. . |
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2123-18. » |
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2123-18. » |
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. » |
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|
|
II. -- Après l'article L. 3123-19 du même code, il est inséré un article L. 3123-19-1 ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
II. -- (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Code du travail
Art. L. 129-2. -- Cf. annexe.
|
«
Art. L. 3123-19-1. --
Lorsque les présidents et vice-présidents des conseils
généraux qui ont interrompu leur activité professionnelle
pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par
l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la
rémunération des salariés chargés de la garde des
enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du
même code, le conseil général peut
|
« Art. L. 3123-19-1. -- Lorsque les présidents des conseils départemenaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code. |
«
Art. L. 3123-19-1. --
Lorsque...
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|
Code
général
Art. L. 3123-19. -- Cf. infra, art. 32 (I) du projet de loi. |
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au troisième alinéa de l'article L. 3123-19. » |
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au troisième alinéa de l'article L. 3123-19. » |
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 3123-19. » |
||||||||||||
|
|
III. -- Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-1 ainsi rédigé : |
III. -- (Alinéa sans modification). |
III. -- (Alinéa sans modification). |
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|
Code du travail
Art. L. 129-2.-- Cf. annexe.
|
« Art. L. 4135-19-1 . -- Lorsque les présidents et vice-présidents des conseils régionaux qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code. |
« Art. L. 4135-19-1 . -- Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code . |
«
Art. L. 4135-19-1
. -- Lorsque les...
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|
Code
général
Art. L. 4135-19. -- Cf. supra, art. 32 (II) du projet de loi. |
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19. » |
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19. » |
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 4135-19. » |
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|
|
CHAPITRE
VI
|
CHAPITRE
VI
|
CHAPITRE
VI
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Article 34 |
Article 34 |
Article 34 |
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|
I. -- 1° L'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est rédigé ainsi qu'il suit : |
I. -- 1° L'article... ...est ainsi rédigé : |
I. -- (Sans modification). |
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|
Art. L. 2123-25. -- Les élus visés aux articles L. 2123-9 et L. 2123-11 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. |
« Art. L. 2123-25 . -- Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. » |
« Art. L. 2123-25 . -- (Sans modification). |
|
||||||||||||
|
Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions. |
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|
Art. L. 2123-1. -- Cf. annexe. |
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|
Art. L. 2123-2. -- Cf. supra, art. 17 (I, 2°) du projet de loi.. |
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Art. L. 2123-4. -- Cf. annexe. |
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Art. L. 2123-7. -- Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
2° Au premier alinéa de l'article L. 2123-7 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés. |
2° (Sans modification). |
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||||||||||||
|
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné. |
|
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|
Art. L. 2123-26. -- Les élus visés à l'article L. 2123-25 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. |
|
3° Dans l'article L. 2123-26 du même code, les mots : « à l'article L. 2123-25 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2123-25-2 ». |
|
||||||||||||
|
Art. L. 2123-27. --
Les
élus
qui perçoivent une indemnité de fonction en application des
dispositions du présent code ou de toute autre disposition
régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en
application des dispositions de l'article L. 2123-25, ont cessé
d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite
par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus
affiliés.
|
|
4° Dans l'article L.2123-27 du même code, les mots : « de l'article L.2123-25 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2123-25-2 ». |
|
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|
|
II. -- 1° L'article L. 3123-20 du même code est rédigé ainsi qu'il suit : |
II. -- 1° L'article...
|
II. -- 1° (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 3123-20. -- Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. |
« Art. L. 3123-20 . -- Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. » |
« Art. L. 3123-20 . -- (Sans modification). |
|
||||||||||||
|
Les cotisations du département et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions. |
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|
Art. L. 3123-1. -- Cf. annexe . |
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|
Art. L. 3123-2. -- Cf. supra, art. 17 (II) du projet de loi. |
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|
Art. L. 3123-5. -- Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
2° Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés. |
2° (Sans modification). |
2° (Alinéa sans modification). |
||||||||||||
|
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné. |
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|
3° Dans l'article L. 3123-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil général visés à l'article L. 3123-20 » sont remplacés par les mots : « Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'éxécutif du conseil départemental ». |
3° Dans...
