2. Une dette proche du plafond des 60 % du PIB
Selon la
Commission européenne, le niveau d'endettement de la France la situait,
avec 59,3 % du PIB, en 1997, au 4
ème
rang au sein de
l'Union européenne dont le ratio d'endettement moyen était alors
de 71,1 %. Néanmoins, sa situation relative par rapport à
l'ensemble de ses principaux partenaires naguère favorable n'a pas
cessé de se dégrader depuis très
régulièrement.
En 2003, selon les dernières indications disponibles, la France ne
devrait se situer qu'au 10
ème
rang
5(
*
)
avec un poids de la dette
rapportée au PIB de 59,3 % contre une moyenne de 62,5 % au
sein de l'Union européenne.
Cela est d'autant plus préoccupant que les modalités de
recapitalisation de France Telecom ne manqueront pas de peser sur le niveau de
la dette publique au sens de Maastricht et, cela, à hauteur d'environ
0,6 point de PIB.
a) Une situation correcte en apparence
En 2003, la France devrait donc compter parmi les 10 pays sur les 15 que comporte l'Union européenne à avoir une dette des administrations publiques inférieure au plafond de 60 % du PIB fixé par le traité de Maastricht.
Dette publique au sens du traité de Maaschtricht
(en points de PIB)
|
|
|
|
|
|
|
|
Prévisions |
|
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Allemagne |
57,1 |
59,8 |
60,9 |
60,7 |
61,1 |
60,3 |
59,8 |
60,9 |
61,8 |
Espagne |
64,0 |
68,1 |
66,7 |
64,6 |
63,3 |
60,4 |
57,2 |
55,0 |
53,2 |
France |
54,0 |
57,1 |
59,3 |
59,7 |
58,6 |
57,8 |
57,7 |
58,6 |
59,3 |
Italie |
123,3 |
122,1 |
119,8 |
116,2 |
115,1 |
110,6 |
109,4 |
110,3 |
108 |
Pays-Bas |
77,0 |
75,2 |
70,0 |
66,6 |
62,9 |
56,0 |
52,0 |
51,0 |
50,1 |
Royaume-Uni |
52,1 |
52,7 |
51,1 |
48,0 |
45,7 |
42,4 |
39,0 |
38,5 |
38,1 |
Moyenne de l'Union européenne |
70,2 |
72,2 |
71,1 |
69,0 |
67,5 |
64,3 |
62,9 |
63,0 |
62,5 |
Zone euro-12* |
72,9 |
75,4 |
75,3 |
73,6 |
72,7 |
70,3 |
69,2 |
69,6 |
69,1 |
Source : commission européenne - novembre 2002
* La zone euro-12 inclut l'ensemble des pays de l'Union européenne sauf
le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède.
b) Une dégradation par rapport à la moyenne de nos partenaires en Europe
Comme le montre le graphique ci-après, notre « différentiel » par rapport à la moyenne de l'Union européenne s'est ainsi très significativement réduit : alors qu'il était, selon les derniers chiffres de la Commission européenne, de 16,2 points de PIB en 1995, il ne devrait plus être, en 2003, que de 3,2 points de PIB. De même, l'écart par rapport à la moyenne de la zone euro-12 s'est, lui aussi, considérablement réduit en notre défaveur : il était de 18,9 points de PIB en 1995 et est estimé à 9,8 points pour 2003.
L'évolution de la dette publique
française
par
rapport à la moyenne de nos partenaires européens
(en points de PIB)
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
France |
54,0 |
57,1 |
59,3 |
59,7 |
58,6 |
57,8 |
57,7 |
58,6 |
59,3 |
Moyenne de l'Union européenne |
70,2 |
72,2 |
71,1 |
69,0 |
67,5 |
64,3 |
62,9 |
63,0 |
62,5 |
Moyenne de la zone euro-12 |
72,9 |
75,4 |
75,3 |
73,6 |
72,7 |
70,3 |
69,2 |
69,6 |
69,1 |
Ecart France-moyenne de l'Union européenne |
- 16,2 |
- 15,1 |
- 11,8 |
- 9,3 |
- 8,9 |
- 6,5 |
- 5,2 |
- 4,4 |
- 3,2 |
Ecart France-moyenne de la zone euro-12 |
- 18,9 |
- 18,3 |
- 16,0 |
- 13,9 |
- 14,1 |
- 12,5 |
- 11,5 |
- 11,0 |
- 9,8 |
Source : commission européenne - novembre 2002
L'avantage comparatif de la France en terme de dette publique continue de se réduire
(en points de PIB)
Les perspectives des finances publiques à l'horizon 2007, selon
la délégation du Sénat pour la planification
Dans son
rapport (n° 66, 2002-2003), notre collègue Joël Bourdin,
président de la délégation du Sénat pour la
planification, a présenté deux scénarios couvrant la
période 2003-2007, reposant, l'un sur l'hypothèse d'une
croissance de l'économie française au rythme de sa croissance
potentielle, soit 2,2 % par an, et l'autre détaillant les
conditions d'une croissance de 3 % par an, à partir de 2004.
S'agissant du premier scénario,
il en tire deux enseignements
majeurs
: non seulement une croissance de 2,2 % par an n'est pas
suffisante pour résorber le chômage qui se maintient à un
niveau élevé (9,3 %), mais elle ne peut permettre un retour
à l'équilibre des finances publiques, même en retenant des
hypothèses strictes en matière d'évolution des
dépenses publiques. Cela plaide en faveur de l'adoption de
réformes structurelles destinées à améliorer le
fonctionnement du marché du travail, et à élever le niveau
de croissance potentielle de l'économie.
Dans le scénario reposant sur une croissance à 3 %, une
forte baisse du chômage (6,8 % en 2007) se produit, et la
progression dynamique des recettes publiques permet d'atteindre un
quasi-équilibre des finances publiques à l'horizon de la
projection. Ce scénario est cependant soumis à des conditions
exigeantes (une baisse du taux d'épargne des ménages, un
endettement accru des entreprises et un abaissement du taux de chômage
structurel doivent intervenir) qui sont autant d'orientations de politique
économique à mettre en oeuvre. En effet, si ce scénario
n'est pas le plus probable, il peut néanmoins être atteint et
implique pour cela une politique économique inspirant confiance aux
agents, garantissant la poursuite d'une croissance riche en emplois et
libérant l'offre.
S'agissant des finances publiques, le rapport montre que la réduction
nécessaire des déficits et des prélèvements
obligatoires suppose de limiter la croissance du volume des dépenses
publiques.
Dans le scénario à 3 %, l'équilibre
est atteint en 2007, mais avec une croissance à 2,2 %, il subsiste
un déficit de 1,8 point de PIB. Limiter les dépenses
publiques ne se décrète pas et suppose une relance de
l'évaluation des services et des politiques publiques, qui demande de
profondes réformes du fonctionnement des institutions.
Enfin, notre collègue Joël Bourdin estime nécessaire de
refonder le pacte de stabilité et de croissance européen (PSC)
afin de mieux prendre en compte la situation conjoncturelle dans
l'appréciation des positions budgétaires des Etats et d'assurer
une meilleure gouvernance économique de l'Europe.
EXAMEN
DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
ARTICLE PREMIER
Liquidation des opérations liées à
la responsabilité particulière des comptables supérieurs
du Trésor mise en jeu dans le cadre de leur activité de collecte
de l'épargne
Commentaire : le présent article propose, dans
le
cadre de l'arrêt de l'activité de tenue de comptes de fonds
particuliers par les comptables supérieurs du Trésor depuis le 31
décembre 2001, de liquider la responsabilité particulière
des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de cette
activité et d'en transférer les droits et obligations à
l'Etat, sans préjudice de la mise en jeu préalable des assurances
déjà souscrites.
I. LA FIN DE LA COLLECTE ET DE LA GESTION DE L'ÉPARGNE DES PARTICULIERS
PAR LES TRÉSORIERS PAYEURS GÉNÉRAUX
Par une survivance issue d'un arrêté du 7 novembre 1814, les
Trésoriers payeurs généraux étaient
habilités à exercer une activité de collecte et de gestion
de l'épargne auprès des particuliers, à titre privé
et sous leur propre responsabilité. L'activité de gestion de ces
fonds particuliers concernait une majorité de personnes physiques, mais
aussi des sociétés commerciales, des associations, des personnes
protégées par la loi, des fondations etc.
A l'occasion de la réforme de l'activité d'épargne du
Trésor public, il a été décidé de renforcer
les segments d'épargne d'intérêt général
(dépôts de fonds au Trésor, professions juridiques et
institutionnels d'intérêt général dans le cadre de
la relation de préposé de la Caisse des dépôts et
consignations) et de désengager le Trésor public de la gestion
des fonds particuliers, puisqu'il s'agissait là d'une activité
entrant totalement dans le champ concurrentiel.
L'arrêté du 2 février 2001 relatif à
l'activité de service de dépôt de fonds particuliers
exercée par les Trésoriers payeurs généraux, a
ainsi mis fin, le 31 décembre 2001, à l'activité de
service de dépôts de fonds particuliers exercée par les
Trésoriers payeurs généraux.
L'arrêt de
l'ouverture de comptes à de nouveau clients était
déjà effective depuis le 1
er
février
2000.
Pour organiser le transfert des comptes et avoirs des particuliers, huit
établissements financiers ont signé une convention avec le
Trésor public pour la métropole : Banque Populaire,
BNP-Paribas, Caisse d'épargne, CIC, Crédit Lyonnais,
Crédit mutuel, La Poste, Société générale.
La liste de ces établissements et leurs propositions tarifaires ont
été communiquées à la clientèle courant
avril 2001 : les déposants ont ainsi pu opter pour l'un de ces
établissements dans des conditions privilégiées,
étant précisé qu'ils conservaient évidemment la
liberté de transférer leurs comptes et avoirs vers
l'établissement bancaire de leur choix.
Au 30 septembre 2001, ce sont 240.425 comptes à vue qui ont
été transférés dans le cadre du dispositif
d'accompagnement, soit un taux d'adhésion de 50 % par rapport
à l'ensemble des comptes éligibles.
Il convient de signaler que la gestion de ces fonds particuliers ne
représentait qu'une petite partie de l'activité
« épargne » du Trésor public et que celle-ci
est amenée à se développer à l'avenir dans deux
directions : la collecte et la gestion des dépôts de fonds au
Trésor concernant les organismes assujettis à une obligation de
dépôts (établissements publics, régies de recettes
et de dépenses des collectivités publiques) d'une part et,
d'autre part, la tenue des comptes par les comptables publics, en tant que
préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
Répartition des montants gérés par le
Trésor public
au titre de l'activité d'épargne en
2001
(en millions d'euros)
|
Comptes à vues |
Comptes à terme |
|||
|
|
30/06/01 |
Rappel 31/12/00 |
30/06/01 |
Rappel
|
Fonds particuliers |
2.025 |
2.779 |
88 |
329 |
|
Dépôts de fonds au trésor |
5.880 |
5.772 |
4 |
Données non disponibles |
|
Préposé de la Caisse des dépôts |
18.734 |
19.516 |
3.031 |
3 . 080 |
Source : infocentre au 30/6/2001 sauf CAV et CAT de la
Caisse des
dépôts au 31/5/2001
II. DES CONSÉQUENCES À TIRER EN TERME DE RESPONSABILITÉ
PÉCUNIAIRE DES TRÉSORIERS PAYEURS GÉNÉRAUX
Le dispositif proposé par le présent article vise à
liquider la responsabilité particulière des comptables
supérieurs du Trésor dans le cadre de la gestion des fonds
particuliers et d'en transférer les droits et obligations à
l'Etat, sans préjudice de la mise en jeu préalable des assurances
déjà souscrites.
La jurisprudence du Conseil d'Etat, établie par un arrêt du
23 février 2000 considère que dans la gestion des
dépôts des particuliers qui leur sont confiés, les
Trésoriers payeurs généraux agissent pour leur compte
propre et sous leur responsabilité personnelle
. Il s'ensuit
dès lors une couverture financière de la responsabilité
particulière des Trésoriers payeurs généraux
reposant sur trois éléments, qui doivent être
reconsidérés à l'aune de la fin de la gestion des fonds
particuliers depuis le 31 décembre 2001.
Les trésoriers payeurs généraux ont dû
premièrement souscrire une assurance spécifique pour couvrir
d'éventuels sinistres.
Un fonds de garantie géré par l'association de garantie des
comptables supérieurs du Trésor a ensuite été
créé pour assumer la couverture complémentaire des risques.
Enfin, la mise en jeu de la responsabilité particulière des
comptables supérieurs du Trésor a pu conduire à la prise
en charge, sur leurs deniers propres, d'une partie de la régularisation
des sinistres déterminée par le fonds de garantie.
Les sinistres occasionnés par l'activité de collecte de
l'épargne étant pour la plupart soumis à une prescription
trentenaire, il convient d'organiser les modalités de gestion et de
liquidation des opérations liés à la mise en jeu de la
responsabilité particulière des comptables supérieurs du
Trésor public. Les droits et obligations liés à cette
responsabilité ainsi que les fonds et dépôts de garantie
constitués au 31 décembre 2002 en vue de sa couverture seraient
transférés à l'Etat. La liquidation de cette mise en jeu
interviendrait après mise en jeu des garanties souscrites auprès
des assurances par les Trésoriers payeurs généraux et
après prise en charge par ces derniers, le cas échéant,
d'une fraction des sommes dues. Les conditions d'application de l'ensemble de
ce dispositif seraient définies par décret.
III. UN TRANSFERT FINANCIER SUR LE COMPTE DE COMMERCE
N° 904-14
Concrètement, les recettes et dépenses correspondant à la
liquidation des opérations liées à la
responsabilité particulière des comptables supérieurs du
Trésor mise en jeu dans le cadre de leur activité de collecte de
l'épargne seraient imputées au compte de commerce
n° 904-14 «
Liquidation d'établissements publics
de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidation
diverses
». Ceci se traduit en 2002 par une recette
supplémentaire sur ce compte de 12 millions d'euros qui correspond aux
montants dont disposait le fonds de garantie géré par
l'association de garantie des comptables supérieurs du Trésor qui
n'a plus lieu d'être.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 2
Equilibre
général
Commentaire : le présent article chiffre le
montant
du déficit budgétaire pour 2002 à 46,981 milliards
d'euros.
I. UNE AUGMENTATION INITIALE DU DÉFICIT DE 754 MILLIONS D'EUROS PAR
RAPPORT AU COLLECTIF DU 6 AOÛT 2002
Le solde général du présent collectif tel qu'il figurait
au sein du texte initial du présent article s'élevait à -
46,758 milliards d'euros contre - 46,004 milliards d'euros dans le
collectif d'été et - 30,445 milliards d'euros dans la loi de
finances initiale pour 2002.
A. LE SOLDE DES OPÉRATIONS DEFINITIVES ÉTAIT
DÉGRADÉ DE 98 MILLIONS D'EUROS
1. 252 millions d'euros de diminution des ressources nettes du budget
général
Les prévisions de recettes fiscales diminuent de 1.550 millions
d'euros par rapport au collectif du 6 août 2002 en raison, notamment, de
la révision à la baisse du taux de croissance du PIB. Ainsi les
principales baisses portent sur le rendement escompté de la TVA nette (-
1.300 millions d'euros), sur celui de l'impôt sur le revenu (- 500
millions d'euros) ainsi que sur celui de l'impôt net sur les
sociétés (- 300 millions d'euros). A l'inverse, le
produit de la TIPP est révisé à la hausse (+ 110 millions
d'euros) ainsi que celui des autres impôts directs et taxes
assimilés (+ 310 millions d'euros) et de la rubrique
« Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
(+ 169 millions d'euros).
Par ailleurs, le niveau prévisionnel des recettes non fiscales (y
compris 38 millions d'euros de diminution des recettes d'ordre) devrait
s'accroître de 976 millions d'euros et les prélèvements sur
recettes se réduire de 322 millions d'euros.
Au total, les ressources nettes (y compris la baisse de 38 millions d'euros des
recettes d'ordre) diminuent donc de 252 millions d'euros par rapport au
précédent collectif, celui du 6 août 2002.
2. Un effort initial de réduction des charges nettes du budget
général de 154 millions d'euros
En effet, 2.310 millions d'euros de crédits ont été
ouverts et 2.464 millions d'euros de crédits ont été
annulés : le solde « positif » s'établit
donc à 154 millions d'euros.
B LE SOLDE DES OPÉRATIONS TEMPORAIRES SE RÉDUISAIT ENCORE
DE 656 MILLIONS D'EUROS
La dégradation du solde des opérations temporaires des comptes
spéciaux du Trésor s'élève à 656 millions
d'euros.
Ce solde excédentaire à hauteur de 1.958 millions d'euros dans la
loi de finances initiale a été réduit de 1.314 millions
d'euros dans le collectif du 6 août 2002 pour s'établir
à 671 millions d'euros. Compte tenu d'une nouvelle réduction de
656 millions d'euros, il n'est donc plus désormais excédentaire
qu'à hauteur de 15 millions d'euros.
II. L'EXAMEN À L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'AGGRAVATION DU
DÉFICIT PORTÉE DE 754 MILLIONS D'EUROS À
977 MILLIONS D'EUROS
A l'issue de l'examen en première lecture par l'Assemblée
nationale, le plafond des dépenses ordinaires civiles a
été rehaussé de 230 millions d'euros, principalement
afin de financer pour 225 millions d'euros la « prime de
Noël ».
De ce fait, en l'absence d'annulations supplémentaires, la
dégradation du solde des opérations définitives s'est,
compte tenu des mouvements intervenus sur les dépenses civiles en
capital, accrue de 218 millions d'euros supplémentaires. La
dégradation est ainsi passée de - 98 millions d'euros
à - 316 millions d'euros.
La dégradation du solde des opérations temporaires n'a, elle
pratiquement pas été modifiée : elle se situe
à - 661 millions d'euros contre - 656 millions
d'euros dans le texte initial.
La dégradation du solde général s'établit donc
au total à 977 millions d'euros, ce qui signifie que le
déficit budgétaire est désormais chiffré à
46,981 milliards d'euros, contre 46,004 milliards d'euros dans le
collectif du 6 août 2002.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
DEUXIÈME PARTIE :
MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE
PREMIER :
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002
I. - OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
ARTICLE 3
Dépenses ordinaires des services civils.
Ouvertures
Commentaire : le présent article propose
d'ouvrir, au
titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des
crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale
de 3.188.851.390 euros.
Le détail des crédits dont l'ouverture est demandée au
titre des dépenses ordinaires des services civils est donné
à l'état B annexé au présent projet de collectif.
L'analyse de ces ouvertures figure dans la partie générale du
présent rapport consacré aux dépenses.
L'Assemblée nationale a majoré, sur l'initiative du gouvernement,
les ouvertures de crédit de 225.000.000 euros, portant les
ouvertures du présent projet de loi de finances rectificative de
2.963.851.390 euros à 3.188.851.390 euros. Ces ouvertures de
crédits supplémentaires correspondent à la reconduction
décidée par le gouvernement de la « prime de
Noël » attribuée notamment aux
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Les crédits
nécessaires, qui s'élèvent à 225 millions
d'euros, sont imputés sur le chapitre 46-83 « Prestations de
solidarité » article 20 « Revenu minimum
d'insertion » du titre IV du budget de la santé et de la
solidarité.
La « prime de Noël » est de 150 euros par personne
bénéficiaire.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4
Dépenses ordinaires des services civils.
Annulations
Commentaire : le présent article propose
d'annuler,
au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des
crédits s'élevant à la somme totale de 1.461.681.773
euros.
Le détail des crédits dont l'annulation est demandée au
titre des dépenses ordinaires des services civils est donné
à l'état B' annexé au présent projet de collectif.
L'analyse de ces annulations figure dans la partie générale du
présent rapport consacré aux dépenses.
L'Assemblée nationale a minoré, sur l'initiative du gouvernement,
les annulations de crédit des dépenses ordinaires des services
civiles de 1.468.710.999 euros à 1.461.681.773 euros. Elle correspond
aux mouvements de crédits détaillés ci-dessous.
Une annulation de crédits a été minorée de
4.054.000 euros sur le chapitre 37-06 « Actions en faveur des droits
de l'homme et du développement de la citoyenneté » du
budget des services généraux du Premier ministres afin de
permettre dès l'exercice 2002 le versement de subventions à
plusieurs associations et fondations oeuvrant en faveur des droits de l'homme
et du développement de la citoyenneté. Cette annulation est
compensée par une annulation supplémentaire sur les
crédits du chapitre « Moyens de fonctionnement des
services » du même budget à hauteur de 54.000 euros. Une
autre annulation figure à l'état C' annexé à
l'article 6 du présent projet de collectif à hauteur de 4.000.000
euros. Elle concerne des crédits d'investissement du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie.
Une annulation de crédits a été minorée de
3.000.000 euros sur le chapitre 43-20 « Interventions culturelles
d'intérêt national » du budget de la culture et de la
communication. Ce mouvement est compensé par une annulation
supplémentaire de crédits de 3.000.000 euros sur le titre V du
même budget qui figure à figure à l'état C'
annexé à l'article 6 du présent projet de collectif.
Enfin, une dernière annulation de crédits a été
minorée de 29.226 euros sur le chapitre 43-04
« Subventions pour la recherche dans le domaine stratégique et
des relations internationales » du budget des services
généraux du Premier ministre pour préserver l'ensemble des
crédits de subventions à l'Institut français des relations
internationales et à l'Institut des relations internationales et
stratégiques. Cette annulation est compensée sur le titre V du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie par une
annulation supplémentaire qui figure à l'état C'
annexé à l'article 6 du présent projet de collectif.
Au total, les annulations sur les dépenses ordinaires civiles
s'élèvent dès lors à 596.162.207 euros sur le titre
III et à 851.519.566 euros sur le titre IV.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 5
Dépenses en capital des services civils.
Ouvertures
Commentaire : le présent article propose
d'ouvrir, au
titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des
autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant
respectivement à 1.567.097.280 euros et 185.593.044 euros.
Le détail des crédits dont l'ouverture est demandée au
titre des dépenses en capital des services civils est donné
à l'état C annexé au présent projet de collectif.
L'analyse de ces ouvertures figure dans la partie générale du
présent rapport consacré aux dépenses.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 6
Dépenses en capital des services civils.
Annulations
Commentaire : le présent article propose
d'annuler,
au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des
autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant
respectivement à 882.047.047 euros et à 707.835.047 euros.
Le détail des crédits dont l'annulation est demandée au
titre des dépenses en capital des services civils est donné
à l'état C' annexé au présent article. L'analyse de
ces annulations figure dans la partie générale du présent
rapport consacré aux dépenses.
L'Assemblée nationale a majoré, sur l'initiative du gouvernement,
les annulations de crédits sur les dépenses en capital des
services civils, portant celles-ci pour les autorisations de programme de
874.047.047 euros à 882.047.047 euros et, pour les crédits de
paiement, de 695.805.821 euros à 707.835.047 euros. Ces annulations
supplémentaires permettent de « gager » les
réductions d'annulation de crédits constatées sur les
dépenses ordinaires des services civils.
Sur le chapitre 56-20 « Patrimoine monumental » du budget
de la culture et de la communication, une majoration de l'annulation de
crédits est opérée à hauteur de 3.000.000 euros
tant pour les autorisations de programme que pour les crédits de
paiement. Elle « gage » la minoration d'une annulation de
crédits de 3.000.000 euros sur le chapitre 43-20
« Interventions culturelles d'intérêt
national » du même budget.
Sur le chapitre 57-90 « Equipements administratifs et
techniques » du budget de l'économie, des finances et de
l'industrie a lieu une majoration de l'annulation de crédits à
hauteur de 4.029.226 euros en crédits de paiement qui
« gage » pour partie une minoration de l'annulation de
crédits de 4.054.000 euros sur le chapitre 37-06
« Actions en faveur des droits de l'homme et du développement
de la citoyenneté » du budget des services
généraux du Premier ministre et entièrement une minoration
de l'annulation de crédits de 29.226 euros sur le chapitre 43-04
« Subventions pour la recherche dans le domaine stratégique et
des relations internationales » du budget des services
généraux du Premier ministre.
Enfin, sur le budget des transports et de la sécurité
routière, pour « gager » une ouverture de
crédits sur le compte de prêts n° 903-05
« Prêts du fonds de développement économique et
social » de 5 millions d'euros destinés à Air Littoral,
des annulations de crédits supplémentaires, tant en autorisations
de programme qu'en crédits de paiement, sont prévues, à
hauteur de 1.900.000 euros sur le chapitre 53-47
« Développement des infrastructures, organisation des
transports, sécurité, expérimentations et études
générales » et à hauteur de 3.100.000 euros sur
le chapitre 63-43 « Subventions d'investissement aux transports
urbains ».
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 7
Dépenses ordinaires des services militaires.
Ouvertures
Commentaire : le présent article a pour objet
d'ouvrir 88,1 millions d'euros de crédits au titre des
dépenses ordinaires des services militaires pour 2002.
Les 88,1 millions d'euros qu'il est proposé d'ouvrir au titre de
l'exercice 2002 par le présent article, correspondent :
1) au financement des surcoûts de fonctionnement consécutifs aux
opérations extérieures à raison de 22,4 millions d'euros
sur le chapitre 34-03
armée de l'air.fonctionnement
de 13,9
millions d'euros sur le chapitre 34-04,
armée de
terre.fonctionnement
ainsi que de 13,3 millions d'euros sur le chapitre
34-05,
marine.fonctionnement
soit un total de 49,6 millions d'euros
;
2) à des crédits supplémentaires d'un montant de 31,5
millions d'euros sur le chapitre 34-06,
gendarmerie.fonctionnement
, qui
viennent s'ajouter au 68 millions d'euros déjà obtenus dans le
cadre de la loi de finances rectificative du 6 août 2002. Il s'agit d'un
« rebasage » des crédits de cette arme
destiné à financer les mesures prises en matière de
rémunération et de casernement. Si l'on ajoute les
4 millions d'euros du chapitre 34-10
alimentation
, l'on aboutit
à un surcroît de 31,5 millions d'euros pour le fonctionnement
courant ;
3) au règlement des arriérés dus à l'OTAN pour un
montant de 7 millions d'euros qui sont inscrits au chapitre 36-01
Subventions de fonctionnement et participation aux dépenses de
fonctionnement de divers organismes
.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 8
Dépenses en capital des services militaires.
Ouvertures
Commentaire : le présent article a pour objet
d'ouvrir au titre des dépenses en capital des services militaires pour
2002, 4,65 milliards d'autorisation de programme et 210,56 millions
d'euros de crédits de paiement.
Les ouvertures de
crédits de paiement d'un montant de
210,56 millions d'euros correspondent
:
1) à une dotation complémentaire de 190,56 millions d'euros
au chapitre 53-81,
Equipement des armées
, afin de compenser les
transferts intervenus en cours de gestion en faveur du Centre national
d'études spatiales (CNES). En dépit de la lettre du rapport
annexé à la précédente loi de programmation
militaire, les dotations relevant du budget civil de recherche et de
développement BCRD étaient inscrites en loi de finances initiale
au budget d'équipement de la défense pour être
transférées en cours de gestion. La présente inscription
vient opportunément faire cesser cette pratique de « bourrage
d'enveloppe » ;
2) à l'inscription de 20 millions d'euros au chapitre 55-11,
Soutien
des forces
, afin de compenser les crédits inscrits au budget 2002 en
vue de permettre à la marine d'assumer les nouvelles
responsabilités, notamment en matière de gestion des
pièces de rechange, qu'elle a été amenée à
assumer par suite de la transformation de la direction des constructions
navales en société nationale en application de l'article 78 de la
loi de finances rectificative pour 2001.
Les ouvertures d'
autorisations de programme d'un montant de
4,65 milliards d'euros s'analysent de la façon suivante
:
1) à 3,114 milliards d'euros ouverts au chapitre 53-71,
Equipements
communs interarmée et de la gendarmerie
, pour la commande de 46
avions de combat Rafale (46 pour l'armée de l'air et 13 pour la marine),
qui viennent s'ajouter aux 51 appareils déjà
commandés, ce qui porte le total de la commande à
110 appareils (82 pour l'armée de l'air et 28 pour la
marine) ;
2) à 1,326 milliard d'euros inscrits au chapitre 51-71,
Forces
nucléaires
pour le développement du missile M 51. Cette
ouverture semble avoir été rendue nécessaire par la
nécessité d'éviter de placer la délégation
générale à l'armement de signer avant la fin de
l'année le contrat portant sur la première tranche conditionnelle
et donc d'éviter le paiement d'indemnités de retard ;
3) aux ouvertures d'autorisations de programme correspondant aux 210 millions
d'euros de crédits de paiements sus-mentionnés relatifs au
remboursement du budget civil de la recherche et du développement et aux
conséquences pour la marine du changement de statut de la direction des
chantiers navals.
Au total, le montant des autorisations de programme ouvertes en 2002 va
atteindre 17,132 milliards d'euros.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 9
Dépenses en capital des services militaires.
Annulations
Commentaire : le présent article a pour objet
d'annuler 321 millions d'euros de crédits de paiement au titre des
dépenses en capital des services militaires pour 2002.
Les annulations proposées d'un montant total de 321 millions d'euros,
porteraient sur les chapitres suivants :
- chapitre 51-61
Espace systèmes d'information et de
communication
: 41 millions d'euros ;
- chapitre 51-71
Forces nucléaires
: 66 millions
d'euros ;
- chapitre 52-81
Etudes
: 81 millions d'euros ;
- chapitre 53-71
Equipements communs, interarmées et de la
gendarmerie
: 61 millions d'euros
- chapitre 54-41
Infrastructures
: 70 millions d'euros ;
- chapitre 66-50
Participation à des travaux d'équipements
civils et subventions d'équipement social intéressant la
collectivité militaire
: 1,6 million d'euros ;
- chapitre 67-10
Subventions aux organismes sous tutelle
:
0,45 million d'euros.
Compte tenu des 100 millions d'euros inscrits au chapitre 55-21
Entretien
programmé des matériels
, le solde net des mouvements se monte
à - 221 millions d'euros.
Comme
permet de le constater le tableau ci-dessus, les annulations
représentent 0,8 % de l'ensemble des crédits ouverts et
2,6 % des crédits d'équipement. Ce pourcentage est
relativement réduit, puisqu'il a été compris entre
7 % et 11 % au cours des années 1998 à 2001.
On peut se demander si, avec la reprise des paiements constatée en 2002,
les prélèvements répartis sur les différents
chapitres ne pourraient pas faire apparaître des tensions en
exécution.
Les 321 millions de crédits de paiement annulés sur le titre
V correspondent à 21 millions d'annulations de crédits
d'études au chapitre 52-81 effectivement disponibles, ainsi
qu'à
300 millions d'euros
qui s'analysent comme des
prélèvements sur la trésorerie du budget de
l'équipement du ministère
et dont on a toutes les raisons de
croire qu'ils ont vocation à être réouverts au plus
tôt en 2003.
En fait, il s'agit d'annulations qui ont été
déterminées et négociées en fonction des
perspectives réelles de consommation des crédits
anticipées par les services pour la fin de l'année
, compte
tenu de divers éléments de fait tels les dates de livraison et de
réception des matériels. A titre de référence on
peut rappeler que 300 millions d'euros correspondent à une semaine de
paiement du mois de décembre.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
B. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
ARTICLE 9 bis (nouveau)
Abondement du fonds de réserve des
retraites (FRR) par le biais du compte d'affectation spéciale
n° 902-24
Commentaire : le présent article propose
d'affecter
au fonds de réserve des retraites (FRR) des recettes issues du compte
d'affectation spéciale des produits de cession de titres
n° 902-24 dans la limite d'un montant cumulé de 1,6 milliard
d'euros pour 2002 et 2003.
I. LE FONDS DE RÉSERVE DES RETRAITES, UN FONDS DONT LES BESOINS
FINANCIERS SONT ÉNORMES
Le fonds de réserve pour les retraites (FRR), institué par la loi
de financement de la sécurité sociale pour 1999, a
constitué la
seule mesure concrète du précédent
gouvernement en matière de retraites.
L'engagement du
précédent gouvernement, que l'actuel gouvernement a repris
à son compte, était de
mettre en réserve 152 milliards
d'euros d'ici 2020
, ce qui n'a pas manqué de susciter le scepticisme
de nombre d'observateurs. Le FRR a en effet été mis en place avec
retard, les versements au fonds irréguliers et, jusqu'à
présent, en-deçà des objectifs annoncés.
Les différentes catégories de ressources du fonds de
réserve, mentionnées à l'article L. 135-7 du code de
la sécurité sociale, sont les suivantes :
- une fraction du solde du produit de la contribution sociale de
solidarité à la charge des sociétés (C3S) ;
- le versement de tout ou partie des excédents du Fonds de
Solidarité Vieillesse ;
- le versement de l'excédent de la CNAVTS au titre du dernier exercice
clos, une partie de ce versement pouvant être anticipée en cours
d'exercice ;
- une fraction égale à 65 % du
prélèvement social de 2 % portant sur les revenus du
patrimoine et les produits de placement ;
- le versement du produit des licences
UMTS (téléphonie mobile de
3
ème
génération) affecté au
fonds ;
- toute autre ressource affectée au FRR, soit, actuellement, une
partie des recettes liées à l'ouverture du capital des autoroutes
du sud de la France (ASF), l'affectation du produit de la vente des actifs des
caisses d'épargne et des ressources secondaires,
créées par la loi du 19 février 2001 sur l'épargne
salariale ;
- les produits des placements financiers effectués jusqu'en 2020.
La gestion administrative du fonds est assurée par la Caisse des
dépôts et consignations, sous l'autorité d'un directoire
composé de trois membres, présidé par le directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations.
La situation financière du FRR a évolué de la façon
suivante depuis 1999 :
Récapitulatif de la situation financière du Fonds de réserve des retraite
(en millions d'euros)
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Evolution 2003/2002 en % |
RECETTES |
|
|
|
|
|
|
Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés |
304,9 |
|
|
|
|
|
Excédent FSV (N-1) |
|
|
286,6 |
0 |
0 |
- |
Excédent CNAVTS (N-1) |
|
767,4 |
483,5 |
1.518,3 |
1.652,9 |
+ 8,9 |
Prélèvement de 2 % sur les revenus du capital |
|
890 |
971,9 |
1.248,7 |
1.277,3 |
+ 2,3 |
Caisses d'épargne |
|
718,2 |
718,2 |
718 |
492,5 |
- 31,4 |
Versement Caisse des dépôts et consignations (CDC) |
457,3 |
457,3 |
|
|
|
- |
UMTS |
|
|
|
1.238,50 |
619,2 |
- |
Recettes de privatisation |
|
|
|
|
1.240 |
|
Contribution de 8,2 % sur la part de l'abondement de l'employeur au PPESV, supérieure à 2.300 euros |
|
|
|
|
|
|
Sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues par la CDC au terme du délai de prescription |
|
|
|
|
|
|
Réserves de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte |
|
|
|
|
75 |
n.s. |
Intérêts de placements |
1,5 |
33,1 |
163,3 |
230 |
503,3 |
+ 118,8 |
Produits sur cessions de titres |
|
|
|
5,0 |
|
- |
Total recettes |
306,4 |
2.866 |
3.862 |
5.579,3 |
4.000,9 |
- 28,3 |
DÉPENSES |
|
|
|
|
|
|
Frais de gestion administrative |
|
|
|
2 |
5 |
+ 150 |
Fiscalité |
0,1 |
3,4 |
15,7 |
- |
|
- |
Charges sur cessions de titres |
|
|
6,2 |
3,7 |
|
|
Total dépenses |
0,1 |
3,4 |
21,9 |
5,7 |
5 |
- 12,3 |
Résultat année N |
306,2 |
2.862,7 |
3.840,1 |
5.573,6 |
4.995,9 |
- 10,4 |
Cumul au 31/12/N |
306,2 |
3.168,9 |
7.009 |
12.582,7 |
16.578,6 |
+ 31,8 |
Source : projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2003 - Annexe f
Fin 2002, le montant cumulé des réserves du FRR devrait
s'élever à 12,6 milliards d'euros. Le montant prévu par le
précédent gouvernement, soit 13,2 milliards d'euros, ne sera pas
atteint, compte tenu de la souscription d'un seul opérateur - contre
deux prévus - aux licences de téléphonie mobile de
3ème génération (UMTS).
Dès lors, le présent article adopté à
l'Assemblée nationale sur l'initiative du gouvernement, propose de
relever le montant des recettes susceptibles de provenir du compte
d'affectation spéciale n° 902-24 dit de privatisation et de
profiter de « l'aubaine » de la recette exceptionnelle
tirée de la vente de la part de l'Etat dans le Crédit Lyonnais.
II. LA RECETTE EXCEPTIONNELLE TIRÉE DE LA VENTE DE LA PART DE L'ETAT
DANS LE CRÉDIT LYONNAIS
Le gouvernement a mis aux enchères dans la journée du 23 novembre
2002
6(
*
)
les 10,9 % que
détenait encore l'Etat dans le Crédit Lyonnais. Aux termes de la
journée d'enchères, quatre sociétés avaient
répondu. L'assureur AGF, filiale du groupe Allianz, a
présenté une offre sur seulement 3,5 % du capital du
Crédit Lyonnais. La Société Générale a
répondu à l'appel d'offres avec une offre de 1,79 milliard
d'euros et le Crédit Agricole avec une offre de 1,67 milliard d'euros.
BNP Paribas a proposé 2,2 milliards d'euros pour la participation de
l'Etat.
Les « tergiversations » autour de la vente de la
dernière part de l'Etat dans le Crédit Lyonnais ont donc
cessé grâce à ces enchères de 24 heures, le samedi
24 novembre 2002. Cette opération est assurément une
« belle affaire » pour le budget de l'Etat et donc pour le
compte d'affectation spéciale n° 902-24.
Le cours de 58
euros l'action que BNP a accepté de payer a permis à l'Etat
d'engranger, non une plus-value car le produit de la cession des parts de
l'Etat dans le Crédit Lyonnais doit être rapproché du
coût budgétaire de la structure de défaisance de
l'ex-banque publique, mais une recette bienvenue de 2,2 milliards d'euros. Par
comparaison, la cession de juillet 1999 opérée par le
précédent gouvernement n'avait rapporté que 1,56 milliard
d'euros, pour un montant par action d'un peu plus de 26 euros...
Sur le plan patrimonial, force est de reconnaître que l'affaire a
été bien menée et que sa conclusion est plutôt
inespérée après l'année d'hésitation entre
les aspirations des membres du Groupement d'actionnaires partenaires (GAP), les
velléités d'indépendance du management et les ambitions
industrielles du gouvernement.
Si comme l'a indiqué le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, l'Etat n'est «
plus concerné par
l'évolution du capital du Crédit Lyonnais
»,
l'avenir du Crédit Lyonnais manque encore aujourd'hui de
visibilité. Une nouvelle bataille entre groupes bancaires se
déroule sur la place de Paris sans que le secteur bancaire
français n'en sorte vraiment renforcé.
Répartition du capital du Crédit Lyonnais au 25
novembre 2002
III. UN
ABONDEMENT DU FONDS DE RÉSERVE DES RETRAITES PAR LE COMPTE DE
PRIVATISATION DANS LA LIMITE D'UN MONTANT CUMULÉ DE 1,6 MILLIARD D'EUROS
EN 2002 ET 2003
L'article 34 de la loi de finances pour 2002 du 28 décembre 2001 a
autorisé le gouvernement à affecter des recettes issues des
privatisations au Fonds de réserve des retraites (FRR) dans la limite
d'un montant de 1,24 milliard d'euros. Concrètement, cette nouvelle
source de financement du Fonds de réserve des retraites a
été ajoutée pour pallier à la disparition en 2002
de la « manne UMTS », qui par le biais du compte
d'affectation spéciale n° 902-33 de provisionnement des
charges de retraite, devait apporter une forte contribution au FRR et n'a pas
répondu aux attentes excessives du précédent gouvernement.
Les moins-values de recettes sur l'UMTS, qui se sont chiffrées en 2002
à 1,24 milliard d'euros, ont donc dû être compensées
par le gouvernement de l'époque grâce à l'ouverture de
capital d'Autoroutes du Sud de la France et à l'affectation d'une
fraction des recettes au FRR.
Sur 1,8 milliard d'euros de recettes issues de l'ouverture de capital d'ASF,
1,1 ont été affectés en 2003 au FRR.
Le gouvernement souhaite tirer partie de la recette exceptionnelle issue de la
vente de la part de l'Etat dans le Crédit Lyonnais pour affecter
500 millions d'euros, sur les 2,2 milliards d'euros qui seront
reçus, au FRR.
Ce seront donc au total 1,6 milliard d'euros cumulés qui seront
versés au FRR par le biais du compte d'affectation spéciale
n° 902-24 pour 2002 et 2003. Ce type de versement à partir du
compte d'affectation spéciale étant dérogatoire, il
convient que le Parlement autorise le versement de recettes de privatisations
au FRR, dans la limite d'un montant cumulé de 1,6 milliard d'euros pour
2002 et 2003.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article vise à satisfaire les engagements du
gouvernement précédent et du gouvernement actuel sur les
dotations réalisées année après année au
Fonds de réserve des retraites. Il respecte la logique selon laquelle
des cessions d'actifs doivent financer des opérations de type
patrimonial, les engagements de retraite constituant une dette de la Nation
qu'il est possible de solder ainsi.
Il appelle deux séries de remarques. La première tend à
constater que les besoins en dotation en capital des entreprises publiques
s'élèveront, selon les estimations du gouvernement, à 8
milliards d'euros. Si le gouvernement a préparé un ambitieux
programme de privatisation, sa réalisation sera conditionnée en
partie par l'état des marchés financiers. La diminution de
recettes de 500 millions d'euros qui est ici proposée pourrait, en cas
d'instabilité persistante des marchés financiers, accroître
l'effet de ciseau entre le besoin de financement des entreprises publiques et
les produits de cessions de titres.
La seconde tend à considérer que les recettes tirées des
privatisations et affectées au FRR constituent 1 % des montants
attendus sur ce fonds d'ici 2020. Elles n'apportent pas de réponse
à la hauteur des besoins financiers du FRR. Elles constituent des
recettes de poche, exceptionnelles et non reconductibles, pour un fonds dont
les besoins de financement sont durables.
Le Fonds de réserve des retraites n'apporte d'ailleurs, quant à
lui, pas l'ensemble des réponses à un problème des
retraites qui est beaucoup plus large et dont les enjeux financiers sont
beaucoup plus élevés.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
ARTICLE 10
Dépenses des comptes d'avances.
Ouverture
Commentaire : le présent article propose
d'ouvrir, au
titre des dépenses du compte d'avance n° 903-54
« Avances sur le montant des impositions revenant aux
départements, communes, établissements et divers
organismes » un crédit de 1.486.000.000 euros.
L'ouverture de crédit sur le compte d'avances aux collectivités
locales résulte de la prise en compte des taux effectivement
votés par les collectivités et des bases déclarées.
Celle-ci induit mécaniquement des dépenses supplémentaires
de 1.486 millions d'euros sur le compte d'avances précité. En
contrepartie, les recouvrements attendus par l'Etat en 2002 ne seraient que de
1.300 millions d'euros. L'excédent du compte serait donc diminué
de 186 millions d'euros dans le présent projet de collectif.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 11
Dépenses des comptes de prêts.
Ouverture
Commentaire : le présent article a pour objet
d'ouvrir sur le compte de prêt n° 903-17 un crédit de 594,74
millions d'euros destiné à permettre le refinancement de la dette
du Nigéria, et à compléter l'ouverture de crédit du
projet de loi de finances pour 2003 au titre du refinancement de la dette de la
République Démocratique du Congo.
Il a également pour objet d'ouvrir sur le compte de prêt n°
903-05 un crédit de 5 millions d'euros en faveur de la
société Air Littoral (nouvel alinéa II introduit par le
gouvernement).
I. LES DISPOSITIONS DES PRETS AU NIGERIA ET A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
A. UN ACCROISSEMENT DE LA CHARGE NETTE DE 437 MILLIONS D'EUROS
Le crédit ouvert par le présent article induit un accroissement
de la charge nette du compte spécial du Trésor n° 903-17
« Prêts du Trésor à des Etats étrangers
pour la consolidation de leurs dettes envers la France » de
437 millions d'euros
. Cette charge nette résulte de la
différence entre :
- d'une part, des
dépenses correspondant au capital des prêts
accordés par le Trésor à des pays étrangers pour la
consolidation de leurs dettes envers la France
. Ces prêts refinancent
les sommes rééchelonnées en Club de Paris (réunion
des créanciers publics multilatéraux) dans le cadre d'accords
dits de flux ou de stocks. Dans les accords de flux sont
rééchelonnés tout ou partie des arriérés dus
à la date de l'accord, ainsi que les échéances en capital
et en intérêts qui sont dues pendant la période couverte
par l'accord, alors que seuls tout ou partie des encours dus à la date
de l'accord, y compris les arriérés, sont
rééchelonnés dans les accords de stocks ;
- d'autre part, des
recettes correspondant aux remboursements en capital
effectués par les pays débiteurs sur ces prêts
.
L'évolution de la charge nette de ce CST dépend en grande partie
des accords conclus en Club de Paris et de la nature des créances
refinancées (créances primaires ou créances
déjà consolidées).
Cette charge nette est
compensée par des ressources
susceptibles d'être inscrites en
recettes non fiscales sur la ligne 409 (intérêts des prêts
refinancés dans l'année) ou en recettes du compte de prêts
n° 903-07 (capital) « Prêts du Trésor à des
Etats étrangers et à l'Agence française du
développement en vue de favoriser le développement
économique et social ».
B. UNE CERTAINE ASYMETRIE DE TRAITEMENT POUR LES DEUX OPERATIONS DE
REFINANCEMENT
Le présent accroissement de charge nette enregistrée sur le CST
n° 903-17 dans le projet de loi de finances rectificative
résulte de deux opérations, l'une avec la
République
Démocratique du Congo
qui figure dans la zone de solidarité
prioritaire, l'autre avec le
Nigéria
qui n'en fait pas partie,
selon la ventilation suivante :
(en
millions d'euros)
|
NIGERIA |
RDC |
TOTAL |
Dépenses |
310,2 |
284,54 |
594,64 |
Recettes |
157,96 |
0 |
157,96 |
Charge nette |
152,24 |
284,54 |
436,78 |
L'ouverture de crédits au titre du refinancement de la
dette
du Nigéria est justifiée par l'accord bilatéral
trouvé avec ce pays au début du second semestre de cette
année en application de l'accord du Club de Paris du
13 décembre 2000.
La compensation en est intégrale
puisque l'augmentation des recettes non fiscales sur la ligne 409 du budget
général se fait à due concurrence.
L'ouverture de crédits au titre du refinancement de la dette de la
République Démocratique du Congo vise à compléter
celle effectuée dans le projet de loi de finances pour 2003, les termes
de l'accord conclu le 13 septembre 2001 dans le cadre du Club de Paris
appelant un niveau de refinancement dans le cadre de l'accord bilatéral
d'application supérieur à celui prévu initialement.
L'accroissement de dépenses de 284,54 millions d'euros comprend un
refinancement minoritaire « pré-date butoir »
d'environ 35 millions d'euros sur 30 ans,
et un
refinancement
« post-date butoir »
sur 7 à 8 ans pour le
solde, faisant l'objet d'échéances de paiement semestrielles et
progressives. La fraction minoritaire pourrait à moyen terme faire
l'objet d'une annulation dans le cadre de l'initiative pour les pays pauvres
très endettés (PPTE), si la République Démocratique
du Congo, qui est inscrite dans le processus, venait à passer le point
d'achèvement. L'ensemble constitue le refinancement d'un stock ancien de
créances impayées détenues par l'Agence française
de développement (AFD), qui ont été en grande partie
provisionnées par l'Agence (100
% pour les
intérêts et 85
% pour le capital). Le montant global
du refinancement pourrait toutefois être élargi si la
créance de l'AFD sur la société minière GECAMIN,
d'environ 40 millions d'euros, venait à être
intégrée
7(
*
)
.
L'opération de refinancement au profit de la République
Démocratique du Congo est en grande partie compensée par le
reversement en recettes non fiscales de la provision constituée par
l'AFD sur cette créance
, soit 270 millions d'euros
représentant une provision globale à hauteur de
94,9
%.
Il convient toutefois de considérer que la République
Démocratique du Congo constitue un risque-pays majeur, de telle sorte
que la probabilité que la nouvelle dette, bien que
rééchelonnée, ne soit pas ou partiellement
remboursée est loin d'être négligeable. On peut de ce fait
estimer que l'Etat a opportunément préempté une recette
non fiscale en intégrant la provision de l'AFD, en contrepartie d'une
dépense nette incertaine mais qui pourrait se concrétiser si la
République Démocratique du Congo venait à faire à
nouveau défaut.
II. LE CONTEXTE DU PRÊT À LA SOCIETE AIR LITTORAL
Un nouvel alinéa, tendant à
a ouvrir un crédit de 5
millions d'euros dans le cadre d'un prêt à Air Littoral, par
l'intermédiaire du compte de prêt n°
903-05
« Prêts du Fonds de développement économique et
social », a été inséré par le
gouvernement à l'occasion de l'examen par l'Assemblée nationale.
Air Littoral est une société anonyme dont le capital de 15
millions d'euros est intégralement détenu par M. Marc Dufour.
Elle connaît de graves difficultés commerciales
(forte
diminution de douze points du coefficient de remplissage)
et
financières, ces dernières ayant été
amplifiées par la défaillance fin 2001 de Swissair
, qui en
était l'actionnaire principal avec 49 % du capital. L'exercice 2001
s'est ainsi soldé par un résultat d'exploitation négatif
de - 64,8 millions d'euros, qui a toutefois été
compensé par un résultat exceptionnel positif de 80,3 millions
d'euros, lié à l'abandon de créances et contributions
volontaires de Swissair et à la reprise d'une provision pour
restructuration, devenue sans objet.
En 2002, Air Littoral a mis en place un plan de redressement comportant
divers volets
: cessions d'actifs, action en justice contre le groupe
Swissair en vue de récupérer 30 millions d'euros de
créances, réduction de sa flotte de cinq appareils et fermeture
des lignes les moins rentables, plan social portant sur 185 salariés, et
sollicitation, à titre d'aide « implicite » de
l'Etat, d'un moratoire de longue durée sur ses dettes fiscales et
sociales de 2002, accordé par la Commission des chefs des services
financiers (COCHEF), a l'instar de ce qui avait déjà
été prévu pour Air Lib. Une réflexion est
également en cours sur la stratégie et le positionnement d'Air
Littoral.
Le prêt accordé par l'Etat, d'un montant global réel de 7,5
millions d'euros et dont les modalités (taux et échéance
en particulier) ne sont pas encore arrêtées, doit permettre de
remédier à la crise de trésorerie de la compagnie et de
prolonger sa survie. Il s'agit également de soutenir le bassin d'emploi
languedocien où Air Littoral est particulièrement
implanté, dans un contexte de chômage déjà
élevé (14 %) dans l'agglomération de Montpellier. La
société bénéficie à ce titre d'aides des
collectivités locales et chambres de commerce, sous forme de garanties
d'un montant équivalent à celui du prêt de l'Etat.
Il
conviendra toutefois de demeurer vigilant sur la capacité de
remboursement d'Air Littoral, ainsi que sur l'avis de la Commission
européenne sur cette aide publique
, selon les orientations qu'elle a
définies en 1994. L'examen de la Commission s'effectue ainsi en deux
étapes :
- la Commission examine en premier lieu si l'aide publique (apport de capital,
prêt ou garantie) constitue une aide d'Etat au sens des articles 87 et 88
du Traité, ou si elle peut être assimilée à une
opération commerciale normale d'un actionnaire privé ;
-
si l'aide publique est reconnue comme aide d'Etat, son approbation par la
Commission est soumise à cinq conditions cumulatives
: l'aide
doit faire partie d'un programme global de restructuration et être
limitée dans le temps, elle ne doit être accordée qu'une
fois, le programme doit prévoir des réductions de
capacités si cela se révèle nécessaire au
rétablissement de la rentabilité de l'entreprise, le programme ne
doit pas viser l'expansion, et enfin le gouvernement ne doit pas intervenir
dans la gestion de la compagnie.
Considérant la situation dégradée d'Air Littoral, on peut
estimer probable une validation de la Commission, sous réserve cependant
que le moratoire sur les dettes fiscales et sociales ne soit pas
considéré comme une première aide publique (mais ce
moratoire n'a pas été notifié à Bruxelles). Il
convient également de rappeler que si l'aide accordée à
Air Lib a reçu l'assentiment de la Commission, cette dernière
n'autorise désormais l'octroi de ces aides qu'en tant que
mesures
d'exception.
La Commission a ainsi récemment invalidé l'aide
accordée par l'Etat grec à la compagnie Olympic Airways, qui doit
par conséquent rembourser 194 millions d'euros, de même qu'une
partie du régime d'aide d'urgence octroyé en France aux
compagnies nationales pour compenser les pertes subies par les interruptions de
trafic aérien du 11 au 14 septembre 2001.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
III. - AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 12
Ratification de décret
d'avance
Commentaire : le présent article a pour objet de
ratifier le décret d'avance du 8 novembre 2002.
I. UN DÉCRET D'AVANCE TOUJOURS PLACÉ SOUS LE RÉGIME DE
L'ORDONNANCE ORGANIQUE DU 2 JANVIER 1959
A. LE DÉCRET D'AVANCE RESTE SOUS LE RÉGIME DE L'ANCIENNE
ORDONNANCE
La procédure du décret d'avance est toujours régie par
l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances.
L'ouverture de crédits doit être justifiée par une
condition d'urgence ; l'équilibre défini par la
dernière loi de finances ne doit pas être modifié et la
ratification du décret d'avance est demandée dans la plus
prochaine loi de finances.
En 2006 entrera en vigueur le nouveau régime
prévu par
l'article de la LOLF : les décrets d'avance seront transmis sept
jours avant publication aux commissions des finances du Parlement et pourront
faire l'objet au préalable d'un avis transmis au Premier ministre.
En revanche, le décret d'annulation qui constitue le
« gage » du décret d'avances est lui
déjà, régi par la loi organique précitée du
1
er
août 2001. En effet, depuis le 1
er
janvier 2002, le décret d'annulation, qui remplace l'ancien
arrêté d'annulation, est régi par le I de l'article 14
de la loi organique précitée. Des crédits peuvent
être ainsi annulés soit en cas de détérioration de
l'équilibre budgétaire défini par la
précédente loi de finances, soit parce qu'ils sont devenus sans
objet. Les projets de décrets d'annulation sont communiqués aux
commissions des finances et aux commissions compétentes du Parlement
avant leur publication au Journal officiel.
B. UN DÉCRET D'AVANCE QUI SATISFAIT AUX CONDITIONS POSÉES
PAR LA DITE ORDONNANCE
Le décret d'avance du 8 novembre 2002 présente la
particularité d'avoir fait l'objet d'un rapport de la Cour des comptes.
En effet, en vertu de l'article 58-6 de la loi organique précitée
du 1
er
août 2001, la Cour des Comptes est tenue de
déposer un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi
de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie
administrative dont la ratification est demandée dans ledit projet de
loi de finances.
Ce rapport conclut au respect de la régularité formelle du
décret d'avance et des conditions de fond posées par l'ordonnance
organique. En ce qui concerne les conditions de fond, la Cour des Comptes
relève que l'urgence de l'ouverture des crédits, qui justifie
l'ouverture du décret d'avances du 8 novembre 2002 est
avérée. En effet, elle relève une insuffisance
prévisionnelle, à la fin de l'exercice, du chapitre 31-97 du
budget de l'enseignement scolaire particulièrement importante par
rapport aux années précédentes. Elle conclut :
«
il était impossible d'attendre le vote de la loi de
finances rectificative pour abonder ce chapitre des sommes nécessaires,
puisque ce chapitre sert au versement des rémunérations et que
ces dépenses ne peuvent être différées. Il en
résulte que la seule solution pour assurer le paiement des
rémunérations consistait effectivement en l'utilisation d'un
décret d'avance (...). Le décret d'avances revêtait donc
bien un caractère urgent et impérieux
». Elle
constate par ailleurs que l'équilibre financier prévu par la
dernière loi de finances est respecté car l'ouverture des
crédits autorisée par décret d'avances est gagée
par l'annulation de crédits de paiement pour un même montant,
même si elle indique que certaines annulations proposées par le
décret d'annulation du 8 novembre 2002 risquent d'entraîner
en 2003 des efforts de gestion.
II. LE CONTENU DU DÉCRET D'AVANCE ET DU DÉCRET D'ANNULATION
Le décret d'avance du 8 novembre 2002 ouvre sur le chapitre 31-97
«
autres personnels enseignants non titulaires -
rémunérations
» du budget de l'enseignement
scolaire des crédits pour 2002 à hauteur de 130 millions d'euros.
En contrepartie, le décret d'annulation du 8 novembre 2002 annule 130
millions d'euros de crédits de paiement se répartissant comme
suit :
a) sur le budget de l'enseignement scolaire :
36-71 «
établissements scolaires et de formation.
