EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
et modalités de sa répartition

I. Commentaire du projet de loi

Cet article comporte trois paragraphes :

- le premier complète le code de la propriété intellectuelle (CPI) afin de définir les conditions dans lesquelles s'exercent le droit de prêt et de préciser les modalités de perception et de répartition de la rémunération perçue à ce titre ;

- le deuxième prévoit la sanction applicable en cas de non versement de cette rémunération ;

- et, le troisième exclut l'application des dispositions introduites dans le CPI par le premier paragraphe en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

• Le paragraphe I complète le livre III du CPI consacré aux « dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et aux droits des producteurs de base de données » par un titre V nouveau intitulé « rémunération au titre du prêt en bibliothèque », qui comprend quatre articles.

* L'article L. 351-1 (nouveau), premier des articles nouveaux introduits dans le CPI par l'article premier, crée un régime de licence légale.

• Une exception au droit exclusif

Le projet de loi précise que l'auteur ne pourra s'opposer au prêt d'exemplaires de son oeuvre par une bibliothèque recevant du public. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des dispositions de la directive du 19 novembre 1992.

En effet, si cette directive a reconnu, à l'image de la loi française, le caractère exclusif du droit de prêt, elle a également pris en compte la nécessité de permettre le développement de la lecture publique en prévoyant dans son article 5 que les Etats membres peuvent déroger au droit exclusif pour le prêt public « à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre du droit de prêt ».

La mise en oeuvre de cette dérogation exige de modifier le CPI qui, à travers les dispositions relatives au droit de destination, affirme le caractère exclusif du droit de prêt.

Le projet de loi propose de retenir un mécanisme de licence légale, comparable dans son principe à celui prévu à l'article L. 214-1 du CPI pour certaines utilisations des phonogrammes du commerce 4 ( * ) .

Ce régime constitue donc bien une exception au caractère exclusif du droit reconnu à l'auteur d'une oeuvre protégée dans la mesure où l'auteur ne dispose plus du droit d'autoriser ou d'interdire un usage de son oeuvre. Cependant, il conforte les bibliothèques dans l'exercice de leur mission en procurant une sécurité juridique aux prêts qu'elles effectuent.

La contrepartie de cette licence légale est le droit à rémunération prévu par le troisième alinéa de l'article L. 351-1 (nouveau).

• Le champ d'application de la licence légale

- Les oeuvres concernées

Le premier alinéa de l'article L. 351-1 (nouveau) prévoit que les oeuvres soumises à ce régime sont celles visées par le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 112-2 du CPI. Seuls seraient donc concernés « les livres, les brochures, et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques » dès lors qu'ils sont imprimés sur papier et publiés.

Cette définition du champ d'application du régime prévu par le projet de loi soulève plusieurs interrogations.

Votre rapporteur s'est demandé, en premier lieu, dans quelle mesure il était pertinent de faire référence à l'article L. 112-2 du CPI qui ne définit pas à proprement parler les oeuvres susceptibles d'être protégées mais constitue une énumération, au demeurant, non limitative, de ces oeuvres.

Par ailleurs, n'apparaissent pas plus clairement les motifs qui ont conduit les rédacteurs du projet de loi à exclure du champ de la licence légale certaines catégories d'oeuvres visées par l'article L. 112-2, telles par exemple les oeuvres dramatiques, graphiques ou photographiques alors même qu'elles peuvent être imprimées et publiées.

Enfin, la rédaction du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 112-2, en faisant référence non seulement aux « livres » mais également aux « brochures, et autres écrits » soulève une difficulté dans la mesure où elle pourrait être interprétée comme incluant les revues ou la presse dans le champ de la licence légale, ce qui, d'après les réponses du ministère de la culture aux questions posées par votre rapporteur, ne correspond pas à l'intention du gouvernement.

- L'objet de la licence légale

Le projet de loi limite le champ de la licence légale au prêt en bibliothèques d'exemplaires de cette oeuvre, sans préciser très explicitement au demeurant, ce que l'on peut regretter, s'il s'agit du prêt des seuls exemplaires imprimés sur papier.

Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (nouveau) du CPI définit la notion de prêt comme la mise à disposition, sans finalité lucrative et pour un temps limité, d'une oeuvre figurant dans les collections d'une bibliothèque recevant du public. Ces termes sont empruntés pour l'essentiel à la directive de 1992.

L'article premier de la directive définit, en effet, le prêt, par opposition à la « location », comme « la mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public ».

On peut s'interroger sur l'utilité de définir dans le CPI le prêt alors que le code civil y consacre le Titre X de son livre troisième et le distingue de la vente, de l'échange et du louage. Il apparaît à votre rapporteur que ce zèle à transcrire les termes d'une directive pourrait se traduire par des difficultés d'application voire des litiges.

