TITRE II

MESURES FISCALES DE SOUTIEN A L'ÉCONOMIE

L'outre-mer bénéficie depuis 1952 d'un système d'aide fiscale à l'investissement. La défiscalisation telle que nous la connaissons aujourd'hui est issue des dispositions de la loi de finances rectificative du 11 juillet 1986, dite « loi Pons ». Les dernières modifications apportées à ce régime par l'article 19 de la loi de finances pour 2001 sont appelées « loi Paul ». Dans l'état actuel du droit, ce dispositif, plusieurs fois prorogé, devrait disparaître à compter du 1 er janvier 2007.

L'exposé général a souligné les handicaps structurels dont souffre l'outre-mer. Le maintien d'un régime d'aide fiscale s'explique par la nécessité de les compenser et de permettre à ces économies de rattraper leur retard.

Les différentes mesures qui composent ce régime sont à l'heure actuelle codifiées dans quatre articles du code général des impôts 14 ( * ) . Le coût estimé pour l'année 2003 de ces quatre articles, en termes de dépenses fiscales, s'établit à environ 400 millions d'euros.

1. La défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu

Les articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts exposent les différentes modalités de la défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu.

Le principe en est celui d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans l'outre-mer. Le montant de cette réduction d'impôt est plafonné à 50 % du montant de l'investissement (hors subventions).

L'avantage fiscal est modulé selon que le bénéficiaire participe directement ou non à l'exploitation du bien. Pour les contribuables « professionnels » qui participent à l'exploitation, la réduction d'impôt est en réalité un crédit d'impôt : si le montant de l'avantage excède celui de l'impôt dû au titre d'une année, la différence est reportée sur l'exercice suivant, et ce pendant cinq ans. Au terme de ce délai, le solde est alors remboursé par le Trésor Public.

Pour les investisseurs « non professionnels », qui ont des parts dans une société en nom collectif (SNC) par exemple, la réduction d'impôt ne peut être utilisée que pendant deux ans et, en tout état de cause, l'avantage accordé ne peut conduire à minorer de plus de 50 % l'impôt dû au titre d'un exercice.

Les contribuables peuvent également obtenir des avantages fiscaux en souscrivant au capital de certaines sociétés (société de développement régional ou entreprises en difficulté par exemple), ou dans le secteur du logement.

Le coût global du dispositif existant au titre de l'impôt sur le revenu s'établit à environ 240 millions d'euros par an.

2. La défiscalisation au titre de l'impôt sur les sociétés.

Les articles 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts instaurent un système de déduction du bénéfice imposable pour les contribuables de l'impôt sur les sociétés qui investissent dans certains secteurs d'activité.

L'investissement peut être réalisé soit directement par l'entreprise qui va exploiter l'investissement, soit de manière « externalisée » par une SNC, une société en commandite simple, un groupement d'intérêt économique ou un groupement d'intérêt économique européen.

Lorsque l'investissement est réalisé par l'intermédiaire d'une structure transparente, de type SNC, la mise en relation de l'entreprise qui a besoin de réaliser l'investissement et des investisseurs se fait par l'intermédiaire de cabinets spécialisés ou « monteurs ».

Par ailleurs, l'article 217 bis du code général des impôts prévoit que, dans certains secteurs d'activité, l'assiette de l'impôt sur les sociétés n'est comptée que pour les deux-tiers (un tiers d'abattement). Les deux mesures sont indépendantes. En pratique, une entreprise qui se trouve concernée par les deux dispositifs commencent par diminuer d'un tiers sa base imposable, puis déduit le montant des investissements qui ont ouvert droit à la défiscalisation.

Le coût global de ces mesures de défiscalisation au titre de l'impôt sur les sociétés s'établit, pour 2003 (chiffre prévisionnel) à 166 millions d'euros.

3. Défiscalisation « en direct » et défiscalisation « externalisée »

La défiscalisation « en direct », qui consiste pour une société assujettie à l'impôt sur le revenu à déduire de sa cotisation d'impôt 50 % du montant des investissements réalisés au cours de l'année, ou pour une société assujettie à l'impôt sur les sociétés à déduire le montant total d'investissement de sa base imposable, est une technique simple mais peu utilisée en pratique. S'il n'existe pas de statistiques précises, on peut estimer que ce type de montage représente environ 10 % des projets. Cela tient en partie à la longueur du délai avant de se voir rembourser le solde (cinq ans), ainsi qu'à la faiblesse de la « base taxable » en outre-mer.

La solution qui est donc privilégiée est celle de l'investissement dans des structures transparentes, de type SNC.

Le mécanisme du montage externalisé est relativement complexe. En pratique, un opérateur ultramarin qui désire acquérir un bien s'adresse à un cabinet spécialisé (un « monteur »). Ce dernier s'engage à le financer en échange d'une rémunération. Pour ce faire, il réunit des contribuables, la plupart du temps en métropole, qui investissent dans une SNC créée pour l'occasion. Avec la trésorerie ainsi constituée, la SNC achète les biens pour l'opérateur local, et les lui loue pour une durée de cinq ans.

Dans ce schéma, l'avantage fiscal est réparti comme suit :

- les contribuables peuvent ôter de leur cotisation d'impôt 50 % de leur investissement, moins la partie destinée à rétribuer le monteur et celle « rétrocédée » à l'opérateur local ;

- le monteur est rémunéré par une partie de l'avantage fiscal, fixée par le marché. Le rôle du monteur est donc primordial : il est l'intermédiaire entre capacités et besoins de financement. En pratique, sa rémunération est d'autant plus faible en proportion que le projet est important. A contrario, les petits projets sont pénalisés par les coûts fixes (frais de gestion de la SNC...), qui obligent le monteur à demander une rémunération en proportion plus importante ;

- l'opérateur local se voit octroyé une partie de l'avantage, dite « taux de rétrocession », dont le minimum est fixé par la loi, sous forme d'une baisse du loyer de son bien. A terme, il devient propriétaire du bien.

Votre rapporteur, lors de la rédaction de son rapport d'information 15 ( * ) précité, avait synthétisé cette procédure dans le schéma ci-après. Les chiffres fournis ont valeur d'exemple et peuvent varier, notamment en ce qui concerne la rémunération du monteur.

Le fonctionnement d'un montage « externalisé » financé par une SNC contribuable de l'impôt sur le revenu dans le cadre de l'article 199 undecies B du code général des impôts 16 ( * )

Paye 50 d'impôt en n + 1

Le gain net pour l'investisseur est de 12

8 17 ( * ) sont consacrés à la rémunération du monteur

20 (40 %) restent acquis au contribuable-investisseur

Un contribuable doit payer 100 d'impôt et peut en défiscaliser 50 %


Réduction d'impôt de 50 =

Investit 50 à partir de sa trésorerie de l'année n dans une SNC gérée par un monteur


Un opérateur ultramarin veut acheter une machine qui coûte 100 (pour laquelle il peut bénéficier d'une réduction d'impôt de 50 )

Il s'adresse à un monteur qui s'engage à lui fournir la machine et à la financer, dans le cadre d'une SNC, à partir de :

30 (60 %) 18 ( * ) de réduction d'impôt rétrocédés

70 d'emprunt


Le monteur gère la SNC pendant cinq ans à partir de sa rémunération de 8

La SNC loue la machine à l'opérateur pour un loyer de 70 qui lui permet de rembourser son emprunt

Gain net du monteur = 3

ARTICLE 13

Aménagement du dispositif de défiscalisation au titre
de l'impôt sur le revenu

Commentaire : le présent article renforce les mesures de défiscalisation des investissements au titre de l'impôt sur le revenu introduites par la loi de finances pour 2001, notamment dans le secteur du logement.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit une réduction d'impôt pour les investissements, dans le cas du logement ou de souscriptions au capital de certaines sociétés. Pour ouvrir droit à la défiscalisation les investissements doivent avoir été réalisés entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.

Le champ d'application de ces dispositions couvre aussi bien les investissements directs que les investissements qui prennent la forme de souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements d'outre-mer (DOM), les Territoires d'outre-mer (TOM), ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, attendu que ces logements doivent être donnés en nue location pendant au moins cinq ans à des personnes qui en font leur habitation principale.

Ces mesures ne concernent que les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (1° de l'article 199 undecies A), c'est à dire les résidents : en sont exclues les personnes domiciliées fiscalement dans les TOM, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, même si elles sont imposées sur le revenu en France à raison de revenus de source française.

Le 2°, qui définit l'assiette de l'investissement éligible, oblige l'investisseur ou bien à prendre l'engagement d'affecter l'immeuble, dès l'achèvement ou dès l'acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; ou bien à le « louer nu » pendant cinq ans au moins à des personnes autres que son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Cette disposition ne permet donc pas à l'acquéreur d'alterner l'affectation de l'immeuble pendant les cinq années requises (habitation principale puis location par exemple), ni de louer à son conjoint ou à des membres de son foyer fiscal. Les dispositions du e et du f de l'article précité offrent pour leur part la possibilité de souscrire au capital de certaines sociétés, notamment les sociétés de développement régional.

Le 3° exclut du champ de la réduction d'impôt les immeubles et les parts de société dont le droit de propriété est démembré (c'est-à-dire un bien possédé par une personne, mais occupé par une autre), tout en prévoyant que « lorsque le transfert de propriété des immeubles, parts ou actions ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à l'imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction d'impôt pour la durée restant à courir à la date du décès ».

Le 4° fixe à 4,6 millions d'euros la limite au-delà de laquelle la constitution ou l'augmentation de capital des sociétés visées au 2° doit être portée à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir appelé aucune objection de sa part dans un délai de trois mois.

Le 5° plafonne à 1.525 euros par mètre carré de surface habitable (ce qui exclut de facto les terrasses et balcons) le montant pris en compte pour les réductions d'impôt prévues à l'article au a du 2°, c'est-à-dire les réduction d'impôt pour la construction d'un immeuble neuf à usage d'habitation principale. Il convient de préciser que les habitations principales d'un coût plus élevé ne sont pas entièrement exclues du dispositif, puisque les sommes versées pour leur construction seront prises en compte à hauteur de ce plafond de 1.525 euros par mètre carré pour le calcul de la réduction d'impôt. En outre, ce plafond ne s'applique pas aux constructions à usage locatif.

Le 6° définit la base de la réduction fiscale ainsi que son taux, soit respectivement « 20 % des  sommes effectivement payées au 31 décembre » et 25 % de cette base. L'avantage est donc étalé sur cinq années. Le troisième alinéa fixe un taux de 40 % de réduction dans le cas des logements locatifs intermédiaires, sous réserve de deux conditions cumulatives. D'une part le contribuable ou la société qui souhaite bénéficier de cet avantage doit s'engager à louer l'immeuble nu dans les six mois et pour six ans au moins. Le contribuable qui possède des parts ou actions dans la société s'engage à les conserver pour cinq ans, ce délai s'expliquant par la volonté d'aligner sur cette durée les avantages fiscaux liés à l'outre-mer, qu'ils proviennent d'investissements dans le logement ou d'investissements productifs. D'autre part le niveau maximal des ressources du locataire ne peut excéder un niveau fixé par décret.

Le coût global pour les finances publiques des dispositions de l'article 199 undecies A, en termes de dépenses fiscales, s'élèverait à 90 millions d'euros pour l'année 2001 selon les chiffres communiqués à votre rapporteur par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 13 du présent projet de loi de programme actualise dans un premier temps la terminologie utilisée dans la rédaction de l'article 199 undecies A du code général des impôts.

Le 1° prend acte de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative au statut de Mayotte traduisant l'accord sur l'avenir de Mayotte du 27 janvier 2000 et approuvé le 9 mai 2000 par 73 % des Mahorais. Mayotte n'est plus, à compter de cette date, une « collectivité territoriale » au même titre que Saint-Pierre-et-Miquelon, mais une « collectivité départementale ». La nouvelle rédaction de l'article 199 undecies A du code général des impôts distingue donc la collectivité départementale de Mayotte de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le présent article vise à clarifier et stabiliser sur le long terme le dispositif initial. Il se compose de deux volets. Le premier traite des dispositions en faveur du logement, en modulant notamment le niveau des bases et des taux de défiscalisation ; le second étend le champ de la défiscalisation aux souscriptions en numéraire agrées au capital de sociétés qui ont pour objet « le financement par souscription en numéraire au capital d'entreprises exerçant outre-mer dans les mêmes conditions que celles prévues au quatrième alinéa du II de l'article 217  undecies 19 ( * ) ».

Par ailleurs, le 1° de l'article supprime la référence au délai d'application du dispositif, à savoir du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2006. Il convient de noter que ce même délai se retrouve pour les investissements productifs décrits à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Cette question de la prorogation du dispositif sera étudiée dans le commentaire sur l'article 29 20 ( * ) du présent projet de loi.

A. LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Le logement en outre-mer pose des problèmes spécifiques évoqués dans l'exposé général. La défiscalisation en outre-mer dans le secteur immobilier possède un certain nombre de caractéristiques qui la différencient du droit commun et qu'il convient de souligner. D'une part, elle n'est pas plafonnée dans le droit existant, sauf pour la construction de l'habitation principale, et par mètre-carré (sans limite de surface). D'autre part, il s'agit du seul cas où le propriétaire d'un logement a la possibilité d'obtenir un avantage du fait de la construction de sa résidence principale.

Les modifications apportées au dispositif s'organisent autour de trois points : la conservation du patrimoine, un renforcement de l'attractivité des investissements, la généralisation du plafonnement de l'avantage fiscal.