|
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|
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III. -- 1° L'article L. 4135-20 du même code est rédigé ainsi qu'il suit : |
III. -- 1° L'article...
|
III. -- (Sans modification). |
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|
Art. L. 4135-20. -- Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. |
« Art. L. 4135-20 . -- Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. » |
« Art. L. 4135-20 . -- (Sans modification). |
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|
Les cotisations de la région et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions. |
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|
Art. L. 4135-1. -- Cf. annexe. |
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Art. L. 4135-2. -- Cf. supra, art. 17 (III) du projet de loi. |
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Art. L. 4135-5. -- Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
2° Au premier alinéa de l'article L. 4135-5 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés. |
2° (Sans modification). |
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|
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sans l'accord de l'élu concerné. |
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|
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|
Art. L. 4135-21. -- Les membres du conseil régional visés à l'article L. 4135-20 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. |
|
3° Dans l'article L. 4135-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil régional visés à l'article L.4135-20 » sont remplacés par les mots : « Les présidents ou les vice présidents ayant délégation de l'éxécutif du conseil régional ». |
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Article 35 |
Article 35 |
Article 35 |
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I. -- Après l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-1 ainsi rédigé : |
I. -- (Alinéa sans modification). |
(Sans modification). |
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(2) CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALEArt. L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5. -- Cf. annexe. |
« Art. L. 2123-25-1 . -- Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle en application du présent code ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, l'indemnité de fonction qui lui est versée est calculée selon les règles prévues aux articles L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale. |
«
Art. L. 2123-25-1
. -- Lorsqu'un élu,...
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|
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » |
(Alinéa sans modifications). |
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II. -- Après l'article L. 3123-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-20-1 ainsi rédigé : |
II. -- Après...
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|
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|
Art. L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5. -- Cf. annexe. |
« Art. L. 3123-20-1. -- Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle en application du présent code ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, l'indemnité de fonction qui lui est versée est calculée selon les règles prévues aux articles L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale. |
« Art. L. 3123-20-1. -- Lorsqu'un élu,... ...professionnelle ne peut...
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|
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » |
(Alinéa sans modification). |
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III. -- Après l'article L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135-20-1 ainsi rédigé : |
III. -- Après...
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Art. L. 323-1, art. L. 331-3 à L. 331-5. -- Cf. annexe. |
« Art. L. 4135-20-1. -- Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle en application du présent code ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, l'indemnité de fonction qui lui est versée est calculée selon des règles prévues aux articles L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale. |
« Art. L. 4135-20-1. -- Lorsqu'un
élu,...
|
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|
|
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » |
(Alinéa sans modification). |
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Article 36 |
Article 36 |
Article 36 |
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I. -- Après l'article L. 2123-25-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-2 ainsi rédigé : |
I. -- (Sans modification). |
I. -- (Alinéa sans modification). |
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« Art. L. 2123-25-2. -- Lorsque les maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
« Art. L. 2123-25-2. -- Lorsque les maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
«
Art. L. 2123-25-2. --
Lorsque les maires et
les adjoints...
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|
« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. |
« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. |
(Alinéa sans modification). |
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|
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » |
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » |
(Alinéa sans modification). |
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II. -- Après l'article L. 3123-20-1 du même code, il est inséré un article L. 3123-20-2 ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
II. -- (Alinéa sans modification). |
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|
« Art. L. 3123-20-2. -- Lorsque le président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
« Art. L. 3123-20-2. -- Lorsque le président départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
«
Art. L. 3123-20-2. --
Lorsqu'
un membre du conseil général
a
cessé...
|
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|
« Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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|
|
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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|
|
III. -- Après l'article L. 4135-20-1 du même code, il est inséré un article L. 4135-20-2 ainsi rédigé : |
III. -- (Sans modification). |
III. -- (Alinéa sans modification). |
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|
« Art. L. 4135-20-2. -- Lorsque le président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
« Art. L. 4135-20-2. -- Lorsque le président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
«
Art. L. 4135-20-2. --
Lorsqu
'un membre du conseil régional
a cessé...
