B. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Le présent projet vise à adapter le cadre constitutionnel afin, d'une part, de permettre aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle dans la réforme des structures administratives, la modernisation des services publics et l'approfondissement de la démocratie locale, d'autre part, de mieux prendre en compte les attentes particulières des collectivités d'outre-mer.

1. L'approfondissement de la décentralisation

L'affirmation du rôle des collectivités territoriales, la consécration de leur autonomie financière, l'affirmation d'un droit à l'expérimentation, l'institution de nouveaux mécanismes de démocratie directe, l'extension des prérogatives du Sénat constituent autant de mesures destinées à donner un nouvel élan à la décentralisation.

a) L'affirmation du rôle des collectivités territoriales

Le projet de loi tend à affirmer, dès l'article premier de la Constitution, le principe selon lequel la France a une organisation décentralisée , faisant ainsi figurer la décentralisation au rang des principes essentiels de la République que sont, en particulier, l'indivisibilité du territoire et l'égalité des citoyens devant la loi ( article premier ).

En conséquence et en application du principe de subsidiarité , les collectivités territoriales auraient vocation à exercer l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à l'échelle de leur ressort ( article 4 ).

Les régions figureraient désormais, aux côtés des communes, des départements et des collectivités d'outre-mer, parmi les collectivités territoriales de la République reconnues par la Constitution ( article 4 ).

Les autres catégories de collectivités territoriales resteraient créées par la loi , qui pourrait également non seulement créer des collectivités à statut particulier, comme la jurisprudence du Conseil constitutionnel l'y autorisait 62( * ) , mais également les substituer aux collectivités reconnues par la Constitution . Seraient ainsi autorisées, par exemple, la fusion du département et de la commune de Paris ou la suppression des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, fondus au sein de la collectivité territoriale de Corse ( article 4 ).

Le principe selon lequel les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi serait maintenu. Les collectivités territoriales se verraient en outre reconnaître, toujours dans les conditions prévues par la loi, un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ( article 4 ). En l'absence de modification de l'article 21 de la Constitution, ce pouvoir réglementaire, qui était déjà reconnu mais encadré par les jurisprudences du Conseil d'Etat 63( * ) et du Conseil constitutionnel 64( * ) , demeurerait subordonné à celui du Premier ministre.

Une collectivité territoriale pourrait se voir confier le rôle de chef de file pour l'exercice de compétences croisées ( article 4 ) 65( * ) . En revanche, le principe à valeur constitutionnelle de l'interdiction de la tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre 66( * ) ne serait pas inscrit dans la Constitution.

Le représentant de l'Etat conserverait la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Serait toutefois précisé qu'il représente chacun des membres du Gouvernement et, à ce titre, a autorité sur l'ensemble des services déconcentrés, et que son rôle s'exerce à l'égard de l'ensemble des collectivités présentes dans le ressort de la circonscription administrative dont il a la charge ( article 4 ).

b) La consécration de l'autonomie financière des collectivités territoriales

L' article 6 du projet de loi tend à poser le principe de l'autonomie financière, en particulier fiscale , des collectivités territoriales.

L'existence et la libre disposition de ressources constitueraient , certes dans les conditions prévues par la loi, deux conditions et deux garanties de la libre administration des collectivités territoriales.

Celles-ci se verraient reconnaître la possibilité de recevoir tout ou partie des impositions de toutes natures et, dans les limites fixées par la loi, d'en fixer l'assiette et le taux . Aux termes de l'article 34 de la Constitution, il revient actuellement à la loi de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

Les recettes fiscales , les autres ressources propres des collectivités et les dotations qu'elles reçoivent d'autres collectivités territoriales devraient représenter une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. Une loi organique fixerait les conditions de mise en oeuvre de cette règle.

Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales devrait s'accompagner de l' attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice .

Enfin, les inégalités de ressources entre les collectivités territoriales devraient être corrigées par la loi au moyen de dispositifs pouvant faire appel à la péréquation .

c) L'affirmation d'un droit à l'expérimentation

Disposant d'un pouvoir réglementaire, les collectivités territoriales pourraient également, dans le cadre d'expérimentations encadrées par une loi organique et sur habilitation de la loi ou du décret selon les domaines concernés, déroger aux lois et règlements qui régissent l'exercice de leurs compétences. Les expérimentations seraient toutefois prohibées lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti ( article 4 ).

D'une manière plus générale, les lois et règlements pourraient comporter des dispositions à caractère expérimental ( article 2 ).

Selon l'exposé des motifs, ces dispositions pourraient se combiner pour autoriser des expérimentations portant à la fois sur le transfert aux collectivités territoriales d'une compétence jusque là détenue par l'Etat et sur l'évolution des normes concernées par ce transfert. Le champ, la durée et l'évaluation des expérimentations devraient êtres prévues à l'avance.

L'article 2 du projet de loi constitutionnelle autoriserait par ailleurs des expérimentations destinées à préparer une réforme de l'Etat, en particulier dans le domaine de la justice.

d) De nouveaux mécanismes de démocratie directe

Le projet de loi constitutionnelle institue également, parallèlement au renforcement des pouvoirs des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de nouveaux mécanismes de démocratie directe , destinés à permettre l'expression de leurs électeurs ( article 5 ).

Ces derniers bénéficieraient d'un droit de pétition leur permettant d'obtenir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de leur collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Les collectivités territoriales pourraient également prendre l'initiative d'organiser des référendums locaux , à valeur décisionnelle , sur des projets de délibération ou d'acte relevant de leur compétence. Une loi organique en fixerait les conditions.

La loi pourrait soumettre à une consultation locale la création d'une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier se substituant à des collectivités existantes ou la modification de son organisation.

Enfin, il reviendrait également à la loi de déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs pourraient être consultés sur la modification des limites des collectivités territoriales .

Ces consultations locales ne seraient pas soumises au contrôle du Conseil constitutionnel mais du juge administratif ( article 11 ).

e) L'extension des prérogatives du Sénat

Représentant constitutionnel des collectivités territoriales en vertu du troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution, le Sénat serait saisi en premier lieu des projets de loi ayant pour principal objet leur libre administration, leurs compétences ou leurs ressources ( article 3 ). Bien entendu, cette règle ne ferait pas obstacle au dépôt de propositions de loi relative aux collectivités territoriales par les députés.

Page mise à jour le

Partager cette page