1. Un objectif de conservation du patrimoine

L'extension du dispositif aux travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans est inscrite c du 2° du présent article, qui insère à l'article 199 undecies A un nouvel alinéa e permettant de compléter la liste.

Le propriétaire de l'immeuble, pour bénéficier de la réduction d'impôt, doit prendre l'engagement de l'affecter à son habitation principale ou de le louer nu dans les six mois pour une durée minimale de cinq ans. Ces conditions sont semblables à celles déjà en vigueur au a et b du 2° de l'article 199 undecies A qui concernent l'acquisition ou la construction de logements respectivement pour en faire son habitation principale ou la louer.

L'objectif fixé est double. Il s'agit d'une part de préserver le patrimoine bâti ancien, notamment les cases créoles qui subissent des dégradations rapides ; d'autre part de renforcer l'attrait touristique de l'outre-mer, la présence de bâtisses délabrées étant de nature à détériorer l'image des régions concernées. A titre d'exemple, on estime qu'un quart des cases créoles de Martinique ont disparu au profit de logements neufs bénéficiant de la défiscalisation depuis la loi Pons de 1986.

Cette insertion prend acte du relatif échec des dispositions précédentes. La Fondation de France, agréée par le ministère de l'économie et des finances et de l'industrie, a la possibilité de soutenir des projets à vocation patrimoniale par le biais d'une réduction d'impôt. Son action s'étend à l'outre-mer, mais force est de constater que, faute de moyens et parfois de connaissance suffisante du patrimoine ultramarin, les réalisations ont été très peu significatives : sur 900 dossiers agréées en 2002, aucun ne concernait les départements et les collectivités d'outre-mer.

Le coût estimé par les services du ministère de l'outre-mer en termes de dépenses fiscales est d'un million d'euros par an ce qui, pour une réduction de 25 %, correspond à quatre millions d'euros d'investissement.

2. Un avantage fiscal plus important afin de renforcer l'attractivité des investissements dans le secteur du logement

Le présent article introduit des différenciations de bases et de taux selon l'investissement. Cette différenciation est une nouveauté, le 6° de l'article 199 undecies A prévoyant un régime unique quelque soit l'investissement éligible à la défiscalisation.

Les bases et les taux proposés au 4° du présent article sont les suivants :

- pour un propriétaire occupant, l'avantage est désormais étalé sur 10 ans au lieu de 5 ans, pour un taux inchangé de 25 % ;

- pour un propriétaire loueur, la réduction d'impôt est portée à 40 %. Elle s'applique dans les mêmes conditions au prix de souscription de parts ou actions de sociétés ainsi qu'aux souscriptions au capital de sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. Ce taux de 40 % existait déjà, mais sous réserve du respect de deux conditions : le contribuable ou la société devait s'engager à conserver les parts ou actions pour une durée minimale de six ans, le loyer et les ressources du locataire ne devait pas excéder des plafonds fixés par décret. Ces conditions permettaient de privilégier le logement intermédiaire. Elles donnent, dans le dispositif proposé, droit à une réduction d'impôt de 50 % de la base au a du 4° de l'article, avec une modification de la durée de détention des parts ou actions, qui passe de six à cinq ans. ;.

- pour un propriétaire occupant ou loueur qui réalise des travaux de réhabilitation sur des logements de plus de quarante ans, la réduction d'impôt est de 25 %, étalée sur cinq ans ;

Le coût de ces hausses de taux de défiscalisation est estimé à 22 millions d'euros selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Certains investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte sont également susceptibles de bénéficier d'une majoration de la réduction d'impôt. Celle-ci, définie au c du 4  concerne deux cas précisément définis :

- une majoration de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible (ZUS), définie au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

- une majoration de quatre points lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées, la nature de ces dépenses devant être fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.

3. Un plafonnement généralisé de l'avantage fiscal calculé par mètre carré

Le dispositif en vigueur prévoit un plafond dans le seul cas évoqué au a du 2° de l'article 199 undecies A, à savoir une habitation principale. La limite était de 1.525 euros par mètre carré de surface habitable.

Le présent article généralise le plafond institué, tout en conservant le même système de plafonnement par mètre carré. Le plafond concernerait désormais tous les investissements réalisés dans le secteur du logement. Le montant s'établit à 1.750 euros hors taxe par mètre-carré de surface habitable, et sera révisé par arrêté chaque année au 1 er janvier « dans la même proportion que la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques ». Cette généralisation et l'indexation permettent d'assurer une plus grande sécurité à l'investisseur, notamment dans le secteur locatif. En effet, l'indice de l'INSEE assure la prise en compte de l'inflation et des coûts de construction, ce qui réévalue de manière automatique le plafond.

Le coût estimé de ce relèvement du plafond est de 4 millions d'euros.

B. LES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES

1. Une révision des bases et des taux

Le a du 4° du présent article modifie les taux applicables en cas de souscription au capital de certaines sociétés.

L'article 199 undecies A prévoit trois cas d'avantage fiscal en cas de souscription au capital de sociétés :

- les souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional (les SDR) des collectivités d'outre-mer ;

- les souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au II bis de l'article 217 undecies (le nouveau h du 2° de l'article 199 undecies A, précédemment f ), sous réserve d'un agrément préalable du ministre chargé du budget obtenu dans les conditions normales. Cette disposition concerne les souscriptions aux augmentations de capital de sociétés.

Le taux de la réduction d'impôt passe de 25 % à 50 %. Cette réduction n'est par nature (puisqu'elle ne concerne pas le logement) pas cumulable avec les majorations de dix et quatre points évoquées plus haut.

2. Une nouvelle forme possible pour la défiscalisation des investissements

Le présent article crée une nouvelle forme juridique permettant d'investir en outre-mer.

Le c du 1° de cet article introduit un g dans la liste figurant au 2° de l'article 199 undecies A. Cette insertion rend éligible à la défiscalisation « les souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscription en numéraire au capital d'entreprises exerçant outre-mer dans les mêmes conditions que celles prévues au quatrième alinéa du II de l'article 217  undecies » .

Ces sociétés agréées, dites sociétés de financement de l'outre-mer (SOFIOM) interviennent sous forme d'une souscription au capital dans le financement des entreprises qui exercent dans l'outre-mer, dans les secteurs éligibles en application de l'article 199 undecies B 21 ( * ) . Le présent projet de loi ajoute, au quatrième alinéa du II de l'article 217 undecies , une disposition identique dans le cadre de l'impôt sur les sociétés.

La société financière permet de proposer à des contribuables plus nombreux que dans le cas d'une SNC un instrument leur permettant d'investir en toute sécurité dans les entreprises d'outre-mer. Les mécanismes classiques de la défiscalisation ne sont en effet intéressants que pour les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est d'un montant élevé. Des réseaux bancaires d'envergure pourraient donc proposer des produits financiers qui permettraient de drainer une épargne plus importante vers les entreprises d'outre-mer.

Ces souscriptions sont soumises à un agrément du ministre du budget 22 ( * ) . Le contribuable doit de plus s'engager à conserver ses parts pendant une durée de cinq années. L'avantage (réduction d'impôt sur le revenu) est réservé au contribuable, et non pas à la SOFIOM.

Le coût estimé en termes de dépenses fiscales est de 13 millions d'euros par an.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES.

Le présent article, s'il ne bouleverse pas le dispositif existant, en renforce de manière sensible les principales caractéristiques et y apporte des compléments utiles.

La continuité du dispositif existant est de nature à lever les incertitudes des opérateurs et à renforcer la sécurité juridique des investisseurs. Par rapport au délai de cinq introduit par la « loi Paul » 23 ( * ) , la durée de quinze ans 24 ( * ) envisagée par le gouvernement apparaît suffisamment importante pour permettre aux personnes intéressées de planifier leurs investissements.

Il convient par ailleurs de relever trois points positifs :

- la création des sociétés de financement de l'outre-mer (les « SOFIOM »), est susceptible de démocratiser l'accès, pour les contribuables, aux avantages des investissements en outre-mer, et par conséquent, de drainer une épargne plus importante vers l'outre-mer. Certains réseaux bancaires de grande envergure auraient d'ores et déjà manifesté leur intention de proposer ce type de placement. Il conviendra cependant d'en contrôler les modalités pratiques ;

- les majorations de 10 points et 4 points pour respectivement les investissements dans les zones urbaines sensibles et les dépenses d'équipement de production d'énergie renouvelable. On peut relever que ces majorations ne s'appliquent pas aux anciens territoires d'outre-mer, la politique de la ville et de l'aménagement du territoire ne relevant pas, dans leur cas, de la compétence de l'Etat ;

- le relèvement du plafond du prix par mètre carré, de 1.525 euros à 1.750 euros par mètre carré, étendu à l'ensemble des constructions, prend acte des hausses de prix constatées dans certains départements. De même, une réévaluation prévue par la loi, effectuée chaque année par décret, est judicieuse compte tenu de la durée d'application du dispositif. On peut cependant relever une légère incohérence : alors que ce plafond est le même pour l'ensemble des territoires, les décrets qui fixent le niveau maximal de ressources pour un locataire dans le logement intermédiaire sont d'un niveau sensiblement différent par zones. Un même plafond s'applique donc à des situations différentes ;

- l'étalement sur dix ans de l'avantage fiscal pour les contribuables qui construisent leur habitation principale est de nature à favoriser les revenus les plus modestes. En effet, sur une durée de cinq ans, ces derniers pouvaient ne pas parvenir à imputer sur leur imposition la totalité de l'avantage, qui ne fait pas l'objet d'un remboursement au terme du délai.

Pour autant, et sans remettre en cause l'équilibre du dispositif proposé, votre commission des finances considère que le projet du gouvernement gagnerait à être enrichi par l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, et ce dans trois domaines :

- le présent projet de loi, rédigé avant la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, se réfère encore aux « Territoires d'outre-mer ». Afin d'éviter une obsolescence trop rapide des dispositions qui nuisent à une bonne compréhension du droit, et en tenant compte des modifications qui pourraient être apportées dans le futur à la nature institutionnelle des anciens territoires, il serait judicieux de ne plus les désigner en des termes statutaires, comme « la collectivité départementale » par exemple. Votre commission des finances vous propose donc un amendement substituant à la dénomination juridique une désignation « géographique ». Ainsi, la « collectivité départementale de Mayotte » deviendrait « Mayotte », et « la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » deviendrait « Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

- le présent projet de loi ne prévoit pas la codification des délais de validité des différents articles relatifs à la défiscalisation. Ceux-ci seraient simplement précisés à l'article 23 du présent projet de loi. Pourtant, la bonne intelligibilité de la loi fiscale nécessite que la durée de validité d'une mesure apparaisse clairement dans l'article codifié correspondant, comme cela était le cas jusqu'à aujourd'hui. Votre commission des finances vous soumet un amendement en ce sens ;

- une remarque peut être faite à propos des majorations de taux dans le locatif intermédiaire. Le texte prévoit que le délai pendant lequel le contribuable qui souscrit au capital de société doit conserver ses parts passe de six ans à cinq ans. Or, aucune modification de même nature n'est prévue pour la durée de la location : le contribuable ou la société doit louer pendant six ans à des personnes qui en font leur habitation principale. Il existe donc le risque de voir un contribuable souscrire au capital d'une société, revendre ses parts au bout de cinq ans, et se voir réclamer le remboursement de l'avantage fiscal si, avant la fin de la sixième année, la société ne respecte pas l'engagement de location. De plus, la question de l'égalité devant l'impôt pourrait se poser : pour un engagement d'une même durée (cinq ans) que dans le locatif « normal », un avantage supplémentaire est concédé sous forme de majoration de la réduction d'impôt. Pour toutes ces raisons, votre commission des finances vous propose de conserver une durée de détention des parts de six ans par le biais d'un amendement . Ainsi, il y a un alignement de l'obligation de conservation des parts et de la location.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 14

Modification du dispositif de défiscalisation au titre
de l'impôt sur le revenu.

Commentaire : le présent article a pour objet de refondre le volet « impôt sur le revenu » de la défiscalisation en proposant une nouvelle définition des secteurs d'activité éligibles, en supprimant le plafonnement et en mettant fin à la distinction entre les selon qu'ils participent ou non à la gestion du projet. Par ailleurs, il propose de modifier les taux de rétrocession pour les petits projets.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 199 undecies B 25 ( * ) du code général des impôts, en son I, prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du même code. Cette réduction porte sur les investissements productifs neufs et son bénéfice est conditionné au respect de conditions définies par la loi 26 ( * ) . Il s'agit du principal dispositif de défiscalisation en faveur des particuliers. Son coût global en termes de dépenses fiscales a été estimé pour 2003 à 150 millions d'euros (coût prévisionnel).

1. L'éligibilité à la réduction d'impôt

L'éligibilité à la réduction d'impôt ne concerne que les investissements productifs neufs réalisés dans certains secteurs énumérés par la loi. Le principe est donc l'exclusion, la défiscalisation ne portant que dans les secteurs qui possèdent une utilité jugée certaine pour le développement de l'outre-mer. En application du premier alinéa, une entreprise n'est ainsi éligible que si elle exerce « une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé ».

La réduction d'impôt s'applique également aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.

2. L'assiette et le taux

La réduction d'impôt est fixée à 50 % du montant hors taxe des investissements productifs, le cas échéant diminué de la fraction du prix de revient financé par une subvention publique afin d'éviter un « cumul » d'avantages. Un taux majoré de 60 % est appliqué si les investissements sont réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis et Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel.

