I. UNE CONVENTION QUI S'INSCRIT DANS UN MOUVEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DIVERSES ESPÈCES ANIMALES

La conception que se font les opinions publiques, surtout occidentales, des animaux sauvages ou domestiques est, aujourd'hui, très éloignée de « l'animal  machine » décrit par Descartes au XVIIe siècle.

La place occupée par les animaux familiers dans notre environnement quotidien a considérablement évolué depuis les années 1950, corrélativement à l'enrichissement économique global de nos sociétés.

Longtemps compagnons traditionnels des foyers ruraux pour les services qu'ils rendaient (garde et chasse pour les chiens, destruction des nuisibles pour les chats), les animaux occupent aujourd'hui, dans nos sociétés, une place qui n'est plus seulement utilitaire. Cette évolution s'est traduite par une réglementation répressive des situations et comportements assimilables à des mauvais traitements.

A. PLUSIEURS TEXTES EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX VISANT À LA PROTECTION DE DIFFÉRENTES ESPÈCES ANIMALES ONT ÉTÉ ÉLABORÉS DEPUIS UNE TRENTAINE D'ANNÉES

Des conventions européennes ont été établies pour la protection des animaux en transport international (1968), pour celle des animaux dans les élevages (1976), des animaux d'abattage (1979), des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1986). Les espèces animales menacées ont fait l'objet, quant à elles, des conventions de Washington (1973) et de Berne (1979).

L'ensemble de ces textes se heurtent un problème commun, touchant à leur application et au contrôle de celle-ci, qui ne paraissent pas toujours prioritaires, même pour les pays signataires.

B. LA FRANCE S'EST RÉCEMMENT DOTÉE D'UNE RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE

Outre des dispositions ponctuelles du code rural, la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature comportait un chapitre II intitulé : « De la protection de l'animal », et disposant qu' : « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques, ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives, et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.

Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques, médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité ».

Ce dispositif était, pour son application, inséré à l'article 276 du code rural.

Puis un long délai s'écoula avant qu'un nouveau texte législatif évoque le statut des animaux familiers, mais portant cette fois sur la répression de certaines utilisations déviantes.

Ainsi, la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux réglemente les modalités d'acquisition et de possession de divers animaux dangereux, en particulier certaines races de chiens qui peuvent être classées, par arrêté conjoint des ministères de l'intérieur et de l'agriculture, en deux catégories : chiens d'attaque, et chiens de garde et de défense.

Par ailleurs, le chapitre II de cette loi : « De la vente et de la détention des animaux de compagnie », pose le principe de l'identification obligatoire des chiens et chats préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux .

Il introduit également, à l'article 276-3 du code rural, une définition de l'animal de compagnie comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément ».

De même, l'article 27-64 du code rural interdit : « la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministères de l'agriculture et de l'environnement, dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux ».

Enfin, l'article 276-5-II de ce même code prévoit que « seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux ».

Une construction juridique cohérente encadrant l'acquisition et l'utilisation des animaux de compagnie a donc été édifiée par notre pays.

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