CHAPITRE II
DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES
DÉPARTEMENTAUX
D'INCENDIE ET DE SECOURS
La loi
n° 96-369 du 3 mai 1996 (articles L. 1424-1 et 1424-50 du
code général des collectivités territoriales) a
prévu la « départementalisation » des
services d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans, afin de
permettre à ces services de faire face avec une meilleure
efficacité à l'accroissement de leurs activités et
à la diversification des risques auxquels ils sont confrontés. La
mise en oeuvre de cette réforme devait donc s'achever en mai 2001.
La nouvelle législation visait à une mutualisation et à
une rationalisation des services d'incendie et de secours pour offrir à
tous des garanties égales en termes de sécurité.
Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont des
établissements publics communs à l'ensemble des
collectivités territoriales d'établissements publics de
coopération intercommunale concernés dans le département,
dont les conseils d'administration sont composés d'élus locaux.
Le budget du SDIS est alimenté par les contributions financières
de ces collectivités et établissements, fixées par une
délibération du conseil d'administration prise à la
majorité des deux tiers des membres présents ou, à
défaut, de cette majorité qualifiée, selon des
critères définis par la loi.
De nombreuses difficultés survenues dans la mise en oeuvre de cette
législation, portant sur le financement et le fonctionnement des SDIS,
ont conduit le Gouvernement à charger M. Jacques Fleury,
député de la Somme, d'une mission temporaire de suivi et
d'évaluation, dont les conclusions ont été publiées
au cours de l'été 2000.
Le présent projet de loi reprend certaines des propositions
formulées dans ce rapport, avec pour objectifs d'aménager les
règles de fonctionnement des SDIS et de renforcer sensiblement le
rôle du département, y compris sur le plan financier.
Parallèlement, le Gouvernement vient de déposer sur le Bureau de
l'Assemblée nationale, le 19 décembre 2001, un projet
de loi de modernisation de la sécurité civile, dont l'inscription
à l'ordre du jour des assemblées au cours de la présente
législature n'a cependant pas été prévue.
Votre rapporteur s'interroge sur l'efficacité d'une méthode
conduisant à traiter de ces questions dans deux textes distincts, alors
qu'un examen d'ensemble eut été préférable.
Article 43
(art. L. 1424-1, L. 1424-7 et L. 1424-12
du code
général des collectivités territoriales)
Les centres de
première intervention
Comme
votre rapporteur l'a exposé, le choix laissé par la loi du 3 mai
1996 aux communes et établissements publics de coopération
intercommunale de conserver leur centre de première intervention (CPI)
se heurte aux dispositions de la même loi, relatives à la
formation, la protection sociale des sapeurs-pompiers et à la gestion
des biens de ces centres, qui relèvent de la seule compétence des
SDIS. De ce fait, le risque de voir disparaître les centres de
première intervention communaux et intercommunaux est réel.
Pour autant, les catastrophes naturelles de ces dernières années
ont démontré l'importance déterminante que revêt
l'intervention de «
pompiers de proximité
»
qui constituent un potentiel humain connaissant mieux que personne la
population et le territoire et sont les mieux placés en de telles
circonstances pour intervenir en urgence auprès d'une population
désemparée.
Votre rapporteur tient à rappeler que l'importance majeure des
sapeurs-pompiers volontaires a été réaffirmée par
l'article 1
er
de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers selon
lequel
les volontaires «
participent aux missions de
sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur
l'ensemble du territoire aux services d'incendie et de
secours
. »
La professionnalisation des armées -qui a rendu plus difficile
l'intervention de celles-ci, compte tenu de la pluralité de ses
missions- renforce la nécessité de prendre des dispositions
favorisant la pérennité des centres de première
intervention communaux ou intercommunaux.
Cette situation a conduit la mission de suivi et d'évaluation de la
législation de 1996, présidée par
M. Jacques Fleury, à préconiser que le personnel soit
géré par le SDIS mais que l'équipement du centre et les
locaux soient pris en charge par la collectivité gestionnaire. La
gestion opérationnelle serait alors assurée par le SDIS.
L'article 43 du projet de loi a pour objet de donner suite à cette
proposition.
Le paragraphe I
de cet article complèterait
l'article L. 1424-1 du code général des
collectivités territoriales définissant les services d'incendie
et de secours, afin de prévoir que les modalités d'intervention
opérationnelle des centres de première intervention communaux et
intercommunaux et la participation du SDIS au fonctionnement de ces centres
seraient fixées par
convention
entre la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale et le SDIS.
Le paragraphe II (troisième alinéa)
de
l'article 43 prévoit pour les centres de première
intervention non transférés aux SDIS que les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale
«
restent compétents pour construire, acquérir ou
louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces
centres
», mettant ainsi fin au monopole de compétence des
SDIS prévu par la loi du 3 mai 1996 précitée, en
modifiant à cet effet l'article L. 1424-12 du code
général des collectivités territoriales.
La convention serait destinée à faciliter une articulation
entre le SDIS et le CPI tout en préservant ces derniers, qui pourraient
donc désormais gérer leurs équipements.
L'article 43 prévoit aussi (
paragraphe I bis
issu
d'un amendement de la commission des Lois sur lequel le Gouvernement a
émis un avis de sagesse) de modifier le deuxième alinéa de
l'article L. 1424-7 du code général des
collectivités territoriales, pour que le schéma
départemental d'analyse et de couverture des risques (
SDACR
),
arrêté par le préfet après avis conforme du conseil
d'administration du SDIS, le soit après
avis conforme du conseil
général
.
On rappellera que le SDACR dresse l'inventaire des risques de toute nature pour
la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face
le SDIS et détermine les objectifs de couverture de ces risques.
Il s'agirait de tenir compte du rôle principal que le projet de loi
attribue au département.
Toutefois, comme l'a observé M. Daniel Vaillant, ministre de
l'Intérieur, «
il appartient d'autant moins au conseil
général de se prononcer sur le SDACR défini par le conseil
d'administration du SDIS que celui-ci sera majoritairement composé de
conseillers généraux
», selon l'article 44 du
projet de loi. La procédure ainsi alourdie n'apporterait donc pas
d'avantage particulier.
Votre commission des Lois vous propose donc, en conséquence, un
amendement
pour supprimer la disposition prévue au
paragraphe I bis, pour la remplacer par une actualisation du
troisième alinéa de l'article L. 1424-7, afin d'abroger
une référence obsolète au délai de deux ans
après la promulgation de la loi du 3 mai 1996
précitée. Il s'agit du délai au cours duquel chaque
préfet devait arrêter un SDACR. Ce délai n'étant
assorti d'aucune sanction, certains départements n'ont toujours pas
élaboré leur SDACR. Si l'obligation doit demeurer dans la loi, ce
délai n'est plus nécessaire, comme en a convenu, au cours des
débats à l'Assemblée nationale,
M. Bernard Derosier, rapporteur.
L'Assemblée nationale a ainsi complété l'article 43
par un
paragraphe III
(amendement de M. Charles de
Courson sur lequel M. Bernard Derosier, rapporteur, a émis un
avis favorable et le gouvernement un avis de sagesse), afin de prévoir
que la révision du SDACR, actuellement possible à l'initiative du
préfet ou du conseil d'administration du SDIS, puisse l'être
également à celle du conseil général.
Pour les mêmes raisons, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de supprimer le paragraphe III de l'article 43.
En outre, l'Assemblée nationale a pris l'initiative de prévoir
(
deuxième alinéa du II
) que le plan d'équipement
prévu à l'article L. 1424-12 du code
général des collectivités territoriales ferait l'objet
d'une étude d'impact et qu'il serait soumis pour avis au conseil
général (amendements de MM. Thierry Mariani, Patrice
Martin-Lalande, Charles de Courson et de M. Augustin Bonrepaux,
rapporteur pour avis de la commission des Finances ; avis favorable
à titre personnel de M. Bernard Derosier, rapporteur de la
commission des Lois, et avis défavorable du Gouvernement).
Pour les mêmes raisons que précédemment, votre commission
des Lois vous propose par
amendement
de supprimer cette adjonction
apportée par l'Assemblée nationale au deuxième
alinéa du paragraphe II.
Elle vous propose
d'adopter l'article 43 ainsi modifié
.
Article 44
(art. L. 1424-24 du code général des
collectivités territoriales)
Composition du conseil d'administration
du SDIS
L'article 44 du projet de loi, relatif à la composition
et au
mode d'élection des membres des conseils d'administration des SDIS et
modifiant à cet effet l'article L. 1424-24 du code
général des collectivités territoriales, doit être
analysé au regard des modifications au financement des SDIS
proposées à l'article 46 (voir ci-après commentaire de cet
article).
Le rapport de M. Jacques Fleury
a proposé une simplification
de la composition des conseils d'administration, dont le nombre des membres
serait uniformément fixé à 22 et d'accorder la
majorité absolue des sièges au conseil général, en
conséquence d'un renforcement sensible de sa participation
financière (dans une première étape, plafonnement de la
part globale des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale au niveau atteint avant la date limite
fixée par la loi pour les transferts, donc au niveau de l'année
2000).
L'article L. 1424-24
précité fixe la composition du
conseil d'administration à 22 ou 30 membres suivant les cas :
1°
Dans toutes les hypothèses
,
8 sièges
sont répartis par moitié entre, d'une part, le département
et, d'autre part, les communes et établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière
d'incendie et de secours. Les représentants du département sont
élus au scrutin majoritaire. Les maires et les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale
constituent un collège pour élire leurs représentants au
scrutin de liste majoritaire à un tour.
2° Pour l'attribution des autres sièges, il convient de
distinguer selon la population du département et l'importance relative
des contributions communales et intercommunales.
a)
dans les départements de plus de 900.000 habitants, dont
une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale participe au budget du SDIS pour au moins 33 %
,
22 sièges
sont répartis proportionnellement aux
contributions respectives du département, de l'ensemble des communes et
de l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale au budget du SDIS.
b)
dans les autres départements
,
14 sièges
sont répartis entre les mêmes collectivités dans les
mêmes conditions.
Les représentants du département sont élus au scrutin
majoritaire
par le conseil général en son sein.
Les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale sont élus par leurs présidents
au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes
délibérants et les maires des communes membres.
Les maires des communes non regroupées au sein d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'incendie et de secours élisent parmi eux leurs représentants au
scrutin proportionnel au plus fort reste.
Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque
président d'établissement public de coopération
intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral
respectif est déterminé par le montant de la contribution de la
commune ou de l'établissement public par rapport au total des
contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de
coopération intercommunale, d'autre part.
Enfin il est procédé à un renouvellement intégral
tous les trois ans, dans les quatre mois suivant les élections locales
(municipales et cantonales).
L'article 44 du projet de l
oi simplifie les règles de composition
du conseil d'administration et
renforce sensiblement la
représentation du département
en conséquence de la
suppression des contributions des communes et établissements publics de
coopération intercommunale prévue en 2006 par l'article 46
ci-après.
Les communes et structures intercommunales garderaient toutefois une
représentation minimale, «
compte tenu des pouvoirs de
police détenus par les maires
», selon M. Bernard
Derosier, rapporteur de la commission des Lois.
Toutefois, les nouvelles règles de composition entreraient en vigueur
dès la publication de la loi, bien que la suppression des contributions
des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale soit prévue pour 2006.
Selon le texte du projet, auquel l'Assemblée nationale a apporté
une modification de simple précision, les conseils d'administration
seraient,
dans tous les départements, composés de
22 membres
:
-
le département disposerait d'au moins 14 sièges
,
donc de la majorité absolue.
Les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale
disposeraient d'au moins quatre sièges
, répartis
proportionnellement à leurs contributions respectives.
Concernant la marge qui serait laissée dans la répartition (4
sièges sur 22), on rappellera que l'article L. 1424-26 du code
général des collectivités territoriales, qui ne serait pas
modifié, prévoit une délibération du conseil
d'administration dans les six mois avant son renouvellement sur les
modifications devant être apportées à sa composition, en
conséquence de l'évolution des contributions des
différentes collectivités.
