TITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 43 A
L'article L. 2512-16 du code général
des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2512-16.
-- Les agents de
la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés
par le procureur de la République et assermentés, sont
autorisés à constater par procès-verbal les contraventions
aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de
l'article L. 2512-13, dans les conditions et selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« En outre, ces agents sont habilités à relever
l'identité des contrevenants aux arrêtés du maire de Paris
relatifs à la police de la conservation dans les dépendances
domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris, dans
les conditions prévues à l'article 78-6 du code de
procédure pénale.
« L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est
applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 44
Après l'article L. 69-1 du code du domaine de
l'Etat, il est inséré un article L. 69-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 69-2.
-- Lorsque des biens
mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait
l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en
transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent
être affectés à titre gratuit dans des conditions
déterminées par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé du domaine, à des
services de police, des unités de gendarmerie ou des services de
l'administration des douanes effectuant des missions de police
judiciaire. »
Article 44 bis
Le
quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-494
du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de
déontologie de la sécurité est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« La commission peut également être saisie directement
par le Défenseur des enfants. »
Article 45
I. -- La protection dont bénéficient
les
membres du corps préfectoral et du cadre national des
préfectures, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de
sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la
ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code
général des collectivités territoriales, les agents des
services de l'administration pénitentiaire, les agents des douanes, les
sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille
ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en
vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et
les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers
de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités
d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu
des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires,
couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de
leurs fonctions.
La protection prévue à l'alinéa précédent
bénéficie également aux agents des services du
Trésor public, des services fiscaux, des services de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes, des directions
départementales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, dans l'exercice de leurs missions de sécurité
intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires
civils de la sécurité civile.
Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de
l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas
précédents lorsque, du fait des fonctions de ces
dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants
et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre
national des préfectures, des fonctionnaires de la police nationale, des
adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des
agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du
code général des collectivités territoriales, des agents
des services de l'administration pénitentiaire, des agents des douanes,
des gardes champêtres ainsi que des agents de police municipale ainsi que
des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers
de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que des
unités d'instruction et d'intervention de la sécurité
civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des
médecins civils de la brigade de sapeurs pompiers de Paris et du
bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires civils de la
sécurité civile décédés dans l'exercice de
leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits
à l'origine du décès ou pour des faits commis
postérieurement au décès mais du fait des fonctions
qu'exerçait l'agent décédé.
II. -- Les articles 20 et 30 ainsi que le deuxième
alinéa du I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité sont abrogés.
II
bis
. -- Au deuxième alinéa de l'article
L. 2123-35 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « à
l'occasion », sont insérés les mots :
« ou du fait ».
III. -- Après le deuxième alinéa de l'article
L. 2123-35 du même code, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« La protection prévue aux deux alinéas
précédents est étendue aux conjoints, enfants et
ascendants directs des maires ou des élus municipaux les
suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait
des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies
de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus
municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation,
décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de
leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du
décès ou pour des faits commis postérieurement au
décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu
décédé. »
IV. -- Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des
magistrats de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de
fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers,
la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature leur est étendue. Elle peut
également être accordée, à leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire
décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de
leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du
décès ou pour des faits commis postérieurement au
décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat
décédé.
Article 45 bis
Après l'article 433-5 du code pénal, il est
inséré un article 433-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. 433-5-1. --
Le fait, au cours d'une
manifestation organisée ou réglementée par les
autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le
drapeau tricolore est puni de 7 500 € d'amende.
« Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six
mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende ».
Article 45 ter
I. -- L'article L. 3332-15 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3332-15.
-- 1. -- La
fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être
ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département
pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite
d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces
établissements.
« Cette fermeture doit être précédée d'un
avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque
les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une
défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui
est aisé de remédier.
« 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la
santé, à la tranquillité ou à la moralité
publiques, la fermeture peut être ordonnée par le
représentant de l'Etat dans le département pour une durée
n'excédant pas deux mois.
« 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes
criminels ou délictueux prévus par les dispositions
pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées
au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois.
« 4. Les crimes et délits ou les atteintes à
l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3
doivent être en relation avec la fréquentation de
l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
« 5. Les mesures prises en application du présent article
sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet
1979 relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi
qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« 6. A Paris, les compétences dévolues au
représentant de l'Etat dans le département par le présent
article sont exercées par le préfet de police. »
II. -- L'article L. 3332-16 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3332-16.
-- Le ministre de
l'intérieur peut, dans les cas prévus au 1 et au 3 de l'article
L. 3332-15, prononcer la fermeture de ces établissements pour une
durée allant de trois mois à un an.
« Le cas échéant, la durée de la fermeture
prononcée par le représentant de l'Etat dans le
département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le
ministre. »
Article 45 quater
Le
premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une
fausse identité auprès des agents assermentés
mentionnés au présent article est punie de 3 000 €
d'amende. »
Article 45 quinquies
Dans le premier alinéa de l'article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, les mots : « du train à la première gare » sont remplacés par les mots : « du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt ».
Article 45 sexies
L'article 2 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000
précitée est ainsi modifié :
1°
a)
Dans le premier alinéa, les mots :
« huit membres » sont remplacés par les mots :
« quatorze membres » ;
b)
Dans le troisième alinéa, les mots :
« un sénateur, désigné » sont
remplacés par les mots : « deux sénateurs,
désignés » ;
c)
Dans le quatrième alinéa, les mots :
« un député, désigné » sont
remplacés par les mots : « deux députés,
désignés » ;
d)
Dans le huitième alinéa, les mots :
« deux personnalités » sont remplacés par les
mots : « six personnalités » ;
2° Le onzième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le mandat des députés prend fin avec la
législature au titre de laquelle ils ont été
élus. »
Article 45 septies
Après le premier alinéa du I de l'article 3 de
la loi
n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de
programmation pour la sécurité intérieure, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat peut également confier à une personne ou
à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une
mission portant à la fois sur la conception, la construction et
l'aménagement d'infrastructures nécessaires à la mise en
place de systèmes de communication et d'information répondant aux
besoins des services du ministère de l'intérieur. »
Article 45 octies
L'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août
2002
précitée est complétée par un IV et un V ainsi
rédigés :
« IV. -- Les dispositions du I sont applicables aux
immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
« V. -- Les dispositions du présent article
sont applicables aux immeubles affectés par l'Etat à la formation
des personnels qui concourent aux missions de défense et de
sécurité civiles. »