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« Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. |
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(Alinéa sans modification). |
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« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » |
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(Alinéa sans modification). |
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Code général des collectivités territoriales |
Article 37 |
Article 37 |
Article 37 |
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Art. L. 2123-32. -- Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie. |
A l'article L. 2123-32 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article L. 2123-31 est remplacée par une référence aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33. |
A
l'article...
|
(Sans modification) |
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|
Art. L. 2123-31. -- Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions. |
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Art. L. 2123-33. -- Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. |
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CHAPITRE
VII
|
CHAPITRE
VII
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CHAPITRE
VII
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Article 38 A |
Article 38 A |
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Loi
n° 83-634
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L'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : |
A l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : «les fonctionnaires» sont remplacés par les mots : «les agents publics», et les mots : «par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux» sont remplacés par les mots : «par le code général des collectivités territoriales». |
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|
. . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11 bis. -- Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
« Art. 11 bis. -- Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales. » |
Alinéa supprimé. |
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Article 38 B |
Article 38 B |
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Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la présente loi. |
L'article 40 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé. |
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Article 38 |
Article 38 |
Article 38 |
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Code
général
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I. -- L'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit : |
I. -- L'article...
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I. -- (Alinéa sans modification |
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Art. L. 2511-33. -- Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II de l'article L. 2123-20, le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à L. 2123-29, L. 2123-34 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon. |
1° Au premier alinéa, les mots : « le II de l'article L. 2123-20, le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à L. 2123-29, » sont remplacés par les mots : « le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à » ; |
1° (Sans modification). |
1° (Sans modification). |
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Pour l'application du II de l'article L. 2123-3, les fonctions de maire d'arrondissement sont assimilées à celles visées au 2° et les fonctions d'adjoint au maire d'arrondissement à celles visées au 3° du paragraphe précité. |
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Art. L. 2123-20. -- I. -- Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
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II. -- L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
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III. -- Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné. |
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Art. L. 2123-24. -- Cf. supra, art. 29 du projet de loi . |
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Art. L. 2123-25. -- Cf. supra, art. 34 (II) du projet de loi. |
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Art. L. 2123-31. -- Cf. annexe . |
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2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
2° Le...
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2° (Alinéa sans modification). |
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Art. L. 2123-2. -- Cf. supra, art. 17 (II, 2°) du projet de loi. |
« Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale : |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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« -- pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ; |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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« -- pour les adjoints au maire d'arrondissement à deux fois cette durée ; |
« -- pour les adjoints au maire d'arrondissement à deux fois cette durée ; |
« -- pour...
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« -- pour les conseillers d'arrondissements à 30 % de cette durée. » |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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Art. L. 2511-9. -- Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement. |
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Les dispositions de l'article L. 2123-33 sont applicables à tous les membres du conseil d'arrondissement. |
II. -- Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-9 du même code est abrogé. |
II. -- Le...
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II. -- (Sans modification). |
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En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission. |
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Art. L. 2511-25. -- Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est élu au sein du conseil d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles. |
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L'élection du maire d'arrondis-sement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune. |
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Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal. |
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Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2123-31. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints. |
III. -- Au quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du même code, les mots : « et de l'article L. 2123-31 » sont supprimés. |
III. -- (Sans modification). |
III. -- (Sans modification). |
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Art. L. 2123-31. -- Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions. |
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IV. -- L'article L. 2511-34 du même code est modifié comme suit : |
IV. -- L'article...
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IV. -- (Sans modification). |
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Art. L. 2511-34. -- Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que pour celle des articles L. 2121-28 et L. 2123-13, égales au terme de référence, mentionné au I de l'article L. 2123-20, majoré de 15 %. |
1° Le premier alinéa est abrogé ; |
1° Le premier alinéa est supprimé ; |
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Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 % de l'indemnité maximale du maire de la commune. |
2° A l'avant-dernier alinéa les mots : « 40 % de l'indemnité maximale du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « 60 % du terme de référence mentionné au I de l'arti-cle L. 2123-20 » ; |
2° (Alinéa sans modification). |
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Les
indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils
municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de
conseiller municipal sont au maximum égales à 30 % de
l'indemnité maximale du maire de la commune.
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3° Au dernier alinéa les mots : « 30 % de l'indemnité maximale du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « 34,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 ». |
3° (Alinéa sans modification). |
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Article 39 |
Article 39 |
Article 39 |
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Art. L. 5211-12. -- Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomé-ration et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
I. -- 1° Au premier alinéa de
l'article L. 5211-12 du code général des
collectivités territoriales, après les mots :
« communauté de communes », sont
insérés les mots : « d'une communauté
urbaine, » ;
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I. -- 1° (Alinéa sans modification). 2° Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
I. -- 1°
(Sans modification).
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« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. » |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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«Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée». |
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Art. L. 5211-13. -- Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur. |
II. -- A l'article L. 5211-13 du même code, après les mots : « par l'article L. 5211-49-1 », sont ajoutés les mots : « , de la commission consultative prévue par l'article L. 1413-1 ». |
II. -- (Sans modification). |
II. -- (Sans modification). |
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Art. L. 1413-1. -- Cf. supra, art. 6 (I) du projet de loi. |
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Art. L. 5211-14. -- Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29 s'appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1. |
III. -- A l'article L. 5211-4 du même code, la référence : « L. 2123-25 à » est remplacée par la référence : « L. 2123-25-1 à ». |
III. -- A l'article L. 5211-14 du ...
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III. -- (Sans modification). |
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Art. L. 5211-15. -- Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 et L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions. |
IV. -- Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-15 du même code, la référence aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 est remplacée par une référence aux articles L. 2123-31 à L. 2123-33. |
IV. -- Dans...
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VI. -- (Sans modification). |
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Les dispositions de l'article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation. |
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Art. L. 2123-32. -- Cf. supra, art. 37 du projet de loi. |
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V. -- L'article L. 5214-10-1 du même code est remplacé par un article L. 5214-8 ainsi rédigé : |
V. -- L'article...
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V. -- (Sans modification). |
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Art. L. 5214-10-1. -- Les articles L. 2123-3 à L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-11 relatifs aux conditions d'exercice du mandat de membre du conseil municipal sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes. |
« Art. L. 5214-8 . -- Les articles L. 2123-2, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-11-2 et L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes. |
« Art. L. 5214-8. -- Les
article
L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5...
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Art. L. 2123-2. -- Cf. supra, art. 17 du projet de loi. |
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Art. L. 2123-5, L.. 2123-7 à L. 2123-11. -- Cf. annexe. |
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Art. L. 2123-11-2. -- Cf. supra, art. 20 (I) du projet de loi. |
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Art. L. 2123-18-4. -- Cf. supra, art. 33 (I) du projet de loi. |
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Art. L. 5211-12. -- Cf. I du présent article. |
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. |
(Alinéa sans modification) |
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Art. L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.--Cf. supra, art. 20 (II et III) du projet de loi. |
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application du même article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. » |
(Alinéa sans modification). |
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VI. -- L'article L. 5215-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
VI. -- L'article...
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VI. -- (Sans modification). |
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Art. L. 5215-16. --
Les
dispositions du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième
partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont
applicables aux membres du conseil de communauté sous réserve des
dispositions qui leur sont propres.
|
« Art. L. 5215-16. -- Les dispositions du chapitre III du titre II du livre I er de la deuxième partie relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leurs sont propres. |
« Art. L. 5215-16. (Alinéa sans modification). |
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« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. |
(Alinéa sans modification). |
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« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application du même article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. » |
« Cette...
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VII. -- L'article L. 5216-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
VII. -- L'article...
|
VII. -- (Sans modification). |
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Art. L. 5216-4. -- Les dispositions du chapitre III du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-12. |
« Art. L. 5216-4. -- Les dispositions du chapitre III du titre II du livre I er de la deuxième partie relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres. |
« Art. L. 5216-4. -- (Alinéa sans modification). |
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« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12 et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. |
(Alinéa sans modification). |
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« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application du même article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. » |
« Cette...
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Article 40 |
Article 40 |
Article 40 |
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Art. L.2321-2. --
Les dépenses
obligatoires comprennent notamment :
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I. -- Le 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : |
I. -- Le...
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(Sans modification). |
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3° Les
indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les
cotisations des communes aux régimes de retraite en application des
articles L. 2123-26 à L. 2123-28 et les frais de formation des
élus visés à l'article L. 2123-13
|
« 3 ° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14, ». |
(Alinéa sans modification). |
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Art. L. 1621-2. -- Cf. supra, art. 21 du projet de loi. |
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Art. L. 2123-14. -- Cf. supra, art. 24 du projet de loi |
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Art. L. 3321-1. --
Sont
obligatoires pour le département :
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II. -- Les 2° et 3° de l'article L. 3321-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : |
II. -- Les...
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2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ; |
« 2 ° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2. |
(Alinéa sans modification). |
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3° Les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. L. 3123-12. -- Cf. supra, art. 34 (II) du projet de loi. |
« 3 ° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24. » |
(Alinéa sans modification). |
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Art. L. 1621-2. -- Cf. supra, art. 21 du projet de loi. |
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Art. L. 3123-20-2. -- Cf. supra, art. 36 (II) du projet de loi. |
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Art. L. 3123-21 à L. 3123-24. --Cf. annexe. |
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Art. L. 4321-1. -- Sont obligatoires pour la région : |
III. -- Les 2° et 3° de l'article L. 4321-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : |
III. -- Les...
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1° Les
dépenses relatives au fonctionnement des organes
délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la
région ;
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« 2 ° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2. |
(Alinéa sans modification). |
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3° Les cotisations aux régimes de retraite des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« 3 ° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24. » |
(Alinéa sans modification). |
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Art. L. 4135-12. -- Cf. supra, art. 24 (III) du projet de loi. |
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Art. L. 1621-2. -- Cf. supra, art. 21 du projet de loi. |
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Art. L. 4135-20-2. -- Cf. supra, art. 36 (III) du projet de loi. |
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Art. L. 4135-21 à L. 4135-24. --Cf. annexe. |
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Article 41 |
Article 41 |
Article 41 |
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Art.
L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10. -- Cf.
supra, art. 22 du projet de loi.
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I. -- Pour la première application du deuxième alinéa des articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10 et pour la première application des articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1 du code général des collectivités territoriales, les délibérations sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. |
I. -- Pour la première application du deuxième alinéa des articles L. 2123-12, L. 31-23-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales et pour la première application des articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1 du même code, les... les délibérations sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. |
I.
--
Pour...
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Art.
L. 5211-12. -- Cf. supra, art. 39 (I) du projet de
loi.
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II. -- Pour l'application de l'article L. 5211-12 du même code, les dispositions de l'article L. 2123-23 et du premier alinéa de l'article L. 2123-24 dans leur rédaction antérieure à celle qui est issue de la présente loi sont maintenues en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu par le premier alinéa du même article. |
II. -- Pour l'application...
|
II. -- (Sans modification). |
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Art. L. 5211-12. -- Cf. supra, art. 39 (I) du projet de loi. |
Les délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-12 dans sa rédaction issue de la présente loi interviennent dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret. |
Les...
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Article 42 |
Article 42 |
Article 42 |
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Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres I er et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant quelles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. |
Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres I er et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant quelles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. |
«Le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un
délai d'un an à compter de la
promulgation
de la
présente loi, les mesures législatives nécessaires :
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Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. |
Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. |
Un projet...
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TITRE III
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TITRE III DES COMPÉTENCES LOCALES |
TITRE III DES COMPÉTENCES LOCALES |
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CHAPITRE I er Transferts de compétences aux régions |
CHAPITRE I er Transferts de compétences aux collectivités locales |
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Article 43 A |
Article 43 A |
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification). |
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I.° -- L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
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Art. L. 1511-2. -- Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret détermine notamment les règles de plafond et de zone indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. |
|
« Art. L. 1511-2.
-- Les
aides
revêtent la forme de subventions, de bonifications
d'intérêts ou de prêts et avances remboursables à des
conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations
.
Elles sont attribuées par la région dans
le respect des
dispositions législatives et réglementaires applicables en
matière de concurrence et d'aménagement du territoire et des
engagements internationaux de la France
.
|
« Art. L. 1511-2. --
Les
aides
directes
revêtent
...
|
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|
Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent. |
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Art. L. 1511-3.
-- Les aides indirectes
peuvent être attribuées par les collectivités territoriales
ou leurs groupements, seuls ou conjointement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
2°. -- Au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, les mots : « par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2 » sont remplacés par les mots : « par un décret en Conseil d'Etat ». |
2° -- (Sans modification). |
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Art. L. 4211-1. -- La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : |
|
3.° -- L'article L. 4211-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
3.° -- L'article L. 4211-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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« 9° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises. |
« 9°
La souscription de parts dans un fond
commun de placement à risques à vocation régionale ou
interrégionale ou
la participation,...
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« Le montant total des dotations versées par la région ne peut pas excéder 30 % du montant total du fonds. |
« Le montant total des dotations versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds » |
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« La région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. » |
(Alinéa sans modification |
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10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises. |
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« La région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fond de garantie, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. » |
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Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 prtant répartition des compétences dans le domaine du tourisme |
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Article additionnel |
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. . . . . . . . . . . .
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I.- Les
deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la
loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition
des compétences dans le domaine du tourisme sont supprimés.
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. . . . . . . . . . . .
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Article 43 B |
Article 43 B |
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Code
général des
Art. L. 1614-8 -- Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
|
I. -
Afin d'assurer le renforcement de la participation des collectivités
territoriales régionales dans la gestion des ports
d'intérêt national, une loi définira, après une
phase d'expérimentation qui débutera un an au plus tard
après la promulgation de la présente loi, les modalités
d'attribution de compétences dans le domaine portuaire aux
régions.
|
I. - Une
expérimentation est engagée dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le
rôle des collectivités territoriales dans le développement
des ports. Elle est close au 31 décembre 2006.
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II. -
Les régions qui font l'objet de l'expérimentation prévue
au présent article exercent les compétences de l'Etat pour les
ports d'intérêt national concernés, à l'exception
des plans d'eau et de la police portuaire au sens du livre III du code des
ports maritimes. Elles sont considérées comme l'autorité
concédante et assurent la gestion du domaine public portuaire mis
à disposition.
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Loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat.
|
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III. - Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée , les mots : « et qui sont affectés exclusivement à la plaisance » sont remplacés par les mots : « et dont l'activité dominante est la plaisance ». |
V.- Au
cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat
, les mots :
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Article 43 C |
Article 43 C |
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I. - Afin de renforcer le rôle des collectivités régionales dans le développement des infrastructures aéroportuaires, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus après la promulgation de la présente loi, les modalités de transfert des aérodromes civils à vocation régionale ou locale appartenant à l'Etat. |
I.- Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités dans le développement des aérodromes. Elle est close au 31 décembre 2006. |
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|
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II. -
Pour cette expérimentation, la compétence pour aménager,
entretenir et gérer, dans les conditions prévues au code de
l'aviation civile, l'ensemble des aérodromes civils à vocation
régionale ou locale appartenant à l'Etat dans une région,
autres que ceux visés à l'alinéa suivant, est
transférée à toute collectivité régionale
dont l'organe délibérant en fait la demande.
|
II. -
Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux
collectivités territoriales qui en font la demande ses
compétences pour aménager, entretenir et exploiter un ou
plusieurs aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les
aérodromes dont les biens ont été mis à la
disposition d'une collectivité territoriale, d'un établissement
public de coopération intercommunale ou d'un syndicat
mixte avant la date d'entrée en vigueur de
l'expérimentation.
|
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|
|
|
III. -
Une convention passée entre l'Etat et la collectivité
bénéficiaire du transfert définit les modalités de
l'expérimentation et, notamment :
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IV.-
L'expérimentation sera close le 31 décembre 2006.
|
III - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressés et présenté par le Gouvernement au Parlement. |
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|
|
|
Article 43 D |
Article 43 D |
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|
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 4332-5
Le prélèvement sur
les recettes fiscales prévu à l'article L 4332-4 est
supporté par les régions dont le potentiel fiscal direct par
habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen par habitant de
l'ensemble des régions :
|
|
Avant le
dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
(Sans modification). |
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|
Code de l'éducation |
|
Article 43 E |
Article 43 E |
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|
Art. L. 214-12
I - La région assure la
mise en uvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle
continue, dans le respect des règles figurant au titre Ier du livre Ier
et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du travail,
ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.
|
|
Après le premier alinéa du I de l'article
L. 214-12 du code de l'éducation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
(Sans modification). |
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|
II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi. |
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|
III. - Les crédits correspondants sont transférés aux régions dans les conditions définies par la loi de finances correspondante |
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|
Article 43 F |
Article 43 F |
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|
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|
Le code de
l'éducation est ainsi modifié :
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(Alinéa sans modification). |
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Art.