- les règles de désignation seraient également
modifiées : les
représentants du département
seraient toujours élus par le conseil départemental en son sein,
mais le texte
remplacerait le mode de scrutin majoritaire par le mode de
scrutin proportionnel
au plus fort reste.
Les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale seraient toujours élus par leur
président au scrutin proportionnel au plus fort reste, mais les
personnes désignées pourraient être non seulement les
membres des organes délibérants et les maires des communes
membres, mais aussi leurs adjoints.
Les maires des communes non regroupées éliraient toujours leurs
représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste, mais les
personnes désignées pourraient être non seulement les
maires, comme actuellement, mais aussi les adjoints.
Des suppléants seraient toujours élus parallèlement et
dans les mêmes conditions.
Votre commission des Lois souhaite des règles claires de
répartition des sièges entres les collectivités,
plutôt que la fixation de minima
(14 sièges au moins pour le
département et 4 sièges au moins pour les communes et structures
intercommunales). Surtout, elle entend
que la représentation des
communes et structures intercommunales soit proportionnelle à leur
contribution financière, qu'elle propose de fixer à 20%
(voir
ci-après le commentaire de l'article 46).
En conséquence, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de fixer la représentation des
communes et
intercommunalités
à 20% des sièges arrondi à
l'entier supérieur, soit
cinq sièges
sur 22. Les
départements
disposeraient de
17 représentants
.
Cet amendement
maintiendrait le scrutin majoritaire pour l'élection
des représentants du département
. En effet, beaucoup de
conseils généraux ont une majorité politique
étroite.
La représentation proportionnelle pour
l'élection de leurs délégués risquerait, compte
tenu de la représentation prévue, de priver le conseil
d'administration d'une majorité stable , alors qu'il s'agit de l'un
des objectifs du présent article.
Enfin, l'Assemblée nationale a remplacé le renouvellement
intégral des conseils d'administration tous les trois ans après
les élections locales par un renouvellement général ou
partiel selon la même périodicité, en adoptant un
amendement de sa commission des Lois avec l'accord du Gouvernement.
Les représentants des communes et des structures intercommunales
seraient élus dans les quatre mois suivant le renouvellement
intégral des conseils municipaux. Les représentants du
département seraient élus dans les quatre mois suivant les
élections cantonales.
En l'état actuel du calendrier des élections locales, il y aurait
tous les trois ans, alternance entre un renouvellement intégral
(années de concomitance des élections municipales et cantonales)
et un renouvellement partiel, mais concernant la majorité des membres
(élections cantonales sans élections municipales).
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter l'article 44 ainsi
modifié
.
Article 45
(art. L. 1424-27, L. 1424-29, L. 1424-30,
L. 1424-34
du code général des collectivités
territoriales)
Organisation et fonctionnement des services
départementaux d'incendie et de
secours
Dans son
rapport sur le bilan de la mise en oeuvre de la réforme de 1996,
M. Jacques Fleury a observé qu'à défaut de bureau, le
conseil d'administration devait fréquemment être convoqué
en séance plénière sur toutes les affaires de sa
compétence, y compris celles qui pourraient apparaître comme
mineures.
Afin de simplifier le fonctionnement des conseils d'administration, il a
souhaité la création d'un bureau et un
réaménagement en conséquence du régime des
délégations de signature.
L'article 45 du projet de loi a pour objet de donner suite à ces
propositions.
Selon l'article L. 1424-27 du code général des
collectivités territoriales, le président du conseil
d'administration est élu par ses membres après chaque
renouvellement général. Il en va de même pour son unique
vice-président, les textes ne prévoyant pas l'existence d'un
bureau.
Le paragraphe I du projet de loi initial
crée un
bureau
constitué du président, d'un vice-président et
d'un ou plusieurs membres, dont le nombre est fixé par le conseil
d'administration aussitôt après l'élection de son
président.
Le texte initial prévoit aussi pour le conseil d'administration la
possibilité de déléguer au bureau une partie de ses
attributions, sauf dans le domaine budgétaire et en ce qui concerne la
composition du conseil.
A l'initiative de MM. Charles de Courson, Jean-Antoine Leonetti et de la
commission des Lois, approuvée par le Gouvernement,
l'Assemblée
nationale
a porté
le nombre
des vice-présidents de un à deux
.
Les députés ont aussi adopté, avec l'accord du
Gouvernement, plusieurs amendements, présentés par les
mêmes auteurs, pour limiter à
cinq le nombre total des membres
du bureau
.
L'Assemblée nationale a inséré un
paragraphe I bis
à l'article 45 du projet de loi,
à l'initiative de sa commission des Lois pour instituer des
règles de non cumul des indemnités de fonction de
président et de vice-président de SDIS
-instituées par
la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999
233(
*
)
- avec les indemnités de
certains élus. Il s'agit de celles perçues par :
- les présidents et vice-présidents de conseil
général,
- les présidents et vice-présidents d'établissement
public de coopération intercommunale,
- les maires de communes de plus de 50.000 habitants,
- les adjoints des communes de plus de 100.000 habitants.
Le Gouvernement s'était pourtant opposé à cet amendement
en faisant valoir, à juste titre, que les dispositions sur
l'écrêtement des indemnités de fonction des élus
(à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire,
soit 7.707 € ou 50.154 F) étaient applicables aux présidents
et vice-présidents de SDIS.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence par
amendement
de supprimer le paragraphe I bis de
l'article 45 du projet de loi.
Le paragraphe II
de cet article supprimant le second alinéa
de l'article L. 1424-29 du code général des
collectivités territoriales a été adopté sans
modification par l'Assemblée nationale.
La majorité qualifiée des deux tiers requise par ce texte pour le
vote des délibérations de caractère budgétaire,
conçu pour préserver les droits des collectivités
minoritaires, a souvent eu pour conséquence, dans certains
départements, de rendre très aléatoire l'adoption des
délibérations budgétaires.
L'entrée en vigueur en 2006 des dispositions supprimant les
contributions des communes et structures intercommunales, proposée
à l'article 46 et que votre commission des Lois vous proposera de
remplacer par une contribution plafonnée à 20% du budget du SDIS,
ne devrait pas faire obstacle à une
application immédiate de
la suppression de la majorité qualifiée pour les
délibérations budgétaires
, afin de clarifier
dès que possible ces conditions de délibérations
budgétaires.
Le paragraphe III
tend à une nouvelle rédaction de
l'article L. 1424-30 du code général des
collectivités territoriales concernant les missions du
président du conseil d'administration
, des conditions dans
lesquelles il peut déléguer certaines de ses fonctions et de
celles de son remplacement provisoire.
Les dispositions en vigueur
lui donnent la mission de préparer et
exécuter les délibérations du conseil d'administration, de
passer les marchés et de se porter garant de la bonne administration du
service départemental.
Il peut déléguer une partie de ses attributions au
vice-président, qui le remplace provisoirement en cas d'absence ou
d'empêchement.
Une nouvelle élection est prévue en cas de vacance du
siège de président ou de vice-président.
Le projet de loi initial
ajouterait à ces dispositions la
précision expresse selon laquelle le
directeur départemental
est placé sous l'autorité du président
du conseil
d'administration
pour ce qui concerne la gestion administrative et
financière et qu'il peut recevoir en conséquence de celui-ci
délégation de signature.
Le texte initial ajoute que la délégation de signature peut aussi
être accordée au directeur adjoint ou à divers chefs de
service.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
, à
l'initiative de sa commission des Lois approuvée par le Gouvernement,
procède à une réécriture complète du
paragraphe III de l'article 45 du projet de loi.
Ce texte confirme les dispositions en vigueur concernant les missions du
président et adapte celles sur son pouvoir de délégation
à la création d'un bureau (délégation possible aux
membres du bureau).
En cas d'absence ou d'empêchement, le président serait
remplacé provisoirement dans la plénitude de ses attributions par
le vice-président le plus âgé, et, le cas
échéant, par l'autre vice-président. En cas de vacance
simultanée des sièges de président et de
vice-présidents, il serait procédé à
l'élection d'un nouveau bureau dans le délai d'un mois.
Le texte adopté reprend la disposition du texte initial selon laquelle
le directeur départemental est placé sous l'autorité du
président. Il précise que, dans les départements
comportant plus de 300 sapeurs-pompiers professionnels, le directeur
départemental peut être assisté par un
directeur
adjoint
.
Actuellement, aucun texte ne prévoit la création d'un emploi de
directeur adjoint, qui est donc laissé à la discrétion du
conseil d'administration.
Délégation de signature peut être accordée par le
président au directeur et au directeur adjoint, ainsi que, dans la
limite de leurs attributions respectives, aux différents chefs de
service, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur.
Il est intéressant de noter, par ailleurs, que la commission des Lois de
l'Assemblée nationale a accepté de retirer, à la demande
du Gouvernement, un amendement destiné à prévoir la
nomination du directeur départemental par l'arrêté conjoint
du président et du préfet et, en cas de désaccord sur
trois propositions, par le ministre de l'intérieur.
Le directeur départemental, qui exerce aussi les responsabilités
opérationnelles de sécurité civile sous la
responsabilité du préfet, est,
selon l'article L. 1424-32
du code général des collectivités territoriales,
nommé par le ministre de l'Intérieur après avis du
préfet et avec l'accord du président du SDIS. En cas de
désaccord du président sur trois propositions de nomination
,
le ministre procède à la nomination de son choix
(art. L. 1424-32 du code général des
collectivités territoriales).
Votre commission des Lois, qui a approuvé les mesures de simplification
proposées au présent article, vous propose de reprendre une
disposition à laquelle la commission des Lois de l'Assemblée
nationale a, au cours des débats, renoncé à la demande du
Gouvernement.
La nomination du directeur départemental serait prononcée par
arrêté conjoint du président du conseil d'administration du
SDIS et du ministre de l'Intérieur, étant cependant
précisé que ces deux autorités devraient
nécessairement trouver un accord pour cette nomination.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose un
amendement
en ce sens, susceptible de
contribuer au renforcement de
l'autorité du président du conseil d'administration
.
L'Assemblée nationale a, enfin, inséré un nouveau
paragraphe IV
par coordination.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter ainsi modifié
l'article 45 du projet de loi
.
Article 46
(art. L. 1424-35 du code général des
collectivités territoriales)
Financement des
SDIS
Le
présent article tend à une
révision des règles
de contribution des différentes collectivités au budget du
SDIS
, les dispositions du projet de loi initial ayant été
sensiblement modifiées par l'Assemblée nationale.
Les deux textes vont toutefois -selon des modalités sensiblement
différentes- dans le sens d'un
renforcement du rôle du
département,
comme l'avait suggéré M. Jacques
Fleury, selon lequel «
plus grande sera la part prise par le
budget départemental (...) mieux seront corrigées les injustices
résultant de l'histoire qui subsistent au travers des cotisations
versées par les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale
».
Dans son rapport sur le suivi de la loi du 3 mai 1996
précitée, M. Jacques Fleury relève que
«
les départements dont les conseils
généraux assument une part de financement très
élevée semblent être ceux qui rencontrent le moins de
problèmes
» et
considère cependant
utile
de laisser une part des dépenses aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale afin de
maintenir un lien entre la commune et le SDIS et pour favoriser le service de
proximité
.
Les dispositions en vigueur de l'article L. 1424-35
du code
général des collectivités territoriales prévoient,
tout d'abord, que les
contributions des différentes
collectivités et établissements
concernés sont
votées
par le conseil d'administration du SDIS
à la
majorité des deux tiers des membres présents
et que celles-ci
constituent des dépenses obligatoires.
Le montant prévisionnel de ces contributions est
notifié
chaque année avant le 1
er
novembre
aux chefs
d'exécutif concernés.
Les règles suivies dans le cas où la majorité
qualifiée
(deux tiers des membres présents) nécessaire
à la fixation des différentes contributions
n'aurait pas
été obtenue
, sont assez complexes.
