1
Un projet de loi organique modifiant
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut
de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel
exerçant à titre temporaire, présenté par le
Gouvernement comme la contrepartie de ce projet de loi, a également
été adopté le 28 mars 2001 à l'Assemblée
nationale, tandis qu'un projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25
janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires
à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise a
été adopté le 29 mars 2001.
2
Annonce faite en Conseil des ministres le 14 octobre 1998.
3
Rapport A.N n° 1038 - XI
e
législature
- « Les tribunaux de commerce : une justice en
faillite ? » commission d'enquête sur l'activité et
le fonctionnement des tribunaux de commerce (M. François Colcombet,
président, M. Arnaud Montebourg, rapporteur).
4
A la suite de la publication du rapport de la commission
d'enquête de l'Assemblée nationale, le Garde des Sceaux, Mme
Elisabeth Guigou, par une lettre de mission en date du 13 mai, a chargé
conjointement l'inspection générale des finances et l'inspection
générale des services judiciaires de
« diligenter » une enquête sur l'organisation et le
fonctionnement des tribunaux de commerce.
5
Le développement des foires médiévales
à partir du XIII
e
siècle a marqué la
véritable naissance des juridictions commerciales : les marchands
se rassemblaient régulièrement en grand nombre et soumettaient
leurs litiges à une juridiction spécialisée exclusivement
composée de jurés désignés par les grandes
associations de marchands.
6
Pris à l'initiative de Michel de l'Hospital.
7
La loi du 16 juillet 1987 poursuivait un double objectif ,
d'une part, donner une base légale aux règles relatives au
fonctionnement des tribunaux de commerce régies par des textes
réglementaires (décret du 3 août 1961) et, d'autre part,
instituer un régime disciplinaire et apporter des améliorations
techniques aux dispositions relatives au recrutement et au mandat des juges
consulaires.
8
La loi n° 84-148 du 1
er
mars 1984
désormais codifiée au titre I
er
du livre VI du code de
commerce régit le droit de la prévention et du règlement
amiable des difficultés des entreprises.
9
La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 désormais
codifiée au titre II du livre VI du code de commerce régit le
droit des procédures de redressement et de liquidation judiciaires.
10
Voir la liste des personnes entendues en annexe.
11
Il s'agit des tribunaux de grande instance d'Albertville, Annecy,
Avesnes-sur-Helpe, Belley, Béthune, Bonneville, Bourgoin-Jallieu,
Bressuire, Carpentras, Digne-Les-Bains, Dinan, Guéret Guingamp,
Hazebrouck, Laon, Lure, Mende, Montbéliard, Montbrison, Péronne,
Thonon-les-Bains, Valence, et Saint-Pierre de la Réunion.
12
Selon lequel « dans les circonscriptions où il
n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance
et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les
fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres
[ ...]. »
13
Selon lequel « dans les circonscriptions où il
n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance
connaît des matières attribuées aux tribunaux de
commerce. »
14
La loi allemande du 27 janvier 1877 sur l'organisation judiciaire
a attribué la compétence en matière commerciale à
une chambre spécialisée des tribunaux civils et a supprimé
les tribunaux de commerce.
15
Le président du tribunal de grande instance préside
la formation de jugement, assisté de deux juges élus dans les
mêmes conditions que les juges élus des tribunaux de commerce.
16
Notons en outre que seules l'Allemagne et la Belgique ont
confié la tenue du registre du commerce à des tribunaux de
commerce, alors qu'il est tenu par les chambres de commerce, d'industrie,
d'artisanat et d'agriculture en Espagne, en Grande-Bretagne et en Italie.
17
Cette règle figurait à l'article 639 de l'ancien
code de commerce mais a été malencontreusement supprimée
à la suite du processus de codification opéré par
l'ordonnance du 18 septembre 2000. D'après les informations recueillies
par votre rapporteur, il est toutefois prévu qu'un décret soit
publié par la Chancellerie afin de redonner une base légale
à cette disposition.
18
Cour d'appel de Paris, 15
ème
chambre, 9 janvier
1998 S.A. Société bordelaise.
19
Cour d'appel de Dijon, 18 mars 1997, Société
Protecnet contre Société Néo-propreté et Pierre
Lhopital.
