TITRE III BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS
DES GARDES
CHAMPÊTRES
[Division et intitulé
supprimés]
Article 38 A
I. -- Après le 4° de l'article
L. 332-20
du code de l'environnement, il est inséré un 4°
bis
ainsi rédigé :
« 4°
bis
Les gardes champêtres ; ».
II. -- Après le 4° de l'article L. 415-1 du
même code, il est inséré un 4°
bis
ainsi
rédigé :
« 4°
bis
Les gardes champêtres ; ».
Article 38 B
Dans l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2213-18, » est supprimée.
Article 38 C
Le
premier alinéa de l'article 27 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs
procès-verbaux simultanément au maire et, par
l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la
gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la
République. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE
SÉCURITÉ
PRIVÉE
Article 38
Les
articles 1
er
à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de
la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport
de fonds sont remplacés par les articles 1
er
à 3,
4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16 ainsi
rédigés :
«
Art. 1
er
.
-- Sont soumises aux
dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas
exercées par un service public administratif, les activités qui
consistent :
« 1° A fournir des services ayant pour objet la
surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes
électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens
meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se
trouvant dans ces immeubles ;
« 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à
leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux
précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds
transportés ;
« 3° A protéger l'intégrité physique
des personnes.
« Seules peuvent être autorisées à exercer
à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les
activités énumérées aux 1° à
3° :
«
a)
Les personnes physiques ou morales immatriculées
au registre du commerce et des sociétés ;
«
b)
Les personnes physiques ou morales non
immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui
sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un autre des États parties à l'accord sur
l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de
ces activités.
«
Art. 2.
-- La dénomination d'une
personne morale exerçant pour autrui une activité
mentionnée à l'article 1
er
doit faire ressortir
qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute
confusion avec un service public, notamment un service de police.
« L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et
2° de l'article 1
er
est exclusif de toute autre prestation
de services non liée à la sécurité ou au transport
de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
« L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de
l'article 1
er
est exclusif de toute autre activité.
«
Art. 3.
-- Les agents exerçant une
activité mentionnée au 1° de l'article 1
er
ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des
bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par
le préfet du département ou, à Paris, par le préfet
de police, à exercer sur la voie publique des missions, même
itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et
effractions visant les biens dont ils ont la garde. »
«
Art. 4.
-- Il est interdit aux personnes
exerçant une activité mentionnée à
l'article 1
er
ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer,
à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le
déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y
rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une
surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou
aux appartenances syndicales des personnes.
«
Art 5.
-- Nul ne peut exercer à titre
individuel une activité mentionnée à
l'article 1
er
, ni diriger ou gérer une personne morale
exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un
agrément délivré selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément est délivré aux personnes qui
satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être de nationalité française ou
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à
une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire
français non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision,
prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du
livre VI du code de commerce ou prise en application des textes
antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une
décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de données
personnelles gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de
nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat ;
« 6° Ne pas exercer l'une des activités,
énumérées par décret en Conseil d'Etat,
incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à
l'article 1
er
;
« 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches
privées ;
« 8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces
personnes exercent effectivement les activités mentionnées
à l'article 1
er
.
« L'agrément peut être retiré lorsque son
titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au
présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas
d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
«
Art. 6.
-- Nul ne peut être
employé pour participer à une activité mentionnée
à l'article 1
er
:
« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à
son embauche ou à son affectation, d'une déclaration
auprès du préfet du département ou, à Paris,
auprès du préfet de police ;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une
peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire
français non entièrement exécutée ;
« 4° S'il a commis des actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de données
personnelles gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de
nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat ;
« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« La conclusion du contrat de travail est subordonnée à
la transmission par le préfet de ses observations relatives aux
obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de
travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5°
est nul.
«
Art. 7.
-- L'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1
er
est subordonné
à une autorisation distincte pour l'établissement principal et
pour chaque établissement secondaire.
« I. -- Lorsque l'activité doit être
exercée par une personne physique mentionnée au
a
de
l'article 1
er
, la demande d'autorisation est faite
auprès du préfet du département où cette personne
est immatriculée au registre du commerce et des sociétés
ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque
l'activité doit être exercée par une personne morale
mentionnée au
a
de l'article 1
er
, la demande est
présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette
personne et déposée auprès du préfet du
département où celle-ci a son établissement principal ou
secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle
indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la
dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts,
de l'établissement principal et de l'établissement secondaire,
les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou
gérants et des membres du personnel employé ainsi que la
répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés.
« II. -- Lorsque l'activité doit être
exercée par une personne mentionnée au
b
de
l'article 1
er
, la demande d'autorisation est
déposée auprès du préfet de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de
celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de
l'établissement que cette personne envisage de créer en France,
les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou
gérants et des membres du personnel employé ainsi que la
répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés. Elle est
accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice
délivrée dans l'Etat membre de la Communauté
européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel la personne est établie.
« III. -- L'autorisation est refusée si l'exercice
d'une activité mentionnée à l'article 1
er
par la personne intéressée est de nature à causer un
trouble à l'ordre public.
« IV. -- Toute modification, suppression ou adjonction
affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout
changement substantiel dans la répartition du capital de la personne
morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois
auprès du préfet ou, à Paris, auprès du
préfet de police. »
«
Art. 10. --
I. -- Sauf
dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de
bijoux ou de métaux précieux définies par décret en
Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité
mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1
er
doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue
particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les
tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la
gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
« II. -- Les agents exerçant les activités
mentionnées au 1° de l'article 1
er
peuvent
être armés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Les agents exerçant les activités mentionnées
au 2° de l'article 1
er
sont armés, sauf lorsque les
fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent
être détruits ou rendus impropres à leur destination et
transportés dans des véhicules banalisés. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.
« Les agents exerçant les activités mentionnées
au 3° de l'article 1
er
ne sont pas armés.
« Le décret en Conseil d'Etat visé au premier
alinéa du présent II précise les catégories et
types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de
leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de
l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet
à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les
conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et
remisées en dehors du service.
«
Art. 11.
-- Sans préjudice des
dispositions de l'article 11-1 et des dispositions prévues par des
lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont
chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée
à l'article 1
er
, n'est pas soumise aux dispositions des
articles 2, 5 et 9
.
»
«
Art. 12. --
I. -- L'autorisation
prévue à l'article 7 peut être retirée :
« 1° A la personne physique qui, titulaire de
l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les
conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a
été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou
gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant
plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne
dont l'agrément a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion
est exercée en fait par une personne agissant directement ou par
personne interposée en lieu et place des représentants
légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital
social est constitué par des fonds apportés directement ou
indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions
prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme
pas aux dispositions du présent titre, à celles de la
législation relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre
I
er
, des titres I
er
et II du livre II, des titres II et
IV du livre III et du livre VI du code du travail.
« Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut
être prononcé qu'après une mise en demeure restée
sans effet.
« II. -- Dans les cas prévus aux 1° à
4° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
« L'autorisation peut être également suspendue lorsque
la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne
morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait
l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension
dès que l'autorité administrative a connaissance d'une
décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
« III. -- Sauf urgence ou nécessité tenant
à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une
procédure contradictoire.
« IV. -- L'autorisation devient caduque en cas de cessation
définitive d'activité de son titulaire.
«
Art. 13.
-- Les commissaires de police, les
officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie
nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le
contrôle des personnes exerçant une activité
mentionnée à l'article 1
er
.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et
contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre
unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code
du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés
à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir,
sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications
nécessaires.
« En présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder
aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité
mentionnée à l'article 1
er
; ils peuvent
également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de
cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux
de ces locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est
remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé
au préfet du département ou, à Paris, au préfet de
police.
«
Art. 14.
