D. LES AUTRES DISPOSITIONS

Enfin, le protocole comporte une série de dispositions incitatives relatives à la coopération internationale et à la prévention des trafics de migrants, notamment par l'échange d'informations (article 10), le renforcement des contrôles aux frontières (article 11) et de la sûreté des documents d'identité ou de voyage (articles 12 et 13), la formation et la coopération technique (article 14).

L'article 18 concerne le retour des migrants objets d'un trafic illicite . Chaque Etat partie « consent à faciliter et à accepter, sans retard injustifié ou déraisonnable » , le retour d'un de ses ressortissants qui a été l'objet d'un trafic illicite de migrants. L'Etat d'origine doit notamment, lorsque la personne ne dispose pas des documents voulus, délivrer les documents de voyage ou autorisations nécessaires pour permettre à cette personne d'être réadmise sur son territoire. Par ailleurs, chaque Etat concerné par le retour prend toutes les mesures appropriées pour organiser ce retour de manière ordonnée et en tenant dûment compte de la sécurité et de la dignité de la personne.

Comme la convention de Palerme, le protocole entrera en vigueur lorsqu'il aura recueilli 40 ratifications. Celles-ci sont pour l'instant au nombre de 4, alors que 97 Etats ont signé le texte.

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