CHAPITRE II
DE L'ARRESTATION ET DE LA REMISE

Ce chapitre devient la section II du chapitre I er du titre I er du livre IV du code de procédure pénale dans les conclusions que vous soumet votre commission.

Article 4
Transmission des demandes d'arrestation aux fins de remise

Cet article prévoit que les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, lesquelles, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au procureur général près la cour d'appel de Paris et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l'étendue du territoire de la République.

Ces dispositions sont largement inspirées des termes de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers. Elles reprennent les termes de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies constituant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

En cas d'urgence, les demandes pourraient être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent et seraient ensuite transmises dans les formes normales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-4 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 5
Présentation de la personne réclamée
au procureur de la République territorialement compétent

Le présent article prévoit que toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Cette solution est la même que celle prévue par l'article 11 de la loi de 1927 sur l'extradition des étrangers.

Pendant le délai de vingt-quatre heures, la personne bénéficierait des droits reconnus aux personnes gardées à vue par les articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale.

Ainsi, la personne pourrait faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur. Elle pourrait en outre être examinée par un médecin . Elle pourrait enfin demander à s'entretenir avec un avocat dès le début du délai de vingt-quatre heures ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure.

Conformément à l'article 63-5 du code de procédure pénale, s'il était indispensable de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne arrêtée, celles-ci ne pourraient être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

Le présent article décrit ensuite la procédure que doit suivre le procureur de la République. Après avoir vérifié l'identité de la personne, ce magistrat devrait l'informer, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris.

L'article prévoit que le procureur de la République doit également informer la personne qu'elle sera assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Votre commission vous propose de préciser que la personne pourra être assistée par un avocat et non qu'elle sera assistée à un avocat, conformément aux règles habituelles de notre procédure pénale.

Mention des informations données par le procureur de la République à la personne devrait être faite au procès-verbal, aussitôt transmis au procureur général près la Cour d'appel de Paris.

Enfin, le procureur ordonnerait l'incarcération de la personne réclamée à la maison d'arrêt.

Ces dispositions sont identiques à celles prévues par l'article 10 de la loi du 2 janvier 1995 sur la coopération avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

Votre commission vous propose une modification rédactionnelle destinée à tenir compte de la décision de codifier la présente proposition de loi.

Elle vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié, qui devient l' article 627-5 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 6
Notification de la demande d'arrestation
aux fins de remise

L'article 5 fixe à cinq jours le délai au cours duquel la personne arrêtée devra comparaître devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. C'est donc logiquement à l'intérieur du même délai que l'article 6 enferme le transfèrement, le cas échéant, de la personne dans la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris.

Si ce délai n'était pas respecté, la personne serait remise en liberté sur décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.

Cet article prévoit que le procureur général près la cour d'appel de Paris notifie à la personne, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elles.

Le texte précise que lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations.

Dans les autres cas, le procureur général rappellerait à la personne son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat pourrait consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général recevrait les déclarations de la personne après l'avoir avertie de son droit de ne pas en faire. Mention de l'avertissement serait faite au procès-verbal.

L'ensemble de ce dispositif est identique à celui prévu pour la coopération avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et s'inspire de l'article 130-1 du code de procédure pénale relatif au mandat d'amener, ainsi que de l'article 133 du même code relatif à l'exécution du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction.

Votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-6 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 7
Audience devant la chambre de l'instruction
de la cour d'appel de Paris

Cet article prévoit que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est immédiatement saisie de la procédure et décrit la procédure applicable à l'audience devant la chambre :

la personne doit comparaître devant la chambre dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général, ce délai pouvant être porté à seize jours à la demande du procureur général de la personne réclamée ;

la personne est interrogée ; un procès-verbal de l'interrogatoire est dressé ;

les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Votre commission vous propose de remplacer la notion de « bonnes moeurs » par celle de « dignité de la personne » conformément aux dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, qui traite des débats devant la chambre de l'instruction. Elle vous propose également de supprimer la référence à l'ordre public qui ne figure plus dans l'article 199 du code de procédure pénale depuis l'adoption de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. La décision de la chambre de l'instruction sur l'opportunité du huis clos est prise en chambre du conseil et n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise ;

au cours des débats, le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Cette procédure est directement inspirée de celle prévue par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 sur l'extradition des étrangers. En ce qui concerne la publicité des débats, il convient de noter qu'elle est la règle dans la présente procédure, sauf décision contraire, alors que l'article 199 du code de procédure pénale, relatif aux débats devant la chambre de l'instruction, prévoit que les débats ne peuvent se dérouler en séance publique que si la personne mise en examen ou son avocat le demande .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié, qui devient l' article 627-7 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 8
Décision de la chambre de l'instruction

Cet article définit les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction statue sur une demande d'arrestation aux fins de remise.

La chambre de l'instruction devrait statuer dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation devrait statuer dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.

Le texte prévoit que lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre de l'instruction serait renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donnerait les suites utiles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-8 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 9
Demandes de mise en liberté

Cet article donne compétence à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris pour statuer sur les demandes de mise en liberté . La chambre devrait procéder conformément à l'article 59 du statut et à la procédure prévue aux articles 148-1 et suivants du code de procédure pénale.

L'article 59 du statut de la Cour pénale internationale prévoit que lorsque l'autorité compétente se prononce sur une demande de mise en liberté, elle examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'Etat de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour.

Quant aux articles 148-1 à 148-8 du code de procédure pénale, ils décrivent les conditions dans lesquelles une demande de mise en liberté peut être formulée par une personne placée en détention provisoire. Ainsi, l'article 148-2 prévoit que toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat.

