TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS
DES POLICES MUNICIPALES

Article 36
(art. L. 225-5 et L. 330-2 du code de la route)
Accès aux fichiers des immatriculations
et des permis de conduire

Cet article permet d'élargir la consultation du système national des permis de conduire et du fichier national des immatriculations à l'ensemble des agents de police judiciaires adjoints.

Le paragraphe I de cet article complète ainsi, par la mention des agents de police judiciaire adjoints, la liste donnée par l'article 225-5 du code de la route des personnes habilitées à obtenir les renseignements sur l'existence, la catégorie et la validité des permis de conduire.

Il est cependant précisé que ces renseignements ne pourront leur être communiqués qu'aux seules fins d'identification des auteurs d'infractions qu'ils sont habilités à constater.

A l'heure actuelle figurent notamment dans la liste les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers.

En application de l'article R. 225-4 du code de la route, ces gendarmes et policiers ont d'ailleurs un accès direct à ces renseignements par voie de téléinformatique.

Aucun des agents de police judiciaire adjoints que sont les agents de police municipale, les adjoints de sécurité, les gendarmes adjoints ou les agents de surveillance de Paris, n'ont donc, directement ou indirectement, la possibilité d'obtenir ces renseignements.

L'article 21 du code de procédure pénale leur donne cependant la possibilité de constater les infractions au code de la route énumérées par décret. Les décrets n° 2000-277 du 24 mars 2000, s'agissant des agents de police municipale et 2002-1256 du 15 octobre 2002, s'agissant des autres agents de police judiciaire adjoints, ont ainsi dressé une liste substantielle des contraventions pouvant être constatées par ces agents.

La consultation du système national du permis de conduire est le complément indispensable du pouvoir de constatation des infractions reconnu à ces agents.

Le présent article permettra dans un deuxième temps de modifier l'article R. 225-4 du code de la route afin de leur permettre un accès direct au système. Ils n'auront pas besoin de solliciter à cet effet les préfectures.

Le paragraphe II de cet article étend aux adjoints de sécurité et aux gendarmes adjoints la possibilité d'obtenir communication des renseignements contenus dans le fichier national des immatriculations .

Il complète à cet effet par un 4° bis l'article L. 330-2 du code de la route énumérant les personnes ayant accès à ces informations.

Ce 4° bis permet la communication des renseignements à l'ensemble des agents de police judiciaire adjoints, aux seules fins de constater les infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater.

Aux termes du 5° de l'article L. 330-2 , les agents de police municipale et les agents de surveillance de Paris peuvent déjà se faire communiquer les informations contenues dans le fichier national des immatriculations (FNI), du fait de leur qualité de « fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ». En revanche, les adjoints de sécurité et les gendarmes adjoints, en tant que contractuels, n'ont pas cette possibilité.

Le présent article en autorisant la communication des informations à l'ensemble des agents de police judiciaire adjoint comble cette lacune.

Cette extension est logique, à partir du moment où, comme on l'a rappelé plus haut, les adjoints de sécurité et les gendarmes adjoints disposent de larges pouvoirs de constatations des infractions au code de la route.

Cet article permettra dans un second temps de modifier l'article R. 330-2 du code de la route afin d'accorder à l'ensemble des agents de police judiciaire adjoints un accès direct au fichier national des immatriculations, sans l'intermédiaire des policiers ou gendarmes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 sans modification.

Article 37
(art. L. 325-2 du code de la route)
Mise en fourrière des véhicules
par les agents de police municipale

Cet article permet aux chefs de police municipale de prescrire la mise en fourrière d'un véhicule et autorise les agents de police municipale à mettre en oeuvre cette mesure.

Le paragraphe I insère à cet effet un nouvel alinéa dans l'article L. 325-2 du code de la route.

Aux termes du premier alinéa de cet article L. 325-2 , seuls les officiers de police judiciaire peuvent prescrire la mise en fourrière d'un véhicule. Les agents de police municipale n'ayant que la qualité d'agents de police judiciaire adjoints en vertu de l'article 21 du code de procédure pénale, n'ont pas cette compétence. Ils n'ont, en application de l'article L. 325-3 du code de la route, que la possibilité de prescrire l'immobilisation d'un véhicule.

Toutefois, la mise en fourrière peut résulter des contraventions au code de la route que les agents de police municipale sont autorisés à verbaliser. Il est donc logique d'accorder la possibilité au chef de police municipale de prescrire cette mesure.

Le Sénat s'est déjà prononcé en faveur d'une telle disposition en adoptant, sur proposition de M. Nicolas About, un amendement ayant le même objet lors de la discussion de la loi relative à la sécurité quotidienne.

Les chefs de police municipale sont des agents de catégorie B dont le statut résulte du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000. Leur formation et leur niveau de responsabilité leur permettront d'assumer avec efficacité la nouvelle compétence qui leur est reconnue.

Aux termes du présent article, les agents de police municipale pourront mettre en oeuvre la mesure prescrite dans les mêmes conditions que pourraient le faire les policiers ou les gendarmes. Ils pourront ainsi ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule et le conduire ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de la mise en fourrière, le cas échéant, en utilisant les moyens de propulsion autonomes du véhicule.

La modification de cette disposition législative devra être suivie d'une modification de ses mesures réglementaires d'application, à savoir des articles R. 325-14, R. 325-15 et R. 325-16 .

Le paragraphe II procède à une coordination dans le deuxième alinéa de l'article L. 325-2 du code de la route pour tenir compte de l'insertion de l'alinéa supplémentaire. Ce faisant, il vise le troisième alinéa au lieu du deuxième alinéa. Votre commission vous proposera un amendement pour rectifier cette erreur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 ainsi modifié .

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