CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux moyens de police technique et
scientifique
Article 15 A
Il est
inséré, après l'article 706-47 du code de
procédure pénale, un article 706-47-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 706-47-1
. -- L'officier de police judiciaire,
agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire
procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves
ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte
sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25
à 227-27 du code pénal, à un examen médical et
à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est
pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.
« Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par
les dispositions du code de la santé publique à effectuer les
actes réservés à ces professionnels, qui est requis
à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer
d'obtenir le consentement de l'intéressé.
« A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le
justifie, cette opération peut être effectuée sans le
consentement de l'intéressé sur instructions écrites du
procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont
versées au dossier de la procédure.
« Le résultat du dépistage est porté, dans les
meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin,
à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses
représentants légaux ou de l'administrateur
ad hoc
nommé en application des dispositions de l'article 706-50.
« Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu
au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende. Nonobstant les dispositions des
articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se
cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles
d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait
l'objet de la procédure. »
Article 15
Les
articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale sont
ainsi rédigés :
«
Art. 706-54.
-- Le fichier national
automatisé des empreintes génétiques, placé sous le
contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les
empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les
empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une
des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de
faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.
« Les empreintes génétiques des personnes à
l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant
vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées
à l'article 706-55 sont également conservées dans ce
fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit
d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du
juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au
dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur
instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit
à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation
n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du
fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la
République informe celui-ci de la suite qui a été
réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné
l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des
libertés et de la détention, dont la décision peut
être contestée devant le président de la chambre de
l'instruction.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également,
d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge
d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte
de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un
délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que
cette empreinte puisse y être conservée.
« Le fichier prévu par le présent article contient
également les empreintes génétiques issues des traces
biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche
des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition
prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes
génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux
personnes décédées ou recherchées.
« Les empreintes génétiques conservées dans ce
fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de
segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à
l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine
les modalités d'application du présent article. Ce décret
précise notamment la durée de conservation des informations
enregistrées.
« Art. 706-55.
-- Le fichier national
automatisé des empreintes génétiques centralise les traces
et empreintes génétiques concernant les infractions
suivantes :
« 1° Les infractions de nature sexuelle visées
à l'article 706-47 ;
« 2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et
délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de
torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes
aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés
de la personne, de traite des êtres humains, de
proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en
péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à
221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8,
225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3,
225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;
« 3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions,
d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de
détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus
par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1
à 322-14 du code pénal ;
« 4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux
de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de
malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1
à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;
« 5° Les crimes et délits prévus par
l'article 2 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs
d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871
qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des
armes de guerre et les articles 24 à 35 du décret du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions ;
« 6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit
de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°,
prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du
code pénal.
«
Art. 706-56.
-- I. -- L'officier de
police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son
contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au
premier, au deuxième ou au troisième alinéa de
l'article 706-54, à un prélèvement biologique
destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte
génétique. Préalablement à cette opération,
il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police
judiciaire placé sous son contrôle que l'empreinte
génétique de la personne concernée n'est pas
déjà enregistrée, au vu de son seul état civil,
dans le fichier national automatisé des empreintes
génétiques.
« Pour qu'il soit procédé à cette analyse,
l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne
habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du
code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit
inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne
prête alors par écrit le serment prévu au deuxième
alinéa de l'article 60 du présent code.
« Les personnes requises conformément à l'alinéa
précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris
télématiques, à la demande de l'officier de police
judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux
opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier
national automatisé des empreintes génétiques.
« II. -- Le fait de refuser de se soumettre au
prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée
pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende.
« Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5
du code pénal, les peines prononcées pour les délits
prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de
confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées
pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion
de laquelle les prélèvements devaient être
effectués. »
Article 16
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 55, il est inséré un
article 55-1 ainsi rédigé :
«
Art. 55-1.
-- L'officier de police judiciaire
peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur
toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause
ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre l'infraction, aux opérations de
prélèvements externes nécessaires à la
réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec
les traces et indices prélevés pour les nécessités
de l'enquête.
« Il procède, ou fait procéder sous son contrôle,
aux opérations de signalisation nécessaires à
l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les
règles propres à chacun de ces fichiers.
« Le refus de se soumettre aux opérations de
prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende. »;
2° Après l'article 76-1, il est inséré un
article 76-2 ainsi rédigé :
«
Art. 76-2.
-- Le procureur de la
République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police
judiciaire peut faire procéder aux opérations de
prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 55-1 sont applicables. » ;
3° Après l'article 154, il est inséré un
article 154-1 ainsi rédigé :
«
Art. 154-1.
-- Pour les
nécessités de l'exécution de la commission rogatoire,
l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux
opérations de prélèvements externes prévues par
l'article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »