EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa séance du 9 janvier 2003, la commission a procédé, sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, à l' examen du rapport de M. Jacques Chaumont sur le projet de loi n° 397 (2001-2002) autorisation l'approbation de la convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune .

M. Jacques Chaumont, rapporteur , a rappelé que la convention fiscale entre la France et la Macédoine avait été signée le 10 février 1999 et avait été ratifiée par le Parlement macédonien dès le 15 avril 1999. Il a précisé que cette convention était destinée à se substituer à la convention fiscale franco-yougoslave du 28 mars 1974 et a indiqué que sa négociation répondait, surtout, à un souci de reconnaissance internationale de la part de la Macédoine.

M. Jacques Chaumont, rapporteur , a noté que la convention était globalement conforme au modèle de l'OCDE. Il a précisé que les stipulations qui s'en écartent résultaient, dans la majorité des cas, de demandes de la partie française liées aux spécificités de notre modèle de convention fiscale.

Concrètement, il a indiqué que la convention entre la France et la Macédoine différait du modèle de l'OCDE sur les points suivants :

- la définition du trafic international comprenait non seulement les transports aériens et maritimes, mais également le transport routier, à la demande de la Macédoine. La France avait accepté cette demande, considérant qu'elle apportait une meilleure sécurité juridique aux transporteurs routiers français en Macédoine.

- la France avait pu obtenir que les sociétés de personnes qui ont leur siège de direction effective en France soient considérées comme des résidents pour l'application de la convention ;

- en matière de retenue à la source sur les dividendes, la France avait obtenu une exonération pour les dividendes payés aux sociétés-mères par leurs filiales, contre une retenue à la source de 5 % dans l'ancienne convention franco-yougoslave ainsi que dans le modèle de l'OCDE ;

- en matière d'intérêts, la convention prévoyait l'imposition exclusive dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, alors que le modèle de l'OCDE propose une retenue à la source de 10 % ;

- enfin, la partie française avait pu introduire ses stipulations en matière d'élimination des doubles impositions. M. Jacques Chaumont, rapporteur , a précisé qu'elles permettraient notamment d'appliquer les dispositions de l'article 209 B du code général des impôts visant à imposer en France les bénéfices des filiales ou établissements étrangers de sociétés françaises établies dans des Etats ou territoires à fiscalité privilégiée. Il a ajouté que cette stipulation était importante dans le cas de la Macédoine, où l'impôt sur les sociétés n'est que de 15 %.

Sur proposition de M. Jacques Chaumont, rapporteur , la commission a décidé de proposer au Sénat d'approuver l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de la convention fiscale du 10 février 1999 entre la France et la Macédoine.

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