Par comparaison, il convient de relever que les articles L. 213-1, L. 215-1 et L. 216-1 du CPI qui définissent les droits voisins respectivement des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle visent la vente, l'échange et le louage sans pour autant que le législateur ait eu besoin de définir la portée de ces notions.

Le projet de loi limite le champ de la licence légale aux « bibliothèques recevant du public ». Aucun texte législatif ne définit cette notion. Si l'article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre vise les « bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt », elle n'en précise pas pour autant la définition, celle-ci résultant de ses textes d'application, et en particulier de la circulaire du 30 décembre 1981 5 ( * ) .

Dans une rédaction quelque peu maladroite, qui reprend un des considérants de la directive, le texte exclut du prêt la consultation sur place, ce qui va au demeurant de soi.

Les bénéficiaires du droit à rémunération

En contrepartie de l'impossibilité pour les auteurs de s'opposer au prêt de leurs oeuvres, l'article L. 351-1 (nouveau) institue un droit à rémunération pour cet usage, au profit des auteurs, mais également des « éditeurs ayants droit de l'auteur ».

Cette disposition est conforme à l'article 5 de la directive qui prévoyait la possibilité de déroger au droit exclusif pour le prêt public « à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération à ce titre ».

Le droit à rémunération bénéficie :

- aux auteurs, à la fois directement par le biais d'un versement calculé en fonction du nombre d'exemplaires de leurs oeuvres achetés pour le prêt par des bibliothèques accueillant du public et, indirectement, par le biais de l'affectation d'une partie des sommes collectées à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de leur retraite complémentaire. Cette rémunération indirecte ne bénéficiera toutefois qu'aux seuls auteurs qui exercent leur activité de créateur à titre principal et sont affiliés à ce titre au régime général et qui, par ailleurs, ne relèvent à ce jour d'aucun régime de retraite complémentaire ;

- et aux éditeurs, par le biais du versement calculé en fonction du nombre d'exemplaires des oeuvres qu'ils ont éditées achetés pour le prêt par des bibliothèques accueillant du public.

Votre rapporteur soulignera que ce droit à rémunération ne peut naturellement s'appliquer qu'aux oeuvres protégées. Les oeuvres tombées dans le domaine public n'ouvrent droit à rémunération ni au profit de l'auteur ni au profit de l'éditeur.

Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de la terminologie utilisée par le projet de loi d' « éditeur ayant droit de l'auteur » . L'éditeur est non pas ayant droit mais cessionnaire des droits de l'auteur et, en particulier, du droit de prêt. Une fois la loi en vigueur, l'éditeur ne pourra être cessionnaire du droit de prêt dans la mesure où ce dernier ne pourra plus être cédé, le régime de licence légale privant l'auteur de la faculté d'en disposer.

* L'article L. 351-2 (nouveau)

Cet article fixe les modalités de perception de la rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque.

La rémunération prévue par l'article L. 351-1 (nouveau) devra, en effet, être perçue pour le compte des auteurs et des éditeurs par l'intermédiaire d'une société de perception et de répartition des droits régie par les dispositions du titre II du livre III du CPI, qui prévoient la forme, la qualité des associés de ces sociétés ainsi que les contrôles administratifs et judiciaires auxquelles elles sont soumises.

Cette solution s'impose compte tenu des modalités de perception et de répartition de la rémunération.

D'après les indications fournies par le gouvernement, ces sociétés auront pour tâche de recueillir auprès des bibliothèques les informations concernant leurs acquisitions et d'adresser aux fournisseurs la facture du montant à acquitter au titre du droit de prêt en excluant les ouvrages libres de droit ainsi que ceux réservés à la seule consultation.

A l'image de ce que prévoit le CPI pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ou du droit d'autoriser la retransmission par câble, le texte impose l'obligation pour ces sociétés d'être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le projet de loi précise que cet agrément est délivré en considération des critères définis par l'article L. 122-12 du CPI applicables à la société gestionnaire du droit de reproduction par reprographie 6 ( * ) et d'une condition spécifique liée à l'exigence d'une représentation équitable des auteurs et éditeurs parmi les associés de la société et dans ses organes dirigeants.

Votre rapporteur, sans remettre en cause le bien fondé de ces critères, s'est interrogé sur la pertinence du renvoi à l'article L. 122-12 du CPI. Certains critères énoncés par cet article sont expressément définis par rapport au droit de reproduction par reprographie : ainsi le quatrième alinéa vise les « moyens humains et matériels (proposés) pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie » , critère à l'évidence sans objet pour la perception du droit de prêt. Par ailleurs, un des critères énumérés fait référence au « caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues », ce qui se comprend aisément dans la mesure où la loi ne prévoit pas ces modalités mais s'avérerait superfétatoire pour la rémunération au titre du droit de prêt dont la répartition est précisée par l'article L. 351-4 (nouveau).

