EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le 9 janvier 2002 sous la présidence de M. Jacques Valade, président , la commission a examiné le rapport de M. Bernard Fournier sur la proposition de loi n° 138 (2001-2002), adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle .

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Mme Marie-Christine Blandin a déclaré partager l'analyse faite par le rapporteur du rôle de la loi. La loi doit assurer la transition entre deux conventions et ne doit pas obérer le débat nécessaire sur les conditions d'emploi dans le secteur culturel. La proposition formulée par le rapporteur de fixer un terme à la prorogation est donc judicieuse. Cependant, les circonstances des mois à venir ne sont pas de nature à permettre aux négociations d'aboutir rapidement d'ici le 30 juin prochain, et il serait préférable pour cette raison, de prévoir un délai plus long, par exemple jusqu'au 31 décembre 2002.

M. Ivan Renar a indiqué que la situation actuelle traduisait une réelle difficulté imputable principalement à l'ampleur des déficits des annexes VIII et X. Le Parlement va voter une loi d'opportunité pour remédier à un vide juridique.

Après avoir rappelé que le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle était une particularité française, envié par beaucoup d'artistes dans les pays étrangers, il a fait observer que ce régime était perverti par le recours systématique des entreprises, notamment audiovisuelles, y compris dans le secteur public, à cette forme de salariat. L'intermittence est devenue un mode de gestion des structures culturelles. A cet égard, il a estimé qu'une mission d'information permettrait de prendre la mesure de ce phénomène, dont les intermittents n'étaient pas les responsables.

Indiquant que les négociations entre les partenaires sociaux devaient reprendre très prochainement, M. Ivan Renar a estimé que le délai proposé par le rapporteur pourrait être suffisant. Il conviendra toutefois d'apprécier dans quelle mesure le processus de négociation s'engage réellement. Il a rappelé qu'en ce domaine le législateur donnait délégation aux partenaires sociaux mais qu'en cas de carence de ces derniers, il lui appartenait de reprendre l'initiative.

M. Jacques Valade, président , a considéré que si le législateur limitait la durée de la prorogation pour inciter les partenaires sociaux à la reprise des négociations, un délai trop long ne constituait pas un « aiguillon » efficace.

M. Michel Guerry s'est interrogé sur les nouvelles propositions formulées par les partenaires sociaux en vue de ces négociations.

M. Pierre Laffitte a souhaité être assuré que la proposition de loi permettait de remédier pour le passé au vide juridique résultant de l'absence, depuis le 1 er juillet 2001, de fondement légal au versement des prestations par l'UNEDIC.

Mme Danièle Pourtaud s'est demandé à son tour si le délai proposé par le rapporteur n'était pas trop court, d'autant plus que le terme de la prorogation était fixé par référence à l'agrément par le ministre chargé de l'emploi de l'accord des partenaires sociaux.

En réponse aux intervenants, M. Bernard Fournier a apporté les éléments de réponse suivants :

- un délai trop long ne constituait effectivement pas une incitation suffisamment puissante pour les partenaires sociaux à engager rapidement des négociations susceptibles de déboucher sur un accord ;

- les partenaires sociaux souhaitent que l'intervention du législateur dans un domaine dévolu à la négociation collective soit aussi limitée que possible et n'acceptent le principe de la proposition de loi que pour remédier à une difficulté juridique. Ils ont fait part de leur volonté de reprendre le plus rapidement possible les négociations ;

- une remise à plat du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle s'avère nécessaire afin de remédier à ses effets pervers. Cette nécessité est perçue par l'ensemble des partenaires sociaux même si les solutions qu'ils proposent divergent encore ;

- la proposition de loi est rétroactive. La prorogation prend effet à compter du 1er juillet 2001 et prévient ainsi tout risque de contestation du maintien par l'UNEDIC de l'application du régime des annexes VII et X ;

- la procédure d'agrément par le ministre chargé de l'emploi des aménagements à la convention générale, qui est imposée par le code du travail pour l'ensemble des accords interprofessionnels concernant l'assurance chômage, devrait pouvoir être mise en oeuvre dans le délai de six mois.

La commission a ensuite procédé à l'examen de l'article unique de la proposition de loi.

Après avoir adopté l'amendement proposé par son rapporteur, la commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

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