TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS
DES GARDES CHAMPÊTRES

[Division et intitulé supprimés]

Article 38 A

I. -- Après le 4° de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les gardes champêtres ; ».

II. -- Après le 4° de l'article L. 415-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les gardes champêtres ; ».

Article 38 B

Dans l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2213-18, » est supprimée.

Article 38 C

Le premier alinéa de l'article 27 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE

Article 38

Les articles 1 er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sont remplacés par les articles 1 er à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16 ainsi rédigés :

« Art. 1 er . -- Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

« 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

« 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;

« 3° A protéger l'intégrité physique des personnes.

« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° :

« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

« b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.

« Art. 2. -- La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article 1 er doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

« L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1 er est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.

« L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1 er est exclusif de toute autre activité.

« Art. 3. -- Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1 er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. »

« Art. 4. -- Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.

« Art 5. -- Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1 er , ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

« 6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article 1 er ;

« 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ;

« 8°  Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article 1 er .

« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

« Art. 6. -- Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1 er :

« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;

« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul.

« Art. 7. -- L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1 er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

« I. -- Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 1 er , la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 1 er , la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.

« La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

« II. -- Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 1 er , la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.

« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.

« III. -- L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1 er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

« IV. -- Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police. »

« Art. 10. -- I. -- Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1 er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

« II. -- Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1 er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1 er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

« Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1 er ne sont pas armés.

« Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent II précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

« Art. 11. -- Sans préjudice des dispositions de l'article 11-1 et des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article 1 er , n'est pas soumise aux dispositions des articles 2, 5 et 9 . »

« Art. 12. -- I. -- L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée :

« 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;

« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;

« 5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre I er , des titres I er et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.

« Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

« II. -- Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

« L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

« III. -- Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

« IV. -- L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.

« Art. 13. -- Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er .

« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

« En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article 1 er ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

« Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.

« Art. 14. -- I. -- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 1 er et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1 er , sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

« 2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1 er et d'avoir en outre, soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de recherches ;

« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article 1 er et d'avoir une autre activité ;

« 4° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1 er sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

« 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à l'article 1 er , ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

« 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1 er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

« II. --  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

« 1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1 er en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6 ;

« 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.

« III. -- Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :

« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 7 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;

« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;

« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er , en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.

« IV. -- Est puni d'une amende de 3 750 € :

« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;

« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er , son caractère de personne de droit privé.

« Art. 14-1. -- I. -- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1 er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

« II. -- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

« 1° D'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1 er en violation des 2° à 5° de l'article 6 ;

« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.

« III. -- Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

« 1° De ne pas avoir déclaré dans un délai d'un mois les modifications affectant la liste nominative des membres du personnel employé ou de ne pas avoir souscrit la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;

« 2° D'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er , en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.

« Art. 14-2. -- I. -- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1 :

« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1 er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

« II. -- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1, d'employer une personne en violation de l'article 11-2 ;

« III. -- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'être l'employé d'un service mentionné à l'article 11-1 en violation des dispositions de l'article 11-2.

« Art. 15. -- Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;

« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article 1 er ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

« Art. 16. -- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 14, 14-1 et 14-2.

« Les personnes morales encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »

Article 38 bis

L'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents. »

Article 38 ter

Supprimé .

Article 39

I. -- L'article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée est abrogé.

II. -- La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 3-1 est ainsi rétabli :

« Art. 3-1. -- Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1 er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1 er , spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. » ;

2° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. -- Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1 er , agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

« Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale affectés sur décision du maire à la sécurité de la manifestation, procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. »

Article 39 bis

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40 bis

Après l'article 9 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. -- Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 1 er ou des dispositions de l'article 6-1 à l'un de leurs agents, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.

« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre. »

Article 40 ter

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : « ou 2 » sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article 11-1, les mots : « premier alinéa de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article 2 » ;

3° L'article 17 et les deux derniers alinéas de l'article 18 sont abrogés ;

4° Dans le premier alinéa de l'article 19, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre ». Dans le second alinéa de cet article, les mots : « et 2 » sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 42

Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

Article 42 bis

Supprimé.

Article 42
ter

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complétée par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« DES ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

« Art. 20. -- Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'alinéa précédent :

« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

« b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.

« Art. 21. -- La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

« L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article 1 er .

« Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article 20 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

« Art. 22. -- Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

« 6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1 er ;

« 7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat.

« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

« Art. 23. -- Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article 20 :

« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;

« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des 2° à 5° est nul.

« Art. 24. -- Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 23, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.

« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

« Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.

« Art. 25. -- L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

« I. -- Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 20, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 20, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.

« La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

« II. -- Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 20, la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.

« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.

« III. -- L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

« IV. -- Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police.

« Art. 26. -- I. -- L'autorisation prévue à l'article 25 peut être retirée :

« 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 22, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;

« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 22 ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;

« 5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;

« 6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre I er , des titres I er et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.

« Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

« II. -- Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

« L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 21 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

« III. -- Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

« IV. -- L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.

« Art. 27. -- Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article 25 et la mention du caractère privé de cette activité.

« En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.

« Art. 28. -- Pour l'application des dispositions des articles 22 et 25 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 20, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.

« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.

« Art. 29. -- Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article 20 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes.

« Art. 30. -- Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article 20.

« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

« En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article 20 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

« Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.

« Art. 31. -- I. -- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 20 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article 20, sans être immatriculé auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée ;

« 2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article 1 er ;

« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 25 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

« 4° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 22, l'activité mentionnée à l'article 20, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 5° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 25 ;

« 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 29.

« II. -- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

« 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 en méconnaissance des dispositions de l'article 21 ;

« 2° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article 20 en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 23.

« III. -- Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :

« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 25 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 23 ;

« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 30, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;

« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 20, en vue de participer à cette activité en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 23.

« IV. -- Est puni d'une amende de 3 750 € :

« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 27 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;

« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article 21, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 20 son caractère de personne de droit privé.

« Art. 32. -- Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;

« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

« Art. 33 . -- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 31 du présent titre.

« Les personnes morales encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »

Article 42 quater

Dans le titre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, les mots : « surveillance, de gardiennage et de transport de fonds » sont remplacés par le mot : « sécurité ».

Article 42 quinquies

Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 42 sexies

Avant l'article 1 er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :

« TITRE I er

« DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ».

Article 42 septies

Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

Article 42 octies

I. -- Sont abrogées :

-- la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ;

-- la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches.

II. -- Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900 dite « code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle », les mots : « des agences de renseignements sur les situations de fortune ou les affaires d'ordre privé » sont supprimés.

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