En pratique, la perception de la rémunération du droit de prêt en bibliothèque pourrait être confiée à la société française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia), seule société de gestion et de perception des droits répondant aujourd'hui au critère exigé par le projet de loi de représentation équitable des auteurs et des éditeurs au sein des associés et des organes dirigeants.

* L'article L. 351-3 (nouveau)

Cet article a pour objet de définir l'assiette de la rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque.

Cette rémunération comprend deux parts .

- La première part , à la charge de l'Etat, est assise sur le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exclusion des bibliothèques scolaires. Cette exemption s'inscrit dans le cadre de l'article 5 de la directive du 19 novembre 1992 qui prévoit que les Etats membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération au titre du droit de prêt.

Le projet de loi précise que le mode de calcul de cette contribution est « forfaitaire » et peut être différent selon que l'usager est inscrit dans une bibliothèque universitaire ou dans une autre bibliothèque.

Cette rédaction quelque peu imprécise signifie en pratique que l'Etat acquittera chaque année une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public, dont le montant pourra varier selon qu'il s'agit ou non d'une bibliothèque universitaire. Le nombre total des inscrits à prendre en compte sera arrêté en fonction, d'une part, du nombre effectif d'inscrits pour les bibliothèques des collectivités territoriales et celles de l'enseignement supérieur et, d'autre part, pour les bibliothèques pour lesquelles un recensement exhaustif et fiable ne peut être établi, par une estimation forfaitaire du nombre des inscrits.

Ces modalités de calcul seront définies par un décret qui devrait prévoir que ces sommes seront acquittées :

- d'une part, sur la base des statistiques fournies par les bibliothèques relevant des collectivités territoriales en application des dispositions des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général des collectivités territoriales ;

- d'autre part, pour les bibliothèques de l'enseignement supérieur sur la base des statistiques annuelles du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

- et, enfin, pour les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt (bibliothèques associatives, des comités d'entreprises, des hôpitaux, des prisons, ...) sur la base d'une estimation du nombre total de leurs inscrits évaluée, d'après les indications fournies par votre rapporteur, à 4 % du nombre total des inscrits des bibliothèques des collectivités territoriales.

Par ailleurs, un décret fixera chaque année les montants de la contribution forfaitaire et le nombre d'usager pris en compte pour le calcul de la rémunération.

D'après les informations contenues dans l'exposé des motifs du projet de loi, le montant de la contribution forfaitaire serait « de 1,5 € par inscrit dans les bibliothèques publiques, des comités d'entreprise et associations, et de 1 € par étudiant inscrit dans les bibliothèques universitaires ».

- La seconde part de la rémunération est assise sur un prélèvement de 6 % opéré sur le prix public des livres achetés par les bibliothèques accueillant du public pour le prêt.

La rédaction retenue par le projet de loi appelle plusieurs observations.

Sont inclus dans l'assiette de ce prélèvement l'ensemble des « livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes mentionnées au b de l'article 3 de la loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre », disposition dont l'article 4 du projet de loi propose une nouvelle rédaction.

Il va de soi, et cela a été confirmé par les réponses fournies par le ministère de la culture à votre rapporteur, que ne sont soumis à ce prélèvement que les exemplaires des oeuvres visées à l'article L. 351-1 (nouveau), c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'être prêtés. En effet, certaines bibliothèques pratiquant le prêt peuvent toujours réserver une part de leurs fonds à la consultation. Enfin, il faut rappeler que sont exclues de ce prélèvement les oeuvres libres de droit.

Par ailleurs, la référence aux achats des personnes mentionnées au b de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix unique du livre apparaît ambiguë.

Ce texte, s'agissant des achats pour les bibliothèques, ne mentionne que les associations de la loi de 1901, et cela à titre purement illustratif. Les autres « personnes » énumérées par cet article, à savoir l'Etat, les collectivités locales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les comités d'entreprises sont mentionnés au titre des achats réalisés pour leurs propres besoins et non pour leurs bibliothèques. Cette rédaction, source de confusion à ce titre, risque par ailleurs de faire échapper au prélèvement de 6 % les achats réalisés par certaines personnes morales dont peuvent relever des bibliothèques accueillant du public pour le prêt, mais qui ne seraient pas mentionnées par le b de l'article 3, par exemple les fondations.

Le projet de loi précise que cette rémunération est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes.

Cependant, ce versement ne sera qu'en partie à la charge des fournisseurs dans la mesure où le plafonnement des rabais consentis sur les ventes de livres aux collectivités permettra à certains grossistes et libraires -les plus gros au demeurant- de « récupérer » le montant du prélèvement par le jeu de l'accroissement de leur marge bénéficiaire. Cette part de la rémunération sera donc essentiellement acquittée par les personnes morales dont relèvent les bibliothèques concernées.

Votre rapporteur note, par ailleurs, que ce versement s'applique également aux livres (hors manuels scolaires) achetés pour les bibliothèques scolaires -que le projet de loi n'exempte donc que partiellement du versement de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque.

* L'article L. 351-4 ( nouveau ) prévoit les modalités de répartition des sommes perçues pour la rémunération du droit de prêt en bibliothèque.

La rémunération sera affectée pour une première part aux auteurs des oeuvres visées à l'article L. 351-1 (nouveau) et à leurs éditeurs et, pour une seconde part, à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre du régime complémentaire d'assurance-vieillesse prévu par l'article 2 du projet de loi.

Le projet de loi précise que la première part bénéficie pour moitié aux auteurs et aux éditeurs et que la seconde part ne peut être inférieure à la moitié du montant total des sommes perçues au titre du droit de prêt.

- La première part versée aux auteurs et aux éditeurs

La rémunération perçue par les auteurs et les éditeurs dépend du nombre d'exemplaires achetés chaque année par les « bibliothèques accueillant du public pour le prêt par les personnes mentionnées au b de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ». Il s'agit donc des livres soumis au prélèvement de 6 % prévu par l'article L. 351-3 (nouveau).

Le montant de la rémunération versée aux auteurs et aux éditeurs dépendra en pratique non seulement du nombre d'exemplaires achetés par les bibliothèques mais également du montant des sommes collectées au titre du droit de prêt affectées au paiement des cotisations dues par les auteurs au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse, montant qui est susceptible de varier d'une année sur l'autre.

En effet, c'est une fois ce montant déduit du total des sommes perçues que le solde sera réparti.

Cette répartition s'effectuera en rapportant ce solde au nombre total d'ouvrages achetés dans l'année par les bibliothèques, ce qui permettra d'obtenir un forfait par ouvrage acheté qui servira de base au calcul des montants à verser à l'auteur et à l'éditeur en fonction du nombre d'exemplaires commandés. Le montant des droits sera donc le même pour chaque oeuvre achetée quel que soit son prix.

- La seconde part affectée à la prise en charge d'une partie des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire des écrivains et des traducteurs

La seconde part de la rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les auteurs affiliés au régime prévu par l'article 2. Le projet de loi précise que cette fraction ne peut excéder la moitié de ces cotisations.

Le principe d'une affectation d'une partie de la rémunération au titre du droit de prêt au financement d'un régime de retraite complémentaire appelle plusieurs observations.

En premier lieu, ce régime ne concerne que les artistes auteurs affiliés au régime général en application de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, ceux qui exercent cette activité à titre principal, et qui ne bénéficient pas, à l'heure actuelle, d'un régime de retraite complémentaire. Cette population concerne quelque 2 300 écrivains et traducteurs.

Ainsi, les auteurs qui exercent leur activité de créateur à titre accessoire et sont affiliés à un régime de retraite complémentaire au titre d'une ou plusieurs autres professions exercées à titre principal ne bénéficieront pas de cette part de la rémunération alors même que leurs oeuvres sont achetées par les bibliothèques et ouvrent droit à rémunération au titre de l'article L. 351-1 (nouveau).

Il en sera de même des artistes auteurs affiliés au régime général au titre de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale mais qui bénéficient d'ores et déjà, tels les photographes ou les illustrateurs, d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse.

Tel sera également le cas des écrivains et traducteurs ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen à l'exception de ceux -et ils sont peu nombreux- qui sont affiliés au régime général en application de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.

L'affectation d'une partie de la rémunération perçue au titre du droit de prêt au financement d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse est fondée sur un principe de solidarité entre les auteurs.

Le mécanisme proposé par le projet de loi permettra d'alléger l'effort contributif des écrivains et traducteurs « professionnels », charge qui, faute de ce mécanisme, s'avérerait trop lourde compte tenu de la modestie de leurs revenus.

* Le paragraphe II de cet article complète l'article L. 335-4 du CPI afin de préciser la sanction du défaut de versement par les fournisseurs de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque.

Le projet de loi prévoit une peine d'amende de 100 000 euros.

On peut s'étonner que le projet de loi fixe pour cette infraction un montant différent de celui (150 000 euros) retenu par l'article L. 335-4 du CPI pour le défaut de versement de la rémunération prévue dans le cadre de la licence légale des phonogrammes du commerce ou de la rémunération au titre de la copie privée.