Dans cette hypothèse, il convient, en premier lieu, de répartir
ces contributions entre, d'une part, le département, et, d'autre part,
les communes et les structures intercommunales. Cette répartition se
fait en proportion de leurs contributions respectives dans le total des
contributions, selon le dernier compte administratif connu.
La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de
coopération intercommunale est ensuite calculée, dans des
conditions fixées par décret, en fonction de sa population, de
son potentiel fiscal par habitant ainsi que de sa part dans le total des
contributions des communes et structures intercommunales, selon le dernier
compte administratif connu.
La rédaction initiale de l'article 46 du projet de loi
, en
modifiant l'article L. 1424-35 du code général des
collectivités territoriales,
supprime l'exigence de la
majorité qualifiée des deux tiers pour le vote des contributions,
et reporte du 1
er
novembre au 1
er
janvier de
chaque année la date limite de notification du montant des contributions
des collectivités à leur chef d'exécutif
. Il s'agit de
faciliter l'établissement des budgets des SDIS, la date du
1
er
janvier laissant aux collectivités un délai
suffisant pour préparer leur propre budget.
Ces dispositions, qui n'ont pas été modifiées par
l'Assemblée nationale, ont été
approuvées par
votre commission des Lois
.
Il n'en va pas de même pour celles concernant l'évolution des
contributions
des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale.
Le texte
initial
limitait
en effet, à compter de 2002,
premier exercice budgétaire postérieur au délai de
5 ans prévu par la loi du 3 mai 1996 pour les transferts de
personnels et de biens au SDIS,
le taux de progression annuelle du montant
des contributions des communes et des structures intercommunales à
20 % du taux de progression du montant total des contributions
(département, communes et structures intercommunales).
Le texte initial maintenait donc la contribution des communes et des structures
intercommunales, continuait à en permettre la progression d'une
manière non négligeable (un cinquième du total de la
majoration), et n'apportait pas de réponse à la lancinante
question des fortes inégalités de contributions
budgétaires entre collectivités.
Cette disposition n'a pas été reprise par les
députés
.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
intègre
un amendement du Gouvernement tendant à
supprimer les contributions
communales et intercommunales à partir de 2006, et dans l'attente,
à plafonner ces contributions au chiffre de l'exercice
précédent augmenté de l'indice des prix
. Elle a aussi
complété cet amendement, en votant un sous-amendement de
M. Jacques Fleury avec l'accord du Gouvernement et de la commission des
Lois, pour instituer une
obligation de ramener dans une fourchette de un
à trois l'écart maximum entre la plus haute et la plus basse des
cotisations par habitant versées par les communes et les structures
intercommunales du département
.
Un r
apport
sur les modalités de mise en oeuvre de la suppression
des cotisations communales et intercommunales en 2006, devrait être
présenté au Parlement
avant le 1
er
janvier
2005
.
Les dispositions votées par les députés comportent donc
deux volets
: un
encadrement de l'évolution
des
contributions communales et intercommunales
entre 2002 et 2005
, puis
leur suppression complète à partir du 1
er
janvier
2006
. L'évolution proposée entre 2002 et 2006 ne peut
être envisagée qu'à la lumière de la suppression
proposée des contributions en 2006.
1. La suppression des contributions communales et intercommunales en
2006
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur, a indiqué qu'il
souhaitait afficher l'objectif de disparition des contributions communales et
intercommunales «
dès que possible
», tout en
convenant de ce qu'un tel objectif serait difficilement réalisable,
compte tenu des écarts de contributions pouvant, dans certains
départements, aller de 1 à 400.
Votre commission des Lois s'interroge elle aussi sur le caractère
réaliste de cette perspective
, compte tenu d'écarts dans les
contributions qui reflètent bien souvent des situations difficilement
comparables.
Le texte reste silencieux sur le financement de l'augmentation des
contributions des départements qui résulterait d'une suppression
drastique des contributions communales et intercommunales.
Va-t-on, comme pour la couverture maladie universelle (CMU), diminuer la
dotation globale de fonctionnement des communes et structures intercommunales
à due concurrence de leurs contributions actuelles et majorer en
conséquence celle accordée aux départements ? Dans
cette hypothèse, en quoi les injustices résultant d'écarts
injustifiés seraient-elles effacées ?
Va-t-on augmenter à due concurrence la fiscalité
départementale, au risque que la fiscalité communale ne soit pas
diminuée dans les mêmes proportions ?
La question se pose aussi de savoir si le transfert aux départements de
la totalité des contributions à partir de 2006 ne comporte pas le
risque d'une inflation des dépenses. Est-il donc indispensable de
prendre dès maintenant position sur un transfert total qui
n'interviendrait pas avant 2006 ?
Plus fondamentalement, comment, dans les faits, les compétences
traditionnelles des communes pourront-elles être
préservées, et, en particulier, le pouvoir de police du
maire ?
Les dispositions prévues à l'article 43 du projet de loi
pour favoriser le maintien des centres de première intervention
communaux et intercommunaux et celles de l'article 44 garantissant leur
représentation minimale (voir ci-dessus le commentaire de ces articles),
pour intéressantes qu'elles soient, ne paraissent pas suffisantes pour
cela .
Votre commission des Lois considère certes nécessaire
d'accroître sensiblement la place du département, dans le
financement du SDIS.
Il est vrai qu'une telle évolution pourrait contribuer à
alléger opportunément les charges supportées par certaines
communes et à réduire en valeur absolue des écarts
injustifiés entre les différentes contributions. Elle fonderait
aussi une représentation majoritaire des départements dans les
SDIS, nécessaire au dégagement d'une majorité stable de
gestion au sein de leurs conseils d'administration.
Pour autant, votre commission des Lois demeure attachée à la
préservation du rôle des communes dans le développement
d'une sécurité civile de proximité, dont les
récentes catastrophes naturelles ont démontré le
caractère irremplaçable.
La connaissance du terrain et des personnes, dont les sapeurs-pompiers
volontaires des centres communaux ont su faire preuve dans de telles
circonstances, a utilement et souvent de manière décisive
complété l'engagement de moyens de secours plus importants et par
ailleurs nécessaires.
Les services d'incendie et de secours doivent inclure un service de
proximité apporté au citoyen et il serait paradoxal que ce soit
une loi relative à la démocratie de proximité qui
compromette un tel service.
De fait, les communes et les structures intercommunales ne pourraient
continuer à peser effectivement sur la définition d'une politique
de sécurité civile si elles devaient cesser de contribuer
financièrement à celle-ci au sein des SDIS.
En outre, votre rapporteur observe que le recrutement des sapeurs-pompiers est
très largement tributaire des communes.
Le développement du
volontariat serait probablement compromis par une remise en cause drastique du
rôle des communes
.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de fixer à
20% du montant total des contributions
des collectivités et établissements, celles des communes et des
structures intercommunales, à partir du 1
er
janvier 2006
,
un délai minimum paraissant indispensable, dans certains
départements pour atteindre cet objectif.
Le département participerait au budget du SDIS à hauteur de
80 % et les communes et structures intercommunales à concurrence de
20 %.
Toutefois, dans deux départements le taux des contributions des communes
et des structures intercommunales est inférieur à 20%
(Seine-et-Marne : 18,65% et Essonne : 0,10%). Afin de tenir compte de
ces situations particulières, l'amendement prévoit aussi que le
taux des participations communales et intercommunales inférieurs
à 20% du total des contributions dans le compte administratif 2001
seraient gelés à leur niveau actuel.
L'adoption de cet amendement aurait également pour effet de faire porter
le rapport prévu par le projet de loi sur les modalités de la
fixation des contributions communales et intercommunales à 20% et non
sur celles de leur disparition.
2. Dispositions transitoires entre 2002 et 2006
Dans l'attente de la suppression des contributions communales et
intercommunales prévue en 2006, le texte soumis au Sénat
prévoit aussi une limitation de leur évolution globale
jusqu'à cette date et une réduction dans le même
délai des écarts sensibles entre les contributions des
différentes communes et structures intercommunales à
l'intérieur d'un département.
a) L'encadrement de l'évolution des contributions communales et
intercommunales entre 2002 et 2006
A partir de l'exercice 2002, le montant global des contributions des
communes et des structures intercommunales ne pourrait pas progresser plus que
l'indice des prix à la consommation
. En d'autres termes, les
augmentations de charges seraient supportées par le département.
Votre commission des Lois s'étonne de ce que, dans un même projet
de loi, il soit prévu une majoration -certes encadrée- des
contributions communales et intercommunales et leur suppression quelques
années plus tard.
Il lui semble préférable de prévoir dès maintenant
un
gel de ces contributions
avant leur fixation à 20% qu'elle
vous propose à partir de 2006 (voir ci-dessus) et vous propose en
conséquence un
amendement
en ce sens, étant
précisé toutefois que ce gel ne s'appliquerait pas dans les
départements où le taux des contributions est inférieur
à 20%.
b) La réduction avant 2006 de l'écart maximum entre
contributions communales et intercommunales par habitant
Le texte adopté par l'Assemblée nationale établit une
obligation de
ramener dans une fourchette de 1 à 3 avant le
1
er
janvier 2006 l'écart
maximum entre la
plus haute et la plus basse des cotisations communales et intercommunales,
calculées par habitant
.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, a convenu, devant
l'Assemblée nationale, de ce que la validation de cette fourchette
serait soumise à des simulations et que celle-ci pourrait faire l'objet
d'ajustements au cours du débat au Sénat.
Il reste en effet à savoir, compte tenu de l'importance des
disparités dans certains départements, si l'objectif de ramener
les écarts de 1 à 3 en trois exercices est vraiment
réaliste. Votre commission des Lois en doute fortement et
considère que l'impact de ces disparités serait
considérablement atténué dès lors que les
contributions communales et intercommunales seraient ramenées à
20% du budget du SDIS. Le cas échéant, la question pourrait donc
être réexaminée après que le taux de ces
contributions soit effectivement ramené à 20%.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de supprimer cette disposition.
3. L'information des contribuables sur le coût des SDIS
Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté à cet article une
disposition destinée à informer les contribuables sur les
cotisations des collectivités au budget des SDIS, en adoptant un
amendement de M. Augustin Bonrepaux, rapporteur pour avis de la commission
des Finances, avec l'approbation à titre personnel de M. Bernard
Derosier, rapporteur de la commission des Lois et malgré l'avis
défavorable du Gouvernement.
Le texte prévoit
qu'à partir de 2006 serait joint
à l'avis d'imposition à la taxe d'habitation un document
d'information élaboré par le SDIS. Ce document mentionnerait le
montant global des contributions des collectivités pour l'année
en cours et l'année précédente, le montant par habitant de
ces contributions ainsi que leur progression par rapport à l'exercice
précédent
.
Le ministre de l'Intérieur a objecté la
« lourdeur » du dispositif et le fait qu'il ne garantissait
pas une information de l'ensemble de la population (environ 5 millions de
contribuables sont exonérés de taxe d'habitation).
On pourrait aussi faire valoir que l'information ne rendrait pas compte de la
totalité des dépenses d'incendie et de secours puisque,
limitée au budget des SDIS, elle n'inclurait donc pas les
dépenses des centres de première intervention communaux et
intercommunaux ainsi que les dépenses de l'État pour les moyens
lourds d'intervention.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose de supprimer par
amendement
cette disposition et
d'adopter l'article 46 du projet
de loi ainsi modifié
.
Article 46 bis (nouveau)
(art. L. 1231-4 du code général
des collectivités territoriales)
Section incendie et secours du
Conseil national
des services publics départementaux et
communaux
L'article L. 1231-4 du code général des
collectivités territoriales prévoit que le Conseil national des
services publics départementaux et communaux -organe consultatif
placé auprès du ministère de l'Intérieur- est
divisé en plusieurs sections pouvant valablement délibérer
au nom du Conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie.
Le texte législatif prévoit en outre que la composition et le
fonctionnement du Conseil national sont fixés par arrêté et
que le ministre de l'intérieur nomme les membres du conseil et les
présidents de section.
