C. UNE CLARIFICATION DES RÈGLES DE FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
Sans
cesse dénoncées mais restées inchangées
jusqu'à présent, les modalités d'attribution de la
première fraction de l'aide publique aux partis et groupements
politiques sont réformées en vue d'en exclure les candidatures
dites d'aubaine.
Certes, dans une décision n° 89-271 DC du 11 janvier
1990,
le Conseil constitutionnel avait censuré l'instauration
d'un seuil de 5 % des suffrages exprimés
. Néanmoins, les
dispositions proposées semblent respecter
« l'exigence du
pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui constitue le fondement
de la démocratie »
, dégagée par le Conseil.
En effet, le seuil à atteindre par les listes de candidats, faible, ne
semble pas hors de portée des petites formations politiques
représentatives.
Simultanément, la nécessité d'atteindre le seuil de
1 % des suffrages exprimés dans cinquante circonscriptions pour
pouvoir bénéficier de l'aide publique permettra de ne retenir que
les partis concourant véritablement à l'expression du suffrage
selon les termes de l'article 4 de la Constitution.
Selon les indications fournies à votre rapporteur, ce nouveau mode
d'attribution aurait pour effet de réduire de 32 à 16 le nombre
de partis ou groupements éligibles en métropole.
Enfin, les particularités de l'outre-mer sont prises en compte avec le
maintien d'un dispositif spécifique permettant aux partis et groupements
politiques dont les candidats ont réuni 1 % des suffrages
exprimés sur l'ensemble des circonscriptions où ils se
présentent, de bénéficier de l'aide publique. Ces
règles de répartition feraient passer de 37 à 31 le nombre
de partis et groupements bénéficiaires de l'aide publique
outre-mer.
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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois a décidé d'adopter sans modification le projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux, des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques.