CONCLUSION

Le présent accord vise à actualiser les modalités juridiques et techniques de diffusion des émissions de la société monégasque TMC sur, et à partir du territoire français.

Cinq sites de diffusion ont ainsi été accordés à TMC, et sont confiés par convention pour leur maintenance technique à Télédiffusion de France (TDF).

Conclu pour 10 ans, et renouvelable par tacite reconduction par périodes de 5 ans, cet accord équilibré respecte les intérêts des deux parties, tout en prenant acte de la spécificité de la composition du capital de TMC.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport au cours de sa séance du mercredi 12 février 2003.

A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Michel Pelchat a indiqué qu'il voterait le projet de loi, tout en se demandant s'il ne s'agissait pas d'une « convention de convenance », compte tenu de la rareté des fréquences disponibles.

M. Xavier de Villepin a souligné l'intérêt qu'il y aurait à étudier, par delà le présent texte, la spécificité du statut de la principauté, déplorant par ailleurs la diminution régulière de la communauté française dans ce territoire.

M. Robert Del Picchia, rapporteur, a alors relevé la faiblesse relative des ressources publicitaires de TMC. Il a également souligné que RMC n'occupait que le 14e rang français en matière d'audience.

La commission a alors adopté le projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte Carlo de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émissions implantées en territoire français (ensemble une annexe), fait à Monaco le 15 mars 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi 1 ( * )

ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT2 ( * )

1. Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances

Proposée au public français depuis le milieu des années 1950 sur le territoire français, la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le sudest de la France du service de télévision TMC est régie dan le cadre des relations diplomatiques entre la France et Monaco.

A ce titre, la diffusion de son programme a fait l'objet d'un Protocole du 1 er octobre 1984, venu à échéance dix ans plus tard. Un nouvel accord a été négocié, puis signé, entre les représentants des deux Gouvernements le 8 avril 1995. Son approbation par le Parlement français n'est cependant pas intervenue du fait de l'apparition de nouveaux différends entre les Parties, portant, en particulier, sur la définition des sites d'émission.

Ces difficultés résolues, le présent accord a pour objet d'autoriser la société TMC, dont le capital est détenu à parité par le Trésor princier et la société Pathé qui a racheté les parts de la SOFIRAD, à utiliser pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de son programme cinq installations d'émissions implantées en France et les fréquences afférentes à leur utilisation. Il établit les conditions techniques de diffusion en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon (cinq sites retenus).

Etabli dans le cadre des relations bilatérales entre les Gouvernements français et monégasque, cet accord s'inscrit ainsi pour partie en dehors du droit commun de la communication audiovisuelle, régi par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Sur le modèle des précédents accords, plusieurs dérogations sont apportées à cette loi : les fréquences de diffusion sont attribuées par l'Accord et non pas par le CSA après appel aux candidatures ; les limitations de détention de capital des chaînes hertziennes terrestres prévues aux articles 39-III et 40 sont également écartées (interdiction de détenir plus de 50 % du capital ; interdiction d'une participation exta-européenne supérieure à 20 % du capital). En revanche, TMC est regardée comme un service autorisé aux fins d'application de l'ensemble des autre règles du dispositif anti-concentration de la loi du 30 septembre 1986. De même, cette société est soumise à la conclusion d'une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel reprenant l'ensemble des règles de droit français auxquelles sa programmation est soumise, le Conseil supérieur de l'audiovisuel étant chargé d'en assurer le respect. Est enfin ouverte à cette société la possibilité de se porter candidate à la délivrance d'une autorisation pour la diffusion nationale du programme TMC par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Par rapport à la rédaction du traité initial, trois séries de modification ont été apportées.

- Les premières permettent de s'assurer que l'actionnariat de TMC n'évoluera pas sans l'accord du gouvernement français. En outre, des possibilités de dénonciation unilatérale de l'accord ont été introduites dans les hypothèses suivantes : dénonciation sur le modèle de l'article 42-3 de la loi de 1986 (modification du capital de TMC notamment) ; absence de conclusion de la convention prévue à l'article 28 dans un délai de six mois ou manquement particulièrement grave à la loi de 1986.

- Les deuxièmes sont d'ordre technique. Elles tiennent à l'intégration des paramètres techniques fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'article 1 er .

- Les troisièmes sont d'ordre rédactionnel. A titre d'exemple, la mention du régime dérogatoire de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles dont bénéficiait TMC a été supprimée, ce régime dérogatoire étant arrivé à échéance le 30 juin 1996.

2. Bénéfices escomptés en matière

* d'emploi

La sécurité juridique apportée au télé-diffuseur par l'Accord favorise le maintien de l'emploi des salariés et des fournisseurs de TMC, dont la majorité sont français.

* d'intérêt général

La viabilité économique du télé-diffuseur bénéficie à la francophonie et à la cordialité des relations bilatérales franco-monégasques.

* d'incidences financières

Néant.

* de simplification des formalités administratives

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'Acord, la société TMC est tenue de ocnclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Cette convention a pour objet de traduire les dispositions applicables au contenu de la programmation. TMC sera ainsi soumise aux mêmes règles que les services de télévision locale diffusés par ovie hertzienne terrestre sur e territoire français.

Le cas échéant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra également autoriser ultérieurement TMC à utiliser des fréquences françaises et de nouveaux sites, afin de permettre ne meilleure réception dans la zone de diffusion établie par l'accord, sans en accroître le périmètre.

* de complexité de l'ordonnancement juridique

L'Accord du 15 mars 2002 se substitue au Protocole du 1 er octobre 1984. Il n'y a donc pas de modification de l'ordonnancement juridique.

* 1 Voir le texte annexé au document Assemblée nationale n° 21 (Douzième législature).

* 2 Voir texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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