* Le paragraphe III précise que les dispositions introduites par le projet de loi dans le CPI ne s'appliqueront pas en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Les articles nouveaux ne pourront être applicables à ces territoires qu'une fois adaptés.

On rappellera notamment que ne s'appliquent pas dans ces territoires les dispositions de la loi sur le prix du livre.

II. Position de votre commission

Votre rapporteur s'est interrogé sur les raisons qui ont conduit les rédacteurs du projet de loi à faire figurer les dispositions nouvelles relatives à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque dans le livre III du CPI.

Ce livre comporte principalement des dispositions communes aux droits d'auteur et droits voisins auxquelles ont été ajoutés par la loi n° 98-536 du 1 er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, les articles relatifs aux droits des producteurs de bases de données.

On voit donc mal ce qui justifie cette insertion alors même que les articles nouveaux, qui créent un régime de licence légale pour le prêt en bibliothèque, sont relatifs aux conditions d'exercice d'un droit d'auteur et ne concernent en aucun cas les droits voisins.

Votre commission vous proposera donc d'adopter un amendement visant à insérer les articles nouveaux proposés par le projet de loi au sein d'un chapitre III (nouveau) qui viendrait compléter le titre III relatif à l'exploitation des droits du livre premier (consacré au droit d'auteur).

Cette solution serait symétrique de celle retenue pour les dispositions prévoyant un régime de licence légale pour l'utilisation des phonogrammes du commerce qui concernent les droits des producteurs et artistes interprètes et figurent au chapitre IV du titre unique du livre II du CPI consacré aux droits voisins du droit d'auteur.

• Paragraphe I

* Article L. 351-1 (nouveau) du CPI (régime de licence légale)

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article.

Cette rédaction, outre des précisions rédactionnelles, vise :

- à définir le champ d'application du régime de licence légale par référence aux oeuvres ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre. La référence au 1° de l'article L. 112-2 du CPI était à la fois source d'incertitude, notamment en ce qui concerne le régime applicable à la presse et aux revues, et trop limitative en excluant des oeuvres telles les oeuvres dramatiques ou photographiques qui peuvent être imprimées et publiées. La référence au support qu'est le livre permet d'exclure très clairement du champ de la licence légale les oeuvres publiées dans les journaux et les recueils périodiques;

- à renvoyer à un contrat passé avec l'auteur la détermination de la part de la rémunération versée à l'éditeur. En effet, la rédaction retenue par le projet de loi qui reconnaît en quelque sorte à égalité à l'auteur et à l'éditeur un droit à rémunération est ambiguë dans la mesure où elle pourrait être interprétée comme reconnaissant à l'éditeur un droit propre. Si aujourd'hui l'auteur peut céder son droit de prêt à l'éditeur, cela ne sera plus le cas après l'entrée en vigueur de la loi. La licence légale prive l'auteur de l'exercice de son droit exclusif et lui interdit donc de le céder. Dans la mesure où l'éditeur ne peut être cessionnaire du droit de prêt, le fait de lui reconnaître un droit à rémunération pourrait donc laisser penser qu'il dispose d'un droit qui pourrait être assimilé à un droit voisin. Or ce n'est pas le cas. Le seul titulaire du droit de prêt est l'auteur, comme cela ressort au demeurant du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 351-1 (nouveau) du CPI. Dans ce cadre, le versement d'une part de la rémunération à l'éditeur, dont votre rapporteur ne conteste pas la légitimité, ne peut être fondé sur l'existence d'un droit mais sur le préjudice économique que représente le prêt des oeuvres qu'il a édité. Il semble donc en conséquence plus logique de renvoyer à un contrat le partage de la rémunération au titre du droit de prêt. Afin de garantir les intérêts de l'auteur dans une négociation où les rapports de force risquent dans certains cas d'être déséquilibrés, votre commission vous propose de préciser que la part de rémunération versée à l'éditeur ne peut être supérieure à celle revenant à l'auteur.

Votre commission n'a pas estimé nécessaire de reprendre la définition du prêt empruntée par les rédacteurs du projet de loi à la directive, dans la mesure où cette notion est d'ores et déjà précisée par le code civil qui la distingue très clairement de la vente, du louage et de l'échange et qui ne peut en aucun cas être interprétée comme incluant la consultation sur place.

* Article L. 351-2 (nouveau) du CPI (modalités de perception de la rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque)

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article destinée à procéder à une modification de référence afin de tenir compte de l'insertion du dispositif relatif au droit de prêt retenu par la commission et à préciser les critères d'octroi de l'agrément des sociétés appelées à percevoir la rémunération au titre du droit de prêt.

* Article L.  351-3 (nouveau) du CPI (assiette de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque)

Votre commission vous propose d'adopter quatre amendements .

Les deux premiers procèdent à une coordination de références afin de tenir compte de l'insertion des articles relatifs au droit de prêt au sein du titre III du livre premier de la première partie du CPI.

Le troisième amendement, d'ordre rédactionnel, vise à préciser les modalités de calcul de la contribution de l'Etat au titre des inscrits dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, les termes du projet de loi pouvant apparaître ambigus sur ce point.

Le quatrième procède à une coordination avec la rédaction adoptée par votre commission à l'article 4 pour l'article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre.

* Article L.  351-4 (nouveau) du CPI (modalités de répartition de la rémunération perçue au titre du prêt en bibliothèque)

Votre commission vous proposera d'adopter un amendement visant à une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 351-4 (nouveau) du CPI.

Cette rédaction a pour objet :

- de procéder à des coordinations avec la nouvelle insertion du dispositif dans le CPI et les rédactions proposées pour les articles L. 351-1 et L. 351-3 (nouveaux) notamment en précisant que la répartition de la rémunération entre les auteurs et les éditeurs sera effectuée conformément aux conventions qu'ils auront conclues à cette fin ;

- de préciser que le nombre d'exemplaires sur la base duquel sera effectuée la répartition entre les auteurs et les éditeurs des sommes perçues au titre du droit de prêt sera arrêté sur la base des informations fournies par les bibliothèques ;

- de supprimer la disposition précisant que les sommes perçues au titre du droit de prêt ne peuvent financer plus de la moitié du montant total des cotisations dues par les écrivains et traducteurs au titre de l'assurance vieillesse complémentaire. Cette disposition a mieux sa place à l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale ; c'est en effet cet article qui prévoit le décret qui déterminera les conditions dans lesquelles sera calculée la part des cotisations prise en charge par le droit de prêt.

• Paragraphe II

* Article L. 335-4 du CPI

Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à harmoniser le montant de la peine d'amende prévue en cas de non-versement de la rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque avec celui retenu pour les infractions visées par le troisième alinéa de l'article L. 335-4 du CPI relatives au non versement de la rémunération perçue dans le cadre de la licence légale des phonogrammes du commerce et de la rémunération au titre de la copie privée.

• Paragraphe III

* Article L. 811-1 du CPI

Votre commission vous propose d'adopter un amendement procédant à des coordinations de références.

Article 2

Affiliation des auteurs et des traducteurs
à un régime de retraite complémentaire

I. Texte du projet de loi

Cet article modifie le code de la sécurité sociale afin de prévoir les conditions d'affiliation des écrivains et des traducteurs relevant du régime général d'assurance vieillesse aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales.

Le paragraphe II de l'article propose à cette fin une nouvelle rédaction de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale qui entraîne l'abrogation des articles L. 382-11 et L. 382-13 du même code, à laquelle procède le paragraphe I.

Destinée à renforcer la protection sociale des artistes, la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 7 ( * ) a rattaché au régime général de sécurité sociale les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques.

De même, le paragraphe I de son article 5, codifié à l'article L. 382-11 du code de la sécurité sociale, a prévu à leur profit la création, dans un cadre professionnel ou interprofessionnel, de régimes complémentaires de retraite selon des procédures paritaires, comparables à celles prévalant pour les salariés : les accords créant ces régimes devaient être conclus entre les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des artistes auteurs et des personnes assurant la diffusion ou l'exploitation de leurs oeuvres.

Cependant, ces régimes n'ont jamais été créés, en raison de l'impossibilité d'appliquer les règles du paritarisme du fait du refus des diffuseurs de contribuer à ces régimes.

Les dispositions de la loi de 1975 codifiées à l'article L. 382-12, prévoyaient un système transitoire selon lequel les régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués antérieurement au 1 er janvier 1977 continueraient à s'appliquer jusqu'à la création des régimes spécifiques prévus par les articles L. 382-11 et L. 382-13 du code de la sécurité sociale. C'est ce système transitoire qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Cependant, faute d'entrer dans le champ d'application des régimes créés antérieurement à 1977, les écrivains et traducteurs, à la différence des autres catégories d'artistes auteurs, ne bénéficient actuellement d'aucun régime d'assurance vieillesse complémentaire.

Afin de remédier à cette situation, le texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale précise que les artistes auteurs sont affiliés aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette disposition tire les conséquences de l'impossibilité des artistes auteurs et des diffuseurs de créer les régimes spécifiques prévus par la loi de 1975. Par ailleurs, elle prévoit que pour les auteurs d'une oeuvre de l'esprit définie au 1° de l'article L. 112-2 8 ( * ) du code de la propriété littéraire et artistique et affiliés au régime général, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable.

D'après les informations fournies par le ministère de la culture, les quelque 2 300 écrivains et traducteurs concernés seraient affiliés à l'un des régimes de retraite complémentaire déjà existants pour les autres auteurs au sein de l'IRCEC (Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création), et plus probablement le RACD (régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques).

S'il se félicite que soit enfin mis un terme à une situation inacceptable au regard de l'équité sociale, votre rapporteur ne peut que regretter la complexité du dispositif proposé.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à une nouvelle rédaction du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale afin :

- de préciser que bénéficieront du rattachement à un des régimes existants les artistes auteurs affiliés au régime général qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'entrent dans le champ d'application d'aucun des régimes complémentaires existants institués dans le cadre de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale. En effet, la référence aux auteurs d'une oeuvre de l'esprit définie au 1° de l'article L. 112-2 du CPI pour définir les bénéficiaires de cette mesure n'est pas pertinente : certains auteurs qui entrent dans cette catégorie bénéficient d'ores et déjà d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ; c'est le cas des photographes ou encore des illustrateurs ;

- de faire figurer dans cet article la disposition précisant que la fraction des cotisations dues par ces bénéficiaires qui sera financée par la rémunération perçue au titre du droit de prêt ne peut excéder la moitié de leur montant total.

Article 3

Régime complémentaire d'assurance vieillesse des auteurs affiliés
au régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon

I. Texte du projet de loi

Cet article étend le bénéfice du régime complémentaire d'assurance vieillesse créé à l'article 2 aux auteurs affiliés au régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En effet, le code de la sécurité sociale ne s'applique pas à ce territoire.

Le régime d'assurance vieillesse y est régi par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et par l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales.

La loi du 17 juillet 1987 a créé dans cette collectivité territoriale un régime d'assurance vieillesse qui, d'une part, prévoit une assurance vieillesse de base et, d'autre part, garantit des prestations minimales de vieillesse.

L'article 6 de l'ordonnance du 20 août 1998 dispose qu'à compter du 1 er janvier 1999 « les ressortissants au régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » -en l'espèce celle des professions libérales- « sont obligatoirement affiliés au régime de retraite complémentaire institué pour leur profession en application de l'article L. 644-1 dudit code ».

Dans la mesure où, en métropole, les artistes auteurs ne relèvent pas, pour leur retraite de base de l'article L. 621-3 mais, en application de la loi du 31 décembre 1975, du régime général, les dispositions en vigueur de l'ordonnance du 20 août 1998 feraient donc obstacle à ce que les écrivains résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient du régime de retraite complémentaire institué en métropole.

C'est pourquoi cet article complète l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 1998 afin de l'étendre aux auteurs résidant dans cette collectivité territoriale, affiliés au régime d'assurance vieillesse de base et dont l'activité, si elle était exercée en métropole, emporterait leur affiliation au régime général.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement de coordination avec la rédaction proposée à l'article 2 pour l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale.

Article 4

Plafonnement des rabais sur le prix public de vente des livres
prévus par la loi du 10 août 1981

I. Texte du projet de loi

Cet article modifie l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre afin de limiter le montant des rabais qui peuvent être consentis à certaines catégories d'acheteurs.

On rappellera que le dispositif en vigueur prévoit deux dérogations au principe posé par l'article 1 er qui limite à 5 % les rabais sur le prix de vente fixé par l'éditeur ou l'importateur.

La première, prévue par le premier alinéa de l'article 3, bénéficie aux associations facilitant l'acquisition de livres scolaires pour leurs membres, c'est-à-dire essentiellement les associations de parents d'élèves.

La seconde, prévue au second alinéa du même article, concerne les ventes de livres facturés à certaines collectivités énumérées par le second alinéa de l'article 3 de la loi de 1981 dans une rédaction au demeurant ambiguë et peu précise. Sont en effet visées :

- d'une part, les ventes réalisées « pour leurs besoins propres », excluant la revente, par l'Etat, les collectivités locales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les comités d'entreprise ;

- et d'autre part, les ventes aux « bibliothèques qui accueillent du public pour la lecture ou le prêt, notamment celles des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 ».

La circulaire du 30 décembre 1981 apporte des éclaircissements utiles sur les institutions couvertes par la notion de « bibliothèques qui accueillent du public pour la lecture et le prêt ». Son article 5 précise en effet que « cette définition englobe toutes les bibliothèques publiques ou privées recevant, selon des modalités diverses, du public : les bibliothèques universitaires, les bibliothèques centrales de prêt, les bibliothèques municipales, les bibliothèques de comités d'entreprise ou d'établissement ou celles gérées par l'entreprise mais non assimilables à des centres de documentation à usage interne, les bibliothèques d'associations, de fondations et d'autres groupements, dès lors qu'un ensemble de personnes peut y avoir accès ».

Il est donc clair que deux catégories de ventes peuvent faire l'objet de rabais : d'une part, les ventes à certaines collectivités pour leurs propres besoins et, d'autre part, les ventes à des bibliothèques accueillant du public, quelle que soit la personne morale qui en assure la gestion.

Les achats faits pour leurs bibliothèques par les collectivités énumérées par le second alinéa de l'article 3 -notamment ceux réalisés par l'Etat ou les collectivités territoriales- relèvent donc de la deuxième catégorie et ne sont pas considérés comme réalisés pour leurs « besoins propres », ce qui en première analyse peut surprendre, alors que les achats de livres scolaires par les établissements d'enseignement pour les besoins des élèves ou des bibliothèques fonctionnant en leur sein sont considérés comme tels par la circulaire.

Le dispositif proposé par le projet de loi vise à encadrer ces dérogations en instituant un plafonnement des rabais susceptibles d'être consentis à 9 % du prix public de vente, le prix effectif comprenant, le cas échéant, le prélèvement de 6 % au titre du droit de prêt.

Ce plafonnement, qui a pour objet principal de rééquilibrer au profit des petits détaillants l'économie du livre, ne concerne pas les manuels scolaires.

La nouvelle rédaction proposée par cet article pour l'article 3 de la loi du 10 août 1981 exclut en effet du plafonnement des rabais consentis aux collectivités les achats de livres scolaires. Elle réserve le bénéfice de cette disposition non seulement aux associations ayant pour objet de faciliter leur acquisition pour leurs membres -ce qui était déjà le cas en l'état actuel du droit- mais également à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements d'enseignement lorsque l'achat est effectué pour « leurs propres besoins », ce qui englobe, si l'on se réfère à l'interprétation de cette notion par la circulaire du 30 décembre 1981, les manuels achetés pour les élèves mais également pour enrichir les fonds des bibliothèques des établissements d'enseignement.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article afin notamment de préciser les catégories d'achats susceptibles de bénéficier de rabais, de manière notamment à n'exclure du dispositif aucune bibliothèque recevant du public.

Article 5

Dispositions transitoires

I. Texte du projet de loi

Cet article prévoit :

- d'une part, les modalités d'entrée en vigueur de la loi ;

- et d'autre part, des mesures transitoires.

Le premier alinéa précise que la loi entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tôt le 1 er janvier 2003.

Cet article prévoit des dispositions transitoires permettant une application par étape du prélèvement prévu par le projet de loi au titre du prêt en bibliothèque, ainsi que du plafonnement des rabais.

Ainsi, est prévu pour 2003 -qui devait lors de l'élaboration et du dépôt du projet de loi constituer la première année d'application du dispositif :

- un taux de prélèvement intermédiaire de 3 % sur le prix public de vente des livres achetés pour les bibliothèques accueillant du public pour le prêt ;

- et un plafonnement des rabais moins sévère que celui prévu désormais par la nouvelle rédaction de l'article 3 de la loi de 1981. Durant cette période transitoire, les rabais pourront en effet atteindre 12 % du prix public des livres.

II. Position de votre commission

Dans l'esprit des auteurs du projet de loi, la loi devait être promulguée avant le 31 décembre 2002. Cependant, compte tenu des délais probables d'examen du texte, ce calendrier ne semble guère réaliste. Si la promulgation intervenait après le 1 er janvier 2003, la durée d'application des mesures transitoires s'en trouverait réduite, ce qui ne semble pas souhaitable.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article prévoyant plus simplement que la loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal Officiel, ce qui tient compte d'éventuelles difficultés techniques liées à une application immédiate, et que le dispositif transitoire s'appliquera durant un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Par ailleurs, est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la loi.

* 4 Il s'agit, d'une part, de la communication directe dans un lieu public, à l'exception des spectacles, et, d'autre part, de la radiodiffusion et de la distribution par câble.

* 5 Circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre

* 6 « L'agrément (...) est délivré en considération :

« - de la diversité des associés ;

« - de la qualification professionnelle des dirigeants ;

« - des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;

« -  du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10 ».

* 7 Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques.

* 8 Le texte du projet de loi imprimé et distribué sous le n° 271 comporte une erreur matérielle ; il convient de lire au second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale : « définie au 1° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle » au lieu de « définie au 1° de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle »

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