CHAPITRE VI
Dispositions relatives à la tranquillité et
à la sécurité
publiques
Article 18 A
L'article 131-4 du code pénal est
complété par
un 8° ainsi rédigé :
« 8° Deux mois au plus. »
Article 18 B
Dans l'article 222-16 du code pénal, les mots : « ou les agressions sonores, réitérés » sont remplacés par les mots : « réitérés ou les agressions sonores ».
Article 18
Le code
pénal est ainsi modifié :
1°A L'intitulé de la section 2 du
chapitre V du titre II du livre II est ainsi
rédigé : « Du proxénétisme et des
infractions qui en résultent » ;
1° Après l'article 225-10, il est inséré un
article 225-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. 225-10-1.
-- Le fait, par tout moyen, y
compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au
racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en
échange d'une rémunération ou d'une promesse de
rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3
750 € d'amende. » ;
2° L'intitulé de la section 2
bis
du chapitre V du
titre II du livre II est ainsi rédigé : « Du
recours à la prostitution de mineurs ou de personnes
particulièrement vulnérables » ;
3° L'article 225-12-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter
ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une
promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part
d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon
occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière
vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à
une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de
grossesse. » ;
4° Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2, les mots :
« mineurs » et : « le mineur a
été mis » sont respectivement remplacés par les
mots : « personnes » et : « la personne
a été mise ».
Article 18 bis
Avant le
dernier alinéa de l'article 225-10 du code pénal, il est
inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de
quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des
véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la
prostitution. »
Article 18 ter
A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide.
Article 19
Le code
pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 322-4, il est inséré un
article 322-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. 322-4-1.
-- Le fait de s'installer en
réunion, en vue d'y établir une habitation, même
temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est
conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma
départemental prévu par l'article 2 de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et
à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce
schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une
commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle
du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement
et de 3 750 € d'amende.
« Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules
automobiles, il peut être procédé à leur saisie,
à l'exception des véhicules destinés à
l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction
pénale. » ;
2° Après l'article 322-15, il est inséré un
article 322-15-1 ainsi rédigé :
«
Art. 322-15-1.
-- Les personnes physiques
coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1
encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation du ou des véhicules automobiles
utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des
véhicules destinés à l'habitation. »
Article 19 bis A
Le II de
l'article 1
er
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental tient compte de l'existence
de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes
concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit
respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de
ces sites. »
Article 19 bis B
La dernière phrase du I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est complétée par les mots : « ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental ».
Article 19 bis
Le II de
l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le juge saisi par voie de requête peut étendre les
effets de l'ordonnance rendue en la forme des référés
à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance
initiale lorsque le requérant démontre l'impossibilité de
les identifier. »
Article 19 ter
Le code
pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 313-6, il est inséré un
article 313-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 313-6-1.
-- Le fait de mettre
à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation
moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en
nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en
mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du
titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 313-7, les
mots : « et 313-6 » sont remplacés par les
mots : « , 313-6 et 313-6-1 » ;
3° Dans l'article 313-8, les mots : « et
313-6 » sont remplacés par les mots : « , 313-6
et 313-6-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article 313-9 est
complété par les mots : « et à
l'article 313-6-1 ».
Article 19 quater
Après l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 précitée, il est inséré un article 9-1
ainsi rédigé :
«
Art. 9-1.
-- Dans les communes non
inscrites au schéma départemental, le maire peut, par voie
d'assignation délivrée aux occupants et, le cas
échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un
droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande
instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des
résidences mobiles installées sur un terrain privé
n'appartenant pas à la commune, lorsque le stationnement est de nature
à porter atteinte à la salubrité, la
sécurité ou la tranquillité publiques. »
Article 20
L'article 433-3 du code pénal est ainsi
rédigé :
«
Art. 433-3. --
Est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende la menace de commettre
un crime ou un délit contre les personnes ou les biens
proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat
électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un
officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie
nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de
l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier
professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de
groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur
des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage
d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la
construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions,
lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
Ces dispositions sont également applicables en cas de menace
proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes
fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de
cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son
domicile.
« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou
un délit contre les personnes ou les biens proférée
à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport
public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d'une mission de
service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de
ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue
de l'auteur.