L. 214-13 --
I - Le plan régional de
développement des formations professionnelles des jeunes a pour objet la
programmation à moyen terme des réponses aux besoins de
formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des
filières de formation et prenant en compte les réalités
économiques régionales et les besoins des jeunes, de
manière à leur assurer les meilleures chances d'accès
à l'emploi.
|
|
« Art. L. 214-13. - I. - Il est institué un
plan régional de développement des formations professionnelles.
Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme en
matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend
en compte les réalités économiques régionales de
manière à assurer l'accès ou le retour à l'emploi
et la progression professionnelle des jeunes et des adultes.
|
« Art. L. 214-13. - I.
(Alinéa sans
modification).
|
||||||||||||
|
II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment : 1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ; 2° L'apprentissage ;
3°
Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX
du code du travail ;
|
|
« II. - Le plan régional de développement
des formations professionnelles, pour son volet jeunes, couvre l'ensemble des
filières de formation des jeunes préparant l'accès
à l'emploi, notamment :
|
« II. - (Sans modification). |
||||||||||||
|
III. - Le
plan régional de développement des formations professionnelles
des jeunes est élaboré par le conseil régional en
concertation avec l'Etat. Sont préalablement consultés les
conseils généraux, le conseil économique et social
régional, le conseil académique de l'éducation nationale,
le comité régional de l'enseignement agricole, les organisations
d'employeurs et de salariés au niveau régional, les chambres de
commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres
d'agriculture au niveau régional.
Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est approuvé par le conseil régional après consultation du représentant de l'Etat dans la région et des autorités académiques concernées, des partenaires économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social régional. |
|
« III. - Le plan régional de développement
des formations professionnelles, pour son volet adultes, couvre l'ensemble des
actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès,
le maintien et le retour à l'emploi des actifs, notamment :
|
« III. -
(Alinéa sans modification).
(3) ALINÉA SUPPRIMÉ |
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|
|
|
|
4° (nouveau) Le programme des formations et le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région. |
||||||||||||
|
IV. - Des
conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la
région, la programmation et les financements des formations.
|
|
« IV. - Des conventions annuelles d'application
précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les
financements des actions.
|
« IV. - (Sans modification). |
||||||||||||
|
|
|
« V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs
organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent
conclure des contrats fixant des objectifs de développement
coordonné des différentes voies de formation professionnelle
initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée.
Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
|
« V. - (Sans modification). |
||||||||||||
|
|
|
« VI. - Chaque région arrête annuellement
un
programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle
continue, après avis du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
|
« VI. - (Sans modification). |
||||||||||||
|
Art. L. 214-14. --
I. -- Chaque région arrête annuellement un
programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle
continue, après avis du comité régional et des
comités départementaux de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi.
|
|
2°
L'article L. 214-14 est ainsi rédigé :
|
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|
IV. -- Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des formations. |
|
|
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|
Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le président du conseil régional et, d'autre part, par le représentant de l'Etat dans la région et les autorités académiques concernées. |
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|
Article 43 G |
Article 43 G |
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|
Code de l'environnement |
|
Le code de l'environnement est ainsi modifié |
(Sans modification). |
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Art. L. 222-1. -- Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient. |
|
I. -- A. L'article L. 222-1 est ainsi
modifié :
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A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement. |
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|
Art. L. 222-2. -- Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air. |
|
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|
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse. |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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|
Art. L. 222-3. -- Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
C. L'article L. 222-3 est complété
par
une phrase ainsi rédigée :
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|
II. -- A. L'article L. 332-2 est ainsi rédigé : |
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|
Art. L. 332-2. --
La décision de
classement est prononcée par décret, après consultation de
toutes les collectivités locales intéressées.
|
|
« Art. L. 332-2. -- La décision de classement est prononcée par délibération du conseil régional, après consultation de toutes les collectivités intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif et avis du préfet. Celui-ci peut demander au conseil régional de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
||||||||||||
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|
|
« A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. » |
|
||||||||||||
|
Art. L. 332-6. -- A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. |
|
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|
C. Il est inséré, après l'article L. 332-8, un article L. 332-8-1 ainsi rédigé : |
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|
« Art. L. 332-8-1. -- Sauf lorsque la décision de classement a été prise par l'Etat, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que le contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par le conseil régional. » |
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D. L'article L. 332-10 est ainsi rédigé : |
|
||||||||||||
|
Art. L. 332-10.
