TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES MAIRES, DES POLICES
MUNICIPALES ET DES GARDES
CHAMPÊTRES
Article 36
Le code
de la route est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 225-5, il est
inséré un 5°
bis
ainsi
rédigé :
« 5°
bis
Aux agents de police judiciaire adjoints et
aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des
infractions au présent code qu'ils sont habilités à
constater ; »
2° Après le 4° du I de l'article L. 330-2, il
est inséré un 4°
bis
ainsi
rédigé :
«
4°
bis
Aux agents de police judiciaire
adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les
auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités
à constater ; ».
Article 36 bis
Le code
de la route est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1,
après le mot : « peuvent, », sont
insérés les mots : « à la demande et sous
la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire
territorialement compétent, même sans l'accord du
propriétaire du véhicule, » ;
2° Dans le dernier alinéa du même article, après
les mots : « Peuvent également, », sont
insérés les mots : « , à la demande et sous
la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire
territorialement compétent, même sans l'accord du
propriétaire du véhicule, » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 325-12 est ainsi
rédigé :
« Peuvent également, même sans l'accord du
propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de
l'officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur
initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics
ou privés où ne s'applique pas le présent code, être
mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés
ou livrés à la destruction les véhicules privés
d'éléments indispensables à leur utilisation normale et
insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de
dégradations ou de vols. »
Article 36 ter
Il est
inséré, dans le code de la route, un article L. 325-13 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 325-13.
-- Le maire, le
président d'un établissement public de coopération
intercommunale ou le président du conseil général ont
chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de
fourrières pour automobiles relevant de leur autorité
respectives. »
Article 37
L'article L. 325-2 du code de la route est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en fourrière peut également être
prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour
l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police
judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions,
les agents de police municipale habilités à constater par
procès-verbal les contraventions à la police de la circulation
routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du
véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent
conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers
le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant,
les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est
muni. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Dans ce
cas » sont remplacés par les mots : « Dans les
cas prévus aux alinéas précédents ».
Article 37 bis
L'article 21 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les
agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles
observations du contrevenant. »