2. Une refonte du cadre constitutionnel des collectivités situées outre-mer

Outre une nouvelle classification juridique des collectivités situées outre-mer, le projet de loi constitutionnelle propose pour chaque catégorie un cadre souple et évolutif permettant d'appréhender la diversité .

a) La définition de deux nouvelles catégories de collectivités au sein du titre XII

Le dispositif proposé innove avec la désignation nominative , dans la Constitution, des différentes collectivités. Cela permet de les placer sur un pied d'égalité avec la Nouvelle-Calédonie à laquelle est consacré le titre XIII depuis la réforme constitutionnelle du 20 juillet 1998, et répond à une revendication constante de certaines collectivités comme Mayotte, qui souhaitent ainsi consacrer leur attachement à la République.

La définition de deux nouvelles catégories juridiques permet de mieux rendre compte de la réalité de l'outre-mer :

- L'article 73 fixe le statut constitutionnel des départements et régions d'outre-mer. Sa rédaction permet de définir clairement le régime applicable à chaque collectivité à la date de la promulgation de la loi, grâce à la lecture combinée de la loi du 19 mars 1946 relative aux départements d'outre-mer et de la loi du 31 décembre 1982 relative aux régions d'outre-mer. Sont donc des départements et des régions d'outre-mer la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion.

De plus, en cas de fusion d'un département et d'une région d'outre-mer, la collectivité en résultant relèverait toujours de l'article 73.

- L'article 74 consacre une nouvelle catégorie juridique sous le vocable de « collectivités d'outre-mer » qui se substitue à celle des territoires d'outre-mer. Cette modification solde la disparition des territoires d'outre-mer comme catégorie de collectivités constitutionnellement reconnue.

Sont rattachées à cette nouvelle catégorie : la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna, en tant qu'anciens territoires d'outre-mer, et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette classification permet ainsi de réunir dans un même cadre constitutionnel les collectivités régies, totalement ou partiellement, par le principe de la spécialité législative .

Les quatre collectivités susvisées ont également pour point commun d'exercer des compétences propres qui leur sont dévolues par leur loi statutaire et leur permettent d'intervenir dans des matières qui, en métropole, relèvent du domaine de la loi. Enfin, notons que ces collectivités sont dans une même situation au regard de l'Union européenne : elles ne font pas partie intégrante de l'Union mais lui sont rattachées, en tant que pays et territoires d'outre-mer (PTOM), par un lien d'association.

Restent à l'écart de cette classification dualiste la Nouvelle-Calédonie, régie de façon autonome par le titre XIII, et les Terres australes et antarctiques françaises, dernier territoire d'outre-mer en vertu de sa loi statutaire du 6 août 1955.

Il paraît en effet peu justifié de placer cette dernière collectivité sur un pied d'égalité avec les autres collectivités d'outre-mer dans la mesure où, si elle jouit statutairement de l'autonomie administrative et financière, elle ne dispose pas d'une assemblée élue faute d'avoir une population autochtone permanente.

Le projet de loi constitutionnelle lui réserve ainsi à juste titre un sort distinct en prévoyant, au dernier alinéa de l'article 72-3, que la loi détermine son régime législatif et son organisation particulière.

La nouvelle classification proposée permet ainsi d'appréhender de façon plus pertinente la réalité juridique de l'outre-mer . En outre, la répartition des différentes collectivités entre les deux catégories n'est pas figée puisqu'une procédure de transfert d'une catégorie à l'autre est prévue, assortie des garanties permettant d'assurer l'effectivité du principe de libre détermination.

b) Une passerelle assortie des garanties nécessaires

Le passage d'un statut à un autre n'est pas actuellement prévu par la Constitution. Toutefois, le statut des départements d'outre-mer et des collectivités sui generis de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon relève de la loi. S'agissant des territoires d'outre-mer, leur statut est fixé depuis 1992 par une loi organique. La transformation d'un territoire d'outre-mer en département d'outre-mer ou, inversement, celle d'un département d'outre-mer en territoire d'outre-mer supposent donc une loi organique.