Dépenses pédagogiques et subventions de
fonctionnement
» : 56 millions d'euros ;
36-80 «
formation professionnelle et actions de
promotion
» : 1,94 million d'euros ;
37-83 «
actions pédagogiques dans l'enseignement primaire
et plan d'accès à l'autonomie des élèves
handicapés
» : 6,5 millions d'euros ;
37-91 «
frais de justice et réparations
civiles
» : 2,59 millions d'euros
41-02 «
dépenses d'éducation dans les territoires et
collectivités d'outre-mer
» : 0,77 million
d'euros ;
43-71 «
bourses et secours d'études
» :
13,7 millions d'euros ;
56-01 «
administration général et
établissements d'enseignement à la charge de
l'Etat
» : 4 millions d'euros ;
56-37 «
dépenses pédagogiques. Technologies
nouvelles : premier équipement en
matériel
» : 14,5 millions d'euros.
Sur le budget de l'enseignement supérieur :
43-71 «
bourses, secours d'études et contribution de l'Etat
aux transports collectifs parisiens
» : 30 millions d'euros.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général ne peut que partager l'avis du
rapporteur spécial de votre commission des finances, notre
collègue Roger Karoutchi qui, dans son rapport spécial sur le
budget de l'enseignement scolaire, considère que ce décret
d'avance fait apparaître une
anomalie
, puisque les crédits
de rémunération inscrits en loi de finances initiale ont du
être abondés à hauteur de 130 millions d'euros sur le
chapitre 31-97 afin de payer les enseignants non titulaires en novembre et en
décembre 2002. Il indique : «
il s'agit là de
manière conjoncturelle de la traduction budgétaire des
dépassements observés par l'IGAENR dans la plupart des
académies dès décembre 2001
8(
*
)
, et de manière plus structurelle
de la résultante des effets conjugués de la rigidité
croissante de la gestion des personnels
9(
*
)
et de la mauvaise gestion des
vacataires et contractuels
10(
*
)
.
Ces constats confirment le diagnostic formulé en 1999 par la commission
d'enquête du Sénat sur la gestion des personnels enseignants,
ainsi que les observations formulées par la Cour des Comptes dans son
rapport particulier sur la fonction publique de l'Etat d'avril 2001 selon
lesquelles " aucune des académies contrôlées n'est en
mesure de fournir à une date donnée le nombre exact des
enseignants qu'elle est chargée de gérer et leur
répartition en fonction de leur affectation et de leur discipline. Cette
méconnaissance - qui fait écho à celle existant au niveau
central - est révélatrice d'un système qui n'est ni
maîtrisé, ni contrôlé ». En outre, les
indicateurs, les méthodes, les outils et même le vocabulaire de
gestion demeurent fragmentés et isolés, ce que le plan
pluriannuel de modernisation de la gestion précité expliquait en
relevant notamment que des « modifications de structure [ont]
minoré la place du contrôle de gestion dans l'organisation du
ministère "
».
La Cour des Comptes dans son rapport sur le décret d'avance
précité ne dit pas autre chose quand elle écrit :
«
il apparaît que
[en ce qui concerne la
rémunération des agents non titulaires],
même si une
partie de ce dépassement de crédits avait une source
exogène, cette situation aurait pu être évité par
une prévision plus réaliste ainsi que par des actions visant
à contenir le recours aux personnels non titulaires
».
Malheureusement, il semble que le problème révélé
par le décret d'avance dont la ratification est proposée par le
présent article, à la lecture des hypothèses qui fondent
le budget de l'enseignement scolaire pour 2003, reste intact.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 12 bis (nouveau)
Ajout à l'état F du chapitre 08
« Versements au Fonds de réserve pour les
retraites » du compte d'affectation spéciale
n° 902-24
Commentaire : le présent article propose
d'ajouter
à l'état F annexé à la loi de finances pour 2002 le
chapitre 08 « Versements au Fonds de réserve pour les
retraites » du compte d'affectation spéciale
n° 902-24.
Le présent article adopté par l'Assemblée nationale
à l'initiative du gouvernement constitue un dispositif
conséquence de l'article 9
bis
du présent collectif qui a
la même origine. Il permet de prendre en compte
l'éventualité selon laquelle le produit de la vente de la part de
l'Etat dans le Crédit Lyonnais pourrait être versé
dès 2002, et donc que la fraction de recettes perçue, 500
millions d'euros sur un total de 2,2 milliards d'euros, destinée au
Fonds de réserve des retraites, pourrait être versée
également en 2002.
Dès lors, techniquement, puisque les dépenses prévues sur
le chapitre 08 « Versements au Fonds de réserve pour les
retraites » du compte d'affectation spéciale
n° 902-24 s'élevaient au maximum à 1,24 milliard
d'euros en 2002, il convient d'inscrire ledit chapitre au titre F annexé
à la loi de finances pour 2002 qui recense l'ensemble des crédits
évaluatifs.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
TITRE
II :
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
ARTICLE 13
Transposition de la directive relative au commerce
électronique
Commentaire : afin de lutter contre certaines
distorsions de
concurrence, dans les échanges internationaux, la directive 2002/38/CE
du 27 mai 2002, transposée par le présent article, modifie
les règles de territorialité applicables, en matière de
TVA, aux services de radiodiffusion et de télévision et à
ceux fournis par voie électronique.
I. UN DISPOSITIF OPPORTUN
A. LES PRINCIPES DU RÉGIME DE TVA ACTUELLEMENT APPLICABLE AUX
ÉCHANGES DE SERVICES IMMATÉRIELS
1. Une définition restrictive des services immatériels
La directive précitée, du 27 mai 2002, modifie un
précédent texte communautaire (n° 77/388/CEE du
17 mai 1977) sur l'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires
(TVA), à l'origine des dispositions actuelles des articles 259
à 259 C du code général des impôts (CGI).
Il en résulte des dérogations au droit commun fiscal en vigueur,
s'agissant des règles de territorialité et de recouvrement,
applicables à l'imposition à la TVA d'échanges
internationaux de certains services « immatériels ».
Ces services présentement énumérés à
l'article 259 B du CGI, comprennent notamment :
- le traitement de données et la fourniture d'informations ;
- les services rendus par des intermédiaires intervenant au nom et
pour le compte d'autrui ;
- des prestations de télécommunications.
Mais ils n'incluent pas la radiodiffusion, la télévision ou
les échanges électroniques.
Normalement, selon l'article 259 du CGI, une prestation de services donne
lieu, actuellement, au paiement de la taxe dans le pays dans lequel elle est
« réputée » se situer, c'est-à-dire en
France, lorsque le
prestataire
y possède, soit le siège de
son activité ou un établissement stable à partir duquel le
service est rendu, soit son domicile ou sa résidence habituelle.
2. Des exceptions aux règles de territorialité habituelle
Une telle prestation peut cependant, par exception, être taxée
également en France, alors même que le
prestataire
est
établi
à l'étranger
, à condition :
- qu'il s'agisse de services
immatériels
(hors
radiodiffusion, télévision et commerce électronique) ;
- que le
client
soit une
entreprise
11(
*
)
assujettie à la TVA
française ou un
particulier
, domicilié dans notre pays,
qui utilise en France le service concerné. Dans les deux cas, le client,
dit « preneur », doit avoir, indépendamment de son
assujettissement ou non à la TVA française, un lien particulier
avec notre pays (domicile ou résidence habituelle, siège
d'activité ou établissement stable). Dans la première
situation évoquée (entreprise cliente assujettie), le prestataire
doit être implanté dans un Etat-membre de la Communauté
européenne.
Ainsi, lorsqu'il s'agit de prestations
« immatérielles », des critères propres aux
preneurs (lieu d'assujettissement, de résidence et d'utilisation du
service) l'emportent parfois, dans notre droit fiscal actuel, sur d'autres
relatifs aux prestataires, auxquels il est fait habituellement
référence.
La directive précitée, de 1977, considère comme prestation
de services tout ce qui ne relève pas du transfert du pouvoir de
disposer d'un bien
corporel
comme propriétaire ou toute
opération qui ne consiste pas en la livraison d'un tel bien.
Il conviendrait alors de définir la liste et la nature des services
fournis par voie électronique.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA TVA SUR LES SERVICES DE
RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉVISION OU FOURNIS PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE
1. La nécessité de mettre fin à des distorsions de
concurrence
Dans notre droit fiscal actuel, une entreprise assujettie à la TVA en
France, réalise des opérations taxables dans notre pays au titre
de l'hébergement de sites Internet ou de stockage de bases de
données, même quand ses clients sont domiciliés à
l'étranger.
En revanche, sa concurrente américaine, non assujettie à la TVA
française :
- n'est pas taxée en France à raison de services rendus
à un particulier qui y est domicilié (selon l'article 259 du
CGI, les services rendus par un prestataire non établi dans notre pays
n'y sont pas imposables) ;
- n'est pas non plus imposée aux Etats-Unis où n'existe pas
de TVA et où a été instauré un moratoire concernant
la taxation des services fournis par voie électronique
12(
*
)
.
Un prestataire non établi dans la Communauté européenne
est ainsi fiscalement avantagé par rapport à un concurrent
assujetti à la TVA dans un Etat-membre, quel que soit le lieu où
le service est rendu.
2. Les changements résultant de la nouvelle directive de mai 2002
a) Les principes de la réforme
Afin de mettre fin aux distorsions de concurrence évoquées
ci-avant, les dispositions, transposées, de la nouvelle directive de mai
2002, visent à :
- intégrer les services de radiodiffusion, de
télévision et d'échanges électroniques dans la
liste des prestations de services immatérielles ouvrant droit à
des dérogations au droit commun de la territorialité en
matière de TVA ;
- se réfèrent à certains critères propres au
preneur, tels que la référence nationale attachée à
son adresse Internet.
Ainsi, pourrait être taxé en France un service rendu à un
preneur qui y est domicilié, même si celui-ci utilise hors du
territoire français son adresse Internet française (en
congé ou en voyage d'affaires) et si le prestataire est établi
hors de la Communauté : c'est ce que révèle la
lecture du tableau ci-après.
b) Le nouveau régime proposé
Le tableau ci-après résume les principaux changements
apportés par la transposition de la directive de 2002 au régime
de TVA applicable aux services de radiodiffusion et de télévision
ou fournis par voie électronique.
Les
principales modifications sont les suivantes :
-
lorsque le prestataire et le preneur sont installés en
France
, le service est taxé dans le pays d'établissement du
preneur, si ce dernier est assujetti à la TVA française et
établi dans un Etat-membre de la Communauté, ou s'il est
établi dans un Etat extérieur à la Communauté.
L'utilisation du service en France n'est exigée, pour la soumission
à la TVA française, qu'en ce qui concerne la radiodiffusion et la
télévision (prestataire établi en France, preneur
assujetti à la TVA française ou non assujetti mais établi
dans un Etat-membre de la Communauté);
-
quand le prestataire est établi à
l'étranger
, l'opération est désormais imposable en
France dans les cas suivants :
• preneur assujetti et établi en France lorsque le prestataire se
trouve dans la Communauté européenne,
• preneur, assujetti ou non, établi en France, lorsque le
prestataire est situé en-dehors de la Communauté
européenne.
Le service est taxable dans le pays du preneur et non plus du prestataire,
s'agissant des situations où :
• le prestataire est établi dans la Communauté
européenne, ainsi que le preneur qui se trouve cependant assujetti
à la TVA en France ;
• le prestataire est situé en-dehors de la Communauté mais
le preneur y est implanté et imposé à la TVA (ailleurs
qu'en France).
Lorsque le preneur est établi en-dehors de la Communauté
européenne, l'opération est imposable dans le pays
d'établissement du preneur si le prestataire est établi en France
ou dans la Communauté européenne (cas des services rendus depuis
l'Europe à un client américain).
c) Les réaménagements de la fiscalité
française
Le présent article :
- inclut les services de radiodiffusion et de télévision et
les services fournis par voie électronique (dans des conditions
fixées par des décrets) dans la liste des prestations de services
dématérialisés figurant à l'article 259 B
du CGI, dont les règles de territorialité peuvent déroger
aux principes généraux fixés par l'article 259 ;
- introduit, dans le même code général des
impôts, un nouvel article 259 D relatif, plus
particulièrement, aux services fournis par voie électronique dont
une liste, indicative seulement (donc susceptible d'être
complétée par les Etats membres), figure dans l'annexe ci-dessous
à la directive de 1977 modifiée en 2002.
Annexe L à la directive n° 77/388/CEE du
17 mai 1977,
modifiée en l'espère par la directive
n° 2002/38/CE du 7 mai 2002
Liste indicative des services fournis par voie électronique
1)
Fourniture et hébergement de sites informatiques, maintenance à
distance de programmes et d'équipement.
2) Fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci.
3) Fourniture d'images, de textes et d'informations, et mise à
disposition de bases de données.
4) Fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou
d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles,
artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement.
5) Fourniture de services d'enseignement à distance.
Lorsqu'un fournisseur de services et son client communiquent par courrier
électronique, cela ne signifie pas en soi que le service fourni est un
service électronique.
Cette liste est à la fois :
- extensive (elle ne se limite pas aux seuls services qui ne pourraient
pas être rendus sous une forme autre qu'électronique. Elle inclut
donc, par exemple, les journaux en ligne, la fourniture de musique à
distance...) ;
- restrictive en ce qui concerne l'application du taux réduit de
TVA auquel les services fournis par voie électronique continuent
à ne pas avoir droit, contrairement à la livraison
matérialisée de biens identiques (presse, livres...). Ainsi se
trouve confortée l'interprétation habituelle française du
droit communautaire.
S'agissant des services fournis par voie électronique,
l'article 259 D, introduit par le présent article dans le code
général des impôts, rend redevable de la TVA, en France, le
prestataire établi en-dehors de la Communauté européenne
qui vend des services réputés se situer en France (Etat du
preneur). Il est donc tenu, ce qui peut poser problème à de
petites entreprises intervenant dans plusieurs Etats-membres de la
Communauté, de faire accréditer auprès des services
fiscaux français un représentant assujetti établi en
France.
d) Les conséquences de la mise en oeuvre d'un régime
communautaire spécial
La directive précitée, du 7 mai 2002, a prévu la mise
en oeuvre d'un régime spécial, intégré, de TVA,
concernant les services rendus électroniquement, par un assujetti non
établi dans la Communauté européenne, en faveur d'une
personne qui y est domiciliée mais non assujettie.
En effet, le prestataire peut s'identifier dans un seul Etat-membre et y
être taxé. Cet Etat verse aux autres membres la part de TVA qui
leur revient, à raison de services rendus à des clients qui ont
leur domicile sur leur territoire.
Le présent article introduit un nouvel article
298
sexdecies F
dans le code général des
impôts, afin de permettre à un prestataire de pouvoir demander
à être identifié en France dans le cadre de ce
régime européen
13(
*
)
.
*
*
*
En
résumé :
- les services non consommés dans la Communauté
européenne seront facturés par les opérateurs
communautaires sans TVA ;
- les opérateurs tiers, fournissant, par voie électronique,
des services à des consommateurs résidant dans la
Communauté européenne seront redevables de la TVA, au taux
normal, en vigueur dans l'Etat-membre de consommation, selon le régime
spécial décrit ci-dessus qui leur permet de s'acquitter
« électroniquement » de leurs obligations fiscales
via le portail de leur choix.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le dispositif communautaire proposé, transposé par le
présent article dans notre droit fiscal, propose, fort
opportunément, de mettre fin à des distorsions de concurrence qui
handicapent les entreprises françaises et européennes dans le
domaine primordial des prestations de services par voie électronique.
Le rattrapage de notre retard dans l'utilisation des technologies de
l'information et de la communication ne peut que s'en trouver facilité.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 13 bis (nouveau)
Adaptation des redevances de mise à
disposition et de gestion de fréquences dues par les exploitants de
réseaux de télécommunications par satellites ouverts au
public
Commentaire : le présent article tend à
forfaitiser les redevances auxquelles est soumis l'usage des technologies
d'accès à haut débit à Internet par satellite, afin
d'en favoriser le développement.
I. UNE MESURE QUI DONNE SA CHANCE À L'INTERNET HAUT DÉBIT PAR
SATELLITE
A. LES OBSTACLES ACTUELS À L'UTILISATION D'UNE TECHNOLOGIE
PROMETTEUSE
1. Une technologie prometteuse
L'absence de technologies à un coût abordable expliquait
l'échec des offres d'accès à Internet par satellite avant
2001. Deux avancées majeures ont, depuis lors, rendu attractives les
propositions haut débit dans ce domaine :
- la voie de retour, qui transmet les informations relatives aux attentes
de l'utilisateur vers le fournisseur, peut désormais être fournie
non plus par voie filaire mais par le satellite lui-même ;
- une antenne de 60 centimètres de diamètre seulement
suffit à accéder au service considéré.
Il apparaît ainsi possible d'équiper en haut débit les
zones du territoire les moins accessibles aux autres modes d'accès
(ADSL, fibre optique, réseaux câblés co-axiaux...).
Quatre des six opérateurs de réseaux fixes par satellite les plus
récents (dont Eutelsat et les filiales d'Astra et du groupe
américain Hugnes...) sont aujourd'hui sur les rangs.
Dans un premier temps, ces offres ne concerneront cependant pas directement les
particuliers (en raison de leur coût) mais pourront s'adresser à
des petites entreprises ou à des fournisseurs d'accès en zone
rurale.
2. Des prélèvements dissuasifs
En l'état actuel de notre droit fiscal, les opérateurs
concernés subiraient les mêmes prélèvements que ceux
que supportent les réseaux satellitaires privés des grands
groupes.
Il s'agit de deux redevances, créées par un décret du
3 février 1993 modifié, dues par les titulaires des
autorisations d'exploitation délivrées en application des
articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et
télécommunications.
Elles sont relatives à :
- la « mise à disposition » des
fréquences utilisées par les opérateurs
intéressés,
- la « gestion » desdites fréquences.
Cette dernière redevance de gestion repose sur le principe d'une
taxation par site (305 euros), incompatible avec la multiplication des
antennes paraboliques bidirectionnelle (de faible puissance
14(
*
)
par rapport à celles des
réseaux des grandes entreprises) que suppose une couverture optimale du
territoire.
B. DES MODIFICATIONS OPPORTUNES
1. Une proposition réitérée
La mesure prévue par le présent article avait été
préconisée à l'origine par notre collègue
député Patrice Martin-Lalande auquel s'est ralliée ensuite
la commission des finances de l'Assemblée nationale. Elle avait
déjà été présentée lors de la
discussion, au Palais-Bourbon, du projet de loi de finances initiale pour 2003.
Puis, nos collègues Pierre Hérisson et Gérard Larcher
l'avaient reprise à leur compte, lors de l'examen du même texte
par le Sénat.
Cette disposition avait, là encore, été discutée
sans être finalement soumise au vote, le gouvernement, tout en exprimant
son accord sur le principe, ayant demandé à disposer d'un
« délai de réflexion » jusqu'au
dépôt du présent projet de loi de finances rectificative.
2. Un dispositif bienvenu
Le dispositif ici proposé soumettrait à des redevances
forfaitaires les exploitants de réseaux de
télécommunication par satellite ouverts au public proposant du
haut débit. Le montant du forfait et les modalités techniques de
sa détermination seraient fixés par décret après
avis de l'ART (Autorité de régulation des
télécommunications).
La taxation par site, inadaptée au mode considéré de
diffusion de l'Internet, serait ainsi évitée, la redevance de
gestion étant calculée sur une base métropolitaine ou
régionale, selon la zone de couverture des exploitants.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances est favorable à cette disposition que nos
collègues Pierre Hérisson et Gérard Larcher avaient
déjà présentée lors du débat sur le projet
de loi de finances initiale pour 2003. Elle est, en effet, en harmonie avec
l'utilisation des autres technologies disponibles, facilite l'accès de
zones isolées, en tout point du territoire, à l'Internet haut
débit, dans des délais rapides.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 14
Transposition de la directive relative à la
simplification, la modernisation et l'harmonisation des conditions
imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur
ajoutée
Commentaire : le présent article a pour objet la
transposition dans le droit français de la directive du Conseil du 20
décembre 2001 destinée à simplifier et harmoniser les
conditions de facturation en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.
I. SIMPLIFIER ET HARMONISER LES RÈGLES DE FACTURATION EN
MATIÈRE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Le Conseil européen a adopté
, le
20 décembre 2001,
une directive
15(
*
)
importante en matière de
facturation
modifiant sensiblement la 6
ème
directive
TVA de 1977
16(
*
)
.
L'objectif de cette directive est triple : harmoniser, simplifier et
moderniser les conditions d'établissement et de validité d'une
facture au regard de la TVA.
L'adoption de cette directive doit en effet permettre à tous les
opérateurs établis au sein de l'Union européenne de
disposer d'un cadre juridique commun.
Les simplifications prévues par la directive vont notamment se traduire
par
la possibilité de recourir à l'autofacturation
,
c'est-à-dire l'émission de la facture par le client du
fournisseur,
ou à la sous-traitance de la facturation
(émission de la facture par une tierce personne).
Le recours
, sous certaines conditions,
à une facturation
périodique
pour les assujettis qui réalisent de nombreuses
opérations avec un même client sur une courte période
devrait également simplifier les obligations imposées aux
assujettis.
Ces pratiques
,
déjà autorisées en France
, sous
certaines conditions,
sont donc désormais reconnues au niveau
communautaire.
La directive prévoit en outre, pour ces agents économiques, dans
le cadre de leurs échanges internes ou communautaires,
la
possibilité de transmettre leurs facture par voie
électronique
selon deux normes autorisées : la signature
électronique avancée et l'échange de données
informatisées (EDI).
On doit signaler que le France est précurseur dans ce domaine
,
puisque dès 1991 un dispositif de dématérialisation et de
télétransmission des factures basé sur les
fonctionnalités de la norme EDI a été mis en place.
L'adoption de normes communes en la matière devrait favoriser le
développement de la transmission des factures par voie
électronique au sein du marché européen, l'objectif
étant également de permettre son utilisation plus large pour les
PME/PMI.
Enfin, le recours à des nouvelles procédures de facturation
accentuera l'évolution, déjà constatée, des
techniques d'émission et de conservation des documents qui conduit les
entreprises et les contribuables à dématérialiser de plus
en plus fréquemment les pièces, factures, registres et autres
documents conservés.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Il est proposé de procéder à l'adaptation
rédactionnelle de certaines dispositions du livre des procédures
fiscales pour mieux prendre en compte ces évolutions.
Les modalités de la transposition sont les suivantes :
- il est proposé de modifier en profondeur les articles 289 et 289
bis
du code général des impôts et de créer un
article L.102 C dans le livre des procédures fiscales ;
- il est également proposé de procéder à
l'adaptation de certains articles du code général des
impôts et du livre des procédures fiscales afin de tenir compte
des modifications importantes évoquées ci-dessus.
Le délai de transposition de la directive expire le
1
er
janvier 2004.
Le gouvernement propose d'anticiper cette date et de retenir comme date
d'entrée en vigueur du présent article le 1
er
juillet
2003
et cela afin de répondre, selon les informations
communiquées à votre rapporteur général, aux
demandes émanant de nombreux professionnels. Toutefois, afin de se
prémunir contre d'éventuelles réclamations d'entreprises
n'ayant pas eu le temps de procéder aux aménagements
nécessaires
, le gouvernement a déclaré être
disposé à s'engager, lors de la discussion devant le
Sénat, à donner des consignes de bienveillance à
l'administration fiscale
jusqu'au 1
er
janvier 2004.
Il conviendra que, lors de la discussion devant le Sénat du
présent projet de loi de finances rectificative, un tel engagement
puisse être réitéré.
L'Assemblée Nationale n'a pas apporté de modifications au
présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification
ARTICLE 15
Exonération de taxe sur la valeur ajoutée des
locations de logements
meublés
Commentaire : le présent article propose de
soumettre
à la taxe sur la valeur ajoutée les locations en meublés
effectuées, à titre professionnel, dans des conditions similaires
à celles des établissements d'hébergement à
caractère hôtelier.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
A. LES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements
meublés ou garnis à usage d'habitation sont en principe
exonérées de TVA sans possibilité d'option, en application
du 4° de l'article 261 D du code général des impôts.
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
-
aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de
tourisme classés
, dans les villages de vacances
agréés, et dans les villages résidentiels de tourisme et
résidences de tourisme classés loués pour une
durée au moins égale à neuf ans à un exploitant,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- à la mise à disposition d'un local meublé ou garni
lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, des prestations
parahôtelières
(le petit déjeuner, le nettoyage
quotidien des locaux, la fourniture du linge de maison, la réception de
la clientèle) et qu'il est immatriculé au registre du commerce et
des sociétés au titre de cette activité.
La fourniture de prestations annexes (petit déjeuner, blanchissage du
linge personnel, téléphone, etc.) demeure imposable à la
TVA dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application
de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code
général des impôts.
Ces dispositions sont l'application en droit national des deux dispositions
communautaires figurant à l'article 13 de la directive n°
77/388/CEE du 17 mai 1977 et qui disposent que :
- les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent
«
l'affermage et la location de biens immeubles
» ;
- mais l'exonération ne s'applique pas aux
«
opérations d'hébergement telles qu'elles sont
définies dans la législation des Etats membres qui sont
effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant
une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de
terrains aménagés pour camper
».
B. DES DISPOSITIONS NON COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE SELON UN
ARRET DU CONSEIL D'ETAT
Par un arrêt du 11 juillet 2001 (n° 217675, Lejeune),
le Conseil
d'Etat a considéré que le 4° de l'article 261 D du code
général des impôts était incompatible avec les
objectifs de l'article 13 de
la directive précitée de 1977
en tant qu'il subordonne l'assujettissement à la TVA des exploitants
de logements meublés à des conditions trop restrictives en
matière de prestations accessoires.
En effet, le Conseil d'Etat a relevé que les dispositions communautaires
imposent aux Etats membres de maintenir hors du champ de l'exonération
de TVA des locations de logements meublés les locations qui «
correspondent à des opérations d'hébergement, soit
hôtelières, soit assimilables à ces dernières
».
Or les dispositions de l'article 261 D du code général des
impôts ont pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération
toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie
de l'offre, par l'exploitant, de chacun des quatre services mentionnés
(fourniture du petit déjeuner, nettoyage quotidien des locaux,
fourniture du linge de maison et réception de la clientèle).
Ces dispositions peuvent ainsi entraîner l'exonération de
locations de logements meublés
du seul fait de l'absence de l'une
de ces prestations accessoires
, alors même que des entreprises
hôtelières n'assurant pas l'une de ces prestations seraient
assujetties à la taxe, ce qui crée une rupture de concurrence.
Cet arrêt est conforme au principe de neutralité de la TVA selon
lequel les opérations analogues à celles du secteur
économique concurrentiel - au cas d'espèce, les locations
meublées consenties dans des conditions proches de celles actuellement
applicables dans le secteur hôtelier - doivent être assujetties
à la TVA.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
L'arrêt précité du 11 juillet 2001 du Conseil d'Etat invite
à mieux prendre en compte dans le code général des
impôts
les locations de logements meublés qui correspondent
à des opérations hôtelières
, et doivent donc
être exclues de l'exonération.
La définition de ces opérations hôtelières
revient à la législation nationale selon les termes de la
directive de 1977, qui laisse donc une marge de manoeuvre importante.
Le
présent article vise donc à réécrire l'article 261
D du code général des impôts.
La nouvelle rédaction entend tirer strictement les
conséquences de l'arrêt du 11 juillet 2001 du Conseil d'Etat,
qui concernait le cas d'un hôtelier n'offrant que trois des services
visés au b du 4° de l'article 261 D du code général
des impôts, et qui était assujetti à la TVA, alors
même que la location d'un logement meublé dans les mêmes
conditions n'implique pas l'assujettissement de son exploitant.
Le I du présent article propose donc que la réunion de
seulement trois d'entre les quatre critères relatifs aux services
puisse impliquer l'assimilation de la location d'un logement meublé
à une opération hôtelière et, en conséquence,
son assujettissement à la TVA. Les quatre services seraient les suivants
:
- le petit déjeuner ;
- le nettoyage régulier des locaux. Pour ce critère, il est
proposé de substituer le qualificatif de « régulier »
à celui de « quotidien » ;
- la fourniture de linge de maison ;
- la réception, même non personnalisée, de la
clientèle. Il s'agit de tenir compte du fait que certains services
hôteliers mettent en oeuvre la réception des clients par des
systèmes automatiques sans personnel.
Si la réunion de trois des quatre critères peut désormais
impliquer l'assujettissement à la TVA, les prestations correspondantes
doivent aussi être «
rendues dans des conditions similaires
à celles proposées par les établissements
d'hébergement à caractère hôtelier exploités
de manière professionnelle
».
Il est également précisé que l'exclusion du champ de
l'exonération concerne les prestations de mise à disposition d'un
local meublé ou garni effectuées «
à titre
onéreux et de manière habituelle
».
Enfin, il ne sera plus tenu compte du critère de l'inscription de
l'exploitant au registre du commerce et des sociétés.
Le II du présent article
prévoit qu'il entre en vigueur le
1er janvier 2003.
Les conséquences de cette modification de la législation
devraient être, pour les locations en meublé offrant les
caractéristiques de prestations hôtelières, une imposition
à la TVA des locations mais qui ouvrirait droit à une
récupération étendue de la TVA grevant l'immeuble (s'il
est neuf) et le mobilier.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 16
Taxation au tonnage des entreprises de transport
maritime
Commentaire : le présent article prévoit
d'introduire un nouveau mode de taxation des entreprises d'armement au
commerce, optionnel, en substitution à l'impôt sur les
sociétés, et à l'instar des régimes de taxation
pratiqués par une grande partie des Etats-membres de l'Union
européenne.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
A. UNE AVANCÉE RÉPONDANT À UNE DEMANDE DU
SÉNAT
L'année dernière, à l'initiative de notre collègue
Jacques Oudin, le Sénat avait adopté en première lecture
ce mécanisme fiscal (ensuite supprimé à l'Assemblée
nationale en lecture définitive) qui présente de nombreux
avantages pour la profession :
-
il va dans le sens de l'harmonisation fiscale
avec la plupart des
Etats-membres de l'Union européenne, qui l'ont déjà
retenu
17(
*
)
;
- il favorise la sécurisation de l'environnement économique et
social des entreprises d'armement
, qui pourront déterminer leurs
impôts à l'avance ;
- pour l'Etat, il permet
une meilleure anticipation de l'impôt
à recouvrer.
Enfin, et de manière plus générale, l'adoption d'une telle
mesure renforce le dispositif de soutien à la flotte de commerce
française dont la stagnation à 210 navires, depuis 1996,
s'avère préoccupante.
B. LE DISPOSITIF
1. Le champ d'application
Le
I
du présent article propose l'insertion au code
général des impôts d'un article
209-0 B
pour
mettre en oeuvre le régime de la taxation au tonnage des
bénéfices imposables provenant de l'exploitation ou des navires
armés au commerce dans le cadre de l'impôt sur les
sociétés.
Les dispositions du
I
déterminent les conditions
d'éligibilité des navires, précisées dans
l'encadré ci-dessous. Ces conditions visent principalement, soit
à encadrer le dispositif par les mêmes normes que nos voisins
européens
18(
*
)
, soit
à se garantir contre tout effet d'incitation à ou encore à
éviter les effets d'optimisation ou d'aubaine fiscaux.
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ DES NAVIRES
1) Les
navires éligibles sont ceux dont la jauge brute est supérieure
à 100 unités de jaugeage universel (UMS).
2) Ils sont éligibles quel que soit leur mode de gestion (pleine
propriété, copropriété ou affrètement),
à l'exclusion des navires donnés en affrètement coque
nue
19(
*
)
à une
société non liée au propriétaire de navire.
3) Les marins doivent être affectés au transport de personnes, ou
de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d'autres
activités d'assistance maritime, et à des opérations de
transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités
nécessairement fournies en mer.
4) La gestion stratégique et commerciale des navires éligibles
doit être assurée à partir de la France.
5) Les navires éligibles ne doivent pas avoir été acquis
pendant la période d'application du présent régime
auprès de sociétés liées au sens du 12 de
l'article 39 du code général de l'impôt.
6) Les navires affrétés à temps qui ne battent pas
pavillon d'un des Etats-membres de l'Union européenne ne pourront
bénéficier de ce régime fiscal s'ils représentent
plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par l'entreprise.
2. Le barème
Le
II
de l'article 209-0 B est relatif au mode de calcul de la
taxation.
Le résultat imposable serait déterminé par l'application
du barème suivant, à chacun des navires éligibles, par
jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de
jaugeage universel UMS, arrondi à la centaine d'unités
supérieures.
Tonnage
|
Jusqu'à 1.000 |
De
1.000
|
De
10.000
|
Plus de 25.000 |
Montant en euros |
0,93 |
0,71 |
0,47 |
0,24 |
Ce
barème est très proche des barèmes de nos voisins.
A titre d'exemple, le barème britannique est le suivant :
Jusqu'à 1.0000 UMS |
0,94 |
De 1.000 à 10.000 UMS |
0,71 |
De 10.000 à 25.000 UMS |
0,47 |
Au-dessus |
0,24 |
3.
Un régime optionnel
Le régime de la taxation au tonnage est
optionnel
dans les
conditions prévues au
III
de l'article 209-0 B.
Le
IV
récapitule les cas de cessation anticipée du
régime de taxation au tonnage, du fait de l'entreprise.
Le
V
précise les conséquences fiscales, notamment les
sanctions d'une telle cessation.
C. LE COÛT DU DISPOSITIF
Les évaluations du coût de cette mesure se sont
succédées dans le temps, ne se ressemblant jamais, au gré
de la qualité de ceux qui les proposent.
Emanant de notre collègue Jacques Oudin, qui l'avait proposée
l'année dernière, elle avait été estimée
à 15 millions d'euros. Adoptée dans un premier temps par le
Sénat, elle avait été supprimée par le gouvernement
en lecture définitive.
Cette année, les services de la direction de la législation
fiscale ont considérablement révisé leurs estimations,
annonçant dans un premier temps un coût de 7 millions d'euros,
puis une fourchette de 7 millions d'euros à 11 millions d'euros, pour
finir par consacrer à la mesure l'hypothèse haute, soit 11
millions d'euros.
On ne peut que déplorer la discordance des évaluations faites au
sujet de ce dispositif, tant elle semble témoigner de l'incertitude des
méthodes utilisées, voire de la désinvolture avec laquelle
le Parlement est trop souvent traité. La question se pose toujours de
recourir à une instance d'évaluation moins sensible à
l'opportunité du moment...
II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
Lors de l'examen à l'Assemblée nationale du présent
article, trois amendements ont été adoptés :
- notre collègue député Jean-Yves Besselat, rapporteur
pour avis du budget de la mer, a proposé de substituer au seuil de
100 UMS celui de 50 UMS afin de renforcer la portée du
texte ;
- notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget, a proposé de retenir la date de
levée de l'option comme point de départ de la durée de
détention du navire, pour le calcul des plus-values taxables en cas de
cession d'un navire éligible à la taxe au tonnage. Il s'agit
à nouveau de conforter le dispositif gouvernemental.
- notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget, a par ailleurs proposé un amendement
rédactionnel.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances ne peut que souscrire à une mesure
susceptible d'enrayer le déclin de la flotte française.
Rappelons, en effet, que la France, qui dispose de la troisième
superficie maritime mondiale, n'occupe plus que le 28
ème
rang
mondial en termes de flotte, alors qu'elle occupait en 1945 un quatrième
rang plus conforme à son statut de puissance maritime.
Ce nouveau
régime fiscal, qui promet d'être d'autant plus avantageux que les
navires exploités par l'armateur ont une plus forte valeur
ajoutée, devrait en effet constituer pour les armateurs un encouragement
à se doter de navires modernes.
Par ailleurs,
un avantage majeur de la taxe au tonnage réside dans sa
simplicité pour les armateurs
, puisqu'il n'existe qu'un seul
barème applicable à tous les navires éligibles, quels que
soient leur activité.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 16 bis (nouveau)
Régime d'imposition des
pénalités de retard
Commentaire : le présent article tend à
rattacher les produits et charges correspondant aux pénalités,
dues en cas de retard dans la livraison des marchandises ou l'exécution
de prestations de services, à l'exercice de leur encaissement et de leur
paiement.
I. LE DISPOSITIF PRÉVU
La loi du 2 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques (NRE) a transposé la directive européenne du
29 juin 2000 contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.
L'article 53 de cette loi prévoit ainsi que le délai de
règlement des sommes dues est fixé au trentième jour
suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de
la prestation demandée
20(
*
)
.
Des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de
règlement figurant sur la facture.
Malgré ces dispositions, les fournisseurs sont encore trop souvent
victimes du non respect par leurs clients de leurs obligations légales
en matière de délais de paiement.
Il en découle pour eux un préjudice fiscal dans la mesure
où l'article 38 du code général des impôts
prévoit que les produits, correspondant à des créances sur
la clientèle, sont rattachés à l'exercice au cours duquel
intervient la livraison des biens ou l'achèvement des prestations de
services.
Afin de ne pas léser fiscalement les victimes de retards de paiement, le
présent article tend à ce que les produits et charges,
correspondant aux pénalités de retard versées, soient
rattachés à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement,
pour la détermination du résultat imposable à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés.
Il s'agit d'une disposition figurant dans un amendement de notre
collègue député Marc Laffineur, auquel s'était
ralliée la commission des finances de l'Assemblée nationale qui
l'a votée, avec l'accord du gouvernement, insérant ainsi le
présent article dans le présent projet de loi de finances
rectificative.
Cette mesure est provisoire : elle s'applique de la date d'entrée
en vigueur de la loi NRE jusqu'au 31 décembre 2004, dans l'espoir d'une
« moralisation » d'ici cette échéance,
des pratiques commerciales condamnables en cause.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances n'a aucune raison de s'opposer à cette
mesure de justice fiscale, acceptée par le gouvernement. Elle s'en
félicite au contraire.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 17
Simplification des modalités de paiement de
l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les
salaires
Commentaire :
le présent article propose
diverses modifications du code général des impôts et du
livre des procédures fiscales visant à donner des bases
légales au parachèvement d'ici 2004 de l'interlocuteur fiscal
unique pour les entreprises en matière d'impôt sur les
sociétés et de taxe sur les salaires.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article traduit la volonté exprimée par M.
Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lors
du comité technique paritaire de son ministère du 7 octobre 2002,
de parachever d'ici 2004 la mise en place pour les entreprises d'un
interlocuteur fiscal unique
en matière d'impôt sur les
sociétés et de taxe sur les salaires.
Il vise en effet à donner une base légale au
transfert
d'ici le 1
er
janvier 2005 du
recouvrement
de la
taxe sur les salaires (TS), de l'impôt sur les sociétés
(IS) et des taxes recouvrées dans les mêmes conditions que
l'impôt sur les sociétés (imposition forfaitaire annuelle,
contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés,
contribution sur l'impôt sur les sociétés, contribution
annuelle sur les revenus locatifs des personnes morales) des comptables
de
la direction générale de la comptabilité publique
(DGCP)
à la direction générale des impôts
(DGI), afin de pouvoir engager dès maintenant les chantiers
informatiques nécessaires.
Concrètement, cela se traduirait par un changement des
modalités
de
recouvrement
de l'impôt sur les
sociétés et de la taxe sur les salaires, l'avis de mise en
recouvrement utilisé par les comptables de la DGI se substituant au
rôle utilisé, en principe, par les comptables de la DGCP pour
réclamer le montant de l'impôt et en poursuivre le recouvrement
(le recouvrement par voie de rôle ne s'appliquant toutefois en pratique
que dans peu de cas, puisque les impôts concernés doivent
normalement être calculés par les redevables eux-mêmes et
spontanément versés au percepteur).
Pour ce faire, le présent article propose :
- de remplacer les termes «
comptable du
Trésor »
ou «
comptable du Trésor
chargé du recouvrement des impôts directs
» par les
termes «
comptable de la direction générale des
impôts
» dans les articles 220
septies
, 234
duodecies
, 234
terdecies
, 234 quaterdecies, 1668, 1668 A et
1668 B du code général des impôts (CGI) ;
- de remplacer la référence au rôle par celle à
l'avis de mise en recouvrement dans les articles 1668 A et 1679
bis
du CGI ;
- de supprimer la référence au Trésor et à la
détention du rôle dans l'article 1680 du CGI, qui prévoit
que «
les impôts et taxes... sont payables en argent, dans
la limite de 3.000 euros, à la caisse du comptable direct du
trésor chargés du recouvrement des impôts directs
détenteur du rôle
... » ;
- de supprimer le mot «
directs
» et la
référence à la taxe sur les salaires dans le 1 de
l'article 1731 du CGI, qui prévoit que «
tout retard dans
le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques
qui doivent être versés aux comptables de la direction
générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables
directs du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires
mentionnée à l'article 1679 B ou au titre de la retenue à
la source mentionnée à l'article 1671 B donne lieu au versement
de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 et
d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement à
été différé
».
Par ailleurs, le 9° du I du présent article propose de substituer
pour l'ensemble des impôts et taxes dont le recouvrement est
transféré de la DGCP à la DGI le
régime de
sanction
en cas de défaut ou d'insuffisance de versement
prévu par les articles 1727 et 1731 du CGI et applicable ordinairement
aux impôts recouvrés par la DGI (majoration de 5 % du montant des
sommes dont le versement a été différé et
intérêt de retard au taux annuel de 9 %), à celui
prévu par l'article 1762 du CGI et applicable ordinairement aux
impôts recouvrés par la DGCP (majoration de 10 % des sommes
dont le versement a été différé).
Diverses mesures de
coordination
complètent le présent
article :
- le 3° du I du présent article propose de préciser que le
contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions
relatifs à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région
Île-de-France sont régis par les règles applicables en
matière de taxe sur les salaires «
jusqu'au 31
décembre 2003
», ce qui revient à préciser,
de manière un peu complexe, que les modalités de recouvrement de
la taxe sur les bureaux, actuellement alignées sur celles de la taxe sur
les salaires, demeureront inchangées ;
- le 4° du I du présent article propose de mettre en
cohérence deux dispositions du CGI. En effet, le CGI prévoit
actuellement que les acomptes d'IS sont exigibles avant le 20 des mois de
février, mai, août et novembre, mais que la date-limite de
paiement sans sanction est le 15 des mois de mars, juin, septembre et
décembre, soit vingt-cinq jours plus tard. Il est donc proposé
d'aligner la date d'exigibilité des acomptes d'IS sur la date-limite de
paiement sans sanction prévue par le 3 de l'article 1762 du CGI. Cette
dernière date étant plus tardive, cette modification
rédactionnelle n'emporte aucune conséquence concrète pour
les redevables concernés ;
- le II du présent article propose d'effectuer deux modifications aux
articles L. 104 et L. 105 du livre des procédures fiscales, afin de
maintenir la possibilité de délivrer certains documents relatifs
à la situation fiscale d'un contribuable à celui-ci sa demande
ou, pour l'article L. 105, sur leur demande à celles des personnes
auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à
sa place.
Enfin, le III du présent article prévoit que les dispositions
précédentes
entreront en vigueur
à des
dates
fixées par décret
et
au plus tard
au
1
er
janvier 2005
.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances
se félicite
de la volonté
affirmée par le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie de mettre en place d'ici à la fin de 2004 un
interlocuteur fiscal unique
en matière d'impôt sur les
sociétés et de taxe sur les salaires.
Cela traduit en effet une démarche nécessaire consistant à
moderniser
et à
simplifier l'administration de
l'impôt
au service des contribuables et, en l'espèce, en
faveur de la compétitivité des entreprises françaises.
On peut d'ailleurs se réjouir de ce que les annonces
effectuées le 7 octobre 2002 par le ministre se soient d'ores et
déjà traduites par l'insertion du présent article dans le
présent collectif pour 2002
.
On pourrait s'interroger sur la rédaction du III du présent
article, qui prévoit que ses dispositions entreront en vigueur à
des dates qui seront fixées par décret tout en demeurant en tout
état de cause antérieures au
1
er
janvier 2005.
Cette procédure d'entrée en vigueur à des dates
fixées par décret s'inscrit toutefois en l'espèce dans le
cadre d'une
démarche pragmatique
: d'un côté,
l'administration a besoin d'un cadre légal pour engager les chantiers
informatiques et organisationnels nécessaires ; de l'autre, il
n'apparaissait pas opportun de figer des dates qui devront logiquement
dépendre de l'avancement concret de ces chantiers comme des conclusions
des consultations engagées à ce sujet avec les
représentants des contribuables concernés.
Cette démarche tranche d'ailleurs heureusement avec celle qui avait
été retenue au cours des années précédentes
pour le développement des procédures de
télédéclaration et de
télérèglement.
On peut ainsi rappeler que votre commission des finances s'était
interrogée, lors de l'examen de l'article 32 de la loi de finances
rectificative pour 2000, sur l'opportunité de rendre obligatoires, sous
peine de sanctions, les déclarations et les règlements par
voie électronique pour certains contribuables, et que le Sénat
avait adopté à l'initiative de votre commission des finances un
amendement visant à instaurer un moratoire pour l'application de ces
sanctions jusqu'au 1
er
janvier 2004.
Ces inquiétudes avaient été écartées par Mme
Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, puis par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture. Pourtant, à la demande des entreprises,
plusieurs instructions successives ont par la suite reporté
l'entrée en vigueur du dispositif. Ainsi, dès le 23
février 2001, soit moins de deux mois après les débats
précités, un communiqué du ministre, confirmé par
une instruction du 23 mars 2001, annonçait un premier report du
délai de télédéclaration électronique pour
les entreprises qui avaient clôturé leur exercice comptable entre
le 31 décembre 2000 et le 28 février 2001 inclus, ainsi qu'une
suspension des pénalités jusqu'au 1
er
septembre pour
les entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations de
télédéclaration et de télépaiement de la
TVA. Ces reports se sont multipliés d'instruction en instruction tout au
long de l'année 2001, une instruction du 9 juillet 2001 repoussant ainsi
une nouvelle fois - au 1
er
janvier 2002 - la date
d'application des pénalités sanctionnant le non-respect de
l'obligation de télédéclaration et de
télérèglement de la TVA
21(
*
)
. Au total, les délais inscrits
dans les dispositions législatives proposées par la direction
générale des impôts s'étaient donc
avérées inapplicables, ce qui n'a guère contribué
au nécessaire respect du à la loi.
Ce précédent justifie au fond la démarche pragmatique
retenue pour l'entrée en vigueur des dispositions du présent
article.
Par ailleurs, comme le relevait notre collègue député
Gilles Carrez, rapporteur général du budget à
l'Assemblée nationale
22(
*
)
,
la mise en vigueur d'une loi par
voie réglementaire n'est pas sans précédent
,
puisqu'elle fut notamment déjà admise pour la modification par
l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1999 de l'article L. 80 D
du livre des procédures fiscales relative au délai minimum de
trente jours entre la notification d'une sanction fiscale au contribuable et sa
mise en oeuvre.
Au delà de ces observations relative au texte même du
présent article, votre rapporteur général s'interroge
toutefois sur les
conséquences
qui seront tirées de la
mise en place de l'interlocuteur fiscal unique
en termes de moyens
respectifs de la DGI et de la DGCP.
En effet, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a
annoncé que le transfert du recouvrement de l'IS et de la taxe sur les
salaires de la DGCP à la DGI s'effectuerait sans transferts de moyens en
personnels de la DGCP vers la DGI, notamment parce qu'il s'accompagnerait du
transfert en sens inverse de la DGI à la DGCP des activités
actuellement exercées par les centres départementaux d'assiette
de la DGI, afin de rassembler au sein de la DGCP la mission d'expertise au
profit des collectivités locales.
On peut toutefois observer que le projet de budget des services financiers pour
2003 prévoit de supprimer 639 emplois budgétaires à la
DGI, contre 453 à la DGCP.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
ARTICLE 18
Aménagement du régime fiscal des
biocarburants
Commentaire : le présent article vise à
tirer
les conséquences du renouvellement de l'autorisation donnée
à la France par les autorités communautaires de mettre en oeuvre
un dispositif de réduction de TIPP sur les biocarburants
incorporés dans des carburants et des combustibles.
I. LE DROIT EXISTANT
La question des biocarburants est très liée, comme du reste
l'ensemble de la réglementation relative aux droits d'accises sur les
huiles minérales, au droit des Communautés européennes.
Ainsi, les dispositions de la directive n° 92/81/CE du Conseil du
19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits
d'accises sur les huiles minérales sont notamment transposées
dans le 3 de l'article 265 du code des douanes, selon lequel un biocarburant
est soumis à la taxe intérieure sur les produits
pétroliers (TIPP) au taux appliqué au carburant ou au combustible
auquel il est incorporé.
Or, les coûts de production des biocarburants sont relativement
élevés : il s'agit en effet de produits issus de la
production agricole, incorporés à un produit pétrolier
raffiné destiné à être utilisé comme
carburant ou comme combustible.
C'est pour cette raison, et eu égard aux atouts des biocarburants, en
particulier en matière de protection de l'environnement, que la France,
depuis 1992, conduit une politique visant à opérer une
défiscalisation partielle applicable aux biocarburants
, dans le
but de favoriser leur développement.
Les atouts des biocarburants
La
combustion des biocarburants engendre de faibles volumes d'émission en
dioxyde de soufre et en dioxyde de carbone, comparativement aux carburants
« classiques ».
De surcroît, les biocarburants sont issus de cultures agricoles
françaises ou communautaires, et contribuent donc à
l'indépendance énergétique de la France et de la
Communauté européenne.
Enfin, les biocarburants constituent une alternative à la valorisation
de la production agricole par les filières alimentaires et
agroalimentaires.
Ainsi, l'article 32 de la loi de finances pour 1992, modifiée en 1993,
avait prévu que certains produits d'origine agricole, utilisés en
substitution ou incorporés à certains carburants ou combustibles,
bénéficieraient d'une exonération de TIPP
23(
*
)
.
La Commission européenne a toutefois considéré que la
législation française relative aux biocarburants constituait une
aide d'Etat, prohibée par l'article 92 du Traité, et a
engagé une procédure contentieuse contre ces dispositions.
Néanmoins, la Commission et la France sont parvenues à un accord
sur un dispositif d'exonération partielle de TIPP pour les biocarburants
incorporés à certains carburants et combustibles. La France a
ainsi été autorisée, par décision de la Commission
en date du 28 avril 1997, à mettre en place une exonération
partielle de la TIPP sur les esters méthyliques d'huiles
végétales (EMHV) incorporés au fioul domestique et au
gazole, et sur l'éthanol incorporé sous forme
d'éthyltertiobutylether (ETBE) aux essences.
Cet accord a reçu une traduction dans notre droit national, avec
l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997.
Cette politique s'est révélée efficace
puisque la
France est le premier producteur européen de biocarburants, avec une
production de l'ensemble des filières de 400.000 tonnes en 2001
représentant environ 1 % de la consommation de carburants. Par
ailleurs, la dépense fiscale à ce titre est passée de
155,5 millions d'euros en 1998 à 181 millions d'euros en 2001.
Toutefois, la décision d'autorisation de la Commission
européenne a été invalidée par le tribunal de
première instance des Communautés européennes
, le
27 septembre 2000, qui a notamment considéré que cette
autorisation ne pouvait être assimilée à une incitation au
développement de projets pilotes, condition posée par la
directive 92/81/CE du Conseil précitée.
Il convient toutefois de souligner que la décision du tribunal de
première instance a annulé la seule partie de la décision
d'autorisation portant sur l'ETBE.
L'annulation de cette décision d'autorisation de la Commission
européenne a eu pour conséquence de priver l'article 25 de la loi
de finances rectificative pour 1997 de fondement juridique communautaire :
la réduction de TIPP appliquée à la mise à la
consommation d'ETBE incorporé aux essences et aux supercarburants
n'avait plus de fondement légal.
C'est cet arrêt du tribunal de première instance des
Communautés européennes qui est à l'origine des
dispositions du présent article.
II. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Suite à l'arrêt du tribunal de première instance des
Communautés européennes, la France a obtenu du Conseil des
ministres de l'Union, le 25 mars 2002, une nouvelle autorisation pour
octroyer des agréments permettant l'application de taux d'accises
différenciés aux mélanges composés de fioul
domestique ou de gazole et d'EMHV, et d'essences et d'ETBE. Les
agréments aux unités qui produisent ces mélanges doivent
être donnés au plus tard le 31 décembre 2003, et ont une
durée de validité de six ans au maximum.
Cette décision du 25 mars 2002 pose trois conditions à la
fixation des montants des réductions des taux d'accises :
- ces montants ne peuvent excéder 35,06 euros par hectolitre pour
les EMHV incorporés dans le fioul domestique ou le gazole, et
50,23 euros par hectolitre pour les ETBE incorporés dans les
essences ;
- la France est tenue de procéder à des révisions
régulières des montants des réductions des taux d'accises
appliqués aux biocarburants, en fonction de l'évolution des cours
des matières premières entrant dans leur composition et compte
tenu de l'évolution des prix de vente des carburants et des combustibles
auxquels ces biocarburants sont incorporés ;
- les taux d'accises applicables aux mélanges - et non aux biocarburants
eux-mêmes - des EMHV et du fioul domestique ou du gazole et aux
mélanges des ETBE et des supercarburants doivent respecter les taux
minimaux applicables au fioul domestique, au gazole ou aux supercarburants.
Il convient de noter que la décision du 25 mars 2002 est applicable
entre le 1
er
novembre 1997 et le 31 décembre 2003 : elle
permet donc de valider rétroactivement les dispositions de l'article 25
de la loi de finances rectificative pour 1997 précitée, sur la
base desquelles avaient été délivrés les
agréments et avaient été appliqués les taux
réduits de TIPP aux biocarburants.
Le présent article tend à transposer dans notre droit national
les dispositions de l'accord du 25 mars 2002. Il vise ainsi à
insérer un nouvel article dans le code des douanes, l'article 265
bis
A, qui met en place un dispositif de réduction des taux de
TIPP applicables aux EMHV incorporés dans le fioul domestique ou le
gazole, et au contenu en alcool des ETBE dont la composante alcool est
d'origine agricole incorporés dans les supercarburants.
Le 1. de l'article 265
bis
A que le présent article propose
d'insérer dans le code des douanes pose le principe de cette
réduction de TIPP, et en fixe, pour 2003, le montant à
33 euros par hectolitre pour les EMVH incorporés au fioul
domestique ou au gazole, et à 34,2 euros par hectolitre pour le
contenu en alcool des ETBE incorporés aux supercarburants dont la
composante alcool est d'origine agricole.
Le 2. indique que «
cette réduction
[de TIPP]
est
révisée annuellement
» selon des modalités
retranscrites dans des formules de calcul complexes (R1 pour les EMHV et R2
pour les ETBE), mais dont le principe général, posé dans
la décision du 25 mars 2002 susmentionnée, est de moduler le
montant des réductions de TIPP en fonction de l'évolution des
cours des matières premières, en vue de ne pas surcompenser les
coûts additionnels liés à la production des biocarburants.
Dans les faits, ces formules de calcul se traduisent par une diminution des
montants de la réduction de TIPP par rapport aux montants
pratiqués jusqu'à présent : R1 devrait être
inférieur de 5,88 % au montant auquel il se substitue, et R2 de
31,91 %.
Notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget à l'Assemblée nationale, explique
ainsi ce phénomène : «
il est possible que
durant ces années, l'absence d'un dispositif de modulation des montants
de réduction de TIPP appliquée aux biocarburants a pu conduire
parfois à créer un avantage comparatif au bénéfice
des biocarburants, au-delà d'une simple incitation à les
substituer aux produits pétroliers
raffinés
»
24(
*
)
.
Le 2. du nouvel article 265
bis
A du code des douanes précise
également que cette réduction de TIPP ne peut excéder
35,06 euros par hectolitre pour les EMHV et 50,23 euros par
hectolitre pour les ETBE.
Le 3. de cet article dispose que, pour bénéficier de la
réduction de TIPP, les unités de production d'EMHV et d'ETBE
doivent être agréées avant le 31 décembre 2003 par
le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé
de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur
procédure d'appel à candidatures publiée au Journal
officiel des Communautés européennes, tandis que le 4.
précise que la durée de validité des agréments
délivrés, qui ne sont pas renouvelables, ne peut excéder
six ans. Ces deux dispositions reprennent celles de la décision du 25
mars 2002.
III. LA POSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a formulé plusieurs critiques à
l'égard des dispositions du présent article.
Elle a notamment observé que ce dernier ne prévoyait pas
d'abroger l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997, alors que
le nouvel article 265
bis
A du code des douanes vise à s'y
substituer. Le maintien de l'article 25 précité apparaît
toutefois comme délibéré, dans la mesure où
certains agréments ont été délivrés à
ce titre, qui plus est pour une durée de neuf ans, alors que le
présent article prévoit une durée de six ans.
De surcroît, elle a attiré l'attention sur «
une
incertitude relative au gain pour les finances publiques issu de la mise en
oeuvre du présent article
».
Ce gain budgétaire est estimé à 42 millions d'euros,
alors que les informations précises concernant les volumes de
biocarburants qui seront agréés en 2003 n'ont pas
été fournies. Notre collègue député Gilles
Carrez, dans son rapport précité, estime dès lors que
«
l'évaluation faite dans l'exposé des motifs du
présent article d'une économie budgétaire d'un montant de
42 millions d'euros en 2003 ne peut pas constituer une évaluation
fiable, le gouvernement considérant lui-même que l'une des deux
variables retenues pour calculer cette économie budgétaire, celle
portant sur les volumes, n'était pas fixée à la date du
dépôt du présent projet de loi de finances
rectificative
».
Il convient toutefois de rappeler que la réglementation communautaire
relative au régime fiscal des biocarburants fait l'objet d'un
réexamen complet, en cours.
En effet, la Commission européenne a transmis au Conseil, le
17 décembre 2001, deux propositions de directives portant sur les
biocarburants concernant, pour l'une, l'harmonisation des règles
fiscales applicables aux biocarburants et, pour l'autre, la promotion de
l'usage des biocarburants dans les transports sur la période 2005-2010.
La première proposition de directive, qui a fait l'objet d'un accord
politique lors du Conseil des ministres des finances du 20 juin 2002, devrait
permettre de donner un statut fiscal pérenne aux biocarburants, sous
réserve d'un accord préalable du Conseil sur la seconde
proposition de directive, visant à promouvoir l'utilisation des
biocarburants dans les transports.
Dès lors, les dispositions du présent article revêtent un
caractère essentiellement transitoire, dans l'attente de l'adoption d'un
cadre communautaire global pour les biocarburants.
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements sur le
présent article.
Le premier, considérant que la réduction de TIPP proposée
paraissait excessive, modifie les montants de cette réduction
fixés par le 1. de l'article 265
bis
A qu'il est proposé
d'insérer dans le code des douanes.
Nos collègues députés Philippe Auberger, Charles de
Courson, Xavier Bertrand et Hervé Mariton proposaient de porter le
montant de la réduction à 35,06 euros par hectolitre pour
les EMHV, au lieu de 33 euros, et celui de la réduction
bénéficiant aux ETBE à 41,80 euros par hectolitre, au
lieu de 34,2 euros. Néanmoins, après un long débat au
cours duquel le ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire a expliqué que les taux proposés
aboutiraient à surcompenser la différence de coût de
production entre les hydrocarbures et les cultures et permettraient à
certaines entreprises de réaliser des bénéfices sur les
aides de l'Etat, ce que les institutions communautaires ne manqueraient pas de
condamner, l'Assemblée nationale a adopté un amendement fixant
à 35 euros par hectolitre la réduction de TIPP pour les EMHV
et à 38 euros celle bénéficiant aux ETBE, ainsi qu'un
amendement oral du gouvernement supprimant le 2. du nouvel article 265
bis
A du code des douanes.
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
évalue le montant de la moindre recette engendrée par le vote de
l'Assemblée nationale à une fourchette comprise entre 15 millions
d'euros et 30 millions d'euros.
Le troisième amendement, présenté par nos collègues
Charles de Courson, Xavier Bertrand et Hervé Mariton, substitue,
s'agissant de l'incorporation directe des biocarburant, l'ensemble des
dérivés de l'alcool éthylique aux seuls ETBE, dans le but
de favoriser le développement du bioéthanol.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances partage les inquiétudes de
l'Assemblée nationale, suscitées par les dispositions du
présent article, même si ces inquiétudes se trouvent
largement apaisées par la position équilibrée à
laquelle a abouti l'Assemblée nationale.
Elle est toutefois bien consciente que ces dispositions, qui visent à
tirer les conséquences de la décision du juge communautaire, ne
constituent pas le dispositif fiscal national définitif applicable aux
biocarburants. Par ailleurs, ces dispositions sont évidemment fortement
dépendantes des négociations que le gouvernement a conduites sur
le sujet avec les institutions communautaires, et l'argumentation
développée par le ministre à l'Assemblée nationale
lui paraît fondée.
Néanmoins, elle ne manquera pas d'attirer l'attention du gouvernement,
lors de l'examen du présent article en séance publique, sur les
difficultés qu'il pose, et l'interrogera sur quatre aspects afin
d'obtenir des informations plus précises : les conséquences
économiques pour la filière de la baisse du montant des
réductions de TIPP, bien que moins importante que prévu suite au
vote de l'Assemblée nationale ; les effets juridiques
éventuels de la non-abrogation de l'article 25 de la loi de finances
rectificative pour 1997 ; le volume des biocarburants que le gouvernement
entend agréer en 2003 ; et les modalités de calcul du gain
budgétaire engendré par les dispositions du présent
article.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
ARTICLE 19
Aménagement du dispositif d'exonération de
taxes intérieures de consommation sur les combustibles utilisés
pour la cogénération
Commentaire : le présent article vise à
inciter au développement de la cogénération et à
rétablir la concurrence inter-énergies sur les combustibles
utilisés en cogénération.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 266
quinquies
A du code des douanes est issu de l'article 108
de la loi de finances pour 2000, mais le dispositif qu'il propose
résulte des dispositions de l'article 23 de la loi de finances pour 1993
plusieurs fois modifié.
Ce dernier, modifié dès la loi de finances rectificative pour
1992, avait prévu d'exonérer de la taxe intérieur sur les
produits pétroliers (TIPP) et de la taxe intérieure de
consommation sur le gaz naturel (TICGN), les livraisons de fioul lourd d'une
teneur en soufre inférieure ou égale à 2 % et de gaz
naturel destinées à être utilisées dans des
installations entièrement nouvelles de cogénération pour
la production combinée de chaleur et d'électricité ou de
chaleur et d'énergie mécanique
25(
*
)
.
L'article 82 de la loi de finances pour 1996 a modifié l'article 23
modifié de la loi de finances pour 1993, notamment en ajoutant le gaz de
raffinerie
26(
*
)
à la liste
des combustibles dont la livraison peut ouvrir le bénéfice de
l'exonération, limité jusqu'alors au fioul lourd d'une teneur en
soufre inférieure à 2 % et au gaz naturel.
L'article 108 de la loi de finances pour 2000, qui, rappelons-le, a
inséré le dispositif présenté ci-dessus l'article
266
quinquies
A dans le code des douanes, a également
reculé du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2005
la date avant laquelle doit être mise en servie une installation de
cogénération, afin de bénéficier de
l'exonération prévue.
II. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article propose plusieurs modifications à l'article
266
quinquies
A du code des douanes.
L'article 266 quinquies A du code des douanes
Les
livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou
égale à 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie
destinés à être utilisés dans des installations de
cogénération, pour la production combinée de chaleur et
d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique,
sont exonérées des taxes intérieures de consommation
prévues aux articles 265 et 266
quinquies
pendant une
durée de cinq années à compter de la mise en service des
installations.
Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus
tard, le 31 décembre 2005.
La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport
entre les deux énergies produites sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.
Le 1° du I du présent article vise à étendre le champ
des combustibles dont les livraisons peuvent donner lieu à
l'exonération prévue par l'article 266
quinquies
A du
code des douanes au gaz naturel et à toutes les huiles minérales,
alors que, jusqu'à présent, n'étaient concernés que
le gaz naturel, le fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou
égale à 2 % et le gaz de raffinerie. L'objectif
recherché est notamment de favoriser des équipements de
cogénération utilisant le gaz de pétrole
liquéfié (GPL) et le fioul domestique.
Le 2° du I du présent article porte à 10 ans au lieu de
5 ans, la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd
d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans
les installations de cogénération équipées de
dispositifs de désulfuration des fumées.
Le 3° du I du présent article prévoit que les installations
de cogénération utilisant une autre huile minérale que le
fioul lourd et les gaz de raffinerie ne bénéficieront de
l'exonération que si elles ont été mises en service entre
le 1
er
janvier 2003 et le 31 décembre 2005. Les
installations nouvelles bénéficieront seules de
l'exonération, dans le but d'en améliorer leur rentabilité
potentielle.
Le 4° du I du présent article est de nature rédactionnelle.
Le II du présent article précise que le dispositif proposé
entre en vigueur le 1
er
janvier 2003.
Le coût de la mesure est évalué à 2,3 millions
d'euros en 2004. En effet, en 2003, n'est prévue aucune mise en service
d'une installation de cogénération éligible au
bénéfice du dispositif de l'article 266
quinquies
A du
code des douanes.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 20
Aménagement de la taxe générale sur les
activités polluantes
Commentaire : le présent article propose
plusieurs
aménagements de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) et notamment :
- l'exonération pour les déchets d'amiante-ciment,
- l'exonération pour les déchets inertes,
- le doublement des tarifs de la TGAP sur le décollage des avions,
- la possibilité de télédéclarer la TGAP,
- un mécanisme de taxation d'office des compagnies aériennes
qui ne s'acquittent pas de leur TGAP, avec possibilité de maintenir les
avions au sol.
I. AMÉNAGEMENTS RELATIFS À LA TGAP SUR LES DÉCHETS (A DU I
DU PRÉSENT ARTICLE)
A. ETAT ACTUEL DU DROIT
Le 1 du I de l'article 266
sexies
du code des douanes prévoit que
«
tout exploitant d'une installation de stockage des
déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une
installation d'élimination de déchets industriels spéciaux
par incinération, coïncinération, stockage, traitement
physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisés pour les
déchets que l'entreprise produit
» est redevable de la
TGAP. Le fait générateur de la taxe est la réception des
déchets par ces exploitants et le montant de la taxe est calculé
en considérant le poids des déchets reçus et la
catégorie de l'installation considérée.
Des exonérations sont actuellement prévues au 1 du II de
l'article 266
sexies
du code des douanes. Par exemple, les installations
d'élimination des déchets industriels spéciaux
exclusivement affectés à la valorisation comme matière
sont exonérées de TGAP.
B. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Dans le présent article, le gouvernement propose, pour des raisons
écologiques, deux nouvelles exonérations en matière de
TGAP sur les déchets.
1. L'exonération des installations d'élimination de
déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment
Dans le 1° du A du I du présent article
, le gouvernement
propose de prévoir un nouveau cas d'exonération de la TGAP sur
les déchets, en faveur des «
installations
d'élimination de déchets exclusivement affectées à
l'amiante-ciment
».
Il est en effet aujourd'hui paradoxal de renchérir le coût
d'élimination de l'amiante-ciment, déchet qui n'est actuellement
pas convenablement éliminé. Le plus souvent, il est
abandonné dans des décharges sauvages, où il pollue
très vite sols, cours d'eau et nappes phréatiques. En effet, sa
mise en décharge entraîne le paiement d'une TGAP
particulièrement élevée. Il convenait donc, pour favoriser
sa mise en décharge, de supprimer le coût de son
élimination en supprimant la TGAP qui s'applique à ce type de
déchet.
2. L'exonération de 20 % des déchets inertes reçus par
une installation
Dans le 2° du A du I du présent article
, il est proposé
d'exonérer de TGAP les déchets inertes reçus par une
installation, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de
matériaux ou déchets reçus par cette installation.
Le texte du présent article précise la définition d'un
déchet inerte : «
sont considérés comme
déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne
brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique,
ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres
matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière
susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire
à la santé humaine
»
27(
*
)
.
Il s'agit ici de la même question que pour l'amiante-ciment : les
déchets inertes, taxés lors de leur mise en décharge, sont
le plus souvent abandonnés « dans la nature ». Pour
favoriser leur mise en décharge, il convient de ne pas leur appliquer la
TGAP.
II. AMÉNAGEMENTS RELATIFS À LA TGAP SUR LE BRUIT (B, C ET D DU
I DU PRÉSENT ARTICLE)
A. ETAT ACTUEL DU DROIT
Le 1 du I de l'article 266
sexies
du code des douanes prévoit que
«
tout exploitant d'aéronef ou, à défaut,
leur propriétaire
» est redevable de la TGAP. Le fait
générateur de la taxe est le décollage d'aéronefs
dans les grands aéroports du territoire français
28(
*
)
.
Le montant de la taxe due est le produit de trois
éléments :
1- le logarithme décimal
29(
*
)
de la
masse
maximale au
décollage de l'aéronef ;
2- un
taux fixé en euros qui varie selon la
catégorie
30(
*
)
d'appartenance de l'aéroport de décollage
:
- la quotité des aérodromes du groupe 1 (Paris-Orly et
Paris-Charles de Gaulle) est fixée à 10,37 euros par tonne ;
- la quotité des aérodromes du groupe 2 (Nice-Côte
d'Azur, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac,
Mulhouse-Bâle, Nantes-Atlantique et Strasbourg-Entzheim) est fixée
à 3,81 euros par tonne ;
- la quotité du seul aérodrome du groupe 3
(Lyon-Saint-Exupéry) est fixée à 0,76 euro par tonne ;
3- un
coefficient de modulation
qui «
prend en compte,
dans un rapport de un à cinquante, l'heure de décollage et les
caractéristiques acoustiques de l'appareil
» ; ces
coefficients sont fixés par décret.
B. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Dans les B et C du I du présent article
, il est proposé
plusieurs modifications de la TGAP relative au décollage des
aéronefs. Ces modifications substantielles du droit existant devraient
aboutir à quintupler le produit attendu de ce
« compartiment » de TGAP.
1. Elargissement de la fourchette des coefficients de modulation
Dans le 2° du B du I du présent article
, il est proposé
de faire passer la fourchette des coefficients de modulation de « 1
à 50 » à « 0,5 à 120 ».
Cette possibilité ouverte au pouvoir réglementaire de fixer des
coefficients de modulation quatre fois supérieurs à ceux qui
existent aujourd'hui devrait inciter les compagnies aériennes à
éviter d'autant plus les décollages de nuit ou les appareils
bruyants.
2. Classement des aérodromes en deux catégories
Dans le 1° du C du I du présent article
, le gouvernement
propose de classer désormais les aérodromes en deux (et non plus
trois) catégories. Le groupe 1 regrouperait les aéroports
parisiens et le groupe 2 les autres gros aéroports français (y
compris Lyon-Saint-Exupéry qui était le seul aérodrome du
groupe 3, supprimé).
Le 3° du C du I du présent article
propose une mesure de
coordination rédactionnelle dans le code des douanes pour prendre en
compte la réduction à deux du nombre de catégories
d'aérodromes.
3. Augmentation des quotités de TGAP
Le 2° du C du I du présent article
vise à augmenter
sensiblement les quotités applicables aux deux nouvelles
catégories d'aérodromes.
La quotité du groupe 1 (aéroports parisiens) passerait de 10,37
euros par tonne à 22 euros par tonne et celle du groupe 2 (autres gros
aéroports) de 3,8 euros par tonne à 8 euros par tonne, ce qui
correspond à des augmentations respectives de 112 % et de 110 %. Pour
l'aéroport de Lyon, qui change de catégorie et subit le
relèvement de la quotité de sa nouvelle catégorie, la
hausse est de 953 % (passage d'une quotité de 0,76 euro par tonne
à 8 euros par tonne).
L'ensemble des modifications proposées par le gouvernement sur la TGAP
relative au décollage des aéronefs devrait permettre aux recettes
annuelles issues de ce compartiment de TGAP de passer de 10 millions d'euros
à
50 millions d'euros.
Ces recettes supplémentaires ne
seront perçues par le FOREC qu'en 2004 car les modifications
proposées s'appliqueront aux éléments d'assiettes des
déclarations déposées en 2004, au titre de l'année
2003.
4. Lutte contre les « mauvais payeurs »
a) Une procédure de taxation d'office
Dans le troisième alinéa du texte proposé par le
2° du D du I du présent article
, il est créé une
procédure de taxation d'office des redevables de la TGAP relative au
décollage des aéronefs.
Cette procédure serait applicable
en cas d'absence de
déclaration dans les délais légaux
(au plus tard le 10
avril de l'année, pour la taxe due au titre de l'année
précédente). Dans ce cas, les services des douanes avertiraient
le redevable qu'à défaut de
régularisation sous trente
jours
à compter de l'avertissement, il serait procédé
à une taxation d'office. A l'expiration du délai de trente jours
et à défaut de déclaration, la taxe serait établie
d'office par le comptable des douanes. Le montant de cette taxation serait
égal «
au produit de la taxe appliquée à
l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au
cours de l'année civile précédente, tous redevables
confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable
concerné
». Cette taxation d'office serait adressée
au redevable et deviendrait exigible dès la date de réception de
cette liquidation Le paiement interviendrait au plus tard sous dix jours
à compter de cette réception.
Le cinquième alinéa du texte proposé par le 2° du
D du I du présent article
prévoit que la taxation d'office
deviendrait, en outre, la base de calcul des acomptes dus au cours de
l'année pendant laquelle le redevable n'a pas effectué sa
déclaration.
Il s'agit, pour le gouvernement, de tenter de limiter le nombre de redevables
de la TGAP relative au décollage des aéronefs qui ne se
s'acquittent pas de la taxe due. Un tiers des redevables de la taxe
(environ 300) seraient dans cette situation. Il s'agit le plus souvent de
petits débiteurs de la taxe difficiles à localiser (il ne s'agit
bien évidemment pas des grandes compagnies aériennes).
b) Un droit de retenue
Pour renforcer ce dispositif et le rendre encore plus incitatif au paiement de
la taxe,
il est prévu
, dans le quatrième alinéa
du texte proposé par le 2° du D du I du présent article
,
un droit de retenue, par maintien au sol contraint des aéronefs
exploités par les redevables qui n'auraient pas acquitté la taxe.
Il est ainsi précisé qu' «
en cas de non
paiement, de paiement insuffisant ou de non paiement des acomptes dus au titre
de l'année en cours
», le service des douanes
mettrait
en demeure le redevable de régulariser sa situation sous trente
jours.
Une fois cette mise en demeure réalisée, le service des douanes
pourrait (c'est une faculté) «
requérir les
autorités responsables de la circulation aérienne sur les
aérodromes fréquentés par les aéronefs du redevable
afin que ceux-ci y soient retenus provisoirement jusqu'à consignation ou
paiement du montant des sommes en litige, pour une durée ne pouvant
excéder douze heures
». Il est précisé
que «
les frais inhérents à cette retenue seront
à la charge du redevable
». Bien entendu,
«
le paiement de la créance entraîne
main-levée immédiate de la mesure de retenue
».
Dans son rapport sur le présent projet de loi, notre collègue
député Gilles Carrez, rapporteur général du budget
à l'Assemblée nationale, a émis quelques réserves
sur le dispositif, relevant que sa nature étant indistincte et qu'il
constituait une importante atteinte à la libre disposition des biens. Il
a souhaité qu'une «
réflexion approfondie soit
menée sur les modalités permettant de préciser et
d'améliorer ce dispositif
».
Votre rapporteur général partage en tous points ces craintes.
Le dispositif du droit de retenue est en effet un dispositif qui apparaît
disproportionné par rapport aux sommes en jeu, dont l'efficacité
est sujette à question (que se passe-t-il la 13
e
heure ?), qui échappe totalement aux garanties classiques du code
civil et qui pourrait en outre affecter nos relations diplomatiques.
Il convient donc de supprimer ce dispositif et de réfléchir
à des procédures plus classiques (en particulier celles aux
articles L. 256 et suivants du Livre des procédures fiscales sur le
recouvrement forcé des impôts recouvrés par les comptables
de la direction générale des impôts et de la direction
générale des douanes et droits indirects) pour aboutir au
même résultat, à savoir obtenir le paiement de la TGAP de
la part de quelques redevables négligents.
A titre de comparaison, on peut utilement étudier les
caractéristiques d'une taxe qui pèse également sur les
exploitants d'aéronefs, la taxe de l'aviation civile, et dont les
modalités de recouvrement sont beaucoup plus
« classiques » que celles envisagées pour la TGAP
sur le bruit.
Quelques éléments sur la taxe de l'aviation civile 31( * )
La taxe
de l'aviation civile est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assis
sur le
nombre de passagers et de tonnes de fret
ou de courrier
embarqués de France. A l'instar de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), elle repose sur un système déclaratif mensuel.
Les modalités de recouvrement
de la taxe de l'aviation civile ont
été prévues par l'article 302
bis
K du code
général des impôts. Les compagnies doivent envoyer leur
déclaration et paiement aux agents comptables du budget annexe de
l'aviation civile au plus tard le dernier jour du mois suivant les vols
commerciaux ayant embarqué en France des passagers, du fret ou du
courrier. Les agents comptables comptabilisent les encaissements et informent
les ordonnateurs respectifs des montants collectés. Le service des
affaires financières de la DGAC procède ensuite à
l'émission de titres de régularisation correspondant à la
part revenant au budget annexe de l'aviation civile et à celle revenant
au compte d'affectation spéciale n° 902-25 (FIATA),
conformément à la clef de répartition fixée par la
loi de finances. Le même service est chargé des
opérations de contrôle d'assiette (traitement des défauts,
retards de dépôt et insuffisance de déclarations). Les
versements effectués par les compagnies à la suite de ces
contrôles sont répartis selon les mêmes modalités
entre le BAAC et le FIATA.
Les insuffisances de déclaration
constatées à
l'issue des contrôles effectués par les services de la DGAC sont
notifiées
aux compagnies aériennes, qui disposent alors
d'un
délai de 30 jours pour présenter d'éventuelles
observations
. A l'issue de ce délai, le directeur
général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un
titre exécutoire
comprenant les droits supplémentaires
assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du
code général des impôts
32(
*
)
. A défaut de déclaration
dans les délais, il est procédé à
la taxation
d'office
sur la base des capacités d'emport offertes par les
aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois de
départ de chaque aérodrome.
L'entreprise peut toutefois, dans les 30 jours suivant la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue
à ce titre, s'agissant des droits qui sont alors assortis des
pénalités mentionnées plus haut.
III. AMÉNAGEMENTS RELATIFS AUX MODALITÉS DE
DÉCLARATION ET DE RECOUVREMENT DE LA TGAP (D DU I DU PRÉSENT
ARTICLE)
A. MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT EN CAS DE CESSATION
DÉFINITIVE D'ACTIVITÉ TAXABLE
Dans le premier alinéa du 2° du D du I du présent
article
, le gouvernement propose de prévoir les obligations du
redevable qui cesse définitivement son activité taxable. Le
redevable devrait alors déposer sa déclaration de TGAP,
éventuellement accompagnée du paiement, dans les trente jours qui
suivent la date de la fin d'activité. La taxe due serait
immédiatement établie.
B. MODALITÉS DE DÉCLARATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Dans le deuxième alinéa du 2° du D du I
, il est
proposé de préparer la législation relative à la
TGAP à la possibilité de procéder à la
déclaration annuelle par voie électronique.
Les redevables qui choisiraient ce mode de déclaration
33(
*
)
seraient dispensés de joindre
à cette déclaration certains documents. Il est préciser
qu'ils devront «
néanmoins pouvoir les présenter
à première réquisition du service des
douanes
».
On notera en outre que
le 1° du D du I du présent article
supprime une phrase du code des douanes relative aux acomptes de la taxe
acquittés en 2002, devenue sans objet.
Le II du présent article
est relatif à
l'entrée
en vigueur
des dispositions du I et prévoit qu'elles s'appliqueront
à compter du
1
er
janvier 2003
.
L'Assemblée nationale a adopté un
amendement
rédactionnel
proposé par sa commission des finances.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 21
Étalement des dates limites de dépôt de
la déclaration d'ensemble des revenus souscrite par voie
électronique
Commentaire : le présent article vise à
prévoir un étalement des dates limites de dépôt des
déclarations d'impôt sur le revenu transmises par voie
électronique.
I. LA DÉCLARATION D'IMPÔT SUR LE REVENU PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE : ENJEUX ET PERSPECTIVES
A. UNE GÉNÉRALISATION DES TÉLÉPROCÉDURES
AU MINEFI
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie s'est
fortement engagé dans le développement des nouvelles technologies
de l'information et de la communication. Elles facilitent, d'une part, le
traitement des données des administrations fiscales et permettent
d'améliorer la productivité de celles-ci. Elles permettent,
d'autre part, de simplifier un certain nombre de procédures pour le
contribuable, à la condition évidemment que celui-ci
bénéficie d'un équipement informatique et d'une connexion
à Internet.
Dans un premier temps ont été mis en ligne sur le site Internet
du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un
grand nombre de formulaires de déclarations fiscales. Ainsi, au titre de
la campagne 2001 de l'impôt sur le revenu, 463 606 contribuables ont
« téléchargé » les formulaires et
leurs notices, tandis que plus de 3,1 millions de connexions ont
été enregistrées pour les simulations de calcul de
l'impôt sur le revenu. Depuis le 8 décembre 2000 par
ailleurs, les formulaires et les notices relatifs à la fiscalité
patrimoniale sont disponibles sur Internet (déclaration de succession,
déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune...).
19.524 formulaires de déclarations d'impôt de solidarité
sur la fortune ont été téléchargés au cours
de la campagne 2001.
Dans un second temps ont été développées des
procédures, dites téléprocédures, de
déclaration d'impôt, et même de paiement
sécurisé de l'impôt, par Internet. Les investissements les
plus importants ont été consentis dans le champ des relations
entre les administrations fiscales et les entreprises. Ainsi les entreprises
peuvent-elles payer leurs impôts sur rôle, taxe professionnelle et
taxes foncières, et leurs impôts sans rôle, impôt sur
les sociétés et taxe sur les salaires, de manière
dématérialisée via le minitel et internet.
Les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) ont
l'obligation
de payer, via cette téléprocédure,
leur impôt sur les sociétés et leur taxe professionnelle.
Par ailleurs, il existe un dispositif dit de
« TéléTVA », ouvert depuis le 23 avril 2001,
qui permet aux entreprises de remplir leurs obligations déclaratives,
quel que soit le régime de TVA (réel, normal, réel
simplifié, mini-réel et allégé) et de payer la TVA
grâce à un échange informatisé unique et
sécurisé avec la direction générale des
impôts (DGI). Les entreprises relevant de la direction des grandes
entreprises (DGE) doivent acquitter la TVA dont elles sont redevables par voie
électronique.
B. L'ENJEU SPÉCIFIQUE DES PROCÉDURES ÉLECTRONIQUES
RELATIVES À L'IMPÔT SUR LE REVENU
L'impôt sur le revenu, par son caractère symbolique, mais aussi
parce qu'il fait l'objet d'une déclaration par chaque ménage
français et parce qu'il mobilise une part importante des effectifs des
administrations fiscales, doit désormais être au coeur de
l'investissement mené en matière de
téléprocédures.
Après des expérimentations menées en 2000 et 2001 qui
avaient conduit respectivement 4.514 et 16.619 contribuables à
déclarer leur impôt sur le revenu par Internet, un nouveau
système informatique a été développé qui
permet à chaque contribuable de télédéclarer son
impôt sur le revenu, d'en gérer les modalités de paiement
et de consulter à tout moment son dossier fiscal de manière
sécurisée, grâce à un certificat
électronique. Ce certificat permet au contribuable de signer sa feuille
d'impôt « électroniquement » avec les
mêmes effets juridiques qu'une signature sur papier.
La possibilité désormais offerte de déclarer et de payer
son impôt sur le revenu via internet a fait l'objet d'une mobilisation
importante de la part de l'administration fiscale. La loi de finances initiale
pour 2002 a ainsi prévu des allègements des obligations
déclaratives dès lors que les contribuables déposent leur
déclaration des revenus par voie électronique. Ceux-ci peuvent
être, à titre expérimental, de 2002 à 2004,
dispensés de joindre à cette déclaration les justificatifs
de versement des dons ainsi que les justificatifs de versement des cotisations
syndicales.
Pour la campagne 2002 de l'impôt sur le revenu, le succès a
été au rendez-vous. 117.472 contribuables ont
déclaré leur impôt sur le revenu via Internet. Le
système informatique a été victime, non de ce
succès, mais d'une concentration des déclarations dans les
derniers jours, voire les dernières heures, avant la date-limite pour
déclarer ses revenus. 25.000 déclarations ont été
effectuées sur Internet dans la dernière journée. Il s'en
est suivi, faute d'un dimensionnement conséquent des capacités
informatiques des administrations fiscales, des lenteurs telles que certains
contribuables se sont découragés et que d'autres ont
procédé avec retard à leur
télédéclaration, subissant ainsi les
pénalités d'usage.
B. UN AJUSTEMENT TECHNIQUE POUR DÉCLARER L'IMPÔT SUR LE
REVENU VIA INTERNET
Pour remédier à ces problèmes techniques, outre les
investissements déjà consentis pour mettre à niveau le
système informatique, le présent article propose de repousser la
date limite pour déclarer ses revenus, fixée au 1
er
mars par l'article 175 du code général des impôts, au 20
mars en ce qui concerne les télédéclarants.
Concrètement, les dates limites de déclaration des revenus via
Internet seraient étalées selon un calendrier et des
modalités fixés par arrêté.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Si le présent article rompt l'égalité de traitement entre
contribuables, il convient d'indiquer que l'actuel article 175 du code
général des impôts propose déjà des cas
particuliers. Il prévoit en effet un report des délais pour les
commerçants, industriels et exploitants agricoles placés sous un
régime réel d'imposition, ainsi que pour les personnes
exerçant une activité non commerciale, qui
bénéficient d'une possibilité de report de leur
déclaration jusqu'au 30 avril.
Le report de la date-limite de déclaration pour les contribuables qui
souhaitent accomplir leurs obligations via Internet prend par ailleurs en
compte les difficultés techniques intrinsèques à tout
nouveau système informatique.
Il constitue aussi, et cela constitue sans doute un de ses objectifs, une
incitation réelle à l'utilisation des
téléprocédures, le contribuable français ayant en
effet tendance à déposer sa déclaration de revenu le plus
tardivement possible.
La date-limite du 20 mars pourrait devenir à terme la date de droit
commun tant les téléprocédures liées à
l'impôt sur le revenu rencontrent un succès grandissant
auprès des contribuables.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 22
Reconduction du dispositif favorisant le don par les
entreprises de matériels informatiques à leurs
salariés
Commentaire :
le présent article propose
de
reconduire sur la période 2003-2005 le régime de faveur
temporaire institué pour la période 2001-2002 par l'article 4 de
la loi de finances initiale pour 2001 pour les avantages en nature
résultant pour les salariés du don ou de la mise à
disposition par leur entreprise d'équipements et services informatiques
destinés à leur usage privé.
I. LE RÉGIME DE FAVEUR TEMPORAIRE INSTITUÉ PAR L'ARTICLE 4 DE LA
LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2001
A. LE RÉGIME GÉNÉRAL DES AVANTAGES EN NATURE
Le don ou la mise à disposition gracieuse d'équipements par une
entreprise à ses salariés pour un usage exclusivement personnel
est en principe assimilable à un
avantage en nature
, et à
ce titre :
- cet avantage est soumis aux
cotisations sociales
salariés et
employeurs, à la contribution sociale généralisée
(CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale
(CRDS), conformément aux articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de
la sécurité sociale et à l'ordonnance n° 96-50
du 24 janvier 1996 ;
- cet avantage est réintégré dans l'assiette des
prélèvements sociaux annexes (participation des employeurs
à la construction, taxe d'apprentissage, versement transport,
contribution au titre du financement de la formation professionnelle) ;
- cet avantage est ajouté, en principe pour sa valeur réelle, au
revenu
imposable
des salariés bénéficiaires,
dans la catégorie des traitements et salaires ;
- les charges engagées à cette occasion constituent en
contrepartie une
charge déductible
pour l'entreprise.
B. LE RÉGIME DÉROGATOIRE TEMPORAIRE INSTITUÉ PAR LA
LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2001 POUR LE DON OU LA MISE À DISPOSITION
D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
L'article 4 de la finances initiale pour 2001 (loi n° 2000-1352 du
30 décembre 2000) codifié au 11 de l'article 39 du code
général des impôts, avait prévu, par
exception
au régime général des avantages en
nature :
- d'un côté, que l'avantage afférent à
«
l'attribution ou la mise à disposition gratuite par une
entreprise à ses salariés de matériels informatiques
neufs, de logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services
liés directement à l'utilisation de ces
biens
» soit exclu de l'assiette des cotisations de
sécurité sociale, de la contribution sociale
généralisée (CSG) et de la contribution pour remboursement
de la dette sociale (CRDS), et ne soit pas ajouté au revenu imposable
des salariés concernés ;
- de l'autre, en contrepartie, que les charges engagées par une
entreprise à l'occasion de l'octroi de cet avantage, par exemple l'achat
ou la location des équipements mis à disposition des
salariés concernés, soient rapportées au résultat
imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution des
équipements ou l'achèvement des prestations de services
concernés. En d'autres termes, les charges engagées par
l'entreprise qui attribue gratuitement des équipements informatiques
à ses salariés pour leur usage privé ne sont pas
considérées comme des charges déductibles, et sont donc
assujetties, selon le régime fiscal de l'entreprise concernée,
soit à l'impôt sur les sociétés, soit à
l'impôt sur le revenu de l'entrepreneur.
Au total, ce régime
renverse
, pour les seuls matériels
informatiques,
les modalités d'imposition de l'avantage en
nature
: au lieu d'être assujetti aux prélèvements
sociaux et à l'impôt sur le revenu pour le salarié, mais
déductible du résultat fiscal de l'entreprise, l'avantage est
exonéré de prélèvements sociaux et d'impôt
sur le revenu du salarié, mais non déductible du résultat
de l'entreprise, donc assujetti à l'impôt sur les
sociétés ou à l'impôt sur le revenu de
l'entrepreneur.
Cette dernière disposition s'inscrit dans le cadre du principe selon
lequel une charge ne peut être déduite du résultat fiscal
d'une entreprise que si elle est exposée dans l'intérêt de
l'exploitation, c'est-à-dire si elle se rattache à
« une gestion normale », ce qui ne semble pas pouvoir
être le cas des coûts de mise à disposition
d'équipements informatique aux salariés pour leur usage personnel.
Par ailleurs, comme le précise l'instruction 4 C-5-01 du 3 juillet 2001,
la
TVA
afférente aux biens et services informatiques
attribués gratuitement aux salariés pour leur usage personnel
n'est
pas récupérable
. Cela résulte de
l'application de deux principes convergents : la TVA ayant grevé
les biens et services acquis par les redevables n'est déductible que si
ces achats ont été exposés dans l'intérêt de
l'exploitation, d'une part ; la TVA n'est pas récupérable
sur des opérations à titre gratuit, d'autre part.
Malgré ces deux dernières dispositions, ce régime
d'exception pour les équipements informatiques est globalement beaucoup
plus favorable que le régime général des avantages en
nature.
Ce régime est d'ailleurs soumis à deux
limites
.
En premier lieu, le 2° du 11 de l'article 39 du code général
des impôts limite le bénéfice de ce régime de faveur
aux opérations de don ou d'attribution de matériels informatiques
effectuées «
dans le cadre d'un accord conclu, selon les
modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du
travail
», concernant les
accords
d'entreprise
ou
de groupe relatifs à la participation des salariés aux
résultats de l'entreprise
34(
*
)
. Cette condition répond
à un double objectif de protection des salariés et de
transparence
, notamment vis à vis de l'administration fiscale.
En second lieu, le bénéfice de régime de faveur est
plafonné,
pour chacun des
salariés
concernés
,
à un avantage équivalent à
1.525 euros
«
sur l'ensemble de la période couverte
par l'accord
».
Cela étant, le
champ d'application
du dispositif est relativement
large
.
En effet, le régime de faveur proposé s'applique aussi bien aux
entreprises assujetties à l'IS qu'à celles imposées sur le
revenu.
En outre, la rédaction du 2° de du 11 de l'article 39 du code
général des impôts, et plus particulièrement la
référence aux accords conclus «
selon les
modalités
prévues aux articles
L. 442-10 et
L. 442-11 du code du travail
», ouvre la possibilité du
régime de faveur, aussi bien aux entreprises de moins de
50 salariés, pour lesquelles les régimes de participation
visés aux articles L.
442-10 et L. 442-11 du code du
travail ne sont pas obligatoires, qu'aux entreprises publiques à
statut.
S'agissant par ailleurs
des biens et services
concernés, le
régime de faveur s'applique aux biens d'équipements informatiques
(ordinateurs, périphériques) et aux logiciels, mais aussi
«
aux prestations de service liées directement à
l'utilisation de ces biens
», comme les abonnements internet, la
maintenance ou la formation des utilisateurs.
Enfin, ce régime de faveur trouve également à s'appliquer
dans le cas où une entreprise met à disposition de ses
salariés, pour leur usage personnel, des équipements ou
prestations informatiques moyennant une contribution inférieure au
coût de revient de ces biens ou services pour leur entreprise. Dans ce
cas, seul le montant correspondant à l'écart entre le coût
de revient pour l'entreprise et la participation financière
demandée aux salariés est rapporté au résultat
imposable de l'entreprise, d'une part, est pris en compte pour le plafond de
1.525 euros, d'autre part.
II.
LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES SUR LA PROLONGATION
DE CE DISPOSITIF SUR LA PÉRIODE 2003-2005
Le dispositif institué par l'article 4 de la loi de finances initiale
pour 2001 était
temporaire
, comme il était logique pour un
régime qui visait à accélérer la diffusion d'un
certain type d'équipements.
Ce dispositif ne devait ainsi s'appliquer qu'aux accords conclus entre le
1
er
janvier 2001 et le 31 décembre 2002, la mise
à disposition des équipements ou le début de la prestation
des services devant s'effectuer dans un délai d'un an après la
conclusion de l'accord précité (les prestations de service, par
exemple dans le cadre d'un contrat de maintenance, pouvant néanmoins
poursuivre ses effets au-delà de ce délai).
Le présent article propose toutefois
proroger
le régime de
trois années, de manière à ce qu'il trouve à
s'appliquer aux opérations conclues dans le cadre d'un accord
d'entreprise ou d'un accord de groupe conclu
jusqu'au
31 décembre 2005
.
Votre commission des finances estime que cette prorogation est
opportune
, car, comme elle le soulignait dans son rapport sur le projet
de loi de finances pour 2001, ce dispositif est relativement
équilibré
pour les finances publiques, tout en
répondant à la demande de certaines entreprises et en
présentant incontestablement des avantages pour les salariés
concernés et pour leurs familles.
En permettant aux salariés de s'acclimater à l'ordinateur et
à Internet dans un cadre ludique et familial, la mesure est d'ailleurs
« gagnant - gagnant »
pour les entreprises et leurs
salariés, tout en soutenant le développement du capital humain de
la Nation, en facilitant le rattrapage de la France en matière de
diffusion d'équipements informatiques et en contribuant à la
réduction de la
fracture numérique
entre les
salariés les plus qualifiés, souvent déjà familiers
avec l'informatique, et les salariés les moins qualifiés, qui
voient souvent avec appréhension la diffusion des ordinateurs.
Cette mesure s'inscrit ainsi dans la continuité des orientations
exposées par M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, lors de la
déclaration de politique générale du gouvernement du 3
juillet 2002 : après avoir constaté «
la
nécessité d'ancrer notre pays dans la société de
l'information
» et que «
la diffusion des
technologies de l'information, et tout particulièrement de l'internet,
est indispensable à la construction d'une société de
l'intelligence et [que] ces outils, bien utilisés, sont des facteurs de
notre compétitivité et de la création
d'emplois
», il avait souligné sa volonté de
«
lutter contre les retards, les inégalités et les
fractures sociales et territoriales, qu'elles concernent l'équipement ou
l'accès au haut débit
».
En effet, même si l'administration fiscale ne dispose pas de
données précises en la matière, il semble que, comme
l'escomptait votre commission, ce dispositif se soit avéré
relativement
efficace
. En particulier, selon les informations transmises
à votre rapporteur général, 114.000 salariés
d'EDF-GDF et 94.000 salariés de Vivendi-Universal en auraient
bénéficié.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 23
Adaptation du code général des impôts aux
cas de résidence des enfants en
alternance
Commentaire : le présent article tend à
adapter une série d'articles du code général des
impôts pour tenir compte de l'adoption de la loi n° 2002-305 du
4 mars 2002 relative à l'autorité parentale en
matière de résidence alternée des enfants chez l'un et
l'autre de leurs parents séparés, divorcés ou en instance
de l'être.
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a introduit dans le code civil, à
l'article 373-2-9, une disposition prévoyant que
« la
résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au
domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre
eux »
.
Comme annoncé par le ministre du budget en première lecture du
projet de loi de finances pour 2003 à l'Assemblée nationale, ce
texte tire les conséquences fiscales de cette novation juridique.
I. LA NÉCESSITÉ D'ADAPTATION DE LA RÈGLE FISCALE
La novation importante de la loi précitée du 4 mars 2002 est
d'avoir fait disparaître de notre droit toute référence aux
droits et aux devoirs de garde dans la définition de l'autorité
parentale.
Déjà, en 1987, le législateur avait rompu le lien entre
droit de garde et détention de l'autorité parentale. Le concept
de garde subsistait, certes, mais comme un des éléments
constitutifs de l'autorité parentale.
L'autre changement important est la reconnaissance de la résidence
alternée dans la loi. Bien que celle-ci n'ait jamais été
formellement interdite par le texte, le fait que le Code civil fasse
référence à la notion de résidence habituelle
rendait les juges peu enclins à prévoir ce mode de partage de la
résidence entre les deux parents.
En premier lieu, il importait de tirer les conséquences de ce texte qui
révèle une évolution de la société dans le
droit fiscal. En effet, pour l'application du quotient familial, il
était fait référence à la notion d'enfant à
charge, qui était elle-même définie par
référence à la notion de garde.
En second lieu, un
avis du Conseil d'État en date du 14 juin
2002
, a fait savoir que la notion de charge
effective
d'entretien et
d'éducation devait être prise en compte pour l'attribution des
majorations de quotient familial prévues à l'article 194 du Code
général des impôts.
L'avis précise, d'une part, que lorsque la charge effective est
répartie de façon inégale, l'avantage est acquis au parent
qui justifie en supporter la part principale, quelles que soient les
modalités de résidence de cet enfant et le mode d'exercice de
l'autorité parentale ; il indique, d'autre part, que le
bénéfice du quotient familial est attribué à celui
des parents désignés par la convention judiciaire ou, en son
absence, réputée répartie à parts égales
entre les parents.
II. LES MODALITÉS D'ADAPTATION DU CODE GÉNÉRAL DES
IMPÔTS
Le présent article, d'une rare complexité, s'agissant d'un
dispositif applicable aux familles, traduit dans le code général
des impôts le changement de législation civile en explicitant le
lien entre résidence et charges d'entretien de l'enfant.
Si les modifications apportées à l'article 194 du code
général des impôts par le II du présent article
constituent le « coeur » du nouveau dispositif, elles
prennent appui sur l'explicitation au I de la notion de personnes à
charge.
Les III et IV ne constituent que des mesures de coordination tendant à
appliquer le principe de répartition de l'avantage fiscal entre les deux
parents en cas de résidence alternée dans tous les cas où
il est fait mention du nombre d'enfants à charge, qu'il s'agisse du
calcul de l'impôt sur le revenu, mais aussi de l'application d'autres
fiscalités.
1. La nouvelle définition de la charge d'entretien au I de
l'article 194
Le I du présent article tend à introduire un nouvel article 193
ter
dans le code général des impôts afin
d'expliciter la notion de personnes ou d'enfants à charge.
Sur la base de critères de fait, l'enfant ou la personne à charge
est défini comme celui ou celle dont l'entretien est assuré
à titre exclusif ou principal par le contribuable.
Il faut noter qu'on se place au
niveau des dépenses
et que le
fait de verser une pension ne suffit pas à faire considérer que
le contribuable assure la charge de l'entretien de l'enfant ou de la personne.
A l'heure actuelle, les enfants mineurs ne peuvent être rattachés
qu'à un seul foyer fiscal qui est le lieu de résidence de
l'enfant ou celui qui est fixé d'un commun accord par les parents. En
l'absence d'accord, le quotient familial est accordé à celui qui
dispose des revenus les plus élevés. Ce principe est à la
fois conforme à l'idée selon laquelle c'est le parent qui a les
revenus les plus élevés qui contribue à l'entretien de
l'enfant, et à la volonté de l'administration d'adopter une
attitude favorable aux intéressés en leur permettant de
bénéficier au maximum des avantages liés au quotient
familial.
La nouvelle rédaction du 3
e
alinéa du I de l'article
194 est explicite : elle pose le principe que jusqu'à preuve
contraire, l'enfant est considéré comme étant à la
charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
Elle indique également qu'en cas de résidence alternée, et
sauf dispositions contraires dans la convention homologuée par le juge,
les enfants mineurs sont réputés être à la charge
égale de l'un ou de l'autre parent, étant précisé
que cette présomption peut être écartée s'il est
justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale de l'entretien
de l'enfant.
Ce nouveau dispositif appelle les commentaires suivants.
D'une part, le
rattachement de l'enfant au foyer fiscal est fondé sur
le critère de résidence
et non plus sur celui de la garde
juridique,
sous réserve de preuve contraire
, ce qui confirme
l'évolution faisant prévaloir les critères de fait sur
toute autre considération.
D'autre part, en ce qui concerne tout particulièrement la
résidence alternée, on note que si le
principe est le partage
de la charge d'entretien
, et
donc de l'avantage fiscal
, il ne s'agit
là que d'une
règle de principe pouvant être
écartée par le juge ou, d'un commun accord, par les parents
.
Il s'agit, pour ainsi dire, d'une sorte de régime légal, à
défaut de décision expresse.
2. Les conséquences pour l'application du quotient familial
Le paragraphe II du présent article ne se contente pas de
redéfinir les principes de rattachement de l'enfant par
référence à la notion de charge d'entretien et, pour tirer
les conséquences de l'introduction d'un régime de droit commun
que serait la résidence alternée, il précise les
conséquences de cette dernière novation en matière de
quotient familial.
D'une part, les enfants à charge égale entre les parents donnent
lieu, comme le précise le texte, à la moitié de l'avantage
de droit commun, c'est-à-dire :
- 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du
troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge
exclusive ou principale d'aucun enfant ;
- 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du
deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge
exclusive ou principale d'un enfant ;
- 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le
contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
Toujours au même paragraphe II du présent article, sont
prévus les cas où il est fait application de la majoration
spécifique attribuée aux personnes élevant seules leurs
enfants.
Le texte prévoit que cette majoration est de 0,25 pour un seul enfant,
et de 0,5 si les enfants sont au nombre de deux ou plus. Il est
précisé que ces dispositions s'appliquent même en cas de
perception d'une pension alimentaire versée en application d'une
décision de justice.
3. Les autres mesures de coordination
Les paragraphes III et IV du présent article tirent les
conséquences, à différents niveaux du code
général des impôts, des changements intervenus dans le
cadre du II.
En
matière d'impôt sur le revenu
, outre des
dispositions de coordination, dues à la suppression de la notion de
garde, des adaptations ont été nécessaires aux
articles :
- 199
quater D
, relatif à la réduction
d'impôt pour frais de garde de jeunes enfants à l'extérieur
du domicile ;
- 199
quater F
, relatif aux réductions d'impôts
pour les enfants poursuivant des études ;
- 199
sexies
, concernant la réduction d'impôt
liée aux intérêts payés pour l'acquisition d'une
résidence principale ;
- 199
septies
, relatif à la majoration pour enfant à
charge dans le calcul de la réduction au titre d'assurance vie ;
- 200
quater
, relatif à la prise en compte des charges de
famille dans la réduction d'impôt pour l'acquisition de gros
équipements de matériaux d'isolation et d'appareils de
chauffage ;
- 200
sexies
, relatif à la prime pour l'emploi : le
revenu fiscal de référence serait majoré d'un quart de
part en cas de résidence alternée.
En dernier lieu
, la coordination porte également sur d'autres
impôts que l'impôt sur le revenu
. Il s'agit :
- à l'article 150 B, de la prise en compte des charges de
famille pour le calcul des plus-values immobilières ;
- à l'article 885 V, de la prise en compte des charges de
famille pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la
fortune ;
- ainsi qu'aux articles 1411, 1414 A et 1417, de la prise en compte des
charges de famille pour le calcul de la taxe d'habitation.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des
modifications rédactionnelles, ainsi qu'un amendement tendant à
ce que les revenus des enfants soient répartis par moitié pour la
détermination du revenu imposable de leurs parents.
On note que l'entrée en vigueur de ce dispositif est prévue
à compter de 2003 pour les mesures intéressant l'impôt sur
le revenu, et de 2004 pour les autres dispositions fiscales.
Votre commission des finances vous proposera un
amendement de
coordination
explicitant l'application des principes ci-dessus de division
de l'avantage fiscal
en cas de rattachement au foyer fiscal d'une personne
majeure ayant des enfants à charge soumis au régime de la
résidence alternée
.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 24
Mise en conformité avec le droit communautaire de la
réduction d'impôt au titre des frais de garde des jeunes
enfants
Commentaire : le présent article a pour objet,
en vue
de mettre en conformité la législation française au droit
communautaire, d'étendre le bénéfice de la
réduction d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants aux
sommes versées à des personnes ou établissements
situés dans un autre État-membre de la communauté
européenne, sous réserve de l'existence d'une
réglementation équivalente.
L'article 199
quater D
du code général des
impôts prévoit que les frais de garde des jeunes enfants donnent
lieu à une réduction d'impôt égale à
25 % des dépenses engagées, dans la limite de
2.300 euros par enfant.
On peut préciser que ne peuvent être prises en compte que les
dépenses effectuées auprès d'un assistant, ou d'une
assistante, maternel agréé en application de l'article 80
sexies
du code général des impôts ou dans un
établissement de garde répondant aux conditions prévues
à l'article L.224-1 du code de la santé publique,
c'est-à-dire les crèches, garderies, etc.
En pratique, les autorisations ne sont accordées qu'à des
personnes ou des établissements situés en France.
La Commission européenne a adressé à la France, le
18 septembre 2002, un avis motivé
lui signifiant que la
législation française est incompatible, tant avec la libre
prestation de services qu'avec la liberté d'établissement
prévues à l'article 49 du traité.
Le nouveau dispositif prévoit que la réduction d'impôt sera
accordée lorsque l'enfant sera confié à des personnes ou
des établissements établis dans un autre État-membre qui
satisfont à des réglementations équivalentes.
On soulignera la rapidité de réaction du gouvernement qui tire
les conséquences de l'avis motivé dès 2003 pour des
revenus perçus en 2002.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 24 bis (nouveau)
Imputation des pertes constatées sur les
titres d'une société en liquidation
judiciaire
Commentaire : le présent article, introduit en
première lecture à l'Assemblée nationale, permet aux
personnes physiques détentrices de parts de sociétés,
d'imputer les moins-values constatées sur leurs titres dès
l'année du jugement ordonnant la cession de l'entreprise ou
prononçant la liquidation judiciaire, sans devoir attendre, comme c'est
le cas aujourd'hui, l'annulation des titres lors de la cession effective de
l'entreprise ou du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
I. LE DROIT EXISTANT
Actuellement, lorsque les titres d'une société en très
grandes difficultés n'ont plus aucune valeur sur le marché, ses
détenteurs ne peuvent pas imputer leurs pertes de la même
façon selon qu'il s'agit de personnes morales ou de personnes
physiques :
- les personnes morales peuvent constater dans leurs comptes une provision
pour pertes, qu'elles réintégreront à leur
bénéfice imposable en cas de retour à meilleure
fortune ;
- en revanche, les personnes physiques, qui ne disposent pas de
comptabilité, ne peuvent imputer leurs pertes que lorsque celles-ci sont
considérées comme définitives.
Le code général des impôts prévoit ainsi que, pour
les personnes physiques, deux conditions doivent être remplies :
l'annulation juridique des titres et l'aboutissement de la procédure
judiciaire (c'est à dire soit le jugement de clôture de la
liquidation judiciaire, soit la cession définitive de la
société).
Lorsque ces deux conditions sont réunies, deux mécanismes de
déduction s'offrent à la personne physique :
-
déduction des pertes du revenu global
, dans la limite
annuelle de 15.250 euros
35(
*
)
, en
cas de souscription au capital d'une société constituée
à compter du 1
er
janvier 1994 ou d'une
société
36(
*
)
procédant à une augmentation de capital de capital dans le cadre
d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise, qui se
trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent la date de sa
constitution ou de son plan de redressement
37(
*
)
;
-
imputation des moins-values
constatées sur
d'éventuelles plus-values de même nature réalisées
au cours de la même année ou des cinq années
suivantes
38(
*
)
.
Les conditions requises pour permettre ces déductions ou imputations
sont particulièrement contraignantes
pour les actionnaires
concernés. En effet, la cession définitive de la
société peut intervenir quelques 3 à 5 ans après le
dépôt de bilan, et le jugement de clôture de la liquidation
judiciaire quelques 10 ans plus tard.
II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article est issu d'un amendement de notre collègue
député Charles de Courson, qui a reçu
l'avis
favorable
du rapporteur général du budget et du gouvernement.
Notre collègue député, sensibilisé aux
difficultés rencontrées par les actionnaires de Moulinex (dont la
cession est intervenue en 2001 mais pourrait ne devenir définitive qu'en
2004), avait déposé un premier amendement à l'occasion de
l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2003.
Celui-ci avait suscité l'intérêt, tant de la commission des
finances de l'Assemblée nationale, que du gouvernement, qui
s'était engagé à poursuivre la réflexion sur ce
sujet avant le présent projet de loi de finances rectificative.
Le présent article permettrait désormais
39(
*
)
aux seules personnes physiques qui
en feraient
l'option expresse
40(
*
)
, de déclarer leurs pertes
(pour les déduire de leur revenu global ou les imputer sur
d'éventuelles plus-values de même nature, selon le cas)
«
à compter de l'année au cours de laquelle
intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise (...), en l'absence
de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation
judiciaire
»
41(
*
)
.
Ces nouveaux critères permettront d'avancer de plusieurs
années la déclaration des pertes.
L'option devra concerner tous les titres de la société
détenus par un même actionnaire, en bloc.
Il est également prévu
trois
mécanismes de
reprise
de la perte imputée ou reportée :
- «
en cas d'infirmation du jugement
42(
*
)
ou de résolution du plan de
cession
» ; cette reprise aurait lieu «
au
titre de l'année au cours de laquelle intervient cet
événement
»
43(
*
)
;
- si le dirigeant est pénalement condamné pour agissements
frauduleux, postérieurement à la déduction de la perte
qu'il a subie en tant qu'actionnaire ; cette reprise aurait lieu
«
au titre de l'année de la condamnation
44(
*
)
» ; le code
général des impôts prévoit en effet que le dirigeant
ainsi condamné ne peut bénéficier des actuels
mécanismes d'imputation et de réduction d'impôt ;
- au cas où l'actionnaire recevrait en contrepartie des titres pour
lesquels il a exercé l'option, des «
sommes ou
valeurs
» ; celles-ci seraient imposables «
au
titre de l'année au cours de laquelle elles sont
reçues
», quel que soit le montant des cessions
réalisées
45(
*
)
.
L'ensemble de ces nouvelles dispositions serait
applicable
46(
*
)
pour l'imposition des revenus des
années 2003 et suivantes, et pour les jugements intervenus à
compter du 1
er
janvier 2000
47(
*
)
. Le coût budgétaire du
présent article ne sera donc perceptible qu'en 2004, mais la prise en
compte de jugements antérieurs permettra un phénomène de
rattrapage.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 25
Simplification des modalités d'exonération ou
de dégrèvement de la taxe d'habitation au profit des
bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et
des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion
Commentaire : le présent article tend à
inscrire dans la loi l'exonération de taxe d'habitation dont
bénéficient, depuis 1980, les titulaires de l'allocation aux
adultes handicapés (AAH) et de transmettre à l'administration
fiscale la liste des titulaires de cette allocation ainsi que du revenu minimum
d'insertion (RMI), afin que l'exonération ou le
dégrèvement de taxe d'habitation leur soient automatiquement
accordés.
I. LE DROIT ACTUEL
Les articles 1414 et suivants du code général des impôts
prévoient de nombreux dégrèvements et exonérations
d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation
principale, au profit des contribuables répondant à certaines
conditions. Ces exonérations sont généralement soumises au
respect de la condition de cohabitation visée à l'article 1390 du
code général des impôts, qui implique que les personnes
occupent leur habitation principale soit seules, soit avec des personnes
limitativement désignées
A. LES EXONÉRATIONS
1. Les locaux exonérés
Le II de l'article 1407 du code général des impôts
exonère expressément de la taxe d'habitation les locaux
suivants :
- les locaux qui ne font pas partie de l'habitation personnelle du contribuable
et qui sont passibles de la taxe professionnelle ;
- les bâtiments servant aux exploitations rurales ;
- les locaux destinés au logement des élèves dans les
écoles et les pensionnats ;
- les bureaux des fonctionnaires publics ;
- les résidences universitaires gérées par les Centres
régionaux des oeuvres universitaires scolaires (CROUS) et celles dont la
gestion est assurée par tout autre organisme mettant des locaux à
disposition des étudiants dans des conditions financières et
d'occupation analogues à celle des CROUS.
