2. La fiscalité locale doit être le mode normal de financement des collectivités locales

L'article premier de la proposition de loi constitutionnelle adoptée par le Sénat le 26 octobre 2000 dispose que « la libre administration des collectivités territoriales est garantie par la perception de recettes fiscales dont elles votent les taux dans les conditions prévues par la loi » et que « les ressources hors emprunt de chacune des catégories de collectivités territoriales sont constituées pour la moitié au moins de recettes fiscales et autres ressources propres ».

Au-delà du détail de cette disposition, l'affirmation selon laquelle une part importante, voire prépondérante, des ressources doit être d'origine fiscale reflète une philosophie de la décentralisation reposant sur la souplesse (la possibilité d'ajuster les recettes et les dépenses), la responsabilité (assumer les choix de dépenses devant le contribuable électeur) et le dynamisme (les collectivités locales ont intérêt au dynamisme économique car il se traduit par une augmentation des bases).

Cette philosophie contraste avec celle, qui a eu cours au cours de la précédente législature, selon laquelle la libre administration se résumerait à autoriser les élus locaux à dépenser des crédits octroyés par l'Etat pour appliquer des politiques de moins en moins décidées par eux et de plus en plus par l'Etat central.

3. La nécessaire combinaison des deux volets

Dans son rapport sur l'exécution des lois de finances pour 2001, la Cour des comptes établit un lien entre le degré d'autonomie fiscale des collectivités locales, l'importance des transferts de charges non compensés (elle ne vise cependant que les charges d'investissement) et la capacité des collectivités locales à s'administrer librement.

La Cour des comptes considère en effet que, en l'absence de marges de manoeuvres fiscales, les transferts de charges non compensés sont de nature non seulement à altérer la capacité à s'administrer librement, mais aussi à déséquilibrer la régulation des relations financières entre l'Etat et les collectivités locales.

Elle juge que « certes, la Constitution n'établit aucun lien entre le principe de libre administration et celui de l'autonomie fiscale locale. Toutefois, les dépenses d'investissement sont en priorité imputées aux collectivités locales, soit par le transfert de compétences nouvelles, soit par l'effet de la publication de nouvelles normes (directive relative à la qualité de l'eau). La limitation des ressources fiscales propres des collectivités locales pourrait à terme menacer la capacité de ces dernières à opérer des arbitrages impôts/emprunt pour le financement de leurs investissements. La réduction de la marge de manoeuvre des collectivités locales pourrait ainsi déséquilibrer la régulation des relations financières entre l'Etat et les collectivités locales ».

S'agissant des transferts de compétences à venir, le principe établi par les lois de décentralisation selon lequel les ressources correspondantes faisant l'objet d'un transfert doivent être majoritairement des ressources fiscales, qui a été perdu de vue, doit être réaffirmé. Ces ressources fiscales doivent correspondre à de nouvelles bases d'imposition dont les élus locaux maîtriseraient les taux.

En revanche, ces bases fiscales nouvelles , « calibrées » pour financer des compétences précisément identifiées, ne doivent pas être comprises comme un encouragement pour l'Etat à multiplier les transferts de charges non compensées . De même, l'éventuelle obtention par les élus locaux d'une plus grande marge de manoeuvre dans la détermination des taux de leurs impôts directs ne devrait pas être la contrepartie de transferts de nouvelles dépenses. Le contribuable local n'a pas vocation à supporter une pression fiscale accrue pour financer des dépenses décidées par une autorité autre que celle qui vote le taux de l'impôt local.

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