Le Conseil national est obligatoirement consulté sur les modèles
de cahiers des charges auxquels les départements et les communes peuvent
se référer pour leurs services exploités sous le
régime de la concession ou de l'affermage et sur les modèles de
règlement auxquels ils peuvent se référer pour leurs
services exploités en régie (article L. 1231-3 du code
général des collectivités territoriales).
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises concernant le
fonctionnement des services publics départementaux et communaux.
L'article 46 bis, tendant à compléter ces dispositions,
est issu d'un amendement de M. Augustin Bonrepaux, rapporteur pour avis de
la commission des Finances, approuvé à titre personnel par
M. Bernard Derosier, rapporteur de la commission des Lois, sur lequel le
Gouvernement a émis un avis défavorable.
Il s'agirait de créer, par la loi, une section consacrée aux
services publics d'incendie et de secours, qui serait consultée sur tout
projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence
sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie
et de secours.
Le texte législatif prévoirait en outre que cette section serait
composée pour moitié de représentants des conseils
d'administration de SDIS, pour un quart de représentants de
l'État et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers
« bénévoles » et professionnels.
Le Gouvernement a objecté que les projets de textes législatifs
et réglementaires relatifs aux SDIS et aux sapeurs-pompiers sont
déjà soumis à l'avis de toutes les instances consultatives
d'élus et de représentants des personnels ainsi qu'au Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale, à
l'unanimité, serait destiné à «
mieux
associer les acteurs locaux à l'élaboration des textes sur les
SDIS
», selon les termes de M. Patrick Ollier, puisque, en
définitive, l'incidence financière de ces textes est
supportée par les élus locaux.
Pour utile qu'elle puisse être, une telle disposition ne paraît pas
de nature législative.
Votre commission des Lois, pour cette raison, vous propose par
amendement de
supprimer l'article 46 bis
du projet de loi.
Article 46 ter (nouveau)
(art. L. 1424-42 du code général des
collectivités territoriales)
Prise en charge des interventions
demandées
par un service médical
d'urgence
Le
présent article, concernant la prise en charge des interventions
demandées par un service médical d'urgence, tout comme le suivant
relatif aux interventions sur le réseau routier concédé,
ne figuraient pas dans le projet de loi initial et ont été
introduits par l'Assemblée nationale.
Ces deux articles ont donc pour objet la recherche d'un financement
complémentaire des services d'incendie et de secours,
conformément aux préconisations de M. Jacques Fleury, qui
prévoyait aussi d'autres sources de financement en provenance de la
région, de l'Union européenne et des sociétés
d'autoroutes, lesquelles en revanche, ne figurent pas dans le texte qui nous
est soumis.
L'article 46 ter est issu d'un amendement du Gouvernement, adopté
à l'unanimité par l'Assemblée nationale, après le
retrait d'amendements tendant aux mêmes fins et présentés
par les commissions des Lois et des Finances et par MM. Jean-Antoine
Léonetti, Charles de Courson et Michel Bouvard.
Le texte adopté complèterait l'article L. 1424-42 du code
général des collectivités territoriales selon lequel les
services départementaux d'incendie et de secours ne sont tenus de
procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement
à leurs missions légales, les autres interventions pouvant donner
lieu à une participation aux frais par les bénéficiaires,
dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
Les missions légales des services d'incendie et de secours sont
fixées par l'article L. 1424-2 du code général des
collectivités territoriales. Ils sont chargés de la lutte contre
les incendies et concourent avec les autres services et professionnels
concernés à la protection et à la lutte contre les autres
accidents, sinistres et catastrophes ainsi qu'aux secours d'urgence.
Les services d'incendie et de secours sont en effet de plus en plus
sollicités pour assurer les prestations en dehors du cadre de leurs
missions, en particulier dans le domaine du transport sanitaire. La
participation financière du
« bénéficiaire », le malade, paraît
difficilement envisageable dès lors que le transport par les services de
secours n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
La charge financière du transport sanitaire effectué par les
sapeurs-pompiers ne peut être supportée par les agences
régionales d'hospitalisation (ARH) et par les centres hospitaliers que
dans les départements où un accord en ce sens a
déjà été conclu par les services concernés.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès du
ministère de l'Intérieur, entre 5 et 10% des dépenses de
fonctionnement des SDIS sont consacrées aux interventions des services
d'incendie et de secours à la demande de la régulation
médicale du centre 15 lorsque celle-ci constate un défaut de
disponibilité des transporteurs sanitaires privés.
Selon l'article 46 ter, les interventions effectuées par les services
d'incendie et de secours
à la demande de la régulation
médicale du centre 15, lorsque celle-ci constaterait le défaut de
disponibilité des transporteurs sanitaires privés
pourraient
être prises en charge financièrement par les
établissements de santé, sièges des services d'aide
médicale d'urgence (SAMU). Ces interventions devraient se situer en
dehors des missions légales des services d'incendie et de secours.
Les conditions de cette prise en charge seraient fixées par une
convention
entre le service d'incendie et de secours et l'hôpital
siège du SAMU, selon les modalités fixées par
arrêté interministériel.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, a fait valoir qu'une telle
disposition «
assainirait les relations avec les ambulanciers
privés, qui se plaignent de la gratuité de l'intervention des
SDIS
» et encadrerait aussi l'activité de certains
SDIS, car
le remboursement serait lié à un ordre
d'intervention
.
La disposition proposée serait de nature à systématiser,
mais aussi à encadrer la démarche de conventionnement
engagée par certains SDIS.
Il conviendrait cependant de généraliser une telle pratique,
plutôt que de se limiter à la reconnaître dans la loi et
donc de la rendre obligatoire dans tous les départements.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement
en ce sens et
d'
adopter l'article 46 ter du projet de loi ainsi modifié
.
Article 46 quater (nouveau)
Prise en charge des interventions
effectuées
sur le réseau routier
concédé
Cet
article résulte d'un amendement de M. Michel Bouvard, approuvé
à titre personnel par M. Bernard Derosier, rapporteur de la commission
des Lois, sur lequel le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Le texte prévoit -sans insérer la disposition dans le code
général des collectivités territoriales- la conclusion
chaque année d'une convention entre les SDIS et les
sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers
pour fixer les conditions de prise en charge des interventions
effectuées sur le réseau concédé.
