CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques

Article 18 A

L'article 131-4 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Deux mois au plus. »

Article 18 B

Dans l'article 222-16 du code pénal, les mots : « ou les agressions sonores, réitérés » sont remplacés par les mots : « réitérés ou les agressions sonores ».

Article 18

Le code pénal est ainsi modifié :

1°A   L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Du proxénétisme et des infractions qui en résultent » ;

1° Après l'article 225-10, il est inséré un article 225-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-10-1. -- Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. » ;

2° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables » ;

3° L'article 225-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. » ;

4° Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2, les mots : « mineurs » et : « le mineur a été mis » sont respectivement remplacés par les mots : « personnes » et : « la personne a été mise ».

Article 18 bis

Avant le dernier alinéa de l'article 225-10 du code pénal, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution. »

Article 18 ter

A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide.

Article 19

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 322-4, il est inséré un article 322-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-4-1. -- Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. » ;

2° Après l'article 322-15, il est inséré un article 322-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-15-1. -- Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation. »

Article 19 bis A

Le II de l'article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites. »

Article 19 bis B

La dernière phrase du I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est complétée par les mots : « ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental ».

Article 19 bis

Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge saisi par voie de requête peut étendre les effets de l'ordonnance rendue en la forme des référés à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance initiale lorsque le requérant démontre l'impossibilité de les identifier. »

Article 19 ter

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 313-6, il est inséré un article 313-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-1. --  Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 313-7, les mots : « et 313-6 » sont remplacés par les mots : « , 313-6 et 313-6-1 » ;

3° Dans l'article 313-8, les mots : « et 313-6 » sont remplacés par les mots : « , 313-6 et 313-6-1 » ;

4° Le premier alinéa de l'article 313-9 est complété par les mots : « et à l'article 313-6-1 ».

Article 19 quater

Après l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. --  Dans les communes non inscrites au schéma départemental, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles installées sur un terrain privé n'appartenant pas à la commune, lorsque le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »

Article 20

L'article 433-3 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 433-3. -- Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile.

« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

« La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

Article 20 bis

I. --  Le cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal est ainsi rédigé :

« 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; »

II. --  Après le cinquième alinéa (4°) des mêmes articles, il est inséré un 4° bis et un 4° ter ainsi rédigés :

« 4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

« 4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; »

Article 20 ter
(pour coordination)

Supprimé

Article 21

I. --  Dans l'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « gendarmerie nationales », sont insérés les mots : « ou à la police municipale ».

II. --  Après l'article L. 126-2 du même code, il est inséré un article L. 126-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-3 . --  Les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation. »

Article 21 bis

Après le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 21 ter

Après l'article 2-19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-20 ainsi rédigé :

« Art. 2-20. --  Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.

« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

Article 22

I. -- Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 225-12-4, il est créé une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« De l'exploitation de la mendicité

« Art. 225-12-5.
-- L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :

« 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;

« 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;

« 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;

« 4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.

« Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.

« L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €.

« Art. 225-12-6. -- L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € lorsqu'elle est commise :

« 1° A l'égard d'un mineur ;

« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;

« 4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;

« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.

« Art. 225-12-7. -- L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. » ;

bis A l'article 225-20, les mots : « 2 et 2 bis » sont remplacés par les mots : « 1 bis , 2, 2 bis et 2 ter » ;

2° A l'article 225-21, les mots : « à la section 2 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 bis , 2 et 2 ter » ;

3° L'article 227-20 est abrogé.

II. -- Dans l'article L. 261-3 du code du travail, la référence : « 227-20 » est remplacée par la référence : « 225-12-6 ».

Article 23

Après l'article 312-12 du code pénal, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la demande de fonds sous contrainte

« Art. 312-12-1. -- Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

Article 24

Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-6. -- Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département.

« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende. »

Article 24 bis

Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-7. -- Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département.

« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende. »

Article 25

Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-14-1. -- Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.

« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende. »

Article 25 bis

Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-14-2. -- Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le préfet de police.

« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende. »

Article 25 ter

Après l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 123-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. -- Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.

« Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende.

« Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 27 bis

I. -- Dans le premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, après les mots : « ou substances quelconques », sont insérés les mots : « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, ».

II. -- Après l'article 434-35 du même code, il est inséré un article 434-35-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-35-1. -- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. »

Article 27 ter

L'article L. 35-5 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs de services de télécommunications sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour. »

Article 28

L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. » ;

bis a) Dans le premier alinéa du I de l'article 21, après les mots : « se trouvait en France », sont insérés les mots : « ou dans l'espace international des zones aéroportuaires situées sur le territoire national » ;

b) Dans le même alinéa, après les mots : « d'un étranger en France », sont insérés les mots : « ou dans l'espace international précité » ;

c) Dans la première phrase du troisième alinéa du I du même article, après les mots : « en France », sont insérés les mots : « ou dans l'espace international mentionné au premier alinéa » ;

2° Le 2° du I de l'article 22 est complété par les mots : « ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »

Article 29

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5  à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa.

Article 29 bis

Supprimé.

Article 29
ter

Le II de l'article L. 221-2 du code de la route est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »

Article additionnel

I. -- Après le treizième alinéa (12°) des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »

II. -- Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 222-12 et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 222-13 du même code, les mots : « 1° à 12° » sont remplacés par les mots « 1° et suivants ».

III. -- Après l'article L. 322-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 322-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-5. -- Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal.

« Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés à l'alinéa précédent se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne pourront être retenus par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne pourra excéder 1 500 €.

« La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef.

« La consignation est versée à un comptable du Trésor ou à un agent visé à l'article L. 330-10 porteur d'un carnet de quittances à souche.»

IV. -- Après l'article L. 330-9 du même code, il est inséré un article L. 330-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-10 . -- Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés. »

Article additionnel

L'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive » sont remplacés par les mots : « d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive » ;

2° Il est inséré, après le deuxième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne est condamnée en état de récidive légale pour l'une des infractions visées aux alinéas précédents, cette peine complémentaire est obligatoirement prononcée.

« Est punie d'une amende de 30 000 € et de deux ans d'emprisonnement toute personne qui aura pénétré ou se sera rendue en violation de la peine d'interdiction prévue aux alinéas précédents, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article 16 et aux associations de supporters mentionnées à l'article 42-13 l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire prévue par le présent article. »

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