2. Les personnes exonérées
Le II de l'article 1408 du code général des impôts
prévoit l'exonération des locaux occupés par les
établissement publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance
(universités, hôpitaux publics, caisses de crédit
municipal...).
Par ailleurs, sont exonérés : les ambassadeurs et agents
diplomatiques de nationalité étrangère pour leur seule
résidence officielle, si les pays qu'ils représentent
concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents
diplomatiques français ; les consuls et agents consulaires peuvent
également être exonérés, conformément aux
conventions intervenues avec les pays représentés, pour leur
seule résidence officielle.
Enfin, il est prévu que les habitants reconnus indigents par la
commission communale des impôts directs, après accord de l'agent
de l'administration fiscale, sont exonérés en totalité de
la taxe d'habitation.
Le I de l'article 1414 du code général des impôts accorde
des exonérations de taxe d'habitation à des catégories de
personnes spécifiques, sous réserve de respecter les conditions
de cohabitation prévues par l'article 1390 du code
général des impôts :
-
les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée
à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la
sécurité sociale, mesure qui a été étendue
aux titulaires de l'allocation adulte handicapés, sous réserve
que le montant de leur revenu n'excède pas la limite prévue au I
de l'article 1417 du code général des impôts
;
- les contribuables qui sont âgés de plus de soixante ans,
ainsi que les veufs et veuves, et les contribuables
« atteints
d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de
subvenir par leur travail aux nécessités de
l'existence »
, à la condition que leur revenu fiscal de
référence n'excède pas celui défini à
l'article 1417 du code général des impôts, et que ces
contribuables ne soient pas redevables, l'année précédant
celle de l'imposition, de l'impôt de solidarité sur la fortune.
L'exonération est également applicable aux personnes qui
bénéficient du maintien des dégrèvements
prévus au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968
(n° 67-1114 du 21 décembre 1967).
Le bénéfice de cette exonération est réservé
aux personnes qui répondent aux conditions de revenu fixée par
l'article 1417 du code général des impôts : leur
montant du « revenu fiscal de référence » de
2001 ne doit pas excéder en métropole 6.928 euros pour la
première part de quotient familial. Ce montant est majoré de
1.851 euros pour chaque demi-part supplémentaire
48(
*
)
.
L'ensemble des exonérations concerne plus de 3,5 millions de
personnes, pour un coût estimé à 1,105 milliard d'euros en
2001 et à 1,112 milliard d'euros en 2002.
Nombre de bénéficiaires des
exonérations
prévues à l'article 1414-I du code général des
impôts en 2001 (hors départements d'outre-mer)
Catégories d'exonération |
Nombre de bénéficiaires en 2001 |
Articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale |
144.300 |
Droits acquis depuis 1967 |
- |
Contribuables de plus de 60 ans et non imposables à l'impôt sur le revenu |
2.965.127 |
Conjoints remplissant la condition d'âge ou d'invalidité |
15.133 |
Infirmes et invalides non imposables à l'impôt sur le revenu |
268.843 |
Veufs et veuves non imposables à l'impôt sur le revenu |
155.548 |
Total |
3.548.951 |
Source : ministère de l'économie, des
finances
et de l'industrie
B. LES DÉGRÈVEMENTS D'OFFICE
1. Les dégrèvements intégraux
Le législateur a prévu plusieurs mesures de
dégrèvement d'office de la taxe d'habitation.
Ainsi, le II de l'article 1414 du code général des impôts
prévoit un dégrèvement d'office intégral de la taxe
d'habitation pour :
- les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs
migrants et des logements-foyers dénommés résidences
sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;
- les organismes agréés qui louent des logements en vue de leur
sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes
défavorisées.
S'agissant des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
(RMI), ils sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation
afférente à leur habitation principale. Ce
dégrèvement d'office est maintenu au titre de l'année
suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être
bénéficiaire du RMI.
Enfin, les contribuables de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves qui
disposent de revenus modestes et occupent leur habitation avec leurs enfants
majeurs bénéficient d'un dégrèvement d'office de la
taxe d'habitation lorsque leurs enfants sont inscrits comme demandeurs d'emploi
et ne disposent pas de ressources supérieures au RMI.
2. Les dégrèvements partiels accordés en fonction du
revenu
Les autres contribuables peuvent bénéficier, sous certaines
conditions, du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction de leur revenu.
L'article 1414 A du code général des impôts prévoit
que les contribuables peuvent être dégrevés d'office de la
fraction de leur cotisation de taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale qui excède 4,3 % de leur revenu, si leur
« revenu fiscal de référence »,
diminué d'un abattement, n'excède pas, pour 2001, en
métropole, la somme de 16.290 euros pour la première part de
quotient familial, majorée de 3.806 euros pour la première
demi-part et de 2.994 euros pour chaque demi-part supplémentaire.
Ils doivent, pour bénéficier de cette disposition, occuper le
local imposé à la taxe d'habitation à titre d'habitation
principale, et ne pas être redevable, l'année
précédant celle de l'imposition, de l'impôt de
solidarité sur la fortune.
Evolution du coût des dégrèvements de la
taxe
d'habitation
(en millions d'euros)
Catégories bénéficiant des dégrèvements |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
RMI |
217 |
198 |
227 |
239 |
Cotisations inférieures à 12 euros |
1 |
2 |
2 |
2 |
Autres |
293 |
236 |
245 |
259 |
Gestionnaires de foyers |
4 |
6 |
6 |
6 |
Dégrèvement suppression part régionale (réforme) |
951 |
- |
- |
- |
Dégrèvement total (art. 1414 A) (réforme) |
408 |
411 |
419 |
442 |
Dégrèvement partiel (art. 1414 A) (réforme) |
1.559 |
1.576 |
1.645 |
1.722 |
Plafonnement revenu (art. 1414 C) (réforme) |
76 |
60 |
46 |
23 |
Total |
3.509 |
2.489 |
2.590 |
2.693 |
Source : ministère de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales
C. LES MODALITÉS PRATIQUES D'EXONÉRATION ET DE
DÉGRÈVEMENT DE LA TAXE D'HABITATION POUR LES TITULAIRES DU RMI ET
DE L'AAH
1. Les titulaires du RMI
On rappellera que les titulaires du RMI bénéficient d'un
dégrèvement d'office de la taxe d'habitation en vertu des
dispositions du II de l'article 1414 du code général des
impôts.
Dans le droit actuel, la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF)
transmet aux services fiscaux la liste des bénéficiaires du RMI,
en vertu de l'article L. 98 A du livre des procédures fiscales, qui
prévoit que «
les organismes débiteurs du revenu
minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration, avant le
15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles
l'allocation a été versée ou supprimée entre le
1
er
octobre de l'année précédente et le 31
janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la
liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée
ou supprimée entre le 1
er
février et le
30 septembre de l'année
».
Les fichiers transmis aux services fiscaux comportent les noms et les adresses
des bénéficiaires du RMI, mais ne sont pas codés de
manière à en permettre le traitement par l'administration
fiscale. Ils sont donc « retraités » par
l'administration centrale des impôts, puis transmis aux différents
services pour assurer la mise en oeuvre du dégrèvement.
2. Les titulaires de l'AAH
On rappellera que les titulaires de l'AAH bénéficient d'une
exonération de la taxe d'habitation en vertu d'une instruction fiscale
de 1980 étendant les dispositions prévues au I de l'article
1414 du code général des impôts au profit des titulaires de
l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article
L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la
sécurité sociale
Il n'existe pas aujourd'hui de base légale permettant la transmission
des fichiers des titulaires de l'AAH à l'administration fiscale par la
CNAF. L'exonération de la taxe d'habitation n'est donc
délivrée aux titulaires de l'allocation que lorsque ces derniers
en font la demande auprès de leur centre des impôts. Pour les
années suivantes, ils sont automatiquement exonérés de la
taxe d'habitation. S'ils viennent à perdre le bénéfice de
l'allocation adulte handicapés, ils doivent en informer leur centre des
impôts afin de mettre fin à l'exonération dont ils
bénéficiaient.
Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
103.339 titulaires de l'AAH ont bénéficié d'une
exonération de la taxe d'habitation en 2001.
L'allocation adulte handicapés (AAH)
L'allocation adulte handicapés est une prestation non
contributive, créée par la loi n° 75-534 du 30 juin
1975. Elle s'est substituée à l'allocation aux handicapés
adultes ainsi qu'à certaines allocations d'aide sociale, à
compter du 1
er
janvier 1978.
Le montant au taux plein de l'AAH est égal au douzième du montant
global de l'allocation des vieux travailleurs salariés (AVTS) et de
l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse
(FSV) en vigueur durant la période d'ouverture du droit, soit le minimum
vieillesse. L'AAH est revalorisée chaque année en fonction de
l'évolution du minimum vieillesse et son montant à taux plein
s'élève, en 2002, à 569,38 euros.
En 2001, le nombre de bénéficiaires de l'allocation adulte
handicapés (AAH) s'élevait à 732.000, soit une hausse de
12,8 % par rapport à l'année 1997, et de 30,0 % par
rapport à 1992.
Au cours de la même période, les dotations budgétaires
relatives à l'AAH ont fortement augmenté, de près de
2 milliards d'euros, passant de 2,53 milliards d'euros en 1992
à 4,53 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour
2003, soit une hausse de 79,1 %.
Evolution des dotations budgétaires relatives à l'AAH depuis 1992
(en millions d'euros)
Source : loi de finances pour 2003, rapport spécial
« Santé, famille, personnes handicapées et
solidarité » d'Adrien Gouteyron, n° 68, Tome III,
annexe 36
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le
I
du présent article tend à insérer un 1
bis
dans l'article 1414 du code général des impôts,
inscrivant dans la loi l'exonération de la taxe d'habitation dont
bénéficient depuis 1980 les titulaires de l'allocation adulte
handicapés (AAH) dont les revenus sont inférieurs au revenu
fiscal de référence défini au I de l'article 1417 du code
général des impôts.
L'exonération de taxe d'habitation des titulaires de l'allocation adulte
handicapés (AAH) était déjà prévue par une
instruction fiscale du 23 avril 1980 (6-D-3-80). Par conséquent, le
I du présent article ne fait qu'inscrire dans la loi une pratique qui
existe depuis plus de 20 ans.
Le
II
du présent article tend à préciser les
obligations de transmission, par les organismes débiteurs, de la liste
des bénéficiaires de l'allocation adulte handicapés et du
revenu minimum d'insertion. Ces dispositions visent à automatiser, et
donc, à simplifier, les modalités d'attribution de
l'exonération ou du dégrèvement de la taxe d'habitation
pour les bénéficiaires de l'AAH et du RMI.
Un arrêté devra prévoir les conditions dans lesquelles les
organismes concernés fourniront ces informations à
l'administration. Il permettra à l'administration fiscale, après
consultation de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL),
d'intégrer directement, après
« recodification », les noms et coordonnées des
titulaires de l'AAH et du RMI, figurant sur la liste fournie par la CNAF. Il
s'agit d'éviter des retraitements inutiles et de permettre une mise
à jour automatique des fichiers des titulaires de l'AAH et du RMI
exonérés de la taxe d'habitation.
Le
1°
du
II
prévoit la transmission automatique
à l'administration fiscale, par la Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF), de la liste des bénéficiaires de l'allocation
adulte handicapés au 1
er
janvier de l'année
d'imposition.
Ainsi, les bénéficiaires de l'AAH n'auront plus besoin de faire
une demande auprès de leur centre des impôts afin de
bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation.
Le
2°
du
II
du présent article tend à
prévoir la transmission automatique à l'administration fiscale,
par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), de la liste des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, au 1
er
janvier ou au cours de l'année d'imposition, ainsi que la liste des
personnes ayant cessé de percevoir le RMI au cours de l'année
précédente.
La transmission des données relatives aux bénéficiaires du
RMI ne se ferait plus en deux temps, ainsi que le prévoit l'article
L. 98 A du livre des procédures fiscales, mais par une transmission
annuelle, unique et automatique.
Le
III
du présent article prévoit que ces mesures
s'appliquent à compter du 1
er
janvier 2003.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances considère que le présent article
constitue une mesure de simplification intéressante en matière de
procédures d'exonération et de dégrèvement de la
taxe d'habitation au profit des titulaires de l'AAH et du RMI.
Nul n'est censé ignorer la loi. Cependant, il est vraisemblable,
s'agissant de personnes dans une situation sociale difficile, que certains des
titulaires de l'AAH ne réclamaient pas l'exonération de taxe
d'habitation auprès de leur service fiscaux, par méconnaissance
de leur droit. Dès lors que l'exonération est de droit, il est
évidemment souhaitable de rendre automatique sa prise en compte par les
services fiscaux.
L'inscription automatique des titulaires de l'allocation adulte
handicapés conduira vraisemblablement à augmenter
légèrement le montant total des exonérations de la taxe
d'habitation, puisque des personnes qui ne demandaient pas le
bénéfice de l'exonération dans le système
déclaratif bénéficieront d'office de celle-ci dans le
nouveau système.
Pour les titulaires du RMI, l'article L. 98 A du livre des procédures
fiscales prévoyait que «
les organismes débiteurs du
revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration,
avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes
auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée
entre le 1
er
octobre de l'année précédente et
le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année,
la liste des personnes auxquelles l'allocation a été
versée ou supprimée entre le 1
er
février et le
30 septembre de l'année
». Lorsque l'inscription des
personnes au RMI était tardive, ce système ne permettait pas de
les prendre en compte, alors que le bénéfice du
dégrèvement est valable dès lors qu'une personne
bénéficie du RMI, y compris «
au cours de
l'année d'imposition
». Les personnes qui étaient
tardivement bénéficiaires du RMI au cours de l'année
pouvaient se voir contraintes d'effectuer une démarche auprès des
services fiscaux, afin de demander le dégrèvement total de la
taxe d'habitation auquel ils ont droit.
Dans le cadre de la nouvelle procédure prévue par le
présent article, la transmission des fichiers pourra être
effectuée à une date très proche de celle de la taxation,
ce qui permettra d'intégrer un maximum de bénéficiaires du
RMI.
La simplification de la procédure pour les bénéficiaires
de l'AAH et du RMI est réelle. Elle devrait rendre inutile, pour la
quasi-totalité d'entre eux, la moindre démarche auprès de
leurs services fiscaux pour obtenir le bénéfice de leur
dégrèvement ou de leur exonération de la taxe d'habitation.
Enfin, la simplification des procédures de traitement des fichiers, en
particulier, la possibilité pour l'administration fiscale d'utiliser les
fichiers transmis par la CNAF sans retraitement, devrait permettre de
réaliser l'économie de quelques heures de travail dans les
services des impôts.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 26
Validation de délibérations prises en
matière de fiscalité directe
locale
Commentaire : le présent article tend à
valider les délibérations relatives à la taxe
professionnelle des cinémas d'art et d'essai et au droit additionnel
perçu par les chambres de métiers, intervenues tardivement en
2002 en raison des modifications apportées par la loi de finances pour
2002.
I. LE DROIT ACTUEL
A. LA TAXE PERÇUE PAR LES CHAMBRES DE MÉTIERS
1. Le régime de la taxe additionnelle
L'article 1601 du code général des impôts prévoit
que «
une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est
perçue au profit des chambres de métiers, des chambres
régionales de métiers et de l'assemblée permanente des
chambres de métiers.
« Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises
individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de
s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent
immatriculés
».
Cette taxe se compose d'un droit fixe, d'un montant maximum fixé
à 101 euros par l'article 139 de la loi de finances pour 2002, et d'un
droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit ne peut
excéder en principe 50 % du produit du droit fixe.
L'instruction fiscale 6 F-2-02 du 18 juin 2002 relative à la taxe pour
frais des chambres de métiers rappelle que «
dans la
législation en vigueur jusqu'en 1996, le produit du droit additionnel
voté chaque année par chaque chambre de métiers ne pouvait
excéder 50 % du produit du droit fixe. Toutefois, à partir
de 1997, à titre exceptionnel, les chambres pouvaient être
autorisées à arrêter ce produit au-delà de 50 %
et dans la limite de 60 % (de 1997 à 1999) puis de 75 % (de
2000 à 2001) de celui du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des
actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions,
qui pouvaient être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. (...)
« L'article 139 de la loi de finances précitée autorise
désormais les chambres de métiers à porter le produit du
droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de
mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Il ressort de cette nouvelle rédaction que le
caractère exceptionnel de l'autorisation de dépassement du droit
additionnel est supprimé
».
Pour l'année 2001, ce droit a été acquitté par
environ 633.000 contribuables, et s'est élevé, en moyenne,
à 76 euros.
2. La situation particulière de l'année 2002
Le premier alinéa de l'article 1639 A du code général des
impôts prévoit que «
sous réserve des
dispositions de l'article 1639 A bis,
les collectivités locales
et organismes compétents font connaître aux services fiscaux,
avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit
aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes
perçues à leur profit
».
Le décret portant application de l'article 1601 du code
général des impôts relatif au produit du droit additionnel
de la taxe pour frais de chambre de métiers, qui fait suite au vote de
l'article 139 de la loi de finances pour 2002, a été
publié au Journal Officiel du 26 avril 2002.
Ce décret n° 2002-585 du 24 avril 2002 prévoit :
- que le dépassement du droit additionnel est subordonné à
la signature d'une convention conclue avec l'Etat. La convention mentionne les
actions ou les investissements à réaliser et les engagements
correspondants de la chambre. De plus, aucun dépassement ne peut
être accordé en l'absence d'une telle convention ou si les
engagements de la chambre au titre de la convention précédente
n'ont pas été respectés ;
- que l'autorité compétente pour autoriser le dépassement
du produit additionnel et signer la convention est le préfet du
département dans lequel la chambre des métiers concernée a
son siège.
Ce décret ayant été publié
postérieurement à la date du 31 mars 2002, qui constitue le
délai légal pour prendre les décisions relatives au taux
ou au produit des impositions directes perçues par les chambres de
métiers, il était matériellement impossible à
celles-ci de prendre leurs décision dans les délais fixés
par la loi.
Par conséquent, un délai exceptionnel leur a été
accordé, par simple décision ministérielle, jusqu'au 30
juin 2002.
B. LES EXONÉRATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLES VOTÉES PAR LES
COLLECTIVITÉS LOCALES
1. Le régime des exonérations de taxe professionnelle
accordées par les collectivités locales
L'article 1464 A du code général des impôts prévoit
que «
les collectivités locales et leurs groupements
peuvent, par une délibération de portée
générale prise dans les conditions définies à
l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle
»
une ou plusieurs catégories d'entreprises de spectacle dont la liste
figure dans l'article (spectacles vivants tels que les théâtres,
les concerts symphoniques, autres orchestres et chorales, cabarets artistiques
et cirques, à l'exclusion des établissements où il est
d'usage de consommer pendant les séances).
Par ailleurs, les collectivités locales et leurs groupements peuvent
exonérer, «
dans la limite de 66 % les
établissements de spectacles cinématographiques situés
dans les communes de moins de 100.000 habitants qui, quel que soit le nombre de
leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2.000
entrées ; dans la limite de 33 %, les autres établissements
de spectacles cinématographiques
».
L'article 110 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du
28 décembre 2001) a étendu le régime
d'exonération facultative de taxe professionnelle en faveur des
cinémas d'art et d'essai réalisant moins de
5.000 entrées par semaine. Par conséquent, les
collectivités locales et leurs groupements peuvent désormais
exonérer, «
dans la limite de 100 %, les
établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que
soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins
de 5.000 entrées et bénéficient d'un classement
« art et essai » au titre de l'année de
référence
».
2. La situation particulière de l'année 2002
Les dispositions de l'article 1639 A
bis
du code général
des impôts prévoient que «
sous réserve des
dispositions de l'article 1466, les délibérations des
collectivités locales et des organismes compétents relatives
à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les
taux, soit les produits des impositions et que celles instituant la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères doivent être
prises avant le 1
er
juillet pour être applicables
l'année suivante
».
Or, le décret pris en application de l'article 110 de la loi de finances
pour 2002, portant définition et classement des établissements de
spectacles cinématographiques, n'a été publié que
le 24 avril 2002.
Extraits du décret du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai
Le
Premier ministre décrète (...) :
Art. 1
er
. -
Les établissements de spectacles
cinématographiques d'art et d'essai sont ceux présentant des
oeuvres répondant à l'une au moins des caractéristiques
suivantes :
1° oeuvres cinématographiques ayant un caractère de
recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;
2° oeuvres cinématographiques présentant d'incontestables
qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elles méritaient;
3° oeuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont
la production cinématographique
est assez peu diffusée en
France ;
4° oeuvres cinématographiques de reprise présentant un
intérêt artistique ou historique, et notamment oeuvres
cinématographiques considérées comme des
« classiques de l'écran » ;
5° oeuvres cinématographiques de courte durée tendant
à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle
cinématographique.
Peuvent être exceptionnellement considérées comme oeuvres
cinématographiques d'art et d'essai :
1° des oeuvres cinématographiques récentes ayant
concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant
être considérées comme apportant une contribution
notable
à l'art cinématographique ;
2° des oeuvres cinématographiques d'amateur présentant un
caractère exceptionnel.
Art. 2
- La liste des oeuvres cinématographiques visées
à l'article 1
er
est établie par décision du
directeur général du Centre national de la cinématographie
après consultation de professionnels du cinéma et de
personnalités du secteur culturel.
Il semble que cette parution tardive n'a pas permis aux collectivités
locales et à leurs groupements de délibérer en pleine
connaissance de cause avant le 1
er
juillet 2002
. En effet,
l'article 110 de la loi de finances pour 2002 a modifié plusieurs
conditions permettant aux établissements cinématographiques de
bénéficier des exonérations de taxe professionnelle :
d'une part, le seuil de 2.000 entrées a été relevé
à 5.000 entrées par semaine et d'autre part,
l'établissement ne doit plus seulement disposer d'au moins un
écran classé « art et essai », mais
bénéficier en tant que tel du classement « art et
essai ».
La plupart des collectivités locales et de leurs groupements n'ont pas
été en mesure, en deux mois, de prendre la mesure des
modifications ainsi apportées, et, en particulier, de calculer les
éventuelles pertes de produit de la taxe professionnelle qui pourraient
en résulter.
Une instruction fiscale (Bulletin officiel des impôts 6 E-2-02
n° 115 du 2 juillet 2002) a donc prévu que
«
à titre exceptionnel, pour 2002, les collectivités
locales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre pourront
délibérer jusqu'au 15 septembre
».
Encadrement de possibilités d'exonération de la taxe professionnelle des établissements cinématographiques par les collectivités locales
Année d'imposition |
Année de référence |
Date de délibération |
Champ de l'exonération |
|
Condition : entrées |
Condition : classement « art et essai » |
|||
2002 |
2000 |
Avant le 15/09/2001 pour 2002 * |
< 2.000 |
Un écran classé en 2000 |
2003 |
2001 |
Avant le 15/09/2002 pour 2003 et les années suivantes |
< 5.000 |
Un écran classé en 2001 |
2004 |
2002 |
Avant le 01/07/2003 pour 2004 et les années suivantes |
< 5.000 |
Un établissement classé en 2002 |
2005 |
2003 |
Avant le 01/07/2004 pour 2005 et les années suivantes |
< 5.000 |
Un établissement classé en 2003 |
* cette
délibération devient caduque à compter de la taxe
professionnelle 2003
Source : bulletin officiel des impôts 6-E-2-02 du 2 juillet
2002
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le
I
du présent article tend à régulariser les
décisions prises par les chambres de métiers entre le 30 mars et
le 30 juin 2002, «
sous réserve des décisions
passées en force de chose jugée, et seulement en tant qu'elles
seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du
délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A du
code général des impôts
».
Cette formule est classique pour les mesures de validation législative.
Il s'agit de valider les décisions prises par les chambres de
métiers, en l'absence de fondement légal. Sans la
présente mesure de validation, ces décisions pourraient en effet
être contestées et l'Etat pourrait être conduit à
prendre en charge les dégrèvements correspondants de la taxe
additionnelle.
Le
II
du présent article tend à régulariser les
délibérations prises entre le 30 juin et le 15 octobre 2002 par
les collectivités territoriales ou par leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre, relatives au 4° de l'article 1414 A du code
général des impôts. Ces décisions sont,
«
sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée
»,
«
réputées régulières en tant qu'elles
seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du
délai prévu
».
Il s'agit là encore de valider les délibérations des
collectivités locales et de leurs groupements.
On notera que le
présent article prévoit la validation des
délibérations des collectivités locales et de leurs
groupements intervenues jusqu'au 15 octobre 2002, alors que l'instruction
fiscale citée plus haut indiquait qu'ils ne pouvaient
délibérer que jusqu'au 15 septembre 2002.
D'après les
informations recueillies par votre rapporteur général, certaines
collectivités n'auraient pas été en mesure de
délibérer avant la date du 15 septembre, notamment parce que
le conseil municipal ne se réunissait qu'à la fin du mois de
septembre. La mesure étend donc le délai exceptionnel
mentionné par l'instruction fiscale du 2 juillet 2002, afin de ne pas
exclure du champ de la validation les collectivités qui n'ont pas
été en mesure de prendre leurs délibérations avant
le 15 septembre.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances constate qu'il s'agit de mesures de validation
très limitées dans leur objet et dans le temps, visant à
régulariser une situation qui n'était pas régulière
seulement en raison du non-respect des délais imposés par la
loi.
La méthode employée n'est pas exempte de tout reproche, puisqu'il
s'agit de déroger à la loi par une simple instruction fiscale, ce
qui n'a aucune valeur juridique, puis de régulariser
postérieurement cette dérogation en faisant voter une mesure de
validation législative. Il ne s'agit donc pas d'une validation
législative destinée à réparer une erreur ou un
oubli de l'Etat, comme c'est généralement le cas, mais d'une
validation prévue, dès le départ, permettant de
déroger à la loi par une simple décision
ministérielle.
Votre commission des finances relève que cette
méthode constitue, d'un point de vue strictement juridique, un
détournement de la règle du parallélisme des formes, qui
veut que seule une loi peut défaire ce que la loi a fait.
Cela peut avoir des conséquences néfastes. Dès lors que
la mesure de validation législative éteint toutes les
procédures de justice n'ayant pas donné lieu à une
décision de justice passée en force de chose jugée, toute
procédure judiciaire engagée à l'encontre d'une
décision manifestement illégale - comme l'étaient les
décisions des chambres de métiers prises après le 31 mars
et celles des collectivités locales et de leurs groupements prises
après le 1
er
juillet - devient sans objet, puisque ces
décisions et délibérations «
sont
réputées régulières en tant qu'elles seraient
contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai
prévu (...)
».
Ce type de méthodes peut donc conduire des requérants à
engager, inutilement, des procédures contentieuses éventuellement
coûteuses.
Dans le cas visé par le présent article, les dispositions faisant
l'objet des mesures de validation portent sur des montants financiers
limités, et la méthode utilisée se justifie par la
volonté d'appliquer rapidement les lois, ce qui n'est pas toujours le
cas.
Les difficultés rencontrées en 2002 du fait de la parution
tardive des décrets d'application des dispositions de la loi de finances
pour 2002 illustrent, du moins pour celles relatives à
l'exonération de taxe professionnelle des salles de cinéma, le
bien fondé de l'article additionnel adopté par le Sénat
à l'occasion de l'examen de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 2003, qui reporte du 1
er
juillet au 1
er
octobre la date avant laquelle les collectivités locales doivent prendre
leurs délibérations en matière d'exonérations
d'impôts directs locaux.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 26 bis (nouveau)
Neutralisation du dispositif de
réduction des bases de taxe professionnelle écrêtées
en faveur des communautés de communes soumises au régime de la
taxe professionnelle unique
Commentaire : le présent article a pour objet de
lever un obstacle à l'adoption du régime fiscal de la taxe
professionnelle unique par les communautés de communes, en leur
permettant de bénéficier de la réduction de
l'écrêtement de leurs bases de taxe professionnelle au profit des
fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle, dont bénéficiaient auparavant certaines de leurs
communes membres.
Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée
nationale, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des
finances, d'un amendement présenté par notre collègue
député Didier Migaud.
I. LE DROIT ACTUEL
A. LES PRINCIPES DE L'ECRÊTEMENT DES BASES COMMUNALES ET
INTERCOMMUNALES AU PROFIT DES FDPTP
L'article 1648 A du code général des impôts, relatif aux
Fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle (FDPTP) est, de tous les articles que comporte ce code, l'un
des moins lisibles.
Le premier alinéa du I de cet article prévoit que, lorsque dans
une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées
par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de
taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est
perçu directement, au profit d'un Fonds départemental de la taxe
professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant
des bases « excédentaires » par le taux en vigueur
dans la commune.
Ce prélèvement est connu sous le nom d'
« écrêtement ».
Le 1 du I
ter
de l'article 1648 A du code général des
impôts prévoit que les bases établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) faisant application des dispositions
du II de l'article 1609
quinquies
C, c'est-à-dire du
régime fiscal de la taxe professionnelle de zone, sont
écrêtées dans les mêmes conditions.
Le
a
du 2 du I
ter
dispose que les bases des EPCI faisant
application du régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies
C du code général des impôts,
c'est-à-dire le régime fiscal de la taxe professionnelle unique,
sont également écrêtées au profit des FDPTP.
Le
b
du 2 du I
ter
prévoit une dérogation aux
dispositions du
a
en disposant que, à compter de l'entrée
en vigueur des dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, les communautés d'agglomération et les
communautés urbaines à taxe professionnelle unique ne sont plus
écrêtées mais fond l'objet d'un prélèvement
au profit du FDPTP. Le montant du prélèvement correspond à
la somme des écrêtements des communes regroupées
l'année précédant le passage à la taxe
professionnelle unique.
Ce régime dérogatoire constitue une mesure d'incitation au
regroupement au sein de ces deux catégories d'EPCI, soumises au
régime fiscal de la taxe professionnelle unique. Leur application se
traduit par un manque à gagner pour les FDPTP puisque l'augmentation des
bases des établissements exceptionnels depuis le 12 juillet 1999
n'entraîne pas d'augmentation corrélative des ressources des Fonds.
Les EPCI à fiscalité additionnelle sont également
écrêtés, en application des dispositions du I
quater
de l'article 1648 A du code général des impôts.
B. LA RÉDUCTION DE L'ECRÊTEMENT DES COMMUNES MEMBRES DE
SYNDICATS
Le troisième alinéa du I de l'article 1648 A du code
général des impôts dispose que, dans le cas où une
commune « écrêtée » appartient à
un établissement public de coopération intercommunale auquel elle
versait, avant le 1
er
mai 1991, une contribution budgétaire,
il est appliquée sur les bases de cette commune, pour le calcul de
l'écrêtement, une réduction correspondant au montant des
sommes en cause. En d'autres termes,
le montant des bases
écrêtées d'une commune membre d'un syndicat est
réduit du montant des contributions budgétaires versées
à ce syndicat.
Bien que l'article 1648 A du code général des impôts ne le
prévoie pas explicitement, il faut déduire de ces dispositions
que,
lorsque le syndicat disparaît, les contributions
budgétaires disparaissent également et, corrélativement,
la réduction de l'écrêtement dont
bénéficiait
la commune est supprimée.
Par conséquent, en théorie, lorsque le syndicat se transforme en
EPCI à fiscalité propre, les contributions budgétaires des
communes disparaissent et le montant de l'écrêtement ne devrait
plus être réduit. Afin, selon l'expression employée en 1999
par notre collègue Michel Mercier, rapporteur pour avis au nom de notre
commission des finances de la loi du 12 juillet 1999, «
de lever
un frein à l'intercommunalité
» et d'inciter les
syndicats à se transformer en EPCI à fiscalité propre,
cette loi a introduit des
dérogations
au principe de suppression
de la réduction de l'écrêtement en cas de disparition de la
charge pour les communes que constituent les contributions budgétaires
à un syndicat :
- afin d'inciter les syndicats à se transformer en EPCI à taxe
professionnelle unique, à l'initiative de l'Assemblée nationale,
le
a
du 2 du I
ter
de l'article 1648 A du code
général des impôts prévoit que, en cas de
transformation du syndicat en EPCI à taxe professionnelle unique,
l'avantage dont bénéficiaient les communes est conservé,
mais transféré à l'EPCI puisque les communes ne
perçoivent plus la taxe professionnelle. Cette disposition ne s'applique
qu'aux transformations postérieures à l'entrée en vigueur
de la loi de 1999 ;
- afin de ne pas décourager la transformation des syndicats en EPCI
à fiscalité additionnelle, à l'initiative de votre
commission des finances, le quatrième alinéa du I de l'article
1648 A précité prévoit que, en pareil cas et lorsque la
transformation intervient postérieurement à la date
d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999, les communes
conservent le bénéfice de la réduction de leur
écrêtement, mais que cette réduction est réduite de
10 % par an à compter de la date de la transformation.
Il ressort de ces dispositions que :
-
le lien entre l'avantage et son « fait
générateur » - les contributions budgétaires
à un syndicat - est maintenu lorsque les syndicats se transforment en
EPCI à fiscalité additionnelle
, puisque l'avantage
disparaît progressivement. Son maintien temporaire n'est destiné
qu'à atténuer l'impact de la transformation du syndicat en EPCI
à fiscalité propre ;
-
s'agissant des EPCI à TPU
, le lien entre l'avantage
accordé et les contributions budgétaires versées à
un syndicat disparaît.
La réduction de
l'écrêtement n'a plus comme fondement que la volonté
d'accorder un avantage financier pour inciter les EPCI à adopter le
régime fiscal de la taxe professionnelle unique.
Trois cas ne sont pas explicitement envisagés par le code
général des impôts mais se déduisent d'une lecture
en creux de l'article 1648 A du code général des
impôts :
-
lorsqu'une commune membre d'un syndicat, auquel elle verse des
contributions budgétaires, adhère par ailleurs à un
EPCI à fiscalité additionnelle
, elle continue
d'être écrêtée et donc de bénéficier de
la réduction de l'écrêtement. Si le syndicat
disparaît ou si la commune quitte le syndicat, elle perd le
bénéfice de cette réduction ;
-
lorsqu'une commune membre d'un syndicat, et bénéficiant
à ce titre de la réduction de l'écrêtement,
adhère par ailleurs à une
communauté de communes
à taxe professionnelle unique
, elle ne perçoit plus la
taxe professionnelle et n'est donc plus écrêtée. Par
conséquent, elle ne bénéficie plus de la réduction
du montant de l'écrêtement. En l'absence de disposition
législative expresse, et même si la commune continue de verser au
syndicat des contributions budgétaires, l'EPCI qui perçoit la
taxe professionnelle à la place de la commune ne se voit pas
transféré le bénéfice de la réduction du
montant de l'écrêtement ;
- en revanche,
lorsqu'une commune membre d'un syndicat, auquel elle verse
des contributions budgétaires, appartient également à une
communauté d'agglomération ou une communauté urbaine
à taxe professionnelle unique
, la réduction
d'écrêtement est mécaniquement transférée
à la communauté d'agglomération ou à la
communauté urbaine. En effet, la loi du 12 juillet 1999 a
remplacé, pour ces catégories d'EPCI, l'écrêtement
par un prélèvement correspondant au montant de
l'écrêtement des communes membres constaté l'année
précédant le passage à la taxe professionnelle unique.
Comme l'écrivait en 1999 notre collègue Michel Mercier,
«
le montant du prélèvement forfaitaire
[est]
calculé sur la base d'un écrêtement
réduit
».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Ce dispositif a pour objet de modifier le régime juridique de la
réduction d'écrêtement des communes membres de syndicats
qui adhèrent par ailleurs à une communauté de communes
à taxe professionnelle unique.
Il est proposé que, à l'occasion de l'adoption du
régime fiscal de la taxe professionnelle unique, la communauté de
communes qui perçoit désormais la taxe professionnelle à
la place des communes conserve le bénéfice de la réduction
d'écrêtement dont pouvaient bénéficier certaines de
ces dernières
.
Quand bien même une commune cesserait de verser des contributions au
syndicat, l'EPCI continuerait de bénéficier de la
réduction d'écrêtement.
A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a
précisé que ces dispositions, introduites après le premier
alinéa du
a
du 2 du I
ter
de l'article 1648 A du code
général des impôts, ne s'appliqueraient qu'aux EPCI qui
adopteront le régime fiscal de la taxe professionnelle unique à
compter de l'année 2003.
Par conséquent, les réductions d'écrêtement dont le
bénéfice a été perdu en 2000, 2001 et 2002 du fait
de l'intégration des communes qui y avaient droit à des EPCI
ayant, au cours de ces trois années, adopté le régime
fiscal de la taxe professionnelle unique seraient perdues pour toujours.
En d'autres termes, en 2000, 2001 et 2002, l'intégration des communes
bénéficiant de la réduction d'écrêtement
à des EPCI à taxe professionnelle unique a eu pour effet
d'accroître le montant des écrêtements au profit des
FDPTP
. A compter de 2003, les Fonds ne pourraient plus accroître
leurs ressources par ce biais. Les manques à gagner qui en
résulteraient pour les FDPTP devraient cependant porter sur des montants
modiques.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La mesure proposée, outre qu'elle ajoute un alinéa abscons
à un article du code général des impôts
incompréhensible pour qui ne sait pas ce que le législateur a
voulu dire, et qu'elle crée un manque à gagner pour les Fonds
départementaux, contribue à distendre un peu plus le lien entre
l'avantage (une réduction de l'écrêtement) et l'origine de
l'avantage (le versement de contributions budgétaires à un
syndicat).
La réduction de l'écrêtement est un peu plus
conçue comme une incitation financière à l'adoption du
régime fiscal de la taxe professionnelle unique, et un peu moins comme
la contrepartie d'une charge pour les communes.
Si les dispositions du présent article devaient entrer en vigueur, les
seules communes membres d'EPCI qui pourraient encore perdre le
bénéfice de la réduction de l'écrêtement
serait celles qui seraient membres d'un syndicat, qui auraient par ailleurs
adhéré à un EPCI à fiscalité additionnelle
et qui, plus tard, cesseraient de verser des contributions budgétaires
au syndicat.
Par ailleurs, les communes membres de syndicats qui se sont transformés
depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999 en EPCI à
fiscalité additionnelle perdent progressivement le
bénéfice de la réduction d'écrêtement,
à raison de 10 % par an.
Au total :
- l'adhésion à des EPCI à fiscalité additionnelle
de communes bénéficiant de la réduction
d'écrêtement se traduit, lorsqu'elles cessent de verser des
contributions aux syndicats, par une perte de recettes pour les communes et une
augmentation des recettes des FDPTP ;
- l'adhésion à des EPCI à taxe professionnelle unique de
communes bénéficiant de la réduction
d'écrêtement se traduit, même lorsqu'elles cessent de verser
des contributions aux syndicats, par un maintien des ressources perçues
par ces communes et ces EPCI, et une stabilisation des recettes des FDPTP.
Du point de vue de l'équilibre financier des communautés de
communes à taxe professionnelle unique, la mesure proposée a un
sens
. En effet, lorsqu'elle adopte la taxe professionnelle unique, la
communauté de communes calcule le montant de l'attribution qu'elle
reverse aux communes (l'attribution de compensation) en faisant la
différence entre le produit de taxe professionnelle
antérieurement perçu par la commune (et désormais
transféré à la communauté de communes) et le
coût des charges transférées par la commune.
Si, comme c'est le cas actuellement, le montant de l'écrêtement
auquel est soumis la communauté de communes est supérieur
à celui qui était antérieurement appliqué aux
communes membres du fait de la perte de la réduction
d'écrêtement dont bénéficiaient certaines communes,
la communauté de communes percevra un produit de taxe professionnelle
inférieur au montant dont elle a besoin pour exercer les
compétences transférées par les communes, et sera
peut-être conduite à financer ces compétences en recourant
à la « fiscalité mixte », c'est-à-dire
faisant appel à la fiscalité
« ménages » (la taxe d'habitation et les taxes
foncières).
Le transfert au FDPTP des sommes correspondant à la réduction
d'écrêtement dont bénéficiaient les communes avant
leur intégration à une communauté de communes à
taxe professionnelle unique peut donc se traduire par une augmentation de la
fiscalité intercommunale, sans que les taux communaux,
départementaux ou régionaux soient simultanément
réduits. En d'autres termes, l'augmentation des ressources
destinées à la péréquation à
l'échelle départementale serait financée par une
augmentation de la pression fiscale pesant sur le contribuable intercommunal.
Par ailleurs, le dispositif proposé permet un
alignement, au moins du
point de vue du traitement de cette réduction d'écrêtement,
du régime applicable aux communautés de communes à taxe
professionnelle unique sur celui dont bénéficient les
communautés d'agglomération et les communautés urbaines
à taxe professionnelle unique,
pour lesquelles le montant du
prélèvement forfaitaire (qui remplace l'écrêtement)
est calculé sur la base de l'écrêtement des communes
membres l'année précédant l'adoption du régime
fiscal de la taxe professionnelle unique, donc à partir de bases
réduites du montant des versements aux syndicats.
Il importe de préciser que le dispositif proposé par le
présent article ne modifie en rien le principe de
l'écrêtement des communautés de communes à taxe
professionnelle unique au profit des FDPTP. Il ne s'agit en aucun cas d'une
extension aux communautés de communes à taxe professionnelle
unique du régime du prélèvement dont
bénéficient les communautés d'agglomération et les
communautés urbaines à taxe professionnelle unique.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 26 ter (nouveau)
Institution de la taxe de séjour sur
délibération des syndicats d'agglomération
nouvelle
Commentaire : le présent article tend à
permettre aux syndicats d'agglomération nouvelle d'instituer la taxe de
séjour sans requérir l'accord unanime des organes
délibérants des communes membres.
Contrairement au régime de droit commun des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI), l'institution de la taxe
de séjour dans les syndicats d'agglomération nouvelle requiert
l'accord unanime de l'ensemble des communes membres. Cette exigence a des
conséquences dommageables qu'illustre l'exemple du secteur IV de
Marne-la-Vallée. En effet, dans ce secteur, les hôtels dont
l'activité est liée au parc Eurodisney, sont situés sur
deux des cinq communes du syndicat d'agglomération. Lesdites communes
accaparent par conséquent l'intégralité du produit de la
taxe de séjour, ce qui leur a permis de réduire les taux
d'imposition pesant sur les ménages, et donc, en raison des
règles de liaison des taux, le taux de la taxe professionnelle. Cela a
pour effet de réduire les ressources du syndicat d'agglomération
nouvelle, qui pourtant assume la charge du financement des équipements
des communes. Le présent article vise ainsi à aligner le
régime desdits syndicats sur le droit commun des EPCI, en supprimant
l'exigence de l'unanimité des communes pour l'affectation de la taxe de
séjour à la structure intercommunale.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 26 quater (nouveau)
Institution d'une taxe spéciale
d'équipement au profit de l'établissement public foncier local de
la région grenobloise
Commentaire : le présent article a pour objet
d'instituer une taxe spéciale d'équipement, dont le plafond est
fixé à 6 millions d'euros, au profit de l'établissement
public foncier local de la région grenobloise.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE DROIT APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS LOCAUX
1. Le rôle des établissements publics fonciers locaux
Pour la réalisation des opérations d'aménagement foncier,
le code de l'urbanisme mentionne quatre organismes d'exécution :
1° - les établissements publics d'aménagement (articles L.
321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme) ;
2° - les associations foncières urbaines (articles L. 322-1
à L. 322-11) ;
3° - les établissements publics fonciers locaux (articles L. 324-1
à L. 324-10) ;
4° - l'établissement public d'aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (articles L. 325-1
à L. 325-4).
Les établissements publics fonciers locaux créés en
application des articles L. 324-1 à L. 324-10 du code de
l'urbanisme
sont des établissements publics locaux à
caractère industriel et commercial.
Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le
compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition
foncière ou immobilière en vue de la constitution de
réserves foncières ou de la réalisation d'actions ou
d'opérations d'aménagement.
Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale qui en sont
membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à
l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires
à des actions ou opérations menées à
l'intérieur de celui-ci.
Ces établissements publics peuvent exercer, par
délégation de leurs titulaires, des droits de préemption
et agir par voie d'expropriation
. Aucune opération de
l'établissement public ne peut être réalisée sans
l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération
est prévue. Cet avis est réputé être donné
dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.
2. La création des établissements publics fonciers locaux
En application de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme,
l'établissement public foncier est créé par le
préfet au vu des délibérations concordantes des organes
délibérants d'établissements publics de coopération
intercommunale
, qui sont compétents en matière de
schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones
d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat,
ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes
non-membres
de l'un de ces établissements.
Les délibérations fixent la liste des membres de
l'établissement, les modalités de fonctionnement, la
durée, le siège et la composition de l'assemblée
générale. L'assemblée générale élit
en son sein un conseil d'administration.
3. Les ressources financières
Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
1° le produit de la taxe spéciale d'équipement
mentionnée à l'article 1607
bis
du code
général des impôts ;
2° la contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la
construction et de l'habitation
49(
*
)
;
3° les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les
collectivités locales et les établissements publics ainsi que
toutes autres personnes morales publiques ou privées
intéressées ;
4° les emprunts ;
5° la rémunération de ses prestations de services, les
produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son
patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et
immobiliers ;
6° le produit des dons et legs.
L'assemblée générale vote le produit de la taxe
spéciale d'équipement à percevoir dans l'année
à une majorité comprenant plus de la moitié des
délégués présents ou représentés des
communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale. Le plafond de la taxe est fixé par la loi de finances en
application de l'article 1607
bis
du code général des
impôts.
B. LA SITUATION ACTUELLE
Les établissements publics fonciers locaux sont aujourd'hui au nombre de
deux
: il s'agit de l'établissement public foncier du
Puy-de-Dôme et de l'établissement public d'action foncière
d'Argenteuil-Bezons.
En application de l'article 97 de la loi de finances pour 1998, le plafond de
la taxe perçue au profit de l'établissement public d'action
foncière d'Argenteuil-Bezons est fixé à 3,81 millions
d'euros, et celui de la taxe perçue au profit de l'établissement
public foncier du Puy-de-Dôme à 2,744 millions d'euros en vertu de
l'article 88 de la loi de finances pour 2001.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article a été adopté par
l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue
député Didier Migaud.
L'établissement public foncier local de la région grenobloise a
été créé à la suite des
délibérations du conseil de la communauté
d'agglomération de Grenoble-Alpes-Métropole du 25 octobre 2002 et
du conseil général de l'Isère du 28 octobre 2002. Cette
création a fait l'objet de l'arrêté préfectoral du
31 octobre 2002, en application de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme.
Le présent article vise donc à permettre à
l'assemblée générale du nouvel établissement public
foncier local de la région grenobloise d'instituer une taxe
spéciale d'équipement en 2003, en fixant le plafond de la taxe
par la loi de finances, comme le prévoit l'article 1607
bis
du
code général des impôts.
Le présent article fixe ainsi le plafond de la taxe à 6 millions
d'euros.
Le montant de la taxe devra être arrêté et notifié
avant le 31 mars 2003.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 27
Aménagement du régime de la tolérance de
revente au détail des tabacs
manufacturés
Commentaire : le présent article tend à
donner
un fondement légal au régime de tolérance de revente au
détail des tabacs manufacturés et aménage certaines de ses
conditions d'exercice.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE RÉGIME DE LA TOLÉRANCE DE REVENTE...
L'article 568 du code général des impôts prévoit que
le monopole de vente au détail est confié à
l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants
désignés comme ses préposés et tenus à
redevances, ou par l'intermédiaire des titulaires du statut
d'acheteur-revendeur.
Toutefois, l'administration des douanes a accepté un aménagement
de ce monopole, que l'on appelle
régime de la tolérance de
revente
, et dont l'économie générale est
définie par une instruction du 5 juillet 2000.
Ce système permet aux consommateurs d'acheter des tabacs dans certains
lieux non couverts par le réseau des débitants, notamment dans
les débits de boissons, restaurants ou discothèques, mais aussi
dans les stations-service hors agglomération situées sur les
autoroutes ou sur les liaisons assurant la continuité du réseau
autoroutier ou encore dans les stations-service en agglomération
situées sur les voies classées en tant que voies rapides en
milieu urbain. Le régime de tolérance de revente peut
également bénéficier aux établissements
pénitentiaires et à certains établissements militaires.
Il existe plus de 80.800 revendeurs susceptibles de
bénéficier du régime de tolérance, dont l'immense
majorité est constituée de titulaires d'une licence de vente de
boissons.
Le régime de la tolérance de revente implique que le revendeur
s'approvisionne auprès du débit de tabac géographiquement
le plus proche. Ce système implique des obligations
réciproques : le débit de rattachement doit notamment
informer l'administration des douanes de la situation et de l'identité
du revendeur auquel elle fournit un carnet de revente agréé,
tandis que le revendeur est lui aussi tenu à un certain nombre
d'obligations
50(
*
)
.
Enfin, il convient de noter que le régime de la tolérance de
revente apporte une dérogation aux principes posés par l'article
572 du code général des impôts selon lequel le prix de
détail des tabacs manufacturés est unique pour l'ensemble du
territoire. Le régime de la tolérance de revente permet une
majoration des prix, sous réserve que celle-ci, qui est habituellement
de 15 %, soit reversée intégralement au personnel
chargé d'effectuer la revente. Cette condition est bien
évidemment extrêmement difficile à respecter et
contrôler.
B. ... N'A PAS DE FONDEMENT LÉGAL
Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat, dans un
arrêt du 15 janvier 1997, a noté que le régime de la
tolérance de revente reposait uniquement sur des bases
réglementaires, en l'occurrence l'instruction du 5 juillet 2000
précitée. Il a dès lors estimé que les
décisions que l'administration était, le cas
échéant, amenée à imposer aux débits de
tabacs comme aux revendeurs étaient dépourvues de fondement
légal.
Par ailleurs, cette situation explique que le régime de la
tolérance de revente place les revendeurs et les débitants de
tabacs dans une situation différente en matière de contrôle
et de lutte contre la fraude. Ce système est donc davantage propice
à la contrebande ou à la fraude fiscale.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le A du I du présent article, tirant les conséquences de
l'arrêt du Conseil d'Etat précité, vise à donner une
base législative au régime de la tolérance de revente. Il
modifie par conséquent l'article 568 du code général des
impôts de manière à faire participer les revendeurs
à l'exercice du monopole de vente au détail des tabacs
manufacturés au même titre que les débitants ou que les
acheteurs-revendeurs.
Dès lors, les revendeurs seraient, en cas de fraude, soumis aux
mêmes sanctions que celles applicables aux débitants ou
acheteurs-revendeurs
51(
*
)
.
Le B du I du présent article vise à permettre aux revendeurs de
fixer librement leurs prix, dès lors que ceux-ci ne sont pas
inférieurs aux prix minimums homologués au niveau national pour
chaque produit.
Le C du I du présent article modifie l'article 573 du code
général des impôts afin de préciser que la
publicité est interdite en faveur des tabacs chez les revendeurs.
Enfin, le D du I du présent article vise à une nouvelle
rédaction de l'article 575 H du code général des
impôts qui inclut les revendeurs parmi les personnes qui peuvent obtenir
une dérogation à l'interdiction de détenir plus de
10 kilogrammes de tabacs manufacturés.
Le II du présent article prévoit que les dispositions
exposées ci-dessus entrent en vigueur au 1
er
janvier 2003.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel
sur le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 27 bis (nouveau)
Renforcement des peines applicables en cas
d'infraction à la réglementation douanière en
matière de fabrication, de détention et de vente des tabacs
manufacturés
Commentaire : le présent article tend à
renforcer les peines applicables en cas d'infraction à la
réglementation douanière en matière de fabrication, de
détention et de vente des tabacs manufacturés.
Le présent article est issu de l'adoption par l'Assemblée
nationale d'un amendement présenté par nos collègues
députés Bruno Gilles et François Goulard, auquel la
commission des finances avait donné un avis défavorable,
considérant que «
les sanctions proposées seraient
disproportionnées et qu'il convenait d'éviter d'appliquer les
mêmes peines aux petits revendeurs et aux gros
trafiquants
»
52(
*
)
.
Il vise, selon son exposé des motifs, à lutter contre
«
la revente à la sauvette des tabacs manufacturés
au détail
», qui connaîtrait une forte progression
et propose à cette fin de renforcer les sanctions pénales
relatives à la contrebande de tabacs manufacturés.
Le 10° de l'article 1810 du code général des impôts
prévoit que la fabrication de tabacs, la détention frauduleuse en
vue de la vente, la vente ou le transport en fraude de tabacs fabriqués,
quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs, constituent
des infractions punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est
obligatoirement prononcée en cas de récidive, les moyens de
transport étant saisis et confisqués, ainsi que les
récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou
appareils.
Il dispose également que sont considérés et punis comme
fabricants frauduleux :
- les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines
ou mécaniques propres à la fabrication ou à la
pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en
préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10
kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de
l'administration ;
- ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent
accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à
fumer ;
- les préposés aux entrepôts et à la vente des
tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés.
Dans sa version initiale, le présent article, qui propose
d'insérer un nouvel article 1810
bis
dans le code
général des impôts et de supprimer le 10° de l'article
1810 susmentionné du même code, prévoyait de porter la
durée de la peine d'emprisonnement à trois ans au lieu de six
mois.
Toutefois, au cours des débats, l'Assemblée nationale, sensible
aux arguments du gouvernement sur le caractère disproportionné de
la peine, déjà souligné lors de l'examen en commission des
finances comme il a été rappelé plus haut, a ramené
à six mois la durée de cette peine.
Ainsi, le présent article ne fait-il rien d'autre que de reprendre, dans
un nouvel article 1810
bis
du code général des
impôts, les dispositions du 10° de l'article 1810 dudit code.
Il ne paraît dès lors pas nécessaire pour votre commission
de légiférer pour supprimer une disposition législative et
la réintroduire aussitôt sous la forme d'un nouvel article.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 28
Aménagement du régime fiscal des tabacs
manufacturés vendus dans les départements de
Corse
Commentaire : le présent article tend à
reconduire le régime fiscal dérogatoire pour les produits du
tabac manufacturé vendus en Corse, tout en favorisant l'harmonisation
communautaire de la fiscalité spécifique de ces produits.
I. LE DROIT EXISTANT : LE RÉGIME FISCAL DÉROGATOIRE DES
TABACS VENDUS EN CORSE
A. UN RÉGIME FISCAL DÉROGATOIRE
L'article 268
bis
du code des douanes régit la fiscalité
applicable aux tabacs vendus en Corse. Les dispositions de cet article,
introduites par l'article 20 de la loi de finances pour 1968, ont
institué, eu égard au handicap de l'insularité, un
régime fiscal spécifique en faveur de la Corse, s'agissant
notamment de la vente au détail des tabacs.
L'article 268 bis du code des douanes
1. Les
cigarettes, les cigares, les cigarillos, les tabacs à mâcher, les
tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler
les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à
être consommés dans les départements de Corse, sont
passibles d'un droit de consommation.
Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en
France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux
permettant leur vente au détail dans les départements de Corse
à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au
détail en France continentale, s'il s'agit de cigarettes, de tabacs
à mâcher, de tabacs à priser, de tabacs fine coupe
destinés à rouler les cigarettes et des autres tabacs à
fumer, et aux 85 % des prix de vente au détail en France
continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.
Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux
applicables aux produits visés à l'alinéa
précédent et présentant la plus grande analogie avec les
produits considérés.
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit
à la cessation du bénéfice du régime suspensif
d'accise, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de
droit de douane. Les infractions sont constatées et
réprimées et les instances instruites et jugées
conformément aux dispositions du titre XII du code des douanes.
4. Le produit du droit de consommation est affecté au financement de
travaux de mise en valeur de la Corse et versé à
concurrence :
- d'un quart au budget des départements de la Corse ;
- de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
5. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances
fixent les taux du droit de consommation visé au paragraphe 1 ci-dessus
et déterminent les autres modalités d'application des
dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus.
Les dispositions du deuxième alinéa du 1. de l'article 268
bis
du code des douanes, qui précise que le droit de consommation
sur les tabacs en Corse est fixé à des taux permettant leur vente
au détail à des prix égaux aux deux tiers des prix de
vente au détail sur le continent, notamment pour les cigarettes, et
à 85 % pour les cigares, ont été mises en oeuvre par
un arrêté du 14 janvier 1993.
Rappel : les grandes lignes de la fiscalité des tabacs
La
fiscalité des tabacs, régie par les dispositions des articles 575
à 575 E
bis
du code général des impôts est
relativement complexe :
- pour les cigarettes, le droit de consommation se décompose en deux
parts, établies à partir de la cigarette de la classe de prix la
plus demandée, soit actuellement la Marlboro : une part
spécifique, qui correspond à un montant forfaitaire par
cigarette, et une part proportionnelle, qui est fonction du prix de vente au
détail ;
- pour les autres tabacs, le montant du droit est proportionnel au prix de
vente.
Ces taux s'établissaient de la manière suivante au 1
er
janvier 2002 :
De
surcroît, s'applique, sur certains produits, un
minimum
de
perception
destiné à éviter la mise sur le
marché de produits à bas prix qui serait propice à une
« guerre des prix » telle qu'il y en a eu au milieu des
années 1990. La réglementation communautaire tend à
rapprocher graduellement les
minima
de perception.
Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés
s'élevait à 8,8 milliards d'euros en 2001. Depuis 1991, il
s'est accru de 250 %. Selon le rapport de la commission des comptes de la
sécurité sociale, réunie le 24 septembre 2002,
«
cette forte progression n'est pas liée à une
évolution à la hausse des volumes de
consommation
», qui ont au contraire diminué au cours des
dernières années. Cette évolution
«
s'explique à titre essentiel par les revalorisations
successives du prix des cigarettes
». «
À
titre secondaire, le relèvement des minima de perception augmente le
rendement de la taxe
».
Le produit du droit de consommation sur les tabacs, à partir de 2000, a
fait l'objet d'affectations extrêmement évolutives, comme le
montre le tableau ci-dessous :
La
modification de cette affectation avait été décidée
par le gouvernement précédent afin de financer les
35 heures.
Ainsi, la taxation du tabagisme ne bénéficiait
quasiment plus à l'assurance maladie mais à un dispositif de la
politique de l'emploi ! Le droit de consommation sur les tabacs devenait
ainsi un impôt de rendement.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003
a augmenté les
minima
de perception sur les tabacs, selon le
schéma suivant :
Le
rendement attendu de cette hausse du droit de consommation est estimé
à 1 milliard d'euros en 2003.
Ce système fiscal dérogatoire aboutit à ce que les taux
applicables aux tabacs manufacturés en Corse, notamment pour les
cigarettes, soient moins élevés que ceux applicables en France
continentale.
En
outre, comme le prévoit le 4. de l'article 268
bis
du code des
douanes, «
le produit du droit de consommation est affecté
au financement de travaux de mise en valeur de la Corse
».
Notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget à l'Assemblée nationale, note
dans son rapport sur le présent projet de loi de finances
rectificative
53(
*
)
, que
«
l'application de ce dispositif dérogatoire a permis
d'assurer la rentabilité de toute une filière
tabacole
». Citant un rapport de l'Assemblée territoriale
de Corse, il rappelle que «
l'alignement des prix de vente du
tabac en Corse sur les prix continentaux, qui se traduirait par une
augmentation de 50 % des prix publics, conduirait à diviser au
moins par deux le volume des ventes et, en conséquence, à
provoquer la disparition d'environ la moitié des débitants, la
fermeture de l'un des deux centres de distribution et la mise en péril
de l'usine de production
[...] ».
B. LES CONTRAINTES DE L'HARMONISATION FISCALE COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre de la politique d'harmonisation fiscale, les autorités
communautaires poursuivent l'objectif d'une structure de l'accise sur les
tabacs manufacturés identique dans tous les Etats-membres à
l'issue d'une période transitoire
54(
*
)
, la fixation des prix proprement-dite
restant totalement libre.
La France a donc dû procéder, à partir de 1992, à un
alignement progressif sur cinq ans des règles applicables en Corse pour
les tabacs manufacturés sur celles du continent. Si les statut des
débitants et des revendeurs de tabac a été
harmonisé, la structure et les taux de l'accise en Corse n'ont connu
aucune modification. Aussi la France a-t-elle obtenu, en 1997, un nouveau
délai de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2002, pour
réaliser l'alignement demandé.
Le présent article tend, par conséquent, à
aménager le régime fiscal des tabacs manufacturés en
Corse, afin de le mettre en conformité avec la réglementation
communautaire.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article vise à harmoniser la structure et les taux de
l'accise sur les tabacs manufacturés en Corse, tout en respectant les
spécificités de la filière tabacole corse.
Il engage par conséquent un processus qui devrait s'achever à la
fin de l'année 2007, date à laquelle le droit de consommation
fixé permettra la vente des cigarettes en Corse à des prix
égaux à 75 % des prix pratiqués en France
continentale. Le différentiel de prix entre la Corse et le continent
serait alors réduit progressivement sur cinq ans.
Le 1° du I du présent article, en modifiant l'article 572 du code
général des impôts, prévoit que
le prix de vente
au détail applicable aux tabacs manufacturés dans les
départements de Corse
déroge aux conditions de droit commun,
et
est déterminé par les dispositions de l'article 575 E
bis
du code général des impôts, dont le
présent article propose une rédaction totalement nouvelle
(3° du I du présent article)
, et qui se substituerait à
l'article 268
bis
du code des douanes
(abrogé par le II du
présent article).
L'article 575 E
bis
du code général des impôts
comporterait six paragraphes, dont les plus importants sont les I et II.
Le I de l'article 575 E
bis
prévoit cinq
dispositions :
- il pose le principe général selon lequel les tabacs
manufacturés vendus ou importés en Corse sont soumis à un
droit de consommation ;
- afin de se conformer à la réglementation communautaire relative
à la structure de la taxation des tabacs, il indique que le taux du
droit de consommation applicable aux cigarettes est fixé de façon
dérogatoire par rapport au droit commun de la France continentale :
ainsi, le taux normal de 58,99 % applicable aux cigarettes ne s'appliquera
pas aux cigarettes vendues en Corse qui seront soumises à un taux de
34,5 %, soit 2,42 % de plus que le taux actuel ;
- il dispose que la part spécifique du droit de consommation sur les
cigarettes vendues en Corse serait égale à 5 % de la charge
fiscale totale pesant sur les cigarettes de la classe de prix la plus
demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) : il s'agit également d'un
élément de mise aux normes communautaires, la part
spécifique sur les cigarettes vendues en Corse étant de
2,57 % ;
- il prévoit, comme pour la France continentale, que les tabacs
manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux
normal applicable à leur prix de vente au détail en Corse ;
- enfin, il détermine, par groupe de produits, le montant du taux normal
du droit de consommation applicable en Corse, par dérogation aux
dispositions de l'article 575 A du code général des impôts,
de la manière suivante :
Il
convient d'indiquer que l'objectif poursuivi est de parvenir dans le
délai de cinq ans à un taux de 44 % pour les cigarettes.
Bien que devant régulièrement augmenter au cours des cinq
prochaines années, sous la « pression » de
l'harmonisation imposée par la réglementation communautaire, le
droit de consommation pour les cigarettes restera en Corse sensiblement
inférieur à celui en vigueur sur le continent.
Le II de l'article 575 E
bis
du code général des
impôts, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que le prix de
vente au détail appliqué en Corse est au moins égal
à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits,
contre les deux tiers actuellement, le but étant de parvenir à un
rapport de 75 % dans cinq ans. Le prix de vente au détail pour les
tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres
tabacs à fumer les tabacs à priser et les tabacs à
mâcher serait au moins égal aux deux tiers des prix continentaux.
Pour les cigares et les cigarillos, il serait au moins égal à
85 % des prix continentaux.
Enfin, il convient de noter que le V de l'article 575 E
bis
du code
général des impôts reprend les dispositions du point 4 de
l'article 268
bis
du code des douanes, selon lesquelles
«
le produit du droit de consommation est affecté au
financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à
concurrence d'un quart au budget des départements de la Corse
[et]
des trois quarts au budget de la collectivité territoriale
de Corse
».
De ce point de vue, les dispositions du présent article engendreraient
une augmentation du produit du droit de consommation sur les tabacs
manufacturés en Corse, qui passerait de 37,6 millions d'euros en
2002 à 45,5 millions d'euros en 2003, soit 7,9 millions
d'euros supplémentaires (+ 21 %).
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à
coordonner les dispositions du présent article avec celles du code
général des collectivités territoriales.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 29
Transposition de la directive relative à l'assistance
internationale au recouvrement
Commentaire : le présent article propose de
transposer en droit interne la directive 2001/44/CEE du Conseil du 15 juin 2001
qui étend aux impôts sur le revenu les dispositions de la
directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances.
I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT
En l'absence d'assistance mutuelle au recouvrement de créances, une
créance faisant l'objet d'un titre établi par les
autorités d'un Etat ne pourrait pas être recouvrée dans un
autre Etat. L'assistance mutuelle consiste donc, pour un Etat, requis par un
autre Etat qui veut recouvrer une créance, à lui fournir les
renseignements qui lui seront utiles pour le recouvrement de la créance,
à notifier au redevable concerné tous les actes relatifs à
cette créance, et à procéder, à la demande de
l'Etat requérant, au recouvrement de la créance.
A. LE DROIT COMMUNAUTAIRE
En 1976, considérant que des règles communes devaient être
établies en matière d'assistance mutuelle au recouvrement de
créances afin de permettre un meilleur fonctionnement du marché
commun et de ne pas faciliter la réalisation d'opérations
frauduleuses, le Conseil des Communautés européennes a
adopté une directive
55(
*
)
.
C'est cette directive de 1976 qui régit encore aujourd'hui l'assistance
mutuelle en matière de recouvrement.
Cette directive concernait initialement les créances fiscales
afférentes aux droits de douane et les créances non fiscales
afférentes à la gestion du fonds européenne d'orientation
et de garantie agricole (FEOGA) et les prélèvements agricoles
à l'importation. De nombreuses directives ont ensuite été
adoptées pour étendre son champ d'application :
- en 1979, aux créances de taxe sur la valeur ajoutée
(TVA)
56(
*
)
;
- en 1992, aux créances de droits d'accises sur les tabacs
manufacturés, sur l'alcool et sur les boissons alcooliques, et sur les
huiles minérales
57(
*
)
;
- et en 2001, aux créances d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, aux taxes sur les primes d'assurance ainsi qu'aux créances
afférentes aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre
de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
58(
*
)
.
Des conventions bilatérales passées entre Etats membres
complètent le cas échéant ce cadre communautaire commun de
l'assistance mutuelle au recouvrement de créances. Les conventions
passées par la France avec les autres Etats membres de l'Union
européenne ne prévoient pas toutes d'assistance au
recouvrement
59(
*
)
.
B. LE DROIT INTERNE FRANÇAIS
Le droit français n'est actuellement pas conforme au droit
communautaire : la directive de 1976 n'a été que
partiellement transposée dans notre droit interne et celle de 2001, dont
le délai de transposition a expiré le 30 juin 2002, ne l'a pas
été du tout.
Les seuls dispositifs existant dans notre droit, issus de la transposition de
la directive de 1976, sont les suivants :
- l'article L. 114 A du livre des procédures fiscales qui
prévoit une simple procédure de communication de renseignements
en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et de valeur
ajoutée ;
- l'article 114 B du livre des procédures fiscales qui
prévoit aussi une simple procédure de communication de
renseignements mais pour les droits indirects sur l'alcool, les boissons
alcooliques et les tabacs manufacturés ;
- l'article 381
bis
du code des douanes qui prévoit aussi
une procédure de communication de renseignements (pour les
créances résultant d'opérations faisant partie du
système de financement du FEOGA, de prélèvements agricoles
et de droits de douanes, de TVA, de droits d'accises «
et de
toutes sommes accessoires
») mais il prévoit aussi que ces
créances «
sont recouvrées dans les mêmes
conditions que les créances similaires nées sur le territoire
national
».
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article a pour objet de transposer, en droit interne, la
directive de 2001, en intégrant les dispositions contenues dans la
directive de 1976 qui n'avaient pas encore été
transposées.
Le III du présent article
fixe la date d'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions au 1
er
janvier 2003.
A. EN MATIÈRE FISCALE
Le I du présent article
propose d'insérer, dans le livre des
procédures fiscales, deux articles nouveaux, réunis dans un
chapitre nouveau intitulé « Assistance internationale au
recouvrement » pour organiser l'assistance au recouvrement de
créances afférentes à des impôts et droits
prévus au code général des impôts.
Le nouvel article L. 283 A prévoit ainsi que
«
l'administration peut requérir des Etats membres de la
Communauté européenne et est tenue de leur prêter
assistance en matière de recouvrement et d'échange de
renseignements
relatifs à toutes les créances
afférentes
» aux impôts et droits suivants :
cotisations ou autres droits prévus dans le cadre de l'organisation
commune des marchés dans le secteur du sucre ; TVA ; droits
d'accises sur les tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons
alcoolisées ; impôts sur le revenu et sur la fortune ;
taxes sur les primes d'assurance ; intérêts,
pénalités, amendes administratives et frais relatifs à ces
créances à l'exclusion de toute sanction à
caractère pénal.
Le nouvel article L. 283 B précise la procédure :
- le recouvrement est assuré, selon la nature de la créance,
par le
comptable public compétent
;
- le titre de recouvrement transmis pas l'Etat requérant est
directement considéré comme
titre exécutoire
60(
*
)
et notifié
61(
*
)
au débiteur
;
-
le recouvrement des créances s'effectue de la même
façon que pour des créances nées sur le territoire
national
62(
*
)
, à trois
exceptions près : elles ne bénéficient pas du
privilège du Trésor
63(
*
)
; dès que le comptable
public a connaissance du dépôt d'une réclamation
d'assiette, il suspend le recouvrement dans l'attente de la notification de la
décision de l'instance étrangère compétente pour
statuer sur cette réclamation
64(
*
)
; pour tout ce qui touche
à la prescription de l'acte de recouvrement et au caractère
interruptif ou suspensif des actes du comptable public, c'est la
législation de l'Etat requérant qui s'applique ;
- à la demande de l'Etat requérant, le comptable public
prend toutes
mesures conservatoires
utiles pour garantir le recouvrement
de la créance
65(
*
)
;
- les administrations financières
communiquent
aux
administrations des autres Etats membres, à leur demande,
tous
renseignements utiles pour le recouvrement de la créance
66(
*
)
à l'exception de ceux qui
ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres
créances de même nature sur la base de la législation en
vigueur, mais elles ne peuvent fournir des renseignements qui
révèleraient un secret commercial, industriel ou professionnel,
ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la
sécurité ou l'ordre public français
67(
*
)
.
B. EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Le II du présent article
propose une nouvelle rédaction de
l'article 381
bis
du code des douanes, afin de préciser les
modalités de l'assistance internationale au recouvrement de droits
prévus par ce code.
Dans sa nouvelle rédaction, cet article du code des douanes
prévoit que «
l'administration peut requérir des
Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de
leur
prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange
de renseignements
relatifs aux créances de droits, taxes et
perception de toute nature à l'importation et à l'exportation,
aux droits d'accises sur les huiles minérales ainsi qu'aux
intérêts, pénalités, amendes administratives et
frais relatifs à ces créances à l'exclusion de toute
sanction à caractère pénal
».
Il précise ensuite la procédure applicable, qui est très
proche de celle prévue au code général des
impôts :
- ce recouvrement est confié aux
comptables des douanes
;
- les titres de recouvrement transmis par l'Etat requérant sont
directement reconnus comme
des titres exécutoires
et
notifiés au débiteur
;
- les créances sont recouvrées selon les procédures
et sûretés applicables en matière de droits de douane, sous
réserve de trois exceptions :
elles ne bénéficient
pas du privilège du Trésor
68(
*
)
; le recouvrement de la
créance est suspendu par le comptable dès qu'il est
informé par l'Etat requérant ou le redevable du
dépôt d'une contestation de la créance, et ce
jusqu'à la notification de la décision de l'instance
étrangère compétente ; pour tout ce qui touche
à la prescription de l'acte de recouvrement et au caractère
interruptif ou suspensif des actes du comptable des douanes, c'est la
législation de l'Etat requérant qui s'applique ;
- à la demande de l'Etat requérant, le comptable des douanes
prend toutes
mesures conservatoires
utiles pour garantir le recouvrement
de la créance ;
- les administrations financières
communiquent
aux
administrations des autres Etats membres, à leur demande,
tous
renseignements utiles pour le recouvrement de la créance
à
l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le recouvrement
de leurs propres créances de même nature sur la base de la
législation en vigueur, mais elles ne peuvent fournir des renseignements
qui révèleraient un secret commercial, industriel ou
professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter
atteinte à la sécurité ou l'ordre public français.
L'Assemblée nationale
a adopté deux amendements
rédactionnels de sa commission des finances.
Votre commission des finances
est favorable à la transposition de
cette directive, qui n'a que trop tardé.
Elle rappelle en effet que la France a été classée, le 31
octobre 2002, 15
ème
sur 15 Etats membres par la Commission
pour l'état de la communication des mesures nationales des directives.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 29 bis (nouveau)
Transformation des neufs taxes parafiscales
perçues au profit de l'association nationale de développement
agricole (ANDA) en une imposition de toute nature affectée à un
nouvel établissement public dénommé agence de
développement agricole et rural
(ADAR)
Commentaire : le présent article tend à
réformer les modalités de financement du développement
agricole par le biais, d'une part, de la création d'une nouvelle taxe
sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, en remplacement de neuf
taxes parafiscales existantes, d'autre part, de la création d'un nouvel
établissement public administratif, l'ADAR, en remplacement de l'ANDA.
I. LA QUESTION DE LA RÉFORME DU FONCTIONNEMENT ET DU FINANCEMENT DE
L'ANDA
A. LE FINANCEMENT ACTUEL DE L'ANDA PAR DES TAXES PARAFISCALES
L'association nationale pour le développement agricole (ANDA) est
actuellement financée par les neuf taxes parafiscales suivantes :
-
• taxe sur les betteraves ;
• taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux organismes agréés pour la collecte ;
• taxe sur les graines oléagineuses et protéagineuses ;
• taxe sur certaines viandes ;
• taxe sur les laits de vache, de brebis, de chèvre et la crème ;
• taxe sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières ;
• taxe sur les vins ;
• taxe sur les fruits et légumes ;
• taxe forfaitaire payée par les exploitants agricoles.
Les huit
premières sont des taxes sur les produits, dont le montant des recettes
attendues en 2003 s'élève à 81,2 millions d'euros.
La taxe forfaitaire payée par les exploitants agricoles, fixée
par décret dans la limite de 92 euros par exploitant, est
établie à 76 euros. Les exploitants agricoles qui sont
placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole
(RFA), à savoir ceux dont le chiffre d'affaires est inférieur
à 46.000 euros, ne sont pas redevables de cette taxe.
Les recettes attendues en 2003 au titre de la taxe forfaitaire payée par
les exploitants agricoles s'élèvent à 32 millions d'euros.
Le tableau suivant récapitule le produit obtenu en 2001, et prévu
en 2002 et 2003, au titre de chacune des taxes parafiscales participant au
financement de l'ANDA.
B. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE DE L'ANDA
La loi d'orientation agricole (n° 99-574) du 9 juillet 1999 a
donné un fondement législatif au développement agricole
dont le cadre est désormais la reconnaissance de la
multifonctionnalité de l'agriculture, du pluralisme des projets et de la
diversité des organisations professionnelles. En outre, elle dispose que
l'Etat peut confier par convention à une association la gestion du Fonds
national de développement agricole (FNDA). C'est à ce titre que
l'Etat a confié à l'association nationale de développement
agricole (ANDA) l'élaboration, le suivi et l'évaluation du
programme national de développement agricole, et, à cette fin, la
gestion du FNDA.
Une réforme du développement agricole a été
engagée en 2000 afin d'accompagner les évolutions contenues dans
la loi d'orientation agricole, et de tirer les conséquences des
remarques de la Cour des comptes dans son rapport public de 1999 et de celles
de l'Inspection générale des finances dans un rapport
d'enquête achevé en décembre 1999 sur l'ANDA, qui
pointaient un certain nombre de dysfonctionnements.
Les objectifs essentiels de cette réforme sont les suivants :
- assurer une meilleure transparence de l'utilisation des crédits et
améliorer l'évaluation des actions ;
- renforcer le lien entre la recherche publique, le développement
agricole et la formation ;
- privilégier les financements sur projets ;
- redéfinir la participation de l'Etat dans l'orientation des actions et
la gestion des crédits du développement agricole.
À cet égard, les grandes lignes de la réforme de l'ANDA
ont été inscrites dans le décret n° 2001-961 du
22 octobre 2001 relatif au développement agricole.
En outre, l'article 124 de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275) du 28 décembre 2001 a institué un
financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles
à hauteur de 11,43 millions d'euros en 2002, financement qui
était jusqu'alors assuré par l'ANDA.
Après une modification des statuts de l'ANDA destinée à
les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions
réglementaires, une nouvelle convention a été
signée fin 2001 entre l'Etat et l'ANDA. Cette convention rappelle les
règles liées à la gestion des fonds publics. Elle
précise les procédures de fonctionnement de l'ANDA et organise
ses relations avec les organismes dont elle finance les programmes d'actions.
Toutefois, d'après les informations fournies à votre rapporteur
général, la mise en oeuvre de cette convention se heurte à
des difficultés d'application. En conséquence, le
conventionnement sur les programmes de l'année 2002 connaît un
retard important.
Ainsi, pendant ces deux dernières années, l'ANDA a
traversé une période de crise, et les conditions de reprise
d'une activité normale n'ont pu être réunies.
Dès lors, la nécessité, d'une part, de sortir de la
situation dans laquelle se trouvait l'ANDA, d'autre part, d'affecter une
nouvelle ressource fiscale à un organisme directement investi d'une
mission de service public, a conduit le gouvernement à opter pour la
création d'un établissement public.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sur
amendement du gouvernement dans le but de réformer le financement ainsi
que la gestion du développement agricole.
A. UNE ANTICIPATION DE LA SUPPRESSION DES TAXES PARAFISCALES
1. Le contexte général est celui de la suppression de la
parafiscalité par la loi organique du 1
er
août 2001
relative aux lois de finances
Pour mettre un terme à l'anomalie que représente la
parafiscalité au regard du principe du consentement à
l'impôt par la représentation nationale, la loi organique du
1
er
août 2001 relative aux lois de finances a
programmé, au 31 décembre 2003, la disparition des taxes
parafiscales. Ces dernières sont créées par décret
pour une durée de cinq ans renouvelable, et le Parlement n'intervient
que pour en autoriser la perception au-delà de l'année
d'établissement. De même, l'assiette, le taux et l'affectation des
taxes parafiscales sont fixés par décret.
Pour autant, l'intention du législateur n'a jamais été,
d'une façon générale, de priver de ressources les
organismes au financement desquels participent les taxes parafiscales, mais de
respecter le principe de l'universalité budgétaire.
En tout état de cause, il est loisible au législateur d'organiser
dès maintenant la budgétisation de ces taxes.
2. Un contexte particulier justifie d'anticiper le traitement global de
la succession de la parafiscalité, initialement prévu en 2003
Les dysfonctionnements actuels de l'ANDA inclinent à la réforme
de cet organisme. Il est à noter qu'au surplus, trois des neuf taxes
parafiscales ci-dessus énumérées arrivent à
échéance dès l'été 2003.
Ainsi, malgré le souhait précédemment exprimé par
le gouvernement de régler, dans leur ensemble, les
« successions » des différentes taxes parafiscales
courant 2003, ce contexte particulier justifie qu'un traitement anticipé
soit réservé aux taxes parafiscales participant au financement de
l'ANDA.
B. L'ÉCONOMIE DE LA MESURE ADOPTÉE
1. Les aspects juridiques
a) Le choix d'une imposition de toute nature directement affectée
Le présent dispositif a pour objet de remplacer les neuf taxes
parafiscales perçues au profit de l'ANDA par une imposition de toute
nature affectée à un nouvel organisme, l'agence de
développement agricole et rural (ADAR). Le choix d'une imposition de
toute nature affectée n'allait pas de soi, et les principales
possibilités envisageables étaient les suivantes :
-
• suppression des taxes parafiscales assortie de l'inscription d'une
subvention budgétaire ;
• création d'une imposition de toute nature :-
-
-
-
rattachée au budget général, avec inscription d'une
subvention budgétaire ;
ou directement affectée (aménagement retenu par le présent article) ;
Le présent article modifie les dispositions de l'article L. 820-3 du code rural afin de préciser qu'un établissement public national à caractère administratif, dénommé Agence de développement agricole et rural, concourt au financement des programmes de développement agricole.
Ce nouvel établissement public se substitue à l'association nationale de développement agricole.
En outre, il est précisé que cette agence a pour mission, sous la tutelle de l'Etat, l'élaboration, le financement, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole. Les activités de sylviculture et de pêche en eau douce ne relèvent pas de son champ d'application.
Son conseil d'administration est composé de six représentants de l'Etat, un député et un sénateur, dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles, quatre représentants de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, deux représentants de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole et un représentant de l'association de coordination technique agricole.
Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2 du même code, à savoir celui des personnels des offices agricoles d'intervention, régi par un statut commun de droit public défini par décret.
Enfin, il est précisé que les ressources de l'ADAR sont constituées par le produit des impositions qui lui sont affectées, tous autres concours et le produit de ses publications.
2. Les aspects financiers
a) La transition entre l'ANDA et l'ADAR est assurée par l'Etat
Il est institué, au profit de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 58 millions d'euros sur l'ANDA, qui correspond au montant des réserves accumulées par le fonds national du développement agricole (FNDA) géré par cet organisme. Sur ce montant, il est déjà prévu en première partie de la loi de finances pour 2003 que 32,3 millions d'euros viendront abonder les recettes du budget général. Il est prévu par le présent article d'affecter le solde, soit 25,7 millions d'euros, au budget général de l'Etat afin qu'il soit permis de continuer les actions subventionnées par l'ANDA, dans l'attente de la constitution de l'ADAR.
En conséquence, il est prévu de déposer, après la réunion de la commission mixte paritaire, un amendement de coordination portant sur l'article d'équilibre, les recettes étant majorées de 25,7 millions d'euros 69( * ) . Les dépenses de la section budgétaire se rapportant à l'agriculture seraient parallèlement majorées de 25,7 millions d'euros.
Par ailleurs, il est prévu que les sommes restant dues au titre des taxes parafiscales supprimées pourront être recouvrées en 2003 ; elles seront alors versées au budget général.
b) Le nouveau financement du développement agricole
La nouvelle taxe transpose la taxe forfaitaire payée par les exploitants agricoles, en ajoutant à la base forfaitaire une partie variable.
Le tarif serait ainsi composé :
-
v
d'une partie forfaitaire
, comprise entre 76 et 92 euros par
exploitant - la valeur plancher de 76 euros ayant été introduite
à l'Assemblée nationale par un amendement de notre
collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget ;
v d'une partie variable fixée à 0,19 %, jusqu'à 370.000 euros de chiffre d'affaires, et à 0,05 % au-delà.
De même, les exploitants agricoles qui sont placés sous le régime du RFA ne sont pas redevables de cette taxe.
Le produit de la taxe qui est institué est évalué à 100 millions d'euros. En outre, il est prévu que 85 % du produit de la nouvelle taxe, soit 85 millions d'euros, seront affectés à l'ADAR, les 15 % restant étant affectés au budget général.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE RATIONALISATION BIENVENUE DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
1. Une rationalisation juridique
La solution juridique retenue par le présent article devrait permettre une plus grande sécurité dans le maniement des fonds publics.
En effet, l'ADAR prend la forme d'un établissement public administratif, ce qui constitue le gage d'une gestion plus rigoureuse que celle ayant eu cours au sein de l'association nationale pour le développement agricole.
A cet égard, lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a souligné que « depuis trois mois, il y a eu des échanges nombreux et constructifs sur le sujet avec l'ensemble des représentants de la profession. À leurs yeux comme à ceux du gouvernement, la création d'un établissement public à caractère administratif est le seul instrument juridique utilisable ».
Toutefois, le E du présent article prévoit que le conseil d'administration de l'ADAR comprendra notamment :
- un député et un sénateur désignés par les assemblées auxquels ils appartiennent ;
- un représentant élu des régions.
Votre rapporteur général estime que la présence de parlementaires ainsi que celle d'un élu régional n'est pas souhaitable au sein du conseil d'administration de ce nouvel établissement public. Il convient donc de supprimer la mention qui en est faite dans le présent article.
Enfin il faut rappeler que l'ANDA devrait être dissoute courant janvier 2004, dans les formes requises par les statuts de l'association.
2. Une rationalisation financière
Le remplacement de neuf taxes parafiscales par une taxe unique constitue la première étape d'une mise en cohérence de la fiscalité agricole. En effet, par la suite, de nombreuses taxes parafiscales seront susceptibles d'être remplacées pour 2004 par des cotisations interprofessionnelles que l'État pourra rendre obligatoires en application du code rural. Ce basculement vers des cotisations de droit privé permettra également de réduire les impositions.
Si le choix d'une taxe affectée constitue la solution la moins satisfaisante au regard du principe de l'universalité budgétaire, elle présente l'avantage d'être la plus rassurante pour les professionnels concernés, aux yeux desquels l'affectation constitue la meilleure garantie de la reconduction des moyens dévolus à l'organisme concerné.
A cet égard, lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a rappelé que « la nouvelle agence de développement agricole et rural sera financée par une taxe assise sur le chiffres d'affaires, uniforme et facile à collecter ».
Par ailleurs, les cotisations de type « volontaire obligatoire » n'auraient pas présenté les mêmes assurances en matière de recouvrement que les impositions de toute nature.
B. DES TRANSFERTS DE CHARGES QUI DEVRAIENT ÊTRE LIMITÉS
1. Une diminution globale des prélèvements liés au financement du développement agricole
Il convient d'abord de commenter la chute apparente des moyens dévolus au nouvel organisme : 85 millions d'euros en 2003 contre plus de 113 millions prévus dans l'ancienne configuration.
D'une part, la loi de finances rectificative pour 2001 précitée avait permis d'émettre un ordre de recette aux fins de versement par l'ANDA de sommes que l'Etat devait affecter au financement du syndicalisme agricole. Les 15 % du produit de la nouvelle taxe qui sont affectés au budget général ont pour objet de permettre à l'Etat de poursuivre ce financement. Les dépenses inscrites à ce titre à l'article 60 du chapitre 43-23 du budget du ministère chargé de l'agriculture se sont élevées en 2002 à 11,43 millions d'euros, montant reconduit à l'identique en 2003.
Ainsi, en 2003, dans un périmètre d'action limité au développement agricole stricto sensu (hors financement des organisations syndicales agricoles), la dépense se serait élevée à près de 102 millions d'euros dans l'ancienne configuration . La chute est donc moins brutale qu'il n'apparaît.
D'autre part, un certain nombre d'organismes qui bénéficient par ailleurs du produit de taxes parafiscales directement affectées, reçoivent au surplus des subventions de l'ANDA.
Il devrait ainsi être mis fin à certaines de ces subventions, et, partant, à certains cas de double financement de programmes de développement 70( * ) .
2. Les incidences pour les redevables du passage à la nouvelle taxe
Il faut préalablement noter que le champ d'application de la nouvelle taxe est plus réduit que celui recouvert par les neuf taxes parafiscales, car, à ce jour, 28 % des exploitants ne sont pas redevables de la taxe forfaitaire, mais seulement de l'une des huit taxes sur les produits. Dès lors, ces exploitants ne seraient pas non plus redevables de la nouvelle taxe à condition d'être toujours placés sous le régime du RFA.
Ensuite, la question se pose de savoir quelle sera l'incidence financière pour les redevables de la mutation envisagée.
Dans l'état actuel du droit, la taxe forfaitaire payée par les exploitants agricoles est assise sur le chiffre d'affaires, et les autres taxes parafiscales sont assises sur le volume de production mis sur le marché. Par ailleurs, les cas de polycultures sont nombreux.
Ainsi, la détermination d'une situation moyenne, ou de situations types, à partir desquelles une comparaison pourrait être effectuée entre ce qui est payé au titre des taxes parafiscales et ce qui le serait au titre de la nouvelle taxe, ne pourrait qu'être arbitraire.
Toutefois, compte tenu du fait que les redevables se trouvant dans le champ de la nouvelle taxe étaient déjà redevables des taxes parafiscales qui seraient supprimées, et attendu que le produit de la nouvelle taxe est inférieur à celui des taxes parafiscales qu'elle remplace 71( * ) , il apparaît qu'en moyenne, la pression fiscale exercée au titre du développement agricole devrait s'en trouver, en général, allégée.
D'après les informations qui ont pu être recueillies par votre rapporteur général, la contribution moyenne par exploitation devrait être ramenée de 300 euros à 270 euros. Cela s'explique par le fait que dans la majorité des cas, le supplément de taxe résultant de l'instauration de la partie variable, qui devrait concerner 72 % des exploitants redevables de la nouvelle taxe, sera plus que compensé par la disparition des taxes sur les produits.
Au total, les transferts entre filières qui résulteront de l'instauration de la nouvelle taxe devraient être minimes, et ils se feraient toujours dans le sens d'une plus grande équité, renforçant la solidarité agricole.
A cet égard, au cours de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a souligné que « cette taxe a été conçue de manière à s'approcher le plus possible du système actuel et à limiter les transferts entre filières agricoles. L'existence de deux taux garantit une certaine dégressivité, qui la rendra moins lourde à supporter ».
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 30
Mise en conformité du code des douanes avec le droit
communautaire en matière de recouvrement des créances
douanières
Commentaire : le présent article propose de
remplacer, en matière de recouvrement des créances
douanières, la contrainte par un titre exécutoire administratif
dénommé «
avis de mise en
recouvrement
», d'aménager des voies de recours et de
permettre aux redevables d'obtenir un sursis de paiement, moyennant la mise en
place de garanties, afin d'adapter les dispositions du code des douanes au
droit communautaire.
I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT
Les dispositions du code des douanes communautaire sont entrées en
vigueur le 1er janvier 1994. En matière de recouvrement, elles
assignent les obligations suivantes aux Etats-membres :
- les créances qui résultent des constatations des services de
contrôle doivent être prises en charge dans la comptabilité
et communiquées au débiteur dès que les autorités
douanières sont en mesure de les calculer (articles 217 et 221 du
code des douanes communautaire) ;
- en cas de contestation de cette demande de paiement (droit de recours
prévu par l'article 243 du code des douanes communautaire), le
débiteur qui sollicite un sursis de paiement doit présenter une
garantie à hauteur de la créance contestée (article 244 du
code des douanes communautaire) ;
- la garantie peut ne pas être exigée dans les cas où elle
serait de nature à créer de graves difficultés (article
244 du code des douanes communautaire).
La mise en oeuvre de ces objectifs au moyen des procédures de
recouvrement et de garantie relève du droit national.
Suite à des contrôles effectués par la Commission
européenne dans les bureaux de douane, celle-ci a été
amenée à constater qu'en France, la procédure de
recouvrement de certaines créances, en particulier celles
constatées lors de contrôles après dédouanement,
n'était pas conforme aux dispositions ci-dessus. Lors de ces
contrôle, elle a en effet relevé l'absence de garanties en cas de
contestation de la créance constatée par les services de douane.
Elle a considéré que, compte tenu des délais
nécessaires à la résolution des litiges portés
devant l'autorité judiciaire, seules des garanties apportées au
stade de la constatation de la créance, lorsqu'elles peuvent être
mises en place par le débiteur, sont à même de fiabiliser
le recouvrement des ressources propres de l'Union européenne.
La Commission européenne a adressé des rappels à la
règle communautaire lors des contrôles sur place. Le 23 octobre
2001, une mise en demeure était adressée à la France.
En l'absence de mesures de mise en conformité, un avis motivé a
été notifié le 26 juin 2002.
Il était désormais urgent de modifier notre droit national, sous
peine de voir la Commission européenne saisir la Cour de justice des
communautés européennes (CJCE).
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
La réforme proposée par le gouvernement pour mettre en
conformité le code des douanes avec le droit communautaire s'inspire
largement des dispositions du livre des procédures fiscales relatives au
recouvrement.
L'adoption de ces mesures vise à permettre à la France
d'être en conformité avec le droit communautaire non seulement en
matière de recouvrement de la dette douanière (définie par
l'article 4 du code des douanes communautaire), mais aussi en ce qui concerne
l'ensemble des créances recouvrées par la douane, ce qui englobe
les créances douanières dites nationales (taxes nationales
à l'importation, taxe à l'essieu, taxe sur les activités
polluantes etc.).
Le dispositif vise à modifier les articles du code des douanes
suivants :
-
à l'article 345 du code des douanes
: un titre
exécutoire administratif dénommé «
avis de
mise en recouvrement
» serait créé, qui se
substituerait à l'actuelle procédure dénommée
«
contrainte
». Outre le fait que le terme de
contrainte donne à penser qu'il s'agit d'une procédure
d'exécution, et non de mise en recouvrement, il s'agit, ainsi que l'a
fait l'administration fiscale il y a une trentaine d'année, de marquer
une rupture avec la procédure antérieure.
La modification proposée vise à mettre en conformité
l'article 345 du code des douanes avec l'article 221 du code des douanes
communautaire : l'avis de mise en recouvrement (AMR) doit constituer le
mode de notification, c'est à dire de mise en recouvrement des
créances constatées lors des contrôles. L'avis de mise en
recouvrement (AMR) constitue bien une décision de recouvrement de la
dette douanière au sens des articles 243 et 244 du code des douanes
communautaire.
-
aux articles 346 et 347 du code des douanes
: alors que le code
des douanes, pour la contrainte, se bornait à mentionner l'existence de
l'opposition à contrainte, en particulier à l'article 357
bis
, ces deux articles offrent au redevable une double voie de recours
administrative, puis judiciaire, conforme à l'article 243 du code des
douanes communautaires. Le délai pour contester une contrainte, est
aujourd'hui d'un mois (application par la jurisprudence du délai
d'opposition aux jugements rendus par défaut) ; la proposition de
réforme du présent article ouvre une période de trois ans
pour contester l'avis de mise en recouvrement (AMR) ;
-
à l'article 348 du code des douanes
: le code des
douanes prévoit aujourd'hui que l'exécution des contraintes
«
ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre
acte
». La nouvelle rédaction organise une
procédure de sursis de paiement et de garantie de la créance,
ainsi que le prévoit l'article 244 du code des douanes
communautaire ;
-
à l'article 349 du code des douanes
: la
rédaction proposée aménage un recours judiciaire direct
contre les décisions du comptable des douanes en matière de
garantie. L'article 243 du code des douanes communautaires prévoit que
deux voies de recours successives peuvent exister, mais la jurisprudence
communautaire reconnaît aux Etats la possibilité de n'organiser
qu'un recours devant l'autorité judiciaire ;
-
à l'article 349
bis
du code des douanes
: dans
le cadre de l'amélioration et de la modernisation du dispositif de
recouvrement, la rédaction proposée vise à permettre aux
comptables des douanes de déléguer leur signature, dans le
domaine du recouvrement et de la garantie, aux agents placés sous leur
autorité. Les actes concernés sont notamment le sursis de
paiement et la garantie de la créance, l'avis à tiers
détenteur, la publicité du privilège, la
déclaration de créances dans les procédures collectives,
les voies d'exécution de droit commun et l'inscription des
hypothèques ;
-
à l'article 354 du code des douanes
: le code des
douanes communautaire, à l'article 221, fixant la durée du droit
de reprise pour la dette douanière, le code des douanes national voit
son champ d'application limité aux créances nationales. Le
caractère interruptif des procès-verbaux, reconnu par la Cour de
cassation, serait codifié.
Votre commission des finances est favorable à la mise en
conformité du code des douanes avec le code des douanes communautaire
qui permet d'éviter qu'un contentieux lourd et inutile soit
engagé avec la Cour de justice des communautés européennes
(CJCE).
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 30 bis (nouveau)
Suppression de l'agrément
ministériel pour l'octroi des avantages fiscaux accordés aux
immeubles bénéficiant du label de la fondation du
patrimoine
Commentaire : le présent article adopté
à l'initiative de notre collègue député Christian
Kert a pour objet de supprimer la nécessité de l'agrément
ministériel pour qu'un immeuble ayant reçu le label de la
fondation du patrimoine puisse bénéficier des possibilités
de déduction offertes par l'article 156 du code général
des impôts.
La loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la fonction du
patrimoine a prévu dans son article 2 que celle-ci peut attribuer un
label au patrimoine non protégé et aux sites et que celui-ci est
«
susceptible d'être pris en compte pour l'octroi de
l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code
général des impôts
».
Cette possibilité, qui fut en son temps arrachée de
« haute lutte » au ministère des finances, avait mis
un certain temps à entrer en application. La loi de finances pour 1997
qui en tirait dans son article 16, les conséquences dans le code des
impôts n'est devenu effective qu'à la suite de l'apparition en
janvier 2000 d'une instruction fiscale qui n'avait au départ qu'un
caractère provisoire.
Au moment où cette période expérimentale s'achève,
il a paru possible d'entrevoir une étape supplémentaire dans
l'élargissement des compétences et des responsabilités
dans la fondation du patrimoine.
Tel est l'objet de l'initiative prise par notre collègue
député Christian Kert, membre du Conseil d'administration de la
fondation, prévoyant que l'octroi du label vaut agrément fiscal.
Deux observations peuvent être faites :
1°) ce changement confirme l'intégration de l'action de la
Fondation dans le dispositif public de protection du patrimoine, et en
particulier du petit patrimoine rural non protégé. C'est la
reconnaissance du caractère sérieux des procédures
d'instruction suivi par la fondation en liaison avec les services
départementaux de l'architecture ;
2°) il s'agit d'une mesure de simplification administrative.
Jusqu'à présent, près de 850 labels ont été
délivrés. Bien que l'on ne dispose pas de chiffres très
récents, on peut estimer que très peu de dossiers n'ont pas
reçu l'agrément de l'administration des impôts. En tout
état de cause, les propriétaires qui auraient obtenu
indûment un label, s'exposeraient, en cas de contrôle à des
redressements.
Votre commission des finances ne peut qu'approuver une mesure
d'allégement des formalités administratives, qui permet
d'encourager la sauvegarde du patrimoine sans nécessairement
s'intégrer dans la législation complexe des monuments historiques
classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 30 ter (nouveau)
Extension des possibilités de taxation
au quotient des revenus perçus au titre d'une démission du
régime de retraite complémentaire instituée par l'Union
nationale des mutuelles retraites des instituteurs et des fonctionnaires de
l'Education nationale et de la fonction
publique
Commentaire : le présent article vise à
appliquer aux revenus perçus en cas de démission du
CREF
72(
*
)
, un régime
dérogatoire de taxation au quotient proche de celui appliqué aux
prestations servies par le régime de prévoyance des footballeurs
professionnels prévu à l'article 163-0 A
bis
du CGI.
I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article a été adopté à
l'initiative de nos collègues députés Pierre Albertini,
Philippe Auberger et Charles de Courson.
A. LE DROIT EXISTANT
Le dispositif de droit commun de taxation au quotient
(article 163-0 A du CGI) permet d'atténuer la
progressivité de l'impôt sur le revenu en divisant par quatre
(dans le cas général) le revenu exceptionnellement perçu,
puis en multipliant par quatre le supplément d'impôt sur le revenu
qui résulte de la prise en compte de ce montant. Il est
nécessaire que le revenu exceptionnel excède la moyenne des
revenus nets imposables des trois dernières années.
Par ailleurs, l'article 163-0 A
bis
du CGI permet aux footballeurs
professionnels de bénéficier d'un
régime
dérogatoire de taxation au quotient concernant les prestations servies
par leur régime de prévoyance. Les prestations servies sont
fictivement divisées par le nombre d'années ayant donné
lieu à la déduction des cotisations, et le supplément
d'impôt sur le revenu qui découle de ce revenu fictif est
multiplié par ce nombre d'années, ce qui donne le
supplément d'impôt dû au titre de ces prestations. Il n'est
pas posé de conditions concernant le montant de ces prestations.
B. LA MESURE ICI PROPOSÉE
Le présent article tend à atténuer la progressivité
de l'impôt sur le revenu pour les démissionnaires du CREF
concernant les sommes reçues à ce titre, en leur appliquant
un régime similaire à celui du régime de
prévoyance des footballeurs professionnels.
Le dispositif de droit commun n'est pas toujours applicable, car il est
nécessaire que le revenu exceptionnel excède la moyenne des
revenus nets imposables des trois dernières années.
Dans le dispositif proposé, le revenu versé aux
démissionnaires est fictivement divisé par le nombre
d'années ayant donné lieu à la déduction des
cotisations, et le supplément d'impôt sur le revenu qui
découle de ce revenu fictif est multiplié par ce nombre
d'années, ce qui donne le supplément d'impôt dû au
titre de ces prestations. A la différence du régime qui
s'applique aux footballeurs professionnels, le nombre d'années
considérées serait plafonné à dix.
La mesure permettrait donc de
systématiser,
voire
d'
améliorer
73(
*
)
,
pour les adhérents du CREF, l'atténuation de la
progressivité de l'impôt sur le revenu pour les sommes
perçues au titre de leur démission.
II. UNE MESURE RAISONNABLE POUR LES ADHÉRENTS DU CREF
Tous les cotisants de la Mutuelle retraite de la Fonction publique (MRFP) qui
ont adhéré au CREF (complément retraite des
fonctionnaires) sont potentiellement concernés.
Le 1
er
janvier 2001, les adhérents ont connu une modification
du règlement de la MRFP impliquant une baisse de 16 % des prestations
servies, due à la prise en compte tardive du renforcement des
règles prudentielles consécutif à l'intégration des
directives européennes d'assurance de 1992 dans le code de la
mutualité.
En août 2002, les adhérents ont été avertis
qu'à la suite du transfert des engagements de la MRFP à une
nouvelle structure, l'Union mutualiste retraite, leurs droits seraient
convertis dans deux nouveaux régimes, dénommés R1 et R2,
sauf pour les cotisants qui demanderaient leur retrait, à des conditions
lésionnaires.
Le délai de vingt-cinq ans imparti au CREF par le décret du
11 mars 2002 pour porter progressivement le provisionnement de 78,5 % à
100 % de ses engagements a justifié ces dernières
transformations, qui sont défavorables aux adhérents.
Votre rapporteur général avait évoqué, dans un
rapport de juillet 1997 concernant l'épargne-retraite des
fonctionnaires, les difficultés que le régime du CREF serait
susceptible de rencontrer. Il s'agissait d'un régime mixte, reposant
à 60 % sur la répartition, et à 40 % sur la
capitalisation. Or, compte tenu de son caractère facultatif, il
apparaissait particulièrement hasardeux de faire dépendre
l'essentiel du financement des retraites, de cotisations dont
l'évolution du montant présente un fort degré
d'incertitude, compte tenu de l'aléa démographique.
Du reste, un rapport de l'IGAS de juillet 1999 a souligné la non
conformité du régime du CREF au code de la mutualité
concernant la caisse autonome par répartition qui l'alimente. En effet,
les mécanismes de solidarité contraignants dont disposaient les
articles R. 323-1 à R. 323-5 du code de la mutualité
étaient annihilés par des dispositions statutaires qui y
contrevenaient. En conséquence, en 2000, la Commission de contrôle
des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP) avait enjoint la
MRFP de se conformer au code de la mutualité.
Compte tenu de ces éléments, votre rapporteur
général a posé le 10 octobre 2002 au ministre des
affaires sociales, du travail et de la solidarité, une question
écrite concernant l'avenir des adhérents du CREF.
Si l'on veut bien se souvenir que le gouvernement a toujours encouragé
le régime du CREF en permettant la déductibilité des
cotisations - ce qui n'était pas de nature à laisser penser
que l'adhésion au CREF pût présenter un caractère
aventureux -, il ne paraît pas exorbitant de limiter la
pénalisation, dans des proportions somme toute très raisonnables,
des démissionnaires.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 30 quater (nouveau)
Assouplissement des modalités
d'application de l'article 209-O-A du code général des
impôts
Commentaire : le présent article vise à
aménager les conditions d'application de l'article 209-O-A du code
général des impôts afin de les mettre en conformité
avec le droit communautaire.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 209-O-A du code général des impôts prévoit
un
régime d'imposition spécifique
pour les parts ou
actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) détenues par des entreprises soumises à l'impôt sur
les sociétés qui n'exercent pas majoritairement leur
activité dans le secteur de l'assurance vie ou de la capitalisation.
Ce régime spécifique consiste à prendre en compte ces
parts ou actions à leur valeur liquidative à la clôture de
chaque exercice pour la détermination du résultat imposable de
ces entreprises.
Concrètement, ce régime conduit ainsi à
imposer chaque
année
les plus-values latentes
sur ces parts ou actions
d'OPCVM détenues par des entreprises autres que celles d'assurance-vie,
alors que, dans le droit commun, seules les plus-values réelles
constatées lors de la cession effective des titres sont soumises
à l'imposition.
Il s'agit là d'un régime
relativement
rigoureux dès lors que les actions s'apprécient
.
Deux catégories de parts ou actions d'OPCVM en sont toutefois
expressément exclues :
- les parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) ;
- les parts ou actions d'OPCVM français et communautaires investis
à 90 % au moins dans des actions de
sociétés européennes
74(
*
)
,
à condition
que ces
actions
soient rémunérés par des dividendes ouvrant
droit à l'avoir fiscal.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'avoir fiscal est une spécificité française.
Cette dernière condition, selon laquelle les parts d'OPCVM actions
détenues par des entreprises sont exclues de ce régime
spécifique à condition que leurs actions et titres
assimilés soient rémunérés par des dividendes
ouvrant droit à l'avoir fiscal, a donc pour effet :
- de discriminer entre les actions d'entreprises européennes en faveur
des entreprises françaises ;
- et par là même de vider de toute portée l'ouverture de
principe du dispositif aux actions des sociétés
européennes.
Cela n'est
pas conforme au droit communautaire
.
C'est pourquoi, le présent article, adopté
à
l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale
avec un
avis favorable
du gouvernement, propose de supprimer cette
condition relative au bénéfice de l'avoir fiscal pour la
détermination des résultats imposables des exercices ouverts
à compter du 1
er
janvier 2003.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances
se félicite
de cette disposition
qui met notre droit fiscal en harmonie avec le droit communautaire.
On peut d'ailleurs rappeler que le Sénat avait déjà
adopté une mesure identique
dans le cadre du projet de loi de
finances rectificative pour 1998, puis,
à l'initiative de votre
commission des finances,
dans le cadre des projets de lois de finances pour
2000 et pour 2001, cette mesure ayant été à chaque fois
supprimée par l'Assemblée nationale à la demande du
gouvernement au motif qu'elle était alors coûteuse (de l'ordre de
300 millions d'euros pour 2001 selon le gouvernement).
L'impact budgétaire de cette mesure est toutefois étroitement
corrélé à l'évolution passée et future du
cours des actions et pourrait donc être aujourd'hui très
limité, ce qui la rend d'ailleurs encore plus
opportune
.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 30 quinquies (nouveau)
Déductibilité des dons
reçus par les entreprises à la suite de catastrophes naturelles
ou de certains évènements
dommageables
Commentaire : le présent article propose que
les dons
reçus par une entreprise ayant subi un sinistre à la suite de
catastrophes naturelles ou de certains évènements dommageables ne
soient pas pris en compte pour la détermination de son résultat
imposable et ce, à titre rétroactif pour les dons reçus
depuis le 1
er
janvier 1999.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Issu d'un amendement présenté par notre collègue
député Yves Censi qui a reçu un avis favorable de la
commission des finances de l'Assemblée nationale comme du gouvernement,
le présent article propose que les
dons
reçus par une
entreprise ayant subi un
sinistre
à la suite de certains
évènements ne soient
pas pris en compte pour la
détermination de son résultat imposable
à compter des
exercices ouverts à compter
du 1
er
janvier 2002, les dons pris en compte par le
passé pour la détermination des résultats imposables des
exercices ouverts à compter du 1
er
janvier 1999 et jusqu'au
31 décembre 2001 (c'est à dire des trois exercices
précédents) étant par ailleurs déductibles du
résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du
1
er
janvier 2002.
Les évènements concernés seraient:
- d'une part
les catastrophes naturelles
constatées par
arrêté pris en application de l'article L. 125-1 du code des
assurances ;
- d'autre part, les
évènements
« ayant
des conséquences dommageables
», mentionnés par
«
un arrêté contresigné par le ministre du
budget pris en application du présent dispositif
».
Cette seconde formulation vise à recouvrir certains
évènements, comme le naufrage de l'Erika ou l'explosion de
l'usine AZF de Toulouse, qui ne constituent pas des catastrophes naturelles au
sens de l'article L. 125-1 du code des assurances.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances considère que la présente mesure
est une
mesure de justice fiscale
: il était anormal que les
dons alloués à des entreprises victimes de catastrophes viennent
« nourrir » les caisses de l'Etat.
Cette situation avait d'ailleurs suscité l'émoi légitime
des donateurs et des contribuables concernés à la suite des
mouvements de générosité consécutifs notamment aux
tempêtes de décembre 1999, au naufrage de l'Erika ou à
l'explosion de l'usine AZF.
On ne peut donc que se
réjouir
du
caractère
rétroactif
du présent dispositif, qui répare des
injustices passées de notre fiscalité.
La rédaction retenue peut paraître de prime abord un peu floue
quant au champ du dispositif ; mais il était sans doute impossible
d'adopter une définition plus précise des
évènements concernés compte tenu de la diversité de
leur nature et de leur origine.
Au demeurant, le
contreseing du ministre du budget
prévu pour
l'éligibilité au dispositif des dons reçus après
des sinistres qui ne constituent pas des catastrophes naturelles au sens du
code des assurances constitue une garantie suffisante pour l'application d'une
mesure dont l'impact budgétaire sera en tout état de cause
limité.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 30 sexies (nouveau)
Exonération de TVA pour les produits
de capitalisation souscrits auprès des établissements
bancaires
Commentaire : le présent article, introduit
à
l'Assemblée nationale, tend à rétablir la
neutralité fiscale au regard de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) en ce qui concerne les produits de capitalisation, selon la
qualité du distributeur, établissement de crédit ou
assureur.
I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT
Les produits de capitalisation sont toujours exonérés de TVA
lorsqu'ils sont distribués par des assureurs (compagnies d'assurance,
institutions de prévoyance et mutuelles). En revanche, lorsqu'ils sont
distribués par des établissements de crédit, la TVA peut
trouver à s'appliquer, ce qui constitue une distorsion de concurrence.
A. LES PRODUITS DE CAPITALISATION RELEVANT DU CODE DES ASSURANCES ET
DISTRIBUÉS PAR LES ASSUREURS SONT EXONÉRÉS DE TVA
Le a du B de l'article 13 de la sixième directive TVA précise que
les «
opérations d'assurance et de réassurance, y
compris les prestations de services afférentes à ces
opérations effectuées par les courtiers et les
intermédiaires d'assurance
» sont exonérées
de TVA.
Deux arrêts de la Cour de justice des communautés
européennes (CJCE)
75(
*
)
ont précisé cette
règle.
Constituent des «
opérations d'assurance et de
réassurance
» au sens du a du B de l'article 13 de la
directive, les opérations qui impliquent par nature l'existence d'une
relation contractuelle entre le prestataire de service d'assurance et la
personne dont le risque est couvert par l'assurance, l'assuré. A ce
titre, un produit de capitalisation relevant du code des assurances constitue
moins une assurance qu'un produit d'épargne (il n'y a pas de lien entre
la réalisation du risque et le versement des sommes capitalisées).
Toutefois, les opérations qui ne sont pas des opérations
d'assurance ou de réassurance mais qui s'en rapprochent,
pour peu
qu'elles soient réalisées par
des assureurs
,
constituent des «
prestations de services afférentes
à ces opérations effectuées par les courtiers et les
intermédiaires d'assurance
».
C'est bien le cas des
produits de capitalisation relevant du code des assurances qui sont donc, en
vertu de la jurisprudence de la CJCE, exonérés de TVA, dès
lors qu'ils sont distribués par un assureur.
B. EN REVANCHE, LES PRODUITS DE CAPITALISATION RELEVANT DU CODE DES
ASSURANCES ET DISTRIBUÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
NE SONT PAS SYSTÉMATIQUEMENT EXONÉRÉS DE TVA
L'article 260 B du code général des impôts dispose que
«
les opérations qui se rattachent aux activités
bancaires, financières et, d'une manière générale,
au commerce des valeurs et de l'argent (...) peuvent, lorsqu'elles sont
exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, être
soumises sur option à cette taxe
». Cette option
s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un
caractère définitif.
La plupart des établissements de crédit ont ainsi opté
pour la TVA. Ce faisant, les produits de capitalisation relevant du code des
assurances qu'elles commercialisent doivent donc être soumis à la
TVA, comme l'ensemble de leurs opérations
76(
*
)
. En effet, le critère
développé par la jurisprudence de la CJCE pour accorder
l'exonération de TVA au titre de la 6
e
directive est la
qualité du distributeur, un assureur, et non le produit
distribué.
Il s'agit donc manifestement d'une distorsion de concurrence, peu justifiable
dès lors que les deux canaux de distribution, les assureurs et les
banquiers, commercialisent des produits identiques, relevant, sur tous leurs
autres aspects, de la même réglementation.
Un certain nombre d'établissements de crédit ont toutefois
considéré que la distribution d'un produit relevant du code des
assurances devait permettre d'ouvrir droit à une exonération de
TVA. Cette vision est contraire à la jurisprudence de la CJCE et
plusieurs contrôles fiscaux sont actuellement en cours sur ce fondement.
II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article a été introduit à
l'Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue
député Marc Laffineur, avec les
avis favorables de la
commission des finances et du gouvernement.
Actuellement, l'article 260 C du code général des impôts
établit une liste d'opérations financières et bancaires
qui ne peuvent pas faire l'objet de l'option pour la taxation à la TVA
et qui demeurent exonérées. Le présent article propose
d'ajouter à la liste des opérations qui demeurent
exonérées de TVA, «
les opérations portant
sur les produits de capitalisation relevant du code des
assurances
».
Il serait ainsi mis fin à la distorsion de concurrence existante
entre établissements de crédit et assureurs pour la distribution
de produits identiques.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 30 septies (nouveau)
Exonération de taxe sur les
conventions d'assurance pour les cotisations d'assurance des exploitants de
remontées mécaniques relatives au risque
climatique
Commentaire : le présent article propose
d'exonérer les exploitants de remontées mécaniques de taxe
sur les conventions d'assurance pour leurs cotisations relatives au risque
climatique.
I. LA SITUATION ACTUELLE
A. UN SYSTÈME D'ASSURANCE PRIVÉ CONTRE LE RISQUE
CLIMATIQUE
A l'initiative du syndicat national des téléphériques de
France et des élus de la montagne, a été mis en place en
2001 un système d'assurance des exploitants de remontées
mécaniques et de domaines skiables (Nivalliance).
Est couvert tout événement provenant d'une cause
extérieure et indépendante de la volonté de
l'assuré : manque de neige, routes coupées, grèves
externes, fermeture administrative, modification du calendrier de vacances
scolaires...
B. L'ASSUJETTISSEMENT DE CE SYSTÈME À LA TAXE SUR LES
CONVENTIONS D'ASSURANCE
Ce dispositif est naturellement soumis à la taxe sur les conventions
d'assurance prévue par l'article 991 du code général des
impôts.
En effet, toute convention d'assurance conclue avec une société
ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou
étranger est soumise à une taxe annuelle et obligatoire.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article est issu d'un amendement présenté par
notre collègue député Michel Bouvard, avec un
avis
défavorable
de la commission des finances de l'Assemblée
nationale et du gouvernement.
Il tend à exonérer de taxe sur les conventions d'assurance les
cotisations d'assurance des exploitants de remontées mécaniques.
Il ajoute pour cela les «
cotisations versées par les
exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du
système mutualiste d'assurance contre les aléas
climatiques
» aux 16 cas d'exonération
énumérés à l'article 995 du code
général des impôts.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article est identique à la disposition que tendait
à insérer l'amendement n° II-112 au projet de loi de
finances pour 2003 présenté par notre collègue Jean-Paul
Amoudry.
Cet amendement n'avait pas été adopté par le
Sénat,
la commission des finances ayant demandé l'avis du
gouvernement, lequel avait exprimé un avis
défavorable.
Plusieurs raisons expliquent ce rejet :
- souci de ne pas complexifier excessivement le système fiscal en
ajoutant un 17° dans une liste d'exonérations déjà
longue ;
- risque d'encouragement d'autres revendications, les exploitants de
remontées mécaniques n'étant pas les seuls à subir
les conséquences des aléas climatiques
(hôtels-cafés-restaurants, attractions diverses des zones
touristiques...) ;
- volonté de ne pas affecter le FOREC, auquel les taxes sur les
assurances sont affectées.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 30 octies (nouveau)
Exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties au profit des bâtiments
affectés à l'activité de déshydratation de
fourrages
Commentaire : le présent article tend à
exonérer de taxe foncière sur les propriétés
bâties les bâtiments affectés à l'activité de
déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les
presses et les séchoirs.
I. LE DROIT ACTUEL
A. LES EXONÉRATIONS PERMANENTES DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
1. Les exonérations générales
L'article 1382 du code général des impôts prévoit de
nombreuses exonérations permanentes de taxe foncière sur les
propriétés bâties, au profit de bâtiments
destinés à un usage particulier.
Ces exonérations concernent notamment les bâtiments
affectés à un service public ou d'utilité
générale et non productifs de revenus, les ouvrages
établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à
des communes rurales ou syndicats de communes et les édifices
affectés à l'exercice du culte.
2. Les exonérations en faveur des bâtiments agricoles
Le 6° de l'article 1382 du code général des impôts
prévoit plusieurs exonérations au profit des bâtiments
affectés à un usage agricole. Ces exonérations concernent
les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges,
écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés
soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le
gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. L'article
exonère également les bâtiments affectés à un
usage agricole par les sociétés coopératives agricoles,
les unions de sociétés coopératives agricoles, les unions
de coopératives agricoles et de coopératives de consommation...
B. LE DÉBAT SUR LE DROIT À EXONÉRATION DES
BÂTIMENTS DESTINÉS À LA DÉSHYDRATATION DES
FOURRAGES
1. L'interprétation de la loi par la juridiction administrative
Un arrêt du Conseil d'Etat du 29 janvier 1982
(« Toysonnier ») avait considéré qu'une
construction utilisée pour le stockage des fourrages d'un domaine
agricole devait bénéficier de l'exonération de taxe
foncière. En revanche, une décision de la Cour administrative
d'appel de Nancy du 18 mai 2000 (« Société
coopérative agricole de déshydratation et séchage de
l'Arne et Retourne ») avait estimé que l'exonération ne
devait pas être accordée si les opérations
présentent un caractère industriel «
eu égard
à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre
».
Le bénéfice de l'exonération dépend, selon la
jurisprudence administrative ainsi exposée, du caractère
industriel ou non de l'activité de stockage et de déshydratation
des fourrages dans le bâtiment considéré. Or, les services
fiscaux ont généralement considéré que
l'activité de déshydratation constituait un processus industriel
de transformation des fourrages, et non un simple prolongement de
l'activité agricole, et ont, en conséquence, refusé
l'exonération de taxe foncière dans un grand nombre de cas.
2. Une demande d'exonération exprimée à plusieurs
reprises dans les deux assemblées
Lors de la discussion de la loi de finances initiale pour 2002, puis de la loi
de finances rectificative pour 2001, plusieurs de nos collègues avaient
déposé un amendement visant à exonérer les ateliers
de déshydratation des fourrages. L'objet de cet amendement
précisait notamment que «
la déshydratation de la
luzerne est bien une activité traditionnelle de l'agriculture puisque,
aux origines de la filière, les agriculteurs séchaient
eux-mêmes leur luzerne. Par ailleurs, les ateliers de
déshydratation ne fabriquent pas d'aliments composés du
bétail (auquel cas ils seraient passibles de la taxe foncière),
mais se bornent à déshydrater pour mieux la stocker, la luzerne
produite par les agriculteurs
».
Le Sénat avait adopté cet amendement, en dépit de l'avis
défavorable du gouvernement. Mme Florence Parly, alors secrétaire
d'Etat au budget, avait indiqué que «
selon une jurisprudence
constante, l'usage agricole s'entend de l'affectation à des
opérations réalisées habituellement par les agriculteurs
eux-mêmes et qui ne présentent donc pas un caractère
industriel.
Cet amendement vise à exonérer de la taxe foncière des
activités qui, en fait, ont un caractère industriel de par les
moyens mis en oeuvre tant en matériel qu'en personnel
(...)
»
77(
*
)
.
On notera que l'Assemblée nationale avait rejeté, lors de la
discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2002, un
amendement similaire de notre collègue député Charles de
Courson.
II. LE DISPOSITIF VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article résulte du vote par l'Assemblée
nationale d'un amendement de notre collègue député Charles
de Courson. Il tend à ajouter un alinéa c dans le 6 de l'article
1382 du code général des impôts, complétant la liste
des bâtiments exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties par la mention des
«
bâtiments affectés à l'activité de
déshydratation de fourrages à l'exclusion de ceux abritant les
presses et les séchoirs
».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article vise à clarifier la situation des
bâtiments affectés à la déshydratation des fourrages
au regard de la taxe foncière sur les propriétés
bâties.
Votre commission des finances considère que l'adoption du présent
article par l'Assemblée nationale est bienvenue, dès lors qu'elle
mettra fin aux contentieux portant régulièrement sur
l'interprétation devant être faite de la loi. La rédaction
du présent article semble satisfaisante car en excluant les
bâtiments abritant les presses et les séchoirs, il réserve
l'exonération de la taxe foncière à ceux d'entre eux qui
n'abritent pas d'activités de transformation de caractère
industriel, point qui faisait l'objet de contestations depuis plusieurs
années.
Votre commission des finances souhaite cependant réfléchir sur
les ajustements éventuels à apporter au présent article,
au regard notamment de l'autonomie fiscale des collectivités locales.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 30 nonies (nouveau)
Transformation de taxes parafiscales
concernant la formation professionnelle dans les transports, le bâtiment
et les travaux publics et la réparation automobile en taxes
fiscales
Commentaire : le présent article a pour objet de
transformer trois taxes parafiscales perçues au profit d'organismes
participant à la formation des jeunes en trois impositions de toute
nature respectivement affectées aux mêmes organismes.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA TAXE PARAFISCALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DANS LES TRANSPORTS
En application du décret n° 2000-1336 du 26 décembre
2000,
une taxe parafiscale en vue du développement de la formation
professionnelle dans les transports routiers a été
instituée pour la période courant du 1
er
janvier
2001 au 1
er
janvier 2005.
La taxe concourt en priorité au financement d'une part des formations
qualifiantes et d'autre part des formations professionnelles obligatoires des
conducteurs routiers
telles qu'instituées par la
réglementation et les conventions collectives en vigueur.
Elle est
utilisée pour au moins la moitié de son produit à la
formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.
Le produit de la taxe est versé à
l'association pour le
développement de la formation professionnelle dans les transports
(AFT).
La taxe est perçue en addition de celle prévue à
l'article 1599
quindecies
du code général des
impôts (droit de timbre sur des cartes grises des véhicules
utilitaires) lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des
véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs
routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à
l'exception des véhicules de collection.
B. LA TAXE PARAFISCALE DESTINÉE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES
MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
En application du décret n° 98-67 du 4 février 1998,
les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux
publics sont redevables jusqu'au 31 décembre 2002
78(
*
)
, d'une cotisation professionnelle
à caractère parafiscal destinée à concourir au
financement de la formation professionnelle dans les métiers du
bâtiment et des travaux publics.
L'assiette de la cotisation est celle mentionnée à l'article D.
732-5 du code du travail (taxe sur les salaires), majorée des
indemnités de congés payés.
La cotisation est perçue au profit du comité central de
coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics
(CCCA-BTP).
Le produit de la cotisation est affecté à l'information des
jeunes, et au développement qualitatif de la formation professionnelle
initiale
(financement des investissements et du fonctionnement des centres
de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, formation du
personnel enseignant, acquisition de matériel technique et
pédagogique). Une fraction est également affectée à
la formation continue des salariés des entreprises de travaux publics de
dix salariés et plus.
C. LA TAXE PARAFISCALE DESTINÉE AUX FORMATIONS DANS LES
MÉTIERS DE LA RÉPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU
MOTOCYCLE
En application du décret n° 98-19 du 8 janvier 1998, les
entreprises ayant une activité principale ou secondaire de
réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle
technique, d'échanges de pièces et autres opérations
assimilables sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles
donnant lieu à facturation à des tiers sont redevables, jusqu'au
31 décembre 2002
79(
*
)
,
d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal
destinées à concourir au financement de la formation
professionnelle dans les métiers de ce secteur.
La cotisation est assise sur le montant non plafonné des
rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale et versées aux salariés des
ateliers du secteur concerné.
La cotisation est recouvrée et gérée par l'association
nationale pour la formation automobile (ANFA).
Le produit de la cotisation est affecté au développement
qualitatif de la formation professionnelle dans la branche (financement des
investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et
des sections d'apprentissage, formation du personnel enseignant, acquisition de
matériel technique et pédagogique).
L'ensemble des trois taxes devrait, selon le « jaune
budgétaire » sur les taxes parafiscales, représenter un
produit de 123 millions d'euros en 2003, dont 55,6 millions d'euros pour l'AFT,
48,8 millions d'euros pour le CCCA-BTP et 18,55 millions d'euros pour l'ANFA.
II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre
Dupont, et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a
adopté
un amendement visant à remplacer les trois taxes
parafiscales précitées par trois impositions de toute nature
perçue au profit des mêmes organismes de formation
.
Le code général des impôts serait ainsi
complété par :
- l'article 1635
bis
M, instituant, à compter du 1
er
janvier 2004, une taxe destinée à financer le
développement des actions de formation professionnelle dans les
transports routiers ;
- l'article 1609
quinvicies
, instituant, à compter du
1
er
janvier 2004, une taxe destinée à concourir au
développement de la formation professionnelle dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics ;
- l'article 1609
sexvicies
instituant, à compter du
1
er
janvier 2004, une taxe destinée à la formation
professionnelle dans les métiers de la réparation de
l'automobile, du cycle et du motocycle.
Les nouvelles taxes fiscales seront versées aux organismes
actuellement destinataires des taxes parafiscales. Le montant des taxes ne
serait pas modifié.
La modification essentielle résulterait du fait que les taxes seront
désormais recouvrées par les services fiscaux
. Pour frais
d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectuera un prélèvement
de 2,5 % du montant des taxes mentionnés aux articles 1609
quinvicies,
1609
sexvicies et
1635
bis
M
.
En
contrepartie, les établissements n'auront plus de frais de recouvrement
propres, comme c'est le cas actuellement de l'association nationale pour la
formation automobile (ANFA).
Les taxes payées au titre des taxes parafiscales supprimées par
le présent article étaient prises en compte pour le calcul de la
participation prévue à l'article L. 951-1 du code du travail,
concernant la formation continue. Cette solution n'était pas pleinement
satisfaisante, car ces taxes financent à des degrés divers
l'alternance et la formation continue, mais aussi, en grande partie,
l'apprentissage.
Toutefois, dans le but de ne pas complexifier davantage le système de la
formation professionnelle, et dans la perspective d'une réforme globale,
il a été prévu de maintenir, au bénéfice des
taxes nouvellement créées, l'imputation préexistante.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. LE CONTEXTE DE CETTE SUPPRESSION : UNE ANTICIPATION DE LA
SUPPRESSION DES TAXES PARAFISCALES QUI REQUIERT DES EXPLICATIONS
1. Le contexte général est celui de la suppression de la
parafiscalité par la loi organique du 1
er
août relative
aux lois de finances
Pour mettre un terme à l'anomalie que représente la
parafiscalité au regard du principe du consentement à
l'impôt par la représentation nationale, la loi organique du
1
er
août 2001 relative aux lois de finances a
programmé, au 31 décembre 2003, la disparition des taxes
parafiscales. En effet, ces dernières sont créées par
décret pour une durée de cinq ans renouvelable, et le Parlement
n'intervient que pour en autoriser la perception au-delà de
l'année d'établissement. De même, l'assiette, le taux et
l'affectation des taxes parafiscales sont fixés par décret.
Pour autant, l'intention du législateur n'a jamais été,
d'une façon générale, de priver de ressources les
organismes au financement desquels participent les taxes parafiscales, mais de
respecter le principe de l'universalité budgétaire.
Ainsi, il est loisible au législateur d'organiser dès maintenant
la budgétisation de ces taxes.
2. Le contexte particulier justifierait de précéder le
traitement global de la succession de la parafiscalité, prévu en
2003
Jusqu'alors, le gouvernement, très soucieux d'apporter une
réponse cohérente aux attentes de l'ensemble des professionnels
concernés par les différentes taxes parafiscales, avait
manifesté le souhait de n'engager leur mutation qu'en 2003 dans le cadre
d'une réforme globale, de laquelle il lui avait semblé inopportun
de soustraire, notamment, celles qui font l'objet du présent
article.
Ainsi, un amendement ayant le même objet que celui présenté
à l'Assemblée nationale a été déposé
au Sénat par notre collègue Jacques Oudin à l'occasion de
l'examen des articles rattachés au budget du travail, dans la seconde
partie du projet de loi de finances initiale pour 2003. Le gouvernement en
avait alors demandé le retrait.
Cependant, cette position de principe se trouve finalement assouplie par la
considération portée au besoin des professionnels
concernés par les taxes parafiscales perçue au profit
d'organismes de formation, de sécuriser le financement d'actions de
formation dont le cadre est pluriannuel.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent dispositif a pour objet de remplacer les trois taxes
parafiscales perçues au profit du CCCA-BTP, de l'ANFA et de l'AFT, en
trois impositions de toute nature respectivement affectées à ces
trois organismes
Le choix d'une imposition de toute nature affectée n'allait pas de soi,
et les possibilités envisageables étaient, notamment, les
suivantes :
•
suppression des taxes parafiscales assortie de l'inscription
d'une subvention budgétaire
;
•
ou
création d'une imposition de toute nature
:
• rattachée au budget général, avec
inscription d'une subvention budgétaire
• ou directement affectée (aménagement retenu).
Si la taxe affectée constitue la solution la moins satisfaisante au
regard du principe de l'universalité budgétaire, elle
présente l'avantage d'être la plus rassurante pour les
professionnels concernés, aux yeux desquels l'affectation constitue la
meilleure garantie de la reconduction des moyens dévolus aux
l'organismes concernés.
Elle ne semble pas devoir poser de problème au regard de
l'article 2 de la loi organique du 1
er
août 2001
relative aux lois de finances concernant les affectations d'impositions de
toute nature, qui exige que les organismes bénéficiaires puissent
faire état d'une mission de service public, même dans l'acception
très restrictive donnée par le Conseil d'Etat dans son
avis
80(
*
)
du
31 décembre 2000.
Votre commission des finances n'a toutefois pas été en mesure
d'appréhender toutes les conséquences des dispositions
substantielles proposées par le présent article et elle vous
propose donc, à titre conservatoire, de réserver sa position sur
cet article.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 30 decies (nouveau)
Modification des modalités de
financement de l'Institut national des appellations d'origine
(INAO)
Commentaire : le présent article tend à
établir au profit de l'Institut national des appellations d'origine
(INAO) un droit acquitté par les producteurs des produits
bénéficiant d'une indication géographique
protégée.
I. LE DROIT EXISTANT
D'après les dispositions de l'article L. 641-5 du code rural introduites
par la loi d'orientation agricole (n° 99-574) du 9 juillet 1999,
l'INAO, établissement public administratif, comprend :
- un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et
apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;
- un comité national des produits laitiers ;
- un comité national des produits autres que ceux couverts par les
instances mentionnées ci-dessus ;
- un comité national pour les indications géographiques
protégées.
Par ailleurs, un conseil permanent composé de membres appartenant aux
mêmes catégories que celles prévues pour les comités
nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de
l'institut et détermine la politique générale relative aux
appellations d'origine contrôlées.
En outre, d'après les dispositions des articles L. 641-7, L. 641-8 et
L. 641-9 du code rural, l'Institut national des appellations d'origine est
financé par :
- une dotation budgétaire de l'Etat ;
- un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine,
fixé, sur proposition de l'INAO, par arrêté conjoint du
ministre de l'agriculture et du ministre du budget dans la limite de 0,08 euro
par hectolitre ;
- un droit acquitté par les producteurs des produits à
appellation d'origine contrôlée autres que les vins, fixé
par appellation, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé du budget, après avis des comités
nationaux compétents de l'INAO.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement,
présenté par notre collègue député Alain
Marleix, après avis favorable de sa commission des finances et du
gouvernement, visant à insérer un nouvel article L. 641-9-1 dans
le code rural précisant qu'il est établi au profit de l'INAO un
droit acquitté par les producteurs bénéficiant d'une
indication géographique protégée.
Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget,
après avis du comité national compétent de l'INAO.
Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités
de masse ou de volume, des produits destinés à la
commercialisation en indication géographique protégée dans
la limite de 5 euros par tonne. Il est exigible annuellement.
En outre, ce droit est liquidé et recouvré auprès des
producteurs par l'INAO sous le contrôle de la direction
générale des douanes et des droits indirects selon les
règles et sous les garanties, privilèges et sanctions
prévues en matière de contributions indirectes.
Enfin, le présent article précise que l'INAO peut confier tout ou
partie des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux
groupements mentionnés à l'article 5 du règlement CEE
n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection
des indications géographiques et des appellations d'origine des produits
agricoles et des denrées alimentaires.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article vise à faire participer au financement de
l'INAO les producteurs de produits bénéficiant d'une indication
géographique protégée (IGP) par le biais d'un droit
acquitté d'un montant maximum de 5 euros par tonne de produit en
IGP.
En effet, les IGP relèvent, d'après les dispositions du code
rural, des compétences de l'INAO. Il paraîtrait donc
équitable de faire participer les producteurs de produits
bénéficiant d'une IGP au même titre que les producteurs de
produits bénéficiant d'une appellation d'origine
contrôlée (AOC).
D'après les informations qui ont pu être recueillies par votre
rapporteur général, l'instauration de ce nouveau droit
acquitté par les producteurs bénéficiant d'une IGP
devraient rapporter 360.000 euros par an à l'INAO, contre 4,4 millions
d'euros par an au titre du droit acquitté par les producteurs
bénéficiant d'une AOC.
Toutefois, n'ayant pu, avec le recul nécessaire, mesurer toutes les
implications du présent article, notamment s'agissant de la
définition des modalités de recouvrement de cette nouvelle taxe,
votre commission des finances souhaite réserver sa position sur celui-ci.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 30 undecies (nouveau)
Exonération de l'impôt sur le
revenu des primes des médaillés
olympiques
Commentaire : le présent article tend à
exonérer d'impôt sur le revenu les primes versées par
l'Etat aux médaillés olympiques et paralympiques.
I. UNE MESURE « TRADITIONNELLE »
Depuis les jeux olympiques de Los Angeles en 1984, l'Etat attribue des
« primes à la performance » aux sportifs
médaillés aux jeux olympiques. Le montant de ces primes est
fixé par le ministère des sports, après avis de la
commission nationale du sport de haut niveau. A compter des jeux olympiques de
l'an 2000 à Sydney, les sportifs médaillés aux jeux
paralympiques ont également bénéficié de primes,
d'un montant cependant très inférieur à celles
versées aux sportifs valides. Ces primes sont traditionnellement
exonérées d'impôt sur le revenu.
II. LE DISPOSITIF VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article résulte du vote par l'Assemblée
nationale d'un amendement de notre collègue député Denis
Merville, tendant à exonérer les primes des sportifs
médaillés aux jeux olympiques et, pour la deuxième fois,
celles des médaillés aux jeux paralympiques de l'an 2002 à
Salt Lake City.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances considère qu'il est légitime que
les primes à la performance versées par l'Etat soient
exonérées d'impôt sur le revenu, compte tenu du
caractère exceptionnel de celles-ci. En effet, elles sont
attribuées aux sportifs médaillés, quel que soit par
ailleurs leur notoriété et leur niveau de ressources. Le fait
d'assujettir ces primes à l'impôt sur le revenu reviendrait
à leur conférer un caractère différencié
selon les revenus des sportifs au cours de l'année, ce qui serait en
contradiction avec l'esprit d'une telle mesure.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
II. - AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 31 A (nouveau)
Instauration d'un ticket modérateur pour
l'aide médicale de l'Etat
Commentaire : le présent article vise à
instituer un système de ticket modérateur pour l'aide
médicale de l'Etat.
Le présent article est issu de l'adoption par l'Assemblée
nationale d'un amendement de notre collègue députée
Marie-Anne Montchamp, sous-amendé par le gouvernement de façon
substantielle.
Il vise à instituer un ticket modérateur au titre de l'aide
médicale de l'Etat afin de ralentir le rythme des dépenses de ce
dispositif.
L'entrée en vigueur de la couverture maladie universelle (CMU), le
1
er
janvier 2000, a entraîné une modification de la
destination de l'aide médicale de l'Etat : celle-ci concerne
désormais les personnes étrangères en situation
irrégulière ne pouvant prétendre à la CMU et,
accessoirement, les Français de l'étranger sans ressources venant
se faire soigner en France.
L'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dispose ainsi
que tout étranger résidant en France sans remplir les conditions
fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité
sociale, en vertu duquel toute personne résidant en France de
façon stable et régulière relève du régime
général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux
prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et
maternité, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de
la sécurité sociale, a droit, pour lui-même et les
personnes à sa charge à l'aide médicale de l'Etat. Ainsi,
les étrangers en situation irrégulière ont droit à
la prise en charge intégrale par l'Etat des frais de soins et du forfait
journalier.
Or, le précédent gouvernement, lorsqu'il a conçu le
texte de la loi instaurant la CMU, a très largement sous-estimé
les dépenses qu'occasionnerait la réforme de l'aide
médicale de l'Etat.
Mme Martine Aubry, alors ministre de l'emploi et
de la solidarité, avait ainsi évoqué un coût
d'environ 45 millions d'euros.
En réalité, ce coût est beaucoup plus
élevé.
Ainsi, les dotations inscrites au projet de loi de
finances pour 2003, sur le chapitre 46-82 du budget de la santé, de la
famille, des personnes handicapées et de la solidarité,
s'élèvent à 233,48 millions d'euros, après
60,98 millions d'euros en 2002, soit une progression de près de
283 % !
La loi de finances rectificative de l'été 2002 a d'ailleurs
dû ouvrir 445 millions d'euros à ce titre, dont
265 millions d'euros pour couvrir les dettes cumulées jusqu'au 31
décembre 2001 et 180 millions d'euros pour combler les
insuffisances de financement pour 2002.
Le présent article poursuit donc un objectif de modération de
ces dépenses et de responsabilisation des
bénéficiaires
, en instaurant, pour ceux-ci, une participation
alignée sur le dispositif du régime de base de la
sécurité sociale, à savoir un ticket modérateur
pour les dépenses de médecine de ville et le transport sanitaire,
ainsi qu'un forfait journalier pour les frais d'hospitalisation. Le taux moyen
de ce ticket modérateur est de 30 %, mais il varie en fonction des
actes.
Il propose donc de modifier le premier alinéa de l'article L. 251-2 du
code de l'action sociale et des familles, afin de poser le principe d'une
participation financière des bénéficiaires de l'aide
médicale de l'Etat aux dépenses des soins qu'ils reçoivent
à ce titre.
En raison du niveau généralement faible des revenus de la plupart
des étrangers en situation irrégulière, cette
participation sera limitée par un dispositif de plafonnement
institué par décret - le gouvernement envisagerait un
plafonnement de 10 euros à 15 euros par acte - et ne sera pas
supérieure à celle acquittée par les assurés
sociaux.
Le présent article propose également d'ajouter un
troisième alinéa à l'article L. 251-2
précité, qui précise les cas dans lesquels une
participation des bénéficiaires de l'aide médicale de
l'Etat ne pourra être exigée, en particulier en cas de pathologie
grave ou coûteuse.
De même,
une participation financière ne pourra, en aucun cas,
être demandée si les frais médicaux sont engagés au
profit d'un mineur.
En effet, le sous-amendement du gouvernement vise à dispenser les
mineurs de ticket modérateur et prévoit que les
bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat pourront
accéder aux soins de ville, ce qui permettra de désengorger les
hôpitaux sur lesquels est centré le dispositif.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 31 B (nouveau)
Passage à une périodicité
mensuelle pour la communication au Parlement de la situation des
dépenses engagées
Commentaire : le présent article propose que la
situation des dépenses engagées soit transmise aux commissions
des finances des deux assemblées tous les mois et non tous les
trimestres comme le prévoit l'ordonnance n° 58-1374 du 30
décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
Le III de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30
décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 détermine les
informations devant être fournies périodiquement aux commission
des finances des deux assemblées parmi lesquelles figure la situation
des dépenses engagées. Cette situation est transmise chaque
trimestre, contrairement aux situations en matière de paiements
effectifs qui font l'objet d'une transmission électronique mensuelle de
la part de la direction générale de la comptabilité
publique détaillée au niveau des articles.
Une transmission mensuelle de la situation des dépenses engagées
paraît conforme aux perspectives de contrôle de l'exécution
de la dépense publique ouvertes par la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances. Au regard des
possibilités offertes aujourd'hui par l'informatique, cette transmission
mensuelle paraît possible.
En conséquence, sur l'initiative de notre collègue
député Gilles Carrez, rapporteur général du budget
à l'Assemblée nationale, a été adopté le
dispositif proposé par le présent article qui prévoit de
modifier l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30
décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et, par coordination,
l'article 3 de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du
contrôle des dépenses engagées.
Cette disposition paraît très utile à votre commission des
finances qui souhaite s'engager toujours davantage dans le contrôle de
l'exécution budgétaire.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 31 C (nouveau)
Garantie de l'Etat aux prêts
accordés au Liban
Commentaire : le présent article,
présenté par le Gouvernement et adopté par
l'Assemblée nationale, a pour objet d'autoriser le ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie à donner la garantie
de l'Etat aux prêts accordés à la République du
Liban par l'Agence française de développement, dans la limite de
500 millions d'euros en principal.
I. UN SOUTIEN BIENVENU DANS UN CONTEXTE DE SURENDETTEMENT
Le Liban connaît actuellement une situation budgétaire très
délicate du fait d'une
importante dette à court terme
,
contractée au début des années 90 à des taux
compris entre 12 % et 14 % (essentiellement en devise locale), et
dont le remboursement équivaut à environ 18 % du PIB, niveau
que le Premier ministre libanais M. Rafic Hariri a récemment
qualifié d'«
insoutenable
» et qui
représente effectivement une menace pour les finances publiques du pays.
Le Liban bénéficie néanmoins d'une
position
géopolitique favorable
, dans la mesure où il fait figure de
pivot de stabilité et de modération dans un contexte de plus en
plus tendu au Proche-Orient, et s'est donc trouvé en mesure de
négocier un soutien de la communauté des bailleurs A la suite
d'une mission confiée par le Président de la République
à M. Michel Camdessus sur les perspectives de soutien financier au
Liban, une conférence rassemblant les principaux dirigeants de 23 Etats
et institutions internationales a ainsi été organisée par
la France, à la demande des autorités libanaises, le
23 novembre dernier. Le Premier ministre libanais y a
présenté un ambitieux programme de réformes
économiques et d'accroissement des recettes budgétaires, et y a
obtenu un
soutien financier pour un montant global d'environ 4,5 milliards
d'euros
.
Les engagements les plus élevés émanent des pays arabes,
et en particulier de l'Arabie saoudite qui octroie un prêt de 700
millions d'euros, mais la France, forte de relations anciennes et
privilégiées avec le Liban, contribue à l'effort collectif
à hauteur de 500 millions d'euros.
Ce prêt doit transiter par l'Agence française de
développement et pourrait intervenir dès le début de
l'année 2003, mais
ses modalités techniques (taux,
échéance, conditions suspensives...) ne sont pas encore
fixées
. Il constitue un refinancement de la dette libanaise à
court terme et s'apparente à un prêt d'ajustement structurel via
le canal budgétaire, bien que le Liban n'ait pas encore travaillé
à l'établissement d'un programme structurel avec le FMI. Aussi
certains bailleurs, tels que l'Allemagne, les Etats-Unis et l'Espagne, ont-ils
conditionné leur soutien dans le cadre d'une éventuelle seconde
tranche
81(
*
)
à
l'établissement d'un accord avec le FMI, qui pourrait dès lors
s'en trouver accéléré.
II. UN RISQUE NÉANMOINS SUBSTANTIEL POUR L'ETAT ET UNE
AMBIGUITÉ À LEVER
Le présent article a pour objet d'autoriser l'Etat à donner sa
garantie aux prêts qui seront prochainement accordés au Liban par
l'AFD.
Cette garantie est justifiée et nécessaire pour au
moins deux raisons
:
- l'Agence n'a pas la surface financière suffisante pour porter le
risque afférent à ce prêt. Les engagements de l'AFD portent
en effet généralement sur des montants beaucoup plus
réduits, de l'ordre de 50 millions d'euros au maximum ;
- ce prêt constitue une aide budgétaire, auquel le Trésor
apporte habituellement sa garantie.
Il convient cependant de considérer que le risque induit par ce
soutien financier n'est pas négligeable
, et que le montant
élevé du prêt est susceptible de créer des
problèmes de gestion de trésorerie pour l'AFD.
Le texte du
présent article comporte cependant une ambiguïté en ce qu'il
ne précise pas explicitement si la garantie porte non seulement sur le
principal, mais encore sur les intérêts
. S'il paraît
logique que le montant cumulé du principal et des intérêts
ne soit pas mentionné, dans la mesure où les modalités
techniques du prêt ne sont pas encore connues, il semble néanmoins
opportun d'apporter ladite précision rédactionnelle,
considérant notamment la difficulté pour l'AFD à porter le
risque afférent aux seuls intérêts.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 31
Extension des contrôles de la Commission
interministérielle de coordination des contrôles (CICC) relatifs
aux opérations cofinancées par les fonds structurels
européens
Commentaire : le présent article a pour objet
d'attribuer des pouvoirs de contrôle propres à la CICC, organisme
indépendant institué par le décret n° 2002-633 du 26
avril 2002 et chargé de veiller au respect des obligations
contractées par la France en matière de contrôle des
opérations cofinancées par les fonds structurels européens.
Le présent article propose également d'étendre le champ de
ses contrôles, au-delà des seules autorités publiques de
gestion et de paiement, aux organismes intermédiaires et aux personnes
morales ou physiques bénéficiaires de ces fonds.
Le présent article précise enfin, par un amendement de
l'Assemblée nationale, les sanctions applicables aux acteurs faisant
obstacle aux contrôles de la CICC.
I. LA SITUATION ACTUELLE
A. LE CADRE DE LA GESTION PARTAGÉE DES FONDS STRUCTURELS ET DES
RESPONSABILITÉS DE L'ETAT
La France bénéficie, dans le cadre de la programmation
européenne des fonds structurels pour la période 2000-2006, de
15,67 milliards d'euros de financements communautaires, soit un
« taux de retour » global de 8,08 %, en baisse par
rapport à la programmation antérieure. Les actions structurelles,
menées par l'intermédiaire de quatre instruments principaux
(FEDER, FSE, IFOP et FEOGA section « Orientation ») et de
programmes d'initiative communautaire, ont vocation à réduire les
écarts de développement entre régions, et s'inscrivent
dans une
logique de cofinancement et de gestion partagée entre
l'Union européenne et les collectivités publiques de chaque
Etat
.
La consommation de ces fonds à l'échelle européenne, et
plus particulièrement en France, se révèle insuffisante,
avec un taux moyen de programmation dans les régions françaises
de 15,2 %, alors qu'il devrait être normalement de 30 %, et un
taux de réalisation de seulement 6 %. Cette
sous-utilisation
chronique des fonds structurels
est notamment due à des
procédures lourdes et impliquant de nombreux intervenants, et les
difficultés de mise en oeuvre comme les risques de fraude accentuent la
nécessité de contrôles renforcés et efficaces.
Les fonds structurels font l'objet d'une
gestion essentiellement
déconcentrée
, plutôt que
décentralisée : le préfet de région, en tant
qu'ordonnateur secondaire, joue un rôle prépondérant dans
les décisions d'attribution des cofinancements, la gestion des fonds est
répartie entre les échelons déconcentrés de
plusieurs ministères, et le suivi financier est réalisé
par les services du Trésorier-payeur-général.
Le
contrôle de la gestion est de la responsabilité de l'Etat
.
L'article 38 du règlement général européen du
21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds
structurels indique en effet que «
sans préjudice de la
responsabilité de la Commission dans l'exécution du budget
général de l'Union européenne, les Etats membres assument
en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de
l'intervention
».
B. LES DISPOSITIONS RÉCENTES EN VUE D'AMÉLIORER LA GESTION
DES FONDS STRUCTURELS
Afin de remédier aux critiques sur la gestion des fonds structurels et
l'accumulation des « restes à liquider », la
Commission a récemment renforcé son corpus réglementaire,
deux nouvelles dispositions exposant désormais les Etats-membres
à des sanctions financières élargies
en cas de
mauvaise gestion :
- la règle du «
dégagement d'office
»
(également appelée « règle n+2 »)
prévue aux articles 31 et 32 du règlement précité,
dispose que les engagements qui n'auront pas fait l'objet d'une demande de
paiement recevable auprès de la Commission à l'issue de la
deuxième année suivant celle de l'engagement seront
« dégagées d'office » sans pouvoir faire
l'objet d'un réengagement ;
- le règlement n° 448/2001 du 2 mars 2001 est venu préciser
les corrections financières applicables à la suite des
contrôles : la Commission peut
apurer les
irrégularités
constatées sur la base de dossiers
individuels, ou par des sanctions forfaitaires ou extrapolées
potentiellement élevées en cas de défauts
systémiques.
Ces dispositions communautaires appellent également une plus grande
rigueur des contrôles nationaux.
Le gouvernement français a en outre indiqué dans les circulaires
du 15 juillet 2002 et du 9 août 2002, adressées aux préfets
et Trésoriers-payeurs-généraux, des précisions sur
les dispositifs existant et des mesures d'application immédiates,
en
vue de simplifier les procédures de gestion des fonds structurels et de
limiter l'impact de la règle de dégagement d'office
Parmi ces
mesures et incitations, on trouve ainsi la mise en place de manuels de
procédures, la limitation du nombre de cofinancements, l'utilisation du
logiciel PRESAGE, la suppression de la demande d'attestation des organismes
bancaires, l'adaptation du contrôle financier déconcentré
ou l'acceptation de lettres d'intention au stade de la programmation et de
l'engagement financier.
C. LE RÔLE DE LA CICC ET LES DIFFÉRENTS TYPES DE
CONTRÔLES
La clef de voûte de l'architecture des contrôles en France est la
Commission interministérielle de coordination des contrôles
portant sur les opérations cofinancées par les instruments
structurels européens, instituée par le décret du 26 avril
2002 en remplacement de la Commission créée par le décret
du 6 août 1993 (ce décret a été abrogé), et
sur le modèle de celle instaurée par le décret n°
96-389 pour la section « Garantie » du FEOGA (Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole).
Cette Commission veille au respect, par l'ensemble des administrations
concernées, des obligations de contrôle, et s'assure de
l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle mis en
place en application du règlement communautaire du 2 mars 2002. A ce
titre, elle définit le cadre d'ensemble des contrôles, veille
à leur exécution et émet des recommandations, est
destinataire des synthèses des contrôles effectués par
d'autres services, en évalue les résultats et établit un
rapport annuel. L'ensemble de ces contrôles nationaux, destinés
à donner une «
assurance suffisante
» que les
demandes de concours communautaires correspondent à des dépenses
«
exactes
»,
«
régulières
» et
«
éligibles
» (article 2-1 du
règlement communautaire du 438/2001), reposent sur les trois
modalités suivantes :
- les
contrôles du service fait
, fondement de l'ensemble du
système et exercé sur pièces et sur place,
vérifient la conformité physique de l'opération, la
réalité et l'exigibilité des dépenses encourues et
le respect du plan de financement prévu (notamment le versement effectif
des cofinancements). Il donne lieu à l'établissement d'un
certificat ;
- les
contrôles par sondage
, dits des 5 %, sont
généralement réalisés par les services de l'Etat
(sauf pour certains programmes d'initiative communautaire), portent sur au
moins 5 % des dépenses éligibles totales et s'appliquent
fonds par fonds et pour chaque programme. Ils ont pour objet de vérifier
le fonctionnement du système de gestion et de contrôle pour en
améliorer l'efficience, et d'examiner de manière sélective
des opérations afin de s'assurer notamment de la fiabilité des
déclarations de dépenses ;
- les
contrôles de qualité
, relevant de l'autorité
de gestion ou de l'autorité de paiement, ont pour objet de tester
régulièrement le bon fonctionnement du système mis en
place.
En tant que contrôleur financier national au sens des règlements
communautaires,
la CICC établit également les rapports
contradictoires devant donner lieu à la déclaration de
validité de la demande de paiement du solde
, présentée
à la Commission européenne en fin de période de
programmation pour chaque type d'intervention. Cette déclaration est
fondée sur les
audits internes
(dits « contrôles
de troisième niveau) réalisés par la CICC avec le concours
des inspections générales de l'administration, des affaires
sociales, de l'agriculture et des finances, en vue de contrôler la
fiabilité et la qualité des systèmes de gestion et de
suivi régionaux.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA NÉCESSITÉ DE DOTER LA CICC DE POUVOIRS DE CONTRÔLE
PROPRES
La CICC instituée par le décret du 26 avril 2002 ne dispose
actuellement pas de pouvoirs de contrôle en son nom propre ; aussi
le présent article propose-t-il de la doter des pouvoirs
prévus par le premier alinéa de la loi du 12 avril 1996 pour les
inspections générales
représentées en son sein.
Ces inspections générales disposent en effet de leurs pouvoirs de
contrôle sur les services de l'Etat, et l'article 43 de la loi du 12
avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
étend les pouvoirs des inspections générales des finances
et de l'administration aux «
organismes
bénéficiaires de concours financiers provenant de la
Communauté européenne
». Les pouvoirs de
contrôle de la CICC reprennent les caractéristiques du premier
alinéa de l'article 43, qui dispose que «
le contrôle
(...) s'exerce de plein droit. Il est effectué sur pièces et sur
place et porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme
vérifié. Toutefois, lorsque le concours (...) est affecté
à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse
pas la moitié des ressources totales de l'organisme
bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du
concours financier que l'organisme doit produire en même temps que les
pièces de dépenses afférentes. Si le compte d'emploi et
les pièces de dépenses ne sont pas produites, le contrôle
porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de
l'organisme
».
Le second alinéa du présent article prévoit que les
titulaires des pouvoirs de contrôle seraient les membres de la CICC. En
vertu du décret du 26 avril 2002, ces membres ont au nombre de six et
sont nommés par le Premier ministre pour un mandat de trois ans
renouvelables : un inspecteur général des finances, un
inspecteur général de l'administration, un inspecteur
général des affaires sociales, un inspecteur
général de l'agriculture et deux personnalités
qualifiées. Le contrôle financier n'est pas limité à
ces seuls membres puisque cet alinéa prévoit également que
les inspections générales dont ils dépendent peuvent
exercer les contrôles relevant de la compétence de la CICC
«
pour le compte de cette dernière
»
.
B. L'EXTENSION DU CHAMP DES CONTRÔLES
Les pouvoirs de la CICC ne s'appliquent pas uniquement aux seuls services de
l'Etat et sont ainsi entendus
extensivement
afin de couvrir tous les
acteurs concernés par les concours financiers des fonds structurels.
Les contrôles de la CICC s'appliquent donc également à
toutes les personnes physiques et morales autres que l'Etat, telles que les
collectivités locales, situées à quatre niveaux de mise en
place des cofinancements communautaires
: les autorités de
paiement et de gestion, les bénéficiaires ultimes des fonds
structurels, les maîtres d'oeuvre d'opérations inscrites dans les
programmes bénéficiant de ces fonds et les organismes par
lesquels ont transité les concours.
Cette mention précise des acteurs potentiellement impliqués
est notamment justifiée par la croissante délégation de
gestion dont font l'objet les programmes structurels, en particulier
régionaux
(objectifs 1 et 2), afin de délester
quelque peu les services préfectoraux. Pour ces derniers,
l'autorité de gestion et de paiement reste le préfet de
région, mais le recours croissant à l'attribution d'une
subvention globale a permis de déléguer la gestion d'une partie
des programmes aux régions, aux groupements d'intérêt
public constitués pour les grands projets de ville et aux organismes
spécialisés, tels l'ADEME ou l'ANVAR. Ces organismes
délégataires ont dû développer des systèmes
de gestion et de contrôle et assurent notamment le contrôle du
service fait. La délégation n'a en revanche guère
été développée pour les programmes nationaux, dont
les ministères concernés restent les autorités de gestion
et de paiement. Enfin au-delà des principaux instruments structurels la
gestion et éventuellement le paiement des programmes d'initiative
communautaire ont été confiés à des organismes
tiers. Ainsi les collectivités locales concernées sont les
autorités de gestion des programmes INTERREG (coopération
interrégionale transfrontalière) et URBAN (revitalisation des
villes et banlieues en crise), et la Caisse des dépôts et
consignations en est l'autorité de paiement.
C. LES PRECISIONS APPORTEES CONCERNANT LES SANCTIONS APPLICABLES
Si la version initialement présentée par le gouvernement du
présent article apportait d'utiles précisions quant aux pouvoirs
effectifs de la CICC et à l'étendue de leur champ,
il ne
faisait en revanche pas mention des sanctions applicables en cas de manquement
des acteurs aux obligations nationales de gestion et de contrôle des
fonds structurels
. L'Assemblée nationale a comblé cette
lacune en se référant, comme on pouvait l'anticiper, aux
sanctions prévues par le troisième alinéa de l'article 43
de la loi du 12 avril 1996, qui dispose que «
le fait de faire
obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de
l'inspection générale des finances est passible d'une amende de
100.000F
[soit 15.244,9 euros]
et entraîne la
répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas
été justifiée. Le ministre chargé de
l'économie et des finances peut saisir le procureur de la
République près la juridiction compétente en vue de
déclencher l'action publique
». L'alinéa VII de cet
article précise en outre que les mêmes sanctions sont applicables
en cas d'obstacle au contrôle exercé par les autres inspections
générales représentées au sein de la CICC.
On peut se demander s'il convient de mentionner la Cour des comptes dans le
dispositif des sanctions applicables. Cela ne paraît a priori pas devoir
être le cas
, dans la mesure où le contrôle exercé
par les chambres régionales des comptes sur les comptables publics
locaux fait partie des attributions habituelles de la juridiction
financière, et s'applique notamment aux concours reçus de la
Communauté européenne. L'article L.111-3 du Code des juridictions
financières dispose ainsi que «
la Cour des comptes
vérifie sur pièces et sur place la régularité des
recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités
publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs
gérés par les services de l'Etat et (...)
par les autres
personnes morales de droit public
». L'article L.111-7
du même code dispose également que «
la Cour des
comptes peut exercer (...) un contrôle sur les organismes qui
bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne
soumise à son contrôle
ainsi que de la Communauté
européenne
».
D. LA JUSTIFICATION DE L'INSERTION DE CES DISPOSITIONS PAR VOIE
LEGISLATIVE
En dépit de la légitimité de ces dispositions,
il
convient de s'interroger sur l'opportunité de leur insertion par voie
législative plutôt que réglementaire
. La CICC a en
effet été créée par décret, et l'on peut
s'étonner que des précisions ayant trait à
l'étendue des contrôles et aux sanctions applicables soient
apportées dans un texte situé à un niveau supérieur
dans l'ordre juridique. En particulier, le deuxième alinéa du
présent article ne présente manifestement pas un caractère
législatif, de telle sorte que sa suppression pourrait être
envisagée. Une consultation de la direction du budget a néanmoins
fait apparaître deux justifications :
- lors de son examen du décret du 26 avril 2002 portant création
de la CICC,
le Conseil d'Etat a émis un avis
dans lequel il
recommandait que des dispositions d'ordre législatif soient prises en
vue d'étendre et de conforter l'étendue du champ de ses
contrôles ;
- concernant le deuxième alinéa, l'exigence du
parallélisme des formes semblait requérir que
l'extension des
pouvoirs de l'inspection générale de l'agriculture
, qui ne
disposait pas des mêmes attributions que les autres inspections
générales représentées, intervienne par voie
législative, dans la mesure où les pouvoirs originels de cette
inspection sont eux-mêmes fixés par la loi.
Aussi, malgré l'insuffisante souplesse et adaptabilité de ce
statut législatif, notamment au regard des possibles évolutions
de la réglementation européenne et de la composition des fonds
structurels
82(
*
)
, il
n'apparaît pas nécessaire de supprimer le deuxième
alinéa du présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 32
Prorogation jusqu'en 2008 du régime spécifique
au ministère de la défense d'aliénation des immeubles
inutiles à ses services
Commentaire : le présent article a pour objet de
proroger, pour la quatrième fois, jusqu'en 2008, le régime
temporaire spécifique d'aliénation des immeubles domaniaux
reconnus inutiles au ministère de la défense.
L'article 73 de la loi n° 1290 du 23 décembre 1986 tendant
à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et de l'offre foncière,
permet au ministère de la défense de déroger aux articles
L.53 et L.54 du code du domaine de l'Etat pour choisir librement entre la
réaffectation à un autre département ministériel ou
la cession à un tiers, des immeubles dont il n'a plus l'utilité.
Déjà prorogé à trois reprises en 1989, en 1993 et
en 1996, ce régime venait à expiration le 31 décembre
2002. Il est proposé de le proroger jusqu'en 2008 pour permettre au
ministère de la défense de procéder aux quelques
600 cessions qui lui reste à effectuer.
On peut rappeler que le ministère de la défense ne passe pas par
l'intermédiaire du service des domaines pour ces aliénations,
mais en a chargé
une structure
ad hoc
créée en
1987, la mission pour la réalisation des actifs immobiliers (MRAI)
rattachée au secrétaire général de l'administration
de ce ministère.
Entre 1989 et 2001, 1.518 ventes ont été réalisées
représentant plus de 7.600 hectares pour un produit de 552 millions
d'euros.
Parmi les sites encore à céder, on compte la base de sous-marins
de Lorient, la base aérienne 114 d'Aix-les-Milles, le quartier Niel
à Bordeaux, la base 122 à Chartres, la caserne Bonne à
Grenoble, l'ex-poudrerie de Toulouse Braqueville, les quartiers militaires de
Fontainebleau et de Compiègne.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 33
Clôture du compte de commerce n° 904-01
« Subsistances
militaires »
Commentaire : le présent article a pour objet de
faire assurer par l'économat de l'armée les activités dont
les services d'approvisionnement du ministère ont actuellement la charge
dans le cadre du compte de commerce n° 904-01 « subsistances
militaires »
I. LA CLÔTURE DU COMPTE DE COMMERCE N°904-01
Le compte de commerce n° 904-01 « subsistances
militaires » créé par l'article 24 de la loi n°48
du 26 août 1943, modifié par l'article 1
er
de la loi
n° 49-310 du 8 mars 1949, retrace l'achat, le conditionnement, le
stockage et la cession aux corps de troupe et aux autres parties prenantes
relevant du ministère de la défense, de
toutes les
denrées ou matières nécessaires à l'alimentation et
au service du chauffage et de l'éclairage.
En dépenses, il recense le prix d'achat des denrées et
matières énumérées ci-dessus, le remboursement au
budget général des dépenses de personnel et les frais
généraux du service. Il bénéficie en recettes du
produit des cessions effectués aux différents corps de troupe ou
organismes consommateur.
Le budget voté pour 2002 s'élevait sur ce compte de commerce
à 60,98 millions d'euros en dépenses, pour 38,11 millions d'euros
en recettes. La charge nette du compte était donc évaluée
en loi de finances initiale à 22,87 millions d'euros.
Pour 2003, les dépenses s'élèveraient à 60,81
millions d'euros et les recettes à 54,11 millions d'euros. La charge
nette du compte serait égale à 6,7 millions d'euros.
Le compte de commerce n° 904-11 serait clos au 31 décembre
2004. L'ensemble des droits et obligations de l'État relatifs au service
de l'approvisionnement du ministère de la défense seraient
transférés d'ici cette date à l'économat de
l'armée, devenu économat des armées.
II. LA TRANSFORMATION DE L'ÉCONOMAT DE L'ARMÉE EN
ÉCONOMAT DES ARMÉES
La loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 avait érigé en
établissement public à caractère industriel et commercial
le service des économat de l'armée institué par l'acte dit
loi du 17 juillet 1942.
Soucieux de rationaliser la gestion des armées, le gouvernement propose
d'élargir l'objet de l'économat de l'armée pour y inclure
les missions des services d'approvisionnement de l'Etat dans une perspective
« d'interarmisation ».
Actuellement, l'économat de l'armée n'est compétent que
pour l'armée de terre, bien qu'il assure l'approvisionnement de
l'armée française en cas d'opérations extérieures.
L'élargissement de ces missions a pour conséquence un changement
de nom. L'économat de l'armée devient ainsi l'économat des
armées.
Le nouvel article 1
er
de la loi du 22 juillet 1959 modifié
prévoit qu'il a pour objet «
le soutien logistique et la
fourniture de service, de denrées et de marchandises diverses aux
formations militaires en France et à l'étranger, ainsi qu'aux
parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le
ministre de la défense
».
Il faut relever la substitution de l'expression «
formation
militaire
» à celle de corps de troupe, moins
adaptée dès lors que l'on ne parle pas de la seule armée
de terre.
On note également la mention de parties prenantes collectives et
individuelles autorisées par le ministre de la défense.
En dernier lieu le III du présent article précise que les agents
publics appartenant au service d'approvisionnement peuvent être mis
à la disposition du service des armées. Il s'agit de
prévoir une exception au principe selon lequel un établissement
public ne peut employer que du personnel de droit privé, afin de
permettre aux nouvel établissement de reprendre le personnel des
services d'approvisionnement du ministère.
Actuellement, l'économat a un effectif permanent de 250 personnes,
auxquelles il faut ajouter entre 150 et 170 personnes de droit local
employées sur place pour les opérations extérieures.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 33 bis (nouveau)
Modification des règles de versement des
contributions forfaitaires alimentant le fonds commun des accidents du travail
agricole (FCATA)
Commentaire : le présent article tend à
mettre
en place un versement par acomptes périodiques des contributions
forfaitaires payées par les organismes assureurs au fonds commun des
accidents du travail agricole.
I. LE DROIT EXISTANT
Le fonds commun des accidents du travail agricole (FCATA), prévu aux
articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural, est chargé, en application
de l'article L. 753-1 du code rural, de verser les revalorisations des rentes
d'accidents du travail accordées aux exploitants agricoles qui ont
souscrit à l'assurance complémentaire créée par la
loi du 25 octobre 1972 (article L. 752-22 et suivants du code rural).
La loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la
couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles supprime l'assurance complémentaire
facultative régie par la loi du 25 octobre 1972. La revalorisation des
rentes déjà acquises étant assurée par le FCATA,
l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276)
du 28 décembre 2001 a modifié les modalités de financement
du FCATA afin de garantir la pérennité du financement de ce fonds
jusqu'à son extinction totale à l'horizon 2050.
L'article 68 précité de la loi de finances rectificative pour
2001 a ainsi modifié les dispositions de l'article 1622 du code
général des impôts afin de tenir compte des dispositions de
la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 précitée,
entrées en vigueur le 1
er
avril 2002.
Ainsi, l'article 1622 du CGI précise que le FCATA est
alimenté :
1 - pour moitié :
- par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du
nombre des personnes assurées auprès de chacun d'eux à la
date du 31 mars 2002 en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa
rédaction antérieure au 1
er
avril 2002,
définissant les catégories de bénéficiaires de
l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les
accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés
agricoles ;
- par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du
nombre des personnes assurées auprès de chacun d'eux à la
date du 31 mars 2002 en application de l'article L. 752-22 du code rural dans
sa rédaction antérieure au 1
er
avril 2002
définissant les catégories de bénéficiaires de
l'assurance complémentaire contre les accidents et les maladies
professionnelles des non-salariés agricoles ;
2- pour moitié, par une contribution forfaitaire des organismes
participant à la gestion du régime prévu par la loi du 30
novembre 2001 précitée au prorata du nombre de personnes
assurées auprès de chacun d'eux au 1
er
avril de chaque
année.
En outre, cet article précise que le montant total de ces contributions
est égal à la prévision de dépenses du fonds au
titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents
constatés au titre de l'année précédente. Il est
fixé chaque année par un arrêté pris conjointement
par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite
d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.
Enfin, cet article dispose également que le recouvrement des
contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes
assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30
juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes
assurées et acquittent avant le 30 octobre le montant des
contributions.
En outre, un décret prévoit les modalités de
déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs ainsi que
les mesures nécessaires à l'application de cet article.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par le gouvernement visant à modifier les
règles de recouvrement de ces contributions forfaitaires afin de
prévoir des versements d'acomptes périodiques de la part des
organismes assureurs auxquels la loi fait obligation d'alimenter le FCATA.
Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale
prévoit donc que les organismes concernés effectuent avant le 30
juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes
assurées. Ces organismes acquittent :
- au plus tard, les 20 avril et 20 juillet, deux acomptes correspondant chacun
à 40 % de la contribution de l'année précédente ;
- au plus tard le 30 octobre, le solde résultant de la différence
entre le montant total de la contribution due au titre de l'année en
cours et les deux acomptes précédemment versés.
En outre, il est précisé que les modalités de
déclaration auxquels sont astreins les organismes assureurs et les
mesures nécessaires à l'application du présent article
sont fixées par décret.
Enfin, les dispositions du présent article s'appliqueront aux
contributions forfaitaires dues à compter du 1
er
janvier 2003.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les dispositions du présent article devraient permettre, d'une part au
FCATA de se doter d'une trésorerie disponible tout au long de
l'année, d'autre part aux organismes de tutelle de ce fonds, à
savoir le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales et la caisse des dépôts et
consignations, de remplir les missions qui leur incombent au titre de la
garantie des accidents du travail agricoles et qui constituent l'objet de ce
fonds.
Ainsi, la substitution d'un versement par acomptes périodiques des
contributions forfaitaires dues par les organismes assureurs, au versement
unique de ces contributions qui prévaut dans le droit existant,
permettra de procurer un avantage de trésorerie non négligeable
au fonds commun des accidents du travail agricole, géré par la
caisse des dépôts et consignations conformément aux
dispositions de l'article L. 753-1 du code rural.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 34
Paiement des pensions militaires d'invalidité
jusqu'à la fin du mois
de décès
Commentaire : le présent article propose de
mettre en
place le paiement des pensions militaires d'invalidité jusqu'à la
fin du mois de décès du pensionné et non plus seulement
jusqu'au jour du décès, comme c'est le cas actuellement.