3. Un avantage fiscal différent selon les types d'investissement

Une distinction est effectuée entre les contribuables qui exercent directement l'activité (les « investisseurs professionnels »), et ceux qui ne participent pas à l'exploitation (le cas le plus fréquent). Ces derniers sont soumis, en application du 6 ème alinéa, à un double plafonnement :

- le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder au titre d'une année, 50  % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ;

- l'excédent éventuel peut être imputé sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans limite de 50  % de l'impôt dû au titre de l'année. Ce montant est diminué, le cas échéant, de la réduction d'impôt afférente aux investissements outre-mer de cette même année.

Le 7 ème alinéa du I prévoit en revanche un régime d'exception particulièrement favorable pour les investisseurs « professionnels », c'est-à-dire pour les contribuables des départements d'outre-mer qui participent à l'exploitation.

En effet, pour les investisseurs professionnels, si le montant de la réduction excède l'impôt dû, cet excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant, imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement et remboursable à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 1.525.000 euros. Ce régime est d'autant plus favorable que le plafond s'apprécie à raison de l'investissement initial, et non pas contribuable par contribuable.

4. Les « montages locatifs »

Enfin, le 11 ème alinéa du I permet aux assujettis à l'impôt sur le revenu d'investir dans le cadre d'un contrat de location. Les investissements sont alors mis à la disposition de l'entrepreneur local.

En outre, ce même alinéa prévoit, s'agissant des montages locatifs, qu'au moins 60 % de la réduction d'impôt doivent être rétrocédés à l'entreprise locataire (c'est à dire l'exploitant local) sous forme de diminution de loyer et, le cas échéant, de diminution du prix de cession du bien à l'exploitant, sous peine de reprise de la réduction d'impôt. Par conséquent, au moins 60 % de l'avantage fiscal se traduit par une baisse du prix de pour l'entreprise actionnaire et 40 % sont partagés entre le « monteur » et l'investisseur.

Le taux de rétrocession a été introduit dans la loi par la loi de finances pour 2001. Le législateur a considéré que, dès lors que ce taux était au minimum de 60 %, l'obligation légale était respectée. Pourtant, en pratique, votre rapporteur a pu constater que l'administration fiscale conditionnait parfois l'achat de l'agrément à la fixation d'un taux de rétrocession supérieur à 60 %. Il s'agit là d'une interprétation inexacte de la volonté du législateur.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

A. DE NOUVELLES INCITATIONS FISCALES POUR L'INVESTISSEMENT EN OUTRE-MER

Le champ des bénéficiaires du système d'incitation n'est pas modifié : ce sont les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.

1. Une redéfinition de la liste des secteurs d'activité susceptibles de bénéficier de la défiscalisation

Dans le droit existant, seuls les secteurs expressément désignés dans la loi sont éligibles à la défiscalisation. Le dispositif proposé par le gouvernement inverse cette logique, et fait de la défiscalisation la règle, à l'exclusion de certains secteurs 27 ( * ) . La liste du I de l'article 199 undecies B est donc supprimée, et remplacée au c du 1 du présent article par le nouveau champ « dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 28 ( * ) ».

Certains secteurs restent toutefois exclus du champ de la défiscalisation. Cette liste tient compte à la fois des impératifs communautaires en matière d'aide d'Etat, et de la constatation par le passé d'abus, notamment dans le domaine de la navigation de croisière. Se trouvent ainsi placés hors du champ de la défiscalisation, sur la base de la nomenclature française des activités (NAF  700) le commerce, la restauration (à l'exception des restaurants classés), le conseil, la recherche et développement, l'éducation, la santé et l'action sociale, les secteurs de la banque, finance et assurance, toutes les activités immobilières, la navigation de croisière, les locations sans opérateur à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile, les services fournis aux entreprises, à l'exception des activités de conditionnement à façon, les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception de la production audiovisuelle et cinématographique, les activités associatives et les activités postales.

L'approche retenue va donc dans le sens d'une simplification du droit Les services du ministère de l'outre-mer assurent que les secteurs qui bénéficient à l'heure actuelle des avantages offerts ne sortiront pas de la liste : il n'y a donc pas de « rétrécissement » du champ d'application, mais un élargissement. Par exemple, les activités de loisirs n'étaient précédemment pas éligibles à la défiscalisation, et ne pouvaient en bénéficier que si elles étaient rattachées à une activité touristique. La liste des secteurs exclus contient maintenant de manière explicite ces activités, mais celles qui avaient été jugées éligibles ne se verront pas retirer cet avantage, ce qui est une garantie de sécurité juridique.

Le surcoût induit par l'ouverture à des secteurs non éligibles a été estimé à 13 millions d'euros par an.

Secteurs exclus

Secteurs d'activité

N° dans la NAF 700

Commentaire

Commerce et réparation automobile

50

Intégralité de la rubrique à 2 chiffres

Commerce de gros et intermédiaire de commerce

51

Intégralité de la rubrique à 2 chiffres

Commerce de détail et réparation d'articles domestiques

52 sauf 52 7 A à H

Intégralité de la rubrique à 2 chiffres sauf la réparation d'articles domestiques

Restauration, cafés tabacs

Débits de boisson

53 3 A (sauf restaurants de tourisme classés) ; 55 3 B ; 55 4A

Les restaurants de tourisme classés restent éligibles

Traiteurs, organisation de réception

55 5 D

Transports par eau (navigation de croisière)

61

La référence 61 couvre tout le « transport par eau » mais seule la navigation de croisière est exclue (pas de référence adaptée dans la NAF)

Postes nationales

64 1 A

Intermédiation financière

65

Intégralité de la rubrique à 2 chiffres

Assurance

66

Intégralité de la rubrique à 2 chiffres

Auxiliaire financiers d'assurance

67

Intégralité de la rubrique à 2 chiffres

Activités immobilières

70

Intégralité de la rubrique à 2 chiffres

Location sans opérateur

71 sauf 71 1 Z

Intégralité de la rubrique à 2 chiffres sauf la location de véhicules automobiles et de bateaux de plaisance

Conseils en systèmes informatiques

72 1 Z

Le reste de la rubrique à 2 chiffres « activités informatiques » est éligible

Recherche et développement

73

Intégralité de la rubrique à 2 chiffres

Services fournis aux entreprises

74 sauf 74 7 Z et 74 8D

74 7Z (activités de nettoyage) et 74 8D (conditionnement à façon) sont éligibles

Education

80

Intégralité de la rubrique à 2 chiffres

Santé et action sociale

85

Intégralité de la rubrique à 2 chiffres

Activités associatives

90

Intégralité de la rubrique à 2 chiffres

Activités récréatives, culturelles et sportives

92 sauf les 92 1 - et 92 2

Sont éligibles dans la rubrique à 2 chiffres les activités liées au cinéma, à la télévision et à la vidéo ; pourront être éligibles les activités liées directement au tourisme hors jeux et casinos

Services domestiques

95

Intégralité de la rubrique à 2 chiffres

Les activités administratives sont exclues a priori , c'est pourquoi le tableau des exclusions ne mentionne ni « l'Administration publique » ni les « Activités extra-territoriales ».

2. Un renforcement de l'assise juridique pour les services publics locaux

Le présent article apporte, au 3°, une assise juridique plus claire aux investissements nécessaires à l'exploitation des concessions de service public local.

Cette insertion tient compte des besoins très importants constatés en ce domaine. En effet, la possibilité de bénéficier des réductions de cotisation d'impôt au titre des investissements est liée à la possession du bien. Or, un concessionnaire de service public, par nature, n'est pas propriétaire d'éléments qui appartiennent au domaine public. Il est donc proposé de lui reconnaître la possibilité d'appliquer la déduction prévue lorsqu'il réalise des investissements dans les secteurs éligibles.

3. Des taux de défiscalisation particulièrement attractifs pour l'hôtellerie classée

Le taux normal de la réduction d'impôt reste inchangé, à 50 % du montant hors taxe des investissements réalisés dans les secteurs éligibles. Il est cependant majoré, au c du 4°, de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable.

Le taux de la réduction d'impôt est, dans l'état actuel du droit, porté à 60 % pour les « travaux de  rénovation d'hôtel ».

Le présent article, au 5°, précise la notion et augmente le taux de défiscalisation. Les « travaux de rénovation d'hôtel » deviennent « les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé ». Cette proposition appelle deux remarques :

- il n'existe a priori pas de différence juridique précise entre les deux termes de « rénovation » et « réhabilitation ». Il semble toutefois que l'ajout du terme de « réhabilitation » désigne des opérations moins lourdes que la « rénovation », et élargisse en conséquence les possibilités d'amélioration des structures hôtelières existantes ;

- le présent projet de loi désigne expressément les hôtels classés. De la même manière, les restaurants « classés » sont éligibles à la défiscalisation 29 ( * ) . Cette disposition exclut par là même les petites structures comme les gîtes ruraux. Deux arguments peuvent être relevés à ce propos. D'une part, ce sont les structures importantes et donc « classées » qui sont les plus susceptibles de créer des emplois. En conséquence, privilégier les investissements dans ces secteurs se justifie essentiellement par des objectifs sociaux. D'autre part, l'inclusion des gîtes ruraux et autres petites structures poserait des problèmes juridiques : il n'existe pas à l'heure actuelle de classement officiel pour ces catégories.

Pour les investissements dans ces domaines, le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 %, contre 60 % en l'état actuel du droit.

Il convient de relever que l'accroissement de l'avantage fiscal accordé aux investissements dans le domaine de l'hôtellerie est par ailleurs renforcée par les mesures de caractère transitoire mises en place à l'article 15 du présent projet de loi.

Dans l'ensemble, les mesures prises en faveur de l'hôtellerie pourraient entraîner un coût supplémentaire de 60 millions d'euros (sur les 164 millions d'euros de l'ensemble du titre II relatif à la défiscalisation). Ce chiffre constitue une « hypothèse haute », puisqu'il part du principe que 75 % du parc existant serait rénové.

4. La fin du plafonnement instauré par la « loi Paul »

L'article 19 de la loi de finances pour 2001 (la « loi Paul ») créait une distinction entre contribuables exploitants directs et les autres au 6 ème alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Le montant de la réduction d'impôt ne pouvait excéder 50 % de l'impôt dû pour les contribuables qui n'exerçaient pas directement. De même, ils ne pouvaient pas bénéficier du report de l'excédent éventuel, sous la forme d'une créance sur l'Etat.

Cette disposition présente deux inconvénients relevés dans le rapport précité de votre rapporteur : elle pénalise les « gros » projets hôteliers ; elle réduit le volume d'épargne disponible et concentre ainsi les investissement sur les projets les moins risqués et les plus rentables.

Le 7° du présent article propose donc la suppression du 6 ème alinéa, et par conséquent le déplafonnement pour les contribuables qui ne participent pas directement à l'exploitation. Cette disposition est donc de nature à permettre à certains contribuables « d'effacer » en totalité leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre d'une année.

Le 8°, quant à lui, met fin à la distinction opérée pour le report d'un éventuel excédent sur les années postérieures sous forme de créance. Un contribuable aurait donc la possibilité de conserver des créances pendant cinq années, et de se voir rembourser au terme de ce délai dans la limite d'un montant d'investissement de 1,525 million d'euros (cette limite restant pour sa part inchangée), même s'il ne participe pas directement à l'exploitation.

5. Un taux de rétrocession diminué pour les petits projets

Le taux de rétrocession désigne la partie de l'avantage fiscal que l'investisseur doit reverser à l'exploitant local. Plus il est important, plus l'exploitant est favorisé. Dans le cas inverse, l'investissement devient plus rentable pour l'investisseur, mais moins incitatif pour l'exploitant. La détermination du taux « optimal » est donc un arbitrage complexe. Il semble que les plus petits projets soient handicapés par un taux de rétrocession élevé : ils ne trouvent pas d`investisseurs prêts à les financer.

Le 10° du présent article propose donc de conserver un taux de 60 % dans le cas d'un contrat de location, mais de l'abaisser à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300.000 euros par exploitant.

Les services du ministère des finances, interrogés par votre rapporteur, estiment que cette mesure permettra de financer des projets qui ne trouvaient jusqu'à présent pas de financement. En l'occurrence, le coût estimé est de 5 millions d'euros.

6. Une clarification de la responsabilité des investisseurs

Le 6° du présent article précise que les investissements ne sont éligibles à la défiscalisation que dans la mesure où les parts de la société sont détenues « directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée » par des contribuables. L'objectif de cet ajout est d'éviter les structures complexes, où les participations seraient enchevêtrées et difficilement contrôlables.

B. DES PRÉCISIONS DE NATURE RÉDACTIONNELLE

Ces précisions sont de deux ordres :

- le présent article, comme le fait l'article 13 du présent projet de loi, actualise le droit en tenant compte du changement de statut de Mayotte 30 ( * ) au b du 1° ;

- une précision est apportée afin de prendre en compte l'importance du droit communautaire relatif aux aides d'Etat. L'insertion « dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat », réalisée à deux occasions au a du 1 et au a du 4, n'apporte juridiquement aucun élément nouveau, le respect des normes communautaires par la loi étant garanti par la combinaison de l'article 55 de la Constitution et de décisions rendues par les juridictions nationales et européennes. Le rappel de ce respect des normes est cependant jugé souhaitable par le gouvernement, pour lequel il constitue un éclaircissement appréciable dans l'application du droit national.

