C. LE CONTENU DES PROPOSITIONS DE LOI CONSTITUTIONNELLE

1. La proposition de loi constitutionnelle présentée par le Président Christian Poncelet et plusieurs de nos collègues

La proposition de loi constitutionnelle n° 402 (Sénat, 2001-2002) relative à la libre administration des collectivités territoriales, présentée par le Président Christian Poncelet et plusieurs de nos collègues, vise à donner un nouveau souffle et un ancrage constitutionnel à la décentralisation.

a) L'affirmation de la libre administration des collectivités territoriales

Il s'agit de « muscler » le concept de la libre administration des collectivités territoriales. A cette fin, nos collègues proposent d'inscrire dès l'article premier de la Constitution le principe selon lequel « la France garantit la libre administration de ses collectivités territoriales » ( article premier ).

L'article 72 de la Constitution serait entièrement réécrit, ses modalités d'application étant renvoyées à une loi organique ( article 6 ).

Les régions et les collectivités d'outre-mer , terme générique se substituant à celui de territoires d'outre-mer, seraient reconnues dans la Constitution comme des collectivités territoriales de la République, au même titre que les communes et les départements. Toute autre collectivité territoriale resterait créée par la loi. Contrairement à ce que propose le projet de loi constitutionnelle, celle-ci ne se verrait pas reconnaître la possibilité de substituer une collectivité sui generis à des collectivités reconnues par la Constitution.

La clause générale de compétence des collectivités territoriales et le principe de l'interdiction de la tutelle d'une collectivité sur une autre seraient solennellement affirmés. Serait à l'inverse supprimée la mention selon laquelle ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi .

Le délégué du Gouvernement dans les départements et les collectivités d'outre-mer conserverait la charge des intérêts nationaux et du respect des lois, mais n'exercerait plus de contrôle administratif. Il s'agit, selon l'exposé des motifs, de « tirer la conséquence du remplacement de la tutelle a priori par un contrôle juridictionnel a posteriori opéré par la loi du 2 mars 1984 ».

b) L'autonomie financière des collectivités territoriales

La proposition de loi constitutionnelle vise à garantir l'autonomie financière, en particulier fiscale, des collectivités territoriales.

Reprenant pour l'essentiel les dispositions de la proposition de loi constitutionnelle votée par le Sénat le 26 octobre 2000, son article 7 tend à insérer un article 72-1 dans la Constitution dont les modalités d'application seraient fixées par une loi organique et visant à :

- consacrer l'attribution de recettes fiscales dont les collectivités maîtrisent les taux comme un élément essentiel de leur libre administration ;

- conférer une valeur constitutionnelle au principe de la prépondérance de ces recettes fiscales propres - dans le sens où les collectivités en votent les taux - au sein des recettes de fonctionnement de chaque catégorie de collectivités territoriales ;

- confier à une loi organique , votée dans les mêmes termes par les deux assemblées , le soin de fixer la liste , l'assiette et les modalités de recouvrement des ces recettes fiscales , ce qui permettrait de protéger leur existence ;

- permettre aux collectivités territoriales, dans la perspective de la réforme de la fiscalité locale, de percevoir le produit de contributions de toute nature , « qu'il s'agisse de ressources fiscales ou sociales transférées ou partagées avec l'Etat, ou de nouvelles impositions » ;

- enrayer le processus de démantèlement de la fiscalité locale, en posant le principe du remplacement de toute recette fiscale locale supprimée par une recette fiscale d'un produit équivalent ;

- conférer une valeur constitutionnelle et une portée plus générale au principe, posé par la loi du 2 mars 1982, de la compensation concomitante et intégrale des transferts de compétences, en prévoyant que « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales et toute charge imposée aux collectivités territoriales par des décisions de l'Etat sont accompagnés d'un transfert concomitant de ressources garantissant la compensation intégrale et permanente de ces charges 67( * ) ».

c) Le droit à la différence au sein de la République

Les auteurs de la proposition de loi entendent également « rompre avec une certaine conception de l'uniformité égalisatrice » et « reconnaître un certain droit à la différence au sein de la République sans altérer son caractère unitaire. »

Afin de remédier à l'enchevêtrement des compétences entre collectivités, la proposition de loi constitutionnelle permet à une collectivité territoriale d'exercer une ou plusieurs compétences relevant soit de l'Etat , soit d'une autre catégorie de collectivités territoriales ( article 6 ). Aucune mention d'une quelconque expérimentation n'étant faite, ces transferts pourraient être permanents.

Les collectivités territoriales pourraient par ailleurs, sur autorisation du Parlement et dans des conditions déterminées par une loi organique, exercer le pouvoir réglementaire dans le cadre de leurs compétences ( article 8 ). Ce pouvoir réglementaire se substituerait alors à celui du Premier ministre ( article 2 ).

Selon l'exposé des motifs, il s'agit de reconnaître aux collectivités territoriales un pouvoir réglementaire d'adaptation de la réglementation nationale aux spécificités locales. Aucune référence n'est faite à une quelconque expérimentation. La rédaction est plus restrictive que celle du projet de loi constitutionnelle, dans la mesure où elle subordonne l'exercice du pouvoir réglementaire des collectivités territoriales à une autorisation du Parlement. En revanche, ce pouvoir réglementaire ne pourrait être remis en cause par celui du Premier ministre, alors que dans la rédaction du projet de loi il lui serait subordonné.

d) Le renforcement du rôle du Sénat

La proposition de loi constitutionnelle présentée par le Président Christian Poncelet et plusieurs de nos collègues vise à conférer au Sénat des prérogatives lui permettant d'exercer son rôle constitutionnel de représentant des collectivités territoriales 68( * ) .

A cette fin, elle tend à créer, à l'article 34 de la Constitution , une nouvelle catégorie de lois , les lois relatives à la libre administration des collectivités territoriales , définies comme déterminant leur organisation, leurs compétences, leurs ressources et celles de leurs établissements publics de coopération ( article 3 ).

L'article 39 de la Constitution serait complété afin que les projets de loi relatifs à la libre administration des collectivités territoriales soient soumis en premier lieu au Sénat ( article 4 ).

Aux termes d'un article 47-2 nouveau de la Constitution, ces projets de loi ne pourraient , d'une part, faire l'objet d'une déclaration d'urgence , d'autre part et en l'absence d'accord entre les deux assemblées, être adoptés par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres ( article 5 ).

Enfin, l'Assemblée nationale ne pourrait « avoir le dernier mot » pour l'adoption des lois organiques fixant la liste, l'assiette et les modalités de recouvrement des recettes fiscales propres des collectivités territoriales ( article 7 ).

e) Les collectivités d'outre-mer

La proposition de loi constitutionnelle tend à reconnaître la diversité des statuts des collectivités situées outre-mer en insérant à l'article 72 de la Constitution, aux côtés de la commune, du département et de la région, la notion générique de « collectivités d'outre-mer » ( article 6 ).

Elle tend à insérer, au titre XV de la Constitution relatif aux Communautés européennes et à l'Union européenne, une référence à l'article 299-2 du traité d'Amsterdam , signé le 2 octobre 1997, qui reconnaît les handicaps spécifiques des régions ultra-périphériques ( article 9 ).

En revanche, elle ne prévoit aucune modification des articles 73 et 74, respectivement relatifs aux départements et aux territoires d'outre-mer.

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