I. LE DROIT EXISTANT
Dans l'état actuel du droit, les pensions versées au titre du
code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre (PMI)
sont payées mensuellement et à terme échu dans les
conditions déterminées par un règlement d'administration
publique. Dès lors, l'Etat verse la pension militaire
d'invalidité au bénéficiaire jusqu'au jour de son
décès.
D'après l'exposé des motifs du présent article,
«
eu égard aux délais d'information des services de
la comptabilité publique concernant le décès, un trop
versé est toujours constaté et fait l'objet d'une demande de
remboursement auprès de la famille lorsqu'il n'y a pas d'entrée
en jouissance d'une pension d'ayant cause. Les ayants cause se voient alors
notifier par l'administration, en un moment particulièrement
pénible, un avis de reversement relatif au trop versé qui ne
représente souvent que quelques dizaines d'euros
».
Le trop versé est en effet, dans la grande majorité des cas,
inférieur à 300 euros. Pourtant, cette situation entraîne
pour l'administration comptable une charge de travail importante ainsi que des
frais contentieux et de recouvrement élevés alors même que
le rendement du dispositif actuel est faible.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
Le 1° du présent article propose de mettre en place le paiement des
pensions militaires d'invalidité jusqu'à la fin du mois de
décès en modifiant l'article 109 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui disposera
désormais que les pensions sont payées mensuellement à
terme échu et jusqu'à la fin de du mois au cours duquel le
pensionné est décédé.
Il s'agit en fait, par le présent article, d'appliquer aux
bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité les
mêmes règles que celles applicables aux titulaires d'une pension
civile et militaire de retraite.
Dès lors, le 2° du présent article propose d'insérer
dans le code PMI un nouvel article L. 109
bis
qui précise que les
articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de
retraite sont applicables aux pensions militaires d'invalidité. Ces
articles concernent les règles relatives aux arrérages restant
dus au décès des pensionnés, aux cas de fraude ainsi
qu'à la restitution de sommes indûment payées.
Enfin, s'agissant du versement de la pension aux ayants cause, le 3° du
présent article complète l'article 44 du code PMI, relatif aux
droits à pension des veuves et des orphelins, par un alinéa qui
dispose que l'entrée en jouissance de la pension est fixée au
premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous
réserve des dispositions de l'article 108 du même code.
L'article L. 108 précise en effet que, lorsque, par suite du fait
personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision
de la pension est déposée postérieurement à
l'expiration de la troisième année qui suit celle de
l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut
prétendre qu'aux arrérages, afférents à
l'année au cours de laquelle la demande a été
déposée et aux trois années antérieures.
Le cas particulier des pensions temporaires, versées en cas
d'infirmité due à une blessure ou une maladie qui ne sont pas
reconnues comme incurables, est également évoqué. Dans ce
cas, lorsque le décès survient le même mois que la date
normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à
cette date, et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette
pension prend effet au lendemain de la même date.
Le dernier alinéa du présent article précise que le
1° et 3° entrent en vigueur le 1
er
janvier 2003.
Le coût du dispositif ainsi proposé est estimé par le
gouvernement à 5,3 millions d'euros.
III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a modifié le présent article en
adoptant un amendement de nature rédactionnelle de sa commission des
finances, visant à préciser que l'ensemble des dispositions du
présent article, et non plus seulement son 1° et 3°, entrent
en vigueur le 1
er
janvier 2003.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article va dans le sens de la simplification administrative
tout en ayant le souci du respect du deuil des familles de pensionnés
militaires d'invalidité.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 34 bis (nouveau)
Création d'une allocation de
reconnaissance en faveur des harkis et prolongation de certaines mesures du
plan en leur faveur
Commentaire : le présent article, introduit
à
l'initiative du gouvernement, propose d'instituer une allocation de
reconnaissance en faveur des harkis et de prolonger d'un an certaines
dispositions du plan en faveur de ces derniers.
L'Assemblée nationale a introduit, sur proposition du gouvernement, le
présent article qui vise à substituer à l'actuelle rente
viagère en faveur des harkis une
allocation de reconnaissance
,
dont le bénéfice serait beaucoup plus large.
La rente viagère, d'un montant de 1.372 euros par an, avait
été instituée par l'article 47 de la loi de finances
rectificative pour 1999, et étendue aux veuves de harkis par l'article
61 de la loi de finances rectificative de l'hiver 2000.
Ce dispositif s'adresse aux personnes désignées par le premier
alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative
aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et
assimilées ou victimes de la captivité en Algérie et de
leurs conjoints ou ex-conjoints survivant non remariés, dite
« loi Romani », c'est-à-dire
83(
*
)
les
« anciens harkis,
moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi
en Algérie, qui ont conservé la nationalité
française en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du
21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la
nationalité française»
84(
*
)
.
Les bénéficiaires sont soumis à des conditions d'âge
- être âgé de plus de 60 ans - et de ressources -
niveau du minimum vieillesse, déduction faite des prestations sociales
non imposables.
L'existence de cette double condition, d'âge et de ressources, explique
que seule la moitié des bénéficiaires potentiels, soit
6.500 personnes sur les 12.000 anciens supplétifs que compte notre pays,
bénéficie de la rente viagère instituée en 1999.
Le I du présent article propose de remplacer la rente viagère
par une allocation de reconnaissance et, dans le but d'en étendre le
bénéfice à l'ensemble des harkis, de supprimer la
condition de ressources.
Par ailleurs, cette allocation serait indexée sur le taux
d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de
tous les ménages (hors tabac), dit « indice INSEE ».
Le 2° du II du présent article dispose que l'allocation de
reconnaissance, comme la rente viagère qui l'a
précédée, est exonérée d'impôt sur le
revenu, de contribution sociale généralisée (CSG) et de
contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Le coût de cette mesure est évalué à
5,5 millions d'euros.
Le présent article comporte un second volet, consistant en la
prolongation d'un an de certaines dispositions du plan en faveur des harkis.
Ainsi, le IV propose de prolonger d'un an la date d'échéance des
articles 7 et 9 de la loi de 1994 précitée, en la portant au 31
décembre 2003 au lieu de 31 décembre 2002.
Les articles en question de ce dispositif global prévoyaient deux
dispositifs complémentaires.
L'article 7 prévoit une aide spécifique de 12.196 euros pour
l'accession à la propriété, cumulable avec les aides de
droit commun.
L'article 9 met en place un dispositif en faveur des personnes
surendettées en matière immobilière.
Ces mesures étaient soumises à l'élaboration d'un dossier
dont la date de dépôt était fixée au 31
décembre 2002. Cet article prévoit que cette date soit
repoussée au 31 décembre 2003, afin de permettre l'instruction
des dernières demandes.
Le coût de cette prolongation est estimé par le gouvernement
à 2,5 millions d'euros.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 35
Révision, en droit et en valeur, des pensions des
ressortissants des pays anciennement placés sous la souveraineté
française
Commentaire : le présent article propose
d'engager le
processus de « décristallisation » des pensions
versées aux ressortissants des pays anciennement placés sous
souveraineté française en procédant à une
révision, en droit et en valeur, de ces pensions, à savoir
à la fois les pensions militaires d'invalidité, la retraite du
combattant et les pensions militaires de retraite.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE PROCESSUS DE « CRISTALLISATION » DES PENSIONS ET
RETRAITES VERSÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS DE L'ARMÉE
FRANÇAISE, RESSORTISSANTS ORIGINAIRES D'ETATS PLACÉS
ANTÉRIEUREMENT SOUS SOUVERAINETÉ FRANÇAISE
1. L'historique de la « cristallisation »
Les ressortissants des pays autrefois placés sous la souveraineté
de la France ayant accédé à l'indépendance ont, en
principe, les mêmes droits à pension militaire d'invalidité
et à retraite du combattant que les nationaux français. Depuis
1958 cependant, un dispositif législatif dit de
« cristallisation », applicable aux pensions militaires
d'invalidité et aux retraites du combattant, a modifié
l'étendue des droits des ex-nationaux sur les montants versés
(blocage de la valeur du point de base) et l'ouverture de droits nouveaux.
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre a bénéficié aux ressortissants des pays ou
territoires appartenant à l'Union française ou à la
Communauté ou placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la
France. L'accession de ces différents pays ou territoires à
l'indépendance a entraîné la mise en place de nouvelles
procédures de gestion du droit à réparation.
En ce qui concerne les Etats d'Indochine devenus indépendants (Vietnam,
Cambodge et Laos), les pensions ont été cristallisées
dès 1959 en application de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374
du 30 décembre 1959 portant loi de finances pour 1959 et de son
décret d'application n° 59-1055 du 7 décembre 1959.
Pour les autres Etats ayant accédé à
l'indépendance, des mesures similaires ont été prises avec
l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi
de finances pour 1960 qui dispose que «
à compter du
1
er
janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations
viagères imputées sur le budget de l'Etat ou
d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou
territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la
Communauté ou ayant été placés sous le protectorat
ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la
durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités
annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour
lesdites pensions ou allocations, à la date de leur
transformation
».
Dès 1962, ces dispositions ont été appliquées
à la quasi-totalité des anciens combattants nationaux des Etats
d'Afrique subsaharienne (exceptés ceux du Sénégal, du
Gabon, du Tchad, de la République centrafricaine, de Madagascar et du
Congo) et des trois Etats du Maghreb.
L'article 14 de loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21
décembre 1979), a rendu ces dispositions applicables aux Etats d'Afrique
subsaharienne précités, à compter du 1
er
janvier 1975.
2. Le régime juridique de la cristallisation
La cristallisation s'applique à tous les avantages servis au titre du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
ainsi qu'à ceux du code des pensions civiles et militaires de retraite
et aux traitements de la Légion d'honneur et de la médaille
militaire.
S'agissant des ressortissants indochinois, l'article 170 de la loi de
finances pour 1959 a défini des conditions de cristallisation des
pensions très rigoureuses.
Toute possibilité de
déroger par décret à la cristallisation des droits et des
tarifs a ainsi été d'emblée écartée. Les
pensions d'invalidité dont bénéficiaient les
ressortissants indochinois ont été définitivement, soit
transformées en indemnités viagères immuables dans leur
quotité, soit rachetées par le versement de l'indemnité
forfaitaire égale à cinq annuités d'arrérages. Les
pensions annuelles et viagères substituées aux pensions
étaient calculées sur la base du tarif des pensions en vigueur au
31 décembre 1956, soit 0,48 euro, montant qui n'a jamais
été revalorisé en quarante ans.
Le régime de « droit commun » de la
cristallisation a été défini par l'article 71 de la loi de
finances pour 1960 précité.
Les pensions
concédées ou en paiement à la date d'effet de cet article
ont ainsi été remplacées, jusqu'à l'expiration
normale de leur validité, par des indemnités annuelles en francs
calculées sur la base du tarif en vigueur à cette date.
Aucun
droit nouveau fondé sur l'invalidité, la situation de famille ou
le décès n'était plus ouvert à compter de cette
date.
Toutefois, des dérogations pour la reconnaissance de droits
nouveaux ont été accordées de façon
systématique entre 1961 et 1991. Depuis 1992, elles n'ont
été reconduites que pour la retraite du combattant (jusqu'en
1996) et les pensions servies aux résidents en France avant le
1
er
janvier 1963.
Enfin,
s'agissant des ressortissants algériens
, leurs pensions
étaient à l'origine soumises aux dispositions de l'article 71
précité de la loi de finances pour 1960. Toutefois,
l'article
26 de la loi de finances rectificative pour 1981, conforme aux accords
franco-algériens, a redonné aux allocations versées aux
ressortissants algériens leur caractère de pension mais a
cristallisé les pensions des nationaux algériens à compter
du 3 juillet 1962
en lieu et place de l'article 71 de la loi de finances
rectificative pour 1960.
3. Les conséquences de la cristallisation sur la valeur du point de
pension
La « cristallisation », dispositif aux règles
diverses et inégalitaires, a entraîné une grande dispersion
des valeurs du point de pension militaire d'invalidité en vigueur selon
la nationalité des pensionnés, entre 0,48 euro et 6,87
euros : 6,87 euros à Djibouti, 4,26 euros au Sénégal,
mais 1,96 euro en Guinée, 1,18 euro au Maroc et en Tunisie et 0,48 euro
au Vietnam (pour mémoire, la valeur non cristallisée du point de
PMI était de 12,73 euros au 1
er
mars 2002).
Ces disparités résultent des facteurs suivants :
- la date d'effet de l'article 71 de la loi de finances pour 1960
précitée est différente d'un Etat à l'autre ;
- pour une même date de cristallisation, la valeur du point bloqué
a pu être différente, en fonction du montant de l'indemnité
temporaire lorsqu'elle a été incorporée dans la valeur du
point ;
- des majorations ont été appliquées de façon
ponctuelle à certains Etats d'Afrique subsaharienne depuis 1971, alors
que les Etats du Maghreb n'ont pu en bénéficier qu'à
partir de 1981 ;
- jusqu'en 1981, le taux des majorations faisait l'objet d'une modulation par
Etat ou groupe d'Etat.
Valeur
du point d'indice de pension militaire d'invalidité
en vigueur à la date de cristallisation des pensions d'invalidité
et des retraites
du combattant dans les différents Etats.
PAYS |
DATE DE CRISTALLISATION |
VALEUR DU POINT D'INDICE A LA DATE DE CRISTALLISATION (en francs) |
VALEUR DU POINT D'INDICE A LA DATE DE LA CRISTALLISATION (en euros) |
Cameroun, Mali, Togo |
1/10/1961 |
4,57 |
0,70 |
Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina, Mauritanie, Niger |
1/01/1962 |
5,24 |
0,80 |
Madagascar |
4/06/1973 |
12,76 |
1,95 |
Congo |
7/11/1973 |
13,41 |
2,04 |
Sénégal |
1/01/1975 |
16,94 |
2,58 |
République Centrafrique, Gabon, Tchad |
1/01/1975 |
16,94 |
2,58 |
Maroc, Tunisie |
1/01/1961 |
4,57 |
0,70 |
Algérie |
3/07/1962 |
5,31 |
0,81 |
Commores |
11/01/1976 |
19,76 |
3,01 |
Djibouti |
27/06/1977 |
22,61 |
3,45 |
Etat du Levant (Liban, Syrie, Union indienne, Chandernagor) |
1/01/1966 |
6,75 |
1,03 |
Cambodge, Laos, Vietnam |
31/12/1956 |
3,14 |
0,48 |
Source : ministère de la défense
Pensions militaires d'invalidité
(valeurs du point d'indice applicables par pays)
Valeur du point : 12,73 euros au 1
er
mars 2002
PAYS |
VALEUR DU POINT D'INDICE PMI 85( * ) |
VALEUR DU POINT D'INDICE PMI PENSION A 100 % + GI +GM 86( * ) |
||
|
Francs |
Euros |
Francs |
Euros |
FRANCE |
81,92 |
12,73 |
81,92 |
12,73 |
ALGERIE |
9,02 |
1,38 |
10,34 |
1,58 |
MAROC |
7,77 |
1,18 |
8,9 |
1,36 |
TUNISIE |
7,77 |
1,18 |
8,9 |
1,36 |
BENIN |
19,61 |
2,99 |
22,47 |
3,43 |
BURKINA FASO |
19,61 |
2,99 |
22,47 |
3,43 |
CAMEROUN |
19,13 |
2;92 |
21,91 |
3,34 |
CONGO |
24,23 |
3,69 |
27,75 |
4,23 |
COTE D»IVOIRE |
19,61 |
2,99 |
22,47 |
7,87 |
DJIBOUTI |
45,05 |
6,87 |
51,61 |
7,87 |
GABON |
25,85 |
3,94 |
29,61 |
4,51 |
GUINEE |
12,88 |
1,96 |
14,75 |
2,25 |
MADAGASCAR |
23,27 |
3,55 |
26,66 |
4,06 |
MALI |
19,13 |
2,92 |
21,91 |
3,34 |
MAURITANIE |
19,61 |
2,99 |
22,47 |
3,43 |
NIGER |
19,61 |
2,99 |
22,47 |
3,43 |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE |
25,85 |
3,94 |
29,61 |
4,51 |
SENEGAL |
27,97 |
4,26 |
32,04 |
4,88 |
TCHAD |
25,85 |
3,94 |
29,61 |
4,51 |
TOGO |
19,13 |
2,92 |
21,91 |
3,34 |
COMORES |
28,13 |
4,29 |
32,22 |
4,91 |
CAMBODGE |
3,14 |
0,48 |
3,14 |
0,48 |
LAOS |
3,14 |
0,48 |
3,14 |
0,48 |
VIETNAM |
3,14 |
0,48 |
3,14 |
0,48 |
CHANDERNAGOR ET ETATS DU LEVANT |
8,63 |
1,32 |
9,89 |
1,51 |
Source : ministère de la défense
Retraites du combattant
(valeurs du point d'indice applicables par pays)
Valeur du point : 12,73 euros au 1
er
mars 2002
|
VALEUR
DU POINT D'INDICE PMI
|
|
|
(en francs) |
(en euros) |
FRANCE |
81,92 |
12,73 |
ALGERIE |
11,20 |
1,71 |
MAROC |
9,64 |
1,47 |
TUNISIE |
9,64 |
1,47 |
BENIN |
17,39 |
2,65 |
BURKINA FASO |
17,39 |
2,65 |
CAMEROUN |
16,95 |
2,58 |
CONGO |
25,4 |
3,87 |
COTE D»IVOIRE |
17,39 |
2,65 |
DJIBOUTI |
39,94 |
6,09 |
GABON |
32,08 |
4,89 |
GUINEE |
11,41 |
1,74 |
MADAGASCAR |
24,17 |
3,68 |
MALI |
16,95 |
2,58 |
MAURITANIE |
17,39 |
2,65 |
NIGER |
17,39 |
2,65 |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE |
32,08 |
4,89 |
SENEGAL |
34,71 |
5,29 |
TCHAD |
32,08 |
4,89 |
TOGO |
16,95 |
2,58 |
COMORES |
34,91 |
5,32 |
CAMBODGE |
3,14 |
0,48 |
LAOS |
3,14 |
0,48 |
VIETNAM |
3,14 |
0,48 |
CHANDERNAGOR ET ETATS DU LEVANT |
10,71 |
1,63 |
Source : ministère de la défense
Pensions militaires de retraite cristallisées
(valeurs du point de pension militaire de retraite
cristallisée)
|
Valeur
du point à la date de cristallisation
|
Valeur
actuelle du point de pension de retraite
|
Valeur
actuelle du point de pension de retraite
|
FRANCE |
|
341,94 |
52,13 |
ALGERIE |
31,22 |
53,06 |
8,09 |
MAROC |
24,05 |
40,87 |
6,23 |
TUNISIE |
24,05 |
40,87 |
6,23 |
MAURITANIE |
31,22 |
83,46 |
12,72 |
SENEGAL |
92,07 |
152,02 |
23,18 |
COTE D'IVOIRE |
31,22 |
83,46 |
12,72 |
BENIN |
31,22 |
152,02 |
12,72 |
GUINEE |
24,05 |
83,46 |
7,38 |
BURKINA FASO |
31,22 |
83,46 |
12,72 |
NIGER |
31,22 |
48,40 |
12,72 |
MALI |
24,05 |
83,46 |
10,96 |
TOGO |
24,05 |
83,46 |
10,96 |
CONGO |
77,05 |
71,89 |
17,92 |
GABON |
92,07 |
71,89 |
21,42 |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE |
92,07 |
117,58 |
21,42 |
TCHAD |
92,07 |
140,50 |
21,42 |
CAMEROUN |
24,05 |
71,89 |
10,96 |
MADAGASCAR |
73,32 |
111,89 |
17,06 |
COMORES |
104,56 |
148,893 |
22,69 |
DJIBOUTI |
116,53 |
165,86 |
25,29 |
VIET NAM |
17,00 |
17,00 |
2,59 |
CAMBODGE |
17,00 |
17,00 |
2,59 |
LAOS |
17,00 |
17,00 |
2,59 |
Source : ministère de la défense
L'impact réel de la cristallisation doit cependant être
apprécié au regard du pouvoir d'achat que les pensions
cristallisées procurent à leurs bénéficiaires.
En outre, la question de la cristallisation doit être examinée
à la fois du point de vue du tarif des pensions (valeurs du point
d'indice) et du point de vue de l'ouverture de droits nouveaux.
Dès la discussion du projet de loi de finances pour 1999, le
secrétaire d'Etat avait proposé d'engager la réflexion sur
cette question en termes de pouvoir d'achat, en comparant, pour un même
taux d'invalidité, le pouvoir d'achat d'une pension attribuée
à un ancien combattant ressortissant français et celui de la
pension aujourd'hui versée à un ancien combattant d'un pays
devenu indépendant. Les résultats avaient souligné un
retard particulièrement significatif pour le Maroc et la Tunisie.
B. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DU PRINCIPE DE
CRISTALLISATION
C'est dans ce contexte qu'avaient été adoptés les articles
109 et 110 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352) du 30
décembre 2000.
L'article 109 de la loi précitée prévoit que
«
l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26
décembre 1959 et l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août
1981 sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé : La retraite du combattant pourra être
accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens
combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement
à la date d'effet de cet article ».
En application de ces
dispositions, les retraites du combattant ont été
concédées à un taux
« cristallisé » à compter du
1
er
janvier 2001. Il s'agissait donc de lever la
forclusion sur l'attribution de droits nouveaux s'agissant des retraites du
combattant des anciens combattants d'outre-mer.
L'article 110 de la loi précitée institue une commission
d'étude de la revalorisation des pensions chargée de proposer des
mesures d'ordre législatif et réglementaire permettant la
revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens
combattants de l'outre-mer. Cette commission, composée de
représentants des associations d'anciens combattants et des
administrations concernées, de deux députés et de deux
sénateurs, a pour mission d'émettre des propositions sous la
forme d'un rapport au Premier ministre, dans un délai de six mois
suivant son installation. Présidée par Anicet le Pors, cette
commission a rendu son rapport le 17 avril 2002.
Enfin, l'article 131 de la loi de finances initiale pour 2002 (n°
2001-1275) du 28 décembre 2001, prévoit également un
aménagement des conditions de levée de forclusion des demandes de
retraites du combattant. Il complète l'article 170 de loi de finances
pour 1959 précitée en permettant la levée de la forclusion
pour les demandes de retraites du combattant, au taux cristallisé,
formulées par les ressortissants du Laos, du Cambodge et du
Viêt-nam.
C. LA DÉCISION DU CONSEIL D'ÉTAT DU 30 NOVEMBRE 2001
Dans son arrêt du 30 novembre 2001 «
Ministère de la
défense c/ M. Diop - Ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie c/ M. Diop
», le Conseil d'Etat a
considéré que l'article 71 de la loi n° 59-1454 du
26 décembre 1959, disposant que les ressortissants des pays qui y
sont mentionnés reçoivent désormais, à la place de
leur pension, une indemnité non revalorisable dans les conditions
prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite,
créait une
différence de traitement entre les retraités
en fonction de leur nationalité
.
En outre, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a également
considéré que les pensions de retraite constituent, pour les
agents publics, une rémunération différée
destinée à leur assurer des conditions matérielles de vie
en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées et que
la différence de situation existant entre d'anciens agents publics de
la France, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont
ressortissants d'Etats devenus indépendants ne justifie pas, eu
égard à l'objet des pensions de retraite, une différence
de traitement
.
À ce titre, le Conseil d'Etat s'est fondé sur les stipulations de
l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de
l'article 1
er
de son 1
er
protocole additionnel,
selon lesquelles une distinction entre des personnes placées dans une
situation analogue est discriminatoire si elle n'est pas assortie de
justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne
poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas
fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec
les buts de la loi.
Dès lors, d'après les termes mêmes du Conseil d'Etat,
«
s'il ressort des travaux préparatoires des dispositions
précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre
1959 qu'elles avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences
de l'indépendance des pays mentionnés à cet article et de
l'évolution désormais distincte de leurs économies et de
celle de la France, qui privait de justification la revalorisation de ces
pensions en fonction de l'évolution des traitements servis aux
fonctionnaires français, la différence de traitement qu'elles
créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires
de pensions, ne peut être regardée comme reposant sur un
critère en rapport avec cet objectif
».
Si le cas d'espèce concernait une pension de retraite militaire, le
raisonnement peut s'appliquer à l'ensemble des prestations
cristallisées (à savoir notamment les pensions militaires
d'invalidité et la retraite du combattant).
Au total, ce sont
près de 85.000 pensionnés (60.000 au titre de la retraite du
combattant et 25.000 au titre de la pension militaire d'invalidité) qui
pourraient ainsi prétendre à une revalorisation de leurs
prestations.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
A. LA RÉVISION EN DROIT ET EN VALEUR DES PENSIONS
CRISTALLISÉES
Le présent article prévoit un aménagement des
modalités de calcul des prestations servies en application des articles
170 de la loi de finances rectificative pour 1959, 71 de la loi de finances
pour 1960 et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981
précités, aménagement dont le principe est posé par
le
I
du présent article.
1. La nouvelle fixation de la valeur des points
La commission présidée par Anicet Le Pors avait formulé
trois propositions dans son rapport :
- appliquer le taux actuellement en vigueur pour les anciens combattants
Français aux ressortissants des pays étrangers ;
- appliquer la parité de pouvoir d'achat fixée par l'ONU ;
- appliquer les taux fixés par l'ONU en les affectant d'un correctif car
leur application stricte aboutirait à ce que les ressortissants de
certains pays voient leur pension diminuer.
Le présent article a retenu cette dernière solution.
a) La nouvelle méthode de calcul de la valeur des points
D'après les dispositions du
II
du présent article, la
nouvelle valeur des points sera fixée, pour chaque point (fonction
publique pour les pensions civiles et militaires de retraite, PMI pour les
pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant), à
partir des parités de pouvoir d'achat publiées annuellement par
l'Organisation des nations unies (ONU) ou, à défaut, des
données économiques existantes. Ce calcul permettra de
déterminer pour chaque pays un coefficient multiplicateur, proportionnel
au rapport entre les parités de pouvoir d'achat dans les pays de
résidence et les parités de pouvoir d'achat de la France, qui
détermine la nouvelle valeur du point et aboutira donc à
réévaluer le montant des prestations servies.
Ce calcul est assorti de deux seuils :
- une valeur maximale du point du pays concerné qui ne peut
excéder la valeur du point français : ainsi les
parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont
réputées être au plus égales à celles de la
France afin que le montant maximal d'une pension ne puisse dépasser le
montant servi à un ancien combattant français ;
- une garantie de maintien de la valeur du point actuel pour les pays pour
lesquels le calcul donnerait une nouvelle valeur inférieure à
celle actuellement en vigueur dans le pays considéré : ainsi
le dernier alinéa du
III
du présent article dispose que le
montant des prestations qui résulterait de l'application des
coefficients ne peut être inférieur à celui que le
titulaire d'une indemnité a perçu, majoré de 20 %.
Ainsi, s'agissant des pays pour lesquels le calcul de la parité de
pouvoir d'achat ne conduirait à aucune évolution, une majoration
particulière de 20 % sera appliquée pour marquer la
reconnaissance de la Nation aux anciens combattants qui ont servi la France.
L'exposé des motifs du présent article précise ainsi que
«
l'instauration d'un tel dispositif conduira à une
progression des pensions pour l'ensemble des intéressés de
l'ordre de 20 % à 120 %, selon le pays de résidence et le type de
pension
».
Le
II
du présent article prévoit également que les
anciens combattants concernés par ce dispositif sont ceux qui n'avaient
pas leur résidence effective en France à la date de la
liquidation de la pension.
Dès lors, le pensionné
ressortissant d'un Etat ayant accédé à
l'indépendance aura perdu la jouissance de sa pension à taux
normal à la date de l'accession à l'indépendance de son
pays non pas parce qu'il aura perdu le bénéfice de la
nationalité française mais à cause d'un critère de
territorialité.
En conséquence, le deuxième alinéa du
VII
du
présent article propose de modifier les articles L. 107 à L. 109
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre ainsi que l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de
retraite de telle sorte que la perte de nationalité française
résultant de l'accession à l'indépendance d'un pays
antérieurement placés sous souveraineté française
ne soit plus un obstacle au bénéfice des dispositions de ces deux
codes.
b) La revalorisation de la valeur des points
Le premier alinéa du
III
du présent article prévoit
que, une fois liquidée la pension revalorisée, le coefficient
à partir duquel elle est calculée reste constant jusqu'au 31
décembre de l'année suivante. Ensuite, ce coefficient,
correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation
initiale des droits, est réévalué annuellement.
Le deuxième alinéa du III précise en outre que ce
dispositif spécifique de revalorisation est exclusif du
bénéfice de toutes les mesures catégorielles de
revalorisation d'indices survenues depuis les dates d'application des textes
mettant en oeuvre le processus de cristallisation ou celles à intervenir.
c) La date d'entrée en vigueur du dispositif proposé
Le
IV
du présent article dispose que l'entrée en vigueur
du dispositif ainsi proposé est fixé au 1
er
janvier
1999, ce qui permettra aux anciens combattants concernés de percevoir
rétroactivement, sur une période de quatre ans, leurs prestations
au taux revalorisé.
Toutefois, cet avantage ne s'appliquera pas aux demandes déposées
postérieurement à l'expiration de la troisième
année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la
pension par suite du fait personnel du pensionné. Dans ce cas, le
pensionné ne peut prétendre qu'aux arrérages
afférents à l'année au cours de laquelle la demande a
été déposée et aux trois années
antérieures (article L. 108 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre) ou aux quatre années
antérieures (article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de
retraite).
Le IV du présent article précise également que ce
dispositif s'applique sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le
caractère discriminatoire des textes instaurant la cristallisation
présentés devant les tribunaux avant le
1
er
novembre 2002.
2. Les autres droits
a) La révision des droits servis
D'après les dispositions du
V
du présent article, une
révision des droits, pour les pensions militaires d'invalidité,
peut être demandée par les intéressés, pour
aggravation des infirmités indemnisées ou prise en compte des
infirmités nouvelles en relation avec celles déjà
indemnisées, après l'entrée en vigueur de la
présente loi de finances rectificative.
b) La réversion des pensions
Le dispositif législatif instaurant la cristallisation avait exclu toute
possibilité de verser aux veuves d'anciens combattants des pensions de
réversion. Toutefois, l'article 132 de la loi de finances initiale pour
2002 précitée avait permis le versement d'une pension de
réversion au taux cristallisé.
Le
VI
du présent article prévoit que la réversion
de certaines prestations peut être envisagée, sur demande des
intéressés, en faveur des ayants cause qui ont cette
qualité depuis la date d'application des textes qui ont fixé la
cristallisation. En outre, ces prestations de réversion seront
revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions servies
aux anciens combattants. En conséquence le
VII
du présent
article propose d'abroger les dispositions des alinéas I à III de
l'article 132 de la loi de finances initiale pour 2002 précitée.
Le paragraphe VII du présent article abroge également le dernier
alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de
retraite qui prévoit le maintien du droit à pension de
réversion pour les Algériennes, veuves d'anciens fonctionnaires
français ayant établir leur domicile en France depuis le
1
er
janvier 1963 et y résidant de manière habituelle.
En effet, le dispositif ici proposé supprimant la condition de
nationalité au profit du critère de résidence, cette
exception législative deviendrait sans objet.
c) L'ouverture d'un droit d'option
Le
VIII
du présent article prévoit qu'il est possible,
pour ceux qui le souhaitent, de renoncer à leur pension ou retraite en
optant pour le versement d'un capital, sous la forme d'une indemnité
globale et forfaitaire en fonction de l'âge des intéressés
et de leur situation familiale. Ils conservent néanmoins, dans ce cas,
le bénéfice des droits aux soins médicaux gratuits et
à l'appareillage.
Enfin, il est prévu dans le
X
du présent article qu'un
décret en Conseil d'Etat précisera les modalités
d'application des paragraphes II, V et VIII du présent article.
B. LE COÛT DU DISPOSITIF PROPOSÉ
L'exposé des motifs du présent article précise que le
coût total du dispositif ainsi proposé en 2003, y compris le
rappel, sera de 123 millions d'euros.
Une provision de 72,5 millions d'euros a déjà été
inscrite à ce titre au budget des anciens combattants pour 2003, selon
la répartition suivante :
- au chapitre 46-20, l'inscription de 58,25 millions d'euros au titre de la
provision relative au financement de la décristallisation des pensions
militaires d'invalidité et d'ayants-cause ;
- au chapitre 46-21, l'inscription de 14,25 millions d'euros au titre de la
provision relative au financement de la décristallisation de la retraite
du combattant.
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, M. Hamlaoui
Mékachéra, avait à cet égard indiqué que la
somme de 72,5 millions d'euros constituait une provision calculée avant
que ne soient arrêtées les modalités définitives de
la décristallisation.
Nombre de pensions et de retraites du combattant servies au 31 décembre 2000
|
Pensions militaires d'invalidité (ayants droit et ayants cause) |
Retraite du combattant |
Pensions militaires de retraite (ayants droit et ayants cause) |
Algérie |
11.502 |
14.243 |
9.292 |
Maroc |
8.066 |
17.152 |
17.778 |
Tunisie |
3.700 |
4.477 |
1.763 |
Mauritanie |
75 |
153 |
308 |
Sénégal |
796 |
2.061 |
1.873 |
Côte d'Ivoire |
408 |
608 |
1.998 |
Bénin |
233 |
363 |
568 |
Guinée |
511 |
473 |
3.078 |
Burkina Faso |
781 |
1.744 |
5.056 |
Niger |
157 |
528 |
1.201 |
Mali |
533 |
1.453 |
2.080 |
Togo |
18 |
7 |
167 |
Congo |
58 |
225 |
398 |
Gabon |
18 |
56 |
150 |
République centrafricaine |
96 |
372 |
790 |
Tchad |
347 |
686 |
3.983 |
Cameroun |
67 |
273 |
239 |
Madagascar |
258 |
261 |
1.582 |
Comores |
|
|
175 |
Djibouti |
192 |
140 |
932 |
Vietnam |
164 |
638 |
144 |
Cambodge |
4 |
1 |
29 |
Laos |
2 |
57 |
4 |
Divers Etranger |
445 |
2.689 |
|
Métropole* |
1.474 |
|
|
Total |
29.905 |
48.660 |
53.588 |
*
Ressortissants des pays soumis à la cristallisation résidant en
France. Nombre de bénéficiaires (allocations en paiement au
31 décembre 2000) Vietnam, Laos et Cambodge (derniers chiffres
connus en 1998).
III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de nature
rédactionnelle présentés par sa commission des finances et
visant à la simple correction d'erreurs de référence
contenues dans le dispositif initialement proposé par le gouvernement.
Ces modifications permettront de rendre pleinement opérationnelles les
dispositions du présent article.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général souhaite tout d'abord souligner le
caractère historique du présent article qui met fin au processus
de cristallisation des pensions versées aux ressortissants des pays
anciennement placés sous souveraineté française, processus
qui avait été mis en place au moment de l'accession à
l'indépendance de ces différents pays.
Le Conseil d'Etat avait remis en cause la légalité de ce
dispositif juridique instaurant une inégalité de traitement entre
les retraités de différents pays du seul fait de leur
nationalité.
On peut donc estimer que le dispositif ainsi proposé est à la
fois juste et réaliste. Le gouvernement a en effet décidé
de tenir compte, dans la réévaluation des pensions, du pouvoir
d'achat des pays de résidence des pensionnés. Ce choix permettra
une augmentation substantielle des montants versés, comprise entre 20 %
et 120 %, selon le pays de résidence et le type de pension, tout en
étant adapté au contexte économique des pays dans lesquels
résident ces anciens combattants.
En outre, il convient de souligner que le gouvernement, à travers le
dispositif ainsi proposé, supprime toute référence au
critère de nationalité, relevé par le Conseil d'Etat dans
sa décision du 30 novembre 2001 comme étant incompatible avec la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, pour adopter le critère du pays de
résidence, qui est, lui, constitutif d'une situation objectivement
différente et justifiant donc des différences de traitement en
fonction de la parité du pouvoir d'achat des différents Etats
concernés. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose pas
à ce que des personnes dans des situations différentes soient
traitées différemment, du moment que la différence de
traitement instaurée repose sur un critère en rapport avec
l'objectif poursuivi, dans ce cas précis l'objectif étant de
tenir compte de l'évolution distincte des économies des pays
anciennement placés sous souveraineté française d'une
part, et de la France d'autre part.
Enfin, le dispositif proposé s'inscrit dans un contexte
budgétaire particulièrement dégradé. Son coût
estimé à 123 millions d'euros pour 2003 devrait permettre de
respecter une saine discipline budgétaire.
Votre rapporteur général rappellera en effet que les besoins
issus d'une décristallisation totale fondée sur une parité
totale entre pays, sans considération du niveau de vie,
s'élèveraient, d'après les estimations du ministère
de la défense, à près de 1,52 milliard d'euros pour les
arriérés et à plus de 450 millions d'euros par an
pour les revalorisations de pensions et de la retraite du combattant. Ce ne
serait ni raisonnable sur le plan budgétaire ni équitable en
raison des très fortes différences de conditions de vie entre les
Etats concernés.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 36
Prise en charge, par les éditeurs de services de
télévision numérique terrestre, du coût des
réaménagements du
spectre
Commentaire : le présent article tend à
faire
supporter par les éditeurs concernés les dépenses, dont
une partie serait cependant pré-financée par l'Etat, des
réaménagements du spectre que nécessite le
développement de la télévision numérique terrestre
(TNT).
I. UNE MESURE TENDANT À NE PAS RETARDER DAVANTAGE L'AVÈNEMENT DE
LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE
A. UNE SITUATION INSATISFAISANTE
1. Le droit des fréquences n'est pas toujours cohérent
Le droit applicable en matière d'attribution de fréquences n'est
pas pleinement satisfaisant.
Comme votre rapporteur général l'avait fait valoir dans son
commentaire des articles des deux précédentes lois de finances
(pour 2001 et 2002) :
- l'assimilation, qui prévaut actuellement, de l'utilisation des
fréquences hertziennes à une occupation privative du domaine
public de l'Etat est discutable et a été contestée, au
Sénat et par une partie de la doctrine, lors de la modification, par la
loi du 17 janvier 1989, de celle du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication. Certains juristes lui
préfèreraient le concept de
res communis
selon lequel
l'utilisation des fréquences par un opérateur de
télédiffusion ou de télécommunications
88(
*
)
correspond à celle de l'air par
un avion ou de la mer par un navire ;
- bien que la référence au droit de la domanialité
publique l'ait emporté, les fréquences relatives à
l'audiovisuel sont concédées à titre gratuit
89(
*
)
(en contrepartie du respect
d'obligations de production d'oeuvres à diffuser) alors que des
redevances d'un montant élevé ont été
exigées des opérateurs de systèmes UMTS
90(
*
)
.
Le Parlement se trouve complètement dessaisi des problèmes
d'attribution de fréquences. Notre collègue Pierre Laffitte a
demandé, en vain, la publication d'un rapport annuel d'information
à ce sujet dans le cadre de la loi de finances pour 1981, mais rien
à ce jour n'est paru.
Un certain flou juridique existe également en ce qui concerne la notion
de service public, appliquée, en partie, aux
télécommunications, mais pas, selon la jurisprudence du Conseil
constitutionnel
91(
*
)
, aux
services privés de radio ou de télévision.
2. Des retards importants
Les premières émissions de TNT ont commencé en octobre
1998 aux Etats-Unis, en novembre 1998 au Royaume-Uni, en 1999 en Espagne...
En France, il a fallu une initiative de la majorité sénatoriale,
lors de la discussion de la loi n° 2000-719 du 1
er
août
2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication
pour débloquer un projet qui
avait pourtant fait précédemment l'objet de nombreux rapports
successifs
92(
*
)
.
Depuis :
- les décrets nécessaires ont été pris, en
application de la loi précitée, en 2001 et 2002 seulement ;
- le CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) a lancé, le 24
juillet 2001, un appel à candidatures, pour l'édition de services
nationaux diffusés par voie numérique hertzienne, dont les
résultats n'ont été publiés que le 31 octobre
dernier.
Ces retards ont conduit à ce que la mise en oeuvre effective de la TNT
soit envisagée dans une conjoncture beaucoup plus défavorable que
celle de la période de lancement du projet, ce qui créé
des difficultés (dégradation du marché publicitaire et des
résultats des principaux acteurs français de l'audiovisuel,
etc...).
Mais le principal frein à l'extension de la zone de couverture de ce
nouveau mode de télédiffusion est constitué aujourd'hui
par le rythme de la planification et des réaménagements de
fréquences
(problème déjà rencontré pour
l'introduction de l'UMTS...).
Au mieux, une première émission de TNT, couvrant 40 % de la
population, ne peut pas être raisonnablement envisagée avant la
fin de 2004 (2008 pour 80 % de la population). Une fois encore, s'agissant de
l'introduction de technologies nouvelles, notre pays se retrouve ainsi en queue
de peloton.
3. Un processus mal engagé
Le rapport d'octobre 2002, au Premier ministre, rédigé par le
conseiller d'Etat Michel Boyon, souligne les lacune du processus de
décision retenu pour le lancement de la TNT, qui n'est pas actuellement
remis en cause.
Le régime juridique de la loi du 1
er
août 2000
,
tout d'abord,
est complexe et imparfait
: la loi est centrée
sur les éditeurs de chaînes. Or «
il aurait
été préférable,
soit de procéder
à une attribution de fréquences à des multiplexes
déjà organisés, soit encore d'opter pour un
procédé moins administré, c'est à dire partant du
distributeur
»
.
Au lieu de cela, une catégorie
supplémentaire d'opérateurs a été introduite et la
composition de l'offre figée pour la durée des autorisations
(10 ans).
Les aspects technologiques ont été négligés
(réaménagements de fréquences expérimentation,
évaluation des coûts des interventions sur les émetteurs et
chez les particuliers...). Les principes d'organisation retenus et le choix
d'une architecture multifréquence
93(
*
)
ont entravé l'ouverture
à la concurrence des activités de diffusion
télévisuelle (dominées par TDF
94(
*
)
) alors que, selon le rapport
précité de M. Michel Boyon, «
la TNT
constitue l'occasion optimale, et peut-être la
dernière
» d'une telle évolution.
La concertation, notamment sur les résultats des nombreuses
études techniques auxquelles il a été
procédé, a été, par ailleurs, insuffisante.
B. DES OPPORTUNITÉS INTÉRESSANTES
Malgré les retards accumulés, la dégradation actuelle de
la conjoncture et les incertitudes de l'avenir (quant à la constitution
d'une offre de programmes attractive et équilibrée, la
résolution des problèmes techniques qui demeurent, la mise en
place d'un système de distribution efficace...) ; les perspectives de la
TNT semblent, aujourd'hui encore, intéressantes.
1. La préparation de l'ère du « tout
numérique »
Après une phase de cohabitation, le numérique, par ses nombreuses
qualités (compatibilité avec les techniques de production,
qualité de la transmission du son et de l'image, interactivité
etc...) est appelé à se substituer à l'analogique pour la
télédiffusion.
La TNT permet de s'y préparer.
Dans cette perspective, comme le souligne le rapport Boyon
précité
«
à l'instar de la voie qui a
été définie aux Etats-Unis au mois d'août 2002, la
détermination d'une norme imposant progressivement la
numérisation totale des téléviseurs proposés
à la vente constitue l'option la plus
intéressante
»
.
Elle créerait, en effet, une dynamique irrésistible.
2. Des atouts par rapport aux autres modes de diffusion
Dans un contexte où les différents supports de diffusion,
seulement partiellement complémentaires, doivent, inévitablement,
se concurrencer, la TNT dispose d'atouts spécifiques par rapport :
- au câble
95(
*
)
(coûts de déploiement moins élevés) ;
- au satellite
1
(accès plus aisé aux habitations
collectives, desserte de zones d'ombre, équipements de réception
plus discrets...) ;
- à la télévision hertzienne analogique (nombre de
programmes, qualité de réception...).
3. Le développement de télévisions de
proximité
Comme le souligne le rapport Boyon précité,
la TNT est
à même de stimuler le développement d'une
télévision de proximité en France
que ne favorisent ni
la télévision analogique terrestre, ni le satellite et qui peut
être encouragé par la réduction des coûts de
diffusion en transmission numérique.
A terme, 330 programmes strictement locaux (trois par « point
haut » du réseau hertzien terrestre) pourraient,
théoriquement, être diffusés.
M. Michel Boyon estime cependant que le projet de création de huit
chaînes numériques régionales est incontestablement celui
qui s'inscrit le mieux dans les potentialités offertes par la TNT.
4. Une incitation à moderniser le régime audiovisuel
français
Rendre viable la TNT peut nécessiter, outre le
réaménagement des fréquences dont traite le présent
article, d'autres évolutions, souhaitables, du droit de
l'économie de l'audiovisuel en France avec :
-
l'élargissement du marché publicitaire
par son
ouverture, notamment au niveau local, aux moyennes entreprises et aux quatre
secteurs interdits (presse, cinéma, édition littéraire et
surtout distribution
96(
*
)
);
-
une stimulation possible de la création et de la production
audiovisuelles
;
-
une réflexion sur d'éventuels changements
législatifs
qui ne sont pas incompatibles avec le démarrage
immédiat des modifications de spectre nécessaires (en
matière de concurrence, en ce qui concerne les missions du service
public télévisuel, le rôle des collectivités locales
dans l'audiovisuel, etc...).
C. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
1. Des mesures en partie inspirées du rapport Boyon
a) La nécessité d'un réaménagement du spectre
Le travail de planification des fréquences en vue du lancement de la TNT
est en cours de réalisation par les services techniques du CSA (dont les
relations avec TDF devraient être clarifiées), allocataire et
gestionnaire du spectre des fréquences affectées au secteur
audiovisuel.
La planification concerne l'identification :
- des fréquences numériques utilisées par les
multiplexes de la TNT ;
- des fréquences analogiques à déplacer en
conséquence et de leurs canaux de remplacement
97(
*
)
.
La TNT suppose de disposer, dans les bandes du spectre consacrées
à la diffusion hertzienne de l'équivalent de six canaux
supplémentaires transmettant chacun jusqu'à 6 chaînes sur
une partie importante et croissante du territoire.
b) Les pistes explorées par le rapport
M. Michel Boyon estime qu'une remise à plat de l'ensemble du dispositif
pour remédier aux carences de la loi du 1
er
août 2001
comporterait des inconvénients sérieux, entre autres ceux de
remettre en cause, très tardivement, le processus déjà mis
en oeuvre par le CSA
98(
*
)
et de
risquer de contraindre l'État à intervenir à
l'excès dans le développement d'une activité qui
relève essentiellement de l'initiative privée. Selon le rapport
Boyon précité «
Il apparaît
justifié
que les éditeurs de la TNT
(sans remettre en
cause la gratuité de l'utilisation des fréquences
) supportent
les conséquences des travaux nécessaires pour leur ménager
une place dans le spectre
».
Le Fonds de réaménagement du spectre (FRS), géré
par l'agence nationale des fréquences (ANF)
99(
*
)
lui semble l'instrument le plus
adapté.
La proposition de l'ANF selon laquelle l'État préfinancerait, via
le FRS, les premiers réaménagements lui apparaît
«
équitable dans son principe
».
c) Des conclusions encore assez vagues
Le présent article se montre catégorique en ce qui concerne
l'affirmation du principe selon lequel les éditeurs supportent
l'intégralité du coût des réaménagements des
fréquences nécessaires à la diffusion des services de la
TNT.
Il est beaucoup plus flou s'agissant du pré-financement d'une partie de
cette dépense qui «
peut
» (simple
éventualité semble-t-il) être assuré par le fonds de
réaménagement du spectre géré par l'agence
nationale des fréquences.
De fait,
les incertitudes relatives à ces coûts
, dont la
prise en charge pourrait être mutualisée (selon l'appel à
candidature lancé le 24 juillet 2001 par le CSA) sont
extrêmement fortes.
L'essentiel du dispositif sera, en fait, précisé par un
décret en Conseil d'Etat
qui, selon le présent article,
déterminera, notamment, «
les modalités de
répartition de la prise en charge du coût des
réaménagements des fréquences
».
Les dépenses de réaménagement devraient se situer entre 26
millions d'euros et 31 millions d'euros concernant l'intervention sur les
émetteurs et entre 18 millions d'euros et 53 millions d'euros
(estimation très aléatoire) pour les interventions chez les
particuliers (changements d'antennes, etc...).
L'Etat, conformément aux hypothèses du rapport Boyon
précité, préfinancerait les 500 premiers
réaménagements concernant 50 % de la population pour un
coût global d'environ 32 millions d'euros, les
réaménagements suivants pourraient être assumés par
les éditeurs dont la mise en service des chaînes permettrait
d'équilibrer les charges.
Le tableau suivant, extrait du rapport Boyon, résume les flux financiers
estimés nécessaires au réaménagement des
110 sites identifiés à ce jour.
Estimation des dépenses de réaménagement de fréquences nécessaires à la TNT
(en millions d'euros)
En 2003,
le FSR
100(
*
)
devrait disposer de
17,1 millions d'euros à consacrer aux réallocations de
fréquences pour la TNT, concernant une partie des 24 premiers sites.
En 2004 et 2005, le FSR devrait être abondé en loi de finances
initiale de 14,9 millions d'euros au total couvrant l'achèvement du
réaménagement des 24 premiers sites et celui des 5 sites
suivants.
Compte tenu des incertitudes pesant sur les coûts correspondants, le
montant de l'avance consentie par l'Etat n'a pas été
plafonné (le rapport Boyon proposait une limitation à
32 millions d'euros).
2. Une avancée très limitée
Le préfinancement par l'Etat des dépenses de
réaménagement de fréquences que nécessite la TNT a
l'avantage de ne pas retarder le lancement de celle-ci mais suppose un pari sur
son succès
.
C'est un des paradoxes du rapport Boyon, tout en ayant préconisé
cette solution, que de ne pas ménager ses critiques à
l'égard du régime prévu par la loi du
1
er
août 2000.
La principale faiblesse
de ce
dispositif est de négliger le rôle, pourtant essentiel, de la
distribution
qui devrait être la plus ouverte possible et
indépendante des éditeurs et des producteurs de programmes.
Des opportunités capitales n'ont pas été saisies (ouvrir
la télédiffusion terrestre à la concurrence, permettre la
portabilité des récepteurs) en raison du choix, contestable,
d'une architecture multifréquences.
Beaucoup de questions demeurent posées et non résolues :
compatibilité des règles de concentration actuelles et de
l'interdiction de la publicité en faveur de la distribution avec le
développement de télévisions locales, rôle du
service public télévisuel, etc...
Surtout, le rapport Boyon précité, tout en préconisant le
préfinancement, par l'Etat, des premiers réaménagements de
spectre indispensables à la TNT souligne que la viabilité
économique de cette dernière est «
très
difficile à prévoir
», et que l'évolution du
projet est «
incertaine
»
,
les conditions de
distribution étant totalement inconnues...
Il ne prodigue que quelques recommandations précises : informer les
populations, discuter davantage les conclusions des études techniques et
des expérimentations, éviter la duplication de chaînes
déjà existantes ou le morcellement des bouquets...
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La conclusion essentielle à tirer du rapport Boyon, dont les
dispositions du présent article sont largement inspirées, est
résumée par la phrase suivante :
«
si le projet
actuel
(de TNT)
repose sur de grandes options largement
cristallisées, dont la remise en cause serait difficile, il reste la
possibilité de l'aménager, de le corriger, voire de le redresser,
dans les conditions lui assurant une perspective de
viabilité
»
.
Effectivement, le présent article est acceptable seulement si le
gouvernement s'engage à remédier, dans toute la mesure du
possible, aux graves insuffisances du dispositif de la loi du
1
er
août 2000, de façon à maximiser les
chances de succès de la TNT et, partant, la probabilité du
remboursement et l'utilité des dépenses de
réaménagement de fréquences préfinancées par
l'Etat.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 37
Clarification de la nature des dépenses d'aide
médicale entrant dans l'assiette relative à la réduction
de DGD
Commentaire : le présent article a pour objet de
réduire le montant du prélèvement opéré sur
la dotation générale de décentralisation des
départements en contrepartie du transfert à l'Etat de la
compétence en matière d'aide médicale en application des
dispositions de la loi relative à la couverture maladie universelle.
I. LE DROIT ACTUEL
A. LES DISPOSITIONS DE LA LOI RELATIVE À LA COUVERTURE MALADIE
UNIVERSELLE
La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle a prévu le transfert des
départements vers l'Etat et vers l'assurance maladie de la
compétence en matière d'aide médicale.
Un tel cas de figure n'avait pas été prévu par les lois
de décentralisation
. Les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du
code général des collectivités territoriales relatifs
à la compensation financière des transferts de compétence
entre l'Etat et les collectivités locales ne prévoient que le cas
d'un transfert de compétence de l'Etat à une collectivité
locale.
Interrogé sur les difficultés potentielles qui pourraient
résulter de cet omission par notre collègue Michel Mercier,
rapporteur spécial des crédits de la décentralisation, le
ministre de l'intérieur du précédent gouvernement avait
alors indiqué que «
le fait que l'article L. 1614-1 ne
prévoie pas le cas d'un transfert de compétences des
collectivités locales vers l'Etat n'est pas source de
difficultés. Ainsi, lors de la suppression de l'aide médicale
départementale organisée par la loi n°99-641 du 27 juillet
1999 portant création d'une couverture maladie universelle, il a
été précisé à l'article 13 les
modalités financières de la recentralisation de la
compétence en se référant aux dispositions des articles L.
1614-1 à 3 du code général des collectivités
territoriales
»
101(
*
)
.
Se fondant sur cette interprétation des articles L. 1614-1 à L.
1614-3 du code général des collectivités territoriales, le
I de l'article 13 de la loi portant création d'une couverture maladie
universelle
102(
*
)
dispose que
«
le montant de la dotation générale de
décentralisation
et, s'il y a lieu, celui du produit des
impôts affectés aux départements pour compenser, dans les
conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code
général des collectivités territoriales, l'accroissement
net de charges résultant des transferts de compétences entre
l'Etat et les collectivités territoriales sont
réduits, pour
chaque département, d'un montant égal aux dépenses
consacrées à l'aide médicale en 1997, diminué de 5
% et revalorisé en fonction des taux de croissance annuels de la
dotation globale de fonctionnement fixés pour 1998, 1999 et 2000
.
« Cette réduction est fixée, pour chaque
département, par
arrêté conjoint des ministres
chargés des collectivités territoriales et du budget
,
après avis de la commission mentionnée à l'article L.
1614-3 du code général des collectivités
territoriales
».
En application de cette disposition, la loi de finances pour 2000 a
réduit de
1.391,4 millions d'euros
le montant de la dotation
générale de décentralisation (DGD) des
départements, sans que l'arrêté conjoint des ministres
chargés des collectivités territoriales et du budget ne soit
intervenu.
B. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DE
DÉCEMBRE 2000
Lors de sa réunion du 16 décembre 1999, la commission
consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) a estimé que le
montant de la réduction de la DGD des départements à
laquelle avait procédé la loi de finances pour 2000 pouvait
être contesté sur certains aspects et a demandé à
l'administration une expertise destinée à vérifier les
calculs initiaux.
Cette expertise a révélé que le montant
prélevé sur la DGD des départements avait
été supérieur de 78,21 millions d'euros au montant
nécessaire.
Dans le projet de loi de finances rectificative pour 2000 examiné par le
Parlement au début de l'hiver 2000, une revalorisation de 15,85 millions
d'euros était proposée, afin de partiellement tenir compte des
résultats de l'expertise réalisée par l'administration.
La minoration de 15,85 millions d'euros du prélèvement sur
la DGD des départements correspondait à la correction d'erreurs
de relevés, de dépenses non médicales, de recettes non
prises en compte et d'avances de trésorerie.
Au cours de la discussion de ce texte, le Sénat a adopté un
amendement, présenté par les membres de groupe de l'Union
centriste, dont l'objet était de revaloriser le montant de la DGD des
départements de la totalité des sommes indûment
prélevées par la loi de finances pour 2000. Le débat
portait sur un montant correspondant à la différence entre le
montant résultant de l'expertise de l'administration - 78,21
millions d'euros - et le montant de la majoration de la DGD
proposée par le gouvernement - 15,85 millions d'euros -,
soit une somme s'établissant
62,36 millions d'euros
.
A cette occasion, votre rapporteur général avait
précisé à quelles dépenses correspondaient les
62,36 millions d'euros en cause : «
il s'agit, d'abord,
des
dépenses correspondant à la prise en charge, en 1997, d'un
cinquième trimestre
, c'est-à-dire le règlement de
dépenses correspondant à un exercice antérieur.
