E. ARTICLE 107

1. Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine

1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant de l'Etat chargé de l'exécution peut être transférée, conformément à la législation de l'Etat chargé de l'exécution, dans un autre Etat qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou dans un autre Etat qui accepte de l'accueillir en réponse au souhait qu'elle a formulé d'être transférée dans cet Etat, à moins que l'Etat chargé de l'exécution n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.

2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre Etat en application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun Etat ne les prend à sa charge.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 108, l'Etat de détention peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un Etat qui a demandé son extra-dition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.

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