TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX
MUNITIONS
Article 30
I. -- Le premier alinéa de l'article 15
du
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions est remplacé par six
alinéas ainsi rédigés :
« L'acquisition et la détention des matériels de
guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles
mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions
suivantes :
«
a)
L'acquisition et la détention des matériels
de guerre des 2
e
et 3
e
catégories sont interdites,
sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins
autres que ceux de la défense nationale, les collectivités
locales et les organismes d'intérêt général ou
à vocation culturelle
,
historique ou scientifique peuvent
être autorisés à acquérir et à détenir
des matériels de ces catégories. Il fixe également les
conditions dans lesquelles certains matériels de 2
e
catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de
collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements
internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la
sécurité publics ;
«
b)
L'acquisition et la détention des
matériels, des armes et des munitions des 1
ère
et
4
e
catégories sont interdites, sauf autorisation
délivrée dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;
«
c)
L'acquisition des armes et des munitions des
5
e
et 7
e
catégories est subordonnée
à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu
de la validation de l'année en cours ou de l'année
précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité
délivrée par une fédération sportive ayant
reçu délégation du ministre chargé des sports au
titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives. En outre, la détention des armes des
5
e
et 7
e
catégories fait l'objet d'une
déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
peut prévoir que certaines armes des 5
e
et 7
e
catégories sont dispensées de la présentation des
documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de
leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
«
d)
L'acquisition et la détention des armes et des
munitions des 6
e
et 8
e
catégories sont
libres ;
«
e)
L'acquisition et la détention des armes et des
munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous
réserve des exceptions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II
.
-- Le dernier alinéa du même article est
supprimé.
Article 31
Après l'article 15-1 du décret du 18 avril
1939
précité, il est inséré un article 15-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 15-2.
-- Les agents habilités de
la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure
exigée par la protection de la sécurité des personnes ou
la défense des intérêts fondamentaux de la nation,
consulter les traitements automatisés de données personnelles
mentionnés à l'article 9 de la loi
n° &
nbsp; du &
nbsp; pour la
sécurité intérieure, pour les besoins de l'instruction des
demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de
détention d'armes et pour l'examen des déclarations de
détention d'armes faites en application de l'article 15.
« Les agents mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent également consulter ces traitements,
dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la
sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de
remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative
prévus aux articles 19 et 19-1. »
Article 32
L'article 18 du décret du 18 avril 1939
précité
est ainsi rédigé :
«
Art. 18.
-- Toute personne physique
sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation
d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de
munitions des 1
ère
et 4
e
catégories ou
faisant une déclaration de détention d'armes des 5
e
et
7
e
catégories doit produire un certificat médical
attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas
incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou
munitions.
« Dans le cas où la personne mentionnée au
précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un
service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé,
l'autorité administrative lui demande de produire également un
certificat médical délivré par un médecin
psychiatre.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités
d'application du présent article. Il prévoit notamment les
conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la
validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la
présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation
d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la
déclaration, supplée l'obligation prévue au premier
alinéa. Il prévoit également les conditions dans
lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au
premier alinéa est ou a été dans le cas visé au
deuxième alinéa. »
Article 33
Le
décret du 18 avril 1939 précité est ainsi
modifié :
1° L'article 19-1 devient l'article 19-2 ;
2° L'article 19-1 est ainsi rétabli :
«
Art. 19-1.
-- Sans préjudice des
dispositions de l'article 19, le préfet peut, pour des raisons
d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à
tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou
de la déclaration de s'en dessaisir.
« Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à
une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers
remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention,
soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du
dessaisissement.
« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le
préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit
s'être dessaisi de son arme.
« Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme
dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de
la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut
demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation
de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6
heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation
doit comporter toutes les informations en leur possession de nature à
justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la
détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie de l'arme visée à l'alinéa
précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle
du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée
ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les
lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile.
Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de
son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de
police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité.
Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les
modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y
a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire
de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les
personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au
procès verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge
des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu
à aucune indemnisation.
« Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la
procédure prévue au présent article d'acquérir ou
de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de
la déclaration.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette
interdiction à certaines catégories ou à certains types
d'armes.
« Cette interdiction est levée par le préfet s'il
apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne
concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre
public ou à la sécurité des personnes.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par
le présent article sont exercés par le préfet de
police. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 19-2 est
complété par les mots : « et des septième
et huitième alinéas de l'article 19-1.»
Article 34
I. -- L'article 28 du décret du 18
avril 1939
précité est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre
de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à
l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en
violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à
compter de la publication de la
loi n° du&n
bsp; pour la
sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à
aucune indemnisation. »
II. -- Dans la première phrase du deuxième
alinéa de l'article 35 du même décret, les mots :
« dernier alinéa » sont remplacés par les
mots : « avant-dernier alinéa ».
Article 35
(pour coordination)
Avant le
dernier alinéa de l'article 226-14 du code pénal, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action
sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de
police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des
personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une
arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir
une. »