« Il s'agit, ensuite, du
règlement de contentieux
. Les
dépenses correspondantes ont pu majorer celles de l'exercice 1997 alors
qu'elles étaient exceptionnelles. Je citerai un exemple qui m'a
été notamment soumis, celui du département de la Somme :
ce département devrait voir chaque année sa DGD réduite
d'une somme de 28 millions de francs correspondant au règlement d'un
contentieux avec l'URSSAF intervenu en 1997. C'est important, 28 millions
de francs sur 409 millions de francs pour un seul département !
Cela aurait dû rester ponctuel et ne concerner qu'un seul exercice. Or,
par un effet mécanique, cela vient limiter les droits de ce
département à la DGD chaque année.
« Il s'agit, enfin, des
frais de gestion
, dont le cas est
particulièrement surprenant : ces frais de gestion qui n'ont pas
été pris en compte par le Gouvernement relèvent de la
même logique que les avances de trésorerie qui, elles, ont
été prises en compte par le gouvernement.
« Ces éléments correspondent au financement de
l'externalisation de la gestion des dossiers d'aide médicale aux caisses
de sécurité sociale dans les conditions prévues par le
code de la sécurité sociale. Les départements qui avaient
choisi d'externaliser par la procédure du versement de frais de gestion
sont donc pénalisés par rapport à ceux qui géraient
eux-mêmes les dossiers d'aide médicale. Ce cas de figure est
d'autant plus choquant que ces frais de gestion correspondent à des
frais de personnel, alors que la loi sur la CMU précise bien que le
prélèvement sur la dotation générale de
décentralisation est calculée à partir des dépenses
d'aide médicale
».
Votre rapporteur général ajoutait que
«
l'incertitude actuelle dans le recensement des dépenses
d'aide médicale qui doivent être déduites de la dotation
générale de décentralisation des départements
risque de donner lieu à de nombreux contentieux. Nous savons que cinq ou
six tribunaux administratifs sont déjà saisis
».
Saisie en nouvelle lecture de l'article additionnel adopté par le
Sénat, l'Assemblée nationale avait choisi de le supprimer,
après avoir reçu du gouvernement l'assurance que cette question
serait revue dès que la commission consultative sur l'évaluation
des charges aurait rendu son avis.
A l'occasion de l'examen de cette disposition, le président de la
commission des finances de l'Assemblée nationale, notre collègue
député Henri Emmanuelli, avait alors exprimé une
conception des relations financières entre l'Etat et les
collectivités locales en matière de compensation des charges
transférées qui justifie à elle seule les dispositions de
l'article 6 du projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation
décentralisée de la République actuellement en cours de
navette :
«
Limitant le nombre de mes déclarations, je n'en veux pas
moins déclarer, à ce moment du débat, qu'il serait bon non
seulement que vos engagements soient tenus mais que, d'une manière
générale, l'Etat change de comportement.
«
(...)
lorsque nous avons fait voter la
décentralisation en 1982, il était écrit noir sur blanc
dans la loi qu'il ne pouvait pas y avoir de transfert de charges sans transfert
de recettes. Or cela n'a jamais été respecté.
(...)
Ça suffit ! La plaisanterie a assez duré. Assez des calculs
byzantins qui, comme par hasard, tournent (...) à l'avantage de l'Etat
qui dispose d'une technostructure plus développée, plus
élaborée que les malheureux départements ! Mais ce genre
de comportement est-il acceptable ?
(...)
Vers quoi va-t-on, finalement
? Vers une situation où les relations entre les collectivités
locales et l'Etat seront tranchées, une fois de plus, par les tribunaux.
Après quoi, nous nous lamenterons tous ici de ce que ce soient les
tribunaux, administratifs ou pas, qui règlent les relations politiques
dans ce pays !
«
Ne prenez pas en mauvaise part mes reproches, qui ne s'adressent
pas à la dernière arrivée faute d'avoir devant moi les
absents ! Reste que tout cela devient fastidieux. En outre c'est pernicieux et
d'autant plus que je vois, depuis des années, se développer une
campagne sournoise, dont l'influence s'étend dans une aire
géographique de quelque deux kilomètres de rayon autour de
l'Assemblée nationale (...) et qui consiste à opposer la gestion
rigoureuse des finances publiques par l'Etat - que l'on peut d'ailleurs mesurer
à l'aune du taux de pression fiscale - au laxisme et à la gabegie
supposés des élus locaux, qui ne géreraient pas comme il
conviendrait. Etant entendu, d'ailleurs, que dans les
prélèvements globaux, on met l'accent - et je l'ai fait
moi-même ! - sur le taux de pression fiscale de l'Etat. C'est
agaçant, c'est malsain, c'est anormal.
«
Les départements, les communes ou les régions ne
demandent pas à grappiller au passage, ils exigent simplement la
compensation exacte des charges
».
Au final, sur les 78,21 millions d'euros prélevés
indûment aux départements dans la loi de finances pour 2000,
15,85 millions d'euros ont été
« rendus » par la loi de finances rectificative du
28 décembre 2000.
C. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2001
Un premier pas vers la normalisation du montant du prélèvement
sur la DGD des départements a été réalisé
dans la loi de finances rectificative pour 2001, qui a minoré le montant
de ce prélèvement des sommes correspondant aux
frais de
gestion
, et ce alors même que, lors de la discussion en nouvelle
lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances
rectificative pour 2000, la secrétaire d'Etat au budget du
précédent gouvernement avait considéré que les
frais de gestion, «
en l'état actuel des textes, ne peuvent
venir diminuer l'écrêtement pratiqué sur la
DGD
».
Entre l'hiver 2000 et l'automne 2001, au cours duquel a été
élaboré le projet de loi de finances rectificative pour 2001,
l'analyse du gouvernement a changé et, sans modifier la loi du 27
juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle, la question
des frais de gestion a été réglée.
Cela s'est traduit par une majoration de la DGD de 19,96 millions d'euros,
dont
9,81 millions d'euros
correspondaient aux sommes
indûment prélevées en 2000 au titre des frais de gestion et
10,14 millions d'euros aux sommes prélevées en 2001.
La loi de finances pour 2002 a « consolidé » dans la
base de la DGD les montants restitués aux départements par les
lois de finances rectificative pour 2000 et pour 2001. Pour le calcul de la DGD
en 2003, le taux d'indexation de cette dotation a été
appliqué à un montant intégrant ces ajustements du
prélèvement sur la DGD des départements.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. UNE MODIFICATION DE LA LOI RELATIVE À LA COUVERTURE MALADIE
UNIVERSELLE
Le présent article propose de modifier le II de l'article 13 de la loi
du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle, qui dispose que «
les dépenses visées
au I du présent article
[les dépenses qui servent à
déterminer le montant de la réduction de la DGD des
départements]
sont constituées par les dépenses
inscrites au titre de l'aide médicale dans les chapitres des comptes
administratifs des départements de 1997 relatifs à l'aide sociale
ou à l'insertion, à l'exclusion des charges des services communs
réparties entre services utilisateurs
».
Alors qu'une modification de la loi de 1999 n'avait pas été
nécessaire pour régulariser la situation des frais de gestion, le
présent article propose de modifier ce texte pour exclure
également de l'assiette du prélèvement sur la DGD des
départements :
- les dépenses relatives à la constitution de provisions ou au
règlement de litiges par voie contentieuse
ou transactionnelle
portant sur des dépenses d'aide médicale au titre d'exercices
antérieurs à l'année 1997 (1°) ;
- les dépenses de cotisation d'assurance personnelle afférentes
au paiement, à titre exceptionnel en 1997, de
sommes correspondant
à une période excédant une année
(2°).
Ce dispositif est sur ce point conforme à l'avis de la CCEC,
exprimé dans sa délibération du 13 décembre 2001,
dans laquelle elle se déclare favorable au projet d'arrêté
qui lui était soumis, sous réserve «
qu'il soit pris
acte que le prélèvement opéré sur la DGD des
départements intègre à tort, pour certains d'entre eux,
des sommes exceptionnelles dues au règlement de contentieux avec les
caisses d'assurance maladie en 1997, ou au paiement, en 1997, de sommes
correspondant à un cinquième trimestre d'aide
médicale
».
Les remarques exprimées par les conseils généraux en 2000,
et qui avaient conduit à l'adoption par le Sénat d'un amendement
au projet de loi de finances rectificative pour 2000, sont donc
désormais toutes prises en comptes.
B. UNE REDUCTION DU PRÉLÈVEMENT SUR LA DGD DES
DÉPARTEMENTS SEULEMENT À COMPTER DE 2003
Le coût pour l'Etat de la majoration de la DGD des départements
prévue par le présent article s'établit à
55,7
millions d'euros
, répartis entre dix-huit départements dans
les conditions suivantes :
Répartition de la majoration de la DGD des départements entre les dix-huit conseils généraux bénéficiaires
|
Contentieux
|
Dépenses 1997
|
95 %
demandes valeurs 2002
|
Ain |
5.242.050 |
|
878.147 |
Bouches du Rhône |
|
42.038.929 |
7.042.350 |
Cher |
4.366.309 |
|
731.443 |
Corse du Sud |
5.721.593 |
|
958.480 |
Haute Corse |
12.787.041 |
|
2.142.082 |
Gironde |
|
22.285.437 |
3.733.250 |
Hérault |
|
3.690.457 |
618.224 |
Isère |
26.721.243 |
|
4.476.335 |
Landes |
|
4.525.337 |
758.083 |
Lot et Garonne |
3.364.411 |
|
563.605 |
Pyrénées Atlantique |
|
1.210.074 |
202.711 |
Pyrénées Orientales |
|
9.342.940 |
1.565.127 |
Haute-Savoie |
7.436.507 |
|
1.245.762 |
Somme |
28.657.852 |
|
4.800.756 |
Guadeloupe |
53.078.578 |
|
8.891.709 |
Guyane |
23.116.023 |
|
3.872.390 |
Martinique |
|
43.761.725 |
7.330.952 |
Réunion |
35.041.134 |
|
5.870.081 |
Total |
205.532.741 |
126.854.899 |
55.681.487 |
Au
total, les différents ajustements intervenus depuis 2000 ont permis de
réduire le prélèvement sur la DGD des départements
de 15,85 millions d'euros en application de la loi de finances
rectificative pour 2000, 9,81 millions d'euros en application de la loi de
finances rectificative pour 2001 et 55,7 millions d'euros en application
du présent projet de loi de finances rectificative, soit un total de
81,36 millions d'euros, qui est un montant à peu près
équivalent, compte tenu du jeu complexe des indexations prises en compte
pour calculer la DGD, à celui de l'évaluation
réalisée en 2000 par l'administration, qui s'établissait
à 78,2 millions d'euros.
Cependant, alors que les sommes précédemment
« rendues » aux départements avaient
également fait l'objet de versements rétroactifs au titre des
années au cours desquelles le prélèvement sur la DGD avait
été trop élevé,
le présent article
prévoit que l'exclusion de l'assiette du prélèvement des
dépenses relevant du règlement de litiges par voie contentieuse
ou d'un « cinquième trimestre » ne serait applicable
qu'à compter du 1
er
janvier 2003. La perte cumulée
pour les départements s'élève donc, pour 2000, 2001 et
2002 à environ 167,1 millions d'euros.
Sur ce point, le dispositif proposé s'écarte de l'avis
émis par la CCEC le 13 décembre 2001. Dans sa
délibération, la commission souhaite «
d'une part,
que la base servant au calcul du prélèvement n'intègre
plus à l'avenir les sommes correspondantes
» - c'est
l'objet du présent article - et, d'autre part, formule le voeux que
«
pour le passé les prélèvements
opérés donnent lieu à
régularisation
».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. L'APUREMENT HEUREUX D'UN CONTENTIEUX ANCIEN
Le dispositif proposé par le présent article met fin à une
« pomme de discorde » ancienne entre l'Etat et les conseils
généraux. Le compromis ici proposé a reçu l'accord
de l'association des départements de France.
Sur les six contentieux en cours devant les juridictions administratives, un
seul a été jugé en première instance et le conseil
général de la Gironde a été débouté.
B. LA NÉCESSITÉ D'AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE
COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
Le présent article permet de fixer définitivement le montant du
prélèvement opéré sur la DGD des
départements à la suite de la recentralisation de la
compétence d'aide médicale en application de la loi du 27 juillet
1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
Le règlement de cette question intervient plus de trois ans et demi
après l'entrée en vigueur de la loi.
La commission consultative sur l'évaluation des charges s'est
prononcée pour la première fois sur cette question en
décembre 1999, six mois après l'entrée en vigueur de la
loi.
Ayant refusé de donner un avis favorable au projet d'arrêté
conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et
du budget, elle a été saisie d'un nouveau projet deux ans plus
tard, en décembre 2001. Elle a alors émis un avis favorable, sous
réserve de rectification du montant du prélèvement sur la
DGD des départements.
Un an plus tard, à la date de publication du présent rapport,
soit plus de trois ans et demi après l'entrée en vigueur de la
loi, l'arrêté conjoint des deux ministres n'est toujours pas paru.
Cet exemple illustre la nécessité de veiller à
l'application des dispositions de l'article L. 1614-5-1 du code
général des collectivités territoriales,
inséré dans ce code, à l'initiative de votre commission
des finances saisie pour avis, par l'article 52 de la loi n° 2002-276 du
27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité. Cet article dispose que «
l'arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du
budget
(...)
intervient dans les six mois de la publication des
dispositions législatives auxquelles il se rapporte
».
En outre, il convient de signaler que l'entrée en vigueur de l'article
72-2 de la Constitution dans sa rédaction proposée par le projet
de loi constitutionnelle relatif à l'organisation
décentralisée de la République impliquera une modification
des dispositions législatives relatives à la compensation
financière des transferts de compétence.
Alors que le droit actuel ne mentionne pas la possibilité d'un
transfert de compétence des collectivités locales à
l'Etat, le projet de loi constitutionnelle retient cette
hypothèse
103(
*
)
et
précise qu'elle s'accompagne d'une compensation financière.
Les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des
collectivités territoriales devront donc être modifiés pour
tenir compte de cette nouvelle possibilité, qui ne fait d'ailleurs que
traduire la pratique dans le droit.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 38
Abrogation du dispositif de financement de la reconstruction
des ponts détruits par fait de
guerre
Commentaire : le présent article propose
d'abroger le
dispositif de financement de la reconstruction des ponts détruits par
fait de guerre, en réglant les dossiers prioritaires et en faisant
basculer les autres dossiers dans le droit commun de la DGE.
I. LE DROIT ACTUEL
A. LE RÉGIME DE LA RECONSTRUCTION DES PONTS DÉTRUITS PAR FAITS
DE GUERRE
Selon l'article 2 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages
de guerre, «
les dommages certains, matériels et directs
causés aux biens immobiliers ou mobiliers par les faits de guerre dans
tous les départements français et dans les territoires
d'outre-mer relevant de la France d'outre-mer ouvrent droit à
réparation intégrale
».
Cependant, la reconstruction d'un pont peut ne pas être
nécessaire. On peut en particulier supposer que de nombreux ponts qui
n'ont toujours pas été reconstruits plusieurs décennies
après la guerre ne figurent pas parmi ceux dont l'utilité est la
plus évidente. Ainsi, l'article 27 de la loi de finances rectificative
n° 81-734 du 3 août 1981 a complété l'article 2 de la
loi de 1946 en précisant qu' «
une collectivité
locale peut, par délibération dûment prise à cet
effet, décider de renoncer à la reconstruction d'un ou plusieurs
ponts détruits par faits de guerre, et bénéficie en ce
cas, à l'occasion de tous travaux de voirie qu'elle effectue sur son
territoire, d'une subvention correspondant à 50 % du montant de la
réparation intégrale à laquelle elle aurait pu
prétendre au titre de ce ou de ces ponts
».
B. UN FINANCEMENT ASSURÉ PAR LE MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR
Le financement de la reconstruction des ponts détruits par faits de
guerre a longtemps été assuré par le Fonds spécial
d'investissement routier (FSIR). Créé en 1951, le FSIR, devenu
compte d'affectation spéciale en 1959, était géré
par le ministère des travaux publics et des transports, puis, à
partir du 1
er
janvier 1973, par le ministère de
l'intérieur dans le cas des ouvrages situés sur des chemins
départementaux ou dépendant de la voirie communale.
Le FSIR a été supprimé par l'article 31 de la loi de
finances initiale pour 1981, et ses crédits ont été
inscrits au budget de l'intérieur. A l'occasion de la modification de la
nomenclature budgétaire effectuée en 1987 afin de supprimer les
chapitres budgétaires devenus sans objet avec la création de la
DGE, les crédits de l'ancien FSIR ont été regroupés
dans le chapitre 67-50 du budget de l'intérieur, ceux relatifs à
la reconstruction des ponts détruits pour faits de guerre étant
inscrits à l'article 22 de ce chapitre.
II. LA SITUATION ACTUELLE
A. L'EXTINCTION PROGRESSIVE DES CRÉDITS INSCRITS EN LOI DE
FINANCES
Depuis 1990, les crédits ont fortement diminué, et depuis 1995
aucun crédit n'a été ouvert en loi de finances initiale.
Depuis cette date, les reconstructions de ponts ont été
assurées par virement de crédits.
Selon le recensement effectué par les directions départementales
de l'équipement (DDE), il resterait 25 ponts à reconstruire, pour
un coût de 10,15 millions d'euros. La reconstruction des 13 ponts
les plus importants coûterait 4,66 millions d'euros.
B. DES DÉLÉGATIONS DE CRÉDITS AUX PRÉFECTURES
EN 2002
L'article 127 de la loi de finances initiale pour 2001 (n° 2000-1352 du 30
décembre 2000) prévoyait que le gouvernement déposerait
sur le bureau des assemblées parlementaires, au plus tard le
1
er
juin 2001, un rapport relatif aux ponts détruits par
faits de guerre et non encore reconstruits en ouvrages définitifs et
à l'exécution du chapitre 67-50. Ce rapport a été
remis au Parlement au début de l'année 2002.
Conformément à ce qu'il proposait, les financements correspondant
aux travaux considérés comme prioritaires (4,66 millions
d'euros) ont fait l'objet, dès 2002, de délégations de
crédits du chapitre 67-50 aux préfectures concernées, afin
de permettre, sans attendre, le démarrage de ces travaux.
III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L'ABROGATION DU DISPOSITIF ACTUEL DE FINANCEMENT DE LA RECONSTRUCTION DES
PONTS DÉTRUITS PAR FAITS DE GUERRE
Le présent article tend à abroger le dispositif de financement de
la reconstruction des ponts détruits par faits de guerre.
De l'article 2 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de
guerre, seul subsisterait le premier alinéa, qui prévoit le droit
à réparation intégrale des dommages causés par
faits de guerre. Cet alinéa serait complété d'une phrase
indiquant qu'il ne s'applique pas aux ponts détruits par faits de guerre
à partir du 1
er
janvier 2003.
Les deuxième et troisième alinéas de cet article, relatifs
à la possibilité, pour une collectivité locale, de
renoncer à la reconstruction d'un pont, moyennant le versement d'une
subvention pour ses travaux de voirie, seraient supprimés.
B. DEUX MODES DE FINANCEMENT
Dès lors, la reconstruction des ponts détruits par faits de
guerre serait assurée par deux modes de financement :
- celui des ponts dont la reconstruction est jugée prioritaire le serait
par les délégations de crédits aux préfets
indiqué ci-avant ;
- celui des autres ponts le serait par la dotation globale d'équipement
(DGE).
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 39
Dérogation à la règle du décalage
de deux ans relative au versement du FCTVA, appliquée aux
investissements engagés par les bénéficiaires du fonds en
réparation des dommages causés par des intempéries
survenues en 2002
Commentaire : le présent article propose de
déroger à la règle du décalage de deux ans relative
au versement du FCTVA, appliquée aux investissements engagés par
les bénéficiaires du fonds en réparation des dommages
causés par des intempéries survenues en 2002.
I. LE CONTEXTE : DES INTEMPÉRIES À L'ORIGINE DE NOMBREUX
DOMMAGES EN 2002
L'année 2002 a malheureusement été marquée par la
survenance d'intempéries qui ont été à l'origine de
nombreux dégâts, humains et matériels.
Les dommages ont principalement été causés les 6 et 7 juin
2002 dans le département de l'Isère, ainsi que les 8 et 9
septembre 2002 dans les départements de l'Ardèche, des
Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard, de l'Héraut et du
Vaucluse.
Le coût pour les collectivités locales de la réparation des
dommages est évalué à 129 millions d'euros.
II. LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS ENVISAGEABLES
A. LE PRÉCÉDENT DES TEMPÊTES DE DÉCEMBRE
1999
Au lendemain des tempêtes de décembre 1999, le président et
le rapporteur général de votre commission des finances avaient,
par un communiqué de presse, préconisé diverses mesures
d'urgence destinées à atténuer les conséquences
financières des intempéries pour les collectivités locales
et les entreprises.
L'une de ces mesures était le versement anticipé des attributions
du FCTVA aux communes et aux autres bénéficiaires de ce fonds
pour lesquels le droit commun, en application des dispositions de l'article L.
1615-6 du code général des collectivités territoriales,
dispose que les versements interviennent la deuxième année
suivant celle au cours de laquelle les dépenses d'investissement sont
intervenues.
Le code général des collectivités territoriales avait
été modifié en ce sens au mois de mars 2000 par le
Sénat, sur la proposition de notre collègue Michel Mercier,
rapporteur au nom de votre commission des finances de propositions de loi
tendant à mettre en place diverses mesures en faveur des communes
forestières frappées par les tempêtes.
Le texte adopté par le Sénat n'avait pas été
inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale mais le
précédent gouvernement avait pris l'initiative d'inscrire dans le
projet de loi de finances rectificative présenté au printemps
2000 une disposition reprenant l'idée émise en son temps par le
Sénat.
Le texte de l'article 13 de la loi de finances rectificative du
13 juillet 2000, malgré les mises en garde du Sénat et
le rejet par l'Assemblée nationale des amendements adoptés par le
Sénat, était extrêmement restrictif puisqu'il limitait le
bénéfice de la mesure aux investissements réalisés
en 1999 et en 2000 ainsi qu'aux versements intervenus au cours de
l'année 2000. Lorsqu'il est devenu manifeste que les dépenses
liées aux réparations des tempêtes seraient en grande
partie engagées en 2001, le précédent gouvernement a
été contraint d'accepter de modifier son texte initial dans le
sens souhaité par le Sénat en étendant le
bénéfice de la mesure à l'année 2001.
C'était le sens de la modification, apportée par l'article 48 de
la loi de finances pour 2002, à l'article 13 de la loi de finances
rectificative pour 2000.
Le 26 février 2002, une circulaire du ministre de l'intérieur a
élargi le champ des dépenses éligibles au FCTVA en
admettant que les dépenses intervenant en réparation d'un bien en
grande partie endommagé par une intempérie puissent être
inscrites en section d'investissement.
B. LES PROPOSITIONS FAITES À L'OCCASION DE LA DISCUSSION DU PROJET
DE LOI DE FINANCES INTIALE POUR 2003
1. L'adoption par l'Assemblée nationale d'un dispositif supprimé
en deuxième délibération
A l'occasion de son examen en première lecture de la première
partie du présent projet de loi de finances, l'Assemblée
nationale a adopté un amendement tendant à faire
bénéficier des remboursements anticipés les
bénéficiaires du FCTVA frappés de catastrophe naturelle,
lorsque leurs dépenses interviennent en réparation des dommages
causés par ces catastrophes.
L'Assemblée nationale, au cours d'une seconde
délibération, a finalement supprimé cette disposition, se
ralliant aux arguments du gouvernement qui considérait qu'il valait
mieux légiférer en fonction des situations issues des
différentes catastrophes naturelles plutôt que d'édicter
une règle générale en matière de remboursements
anticipés.
2. L'amendement présenté par votre commission des finances
Dans l'attente de la présentation en Conseil des ministres du
présent projet de loi de finances rectificative, votre commission des
finances a présenté un amendement, proposant une rédaction
plus « ciblée ». Le gouvernement ayant à cette occasion
indiqué qu'il proposerait effectivement une disposition analogue dans le
présent projet de loi de finances rectificative, votre commission des
finances a donc retiré cet amendement.
III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le dispositif proposé par le
gouvernement
reprenait, si l'on
excepte une modification rédactionnelle mineure,
l'amendement
présenté par votre commission des finances.
L'Assemblée nationale, contre l'avis du gouvernement et de sa commission
des finances, a
élargi
ce dispositif aux intempéries
survenues :
- dans la Somme en mars, avril et mai 2001 ainsi que les 8 et 9 juillet
2001 ;
- dans la Drôme et la Savoie les 6 et 7 juin 2002 ;
- dans les départements de l'Ardèche, des
Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault et du
Vaucluse, durant la période courant du 14 au 29 novembre 2002.
Le présent article prévoit que les dépenses réelles
d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
FCTVA en 2002, 2003 et 2004 et visant à réparer des dommages
directement causés par les intempéries survenues en mars, avril
et mai 2001 ainsi que les 8 et 9 juillet 2001 dans le département de la
Somme, les 6 et 7 juin 2002 dans les départements de la Drôme, de
l'Isère et de la Savoie, et les 8 et 9 septembre 2002 ainsi que durant
la période courant du 14 au 29 novembre 2002 dans les
départements de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la
Drôme, du Gard, de l'Hérault et du Vaucluse, ouvrent droit
à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le
règlement des travaux est intervenu.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 40
Ouverture de droits à aide financière sur le
fonds de prévention des risques naturels
majeurs
Commentaire : le présent article propose
d'accroître les moyens et, jusqu'au 31 décembre 2003, les
compétences du fonds de prévention des risques naturels majeurs,
afin de permettre aux pouvoirs publics de mieux faire face aux
conséquences des inondations qui ont frappé six
départements du Languedoc en septembre dernier.
I. LE DROIT ACTUEL
A. LA POSSIBILITÉ D'EFFECTUER DES EXPROPRIATIONS FACE À
CERTAINES MENACES NATURELLES
La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l'environnement prévoit la possibilité d'effectuer
des expropriations lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain,
ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou
à une marnière, d'avalanches ou de crues torrentielles menace
gravement des vies humaines (article L. 561-1 du code de l'environnement).
B. LE FONDS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS
L'article L. 561-3 du code de l'environnement a instauré le fonds de
prévention des risques naturels majeurs.
1. Un fonds chargé d'indemniser les personnes expropriées
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé
de financer, dans la limite de ses ressources :
- les indemnités allouées en vertu des dispositions de
l'article L. 561-1 ;
- les dépenses liées à la limitation de l'accès et
à la démolition éventuelle des biens exposés afin
d'en empêcher toute occupation future ;
- les dépenses de prévention liées aux évacuations
temporaires et au relogement des personnes exposées.
2. Un financement par un prélèvement sur les entreprises
d'assurances
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit
des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre
le risque de catastrophes naturelles, versé par les entreprises
d'assurances ou leur représentant fiscal. Le taux de ce
prélèvement est, en l'état actuel du droit, fixé
à 2 %.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de modifier le droit actuel sur deux points.
A. LA FIXATION DU TAUX DU PRÉLÈVEMENT SUR LE PRODUIT DES
PRIMES OU COTISATIONS ADDITIONNELLES RELATIVES À LA GARANTIE CONTRE LE
RISQUE DE CATASTROPHES NATURELLES
Tout d'abord, il prévoit que le taux du prélèvement sur le
produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie
contre le risque de catastrophes naturelles serait fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de la
prévention des risques et de l'économie dans la limite de
2,5
%.
Ainsi, il serait possible d'augmenter ce taux par arrêté, alors
qu'aujourd'hui celui-ci est fixé par la loi à 2 %.
Le taux de 2,5 %, retenu par le présent article, résulte d'un
amendement adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale à l'initiative de sa commission des finances avec l'avis
favorable du gouvernement. En effet, le taux prévu par le texte initial,
de 4 %, n'avait semble-t-il pas fait l'objet d'une évaluation
précise par le gouvernement. L'Assemblée a donc souhaité
attendre l'examen du prochain projet de loi modifiant la loi n° 95-101 du
2 février 1995, prévu au début de l'année
prochaine, pour fixer plus précisément ce taux.
B. LA POSSIBILITÉ POUR LE FONDS DE FINANCER DE NOUVEAUX TYPES
D'OPÉRATIONS, JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2003
Ensuite, le fonds de prévention des risques naturels majeurs pourrait
financer deux nouveaux types d'opérations, jusqu'au 31 décembre
2003.
Il s'agit de permettre aux pouvoirs publics de mieux faire face aux
conséquences des dramatiques inondations qui ont frappé six
départements du Languedoc, dont le Gard, les 8, 9 et 10 septembre
dernier, et qui ont été qualifiées, par
l'arrêté du 19 septembre 2002, de catastrophe naturelle.
1. Les coulées de boue survenues dans les communes pour lesquelles
l'état de catastrophe naturelle a été constaté
depuis le 31 août 2002
Le fonds pourrait tout d'abord financer, dans la limite de 15 millions d'euros
et jusqu'au 31 décembre 2003, certaines opérations relatives aux
biens affectés par des inondations et coulées de boue survenues
dans les communes pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle a
été constaté depuis le 31 août 2002 et ayant fait
l'objet de l'indemnisation versée par les entreprises d'assurances
à leurs assurés victimes d'une catastrophe naturelle.
Les opérations sont de deux types.
Tout d'abord, le financement de l'acquisition amiable par une commune, un
groupement de communes ou l'État, de terrains et constructions à
usage d'habitation ou affectés à des entreprises industrielles,
commerciales, agricoles ou artisanales de moins de 10 salariés.
L'objectif est de procéder à la destruction des immeubles
rachetés puis de déclarer les terrains inconstructibles. La
référence aux entreprises agricoles provient d'un amendement
adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre
collègue député Alain Marleix, avec l'avis favorable du
gouvernement.
Ensuite, est également concerné le financement des mesures des
plans de prévention des risques naturels prévisibles relatives
à l'aménagement, à l'utilisation ou l'exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés, dans
les zones directement ou indirectement exposées aux risques.
2. Les travaux de construction d'une galerie hydraulique dans les
Alpes-Maritimes
Ensuite, le présent article prévoit que, dans la limite de
600.000 euros et jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de
prévention des risques naturels majeurs contribue au financement de
travaux de construction de la galerie hydraulique de dérivation visant
à prévenir les conséquences dommageables qui
résulteraient du glissement de terrain du site de la Clapière
dans la vallée de la Tinée, dans les Alpes-Maritimes.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 41 (nouveau)
Substitution d'une communauté de communes
à ses communes membres au sein d'un syndicat
mixte
Commentaire : le présent article a pour objet de
préciser les conditions dans lesquelles une communauté de
communes peut se substituer à ses communes membres au sein d'un
syndicat.
Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée
nationale, avec l'avis favorable du gouvernement, d'un amendement
présenté notre collègue député Etienne Pinte.
I. LE DROIT ACTUEL
Le deuxième alinéa de l'article L. 5214-21 du code
général des collectivités territoriales dispose que,
lorsque certaines des communes appartenant à un syndicat de communes
décident de se regrouper au sein d'une communauté de communes,
celle-ci, pour l'exercice de ses compétences, est substituée
à ses communes membres au sein du syndicat.
Ce syndicat perd de ce fait son caractère de syndicat de communes
puisqu'il regroupe désormais à la fois des communes et une
communauté de communes. Il devient un syndicat mixte au sens de
l'article L. 5711-1 du code général des collectivités
territoriales
104(
*
)
.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de modifier le deuxième alinéa
de l'article L. 5214-21 du code général des
collectivités territoriales pour tirer les conséquences d'un cas
de figure qui n'avait pas été envisagé jusqu'ici.
Le droit actuel ne prévoit pas la possibilité pour une
communauté de communes de se substituer à ses communes membres au
sein d'un syndicat mixte.
Ainsi, dès lors que certaines communes membres d'un syndicat de communes
se seraient regroupées en communautés de communes, et que le
syndicat serait de ce fait devenu un syndicat mixte, les communes restantes,
dans l'hypothèse où elles décideraient par la suite de se
regrouper elles aussi en communauté de communes, devraient rester
individuellement membres du syndicat.
Le présent article vise à prévoir un tel cas de
figure
en précisant qu'une communauté de communes peut se
substituer à ses communes membres au sein d'un syndicat de communes,
mais aussi au sein d'un syndicat mixte.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le dispositif proposé consiste à envisager, en restant à
cheval sur les principes posés par la loi du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, un cas de figure qui n'avait pas été initialement
envisagé.
L'adoption du présent article permettrait un fonctionnement plus
efficace et rationnel des syndicats en cause.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 42 (nouveau)
Simplification du dispositif de mise en place des
chèques-vacances pour les
PME
Commentaire : le présent article tend à
simplifier les modalités d'accès aux chèques-vacances pour
les PME-PMI dépourvues de comités d'entreprise.
Le présent article semble être la résultante d'un
engagement pris à l'Assemblée nationale par le ministre
délégué au budget et à la réforme
budgétaire, consistant à répondre aux
préoccupations exprimées par certains collègues
députés, de voir simplifiées les modalités de mise
en place des chèques-vacances.
La loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance du
28 mars 1982 portant création des chèques-vacances
donne, en effet, la possibilité aux PME-PMI de faire profiter ses
salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il
apporte.
Actuellement, les PME-PMI peuvent mettre en place les chèques-vacances
par le biais d'un accord d'entreprise, conclu avec des
délégués syndicaux. Or, certaines entreprises n'ont pas de
délégués syndicaux, ce qui les empêche, en pratique,
de faire bénéficier leurs salariés des
chèques-vacances. Le présent article prévoit d'autoriser,
dans ce cas, les chefs d'entreprise à proposer eux-mêmes les
chèques-vacances à leurs salariés.
On rappellera que le dispositif de mise en place des chèques-vacances a
été modifié à de nombreuses reprises :
- par la loi du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance du 26 mars 1982 portant
création des chèques-vacances qui a étendu le dispositif
aux salariés des PME/PMI ;
- par la loi de finances pour 2002 qui a réévalué le
revenu fiscal de référence (RFR) afin d'augmenter le nombre de
bénéficiaires de chèques-vacances ;
- par le projet de loi de finances pour 2003 en cours d'examen au sein
duquel a été adoptée une nouvelle
réévaluation du revenu fiscal de référence (article
59
quinquies
du texte en navette).
Compte tenu de l'adoption tardive du présent article, votre rapporteur
général n'a pas été en mesure de l'expertiser
plus complètement.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 43 (nouveau)
Autorisation de relèvement du plafond
d'annulations et de conversions de créances détenues par la
France sur des Etats
étrangers
Commentaire : le présent article,
présenté par le gouvernement, a pour objet d'autoriser le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à
céder, convertir ou annuler jusqu'à 1,825 milliard d'euros
de créances, soit un relèvement du plafond de 300 millions
d'euros par rapport au montant inscrit dans l'article 68 de la loi de finances
rectificative pour 1990.
La France joue un rôle moteur dans le traitement international de la
dette publique
, notamment parce qu'elle assure la présidence et le
secrétariat général du Club de Paris depuis sa
création en 1956, et réalise d'importantes opérations
bilatérales d'annulations et de conversions de la dette des pays en voie
de développement. Le présent article tend à relever le
plafond de deux modalités de conversion de la dette des Etats
étrangers :
-
la conversion avec annulation
, par laquelle la dette se trouve
annulée en contrepartie du financement par le pays débiteur, en
monnaie locale, de projets d'investissement ayant trait au
développement, généralement via un fonds budgétaire
constitué à cet effet ;
-
la conversion en investissements
, qui permet une gestion active des
créances de l'Etat en deux étapes : la créance
française est rachetée en devises par un investisseur à un
prix décoté (celui du marché secondaire) minoré de
quelques points de base, puis le pays débiteur rachète par
anticipation cette dette à l'investisseur, en monnaie locale et au prix
décoté
105(
*
)
, en
contrepartie du financement en devises par l'investisseur intermédiaire
d'un projet de développement dans ce pays.
Ces deux modes de gestion de la dette sont mis en oeuvre au cas par cas, mais
la conversion en investissements demeure la plus utilisée et favorise
à la fois l'aide aux pays en développement et l'investissement
français à l'étranger.
Le plafond de ces opérations, fixé en 1990 à
1,52 milliard d'euros (soit 10 milliards de francs) et inchangé
depuis cette date, est aujourd'hui en passe d'être atteint puisque le
« stock » d'opérations réalisées
s'élève à 1,34 milliard d'euros, et les accords
récemment signés mais non encore engagés (en particulier
au profit de l'Algérie, où M. Dominique de Villepin, ministre des
affaires étrangères se rendra très prochainement)
atteignent 155 millions d'euros,
ce qui laisse subsister une marge sous
plafond réduite à 31 millions d'euros
. Le gouvernement
sollicite donc un relèvement de 300 millions d'euros de ce plafond,
en vue de permettre dès l'année prochaine la signature de
nouveaux accords. La France est en effet régulièrement
sollicitée par les Etats en développement et
bénéficie d'une expérience reconnue dans le domaine des
conversions de dette, « en pointe » par rapport aux autres
créanciers du Club de Paris.
Cette mesure est susceptible d'exercer à moyen terme un impact
budgétaire
, en minorant les recettes du compte spécial du
Trésor n° 903-17 « Prêts du Trésor
pour la consolidation de dettes envers la France ».
Eu égard à l'adoption tardive par l'Assemblée nationale du
présent article, votre rapporteur général n'a pas
été, à ce stade, en mesure d'expertiser plus
complètement le dispositif.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 44 (nouveau)
Réouverture des droits au régime
d'exonération pour les entreprises créées ou
implantées dans une ZFU entre le 1er janvier 2002 et le
31 décembre 2007
Commentaire : le présent article propose
d'ouvrir de
nouveau les droits au régime d'exonération pour les entreprises
créées ou implantées dans une ZFU entre le 1
er
janvier 2002 et le 31 décembre 2007.
I. LE DROIT ACTUEL
A. LES ZONES FRANCHES URBAINES ET LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE
Les
zones de redynamisation urbaine (ZRU)
et les
zones franches
urbaines (ZFU)
, qui
en font partie
,
ont été
instaurées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
Le régime des 416 ZRU comprend essentiellement une
exonération d'impôt pour les bénéfices, concernant
les seules entreprises nouvelles
.
La principale exonération dans les 44 ZFU est celle des cotisations
patronales, qui concerne les entreprises qu'elles soient nouvelles ou non,
seulement pour les 50 premiers salariés, et dure 8 ans (5 à
taux plein et 3 à taux dégressif).
B. LA RÉFORME EFFECTUÉE PAR LA LOI DE FINANCES INITIALE
POUR 2002
Les régimes ZFU et ZRU ont été fusionnés par la loi
de finances initiale pour 2002 en un dispositif unique, inspiré des ZRU.
Désormais, il faut donc distinguer deux types d'entreprises :
- celles qui étaient dans une ZFU avant le 1
er
janvier 2002,
et qui continuent de bénéficier des exonérations pendant
la durée prévue ;
- celles qui ne sont entrées dans une ZFU qu'après cette date, et
qui ne bénéficient, en l'état actuel du droit, que du
dispositif unique.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE TEXTE INITIAL
Le présent article, introduit tardivement à l'Assemblée
nationale à l'initiative du gouvernement, propose de rouvrir le droit au
régime d'exonération pour les entreprises créées ou
implantées dans une ZFU entre le 1
er
janvier 2002 et le 31
décembre 2007.
Les prélèvements concernés sont les mêmes
qu'actuellement : cotisations sociales, cotisations sociales personnelles
maladie-maternité des commerçants et artisans, impôt sur
les bénéfices, taxe professionnelle, taxe foncière sur les
propriétés bâties.
Ces exonérations durent 8 ans, dont 5 à taux plein et 3
à taux dégressif (60 %, 40 % et 20 %), comme
actuellement.
Afin d'éviter toute rétroactivité de la mesure, le point
de départ des exonérations bénéficiant aux
entreprises s'étant installées dans une ZFU en 2002 est le
1
er
janvier 2003.
La clause d'embauche locale a été renforcée : alors
que jusqu'à présent pour bénéficier du dispositif
une entreprise devait embaucher au moins 20 % de personnes résidant
dans la ZFU concernée, ce taux a été porté à
un tiers, la zone prise en compte étant non plus la ZFU, mais l'ensemble
de la ZUS.
Le tableau ci-après indique des évaluations du coût de la
mesure proposée pour les années 2003, 2004 et 2005.
Surcoût moyen annuel de la mesure proposée
(en millions d'euros)
Type d'exonération |
2003 |
2004 |
2005 |
Impôt sur les bénéfices |
0 |
3 |
10 |
Taxe professionnelle |
2 |
3 |
4 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties |
1 |
2 |
4 |
Cotisations patronales |
8 |
16 |
18 |
Cotisations personnelles |
0 |
0 |
- |
Total |
11 |
24 |
36 |
Sources : ministère de l'économie, des
finances et
de l'industrie - ministère délégué à la
ville et à la rénovation urbaine
B. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à
ce dispositif, avec l'avis
favorable
du gouvernement :
- à l'initiative de notre collègue député Yves
Jego, la sortie du dispositif a été rendue plus dégressive
pour les entreprises de moins de 5 salariés (le taux
d'exonération étant de 60 % au cours des 5 années
suivant le terme de cette exonération, 40 % les sixième et
septième années et 20 % les huitième et
neuvième années) ;
- à l'initiative de notre collègue député Gilles
Carrez, rapporteur général du budget à l'Assemblée
nationale, la disposition selon laquelle les employeurs qui procèdent
à un licenciement dans une ZFU perdent le bénéfice de
l'exonération de charges sociales pour tous les salariés qu'ils
embauchent dans les douze mois suivant ce licenciement, a été
supprimée.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A l'occasion de l'examen des crédits de la ville, votre commission des
finances s'est déclarée
favorable
à une relance des
zones franches urbaines. Celle-ci intervient à la suite de la demande du
président de la République, M. Jacques Chirac,
faite
à Troyes le 14 octobre 2002, «
que soit donnée une
impulsion nouvelle au développement des zones franches
urbaines
». Par ailleurs, il convient de rappeler que notre
collègue Pierre André
106(
*
)
a récemment
présenté un rapport d'information en ce sens.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 45 (nouveau)
Garantie par l'Etat des emprunts contractés
par l'ERAP dans le cadre de son soutien d'actionnaire à France
Télécom dans la limite d'un montant en principal de 10 milliards
d'euros.
Commentaire : le présent article propose
d'octroyer
la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'ERAP dans le cadre
de son soutien d'actionnaire à France Télécom dans la
limite d'un montant en principal de 10 milliards d'euros.
I. FRANCE TELECOM : UN ENDETTEMENT RECORD ET UNE CRISE DE
LIQUIDITÉ...
A. UNE « FRINGALE » D'ACQUISITIONS AU PLUS HAUT DE LA
BULLE TELECOMS
France Télécom a accompli entre 1999 et 2002 une mue
impressionnante qui l'a amené à devenir, d'un groupe national de
120.000 salariés, un groupe à visée internationale,
ou du moins européenne, de 250.000 personnes. Pour autant, cette
mue, qui constitue le résultat d'une stratégie visant à
faire adopter une culture internationale à l'opérateur historique
français, symbolise, sur le plan financier, la faillite de l'Etat
actionnaire.
Si France Télécom était en 1999 une des entreprises les
moins endettées dans le monde, elle est aujourd'hui, selon son
président-directeur général, l'entreprise la plus
endettée du secteur des télécommunications, secteur
où l'endettement atteint pourtant des proportions gigantesques. Pour en
arriver là, il aura fallu que l'opérateur, mal
contrôlé par l'Etat actionnaire, mal conseillé par certains
de ses partenaires financiers, se lance, à partir de l'échec de
son alliance avec Deutsche Telekom, dans une série d'acquisitions
à des prix très élevés.
En effet,
au cours de la seule année 2000, France Telecom a
réalisé pour 106 milliards d'euros d'investissements
dont certains ont été de véritables désastres
financiers. Au plus haut de leur valorisation boursière, France Telecom
a ainsi pris des participations majoritaires dans l'opérateur
britannique Orange, mais aussi dans les sociétés NTL et Mobilcom.
Chacune de ces trois opérations s'est soldée par une perte
sèche pour l'entreprise de 10 milliards d'euros
. Restent Equant
et TPSA, entreprise de télécommunications polonaise dans laquelle
France Telecom n'a pas la majorité mais qu'elle doit gérer, et
qui ne se sont pas révélées, loin de là, de bonnes
affaires.
B. DES CONDITIONS DE FINANCEMENT QUI ONT CONDUIT À UNE CRISE DE
LIQUIDITÉ
Contrairement à ses concurrents, l'entreprise France Telecom,
contrôlée majoritairement par un Etat actionnaire qui s'est
refusé obstinément à baisser sa participation
en-deçà des 50 % tout au long de la précédente
législature, n'a pas pu payer ses acquisitions en titres mais a dû
en financer 80 % à 85 % en « cash », et
donc par l'endettement
. Ces conditions de financement exorbitantes du droit
commun des affaires conduisent à constater une dette qui
s'élève aujourd'hui à 70 milliards d'euros.
Dès le mois d'août 2002, les marchés financiers ont pris
conscience que France Telecom se trouvait devant un « mur de
liquidité », ce qui a engendré un climat de panique sur
le titre.
Au
total, sur l'année 2003, ce seront 15 milliards d'euros qui devront
être remboursés, de même qu'en 2004. En 2005, les montants
des remboursements sont évalués à 20 milliards
d'euros.
Deux chiffres illustrent la situation : au 30 juin 2002, les fonds
propres de l'entreprise étaient négatifs de 440 millions
d'euros ; en 2002, alors même que les résultats
opérationnels sont excellents, la perte nette de l'entreprise pourrait
atteindre jusqu'à 20 milliards d'euros en raison du passage de
nouvelles provisions pour dépréciation d'actifs.
II. QUI IMPLIQUE UN PLAN DE REDRESSEMENT VIGOUREUX...
La reprise en mains de l'équipe dirigeante de France Telecom par l'Etat
a permis à l'entreprise de retrouver la confiance, toujours relative,
des marchés. Selon l'expression même de M. Thierry Breton,
l'entreprise tente de «
reprendre son destin en
main
». Pour ce faire, un plan a été
présenté le 4 décembre 2002 devant le conseil
d'administration de l'entreprise dont le titre «
Ambition France
Telecom 2005
» fixe l'échéance d'un redressement
possible de l'opérateur historique français et le sous-titre,
« 15+15+15 », détermine les modalités.
- 15 milliards d'euros devront être dégagés par
un programme d'amélioration opérationnel ;
- 15 milliards d'euros de dette devront être refinancés ;
- 15 milliards d'euros devront être trouvés pour
renforcer les fonds propres de l'entreprise.
A. LE PROGRAMME DE MOBILISATION OPÉRATIONNELLE TOP :
15 MILLIARDS D'EUROS
Selon le constat réalisé par la mission « Etat des
lieux » confiée par M. Thierry Breton à un groupe
d'experts parmi lesquels figure le cabinet Mac Kinsey, l'entreprise France
Telecom peut, selon une comparaison systématique de la
productivité des différents pôles de son organisation avec
ceux de ses principaux concurrents, améliorer significativement sa
capacité à engendrer des liquidités dans les 3 ans.
Pour cette raison a été lancé le programme TOP, programme
d'amélioration des performances opérationnelles de l'entreprise,
qui devrait permettre sur 3 ans de créer 15 milliards d'euros
de disponibilités supplémentaires consacrées à la
réduction de la dette.
Selon l'opérateur, « e
nviron 20 % à 25 %
des disponibilités générées par cette
amélioration des performances opérationnelles sont attendus en
2003, 35 % à 40 % en 2004 et 35 % à 40 % en
2005. Sur la période 2003-2005, l'amélioration des performances
devrait provenir principalement de la réduction et de l'optimisation des
investissements (à hauteur de 40 % à 45 % des
économies du programme TOP), de la réduction des coûts
opérationnels (35 % à 40 % des économies) et de
l'optimisation du besoin en fonds de roulement et divers (20 % à
25 % des économies). En 2003, l'impact sera surtout lié
à la réduction et l'optimisation des investissements, compte tenu
des délais nécessaires pour la mise en oeuvre des programmes
d'économies sur les coûts opérationnels. Cette
génération de disponibilités supplémentaires en
2003-2005 devrait être réalisée principalement par
l'activité fixe en France (pour 40 % à 45 %) et par
Orange (pour 35 % à 45 %). La contribution du segment Service
Fixe Voix et Données Hors de France serait de l'ordre 12 % à
17 % et celle de Wanadoo de moins de 3 %
».
B. LE REFINANCEMENT OBLIGATAIRE : 15 MILLIARDS D'EUROS
Par ailleurs sera organisé sur la période 2003-2005 un
rééchelonnement des financements obligataires qui portera sur 15
milliard d'euros.
D'ores et déjà a été annoncé le 10
décembre 2002 un emprunt obligataire à 7 ans de
1,5 milliard d'euros, qui compte tenu de la demande des marchés,
pourrait atteindre 2,5 milliards d'euros. L'émission de cet emprunt
obligataire a été rendue possible par le maintien des notes de
crédit de l'opérateur télécoms (BBB-/Baa3)
après la présentation du plan de redressement de l'entreprise et
compte tenu de l'engagement de l'Etat.
C. LE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DE L'ENTREPRISE :
15 MILLIARDS D'EUROS
Un renforcement des fonds propres de France Telecom s'avère
indispensable. Pour que les conditions financières de cette
recapitalisation soient satisfaisantes, il convient que celle-ci intervienne au
moment le plus opportun et qu'elle ne soit pas effectuée dans l'urgence
et sous la pression des marchés. C'est pourquoi l'Etat a indiqué
qu'il était prêt à fournir à l'entreprise une avance
d'actionnaires, temporaire, aux conditions de marché.
Enfin, le plan «
Ambition France Telecom 2005
»
implique de manière inévitable une recentrage des
activités de l'entreprise sur ses secteurs les plus rentables et un
redimensionnement de ses effectifs, et notamment de ses effectifs de
fonctionnaires.
II. ... DANS LEQUEL L'ETAT ACTIONNAIRE DOIT ASSUMER SES
RESPONSABILITÉS
L'Etat, actionnaire majoritaire de l'entreprise à hauteur de
55,5 %, devra prendre ses responsabilités dans le renforcement des
fonds propres de l'entreprise qui s'annonce. En attendant, en jouant le
rôle d'un investisseur avisé, l'Etat est prêt à
anticiper sa participation au renforcement des fonds propres par le biais d'une
avance à l'entreprise, octroyée par un établissement
public, l'ERAP, dont le fonctionnement et l'organisation ont été
modifiés à cet effet. Celui-ci constituera le bras armé de
l'Etat dans cette opération de redressement.
Les mesures prévues par l'Etat actionnaire ont, dès le 3
décembre 2002, été communiquées à la
Commission européenne.
A. L'ERAP, « BRAS ARMÉ » DE L'ETAT POUR LE
REFINANCEMENT DE FRANCE TELECOM
L'octroi d'avances d'actionnaires ou la dotation en capital aux entreprises
dans lesquelles l'Etat est actionnaire passe normalement par le compte
d'affectation spéciale des produits de cessions de titres, droits et
parts de sociétés n° 902-24. Ce compte est
insuffisamment doté en 2002, et selon les estimations de recettes du
gouvernement, qui s'élèvent pour l'année prochaine
à 8 milliards d'euros, le sera également en 2003 pour
participer à un refinancement de France Telecom dont le montant à
la charge de l'Etat s'élèvera à 9 milliards d'euros.
Dans ce cadre, une solution extra-budgétaire a dû être
trouvée qui passe par la mobilisation d'un établissement public
existant l'ERAP, anciennement Entreprise de recherches et d'activités
pétrolières, qui portera les titres détenus par l'Etat
dans France Telecom et procèdera prochainement à une avance
d'actionnaires de 9 milliards d'euros. Ce choix d'un établissement
public existant a été fait, non pas comme a pu l'écrire un
quotidien du soir
107(
*
)
,
«
de façon (...) à ne pas ouvrir le débat
législatif
», mais pour des raisons de simplicité
et pour satisfaire aux règles communautaires en matière d'aides
d'Etat.
Concrètement, le décret portant organisation administrative et
financière de l'ERAP du 17 décembre 1965 a été
modifié par un décret n° 2002-1409 du
2 décembre 2002 qui change l'objet de l'établissement en
«
prendre, à la demande de l'Etat dans des entreprises
appartenant aux secteurs de l'énergie, de la pharmacie et des
télécommunications
» au lieu de «
la
recherche, la production, le stockage, le transport, le traitement, la
transformation, la distribution, la commercialisation des hydrocarbures
liquides ou gazeux et des autres substances minérales ou fossiles et de
leurs dérivés, ainsi que généralement toutes
opérations concernant ces activités et s'y rattachant directement
ou indirectement
». Le conseil d'administration de l'ERAP reste
en revanche marqué par le passé : y figure ainsi un
représentant du ministère des affaires étrangères...
Composition du conseil d'administration de l'ERAP
L'ERAP
est administré par un conseil, nommé pour trois ans,
composé de douze membres :
- un haut fonctionnaire ou une personnalité ayant exercé des
fonctions de haute responsabilité économique, industrielle ou
financière au service de l'Etat, président ;
- deux représentants du ministre de l'industrie ;
- deux représentants du ministre des finances et des affaires
économiques ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- six personnalités de nationalité française choisies en
raison de leur compétence.
B. UNE AVANCE D'ACTIONNAIRES DE 9 MILLIARDS D'EUROS FINANCÉE PAR
UN EMPRUNT AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET
CONSIGNATIONS
L'avance d'actionnaires proposée aux conditions de marché par
l'ERAP sera financée par un emprunt de l'établissement public
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci
va ouvrir une ligne de financement à court terme, mobilisable sous un
délai de 48 heures, d'un montant maximal de 9 milliards
d'euros, d'échéance le 1
er
mars 2003, à un taux
d'intérêt correspondant à l'EONIA augmenté d'une
marge applicable de 0,1 % l'an.
En cas de non utilisation, l'ERAP paiera à la Caisse des
dépôts et consignations une commission sur la partie non
utilisée de la ligne de crédit calculée au taux de
0,04 % l'an.
C. UN EMPRUNT DE L'ERAP GARANTI PAR L'ETAT À HAUTEUR DE
10 MILLIARDS D'EUROS EN PRINCIPAL
Le présent article propose que l'emprunt de l'ERAP auprès de la
Caisse des dépôts et consignations soit garanti par l'Etat dans la
limite de 10 milliards d'euros en principal. Cette garantie de l'Etat
permet d'une part de bénéficier d'un emprunt aux meilleurs taux.
Il marque d'autre part l'engagement de l'Etat, dès la mise en place
d'une ligne de crédit par l'ERAP, d'accompagner l'entreprise France
Telecom dans la réussite de son plan de redressement.
L'octroi de cette garantie constitue bien sûr un engagement hors bilan de
l'Etat qui devra figurer à ce titre dans le Compte Général
de l'Administration des Finances (CGAF).
Il convient par ailleurs de remarquer que l'emprunt de l'ERAP, qui devrait
être classé en Organisme divers d'administration centrale (ODAC),
augmentera significativement la dette des administrations publiques.
9 milliards d'euros de dette supplémentaire, certes contrepartie
d'un investissement qui sera sans doute rentable, représentent 0,6 point
de PIB. La dette des administrations publiques ayant été, dans le
rapport économique et social joint au projet de loi de finances pour
2003, estimée pour 2003 à 58,8 % du PIB, il convient de la
réévaluer à 59,4 % du PIB, en intégrant le
déficit budgétaire tel qu'il résultera des votes de la loi
de finances initiale pour 2003.
*
**
En
conclusion, votre commission des finances ne peut que partager l'analyse du
gouvernement selon laquelle «
l'obligation juridique d'une
détention majoritaire du capital de l'entreprise a été
l'une des causes de la crise financière actuelle. En conséquence,
si à l'avenir l'intérêt stratégique de l'entreprise
l'exigeait, le gouvernement ne ferait pas obstacle à ce que
l'État détienne moins de la majorité du capital de France
Télécom. Si cette évolution devait intervenir, elle se
ferait naturellement dans le respect des intérêts, notamment
statutaires, des salariés de l'entreprise »
.
Dans les prochains mois, votre commission des finances se penchera sur la
manière dont l'Etat s'acquitte, jusqu'ici, de son rôle
d'actionnaire. Elle ne peut cacher la grande inquiétude que lui
inspirent les résultats obtenus ces dernières années par
le service des participations de la direction du Trésor...
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours
d'une séance tenue dans la soirée du jeudi 12 décembre
2002 sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la
commission a procédé à
l'examen
du
projet de loi
n° 95 (2002-2003) de finances rectificative pour 2002
, sur le
rapport de
M. Philippe Marini, rapporteur général
.
Sous réserve des amendements figurant dans le présent rapport, et
des articles dont elle a proposé de réserver l'examen, la
commission des finances a décidé de proposer au Sénat
d'adopter le projet de loi de finances rectificative pour 2002.