Le présent article prévoit enfin que la chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions de l'article 59 du statut de la Cour, ce qui implique qu'elle précise l'urgence et les circonstances exceptionnelles qui justifient la mise en liberté.

Sous réserve de la correction d'une erreur matérielle et d'une modification rédactionnelle destinée à prendre en compte la décision de codifier la proposition de loi, votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-9 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 10
Exécution de la décision de remise
à la Cour pénale internationale

Cet article définit les modalités d'exécution de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris :

l'arrêt et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée doivent être portées à la connaissance de la Cour pénale internationale par tout moyen ;

la personne réclamée doit être remise dans un délai d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction à moins que sa remise ait été retardée pour des circonstances insurmontables.

Ces dispositions s'inspirent en partie de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 sur l'extradition, qui prévoit que si la personne n'a pas été extradée dans le délai d'un mois à compter de la notification du décret autorisant l'extradition, elle est remise en liberté et ne peut plus être réclamée pour la même cause.

Le présent article prévoit que la durée de la détention subie en vue de la remise doit être portée à la connaissance de la Cour pénale internationale, ce qui doit permettre de tenir compte de cette période de détention lors du prononcé de la peine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-10 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 11
Force de la demande d'arrestation -
Effet suspensif sur la prescription

Cet article prévoit tout d'abord que la procédure d'arrestation aux fins de remise à la Cour pénale internationale est applicable dans le cas où la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale.

Il convient en effet d'éviter qu'une personne, recherchée pour un crime contre l'humanité, un génocide ou un crime de guerre, puisse échapper aux poursuites parce qu'elle fait l'objet d'une procédure judiciaire en France pour un crime ou un délit de droit commun. Le texte dispose que lorsque la personne réclamée par la Cour est détenue pour un crime ou un délit autre que ceux visés par la demande de la Cour pénale, elle ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des dispositions de la présente proposition de loi.

Enfin, le présent article donne à la procédure suivie devant la Cour pénale internationale un effet suspensif sur l'action publique et sur la peine. Il ne serait pas normal en effet qu'une personne poursuivie ou condamnée en France pour un crime ou un délit de droit commun bénéficie de la prescription au seul motif que sa remise à la Cour pénale internationale a empêché la justice française de suivre son cours.

Sous réserve des modifications de références destinées à tenir compte de la décision de codifier la présente proposition de loi, votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-11 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 12
Transit sur le territoire français

Cet article prévoit que le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du statut de la Cour pénale. De fait, l'article 89 du statut prévoit que les Etats parties autorisent le transport à travers leur territoire , conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

La Cour doit transmettre une demande de transit, qui contient le signalement de la personne, un bref exposé des faits et de leur qualification juridique, le mandat d'arrêt et l'ordonnance de remise.

Aucune autorisation n'est nécessaire si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'Etat de droit.

Votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-12 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 13
Demande d'extension des conditions de la remise

L'article 101 du statut de la Cour pénale internationale prévoit qu'une personne remise à la Cour ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.

Toutefois, la Cour peut solliciter de l'Etat qui lui a remis une personne une dérogation à cette règle. Elle peut en effet demander que le champ d'application de la décision de remise soit étendu.

Le présent article tend à prévoir cette hypothèse. Il dispose que lorsque la Cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes qui la communiquent à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Ainsi, si des investigations ultérieures à la remise d'une personne à la Cour pénale montrent que d'autres chefs d'accusation peuvent être retenues contre la personne remise, la Cour pourra solliciter une extension du champ de la décision de remise .

Votre commission vous propose de compléter cet article pour préciser que la chambre de l'instruction autorise l'extension sollicitée si, au vu des pièces et des explications de l'avocat de la personne concernée, elle constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente.

Votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-13 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 14
Remise après arrestation provisoire

L'article 92 du statut de la Cour pénale internationale permet à celle-ci de demander, en cas d'urgence, l'arrestation provisoire d'une personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'Etat requis n'a pas reçu la demande de remise dans un délai qui doit être défini par le règlement de procédure et de preuve de la Cour.

Le présent article tend à prévoir cette hypothèse. Il dispose que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 de la Cour pénale internationale peut, si elle y consent, être remise à la Cour avant que les autorités françaises aient été saisies d'une demande formelle de remise.

La décision de remise serait prise par la chambre de l'instruction qui devrait au préalable informer la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et recueillir son consentement. La personne pourrait naturellement se faire assister par un avocat et, le cas échéant, un interprète, au cours de son audition par la chambre de l'instruction.

Votre commission vous propose de préciser que cette procédure se déroule devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, comme c'est le cas lorsqu'une demande formelle de remise est adressée aux autorités françaises.

Conformément aux stipulations du statut de la Cour pénale, le présent article prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire et qui n'a pas consenti à être remise à la Cour peut être libérée si les autorités françaises ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de la Cour. Dans ce cas, la libération serait décidée par la chambre de l'instruction sur requête présentée par l'intéressé. La chambre de l'instruction statuerait dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié, qui devient l' article 627-14 du code de procédure pénale dans les conditions qu'elle vous soumet.

Article 15
Transfert à la Cour pénale internationale

Cet article prévoit que toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert serait autorisé par le garde des Sceaux, ministre de la justice .

Dans certains cas, la Cour pénale peut avoir besoin d'entendre une personne sans pour autant demander sa remise. Une possibilité de transfert provisoire est donc utile.

Sous réserve d'une modification rédactionnelle, votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-15 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page