Or, le projet de loi constitutionnelle envisage pour la première fois, mis à part le cas spécifique de la Nouvelle-Calédonie, la possibilité d'une évolution statutaire de ces collectivités dans la République, l'alinéa 2 du préambule et l'article 53 visant des hypothèses de libre détermination des peuples. L'adoption d'une loi organique, ainsi que le consentement des électeurs de la collectivité concernée seraient désormais requis.

Cette exigence du consentement des électeurs constitue une innovation importante. En effet, s'agissant des départements d'outre-mer, une consultation n'est formellement envisagée, à titre facultatif et sans valeur décisionnelle, que depuis la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative au statut de Mayotte a également prévu l'éventualité d'une consultation en 2010.

Le Parlement pourrait toujours s'abstenir en dépit du consentement des électeurs à une évolution statutaire. Il ne pourrait en revanche pas passer outre un refus d'évolution .

c) Un assouplissement du cadre constitutionnel consacré à chaque catégorie de collectivités

Afin de répondre aux souhaits d'évolution des différentes collectivités territoriales situées outre-mer et d' éviter un émiettement du cadre constitutionnel , le projet de loi propose un assouplissement de ce cadre pour chacune des catégories régies par les articles 73 et 74.

(1) Les départements et régions d'outre-mer

Le nouvel article 73 vise à permettre aux départements et régions d'outre-mer une évolution différenciée tout en restant dans le cadre de la République et de l'Europe.

Ainsi, si le principe de l'assimilation législative est maintenu, il est fait l'objet de larges assouplissements .

En premier lieu, les possibilités d'adaptation des lois et règlements par les autorités nationales (Parlement ou Gouvernement) sont désormais envisagées par rapport aux « caractéristiques et contraintes particulières » des départements et régions d'outre-mer, par référence à l'article 299-2 du traité d'Amsterdam, qui ouvre des possibilités d'adaptation plus importantes que l'article 73 actuel et fait référence à leur « situation particulière ».

De plus, le projet prévoit de confier aux collectivités la possibilité d'adapter des dispositions législatives et réglementaires dans leurs domaines de compétences. S'agissant de dispositions législatives, ceci constitue une innovation très importante, le pouvoir réglementaire reconnu aux collectivités territoriales l'excluant. Une habilitation par la loi sera donc nécessaire.

Enfin, le projet ouvre la possibilité de transférer à ces collectivités un véritable pouvoir normatif, afin de tenir compte de leurs spécificités . Elles seraient ainsi compétentes à la fois pour l'élaboration des codes ou pour la prise de mesures individuelles, de tels transferts étant exclus s'agissant des matières régaliennes de l'Etat.

Dans ces deux derniers cas, de telles habilitations ne pourraient intervenir qu' à la demande de la collectivité intéressée , une loi organique en fixant les modalités.

(2) Les collectivités d'outre-mer de l'article 74 : un cadre constitutionnel ouvert permettant l'élaboration de statuts sur mesure.

Le nouvel article 74 offre un cadre constitutionnel souple permettant d'élaborer des statuts « à la carte » en fonction des spécificités et des aspirations de chaque collectivité d'outre-mer . Il prend en compte leur grande diversité.

Comme c'était déjà le cas pour les territoires d'outre-mer, la définition et la modification de leur statut relèvent de la loi organique . Il s'agit d'une innovation pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon qui, en tant que collectivités à statut particulier, étaient statutairement régies jusqu'à présent par la loi simple. Comme l'a souligné le Constituant de 1992, la référence à la loi organique est justifiée par la double volonté d'assurer une certaine stabilité aux lois statutaires et de tenir compte du fait que ces collectivités exercent un pouvoir normatif dans des matières qui, en métropole, relèvent du domaine de la loi.

L'article 74 énonce ensuite les mentions qui figureront dans la loi organique statutaire pour chaque collectivité en distinguant un premier groupe de mentions obligatoires, puis un second groupe de mentions réservées aux collectivités d'outre-mer ayant atteint un certain degré d'autonomie.

Les mentions obligatoires concernent :

- la définition du régime législatif applicable, comprenant une dose plus ou moins forte de spécialité ;

- les compétences de la collectivité, sous réserve de certaines matières d'essence régalienne insusceptibles de transfert ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement institutionnelles et le régime électoral de l'assemblée délibérante ;

- les conditions de consultation de la collectivité sur les projets de textes législatifs ou réglementaires le concernant et sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans des matières relevant de sa compétence.

Pour les collectivités dotées de l'autonomie , il est prévu que la loi organique statutaire comprenne également les mentions suivantes :

- les conditions d'exercice d'un contrôle juridictionnel spécifique sur certains actes de la collectivité intervenus dans des matières relevant en métropole du domaine de la loi ;

- une procédure de « déclassement » par le Conseil constitutionnel de dispositions législatives empiétant sur les compétences de la collectivité ;

- les conditions d'adoption par la collectivité de mesures préférentielles en faveur de sa population en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement et de protection du patrimoine foncier ;

- les conditions dans lesquelles l'Etat peut associer la collectivité à l'exercice des compétences qu'il conserve.

Le contenu de la loi organique statutaire pourra ainsi être adapté à la situation et aux aspirations de chaque collectivité d'outre-mer.

Notons que ce nouveau cadre constitutionnel répond aux préoccupations de la Polynésie française et reproduit sous une formulation impersonnelle susceptible de s'appliquer, le cas échéant, à chacune des collectivités d'outre-mer, les possibilités offertes par le projet de loi constitutionnelle adopté pour la seule Polynésie française en 1999 mais non soumis au Congrès du Parlement.

Le présent projet de loi constitutionnelle propose en outre deux avancées supplémentaires : la première en faveur de la protection des compétences propres de la collectivité puisqu'il est prévu une procédure de déclassement permettant à la collectivité de contrecarrer les éventuelles immixtions du législateur ; la seconde consistant dans la possibilité pour l'Etat d'associer la collectivité à l'exercice de certaines compétences régaliennes.

d) Une procédure accélérée d'actualisation du droit applicable dans les collectivités soumises au principe de spécialité situées outre-mer

Le projet de loi constitutionnelle propose d'insérer un article 74-1 dans la Constitution pour instaurer une habilitation permanente du Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à l'actualisation du droit applicable outre-mer par rapport à celui en vigueur en métropole. Il s'agit de permettre une accélération de la mise à niveau du droit applicable outre-mer pour éviter que ne se pérennise une situation de droits à deux vitesses entre la métropole et l'outre-mer.

La procédure prévue diffère de celle résultant de l'article 38 en ce qu'il n'y aurait plus de lois d'habilitation, le Gouvernement bénéficiant d'une habilitation constitutionnelle permanente . Cela opère un dessaisissement du Parlement en amont puisqu'il n'aura plus de droit de regard sur le périmètre ni la durée de l'habilitation, sauf à exclure le recours aux ordonnances aux fins d'extension à l'outre-mer lors de l'adoption de la loi elle-même, possibilité cependant inopérante pour tout l'arriéré de dispositions législatives déjà en vigueur et non étendues.

Comme pour les ordonnances de l'article 38 de la Constitution, celles-ci seraient prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Il est également prévu de recueillir l'avis de l'assemblée délibérante des collectivités intéressées par les extensions : la consultation, comme aujourd'hui, s'effectuerait sur les projets d'ordonnance.

Précisons qu'en l'absence de délai imparti au Gouvernement pour prendre des ordonnances, puisque l'habilitation serait permanente, la loi pourrait à tout moment venir modifier ces ordonnances.

Enfin, il est prévu que les ordonnances deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement dans un délai de six mois suivant leur publication.

e) Diverses dispositions

L' article 11 du projet de loi constitutionnelle tend à modifier l'article 7 de la Constitution afin d'assouplir les conditions de délai pour l'organisation du scrutin présidentiel et ainsi de permettre la prise en compte du décalage horaire pour le vote des électeurs d'outre-mer.

Il tend également à modifier l' article 13 de la Constitution, relatif aux nominations en Conseil des ministres , afin de tirer la conséquence de la substitution de la notion de collectivité d'outre-mer à celle de territoire d'outre-mer.

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