Le dispositif proposé serait d'un coût d'environ 79 millions d'euros. Le présent projet de loi fixe sa durée de validité à quinze ans, soit jusqu'en 2017 31 ( * ) .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les dispositions du présent article se situent dans la continuité des modifications apportées depuis une quinzaine d'années au régime fiscal de la défiscalisation outre-mer : elles ne remettent pas en cause le principe de l'aide fiscale, tout en cherchant l'équilibre optimal entre efficacité et « moralité ».

A. CERTAINES DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE REPRENNENT LES PROPOSITIONS FORMULÉES PAR VOTRE RAPPORTEUR

Votre rapporteur ne peut que se féliciter de cet état de fait. A ce titre, on notera les modifications suivantes :

- la règle de l'éligibilité de l'ensemble des investissements, à l'exclusion des secteurs expressément désignés. Cette disposition participe de la clarification du droit et encourage des initiatives dans des domaines qui n'auraient pas été, a priori , jugés prioritaires par le législateur ;

- la modulation de l'aide fiscale en fonction de la spécificité du secteur d'activité, évoqué dans le rapport d'information précité, trouve une première application avec la rénovation et la réhabilitation d'hôtels classés, défiscalisées à hauteur de 70 %. En ce qui concerne l'exclusion de la construction d'hôtel, notre collègue Philippe Marini rapporteur général de la commission des finances estimait lors de l'examen de la loi de finances pour 2001 32 ( * ) qu'il convenait de privilégier la rénovation, et ce pour deux raisons : la préservation du littoral (éviter le « bétonnage des côtes ») et la stimulation de l'emploi (il s'avère que la rénovation est plus intéressante à ce titre que la construction parce que son contenu en emploi est plus élevé) ;

- l'abrogation du plafonnement de l'avantage fiscal instauré par la « loi Paul ». Cette disposition avait eu plusieurs conséquences qu'il convenait de corriger :

a) elle pénalisait les projets hôteliers de grande envergure. Le plafonnement se combine en effet avec les règles relatives à l'appel public à l'épargne qui limite le nombre des investisseurs à quatre-vingt-dix-neuf ;

b) elle réduisait le volume d'épargne disponible pour financer les investissements outre-mer, concentrant ainsi les financements vers les projets les moins risqués et offrant la rentabilité la plus forte ;

- le taux de rétrocession (c'est à dire la part de l'avantage fiscal qui devra revenir à l'exploitant local) est abaissé pour les petits projets (moins de 300.000 euros) à 50 %. Il apparaît en effet que le taux de droit commun (60 %) est trop important pour garantir le financement des projets de petite taille : les cabinets d'ingénierie financière ne peuvent pas assurer une rentabilité suffisante, et par conséquent ne propose plus ce type de placement, au détriment des petites entreprises qui constituent l'essentiel du tissu économique de l'outre-mer ;

- les investissements réalisés pour l'exploitation des services publics locaux sont éligibles à la défiscalisation, sous réserve de ne pas rentrer dans la liste des secteurs « exclus ».

B. LES PRÉCISIONS NÉCESSAIRES

Votre commission des finances vous soumet deux amendements de nature rédactionnelle :

- le premier reprend les remarques déjà formulées dans le commentaire de l'article 13 du présent projet de loi à propos de la dénomination des territoires : il convient de privilégier le caractère « géographique » et de tenir compte de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003;

- le second porte sur le rappel des « limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat ». Cette insertion se borne à rappeler une évidence (la primauté du droit communautaire) et n'a manifestement pas sa place dans un texte de portée normative.

Le présent projet de loi, dans son ensemble, privilégie les travaux portant sur les hôtels classés, avec des taux particulièrement avantageux. On a vu ( cf supra ) la logique qui détermine ce choix. Deux remarques doivent cependant être faites, qui détermineront l'efficacité du dispositif :

- un travail de suivi devra être effectué par le ministère de l'outre-mer, en étroite concertation avec les partenaires locaux, afin de créer les conditions sociales du développement du tourisme. Les contacts qu'a pu avoir votre rapporteur avec le ministère de l'outre-mer montrent que ce dernier est bien conscient de la nécessité d'une action dans ce sens, dont l'absence hypothéquerait lourdement l'avenir du secteur ;

- le projet semble écarter des bénéfices de la défiscalisation les travaux réalisés en vue d'un classement, ce qui pourrait freiner la rénovation de certaines structures. Les services du ministère des finances assurent cependant qu'ils pourraient donner une forme « d'agrément préalable » qui serait conditionné à l'accession de la structure au rang d'hôtel classé.

C. AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF

1. Tenir compte de la préférence pour la liquidité des petits exploitants

Votre rapporteur avait proposé dans son rapport précité sur la défiscalisation une mesure permettant de privilégier les petits exploitants qui investissent « en direct ». Ces derniers bénéficient en effet de conditions avantageuses pour réaliser des investissements, puisque la totalité de la réduction d'impôt leur est affectée. Cependant, l'expérience montre que la plupart des projets se font de manière « externalisée », par l'intermédiaire de SNC qui réalisent en quelque sorte l'avance des fonds nécessaires à l'acquisition de l'investissement. Une des raisons qui explique cet état de fait vient du délai de cinq ans posé par l'administration pour restituer un éventuel crédit d'impôt à ces entreprises qui, compte tenu de leur situation financière, ne sont pas toujours imposables. La trésorerie des petits exploitants est donc « tendue » dans l'attente du remboursement.

Votre rapporteur préconisait dans son rapport une transposition pour l'outre-mer du système introduit pour la Corse, à l'initiative de notre collègue Philippe Marini, par la loi du 22 janvier 2002 et qui figure à l'article 199 ter D du code général des impôts. Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu auraient le choix entre un remboursement intégral du crédit d'impôt au bout de cinq ans (le système actuel, dans la limite de 1,525 million d'euros), ou bien une « préférence pour la liquidité » : remboursement partiel au bout de la troisième année, plafonné à 40 % de la somme, dans la limite de 700.000 euros.

Votre commission des finances vous soumet un amendement introduisant un tel mécanisme à l'article 199 undecies B du code général des impôts, et introduisant ainsi un réel facteur de souplesse de gestion qui intéressera tout particulièrement les petits projets.

2. Améliorer la procédure de reprise de l'agrément

En l'état actuel, la défaillance de l'exploitant, où le changement d'affectation de l'investissement dans les cinq ans qui suivent l'investissement entraînent la reprise intégrale de l'avantage fiscal.

Le présent projet de loi, en son article 30, introduit la possibilité d'une amende pour les exploitants ou monteurs qui se seraient rendus coupables de manipulation ayant entraîné la reprise de l'avantage (supportée par les investisseurs, et ce, même si leur bonne foi ne peut être mise en doute).

En pratique, le ministre du budget a la possibilité de moduler le montant de la reprise par l'utilisation de l'article 1756 du code général des impôts, mais uniquement pour les investissements agréés. Dans les cas où le ministre du budget envisage la reprise de l'avantage (décision lourde qui peut représenter des sommes importantes), il serait souhaitable que soit impliquée la commission consultative créée à l'article 23 du présent projet de loi. Cette dernière, composée de représentants des ministères concernés, pourrait néanmoins utilement éclairer l'administration dans les cas où la défaillance de l'opérateur résulte d'une catastrophe naturelle, la reprise de l'avantage étant alors particulièrement injuste. Un amendement prévoit donc la saisine de cette commission qui rendra un avis sur la reprise.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 15

Dispositif transitoire sur la rénovation et réhabilitation hôtelière

Commentaire : le présent article propose la création d'un dispositif transitoire permettant d'accélérer la rénovation et la réhabilitation des hôtels classés par le biais de deux mesures fiscales particulièrement avantageuses.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à introduire un I bis à l'article 199 undecies B du code général des impôts, relatif au volet « impôt sur le revenu » de la défiscalisation. Ces dispositions, qui prennent acte de l'urgence de rénover les structures hôtelières notamment aux Antilles, sont de nature transitoire, afin d'accélérer le rythme des travaux : le 5° précise qu'elles ne seront valables, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, que jusqu'au 31 décembre 2008.

Le dispositif proposé s'articule autour de deux points : des avantages fiscaux particuliers pour la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels classés et loués, en contrepartie, un taux de rétrocession plus élevé.

A. DES AVANTAGES FISCAUX PARTICULIERS

Le 1° du texte proposé par le présent article pour le I° bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts en limite le champ d'application aux hôtels classés et loués qui bénéficient du taux de réduction d'impôt de 70 % pour des travaux de rénovation et de réhabilitation 33 ( * ) , entre la date d'entrée en vigueur de la loi et le 31 décembre 2008. Les conditions sont celles évoquées à l'article 217 undecies du code général des impôts dans le cas d'un contrat de location. Il doit notamment être conclu pour une durée d'au moins cinq ans. L'avantage supplémentaire est double :

- le retour de la « détunnelisation » : le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts n'est plus applicable pour la partie des déficits provenant de ces travaux. Cet article interdit dans le cas général l'imputation sur le revenu global des déficits provenant des activités industrielles ou commerciales quand elles ne sont pas exercées directement par le contribuable. Avec cette disposition, un contribuable métropolitain pourra dorénavant déduire de l'ensemble de ses revenus imposables les déficits provenant de ses investissements outre-mer. Cette mesure dite de « détunnelisation » 34 ( * ) est particulièrement favorable aux investisseurs métropolitains, en ce qu'elle leur permet de ne pas souffrir d'un éventuel déficit du projet soutenu ;

- un régime d'amortissement favorable : les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts ne s'appliquent pas « en cas de location ou de réhabilitation d'un hôtel classé qui a fait l'objet d'une rénovation ou d'une réhabilitation ». Cet article pose que l'amortissement admis en déduction de la base imposable ne peut dépasser un plafond égal au loyer acquis ou à la quote-part du résultat de la copropriété. Les investisseurs auraient donc la possibilité de diminuer leur matière imposable en déduisant sans limite les amortissements de leurs investissements.

Si ces deux mesures fiscales, qui renforcent un taux de défiscalisation 35 ( * ) déjà porté à 70 %, sont de nature à avantager dans des proportions sensibles la rénovation du parc hôtelier, il n'en demeure pas moins que leur caractère « exorbitant » justifie un encadrement strict. A ce titre, la limitation du dispositif dans le temps est certes primordiale, mais le gouvernement a souhaité ajouter une nouvelle garantie. Ainsi, le bénéfice des deux avantages est conditionné à l'obtention de l'agrément préalable (donc, quel que soit le montant des travaux) du ministre chargé du budget 36 ( * ) .

B. UN TAUX DE RÉTROCESSION MAJORÉ

Le taux de rétrocession de droit commun fixé au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est de 60 %. Ce taux correspond à la part de l'avantage fiscal que l'investisseur devra reverser à l'entrepreneur local sous forme de diminution de loyer ou de baisse du prix de cession. Le 4° du présent article porte ce taux à 75 % pour les investissements éligibles à la réduction d'impôt au taux de 70 %.

La hausse du taux de rétrocession permet de dresser une véritable contrepartie aux avantages fiscaux accordés pour la rénovation et la réhabilitation des structures hôtelières.

Le coût estimé de ce dispositif transitoire est estimé à 20 millions d'euros. Si on y ajoute les mesures de l'article 14 du présent projet de loi, on peut déterminer que 80 millions d'euros, soit environ la moitié de l'effort en faveur de l'investissement (estimé à 164 millions d'euros), est concentré sur la rénovation et la réhabilitation hôtelières.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances approuve l'orientation générale d'un dispositif qui vise à accélérer la rénovation et la réhabilitation de l'hôtellerie classée . Elle note que les deux avantages fiscaux bien particuliers qui sont octroyés ont à la fois un caractère transitoire et encadré par un taux de rétrocession plus élevé.

La situation de l'hôtellerie est telle à certains endroits qu'un dispositif de cette nature est justifié, afin d'agir le plus rapidement possible. Les travaux réalisés avec ce régime pourront s'étaler jusqu'en 2013, puisque la date de 2008 concerne l'octroi de l'agrément.

Les remarques formulées sur l'article 14 du présent projet de loi s'appliquent également aux dispositions du présent article. Il n'est pas possible d'ignorer les conditions sociales pour le moins conflictuelles de certains départements d'outre-mer, et de ne pas souligner que les efforts consentis en vue de la rénovation du parc hôtelier doivent trouver leur contrepartie dans une meilleure concertation des différents acteurs et un climat social plus propice au tourisme.

Sur le plan technique, dans le dispositif proposé, le taux de rétrocession s'applique à la somme investie, et non pas à l'imputation d'éventuels déficits. Une partie significative de l'avantage fiscal pourrait donc ne pas bénéficier à l'outre-mer.

Afin de prévenir d'éventuelles dérives de ce type, votre commission des finances vous propose un amendement tendant à conserver le taux de rétrocession de 60 % de droit commun, mais de l'appliquer à l'ensemble des avantages fiscaux accordés à l'investisseur : réduction d'impôt, imputation des déficits et déduction des amortissements. Une fraction plus large de l'avantage fiscal profiterait ainsi aux exploitants implantés outre-mer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 16

Modification du régime des agréments

Commentaire : le présent article a pour objet d'élever le montant d'investissement au-delà duquel un agrément est nécessaire pour bénéficier des avantages fiscaux liés à la défiscalisation, et redéfinit la liste des secteurs pour lesquels un agrément préalable est nécessaire.

I. LE DROIT EXISTANT

Les avantages de la défiscalisation en outre-mer ont conduit le législateur à renforcer les dispositifs de contrôle, afin d'éviter des abus toujours possibles et de s'assurer que l'avantage fiscal accordé  était bien lié à la réalisation effective d'un investissement outre-mer.