-- Le
déclassement
total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est
prononcé après enquête publique, par décret en
Conseil d'Etat.
|
|
« Art. L. 332-10. -- Le conseil régional peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont il a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du ou des représentants de l'Etat des départements concernés. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. » |
|
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|
Art. L. 332-12. -- Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers. |
|
E. Au début de l'article L. 332-12, les
mots : « Un décret en Conseil d'Etat » sont
remplacés par les mots : « Une délibération
du conseil régional ».
|
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|
Art. L. 332-13. -- Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux. |
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|
Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du ministre chargé de la protection de la nature. |
|
« Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la région et, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. » |
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G. Après l'article L. 332-19, il est inséré un article L. 332-19-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 332-19-1. -- Dans les sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots : « l'autorité administrative » désignent, pour l'application des articles L. 332-9 et L. 332-16, le conseil régional, et pour celles des articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, le président du conseil régional. » |
|
||||||||||||
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|
II bis (nouveau) . -- A. - Dans l'article L. 332-11, les mots : « l'autorité administrative après consultation des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « le conseil régional après consultation des autres collectivités territoriales». |
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|
B.- Au début de l'article L. 332-12, les mots : « Un décret en conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « Une délibération du conseil régional ». |
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|
III. -- L'article L. 411-5 est ainsi rédigé : |
|
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Art. L. 411-5. --
L'Etat peut
décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du
patrimoine faunistique et floristique. Les collectivités territoriales
sont informées de cette élaboration. Ces inventaires sont
étudiés sous la responsabilité scientifique du
Muséum national d'histoire naturelle.
|
|
« Art. L. 411-5. --
Le
conseil régional peut décider l'élaboration d'inventaires
locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les
préfets des départements concernés et les
collectivités territoriales sont informées de cette
élaboration. Le préfet peut en outre demander au conseil
régional de procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait
droit à cette demande, l'Etat peut décider de son
élaboration dans les mêmes conditions.
|
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|
« Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. |
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|
« Lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration. » |
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Art. L. 541-13. -- I. -- Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux. |
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IV. -- A. L'article L. 541-13 est ainsi modifié : |
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II. -- Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend : |
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|
1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ; |
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|
2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ; |
|
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3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ; |
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4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles. |
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III. -- Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets. |
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IV. -- Le plan tient compte des besoins et des
capacités des zones voisines hors de son périmètre
d'application.
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1° Le V est ainsi rédigé :
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VI. -- Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régional et à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. |
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2° Dans la première phrase du VI, les mots : « au conseil régional et » sont supprimés. |
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VII. -- Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par l'autorité compétente et publié. |
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3° Au VII, les mots : « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ». |
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Art. 541-15. -- Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre I er du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. |
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Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14. |
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Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption. |
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Les
modalités et procédures d'élaboration, de publication et
de révision des plans sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la
consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors
de l'élaboration des plans et après leur adoption et la
procédure simplifiée de révision des plans applicable
dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en
cause l'économie générale.
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Article 43 H |
Article 43 H |
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Code général des collectivités territoriales
Art. L. 2251-4
La commune peut attribuer des
subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation
de salles de spectacle cinématographique dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent
être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le
nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200
entrées.
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I. .- A la fin du premier alinéa de
l'article
L. 2251-4 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « 2200 entrées » sont
remplacés par les mots : « 10000 entrées ou qui
font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par
décret ».
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(Sans modification). |
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Article 43 I |
Article 43 I |
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I. - Dans
les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, l'Etat mettra
en place une expérimentation tendant à :
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(Sans modification). |
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II. - Des
protocoles d'expérimentation ont pour objet :
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III. - Dans les six mois de la fin de l'expérimentation, dont la durée maximale est de trois ans, un bilan conjoint sera établi par l'Etat et les collectivités territoriales concernées |
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Article 43 J |
Article 43 J |
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A l'issue
de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
sur
l'organisation
des services déconcentrés de l'Etat
dans le
cadre du transfert de nouvelles compétences de l'Etat aux
collectivités locales.
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A l'issue...
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