D. LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES FORMELLES ENTRE ETATS MEMBRES

1. La suppression de la transmission des pièces par la voie diplomatique

L'article 13§1 et 2 de la convention vise à simplifier la transmission des pièces nécessaires aux demandes d'extradition en permettant aux autorités compétentes, en France le ministère de la justice, de communiquer directement entre elles sans passer par la voie diplomatique traditionnelle.

2. Transmission des documents par télécopie

L'article 13§3 et 4 rend possible la transmission des pièces par télécopie tout en assurant la confidentialité (cryptage) et l'authenticité de la demande.

3. Allègement des procédures de demande de renseignements complémentaires

L'article 14 de la convention prévoit que, si les Etats font une déclaration en ce sens et sous réserve de réciprocité, les autorités compétentes d'un Etat chargées des poursuites pénales pourront directement s'adresser à leurs homologues à l'étranger pour leur demander des compléments d'information.

La France n'envisage pas d'effectuer une telle déclaration. Le Royaume-Uni, l'Irlande, la Grèce et le Portugal ont retenu la même position que la France. Les autres Etats l'autorisent.

4. Dispense des formalités d'authentification

L'article 15 de la convention établit la règle générale de dispense des formalités d'authentification des documents transmis, sauf cas contraires expressément prévus.

E. DISPOSITIONS GÉNÉRALE RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR, AUX RÉSERVES ET A L'ADHÉSION

L'article 17 de la convention prévoit que les Etats ne peuvent déposer de réserves en dehors des cas expressément prévus.

Selon l'article 18, la convention entre en vigueur 90 jours après la dernière ratification. Toutefois, les Etats peuvent faire une déclaration d'application anticipée, sous réserve de réciprocité 5 ( * ) . La France ne fera une telle déclaration qu'après modification de son droit interne, en l'espèce la loi du 10 mars 1927.

La convention ne s'applique que pour les demandes déposées postérieurement à son entrée en vigueur ou à sa mise en application anticipée (article 18§5). A contrario, une demande d'extradition déposée après l'entrée en vigueur, mais relative à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur entre dans le champ d'application de la présente convention.

Comme toutes les conventions entre membres de l'Union européenne, elle est ouverte à l'adhésion de tout nouvel Etat membre (article 19).

* 5 L'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, le Luxembourg, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Finlande ont fait une telle déclaration.

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