2. Des compléments indispensables à cette réforme

a ) Votre commission estime opportun le maintien du nom d'usage , prévu à l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 tout en regrettant que cette loi n'ait pas produit les effets attendus.

Bien qu'elle ait manifesté le souhait d'évaluer l'impact de cette disposition, votre commission n'est pas en mesure de fournir des éléments fiables relatifs à l'utilisation du nom d'usage par la population française, la Chancellerie ne disposant d'aucune donnée précise sur les conditions d'application de cette loi, malgré les quinze années qui se sont écoulées depuis sa promulgation.

Votre commission estime inopportun de priver une personne de la possibilité de porter un nom d'usage, qui peut apporter une souplesse supplémentaire dont il serait inutile de priver le régime de dévolution du nom . D'ailleurs, le nom d'usage de la femme mariée n'a à ce jour fait l'objet d'aucune remise en cause, ce qui confirme que loin d'être incompatible avec le nom de famille, le nom d'usage peut apparaître comme son complément. L'utilisation d'un nom d'usage présente en effet l'avantage de permettre à toute personne d'afficher son double lien de filiation dans sa vie sociale sans imposer les contraintes formelles qu'exige une demande de changement de nom .

b ) Un assouplissement des critères autorisant le changement de nom

Estimant, à l'instar du Gouvernement 83 ( * ) , qu'une réforme du droit du nom ne saurait faire l'économie d'une adaptation des règles relatives au changement de nom , votre commission estime opportun de faire figurer l'affichage du double lien de parenté, parmi les critères fondant l'intérêt légitime d'un changement de nom à l'article 61 du code civil . Une telle solution présente l'avantage de ne pas évincer un des deux parents.

Ainsi aucun refus de la Chancellerie ne pourrait plus être opposé à une demande d'adjonction du nom de l'autre parent, fondée sur le seul motif affectif. Une telle évolution ne paraît d'ailleurs pas en contradiction avec la jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat. A l'occasion d'un arrêt récent 84 ( * ) , ce dernier a en effet considéré que le garde des Sceaux avait commis une erreur de droit en estimant « qu'une motivation qualifiée d'affective était insusceptible de constituer une raison de nature à fonder une demande de changement de nom ».

c) La suppression de la dérogation à la compétence territoriale de l'officier de l'état civil du lieu sur lequel sont survenus les naissances et les décès

D'après les arguments avancés à l'Assemblée nationale, cette dérogation se fonderait sur le souci de décharger des communes de taille modeste sur lesquelles sont implantés des centres hospitaliers rattachés à des grandes villes.

Convenant de la légitimité d'une telle préoccupation, votre commission estime cependant qu'une telle disposition présenterait le double inconvénient de porter atteinte au principe de compétence territoriale des officiers de l'état civil, ainsi qu'à la stabilité de l'état civil . Elle vous proposera en conséquence de supprimer cette disposition qui, au demeurant, s'apparente à un cavalier législatif.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi.

* 83 Au cours de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, le 8 février 2001, le Gouvernement a estimé qu'une « modification des règles de dévolution du nom ne peut être sans incidence sur les règles de changement de nom ». (Cf. J.O Débats A.N - p. 1296).

* 84 Cf. Arrêt du Conseil d'Etat du 22 juin 2000 statuant sur une demande de substitution du nom maternel, au motif que « le père avait quitté le foyer conjugal quelques mois après la naissance des intéressés qui n'avaient depuis entretenu aucune relation matérielle ou affective avec lui ».

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