B. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L'ACCORD

1. Le champ d'application de l'accord

L'article premier énonce de façon non limitative les investissements concernés par l'accord : biens meubles et immeubles, actions, obligations ou encore « les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes ».

Il vise les investissements effectués avant et après l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à la législation du pays d'accueil.

Le critère de la nationalité est utilisé pour les personnes physiques, celui du siège social pour les sociétés. L'accord vise également les personnes morales contrôlées, soit par les personnes physiques ayant la nationalité de l'une des Parties, soit par une société ayant son siège social sur le territoire de l'une des Parties.

Le revenu est entendu comme toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts.

2. Les engagements des Parties.

L'accord dispose de façon générale que « chacune des Parties contractantes encourage et admet les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime ».

L'article 3 pose l'engagement du traitement juste et équitable et énumère une série d'entraves proscrites, il prescrit en outre la « bienveillance dans l'examen des demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation des nationaux ayant réalisé un investissement ou exerçant des fonctions spécialisées ».

L'article 4 est relatif au traitement national ou à celui de la nation la plus favorisée. De façon classique, l'accord exclut de ce traitement les dispositions d'accords particuliers (zone de libre échange, union douanière ou marché commun).

L'article 5 est relatif aux mesures d'expropriation, interdites hors les cas d'utilité publique et qui ne doivent pas être contraires à des accords particuliers. L'article définit les conditions d'indemnisation, dont le montant et les modalités de versement doivent être arrêtées à la date de l'expropriation et qui doit être « prompte et adéquate ».

Le même article pose la règle du traitement national ou de la nation la plus favorisée lors de dépossession en cas d'événements politiques ou de guerre.

Le principe de la liberté des transferts est posé sans restriction par l'article 6 de l'accord et vise notamment les intérêts, dividendes, bénéfices, les redevances découlant des droits de propriété intellectuelle commerciale et industrielle et des concessions, les rémunérations des nationaux sont également visées dans cet article qui précise que les transferts visés sont effectués « sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert ».

La garantie des investissements est évoquée à l'article 7 qui prévoit, dans un second alinéa, que les investissements objet de la garantie devront avoir obtenu l'agrément préalable de l'autre Partie.

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