20
On peut citer l'article 36 de l'ordonnance du 1
er
décembre 1986, qui ouvre la possibilité au ministre de
l'économie et des finances d'engager une action pour faire constater le
caractère illicite de certaines pratiques restrictives en matière
de concurrence. Dès lors que le litige concerne des rapports
contractuels entre deux sociétés commerciales, les tribunaux de
commerce sont compétents (Cour de cassation, chambre commerciale, 27
juin 1995).
21
Actions, titres de créances, instruments financiers
à terme, parts ou actions d'organismes de placements collectifs.
22
La loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 tendant
à donner valeur législative au décret du 16 mars 1978
instituant le code de l'organisation judiciaire n'a pas repris
l'intégralité de ses dispositions et a en particulier omis de
reprendre l'article 631 de l'ancien code de commerce, l'abrogeant dès
lors implicitement. En outre, l'ordonnance n° 2000-912 du 18
septembre 2000 relative à la partie législative du code de
commerce publiant le nouveau code de commerce a confirmé cette
abrogation implicite, les articles 631 et 631 - 1 de l'ancien code de
commerce n'ayant pas été repris dans le nouveau code. Afin de
remédier à ce vide juridique, le Sénat, au cours de
l'examen en première lecture de la loi n° 2001-420 du 15 mai
2001 relative aux nouvelles régulations économiques, à
l'initiative de M. Philippe Marini, a inséré un amendement
tendant à transférer rétroactivement dans le code de
l'organisation judiciaire les règles relatives à la
compétence des tribunaux de commerce dépourvues de base
légale figurant auparavant dans l'ancien code de commerce.
23
Cinq affaires relatives à des litiges entre des
sociétés commerciales françaises par an en moyenne sont
portées devant la cour internationale d'arbitrage de la chambre de
commerce.
24
L'arbitrage consiste pour les parties à demander à
un particulier de trancher le litige qui les oppose, et constitue une
dérogation au monopole de la justice étatique.
25
L'article L. 621-5 du code de commerce reprend l'article 7
de la loi du 25 janvier 1985, à la suite de la codification
opérée par l'ordonnance du 18 septembre 2000.
26
C'est-à-dire l'impossibilité de faire face au
passif exigible avec l'actif disponible aux termes de l'article 3 de la loi du
25 janvier 1985 devenu l'article L.621-1 du code de commerce.
27
Loi relative à la prévention et au traitement des
entreprises en difficulté.
28
Selon le décret du 27 décembre 1985 : 96
tribunaux de commerce étaient compétents pour connaître des
procédures collectives les plus importantes, le décret du 17
juillet 1986 a porté ce nombre à 103, le décret du 3
août 1987 à 186 (sur 227 tribunaux de commerce à
l'époque).
29
Ancien article 34 de la loi n° 84-148 du 1
er
mars 1984.
30
Acte extrajudiciaire dressé par un huissier ou un notaire
en vue de constater officiellement la présentation
régulière d'un effet au paiement et le refus de paiement.
31
Ancien article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984.
32
Les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés
dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef
immatriculé en France font partie du premier collège
électoral désignant les délégués consulaires
(appelés à désigner les juges consulaires).
33
Articles 872 et 873 du nouveau code de procédure
civile - Il peut s'agir de prescrire en référé des
mesures conservatoires ou de remise en état s'imposant pour
prévenir un dommage imminent.
34
Articles 874 et 875 de nouveau code de procédure civile -
Il peut s'agir le plus souvent de recouvrements pour un gage commercial, de
saisies ou de mesures conservatoires.
35
Petites affiches - 15 janvier 2001 n° 10 - entretien
avec Gilbert Costes, président du tribunal de commerce de Paris.
36
La Cour européenne a en effet estimé qu'il
n'existait en l'espèce « aucun motif de croire que la nature
et l'étendue des tâches du juge-commissaire durant la phase
d'observation - destinée à assurer la gestion courante des
sociétés- impliquait un préjugé sur la question
distincte à trancher au sein du tribunal concernant
l'appréciation de la viabilité du plan de continuation
proposé par le requérant à la fin de la période
d'observation et des garanties financières produites à
l'audience ».