« La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et
75 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une
menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 €
d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre
acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou
au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou
facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse
de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une
autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois,
des marchés ou toute autre décision favorable. »
Article 20 bis
I. -- Le cinquième alinéa
(4°)
des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal
est ainsi rédigé :
« 4°
Sur un magistrat, un juré, un avocat, un
officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie
nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de
l'administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier
professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de
groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur
des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage
d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la
construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions,
lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur
; »
II. -- Après le cinquième alinéa (4°)
des mêmes articles, il est inséré un
4° bis
et un
4° ter
ainsi
rédigés :
« 4°
bis
Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur
toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison
des fonctions exercées par ces personnes ;
« 4°
ter
Sur un agent d'un exploitant de
réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne
chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel
de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de
la victime est apparente ou connue de l'auteur ; »
Article 20
ter
(pour coordination)
Supprimé
Article 21
I. -- Dans l'article L. 126-2 du code de
la
construction et de l'habitation, après les mots :
« gendarmerie nationales », sont insérés les
mots : « ou à la police municipale ».
II. -- Après l'article L. 126-2 du même code,
il est inséré un article L. 126-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 126-3
. -- Les voies de
fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave
apportée, de manière délibérée, à
l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité et de
sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs
auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres
parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois
d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace
de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée,
de manière délibérée, au bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur
les toits des immeubles collectifs d'habitation. »
Article 21 bis
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 2212-5 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils peuvent également constater par rapport le délit
prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de
l'habitation. »
Article 21 ter
Après l'article 2-19 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 2-20 ainsi
rédigé :
«
Art. 2-20.
-- Toute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans
à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre
les intérêts moraux et matériels des locataires,
propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage
d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas
d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de
destructions, dégradations et détériorations
réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1
à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a
été mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée et que l'infraction a été commise dans un
immeuble faisant partie de son objet associatif.
« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si
elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un
mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant
légal. »
Article 22
I. -- Le code pénal est ainsi
modifié :
1° Après l'article 225-12-4, il est créé
une section 2
ter
ainsi rédigée :
« Section 2
ter
« De l'exploitation de la mendicité
« Art. 225-12-5.
-- L'exploitation de la
mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce
soit :
« 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en
tirer profit ;
« 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en
partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne
se livrant habituellement à la mendicité ;
« 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner
une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur
elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;
« 4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner
à des fins d'enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer
à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.
« Est assimilé à l'exploitation de la mendicité
le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train
de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur
une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en
étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
« L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans
d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €.
«
Art. 225-12-6.
-- L'exploitation de la
mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de
75 000 € lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui a
été incitée à se livrer à la
mendicité soit hors du territoire de la République, soit à
son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou
abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de
manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité,
sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec
elle ;
« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
«
Art. 225-12-7.
-- L'exploitation de la
mendicité d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de
1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande
organisée. » ;
1°
bis
A l'article 225-20, les mots : « 2
et 2
bis
» sont remplacés par les mots :
« 1
bis
, 2, 2
bis
et
2
ter
» ;
2° A l'article 225-21, les mots : « à la
section 2 » sont remplacés par les mots :
« aux sections 1
bis
, 2 et
2
ter
» ;
3°
L'article 227-20 est abrogé.
II. -- Dans l'article L. 261-3 du code du travail, la
référence : « 227-20 » est
remplacée par la référence :
« 225-12-6 ».
Article 23
Après l'article 312-12 du code pénal, il est
créé une section 2
bis
ainsi
rédigée :
« Section 2
bis
« De la demande de fonds sous contrainte
«
Art. 312-12-1.
-- Le fait, en réunion
et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de
solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien,
est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 €
d'amende. »
Article 24
Après l'article L. 2215-5 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2215-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2215-6.
-- Les
établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments
assemblés et préparés sur place, destinés à
une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un
trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture
administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le
représentant de l'Etat dans le département.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent, de ne pas
procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de
3 750 € d'amende. »
Article 24 bis
Après l'article L. 2215-5 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2215-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2215-7.
-- Les
établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un
trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture
administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le
représentant de l'Etat dans le département.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent, de ne pas
procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de
3 750 € d'amende. »
Article 25
Après l'article L. 2512-14 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2512-14-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2512-14-1.
-- Les
établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments
assemblés et préparés sur place, destinés à
une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un
trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture
administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le
préfet de police.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer
à l'arrêté pris en application de l'alinéa
précédent, de ne pas procéder à la fermeture de
l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende. »
Article 25 bis
Après l'article L. 2512-14 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2512-14-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2512-14-2. --
Les
établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un
trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture
administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le
préfet de police.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer
à l'arrêté pris en application de l'alinéa
précédent, de ne pas procéder à la fermeture de
l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende. »
Article 25 ter
Après l'article L. 123-3 du code de la
construction et
de l'habitation, il est inséré un article L. 123-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-4. --
Sans préjudice de
l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs
généraux et dans le cadre de leurs compétences
respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le
département peuvent par arrêté, pris après avis de
la commission de sécurité compétente, ordonner la
fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les
règles de sécurité propres à ce type
d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de
mise en conformité.
« Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le
département d'avoir à se conformer à l'arrêté
pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas
procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de
3 750 € d'amende.
« Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de
l'Etat dans le département par le présent article sont
exercés à Paris par le préfet de police. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 27 bis
I. -- Dans le premier alinéa de l'article
434-35 du
code pénal, après les mots : « ou substances
quelconques », sont insérés les mots :
« ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne
détenue, ».
II. -- Après l'article 434-35 du même code, il est
inséré un article 434-35-1 ainsi rédigé :
«
Art. 434-35-1.
-- Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de
pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou
d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir
été autorisé par les autorités
compétentes. »
Article 27 ter
L'article L. 35-5 du code des postes et
télécommunications est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de services de
télécommunications sont tenus de permettre l'accès par les
autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie
nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide
médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou
d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et
d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à
jour. »
Article 28
L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 12 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger passible de poursuites pénales sur le
fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à
225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code
pénal. » ;
1°
bis
a)
Dans le premier alinéa du I
de l'article 21, après les mots : « se trouvait en
France », sont insérés les mots : « ou
dans l'espace international des zones aéroportuaires situées sur
le territoire national » ;
b)
Dans le même alinéa, après les mots :
« d'un étranger en France », sont
insérés les mots : « ou dans l'espace
international précité » ;
c)
Dans la première phrase du troisième alinéa du I
du même article, après les mots : « en
France », sont insérés les mots : « ou
dans l'espace international mentionné au premier
alinéa » ;
2° Le 2° du I de l'article 22 est complété
par les mots : « ou si, pendant la durée de
validité de son visa ou pendant la période de trois mois
précitée, son comportement a constitué une menace pour
l'ordre public. »
Article 29
Sauf si
sa présence constitue une menace à l'ordre public, une
autorisation provisoire de séjour peut être délivrée
à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il
accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux
articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code
pénal ou témoigne dans une procédure pénale
concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette
autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une
activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une
carte de résident peut être délivrée à
l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article. Il détermine notamment les modalités
de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel
est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans
les conditions visées au premier alinéa.
Article 29
bis
Supprimé.
Article 29
ter
Le II de
l'article L. 221-2 du code de la route est complété par un
3° ainsi rédigé :
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction. »
Article additionnel
I. -- Après le treizième alinéa
(12°) des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou
dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de
transport collectif de voyageurs. »
II. -- Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier
alinéa de l'article 222-12 et dans la deuxième phrase du
dernier alinéa de l'article 222-13 du même code, les
mots : « 1° à 12° » sont
remplacés par les mots « 1° et suivants ».
III. -- Après l'article L. 322-4 du code de l'aviation
civile, il est inséré un article L. 322-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-5.
-- Lorsque des violences
sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à
l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue
par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal.
« Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés
à l'alinéa précédent se trouve hors d'état
de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou
d'une caution agréée par l'administration habilitée
à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des
condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi que le
contrat de transport de la personne pourront être retenus par l'officier
ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le
montant ne pourra excéder 1 500 €.
« La décision imposant le paiement d'une consignation est
prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le
délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette
mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre heures
à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a
été commis dans un lieu destiné à l'accès
à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le
délit a été commis dans un aéronef.
« La consignation est versée à un comptable du
Trésor ou à un agent visé à
l'article L. 330-10 porteur d'un carnet de quittances à
souche.»
IV. -- Après l'article L. 330-9 du même code, il
est inséré un article L. 330-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 330-10
. -- Indépendamment
des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés
de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du
présent livre et des décrets pris pour son application les agents
et fonctionnaires énumérés à l'article
L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de
catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet
effet et assermentés. »
Article additionnel
L'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« d'interdiction de pénétrer dans une enceinte
où se déroule une manifestation sportive » sont
remplacés par les mots : « d'interdiction de
pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se
déroule une manifestation sportive » ;
2° Il est inséré, après le deuxième
alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est condamnée en état de
récidive légale pour l'une des infractions visées aux
alinéas précédents, cette peine complémentaire est
obligatoirement prononcée.
« Est punie d'une amende de 30 000 € et de deux ans
d'emprisonnement toute personne qui aura pénétré ou se
sera rendue en violation de la peine d'interdiction prévue aux
alinéas précédents, dans ou aux abords d'une enceinte
où se déroule une manifestation sportive. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans des conditions précisées par décret en
Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le
préfet de police peut communiquer aux fédérations
sportives agréées en application de l'article 16 et aux
associations de supporters mentionnées à l'article 42-13
l'identité des personnes ayant été condamnées
à la peine complémentaire prévue par le présent
article. »