-- I. -- Est puni de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au
b
de l'article 1
er
et sous réserve des
dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale,
d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités
mentionnées aux 1° à 3° de
l'article 1
er
, sans être immatriculé au registre
du commerce et des sociétés ;
« 2° Le fait d'exercer l'une des activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1
er
et
d'avoir en outre, soit une activité qui n'est pas liée à
la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de
métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de
recherches ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée
au 3° de l'article 1
er
et d'avoir une autre
activité ;
« 4° Le fait d'exercer l'une des activités
mentionnées à l'article 1
er
sans être
titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de
continuer à exercer l'une de ces activités alors que
l'autorisation est suspendue ou retirée ;
« 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en
violation des dispositions de l'article 5, une activité
mentionnée à l'article 1
er
, ou de diriger ou
gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale
exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou
par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne
morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 6° Le fait de commettre l'un des agissements
mentionnés à l'article 4 ;
« 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une
activité mentionnée à l'article 1
er
à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue
à l'article 7.
« II. -- Est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende :
« 1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire
participer à l'une des activités mentionnées à
l'article 1
er
en violation des dispositions des 2°
à 5° de l'article 6 ;
« 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de
surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second
alinéa de l'article 3.
« III. -- Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 € d'amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des
déclarations prévues au IV de l'article 7 ou la
déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement
des contrôles exercés, dans les conditions prévues à
l'article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de
cet article ;
« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise
exerçant une activité mentionnée à
l'article 1
er
, en vue de participer à l'une des
activités mentionnées à cet article en violation des
dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
« IV. -- Est puni d'une amende de
3 750 € :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions
exigées à l'article 9 dans tout document visé
à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien
fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la
personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou
employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier
alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne
morale exerçant une activité mentionnée à
l'article 1
er
, son caractère de personne de droit
privé.
«
Art. 14-1.
-- I. -- Est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour les
personnes mentionnées à l'article 11 :
« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés
à l'article 4 ;
« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1
er
à une
entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à
l'article 7.
« II. -- Est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées
à l'article 11 :
« 1° D'employer une personne en vue de la faire participer
à l'une des activités mentionnées à
l'article 1
er
en violation des 2° à 5° de
l'article 6 ;
« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de
surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second
alinéa de l'article 3.
« III. -- Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 € d'amende le fait, pour les personnes
mentionnées à l'article 11 :
« 1° De ne pas avoir déclaré dans un
délai d'un mois les modifications affectant la liste nominative des
membres du personnel employé ou de ne pas avoir souscrit la
déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
« 2° D'être l'employé d'une entreprise
exerçant une activité mentionnée à
l'article 1
er
, en vue de participer à l'une des
activités mentionnées à cet article en violation des
dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
«
Art. 14-2.
--
I.
-- Est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le
fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1 :
« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés
à l'article 4 ;
« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1
er
à une
entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à
l'article 7.
« II. -- Est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées
à l'article 11-1, d'employer une personne en violation de
l'article 11-2 ;
« III. -- Est puni de six mois d'emprisonnement et de
7 500 € d'amende le fait d'être l'employé d'un
service mentionné à l'article 11-1 en violation des
dispositions de l'article 11-2.
«
Art. 15.
-- Les personnes physiques
déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du
présent titre encourent les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements
exerçant une activité mentionnée à
l'article 1
er
qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
« 2° L'interdiction, à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
mentionnée à l'article 1
er
;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en
vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
«
Art. 16.
-- Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions prévues aux articles 14, 14-1 et 14-2.
« Les personnes morales encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,
4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les
activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
desquelles l'infraction a été commise. »
Article 38 bis
L'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'affectation d'un agent est subordonnée à la
transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations
mentionnées aux alinéas précédents. »
Article 38
ter
Supprimé
.
Article 39
I. -- L'article 27 de la loi n° 2001-1062
du
15 novembre 2001 précitée est abrogé.
II. -- La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 3-1 est ainsi rétabli :
«
Art. 3-1.
-- Les personnes physiques
exerçant l'activité mentionnée au 1° de
l'article 1
er
peuvent procéder à l'inspection
visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille.
« Les personnes physiques exerçant l'activité
mentionnée au 1° de l'article 1
er
,
spécialement habilitées à cet effet et
agréées par le préfet du département ou, à
Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances
particulières liées à l'existence de menaces graves pour
la sécurité publique, procéder, avec le consentement
exprès des personnes, à des palpations de sécurité.
Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par
une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces
circonstances particulières sont constatées par un
arrêté du préfet qui en fixe la durée et
détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les
contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté
est communiqué au procureur de la République. » ;
2° Après l'article 3-1, il est inséré un
article 3-2 ainsi rédigé :
«
Art. 3-2.
-- Pour l'accès aux
enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive,
récréative ou culturelle rassemblant plus de
1 500 spectateurs, les personnes physiques exerçant
l'activité mentionnée au 1° de
l'article 1
er
, agréées par le préfet dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que
celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à
la sécurité de la manifestation sportive,
récréative ou culturelle en application des dispositions de
l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le
préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de
police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à
des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit
être effectuée par une personne de même sexe que la personne
qui en fait l'objet.
« Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale
affectés sur décision du maire à la sécurité
de la manifestation, procéder à l'inspection visuelle des bagages
à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à
leur fouille.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par
le présent article sont exercés par le préfet de
police. »
Article 39
bis
Supprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 40 bis
Après l'article 9 de la
loi n° 83-629 du
12 juillet 1983 précitée, il est inséré un
article 9-1 ainsi rédigé :
«
Art. 9-1.
-- Pour l'application des
dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes
mentionnées au
b
de l'article 1
er
ou des
dispositions de l'article 6-1 à l'un de leurs agents,
l'autorité administrative délivre l'autorisation ou
l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour
l'exercice des mêmes activités, par la législation et la
réglementation de l'Etat membre de la Communauté
européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel cette personne est
établie, dès lors que les justifications produites en vertu de
cette législation et de cette réglementation sont
regardées comme équivalentes à celles qui sont
exigées en vertu du présent titre.
« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des
conditions et garanties visées à l'alinéa
précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément
prononcé par les autorités de l'Etat membre de la
Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lequel la personne est
établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de
l'agrément accordé sur le fondement du présent
titre. »
Article 40 ter
La loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi
modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots :
« ou 2 » sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article 11-1, les
mots : « premier alinéa de l'article 3 »
sont remplacés par les mots : « deuxième
alinéa de l'article 2 » ;
3° L'article 17 et les deux derniers alinéas de l'article 18
sont abrogés ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 19, les
mots : « de la présente loi » sont
remplacés par les mots : « du présent
titre ». Dans le second alinéa de cet article, les mots :
« et 2 » sont supprimés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 42
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
Article 42
bis
Supprimé.
Article 42
ter
La loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est
complétée par un titre II ainsi rédigé :
«
TITRE II
«
DES ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
«
Art. 20.
-- Est soumise aux dispositions du
présent titre la profession libérale qui consiste, pour une
personne, à recueillir, même sans faire état de sa
qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations
ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la
défense de leurs intérêts.
« Seules peuvent être autorisées à exercer
à titre professionnel l'activité mentionnée à
l'alinéa précédent :
«
a)
Les personnes physiques ou morales immatriculées
auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa
de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
«
b)
Les personnes physiques ou morales non
immatriculées auprès de l'organisme visé par le
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126
du 11 février 1994 précitée, qui sont établies
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre
des États parties à l'accord sur l'Espace économique
européen et qui exercent cette activité.
«
Art. 21.
-- La dénomination d'une
personne morale exerçant l'activité mentionnée à
l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit
privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment
un service de police.
« L'exercice de l'activité mentionnée à
l'article 20 est exclusif de celui de toute activité
mentionnée à l'article 1
er
.
« Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou
sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité
mentionnée à l'article 20 durant les cinq années
suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou
temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au
préalable l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de
l'intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou
sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui
étaient affectés dans l'un des services mentionnés par
arrêté du ministre de la défense sont soumis aux
mêmes règles.
«
Art. 22.
-- Nul ne peut exercer à
titre individuel l'activité mentionnée à
l'article 20, ni diriger ou gérer une personne morale
exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un
agrément délivré selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément est délivré aux personnes qui
satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être de nationalité française ou
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à
une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire
français non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision,
prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du
titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des
textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une
décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou un autre des États parties
à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de données
personnelles gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de
nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes et des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat ;
« 6° Ne pas exercer l'une des activités
mentionnées à l'article 1
er
;
« 7° Détenir une qualification professionnelle
définie par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément peut être retiré lorsque son
titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au
présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas
d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
«
Art. 23.
-- Nul ne peut être
employé pour participer à l'activité mentionnée
à l'article 20 :
« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à
son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du
département ou, à Paris, auprès du préfet de
police ;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une
peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire
français non entièrement exécutée ;
« 4° S'il a commis des actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de données
personnelles gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de
nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat ;
« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« La conclusion du contrat de travail est subordonnée à
la transmission par le préfet de ses observations relatives aux
obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de
travail conclu en violation des 2° à 5° est nul.
«
Art. 24.
-- Sous réserve des
dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu au 5° de l'article 23, le contrat de travail du
salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux
2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de
l'indemnité légale de licenciement dans les conditions
prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf
dispositions conventionnelles plus favorables.
« Le salarié a également droit au revenu de
remplacement dans les conditions prévues à
l'article L. 351-1 de ce code.
«
Art. 25.
-- L'exercice de l'activité
mentionnée à l'article 20 est subordonné à une
autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque
établissement secondaire.
« I. -- Lorsque l'activité doit être
exercée par une personne physique mentionnée au
a
de
l'article 20, la demande d'autorisation est faite auprès du
préfet du département où cette personne est
immatriculée auprès de l'organisme visé par le
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du
11 février 1994 précitée ou, à Paris, auprès
du préfet de police. Lorsque l'activité doit être
exercée par une personne morale mentionnée au
a
de
l'article 20, la demande d'autorisation est déposée par le
dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès du
préfet du département où celle-ci a son
établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès
du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation
auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa
de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 précitée. Pour une personne physique, elle indique l'adresse
de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de
l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le
statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou
gérants et des membres du personnel employé ainsi que la
répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés.
« II. -- Lorsque l'activité doit être
exercée par une personne mentionnée au
b
de
l'article 20, la demande d'autorisation est déposée
auprès du préfet de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de
celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de
l'établissement que cette personne envisage de créer en France,
les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou
gérants et des membres du personnel employé ainsi que la
répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés. Elle est
accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice
délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans
lequel la personne est établie.
« III. -- L'autorisation est refusée si l'exercice
de l'activité mentionnée à l'article 20 par la
personne intéressée est de nature à causer un trouble
à l'ordre public.
« IV. -- Toute modification, suppression ou adjonction
affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout
changement substantiel dans la répartition du capital de la personne
morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois
auprès du préfet ou, à Paris, auprès du
préfet de police.
«
Art. 26.
-- I. -- L'autorisation
prévue à l'article 25 peut être retirée :
« 1° A la personne physique qui, titulaire de
l'agrément prévu à l'article 22, ne remplit plus les
conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a
été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou
gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant
plus les conditions exigées à l'article 22 ou une personne
dont l'agrément a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion
est exercée en fait par une personne agissant directement ou par
personne interposée en lieu et place des représentants
légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital
social est constitué par des fonds apportés directement ou
indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions
prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale dont
l'activité porte atteinte à la sécurité publique,
à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts
fondamentaux de la nation dans les domaines économique, scientifique,
industriel ou commercial ;
« 6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme
pas aux dispositions du présent titre, à celles de la
législation relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre
I
er
, des titres I
er
et II du livre II, des titres II et
IV du livre III et du livre VI du code du travail.
« Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le
retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure
restée sans effet.
« II. -- Dans les cas prévus aux
1° à 5° du I, l'autorisation peut être
suspendue pour six mois au plus.
« L'autorisation peut être également suspendue lorsque
la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne
morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 21
fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la
suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une
décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
« III. -- Sauf urgence ou nécessité tenant
à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une
procédure contradictoire.
« IV. -- L'autorisation devient caduque en cas de cessation
définitive d'activité de son titulaire.
«
Art. 27.
-- Tout document informatif,
publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une
personne exerçant l'activité mentionnée à
l'article 20 doit comporter le numéro de l'autorisation
prévue à l'article 25 et la mention du caractère
privé de cette activité.
« En aucun cas, il ne peut être fait état de la
qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire
éventuellement détenue par la personne titulaire de
l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.
«
Art. 28.