37
La loi du 10 juillet 1970 a donné compétence au
procureur de la République du tribunal de grande instance pour exercer
le ministère public en toutes matières devant toutes les
juridictions du premier degré établies dans son ressort.
38
L'article 426 du nouveau code de procédure civile dispose
ainsi que « le parquet peut prendre communication de celles des
autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir. »
39
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°84-183
DC du 18 janvier 1985, a relevé le caractère
« exceptionnel » de ce droit, estimant cependant que
« le ministère public, chargé de la défense de
l'ordre public, peut recevoir les moyens de procédure appropriés
pour lui permettre de remplir sa mission, que la loi peut ainsi lui ouvrir les
voies de recours réservées aux parties principales, alors
même qu'il n'aurait pas agi à ce titre devant le premier juge; que
les droits des autres parties ne sont pas méconnus dès lors qu'il
n'est pas porté atteinte au caractère contradictoire de la
procédure ».
40
Il s'agit des ordonnances autorisant la vente d'immeubles, la
cession d'actifs ou encore la vente aux enchères publiques.
41
Selon lequel « les tribunaux de commerce sont des
juridictions du premier degré, composées de juges élus et
d'un greffier. »
42
Article R.821-1 du code de l'organisation judiciaire.
43
Cette tarification est fondée sur un taux de base
fixé à 6,60 francs (environ un euro). Le droit prévu pour
chaque acte ou formalité correspond soit à ce taux, soit à
un multiple de ce taux. Par exemple, les émoluments dus au greffier dans
le cadre d'une enquête devant un juge en matière de redressement
et de liquidation correspondent à 10 taux de base.
44
On peut par exemple citer Infogreffe ou Greftel. Ces
réseaux ont été mis en place dès les
années 1970. Ils ont pour objet de diffuser des renseignements de
nature économique (extraits du registre du commerce et des
sociétés, états, copies de bilan).
45
Document de présentation de la réforme de la
justice commerciale et de l'environnement juridique de l'entreprise
présenté par M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de
l'économie et des finances et Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux -
14 Octobre 1998 - p.3. D'après les informations fournies par la
Chancellerie à votre rapporteur, un projet de loi et un projet de
décret respectivement relatifs à la discipline des greffiers et
à leur contrôle sont « en cours
d'élaboration ». Ces textes devraient avoir pour objet
d'harmoniser le régime applicable aux greffiers des tribunaux de
commerce avec celui des autres professions judiciaires et juridiques. En outre,
la révision du tarif des greffiers, devenu obsolète, qui aurait
dû intervenir en même temps que la présente réforme
ne devrait pas être engagée rapidement, celle-ci devant finalement
« être précédée d'une réflexion sur
l'évolution des mission de ces officiers publics et
ministériels ».
46
Loi du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et
au mode d'élection des délégués consulaires et des
membres des chambres de commerce et d'industrie.
47
Désormais codifiés aux articles L. 713-1
à L. 713-15 du code de commerce.
48
Conforment à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987,
désormais codifié à l'article L. 713-4 du code de
commerce.
49
La suppression des tribunaux de l'amirauté à la fin
de l'Ancien Régime a conduit à transférer le contentieux
maritime aux tribunaux de commerce.
50
Le lamanage désigne le pilotage des navires à
l'entrée et à la sortie des ports.
51
Il s'agit des fonctions de président-directeur
général, directeur général, administrateur ou
gérant.
52
Un représentant supplémentaire lorsqu'elles
emploient entre 10 et 49 salariés dans la circonscription de la chambre
de commerce et d'industrie, 2 représentants lorsqu'elles emploient entre
50 et 199 salariés dans cette circonscription et 5 au maximum
lorsqu'elles emploient plus de 2.000 salariés dans cette
circonscription.
53
La répartition des sièges s'effectue selon trois
critères : la base d'imposition des ressortissants, leur nombre et
l'effectif des salariés employés par les sociétés
commerciales ayant leur siège principal dans la circonscription.