Dans ce cadre, le mécanisme retenu a été, dans certains cas, celui d'un agrément du ministre du budget. Les conditions dans lesquelles l'agrément est accordé sont définies à l'article 217 undecies du code général des impôts, auquel renvoient les autres articles de ce code relatifs à la défiscalisation. L'article 23 du présent projet de loi modifie les dispositions de l'article 217 undecies précité relatives à cet agrément.

Le II de l'article 199 undecies B du code général des impôts présente les conditions dans lesquelles un agrément est nécessaire pour bénéficier de la réduction au titre de l'impôt sur le revenu pour les investissements productifs.

Il convient de noter que les agréments sont valables « par programme et par exercice ». Votre rapporteur avait eu l'occasion d'interroger le ministère des finances sur le sens de cette formule lors de la rédaction de son rapport d'information « Une défiscalisation efficace pour l'outre-mer » 37 ( * ) . La réponse suivante lui avait été donnée :

« L 'exercice est la période qui s'écoule entre eux arrêtés de comptes d'une entreprise. La durée normale d'un exercice est de 12 mois ».

« Un programme d'investissement s'entend des acquisitions de biens simultanées ou successives sur un ou plusieurs exercices, sous réserve, dans cette seconde hypothèse, que les investissements aient une finalité commune (acquisition de plusieurs navires de pêche, construction d'une usine et des matériels destinés à l'équiper) ».

Deux hypothèses sont considérées pour définir les conditions dans lesquelles un agrément est requis :

- l'agrément est nécessaire quand les investissements éligibles à la défiscalisation ont un montant par programme et par exercice supérieur à 760.000 euros si le contribuable participe directement à la gestion 38 ( * ) , à 300.000 euros si le contribuable n'y participe pas. Le ministère des finances apporte la précision suivante :

« Le seuil de l'agrément doit s'apprécier, en premier lieu, sur l'exercice : pour déterminer si le programme d'investissement de l'entreprise requiert un agrément, on prend en compte l'ensemble des investissements réalisés par l'entreprise au cours d'un même exercice, quelle que soit la nature de ces investissements » .

« Cependant, face à un programme d'investissement pluriannuel, on prend en compte le montant de ce programme et l'agrément est requis, pour le tout, si le seuil de l'agrément est, au total, dépassé même si le montant des investissements réalisés sur chacun des exercices est inférieur à ce seuil ».

Cela pose de facto un problème : si une SNC ne finance que des petits projets, tous d'un montant inférieur au seuil de 300.000 euros, un agrément est requis dès lors que le seuil sera dépassé, et ce pour chacun des projets. Les délais sont donc parfois excessifs, pour des investissements d'un faible montant (machine agricole par exemple).

- l'agrément est nécessaire au premier jour, et ce de manière préalable, dans certains secteurs limitativement énumérés par la loi. La liste de ces secteurs dits « sensibles » a connu plusieurs modifications depuis son instauration en 1992. Elle reflète une double préoccupation. D'une part, certains secteurs sont encadrés par les règles communautaires : l'agrément apparaît alors comme une garantie aux yeux des instances européennes (cas des transports). D'autre part, le législateur a souhaité assurer un contrôle préventif dans des domaines particuliers (cas de la production audiovisuelle et cinématographique).

Les agréments sont délivrés par le ministre du budget et instruits par le bureau des agréments, au sein du service juridique de la direction générale des impôts 39 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article apporte deux modifications au régime actuel, portant d'une part sur le seuil au-delà duquel un agrément est requis dans les secteurs « non-sensibles » et, d'autre part, sur la liste même des secteurs sensibles.

1. Une élévation du seuil

Le montant de 760. 000 euros par programme et par exercice est élevé à 1 million d'euros. Cette disposition répond à un double objectif : elle permet aux services du ministère des finances de se concentrer sur les projets les plus importants (de plus de 1 million d'euros) ; elle relâche par là-même le contrôle exercé par l'administration dans un souci de simplification administrative.

Le relèvement du seuil ne concerne cependant que les projets dans lesquels le contribuable-investisseur participe directement à l'exploitation du bien, et non pas les financements externalisés. Dans ce dernier cas, le seuil reste fixé à 300.000 euros. La distinction opérée entre les investisseurs qui exploitent directement le bien et les investisseurs « professionnels » qui pratiquent le montage externalisé traduit à l'origine la volonté de favoriser l'investissement « en direct » et de mieux contrôler les conditions du partage de l'avantage fiscal entre monteurs, investisseurs métropolitains et opérateurs locaux.

Le texte apporte une précision quant à ce montant. La somme de 300.000 euros s'apprécie au niveau de l'entité juridique (entreprise, société ou groupement) qui « inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier ». Cet ajout permet de s'assurer qu'une seule entreprise ne pourra pas cumuler des investissements tous d'un montant de inférieur à 300.000 euros (ce qui lui permet d'échapper au contrôle de l'administration) mais dont la somme dépasserait ce seuil. Cette disposition concerne principalement les SNC et consolide juridiquement la pratique de l'administration.

Ainsi, comme le relevait votre rapporteur dans son rapport d'information précité, « des projets dont la soumission à l'agrément n'aurait pas été jugée utile s'ils avaient été réalisés « en direct » par les entreprises ultramarines doivent tous être agréés dès lors que leur financement est assuré par une SNC .

L'agrément, conçu au départ comme la subordination d'un avantage fiscal à l'analyse de l'intérêt économique de l'investissement, est appliqué en fonction d'une logique qui relève plus du contrôle fiscal que de l'analyse économique ».

2. Une redéfinition de la liste des secteurs sensibles

Le 2° du présent article propose une nouvelle rédaction pour le 2. du II de l'article 199 undecies B.du code général des impôts Les dispositions établissent la liste des secteurs qui devaient être soumis à agrément « au premier euro », sans considération de montant ou d'origine des fonds.

Les modifications apportées sont importantes et tiennent compte de l'économie d'ensemble du présent projet de loi. Certains secteurs seraient dorénavant inscrits sur la liste en raisons des règles communautaires, d'autres pour des raisons particulières.

Comparaison des secteurs sensibles.

Liste des secteurs sensibles en droit existant

Liste proposée par le présent projet de loi.

Construction d'hôtel et de résidences touristiques ou parahôtelières, navigation de plaisance, transports, diffusion et production audiovisuelles et cinématographiques, investissements nécessaires à l'exploitation d'un SPLIC concédé ou affermé, pêche, services informatiques , rénovation d'hôtel ou de résidence à vocation touristique ou parahôtelière.

Transports, agriculture, pêche maritime et aquaculture, industrie charbonnière et sidérurgie, construction navale, fibres synthétiques, industrie automobile, rénovation et réhabilitation d'hôtel classé ou des entreprises en difficulté, investissements nécessaires à l'exploitation d'un SPLIC.

Les modifications, en « positif ou négatif », apportées à la liste des secteurs sensibles sont les suivantes :

- l'agriculture, qui ne figure pas dans le droit existant comme étant un secteur « sensible », y est ajoutée. Cette insertion prend acte des exigences communautaires, et donc de la nécessité de donner des garanties aux institutions européennes dans un domaine particulièrement « polémique ». La même remarque peut être faite à propos des entreprises en difficulté 40 ( * ) ;

- à l'opposé, la construction d'hôtel n'apparaît plus. Ce retrait ne prête cependant pas à conséquence, puisque les projets immobiliers engagent en général des montants très supérieurs aux plafonds de 300.000 euros et 760.000 euros au-delà duquel un agrément est de toute façon requis ;

- la rénovation et la « réhabilitation » figurent dans le dispositif proposé, pour les hôtels classés. Si l'ajout du terme « réhabilitation » devra être précisé dans la pratique 41 ( * ) , il convient de relever que seuls les hôtels classés sont concernés, à l'exclusion des « résidences touristiques ou parahôtelières ». Cette disposition doit être lue dans un souci de cohérence avec l'ensemble du projet de loi : la rénovation et la réhabilitation de ces structures sont extrêmement favorisées avec des taux de défiscalisation de 70 % et les nouveaux avantages fiscaux créés par l'article 15 du présent projet de loi ; il n'est pas illogique de contrôler de manière systématique les investissements ainsi réalisés.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article répond à une volonté d'assouplir le contrôle de l'administration sur les projets les moins importants, afin d'accélérer la procédure et de permettre au bureau des agréments d'exercer sa mission dans de meilleures conditions. La redéfinition des « secteurs sensibles » qui exigent un agrément préalable reprend en grande partie le souci de la Commission européenne de contrôler certains secteurs : l'agrément agit comme une « garantie » aux yeux des autorités communautaires.

Les conséquences de la mesure proposée devraient cependant être limitées car les projets concernés par le seuil dont le relèvement est préconisé représentent une fraction réduite des investissements défiscalisés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17

Modification du délai de validité du dispositif

Commentaire : le présent article a pour objet de supprimer le délai de validité des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts relatives au volet « impôt sur le revenu » de la défiscalisation.

Le III de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que ces dispositions s'appliquent entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 42 ( * ) . Seuls les investissements réalisés entre ces deux dates étaient donc éligibles à l'ensemble des mesures portant sur la réduction d'impôt sur le revenu 43 ( * ) .

Les exceptions prévues, au nombre de trois, concernent les investissements ayant reçu un agrément avant le 1 er janvier 2001 (mais réalisés durant la période couverte, d'où l'intérêt de l'exception), des constructions d'immeubles dont le chantier était déjà ouvert, et des biens meubles commandés mais non encore livrés si les acomptes déjà versés représentaient plus de 50 % du prix.

Le présent article propose la suppression de ces délais, l'article 29 du présent projet de loi fixant une nouvelle période d'application qui proroge la défiscalisation jusqu'au 31 décembre 2017.

Votre commission des finances considère qu'il convient d'en rester à la pratique actuelle consistant à inscrire dans chaque article du code général des impôts les délais, afin de faciliter l'intelligibilité de dispositifs fiscaux suffisamment complexes par ailleurs.

En conséquence, votre commission vous propose un amendement qui insère les délais dans le corps du présent article, avec les restrictions prévues à l'article 29.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 18

Affirmation du principe de la « double défiscalisation »
dans certaines collectivités d'outre-mer

Commentaire : le présent article propose d'inscrire dans la loi le principe de la déductibilité de l'assiette de la défiscalisation éligibles les avantages résultant de la mise en oeuvre de dispositifs d'aide fiscale propres à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le présent article affirme le principe de la « double défiscalisation » pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte. Il s'agit en réalité d'inscrire dans la loi la possibilité qui existe déjà dans la pratique pour une entreprise locale de cumuler l'avantage fiscal de la défiscalisation et des avantages fiscaux mis en place par ces assemblées locales dans le cadre de leur compétence fiscale propre.

Le troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts précise que le montant de la réduction d'impôt porte sur le montant hors taxe des investissements, diminué de la partie financée par des subventions publiques. Il n'est donc pas possible, dans le cadre général, de bénéficier du double avantage que constitue une aide publique et une réduction d'impôt : cela reviendrait à se voir rembourser une somme que l'on a pas déboursée.

L'administration fiscale considère que les aides fiscales accordées par certaines collectivités, en particulier la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, ne s'analysent pas comme des subventions publiques.

Le présent article valide cette analyse qui, si elle crée une distorsion de concurrence entre les collectivités, juridiquement en mesure de mettre en place de telles aides et celles qui ne le peuvent pas, car elles n'ont pas de compétence fiscale propre, présente l'avantage de permettre dans ces parties de territoire national la réalisation d'investissements qui ne pourraient pas être rentables autrement, en particulier en matière hôtelière.

Il est proposé de préciser que la durée de validité, mentionnée à l'article 29 du présent projet de loi, soit inscrite dans le présent article sous forme d'un renvoi à l'article 199 undecies B 44 ( * ) du code général des impôts.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 19

Modification du régime applicable à la défiscalisation
au titre de l'impôt sur les sociétés

Commentaire : le présent article modifie le régime applicable à la défiscalisation au titre de l'impôt sur les sociétés.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 217 undecies du code général des impôts autorise les entreprises qui réalisent des investissements productifs dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) à les déduire de leur base imposable à l'impôt sur les sociétés, diminuée de la fraction du prix de revient financée par des subventions publiques.

Cette autorisation est précisée par les différentes dispositions prévues au I :

- les investissements doivent avoir été réalisés à l'occasion d'une « création ou extension d'activité », ce qui en écarte notamment les investissements de renouvellement. Le troisième alinéa ouvre cependant les mêmes possibilités aux investissements de maintenance, sous réserve que ce soit dans les secteurs désignés ci-après, ainsi que dans le domaine de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, de la rénovation d'hôtel ainsi qu'aux logiciels, lorsqu'ils sont nécessaires à l'utilisation des investissements du secteur éligible ;

- les investissements sont limités à un certain nombre de secteurs énumérés : industrie, pêche, hôtellerie, tourisme (à l'exclusion de la navigation de croisière), énergies nouvelles, services informatiques, agriculture, bâtiment et travaux publics, transport et artisanat ;

- les investissements peuvent concerner les services publics locaux dans le cadre d'une concession ;

- dans le secteur du logement, la déduction est possible pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à usage locatif, sous une double condition : l'entreprise s'engage à louer l'immeuble dans les six mois et pour six ans à des personnes qui en font leur habitation principale ; le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.

