TITRE VI
DISPOSITOINS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE IER
Dispositions de portée
générale
Article 46
I. -- En Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte,
sous réserve des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le
représentant de l'Etat anime et coordonne la prévention de la
délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité
intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de
la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont
relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des
différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de
sécurité intérieure.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de
la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police
administrative. Les responsables locaux des services de police et des
unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des
résultats des missions qui leur ont été fixées.
II. -- En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre
les activités lucratives non déclarées portant atteinte
à l'ordre public et à la sécurité publique et des
missions de sécurité intérieure, une convention conclue
entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
détermine notamment les modalités selon lesquelles le
haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le
concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la
direction du travail et des services des affaires économiques ainsi que
des agents qui assurent des responsabilités en matière de
sécurité sanitaire de Nouvelle-Calédonie et selon
lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les
officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de
nature financière, fiscale ou douanière.
Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents
des provinces chargés de la police de la chasse, de l'eau et de la
pêche maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre
l'Etat et chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.
III. -- En Polynésie française, dans le cadre de la
lutte contre les activités lucratives non déclarées
portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité
publique et des missions de sécurité intérieure, une
convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie
française détermine notamment les modalités selon
lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que
de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des
douanes, des services des affaires économiques et des services
chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et
fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux
qui assurent des responsabilités en matière de
sécurité sanitaire du territoire et selon lesquelles ces agents
répondent aux demandes formulées par les officiers de police
judiciaire concernant les renseignements et documents de nature
financière, fiscale ou douanière.
Le service de l'inspection du travail apporte, en tant que de besoin, son
concours aux missions de sécurité intérieure.
IV. -- Dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, dans
le cadre de la lutte contre les activités lucratives non
déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la
sécurité publique et des missions de sécurité
intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de
besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des
services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, de la chasse, de la pêche maritime et fluviale ainsi que
des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des
responsabilités en matière de sécurité sanitaire.
Article 47
Les
articles 1
er
A, 2 à 7, 8 à 9
bis
, 11 (I), 12
à 17
duodecies
, 17
quaterdecies
, 17
quindecies
, 17
septdecies
à 18
bis
, 19, 19
ter
, 20 à 20
bis
, 21
ter
à 23, 27
bis
, 29, 29
quater
(I
et II)
,
30 à 35, 37
bis
, 44, 44
bis,
45 (I, II,
IV), 45
bis
et 45
sexies
sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations
suivantes :
Pour l'application de l'article 29 en Nouvelle-Calédonie :
a)
Après les mots : « menace à l'ordre
public, » sont insérés les mots : « et
après la consultation prévue à l'article 7 de
l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à
l'entrée et au séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie, » ;
b)
La dernière phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à
l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions
prévues par la législation et la réglementation en vigueur
localement. »
Pour l'application de l'article 29 en Polynésie française,
après les mots : « menace à l'ordre
public, », sont insérés les mots : « et
après consultation du comité consultatif prévue à
l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Polynésie française ».
Article 47 bis
Après l'article L. 131-13 du code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article
L. 131-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-13-1
. -- En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité,
à la tranquillité et à la sécurité publiques
l'exige et que les moyens dont dispose le haut-commissaire ne permettent plus
de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de
police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les
communes ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout
bien et service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute
mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris
fin.
« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations
requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les
modalités de son application.
« Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les mesures
prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
« La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se
cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
« La rétribution doit uniquement compenser les frais
matériels, directs et certains résultant de l'application de
l'arrêté de réquisition.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une
entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles
habituellement fournies à la clientèle, le montant de la
rétribution est calculé d'après le prix commercial normal
et licite de la prestation.
« Dans les conditions prévues par le code de justice
administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il délègue peut dans les quarante-huit heures de la
publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande
de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou
partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la
réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement
contestables.
« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des
obligations qui lui incombent en application de l'arrêté
édicté par le haut-commissaire, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de
l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les
conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code
de justice administrative.
« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par
l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de
six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende ou sa contre-valeur en
monnaie locale. »
Article 47 ter
La loi
n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime
communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi
modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l'article 4 est ainsi
rédigé :
« - l'article L.131-13 ; »
2° Le I de l'article 4 est complété par onze alinéas
ainsi rédigés :
« - l'article L.131-13-1 dans la rédaction suivante :
« «En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à
la salubrité, à la tranquillité et à la
sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le
haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels
il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par
arrêté motivé, pour toutes les communes ou plusieurs ou une
seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service,
requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile
jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
« «L'arrêté motivé fixe la nature des
prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi
que les modalités de son application.
« «Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les
mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
« «La rétribution par l'Etat de la personne requise ne
peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou
morale.
« «La rétribution doit uniquement compenser les frais
matériels, directs et certains résultant de l'application de
l'arrêté de réquisition.
« «Dans le cas d'une réquisition adressée à
une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que
celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la
rétribution est calculé d'après le prix commercial normal
et licite de la prestation.
« «Dans les conditions prévues par le code de justice
administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la
publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande
de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou
partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la
réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement
contestables.
« «En cas d'inexécution volontaire par la personne
requise des obligations qui lui incombent en application de
l'arrêté édicté par le haut-commissaire, le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
délègue peut, sur demande de l'autorité requérante,
prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L.
911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
« «Le refus d'exécuter les mesures prescrites par
l'autorité requérante constitue un délit, qui est puni de
six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende ou sa
contre-valeur en monnaie locale.»;
« - l'article L. 131-14.»
Article 48
En
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des
violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière
délibérée, à l'accès et à la libre
circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de
sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en
réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées,
cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs
d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de
3 750 € ou sa contre-valeur en monnaie locale.
Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre
des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de
manière délibérée, au bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur
les toits des immeubles collectifs d'habitation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 51
I. -- L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril
2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :
1° Le V de l'article 15 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger passible de poursuites pénales sur le
fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à
225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code
pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 30 est complété par les
mots : « ou si, pendant la durée de validité de
son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son
comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »
II. -- L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans
les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger passible de poursuites pénales sur le
fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à
225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code
pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 30 est complété par les
mots : « ou si, pendant la durée de validité de
son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son
comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »
III. -- L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
Polynésie française est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger passible de poursuites pénale sur le
fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à
225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-2-1 du code
pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 32 est complété les
mots : « ou si, pendant la durée de validité de
son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son
comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »
IV. -- L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger passible de poursuites pénales sur le
fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à
225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code
pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 32 est complété par les
mots : « ou si, pendant la durée de validité de
son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son
comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »
Article 51 bis
I. -- L'article L. 121-24 du code des
communes
applicable à la Nouvelle-Calédonie est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers municipaux et les délégués
spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs
bénéficient des dispositions des deuxième à
quatrième alinéas de l'article L. 122-17. »
II. -- L'article L. 122-17 du même code est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux
adjoints et aux présidents de délégation spéciale
pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de
leurs fonctions.
« Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et
ascendants directs des personnes visés au deuxième alinéa
lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au
deuxième alinéa décédées dans l'exercice de
leurs fonctions. »
Article 51 ter
I. -- Le I de l'article 3 de la loi n°
77-1460
du 29 décembre 1977 précitée est ainsi
modifié :
1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« -- les articles L.121-13 à L.121-23 ; »
2° Après le dixième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« -- l'article L. 121-24, sous réserve de
compléter cet article par l'alinéa suivant :
« «Les conseillers municipaux et les
délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et
ascendants directs bénéficient des dispositions des
deuxième à quatrième alinéas de l'article L.
122-17.» ;
« - l'article L. 121-25 ; ».
II. -- Le cinquième alinéa du II du même
article est remplacé par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« - l'article L. 122-16 ;
« - l'article L. 122-17 sous réserve de compléter
cet article par les trois alinéas suivants :
« «La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux
adjoints et aux présidents de délégation spéciale,
pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de
leurs fonctions.
« «Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et
ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa
lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« «Elle peut être accordée, sur leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au
deuxième alinéa décédées dans l'exercice de
leurs fonctions». »
Article 52
L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.