54
Article 10 de la loi du 16 juillet 1987.
55
Les candidatures sont déclarées à la
préfecture du département du siège de la chambre de
commerce et d'industrie et à la sous préfecture lorsque la
circonscription de la chambre de commerce de commerce et d'industrie ne
comporte pas de préfecture.
56
En cas d'égalité, le candidat le plus
âgé est élu.
57
Notons toutefois que la durée du mandat des membres des
chambres de commerce et d'industrie s'élève à 6 ans, et
qu'ils sont renouvelables par moitié tous les trois ans.
Précisons également qu'il est prévu de ramener à
cinq ans le mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie,
à l'instar des règles actuelles régissant le mandat des
membres des chambres des métiers.
58
Il existe toutefois une différence notable entre ces deux
élections puisque les cadres exerçant des fonctions de
responsabilité ne font pas partie du corps électoral
élisant les membres des chambres de commerce et d'industrie.
59
Scrutin par lequel l'électeur est appelé à
voter pour plusieurs noms à la fois, qu'ils forment ou non une liste
proprement dite.
60
L'élection au premier tour est acquise si les candidats
ont obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité
des suffrages exprimés sous réserve d'un quorum minimum au quart
des électeurs inscrits. L'élection au second tour est obtenue
à la majorité des suffrages exprimés si aucun candidats
n'a été élu ou s'il reste des sièges à
pourvoi. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus
âgé est proclamé élu.
61
Le vote plural pour l'élection des
délégués consulaires a été supprimé
par la loi du 16 juillet 1987 afin de tenir compte de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel (décision du 17 janvier 1979 relative à
l'élection des conseillers prud'homaux), qui avait estimé qu'une
telle règle n'était pas compatible avec la
« finalité d'une opération électorale qui a pour
seul objet la désignation des membres d'une juridiction ».
Cette disposition figure actuellement à l'article L. 713-11 du code
de commerce qui dispose que : « pour l'élection des
délégués consulaires, chaque électeur ne dispose
que d'une seule voix ».
62
Tous ces professionnels étaient éligibles aux
termes du décret du 3 août 1961.
63 Il existe toutefois une différence entre, d'une part, les
commerçants, qui au moment de leur élection doivent encore
exercer leur activité depuis 5 ans au moins et, d'autre part, les cadres
et les mandataires sociaux, qui au moment de leur élection sont
autorisés à avoir cessé leurs activités
professionnelles pourvu qu'ils puissent justifier de cinq années
consécutives d'activité professionnelle (Cour de cassation
2ème chambre civile, Préfet de Basse-Normandie et Préfet
du Calvados contre Pomar, 26 mai 1992).
64
Au 1
er
janvier 2000.
65
Article L. 413-4 du code de l'organisation judiciaire.
66
Article L. 412-11 du code de l'organisation judiciaire.
67
Article L. 412-15 du code de l'organisation judiciaire.
68
Près de 40 % des magistrats consulaires ont
cessé toute activité professionnelle (Sources conférence
générale des tribunaux de commerce - questionnaire envoyé
en novembre 2000 à 160 tribunaux de commerce). Au tribunal de commerce
de Paris, 50 % des juges sont retraités.
69
Manuel de droit civil - Introduction - J. Carbonnier -
25
e
édition - p.32.
70
Désormais le juge peut modérer (ou augmenter) une
peine manifestement excessive (ou dérisoire).
71
L'article 34 de la loi n° 84 - 148 du
1
er
mars 1984, modifié par la loi du 10 juin 1994 et devenu
l'article L. 611-2 du code de commerce prévoit que
« lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure
qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt
économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale
connaît des difficultés de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être
convoqués par le président du tribunal de commerce pour que
soient envisagées les mesures propres à redresser la
situation. »
72
Mis en place depuis mai 1999 à l'initiative conjointe de
la conférence générale des tribunaux de commerce, du
tribunal de commerce de Paris, des principaux tribunaux de commerce pratiquant
la prévention et des professions du chiffre.
73
Traité de droit commercial - 8
ème
édition - 1931.