Les investissements peuvent être réalisés par des groupements d'intérêt économiques (GIE), nationaux ou européens 45 ( * ) et des sociétés en nom collectif (les plus présentes pour la défiscalisation « externalisée ») lorsque les associés décident d'être assujettis à l'impôt sur le revenu en proportion de leurs droits. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par chaque associé ou membre dans une proportion correspondant à leurs droits dans le groupement ou la société. Comme les associés d'une SNC peuvent également bénéficier des dispositions des articles 199 undecies A et B du code général des impôts, qui permettent de réaliser une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu, il est prévu que la déduction opérée sur l'impôt sur les sociétés ne peut s'appliquer que sur la fraction du prix de revient qui n'a pas déjà bénéficié de cette réduction.

L'article 217 undecies du code général des impôts prévoit le cas où l'investissement est « détourné » de sa vocation, sous forme par exemple de cession ou de cessation de l'activité. L'avantage est alors repris par l'administration en totalité. Des dispositions particulières permettent cependant de tenir compte d'une fusion ou d'un apport partiel 46 ( * ) , afin de ne pas interférer avec le libre choix de l'entrepreneur.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose plusieurs modifications du dispositif en vigueur, qui en renforce la cohérence avec l'ensemble du texte. Il convient de souligner la symétrie avec les mesures proposées par l'article 14 du présent projet de loi pour l'impôt sur le revenu, la volonté du gouvernement étant, à l'évidence, de rapprocher le plus possible les deux formes de défiscalisation.

A. LES SECTEURS ÉLIGIBLES À LA DÉFISCALISATION

Le 1° du présent article propose, au premier alinéa de l'article 217 undecies précité , d'aligner la liste des secteurs éligibles à la défiscalisation sur celle déjà définie 47 ( * ) à l'article 199 undecies B précité. L'ensemble du secteur marchand devient donc éligible, à l'exception de certains domaines limitativement énumérés par la loi : commerce ;  restauration à l'exception des restaurants de tourisme classés, cafés, débits de tabacs et débits de boisson ; conseils ou expertise ; recherche et développement ; éducation, santé et action sociale ; banque, finance et assurance ; toutes activités immobilières ; navigation de croisière, locations sans opérateur à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, réparation automobile ; services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance et des activités de nettoyage et de conditionnement à façon ; activités de loisirs, sportives et culturelles à l'exception de la production audiovisuelle et cinématographique ; activités associatives ; les activités postales.

Cette nouvelle manière de définir les secteurs (une définition en « creux ») possède des avantages indéniables : une approche plus « positive » de la défiscalisation, une nomenclature établie à partir du système français NAF 700 qui clarifie le dispositif. Le gouvernement ayant assuré à votre rapporteur qu'aucun des domaines précédemment éligibles ne se trouve exclu par du présent projet de loi, le champ d'application est sensiblement élargi et est susceptible de permettre une diversification des investissements.

Le coût de cette extension de la liste des secteurs au titre de l'impôt sur les sociétés a été estimé à 16 millions d'euros.

Le présent article unifie les différentes dispositions tendant à privilégier les travaux dans les hôtels classés. Le 3° propose que les bénéfices de la défiscalisation au titre de l'impôt sur les sociétés soient, au même titre que pour l'impôt sur le revenu 48 ( * ) , étendus aux « travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé ». De même, et toujours dans une optique de symétrie des règles avec les dispositions relatives à l'impôt sur le revenu, l'assise juridique des investissements réalisés dans le cadre de l'exploitation de service public local à caractère industriel et commercial est affirmée.

La nouvelle rédaction proposée par le a du 1° du présent article pour le premier alinéa du I de l'article 217 undecies précité a pour effet de supprimer la restriction qui consistait à ne retenir que les investissements réalisés à l'occasion de la « création ou extension d'exploitations ». Cela permet d'inclure les investissements de renouvellement, qui deviennent donc éligibles à la défiscalisation au titre de l'impôt sur les sociétés. A l'opposé, les investissements de maintenance sont écartés par les dispositions du 3° du présent article, qui supprime la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 217 undecies précité Cette suppression ne prête cependant pas à conséquence. La règle étant en effet l'éligibilité de tous les investissements, ceux qui concernent la maintenance sont compris au sein du dispositif.

Le texte proposé par le premier alinéa du I rappelle que le bénéfice de la défiscalisation doit intervenir dans le respect des règles communautaires. Cette précision, si elle n'apporte aucun élément normatif, a été souhaitée par le gouvernement, pour qui elle apporte un rappel utile qui en soulignant la prépondérance des règles communautaires en matière d'aide d'Etat.

Dans le cas du logement locatif intermédiaire, la durée de location passe de six à cinq ans.

Le 6° précise, pour les logements qui ont bénéficié du régime de défiscalisation, que l'avantage fera l'objet d'une reprise si les engagements ne sont pas tenus. Par conséquent, la société devra louer l'immeuble pour une durée minimum de cinq ans, et respecter les conditions de nature réglementaire qui limitent le loyer et les ressources du locataire.

Le 2° du présent article précise que la déduction au titre de l'impôt sur les sociétés ne peut se cumuler avec celle déjà effectuée par les sociétés de type « société de financement de l'outre-mer » (SOFIOM). Ce type de société financière, introduite par le présent projet pour l'impôt sur le revenu à l'article 199 undecies A 49 ( * ) et pour l'impôt sur les sociétés à l'article 217 undecies, bénéficie de l'avantage au moment de la souscription : il s'agit par conséquent d'éviter une « double défiscalisation ».

Le b du 1° du présent article apporte pour sa part une restriction : les investissements ne sont éligibles à la défiscalisation que dans la mesure où les parts de la société sont détenues « directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée » par des contribuables. L'objectif de cet ajout est d'éviter les structures complexes, une société en possédant une autre par exemple, qui pourraient permettre de passer sous le seuil de l'agrément 50 ( * ) .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur se félicite de la simplification induite par le présent article. En effet, les secteurs éligibles à la défiscalisation sont désormais définis de la même manière, par un renvoi à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans le cadre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. Il convient donc de souligner les efforts réalisés en matière de clarification du droit.

Votre commission des finances vous propose cependant trois modifications.

Un amendement permet de supprimer la référence au droit communautaire, de la même manière qu'à l'article 14 du présent projet de loi.

Le présent article, au 5°, fait passer la durée de location d'un immeuble dans le secteur intermédiaire de six ans à cinq ans. Or il est proposé de conserver le délai de six ans à l'article 14 du présent projet de loi, qui concerne un contribuable ou une société imposés sur le revenu. Par conséquent, votre commission des finances vous propose par le biais d'un amendement de conserver une même durée de six ans, dans un souci de cohérence.

Un amendement prévoit la saisine de la commission consultative mentionnée à l'article 23 du présent projet de loi Cette commission rendra un avis lorsque la défaillance de l'opérateur est liée à une catastrophe naturelle. Dans ce cas, en effet, la reprise de l'avantage apparaît comme particulièrement injuste.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 20

Harmonisation des dispositions

Commentaire : le présent article a pour objet d'harmoniser les dispositions du II de l'article 217 undecies du code général des impôts en fonction des modifications proposées par ailleurs dans le projet de loi.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 217 undecies du code général des impôts fixe les règles relatives à la défiscalisation outre-mer au titre de l'impôt sur les sociétés. Le II expose les modalités de la déduction d'impôt dans le cas de souscription au capital d'une entreprise par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés.

Les entreprises mentionnées au I 51 ( * ) ont ainsi la possibilité de souscrire au capital de diverses structures, et de déduire cette souscription de leur base imposable à l'impôt sur les sociétés. Ces sociétés sont de diverses formes :

- les sociétés de développement régional des départements d'outre-mer (SDR) ;

- les sociétés qui effectuent, dans les douze mois qui suivent la souscription, des investissements dans les mêmes domaines que ceux mentionnés au I 52 ( * ) ;

- les sociétés qui réalisent des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'une des activités éligibles, ainsi que dans le domaine de la production et diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

- les sociétés qui réalisent des investissements dans les secteurs de la rénovation d'hôtel et des logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles ;

- les sociétés concessionnaires qui investissent dans le domaine des services publics locaux.

Les sociétés qui bénéficient de souscriptions dans ce cadre ont la possibilité de construire des immeubles afin d'y exercer une des activités éligibles (la possibilité de construction de logements locatifs est prévue au II bis du même article 53 ( * ) ). La société s'engage alors à maintenir l'affectation des biens pendant cinq années au moins. Si la société ne respecte pas cet engagement, l'avantage est repris sur les entreprises qui ont bénéficié de la déduction, à savoir celles qui ont souscrit au capital.

Il faut relever la très grande symétrie entre les sociétés définies au I et qui bénéficient directement de la déduction d'impôt, et celles qui en bénéficient au II de manière « indirecte » par le biais de souscriptions au capital.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article harmonise le II de l'article 217 undecies précité avec les dispositions proposées par l'article 19 du présent projet de loi. Il précise également un point particulier.

Le a du 1° substitue à la notion de « revenu imposable » celle de « résultat imposable » , ce qui est plus cohérent dans le cadre de l'impôt sur les sociétés.

Les b, c et d du 1° remplacent la liste des secteurs susceptibles de bénéficier de la défiscalisation par les secteurs « éligibles en application du 199 undecies B » 54 ( * ) . La même modification se trouve au I de l'article 217 undecies précité Il y a donc une double identité, d'une part entre les secteurs éligibles à la déduction d'impôt, que celle-ci soit réalisée directement par l'entreprise ou indirectement par le biais d'une souscription au capital ; d'autre part entre les secteurs éligibles au titre de l'impôt sur le revenu et au titre de l'impôt sur les sociétés.

Le 2° écarte du bénéfice de la défiscalisation les investissements productifs dans le secteur de la maintenance (qui ne se trouvent pas pour autant exclus, puisque ils sont compris dans l'ensemble des investissements éligibles) ainsi que dans le domaine de la production et diffusion audiovisuelle et cinématographique. Il précise également l'éligibilité des travaux de « rénovation et réhabilitation d'hôtel classé » 55 ( * ) .

Le 3° précise que, dans les secteurs éligibles, la défiscalisation concerne l'ensemble des investissements réalisés dans le cadre d'une concession de service public local.

Le 4° étend enfin les possibilités de défiscalisation aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés de financement agrées, les SOFIOM, comme dans le cadre de l'article 199 undecies B 56 ( * ) .précité

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 21

Coordination

Commentaire : le présent article a pour objet d'harmoniser les dispositions du II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts avec celles proposées pour le I du même article

I. LE DROIT EXISTANT

Le II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts fixe les règles relatives aux souscriptions aux augmentations de capital de société en difficulté soumises à l'impôt sur les sociétés qui sont éligibles à la défiscalisation. Un agrément préalable du ministre chargé du budget est nécessaire, dans les conditions définies au III de l'article 217 undecies 57 ( * ) .du code général des impôts. Le montant de l'augmentation de capital doit permettre aux souscripteurs de détenir plus de 50 % des droits de vote, et celle-ci ne doit pas avoir été réalisée par une des personnes qui ont été associées à la gestion de l'entreprise au cours des cinq dernières années.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article actualise les dispositions du II bis de l'article 217 undecies en fonction des modifications apportées à l'éligibilité des investissements par les articles 14 et 19 du présent projet de loi. Ainsi, la possibilité de déduire le montant des sommes investies dans les entreprises en difficulté est affirmée dès que cette entreprise est par ailleurs elle-même éligible 58 ( * ) à la défiscalisation. Les conditions aussi bien que la nécessité d'un agrément préalable ne sont pas modifiées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 22

Relèvement du seuil de l'agrément

Commentaire : le présent article propose d'élever le seuil au-delà duquel un agrément préalable est nécessaire afin de bénéficier de la déduction au titre de l'impôt sur les sociétés.

I. LE DROIT EXISTANT

S'agissant de la défiscalisation au titre de l'impôt sur les sociétés, l'avantage fiscal prend la forme non pas d'une réduction d'impôt comme dans le cadre de l'impôt sur le revenu mais d'une déduction du bénéfice imposable.

Afin d'ouvrir droit à la déduction de base imposable, les investissements doivent remplir certaines conditions définies dans l'article 217 undecies 59 ( * ) du code général des impôts . Le législateur a cependant été conduit à exercer un contrôle quand certains seuils sont dépassés. Au-delà d'un certain montant d'investissement, par exercice et par programme, un agrément préalable doit être accordé par le ministre en charge du budget. Le mécanisme et le traitement des dossiers sont similaires à ceux qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu (article 199 undecies B).du code général des impôts.

Les seuils sont fixées dans le cadre de l'imposition du revenu à 300.000 euros lorsque le contribuable n'exerce pas directement l'activité, et à 760.000 euros lorsqu'il est lui-même l'exploitant. C'est ce dernier seuil qui est retenu pour l'imposition des sociétés. Au-delà d'un programme d'investissement de plus de 760.000 euros, un agrément préalable est nécessaire. Cela signifie que l'entrepreneur doit avoir planifié le montant de ses investissements sur l'année et avoir constaté que ceux-ci dépasseraient la seuil 60 ( * ) .

Comme dans le cadre de l'impôt sur le revenu, le seuil de 300.000 euros s'applique pour les investissements réalisés par l'intermédiaire de groupements d'intérêt économique (GIE) nationaux et européens 61 ( * ) , ainsi que pour les sociétés en nom collectif (SNC) lorsque les associés choisissent d'acquitter l'impôt sur le revenu au titre de leurs droits (article 8 du code général des impôts).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article harmonise les seuils avec ceux proposés par l'article 16 du présent projet de loi pour l'impôt sur le revenu. Ainsi, le montant de 760.000 euros est porté à un million d'euros, de la même manière qu'à l'article 199 undecies B.du code général des impôts.