La convention prévoirait aussi les conditions de mise à
disposition des SDIS de l'infrastructure routière ou autoroutière
pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.
En premier lieu, on rappellera que, comme l'a indiqué dans sa
réponse à une question écrite de M. Yann Galut,
député, le ministre de l'Intérieur le 24 avril 2000, selon
une instruction du 30 décembre 1980
les interventions des services
publics sur les sections à péages -y compris celles des services
d'incendie et de secours- bénéficient de la gratuité
.
Les services d'incendie et de secours
ne sont redevables d'un péage
que lorsqu'ils empruntent la section à péage pour intervenir en
dehors de celle-ci
.
Le Gouvernement a, pour sa part, estimé au cours des débats
nécessaire une expertise complémentaire dont les conclusions
pourraient déboucher sur la reprise du dispositif proposé dans le
projet de loi sur la modernisation de la sécurité civile.
En effet, il n'existe actuellement aucune convention entre SDIS et
société concessionnaire d'ouvrage routier ou autoroutier sur
laquelle s'appuyer.
Il pourrait donc paraître préférable de ne pas adopter
précipitamment une disposition de cette nature issue du vote
d'amendement et de consulter les différentes parties concernées,
et ce d'autant que, contrairement à l'article précédent,
la conclusion de la convention serait obligatoire.
Votre commission des Lois vous propose par amendement de
supprimer l'article
46 quater du projet de loi
.
Article 46 quinquies (nouveau)
(art. L. 2213-1 du code
général des collectivités territoriales)
Recrutement de
gardes champêtres
par les établissements public de
coopération intercommunale
Cet
article, concernant le recrutement des gardes champêtres par les
établissements publics de coopération intercommunale, totalement
étranger à l'objet du présent chapitre, doit être
déplacé avant l'article 15 octodecies.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose
, pour des
raisons formelles de supprimer l'article 46 quinquies
qu'elle a
transféré avant l'article 15 octodecies.
Article 47
Disposition
transitoire
Votre
rapporteur a précédemment exposé (voir commentaire de
l'article 44) que le conseil d'administration du SDIS était
renouvelé dans les quatre mois suivant les élections municipales
et dans les quatre mois suivant les élections cantonales. Il s'agit donc
d'un renouvellement intégral tous les trois ans.
L'article 44 du projet de loi prévoit que les
délégués des communes et ceux des établissements
publics de coopération intercommunale seront renouvelés
après les élections municipales et que les
délégués du département le seront après
chaque renouvellement cantonal.
Le présent article du projet de loi prévoit, à titre
transitoire, un renouvellement des conseils d'administration selon les
nouvelles règles de composition prévues à l'article 44 (en
particulier, attribution minimale de 14 sièges sur 22 au
département), dans les quatre mois qui suivront la publication de la loi.
Selon les propositions de votre commission à cet article, le
département disposerait de 17 sièges et les communes et
structures intercommunales de 5 sièges.
Les renouvellements ultérieurs interviendraient lors des prochaines
élections locales.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification l'article
47 du projet de loi
.
Article 47 bis (nouveau)
(art. L. 1424-37-1 du code général
des collectivités territoriales)
Sapeurs pompiers volontaires :
validation d'expérience
au titre de la
formation
Cet
article est issu d'un amendement de M. Patrice Martin-Lalande, sur lequel le
Gouvernement et la commission des Lois ont émis un avis
défavorable.
Il a pour objet d'ouvrir la possibilité de validation d'une
expérience en vue d'être dispensé « de certains
examens » et de la formation continue, prévue pour tout
sapeur-pompier volontaire par l'article L. 1424-37 du code
général des collectivités territoriales.
La validation serait prononcée par une commission départementale,
dont la composition serait fixée par décret.
L'auteur de l'amendement a fait valoir les difficultés
rencontrées par les sapeurs-pompiers volontaires pour suivre ces
formations, en particulier vis à vis des entreprises dont ils sont les
salariés.
Il a fait valoir que l'expérience professionnelle pouvait, dans certains
cas, être prise en considération en vue d'une promotion sans qu'il
soit nécessaire d'alourdir les procédures de sélection.
Cette disposition pourrait donc constituer une mesure opportune d'encouragement
au volontariat.
Votre commission des Lois vous propose par
amendement
de prévoir
un décret pour fixer les modalités de ces dispositions et
d'adopter ainsi modifié l'article 47 bis du projet de loi
.
Article 47 ter (nouveau)
(art. 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996
relative au
développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers)
Vacations horaires des sapeurs pompiers
volontaires
L'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers concerne
le droit des sapeurs-pompiers volontaires à des vacations horaires au
titre de leurs interventions dans le cadre de « missions de
sécurité civile de toute nature » et de la formation
qu'ils reçoivent.
Ces vacations horaires, exonérées de tout impôt et de tout
prélèvement social, sont incessibles, insaisissables et
cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.
Leur montant est fixé par arrêté
interministériel
234(
*
)
.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale est issu d'un
amendement de M. Patrice Martin-Lalande, approuvé par le Gouvernement et
par M. Bernard Derosier, rapporteur.
Il a pour objet, en premier lieu, de prévoir que
des vacations
horaires
pourront aussi être accordées
à raison de
l'exercice de responsabilités administratives
dont la liste serait
fixée par le conseil d'administration du SDIS.
Votre commission des Lois estime que des responsabilités administratives
ne doivent pas donner lieu à des vacations horaires essentiellement
destinées à récompenser les missions
opérationnelles.
Elle vous propose en conséquence par
amendement
de supprimer
cette disposition.
En outre, le conseil d'administration pourrait
plafonner le nombre de
vacations horaires pouvant être perçues chaque année
par un sapeur-pompier volontaire.
Enfin, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit,
pour les
missions d'une durée supérieure à 24 heures,
l'attribution d'un forfait journalier
(au lieu des vacations horaires),
dont le montant serait fixé par arrêté
interministériel.
Ces deux dispositions ont été approuvées par votre
commission des Lois qui vous propose
d'adopter l'article 47 ter du projet de
loi ainsi modifié
.