3. Les travaux de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a sensiblement assoupli les dispositions relatives aux conseils de quartier. Ainsi, elle ne les a rendus obligatoires que dans les communes de 50.000 habitants et plus : 112 villes, 14 millions d'habitants seraient concernées par cette disposition. Elle a supprimé la présence obligatoire de conseillers municipaux au sein des conseils de quartier et autorisé le conseil municipal à prévoir qu'ils élisent eux mêmes leur président ( article premier ) .

A l' article 6 , l'Assemblée nationale a rendu obligatoire la création de commissions consultatives des services publics locaux dans les communes de plus de 3.500 habitants et dans les syndicats et établissements publics de coopération intercommunale comptant une commune de 3.500 habitants et plus.

Elle a adopté un article 6 bis , afin de reconnaître expressément aux autorités communales la possibilité de consulter, dans le cadre de leurs compétences, les personnes concernées par des décisions municipales.

Elle a également adopté un article 6 ter ouvrant aux autorités municipales et intercommunales la possibilité de consulter les habitants, et non plus les seuls électeurs, de la commune ou des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Enfin, elle a imposé la création d'un bureau des temps dans les communes de plus de 50.000 habitants, afin de favoriser l'harmonisation des horaires des services publics avec les besoins des usagers ( article 7 bis ) .

4. Les propositions de la commission

Tout en souscrivant à l'objectif d'une généralisation des conseils de quartier dans les grandes villes, au demeurant déjà largement engagée, votre commission des Lois juge impératif de garantir la liberté des communes, de préserver les expériences actuelles et de favoriser les initiatives nouvelles .

Loin de garantir le bon fonctionnement des conseils de quartier, les mesures contenues dans le présent projet de loi risquent de provoquer des blocages , de susciter des contentieux et de constituer une entrave aux initiatives locales , alors que l'association des habitants à la vie locale exige souplesse et innovation.

Alors que la coopération intercommunale connaît un succès croissant, que le présent projet de loi tend à consacrer en posant le principe de l'élection au suffrage universel direct des délégués intercommunaux dans les établissements à fiscalité propre ( article 7 ter ), il convient de ne pas créer un niveau d'administration supplémentaire et des instances concurrentes des conseils municipaux . Les communes constituent la cellule de base de notre démocratie, le lieu dans lequel se tissent les liens et s'exercent les solidarités.

Votre commission des Lois vous propose donc de préserver les expériences en cours et de laisser aux conseils municipaux le soin d'apprécier l'opportunité de créer ou non des conseils de quartier dans les communes de 20.000 habitants et plus, et de déterminer leur composition, leurs modalités de désignation ainsi que les crédits nécessaires à leur fonctionnement ( article premier ).

Pour le reste, elle vous propose de supprimer des dispositions inutilement contraignantes, telles que l'institution de débats sur la vie des quartiers ( articles 2 et 3 ), la création d'adjoints et de mairies de quartiers ( articles 4 et 5 ) ou la mise en place de bureaux des temps ( article 7 bis ).

Cette obligation de créer des bureaux des temps constituerait une immixtion dans le fonctionnement interne des collectivités territoriales contraire au principe de leur libre administration . La mesure est d'autant plus singulière que l'Etat prend bien garde de ne pas s'imposer à lui-même de telles contraintes , comme en témoignent les nombreuses suppressions de services publics dans nos communes.

Afin d'éviter un contentieux abondant et de tenir compte des réalités locales, votre commission des Lois vous propose également de ne rendre obligatoire la création de commissions consultatives des services publics locaux que dans les communes de 10.000 habitants et plus et dans les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants.

En revanche, il lui semble souhaitable d'étendre la compétence de ces commissions aux régies dotées de l'autonomie financière mais non de la personnalité morale. Cette extension permettrait d'associer les usagers au fonctionnement de services aussi essentiels que ceux de l'eau et de l'assainissement ; elle supprimerait la tentation de recourir à ce mode de gestion pour la seule et mauvaise raison qu'elle permettrait d'éviter de passer devant la commission consultative ( article 6 ).

Votre commission des Lois vous propose de supprimer l'article 6 bis , qui rappelle dans une rédaction approximative une évidence : la possibilité pour les autorités municipales de s'entourer d'avis.

Enfin, elle vous propose de supprimer l'article 6 ter prévoyant la participation des habitants, et non plus des seuls électeurs, aux consultations locales. Cette mesure se heurte à des difficultés réelles d'organisation : on peut ainsi se demander par qui et comment les listes seraient tenues à jour. Elle soulève surtout une question de principe.

Votre commission des Lois ne peut accepter que les personnes consultées sur les affaires communales soient distinctes du corps électoral , seul investi d'un pouvoir de décision quant au choix des autorités municipales. Cette scission semble pour le moins dangereuse, car elle ne manquerait pas d'entraîner des conflits de légitimité. Faut-il rappeler les termes de l'article 72 de notre Constitution, suivant lesquels les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus ?

La question de la participation de l'ensemble des habitants aux consultations locales ne peut donc être dissociée de celle de la citoyenneté. Or, reconnaître la qualité d'électeur à des personnes n'ayant pas la nationalité française suppose une révision de notre Constitution .

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