Le présent projet de loi conserve donc l'unité de seuil, quelque soit la forme de la société et les modalités d'investissement. Le seuil de 300.000 euros reste inchangé pour les GIE nationaux et européens, ainsi que pour les sociétés citées à l'article 8 du code général des impôts.

L'élévation assouplit la contrainte administrative - relative - de l'agrément sur les projets les moins importants (inférieurs à un million d'euros ou 300.000 euros suivant le montage choisi). Elle permet également de soulager les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en charge de la gestion des agréments, ce qui devrait lui permettre d'améliorer les délais de traitement des demandes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 23

Modification du régime des agréments

Commentaire : le présent article modifie à la fois la liste des secteurs d'activité pour lesquels est requis un agrément préalable, les modalités de sa délivrance, et prévoit les cas dans lesquels est interrompu le délai imparti au ministre du budget pour se prononcer sur les demandes d'agrément.

I. LE DROIT EXISTANT

Le III de l'article 217 undecies du code général des impôts définit la notion d'agrément et les conditions de sa délivrance. Il intéresse à ce titre l'ensemble des mécanismes de défiscalisation en outre-mer, car les différents articles du code général des impôts relatifs à la défiscalisation renvoient à ses dispositions.

A. LA NÉCESSITÉ D'OBTENIR UN AGRÉMENT

Tous les investissements ne justifient pas un contrôle préalable de la part de l'administration et l'obtention d'un agrément. Cela reviendrait à alourdir la procédure et à décourager les petits projets . C'est la raison pour laquelle l'agrément n'est nécessaire que dans un certain nombre de cas énumérés par la loi. Le principe a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987, selon laquelle « à défaut d'autres critères fixés par la loi, l'exigence d'un agrément n'a pas pour conséquence de conférer à l'autorité ministérielle le pouvoir, qui n'appartient qu'à la loi en application de l'article 34 de la Constitution, de déterminer le champ d'application d'un avantage fiscal ».

Deux cas de figure sont possibles : un agrément peut être requis pour une question de montant, ou bien parce que les investissements sont réalisés dans certains secteurs :

- l'agrément est jugé indispensable quand le montant de l'investissement dépasse un certain seuil. Pour la défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu 62 ( * ) , l'agrément est requis quand le montant total des investissements par exercice et par programme dépasse les 300.000 euros si l'investisseur n'exerce pas l'activité lui même ; et quand il dépasse 760.000 euros s'il participe à l'exploitation du bien 63 ( * ) . Pour la défiscalisation au titre de l'impôt sur les sociétés 64 ( * ) , l'agrément est requis lorsque le montant des investissements dépasse 300.000 euros pour les groupements d'intérêt économique (GIE) et les sociétés en nom collectif (SNC) dont les associés ont choisi d'être imposés sur le revenu ; et lorsqu'ils disposent de 760.000 euros dans les autres cas. Dans toutes ces hypothèses, l'agrément est exigé de manière préalable. Cette disposition oblige l'investisseur, et donc l'entrepreneur, à planifier sur l'exercice l'ensemble de ses projets d'investissements afin d'obtenir dans les délais l'agrément. Il convient de relever que, dans le cas des montages « externalisés », la somme s'apprécie au niveau de la SNC. Par conséquent, dès lors que le montant total des investissements qu'elle finance dépasse le seuil, et quel que soit le montant individuel des investissements, chacun d'entre eux doit être agréé ;

- l'agrément est indispensable, et ce, « au premier euro », quand l'investissement concerne certains secteurs « sensibles ». Ces secteurs sont énumérés par la loi et codifié au III de l'article 217 undecies du code général des impôts. La liste est semblable à celle qui concerne l'imposition du revenu 65 ( * ) de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

B. LA DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT

L'agrément est accordé par le ministre en charge du budget. Les dossiers sont traités par le « bureau des agréments » qui appartient au service juridique de la direction générale des impôts.

L'agrément n'est accordé que si un certain nombre de conditions ont été remplies. Le législateur a ainsi souhaité encadrer la liberté d'appréciation discrétionnaire du ministre en charge du budget comme de ses services . Il est également prévu de consulter le ministère de l'outre-mer.

Les conditions sont les suivantes : l'investissement doit présenter un intérêt économique pour le département, un de ses buts doit être la création ou le maintien de l'emploi, il doit s'intégrer dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et enfin l'investissement doit assurer la protection des investisseurs et des tiers. Le dossier soumis à l'administration doit comporter des données chiffrées et précises en matière d'emploi.

Le respect de ces conditions conditionne la délivrance de l'agrément et le bénéfice des avantages fiscaux, tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que l'impôt sur les sociétés.

L'examen des demandes d'agréments 66 ( * ) conduit l'administration à effectuer une analyse technique et économique des projets de plus en plus détaillée. Selon les années, entre 25 et 40 % des demandes reçoivent une réponse négative, l'administration ayant indiqué à votre rapporteur que ce taux s'établirait probablement autour de 15 % en 2002.

La gestion de l'agrément est dans certains cas déconcentrée en application d'un arrêté du ministre en charge du budget. Un seuil est alors fixé en deçà duquel l'agrément est délivré au niveau local par la direction des services fiscaux. Actuellement, les règles de partage sont régies par un arrêté 67 ( * ) en date du 4 janvier 1994. Ce dernier stipule que l'agrément est accordé au niveau local lorsque le montant de l'investissement ne dépasse pas 1.525 millions d'euros. Dans ce cas, les préfectures sont consultées en lieu et place du ministère de l'outre-mer. Cependant, l'agrément ne peut être déconcentré lorsque la demande concerne des investissements pour des services publics locaux ou des entreprises en difficulté.

En 2001, 69 % des agréments ont été accordés au niveau déconcentré, ce taux ayant tendance à rester stable. Les avantages de la déconcentration sont de deux ordres. Elle permet aux acteurs locaux de participer au processus d'une part ; elle permet au bureau des agréments de se concentrer sur les dossiers les plus importants 68 ( * ) .

A partir de la date de dépôt du dossier, le ministre du budget dispose de trois mois pour se prononcer. Fait rare, un défaut de réponse passé ce délai vaut acceptation de sa part, ce qui oblige les services à assurer une gestion rigoureuse des demandes 69 ( * ) .

La procédure des agréments, au-delà du contrôle qu'elle permet à l'administration sur des avantages fiscaux qui ne doivent pas être détournés de leur vocation première, est particulièrement « appréciée » par les instances communautaires, qui y voient une garantie d'efficacité et de lisibilité du dispositif mis en place. On rappelle l'attention que porte la direction de la concurrence aux aides d'État.

Une exception existe quant aux secteurs et aux seuils de l'agrément. Le troisième alinéa du III de l'article 217 undecies B du code général des impôts précise qu' une entreprise n'a pas l'obligation de demander un agrément, pour un investissement qui le nécessite a priori pourtant au premier euro, mais uniquement si son programme ne dépasse pas les 150.000 euros et si elle exerce son activité depuis au moins deux ans. Cette disposition permet de ne pas alourdir la procédure dans des cas où le montant est faible (moins de 150.000 euros) et où l'entreprise a déjà eu l'occasion de fournir des garanties (puisqu'elle exerce dans un secteur dit « sensible »).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, sans revenir sur le principe et l'importance de la procédure d'agrément apporte des précisons et des modifications au droit existant.

A. UN REMANIEMENT DE LA LISTE DES SECTEURS SENSIBLES

La liste des secteurs soumis au contrôle préalable est remaniée, dans les mêmes termes que ce qui est proposé à l'article 16 du présent projet de loi pour le dispositif relatif à l'impôt sur le revenu de l'article 199 undecies B du code général des impôts :

Comparaison des secteurs sensibles.

Liste des secteurs sensibles en droit existant

Liste proposée par le présent projet de loi

Construction d'hôtel et de résidences touristiques ou para hôtelières, navigation de plaisance, transports, diffusion et production audiovisuelle et cinématographique, investissement nécessaires à l'exploitation d'un SPLIC concédé ou affermé, pêche, services informatiques, rénovation d'hôtel ou de résidence à vocation touristique ou parahôtelière.

Transports, agriculture, pêche maritime et aquaculture, industrie charbonnière et sidérurgie, construction navale, fibres synthétiques, industrie automobile, rénovation et réhabilitation d'hôtel classé ou des entreprises en difficulté, investissements nécessaires à l'exploitation d'un SPLIC.

B. UNE CLARIFICATION DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L'AGRÉMENT

Le présent article propose une nouvelle rédaction pour le 1° du III de l'article 217 undecies du code général des impôts destiné à clarifier les conditions à remplir pour obtenir l'agrément. Ces dernières seraient dorénavant divisées en quatre catégories, et leur caractère cumulatif est souligné (même s'il était déjà appliqué en pratique).

Ces conditions seraient dorénavant que le projet :

« a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;

« b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;

« c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement ;

« d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. »

L'ajout par rapport au droit existant selon lequel le projet ne « doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent » conforte juridiquement la pratique de l'administration et s'inscrit dans la politique de lutte contre le terrorisme et ses sources de financement.

Par ailleurs, deux compléments utiles sont apportés :

- l'octroi de l'agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire direct ou indirect de ses obligations fiscales. Cela permet d'éviter le cas de figure, qui se serait déjà produit, où une personne dépose des demandes d'agrément juridiquement fondées selon les critères, tout en ayant par ailleurs commis des irrégularités de nature fiscale ;

- le bénéficiaire de l'avantage fiscal s'engage à autoriser les agents des services fiscaux à vérifier sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé, y compris dans les collectivités d'outre-mer où l'Etat n'est plus compétant en matière fiscale.

La rédaction proposée supprime l'obligation d'accompagner la demande d'agrément de « données chiffrées en matière d'emploi ». Dans son rapport d'information précité, votre rapporteur avait souligné les inconvénients de cette obligation : caractère inadapté à certains investissements utiles mais peu créateurs d'emplois, insécurité juridique pour l'investisseur si la conjoncture le conduit à créer moins d'emplois que prévu.

C. L'INSERTION D'UN DÉLAI

Dans l'état actuel du droit, le ministre du budget dispose d'un délai de trois mois pour répondre à une demande d'agrément. Passé ce cap, l'agrément est tacite. Le bureau des agréments n'hésite pas à proroger ce délai en demandant des informations complémentaires ou en signalant à la personne intéressée que son dossier est incomplet.

La rédaction proposée par le présent article pour le 2° du III de l'article 217 undecies du code général des impôts ramène à deux mois le délai de traitement des demandes d'agrément pour les dossiers examinés par les services déconcentrés. Par ailleurs, elle prévoit trois cas dans lesquels ce délai peut être interrompu :

- lorsque les dossiers doivent être notifiés à la Commission européenne pour qu'elle vérifie leur compatibilité avec le droit communautaire. La Commission européenne ne disposant pas de délai pour se prononcer, il pouvait en résulter dans le droit actuel un dépassement du délai de trois mois indépendant de la volonté des services fiscaux ;

- lorsque l'administration sollicite un complément d'information au demandeur de l'agrément. Il s'agit de conforter juridiquement la pratique actuelle, selon laquelle l'administration considère que l'envoi d'une demande de ce type a pour effet de proroger le délai de trois mois ;

- lorsque l'administration propose au demandeur de l'agrément de saisir une commission consultative. Cette commission consultative, dont la composition, les attributions et le fonctionnement seraient définis par décret, est une innovation du présent article. Le texte proposé ne précise pas quel serait le rôle de cette commission, ni les cas dans lesquels sa saisine serait proposée au demandeur de l'agrément. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, il s'agirait de proposer la saisine de la commission dans tous les cas pour lesquels l'administration envisagerait de proposer au ministre du budget de rejeter la demande d'agrément. Le présent article ne fixe pas de délai dans lequel cette commission devrait se prononcer.

Dans l'esprit du gouvernement, le fait que le délai soit « interrompu » (et non « suspendu ») signifie que, dès que le cours normal de la procédure a été affecté soit par une notification à la Commission européenne, soit par une demande de renseignement supplémentaire, soit par une proposition de saisine de la commission consultative, l'administration dispose d'un nouveau délai de trois mois lorsque la procédure reprend son cours normal. Si le délai avait été suspendu, l'administration n'aurait disposer à compter de la reprise du cours normal de la procédure (réponse de la Commission européenne, réception des renseignement demandés, avis de la commission consultative) que du délai restant à courir à la date de la suspension.

D. LE RELÈVEMENT DU SEUIL DE L'AGRÉMENT POUR CERTAINES ENTREPRISES

Dans le droit actuel, le dernier alinéa du III de l'article 217 undecies du code général des impôts prévoit que l'agrément, même pour les secteurs sensibles avec un agrément « au premier euro », n'est pas nécessaire lorsque l'entreprise exerce depuis deux ans au moins son activité et réalise un investissement inférieur à 150.000 euros.

Ce seuil est porté par le présent article à 300.000 euros. L'exonération de l'obligation d'obtenir un agrément est étendue au cas où l'entreprise n'est que locataire de ses investissements.

Il s'agit donc un assouplissement du contrôle administratif sur les investissements réalisés dans les secteurs sensibles.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article apporte des clarifications appréciables au régime de délivrance des agréments, même si le reproche d'opacité souvent formulé à l'égard de cette procédure résulte plus de la pratique de l'administration que de la législation.