74
Les affaires contentieuses ne comprennent pas les affaires de
redressement et de liquidation judiciaires. (Source Chancellerie).
75
- 4,5 % en 1998 et - 1,6 % en 1999.
76
La durée moyenne de traitement des affaires pour
l'année 2000 s'établit à 5 mois mais ne paraît pas
significative compte tenu du nombre de procédures
particulièrement courtes de « changement de
juge-commissaire ».
77
Notons que seuls les tribunaux d'instance affichent une
durée moyenne de traitement des affaires inférieure (5,2 mois en
1999).
78
Editions 2001.
79
Il s'agit du nombre d'infirmations rapporté au nombre
total de jugements et d'ordonnances de référé rendus en
première instance et susceptibles d'appel.
80
Source : livre blanc de la conférence
générale des tribunaux de commerce - 2000 - p.17.
81
M. Monguilan était à cette époque
président de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
82
L'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire
prévoit que les tribunaux de commerce sont créés par un
décret en Conseil d'Etat qui en fixe le siège et le ressort.
83
Voir I.
84
Telles la création des tribunaux de commerce de Bobigny,
Nanterre, Créteil et la Roche-sur-Yon.
85
Par exemple : l'Aude (Carcassone), la Haute-Loire(Puy-en-
Velay) , la Savoie (Chambéry).
86
En 2000, ce tribunal a rendu 43.500 jugements au fond, 7.400
ordonnances de référés et 4.000 jugements d'ouverture
de procédures collectives (source : discours de rentrée de
M. Gilbert Costes du 12 janvier 2001 publié dans les Annonces de la
Seine n°15 - février 2001).
87
Source : Rapport sur la mixité dans les juridictions
(commission Bernard-Babusiaux) - avril 1999.
88
Le nombre de chambres par tribunal de commerce est très
variable : plus d'une centaine de tribunaux de commerce ne
possèdent qu'une seule chambre (71 %) , près d'une
trentaine tribunaux ont 2 chambres (13,6 %), 4 tribunaux 7 chambres
(3,5 %), et un seul 22 chambres (tribunal de commerce de Paris).
89
En 1987, le corps électoral a été
étendu aux cadres exerçant des fonctions de responsabilité.
90
Sources : répertoire Sirène de l'artisanat -
2001.
91
Soit 60 % des personnes immatriculées au
répertoire des métiers.
92
Rapport du Conseil national du patronat français (1997).
93
Questionnaire envoyé à 160 tribunaux de commerce
(1136 réponses) - novembre 2000 .
94
Ce comité représente l'Union syndicale patronale
qui rassemble 300 syndicats patronaux de la région parisienne.
95
Rapport aux assises nationales de la conférence
générale des tribunaux de commerce, centième anniversaire
1897-1997, janvier 1998.
96
Livre blanc de la Conférence générale des
tribunaux de commerce - 2000 - p. 44.
97
M. Pierre Bézard a exercé les fonctions de
président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, M. Dumas
est actuellement président de la chambre commerciale de la Cour de
cassation.
98
Centre d'études et de formation des juridictions
commerciales.
99
Les formations se déroulent à Tours, mais
également à Aix-en-Provence, à Douai, à Lyon et
à Orléans.
100
Qui ne peut excéder six mois et ne peut être
renouvelée qu'une seule fois (article L. 414-4 du code de
l'organisation judiciaire).
101
Article R.414-20 du code de l'organisation judiciaire.
102
De 1987 à 1996, la commission de discipline a
été amenée à prendre des sanctions à
4 reprises uniquement.
103
88% en 2000.
104
Comme l'a reconnu M. Gilbert Costes dans son discours de
rentrée prononcé le 12 janvier 2001.
105
Rapport de clôture du colloque sur les tribunaux de
commerce - 22 octobre 1998.
106
Voir I - A - 1.
107
Rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée
nationale précité - p. 124.
108
Il aura suffi aux inspections générales des
finances et des services judiciaires de visiter 8 juridictions consulaires
sur...227 (à l'époque).
109
On rappellera les propos de Mme Elisabeth Guigou alors Garde des
Sceaux lors des assises de la conférence générale des
tribunaux de commerce le 24 octobre 1997 : « Vous savez que la
création d'une commission d'enquête sur l'activité et le
fonctionnement va certainement être décidée par
l'Assemblée nationale. Ses conclusions aideront à
dégager les propositions adaptées à la
situation
. »
110
Rapport A.N n° 2912 - XI
e
législature p.78.
111
Cet amendement a été déposé par le
Gouvernement le 23 mars 2001.
112
Le terme renouvelable résulte d' un ajout de la
commission des lois de l'Assemblée nationale, auquel le Gouvernement a
donné un avis favorable.
113
Notons toutefois qu'en droit actuel il s'agit d'une limitation
de la durée d'exercice au sein d'une même juridiction et non d'une
limitation absolue telle que le prévoit le présent projet de loi .
114
Projet de loi A.N n° 3107 - première session
ordinaire de 1985-1986 - exposé des motifs.
115
Notons qu'en l'état du droit en vigueur, seuls les chefs
d'entreprises inscrits au répertoire des métiers et
immatriculés au registre du commerce et des sociétés
participent à la désignation des délégués
consulaires. Ils ne représentent toutefois qu'une petite minorité
des personnes inscrites au répertoire des métiers.
116
Article 20 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998.
117
Rappelons qu'en l'état du droit en vigueur, les
juridictions civiles sont compétentes pour les litiges concernant ces
personnes.
118
Les sociétés commerciales peuvent adopter la forme
de société en nom collectif, en commandite simple, en commandite
par actions, société anonyme ou encore de société
à responsabilité limitée.
119
Rapport A.N n° 2912 XI
è
législature de M. François Colcombet - p 88.
120
Il s'agit du nombre actuel de délégués
consulaires.
121
Le corps électoral appelé à désigner
les juges consulaires au tribunal de Paris serait composé de
307. 519 électeurs.
122
Il s'agit des commissaires aux comptes, des professions de
conseil en propriété intellectuelle, des experts comptables.
123
J.O Débats A.N Séance publique du 27 mars 2001 -
p. 1429.
124
Notons que l'Assemblée nationale, à l'initiative
de Mme Feidt et des membres du groupe socialiste, a abaissé cette limite
de 30 à 25 ans, la commission des Lois et le Gouvernement ayant
donné un avis favorable.
125
Rapport A.N n°2912 - XI
e
législature -
p.91.
126
Précisons qu'en vertu de l'article 9 de l'ordonnance
statutaire du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature ,
l'exercice des fonctions de magistrat est [...] incompatible avec l'exercice
d'un mandat de « conseiller général, régional,
municipal ou d'arrondissement, de membre du Conseil de Paris, de
l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province ou de Nouvelle
Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie
française ou de l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est
rattaché ce magistrat ». On peut donc observer que les
contraintes imposées aux juges consulaires sont moins fortes que pour
les magistrats professionnels ainsi que l'a d'ailleurs fait remarquer le Garde
des Sceaux au cours de la Séance publique le 28 mars 2001, les juges
consulaires étant autorisés à exercer des fonctions de
conseillers municipaux.
127
J.O Débats A.N Séance publique du 28 mars 2001 - p
. 1522.
128
L'article 19 du projet de loi prévoit que de nouvelles
élections ont lieu entre le 15 décembre et le 1
er
décembre 2001 afin que les juges nouvellement installés puissent
entrer en fonction au 1
er
janvier 2002 !
129
JO Débats A.N Séance du 28 mars 2001, p. 1525.
130
Article 432-12 du code pénal selon lequel « Le
fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public ou par une personne investie
d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une
entreprise ou dans une opération dans laquelle elle a, au moment de
l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance,
l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende ».
131
Rappelons qu'actuellement le pouvoir disciplinaire est
exclusivement exercé par la commission de discipline.
132
L'extension de la saisine au conseil national des juges
consulaires n'était pas prévue par le projet de loi initial.
L'institution de cet organisme résulte d'un amendement
présenté par M. Darne.
133
Aux termes du projet de loi, cette commission demeure
présidée par le président de la chambre commerciale de la
Cour de cassation.
