CHAPITRE V
Dispositions relatives à la lutte contre le
terrorisme
Article 17
L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre
2001
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 22
. -- Les dispositions du
présent chapitre répondent à la nécessité de
disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte
contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de
stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur
l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés pour
une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005.
« Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le
31 décembre 2003, d'un rapport d'évaluation sur
l'application des dispositions du présent chapitre adoptées pour
une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005. Un second rapport lui
sera remis avant le 31 décembre 2005. »
CHAPITRE V BIS
Dispositions relatives à la lutte contre la traite
des êtres humains
et le
proxénétisme
Article 17 bis
Après l'article 225-4 du code pénal, il est
inséré une section 1
bis
ainsi rédigée :
« Section 1
bis
« De la traite des êtres humains
«
Art. 225-4-1.
-- La traite des êtres
humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de
tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou
d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la
transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre
à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit
de permettre la commission contre cette personne des infractions de
proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles,
d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou
d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre
cette personne à commettre tout crime ou délit.
« La traite des êtres humains est punie de sept ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
« Art. 225-4-2.
-- L'infraction prévue
à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de
1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors
du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le
territoire de la République ;
« 5° Lorsque la personne a été mise en
contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la
diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de
télécommunications ;
« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la
personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à
un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences
ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une
personne étant en relation habituelle avec lui ;
« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
de la personne victime de l'infraction prévue à
l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou
abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 9° Par une personne appelée à participer,
par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre
public.
«
Art. 225-4-3.
-- L'infraction prévue
à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion
criminelle et de 3 000 000 € d'amende lorsqu'elle est
commise en bande organisée.
«
Art. 225-4-4.
-- L'infraction prévue
à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou
à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle
à perpétuité et de 4 500 000 €
d'amende.
«
Art. 225-4-5.
-- Lorsque le crime ou le
délit qui a été commis ou qui devait être commis
contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains
est puni d'une peine privative de liberté d'une durée
supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des
articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres
humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits
dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est
accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux
seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
«
Art. 225-4-6.
-- Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
prévues à la présente section. Les peines encourues par
les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à
l'article 131-39.
« Art. 225-4-7.
-- La tentative des
délits prévus à la présente section est punie des
mêmes peines.
«
Art. 225-4-8.
-- Le fait de ne pas
pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout
en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes
victimes ou auteurs des infractions prévues aux articles 225-4-1
à 225-4-6, est puni de sept ans d'emprisonnement et de
750 000 € d'amende. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 17 sexies
Après l'article 225-15 du code pénal, il est
inséré un article 225-15-1 ainsi rédigé :
«
Art. 225-15-1.
-- Pour l'application des
articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont
été victimes des faits décrits par ces articles à
leur arrivée sur le territoire français sont
considérés comme des personnes vulnérables ou en situation
de dépendance. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 17 duodecies
Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales.
Article 17 terdecies
L'article L. 345-1 du code l'action sociale et des
familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des places en centres d'hébergement et de réinsertion
sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des
êtres humains dans des conditions sécurisantes. »
Article 17 quaterdecies
L'article 227-15 du code pénal est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un
enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace
affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter
la générosité des passants. »
Article 17 quindecies
Après l'article 421-2-2 du code pénal, il est
inséré un article 421-2-3 ainsi rédigé :
«
Art. 421-2-3
-- Le fait de ne pouvoir
justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en
étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se
livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1
à 421-2-2, est puni de sept d'emprisonnement et de
100 000 € d'amende. »
Article 17 sexdecies
Dans l'article L. 362-3 du code du travail, les mots : « deux » et « 30 000 » sont respectivement remplacés par les mots : « trois » et « 45 000 ».