F. ARTICLE 90

1. Demandes concurrentes

1. Si un Etat Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre Etat une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'Etat requérant.

2. Lorsque l'Etat requérant est un Etat Partie, l'Etat requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'Etat requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite à la notification faite par l'Etat requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'Etat requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'Etat requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'Etat requérant est un Etat non partie au présent Statut, l'Etat requis, s'il n'est pas tenu par une obli-gation internationale d'extrader l'intéressé vers l'Etat requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'Etat requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'Etat requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique et à moins que l'Etat requis ne soit tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat non partie requérant, l'Etat requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'Etat requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes;

b) Les intérêts de l'Etat requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée; et

c) La possibilité que la Cour et l'Etat requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un Etat Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre Etat une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'Etat requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat requérant;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat requérant, l'Etat requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'Etat requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

8. Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'Etat requérant est ultérieurement refusée, l'Etat requis avise la Cour de cette décision.

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