134
Le projet de loi initial maintenait la composition actuelle de
la commission de discipline, comme l'indique d'ailleurs l'exposé des
motifs : « S'inscrivant dans le droit fil des
préconisations de la commission sur la mixité, le projet de loi
maintient l'organe de discipline dans sa composition actuelle. »
135
Rapport n°2912 A.N de M. François Colcombet
XI
e
législature - p.98.
136
Rapport de l'office parlementaire d'évaluation de la
législation de M. Jean-Jacques Hyest- Sénat n°120
(2001-2002) - Prévention et traitement des difficultés des
entreprises : une évaluation des procédures et de leur mise
en oeuvre.
137
Qui désigne le désintéressement des
créanciers.
138
Devenu l'article L.620-1 du code de commerce.
139
D'après les informations fournies par Chancellerie ce
projet de loi devrait notamment instituer une procédure de liquidation
simplifiée et accélérée spécialement
adaptée aux très petites entreprises.
140
Un projet de loi sur la prévention des difficultés
des entreprises, qui devait devenir la loi n°84-148 du 1
er
mars
1984, un projet de loi relatif au règlement judiciaire qui devait
devenir la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 et enfin un projet de loi sur
les administrateurs judiciaires qui devait devenir la loi n°85-99 du 25
janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs
et experts en diagnostic.
141
La lettre de l'observatoire consulaire des entreprises en
difficultés - n°15 - décembre 1999.
142
Les grands tribunaux de commerce comme Lyon, Marseille, Bordeaux
et Toulouse ont des liens réguliers et organisés avec le parquet.
143
Décrets n°99-659 et 99-660 du 30 juillet 1999 . 7
tribunaux ont été supprimés dans le ressort des cours
d'appel de Caen (Falaise, Vire , Granville, Saint-Lô, L'Aigle ,
Flers, Vimoutiers), de Dijon (Auxonne, Châtillon-sur Seine,
Nuits-saint-Georges, Langres, Autun, Charolles, Louhans), 6 tribunaux de
commerce dans le ressort des cours d'appel de Montpellier, et de Rouen, 5 dans
le ressort de la cour d'appel de Riom et 3 dans celui de la cour d'appel de
Poitiers.
144
Notons à cet égard que les personnels des greffes
concernés par ces suppressions étaient pour partie d'entre eux
titulaires de plusieurs charges afférentes à des tribunaux
proches, pour les autres ont été mis en place un dispositif
d'indemnisation ainsi qu'un accès facilité à vers d'autres
professions juridiques et judiciaires.
145
J.O Sénat - Questions écrites - 20 janvier 2000 -
p224.
146
N°247 - Sénat (1978-1979).
147
Rapport aux assises nationales des tribunaux de commerce
(rapport de M. Henri-Jacques Nougein) - 24 octobre 1997 - p.10.
148
Cette répartition s'effectue par arrêté du
préfet dans les conditions prévues par la loi de 1987 (base
d'imposition, nombre de ressortissants dans la catégorie) sur
proposition de la chambre de commerce et d'industrie.
149
J.O Débats A.N Séance publique du 28 mars 2001 - p
1522 : « Tous les arguments sont à entendre [...], je ne
vois pas aujourd'hui comment trancher entre ces différentes
positions ».
150
Source : livre blanc des tribunaux de commerce (33% des
juges consulaires sont âgés de 61 à 70 ans, 16% de plus de
70 ans).
151
Articles 339 (abstention) et 341 (récusation) du nouveau
code de procédure civile.
152
Rapport Sénat n°49 (1996-1997) :
« Quels moyens pour quelle justice ? » - M. Charles
Jolibois président, M. Pierre Fauchon, rapporteur.
153
Avis - Sénat - Lois de finances pour 2002 - n°92 -
Tome IV de Mme Dinah Derycke (2001-2002).
154
Aucune amélioration significative des délais de
jugement n'a pu être observée en 2000 .
155
J.O A.N Débats du 2 avril 1984 - p.1182.
Projet de loi relatif aux tribunaux de commerce
Rapports législatifs
Rapport n° 178 (2001-2002), déposé le