V. LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

A. UNE NÉCESSITE ENCADRÉE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE

La desserte aérienne de l'outre-mer est un enjeu majeur du développement économique, à la fois en raison de l'importance de pouvoir faire en entrer et sortir des marchandises et de la possibilité d'accueillir les touristes. Cette desserte est aujourd'hui pénalisée à la fois par les tarifs pratiqués et par la réduction de la fréquence des rotations. Dans le secteur du tourisme, les départs depuis l'aéroport d'Orly n'incitent pas les étrangers à choisir l'outre-mer comme destination en raison des difficultés posées pour les correspondances.

Une intervention publique dans ce domaine est souhaitable et, comme le montrent les éléments ci-dessous transmis par le ministère de l'outre-mer, compatible avec le droit communautaire :

Les règles communautaires en matière de transport aérien de passagers

« Les règlements communautaires n°2408/92 et 2409/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires et les tarifs passagers et de fret des services aériens posent le principe du libre accès aux lignes aériennes de l'espace communautaire à tous les transporteurs de l'Union européenne et de la liberté tarifaire.

« Il laisse néanmoins la possibilité pour chacun des Etats-membres :

« - d'imposer des obligations de services publics ou OSP (continuité, régularité, fréquences, capacité, tarifs, ...) sur des dessertes régulières vers un aéroport desservant une région périphérique ou de développement, si ces liaisons sont considérées comme vitales pour le développement de la zone en question : de telles obligations doivent s'imposer de façon identique à tous les transporteurs communautaires désireux d'exploiter les liaisons en question et il n'y a pas de compensations financières versées aux transporteurs (la desserte métropole-DOM fait l'objet depuis 1997 de telles obligations de services publics, jusqu'à présent ;

« - de recourir, dans l'hypothèse où le caractère contraignant de ces OSP conduit à une absence d'offres, à un appel d'offres, avec compensation par les autorités publiques du surcoût induit par ces OSP : il y a en ce cas limitation de la desserte sur la liaison en question au seul transporteur sélectionné ;

«  - de mettre en place un régime d'aides à caractère social (tarifs réduits) au profit de certaines catégories de passagers (autorisées par le Traité de l'Union Européenne : article 87-3) : le transporteur peut ainsi vendre les billets à tarifs réduits sur la base de justificatifs et se faire rembourser par la collectivité publique la différence avec le plein tarif ; ce dispositif est valable quelle que soit la compagnie choisie par la personne bénéficiant de cette aide.

« - de combiner les deux dispositifs (mise en place d'OSP dans un contexte concurrentiel et aides à caractère social) sur une même desserte, les tarifs particuliers imposés dans les OSP faisant alors le biais d'une compensation tarifaire par le biais des aides à caractère social . »

Lors d'une rencontre avec les services de la direction générale de la Commission européenne compétente pour les transports, votre rapporteur a constaté l'ouverture de la Commission en matière d'amélioration de la continuité territoriale et son souhait de recueillir des propositions émanant du gouvernement mais aussi des collectivités locales d'outre-mer. Il a été indiqué à votre rapporteur que les aides dans ce domaine seraient acceptées dès qu'elles seraient transparentes, proportionnées et non discriminatoires.

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