-- Pour l'application des
dispositions des articles 22 et 25 à l'une des personnes
mentionnées au
b
de l'article 20, l'autorité
administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des
conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même
activité, par la législation et la réglementation de
l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel
cette personne est établie, dès lors que les justifications
produites en vertu de cette législation et de cette
réglementation sont regardées comme équivalentes à
celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des
conditions et garanties visées à l'alinéa
précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément
prononcé par les autorités de l'Etat membre de la
Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lequel la personne est
établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de
l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.
«
Art. 29.
-- Sans préjudice des
dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et
122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales
qui exercent l'activité mentionnée à l'article 20 de
recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens
et de coercition à l'égard des personnes.
«
Art. 30.
-- Les commissaires de police, les
officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie
nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la
surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée
à l'article 20.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et
contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre
unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code
du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés
à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir,
sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications
nécessaires.
« En présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder
aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité
mentionnée à l'article 20 ; ils peuvent
également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de
cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux
de ces locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise
immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au
préfet du département ou, à Paris, au préfet de
police.
«
Art. 31.
-- I. -- Est puni de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au
b
de l'article 20 et sous réserve des dispositions de
l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour
autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée
à l'article 20, sans être immatriculé auprès de
l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de
la loi n° 94-126 du 11 février 1994
précitée ;
« 2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée
à l'article 20 et d'avoir en outre l'une des activités
mentionnées à l'article 1
er
;
« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée
à l'article 20 sans être titulaire de l'autorisation
prévue à l'article 25 ou de continuer à exercer cette
activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
« 4° Le fait d'exercer à titre individuel, en
violation des dispositions de l'article 22, l'activité
mentionnée à l'article 20, ou de diriger ou gérer, en
violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette
activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne
interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en
lieu et place de ses représentants légaux ;
« 5° Le fait de sous-traiter l'exercice de
l'activité mentionnée à l'article 20 à une
entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à
l'article 25 ;
« 6° Le fait de commettre l'un des agissements
mentionnés à l'article 29.
« II. -- Est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende :
« 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée
à l'article 20 en méconnaissance des dispositions de
l'article 21 ;
« 2° Le fait d'employer une personne en vue de la faire
participer à l'activité mentionnée à
l'article 20 en violation des dispositions des 2° à
5° de l'article 23.
« III. -- Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 € d'amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des
déclarations prévues au IV de l'article 25 ou la
déclaration prévue au 1° de l'article 23 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement
des contrôles exercés, dans les conditions prévues à
l'article 30, par les agents mentionnés au premier alinéa de
cet article ;
« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise
exerçant l'activité mentionnée à l'article 20,
en vue de participer à cette activité en violation des
dispositions des 2° à 5° de l'article 23.
« IV. -- Est puni d'une amende de
3 750 € :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions
exigées à l'article 27 dans tout document visé
à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien
fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la
personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou
employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige
l'article 21, dans la dénomination de la personne morale
exerçant une activité mentionnée à
l'article 20 son caractère de personne de droit privé.
«
Art. 32.
-- Les personnes physiques
déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du
présent titre encourent les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements
exerçant l'activité mentionnée à l'article 20
qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
« 2° L'interdiction, à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité
mentionnée à l'article 20 ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en
vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
«
Art. 33
. -- Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues à l'article 31 du présent titre.
« Les personnes morales encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,
4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code. L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a
été commise. »
Article 42 quater
Dans le titre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, les mots : « surveillance, de gardiennage et de transport de fonds » sont remplacés par le mot : « sécurité ».
Article 42 quinquies
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date.
Article 42 sexies
Avant
l'article 1
er
de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée, il est inséré une division et un
intitulé ainsi rédigés :
« TITRE I
er
« DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE
GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES
PERSONNES ».
Article 42 septies
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
Article 42 octies
I. -- Sont abrogées :
-- la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant
l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ;
-- la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi
n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la
profession de directeur et de gérant d'agences privées de
recherches.
II. -- Dans la première phrase du troisième
alinéa de l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900 dite
« code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle »,
les mots : « des agences de renseignements sur les situations de
fortune ou les affaires d'ordre privé » sont supprimés.