V. LES COMPENSATIONS DE PERTES DE RECETTES FISCALES

A. LES COMPENSATIONS VERSÉES AUX RÉGIONS

Les crédits du chapitre 41-55 du budget du ministère de l'intérieur compensent aux régions les pertes de recettes résultant de la suppression au cours des dernières années de deux impôts auparavant perçus à leur profit, la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux et la taxe d'habitation.

Les deux compensations versées sont indexées sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (+ 2,29 %).

Les crédits correspondants pour 2003 s'établissent à 1.861,1 millions d'euros, dont 861 millions d'euros au titre de la suppression de la taxe additionnelle régionale sur les droits de mutation et 999,5 millions d'euros au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation. En 1998, le chapitre 41-55 du budget du ministère de l'intérieur n'existait pas et, en 1999, sa première dotation s'élevait à 807 millions d'euros.

L'année dernière, votre rapporteur spécial relevait que « l'article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 dispose qu' « un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé au profit des collectivités territoriales (...) en vue de (...) compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriales » » Il considérait que « les crédits du chapitre 41-55 auraient vocation à être rétrocédés aux collectivités locales par la voie d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Un tel procédé éviterait de gonfler artificiellement de 1.819 millions d'euros [1861 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2003] le budget du ministère de l'intérieur. »

B. LA COMPENSATION DES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

Le budget du ministère de l'intérieur abrite deux compensations d'exonération de taxes foncières qui, comme les compensations versées aux régions, gonflent artificiellement le budget du ministère de l'intérieur et auraient plus leur place au sein des prélèvements sur les recettes de l'Etat.

? L'article 50 « Contrepartie de l'exonération d'impôt foncier » du chapitre 41-51 du budget du ministère de l'intérieur a pour objet de compenser aux collectivités locales les pertes de recettes résultant de :

- l'application des dispositions de l'article 6 du décret n° 57-393 du 28 mars 1957, qui prévoit que lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384 A et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une perte de recette supérieure à 10 % du produit communal total, ces collectivités et établissements publics reçoivent une allocation égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les crédits nécessaires sont évalués tous les ans par la direction générale des impôts ;

- l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), qui instaure un abattement de 30 % des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties au bénéfice des logements sociaux situés dans les zones urbaines sensibles.

Le projet de loi de finances propose de baisser la dotation de cet article de 1,7 %, à 94,7 millions d'euros. La dépense constatée en 2001 s'est élevée à 91,4 millions d'euros.

? L'article 80 « Encouragement au reboisement » du chapitre 41-51 est destinée à compenser l'application des dispositions de l'article 16 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), qui prévoit que l'Etat compense intégralement les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière accordée, en application de l'article 1395 du code général des impôts, aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois après le 31 décembre 1987.

Le projet de loi de finances propose de reconduire la dotation de l'année dernière.

S'agissant de cette exonération, le ministère de l'intérieur a transmis les éléments suivants :

Les bénéficiaires de cette subvention sont essentiellement des communes rurales.

La détermination du montant de la subvention est fonction, d'une part, des revenus réajustés l'année précédente des terrains concernés et, d'autre part, du taux communal en vigueur relevé dans les communes rurales.

Les crédits prévus à ce chapitre sont évalués tous les ans par la direction générale des impôts.

En 2002, la dotation initiale de 3 964 000 euros inscrite en loi de finances s'est avérée insuffisante. Un transfert de crédits de l'article 50 à l'article 80 du chapitre, à hauteur de 600 000 euros, a été nécessaire pour verser la totalité des sommes dues aux collectivités locales.

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