C. L'ALLÈGEMENT ET LA DISPENSE DE L'ACCORD EXPRÈS DE L'ETAT REQUIS POUR L'APPLICATION DE LA RÈGLE DE SPÉCIALITÉ, LA RÉEXTRADITION ET LE TRANSIT

1. Réduction de la portée et renonciation éventuelle au principe de spécialité

Dans le but de faciliter les extraditions et les jugements connexes aux faits justifiant une demande d'extradition, l'article 10 de la convention vise à limiter les effets et la portée du principe de spécialité et organise la possibilité dont dispose la personne extradée d'y renoncer . Cet article étend les possibilités déjà offertes par l'article 14 de la convention de 1957.

Une personne extradée pourra désormais être poursuivie dans l'Etat requérant pour des faits ayant précédé sa remise, autres que ceux ayant motivé la demande d'extradition, et sans l'accord de l'Etat requis, si ces faits ne sont pas punis d'une peine privative de liberté, ou si les poursuites pénales n'entraîne pas son placement en détention. Le paragraphe 1-c facilite également l'exécution effective des condamnations, dans la mesure où il autorise le recours à la contrainte par corps. Enfin, le paragraphe 1-d permet à la personne extradée de renoncer au principe de spécialité après sa remise pour des faits antérieurs à sa remise. Cette renonciation est entourée de garanties précises. Elle doit être donnée devant une autorité judiciaire, consignée dans un procès-verbal. Elle est recueillie « dans des conditions faisant apparaître que la personne l'a exprimée volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. A cette fin, la personne extradée a le droit de se faire assister d'un conseil ».

La portée de cet article est limitée aux infractions fiscales en matière d'accises, de taxe à la valeur ajoutée ou de douane, pour les pays qui ont limité par déclaration la portée de l'article 6 à ces infractions, c'est à dire la Grèce et le Luxembourg.

En outre, par l'article 11, la convention permet aux pays qui le souhaitent et sous réserve de réciprocité, de faire une déclaration visant à ce que le consentement de l'Etat requis pour déroger à la règle de spécialité (article 14 de la convention de 1957) soit présumé acquis, sauf cas particulier. L'article 11§ précise que cette disposition ne vient pas limiter la porter de l'article 10.

La France n'envisage pas d'effectuer une telle déclaration.

2. Faciliter la réextradition de la personne demandée

L'article 12 de la convention dispose que l'article 15 de la convention de 1957 qui régit la réextradition vers un Etat tiers n'est plus applicable entre les Etats membres de l'Union européenne. Cet article exigeait l'accord de l'Etat requis pour toute réextradition d'une personne extradée vers un Etat tiers pour des infractions antérieures à la remise. Cette formalité ne sera donc plus exigée.

Cependant, par une déclaration, les Etats ont la possibilité de maintenir l'application de l'article 15, sauf lorsque la personne extradée consent à sa réextradition ou lorsque celle-ci s'effectue dans le cadre de la convention de 1995 et que la personne extradée a renoncé à la règle de spécialité. La France fera une déclaration en ce sens.

3. L'allègement des procédures de transit entre Etats membres (article 16)

En cas de transit (article 21 de la convention européenne d'extradition de 1957) à travers un Etat membre vers un autre Etat membre, la convention de 1996 prévoit de nouvelles dispositions plus souples que celles prévues antérieurement. Elles visent à simplifier les renseignements exigés pour la demande de transit, à permettre leur transmission par tout moyen écrit. En cas d'atterrissage fortuit, dans le cadre d'un transit aérien normalement sans escale, la même procédure s'applique.

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