Les modifications apportées aux conditions de délivrance de l'agrément permettent à la fois de mettre le droit en conformité avec la pratique et de remédier à des vides juridiques, en particulier en matière de contrôle de la moralité fiscale du demandeur de l'agrément. Votre rapporteur avait souligné ces lacunes dans son rapport d'information précité.

Le droit est également mis en conformité avec la pratique en inscrivant explicitement dans la loi qu'une demande d'informations complémentaires par l'administration interrompt le délai de trois mois dans lequel l'agrément doit être accordé ou rejeté.

Dans son rapport d'information précité, votre rapporteur avait par ailleurs alerté le gouvernement sur l'urgence de rendre compatibles les délais d'examen des demandes d'agrément par le ministre du budget avec l'obligation de notifier certaines demandes aux autorités communautaires. Il faut se féliciter que cette remarque ait été prise en compte.

Le dispositif proposé peut cependant être amélioré sur deux points :

- autant il ne paraît pas opportun de modifier la pratique actuelle, éprouvée, consistant à donner à nouveau trois mois à l'administration pour examiner une demande d'agrément à compter de la date de réception de renseignements complémentaires, autant il apparaît nécessaire de préciser que le délai de trois mois n'est que « suspendu » en cas de notification à la Commission européenne ou de saisine de la commission consultative .

Il importe en effet que ces procédures n'aient pas pour effet de retarder dans des proportions trop importantes la date de délivrance de l'agrément. La suspension ne devrait pas être de nature à poser des problèmes pratiques à l'administration fiscale chargée d'instruire les dossiers. S'agissant de la notification à la Commission européenne, celle-ci devrait intervenir peu de temps après le dépôt d'une demande d'agrément, et donc laisser à l'administration un délai important pour examiner sur le fonds la demande après réception de l'avis de la Commission sur sa conformité avec le droit communautaire. S'agissant d'un cas de saisine de la commission consultative, il est vraisemblable que les services fiscaux proposeront généralement au ministre du budget de suivre son avis. Dès lors, un nouveau délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de la commission serait superflu.

Votre commission des finances vous soumet ainsi un amendement tendant à suspendre le délai de trois mois en cas de notification à la Commission européenne et de saisine de la commission consultative.

- la procédure de saisine de la commission consultative mériterait d'être précisée . D'après les informations recueillies par votre rapporteur, cette commission devrait être composée de représentants du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que du ministère de l'outre-mer. Pour des raisons tenant au secret fiscal, elle ne serait pas ouverte à des personnalités extérieures à l'administration.

Dès lors, la création dans la loi d'une commission composée d'agents de l'Etat qui pourraient, même sans texte, se réunir dans le cadre d'une réunion de travail interministérielle ne paraît pas absolument indispensable. Néanmoins, l'intervention de cette commission chargée de se prononcer sur les dossiers pour lesquels les services fiscaux envisagent, après avoir pris l'avis du ministère de l'outre-mer, de proposer au ministre du budget une décision de rejet de la demande est jugée par le gouvernement de nature à améliorer la transparence de la procédure et à permettre un examen des demandes tenant mieux compte de l'intérêt socio-économique des projets pour lesquels l'agrément est demandé.

Dans lors que la commission doit être créée, il est nécessaire de préciser son rôle et les procédures dans les quelles elle s'inscrit. Votre commission des finances vous soumet un amendement indiquant que :

- la commission est saisie pour émettre un avis sur les demandes d'agrément ;

- un refus d'agrément ne peut être opposé à une demande si l'administration n'a pas proposé au demandeur de saisir la commission ;

- la commission doit rendre son avis dans un délai de deux mois.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 24

Dispositions de coordination

Commentaire : le présent article a pour objet de tirer les conséquences sur les dispositions du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts de différentes dispositions proposées par le présent projet de loi.

I. LE DROIT EXISTANT

Le troisième alinéa du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts expose les conditions dans lesquelles l'avantage fiscal de l'article 217 bis du code général des impôts peut être repris par l'administration.

L'article 217 bis du code général des impôts, par ailleurs modifié dans le présent projet de loi à l'article 26, permet aux entreprises qui exercent outre-mer, ou pour des résultats provenant d'exploitations situées en outre-mer, de ne retenir pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur les sociétés que les deux-tiers du montant normal. Cette déduction de la base n'est pas cumulable avec celle de l'article 217 undecies précité , à savoir au titre des investissements déduits de la base imposable. Cette disposition, prévue au premier alinéa du IV bis , est en fait particulièrement favorable aux entreprises.

Ainsi, si l'on prend l'exemple d'une base fiscale de 100 et d'un montant d'investissement éligible à la défiscalisation de 50, il existe deux possibilités :

- dans la première, le montant de la base et le montant des investissements sont soustraits, puis comptés pour deux-tiers : on arrive à une base de 33,3 (c'est-à-dire 2/3 de (100-50)) ;

- dans la seconde, on compte deux-tiers de la base hors investissement (soit 66,3), et on y soustrait les montant des investissements, soit 50 : on arrive à 16,3 de base taxable.

La seconde hypothèse, la plus favorable, est celle retenue par l'administration.

Le deuxième alinéa du IV bis de l'article 217 précité précise que si un investissement ayant bénéficié des mesures de défiscalisation est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice, l'administration doit rapporter l'avantage sur l'exercice au cours duquel l'évènement se réalise. Cette mesure se double d'une majoration égale au montant de l'avantage indûment perçu par le taux de l'intérêt de retard 70 ( * ) .

Toutefois, il n'y a pas lieu d'appliquer cette disposition si les investissements sont transmis dans un certain cadre 71 ( * ) . La société peut ainsi réaliser une fusion ou bien un apport partiel d'actifs sans se voir appliquer la sanction de la reprise de l'avantage. Le législateur a cependant introduit une restriction qui oblige l'entreprise nouvellement détentrice des biens à en maintenir l'exploitation dans un domaine « mentionné au I », à savoir les secteurs d'activité qui, dans l'état actuel du droit, ouvre les possibilités de défiscalisation. L'entité concernée prend alors l'engagement devant l'administration de respecter la vocation de l'investissement, le non-respect de cet engagement avant la fin du délai restant à couvrir entraînant la reprise de l'avantage dans les conditions de droit commun.

Cette précision permet, quand la destination de l'investissement ne change pas, de laisser l'entreprise choisir la forme qu'elle estime la plus à même d'assurer son développement.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de substituer les mots « mentionnée au I » par le mot « éligible ». Cela ne change en rien la nature du dispositif, puisque les activités éligibles restent définies au I, mais contribue à clarifier l'état du droit. Ainsi, une entreprise qui réalise une opération de fusion ou d'apport partiel d'actif ne se verrait pas retirer l'avantage et appliquer la majoration si les investissements contribuent toujours au développement d'une activité éligible.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances vous propose un amendement prévoyant la saisine de la commission consultative dans les cas où la défaillance de l'opérateur résulte d'une catastrophe naturelle. Un dispositif identique est proposé pour les articles 14 et 19 du présent projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 25

Coordination

Commentaire : le présent article harmonise la rédaction du V de l'article  217 undecies du code général des impôts avec les dispositions du présent projet de loi relatives à la défiscalisation dans le domaine de l'hôtellerie.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, par coordination avec les mesures présentées, propose, au V de l'article 217 undecies du code général des impôts, de remplacer les mots « rénovation d'hôtel » par les mots « rénovation et réhabilitation d'hôtels classés ».

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif proposé laisse subsister, dans le corps de l'article du code général des impôts, un délai qui se trouve être annulé par l'article 29 du présent projet de loi.

Afin de rectifier cet oubli d'une part, et de contribuer à l'intelligibilité du texte, votre commission des finances vous propose un amendement qui actualise la durée de validité du dispositif pour l'article 217 undecies précité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

ARTICLE 26

Extension de l'abattement d'un tiers de la base imposable
à l'ensemble des secteurs éligibles

Commentaire : le présent article étend les bénéfices de l'abattement d'un tiers de la base imposable à l'impôt sur les sociétés à l'ensemble des secteurs éligibles.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 217 bis du code général des impôts instaure un régime particulier pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dans les départements d'outre-mer. Ce régime s'applique aux « résultats provenant d'exploitation situées dans les départements d'outre-mer », ce qui signifie que la société peut avoir son siège social aussi bien en métropole : seule sera alors prise en considération pour ce régime la fraction du résultat provenant des départements d'outre-mer.

Dans le cadre de ce régime, ces résultats ne sont alors imposés qu'à hauteur de deux-tiers, soit un abattement de la base d'un tiers. Le taux reste toutefois celui de droit commun applicable à l'ensemble des sociétés imposées en France, soit 33,33 %. L'abattement s'applique par ailleurs aussi bien aux bénéfices qu'aux pertes. Par conséquent, un déficit réalisé en outre-mer ne peut s'imputer qu'à hauteur des deux-tiers de son montant.

Cependant, toutes les entreprises ne sont pas susceptibles de bénéficier de cet avantage. Les II et III de l' article en limitent la portée à certains secteurs bien définis.

Ces secteurs sont les suivants : agriculture, industrie, hôtellerie, tourisme, pêche, énergies nouvelles, bâtiment et travaux publics, transport, artisanat, maintenance au profit d'activités industrielles, production et diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

Cette liste est largement comparable à celles des articles 199 undecies B et 217 undecies I du code général des impôts qui définissent les investissements éligibles respectivement à la défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. Dans ce dernier cas, l'abattement n'est pas applicable pour le calcul de la déduction pratiquée à raison des investissements effectués à compter du 1 er janvier 1999, ni pour la détermination des résultats provenant de l'exploitation de ces investissements.

Ce dispositif est donc particulièrement avantageux pour les activités exercées en outre-mer.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'étendre le régime de l'abattement d'un tiers à l'ensemble des secteurs éligibles 72 ( * ) au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Cet article supprime également des dispositions devenues obsolètes dans l'article 217 bis du code général des impôts .

Cet élargissement présenterait un certain nombre d'avantages :

- la simplification des procédures, la liste des secteurs exclus reposant sur la nomenclature française NAF 700 ;

- une plus grande lisibilité du dispositif par un alignement général de tous les secteurs éligibles à la défiscalisation, que ce soit au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, un même article rassemblant dorénavant l'ensemble des dispositions (article 199 undecies B du code général des impôts).

Il convient de relever que cette disposition est indépendante du mécanisme de défiscalisation des investissements 73 ( * ) .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances vous propose un amendement permettant d'inscrire, dans le texte de l'article 217 bis du code général des impôts, la durée de validité du dispositif, soit jusqu'au 31 décembre 2017.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 27

Principe de la  double défiscalisation applicable à certains territoires

Commentaire : le présent article actualise la terminologie utilisée à l'article 217 duodecies du code général des impôts et réaffirme la règle dite de la « double-défiscalisation » appliquée dans certains territoires.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 217 duodecies du code général des impôts stipule que les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies 74 ( * ) précité .

Le régime de ces collectivités à statut particulier est donc aligné sur celui appliqué dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés 75 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prend acte de l'évolution institutionnelle de l'outre-mer et affirme le principe de « double défiscalisation ».

A. UNE PRISE EN COMPTE DES ÉVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES

L'article propose de réaliser une double substitution :

- la Nouvelle-Calédonie, autrefois comprise dans la catégorie des Territoires d'outre-mer (TOM) par l'article 74 de la Constitution de 1958, est devenue, à la suite des accords de Nouméa, une collectivité territoriale de la République à statut particulier au titre des articles 76 et 77 de la Constitution, ajoutés par la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 qui a institutionnalisé l'accord de Nouméa du 5 mai 1998. La loi organique du 19 mars 1999 précise ainsi que « la Nouvelle-Calédonie succède au territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations ». Le présent article propose donc une actualisation des termes et précise que les mesures fiscales s'appliquent en « Nouvelle-Calédonie ».

- Mayotte, autrefois « collectivité territoriale », est devenue une « collectivité départementale » en vertu de la loi du 11 juillet 2000 entérinant l'accord entre le gouvernement et les forces politiques mahoraises. Le présent article propose donc de remplacer la « collectivité territoriale de Mayotte » par les termes « collectivité départementale ».

Le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon reste celui d'une collectivité territoriale.

B. L'AFFIRMATION DU PRINCIPE DE « DOUBLE DÉFISCALISATION ».

Le présent article apporte une précision relative à l'application des dispositions de défiscalisation au titre de l'impôt sur les sociétés de l'article 217 undecies du code général des impôts, précision que l'on retrouve pour l'impôt sur le revenu (article 199 undecies B du code général des impôts) à l'article 16 du présent projet de loi.

La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon possède un statut particulier au regard des mesures fiscales. Sauf mention expresse, la fiscalité française ne leur est en effet pas applicable (principe dit de « spécialité législative »). Comme les anciens territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie n'acquittent pas l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, les montages sont nécessairement « externalisés », la base fiscale sur laquelle s'applique la réduction ou la déduction devant se trouver en métropole ou dans un département d'outre-mer.

Le présent article stipule que les aides octroyées par ces collectivités « dans le cadre de leur compétence fiscale propre » sont sans effet sur le montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies du code général des impôts. Par conséquent, une subvention accordée dans ce cadre pourra bénéficier de la déduction prévue à l'article 217 undecies 76 ( * ) du code général des impôts. Cela revient à une « double défiscalisation » : l'assujetti (en métropole) pourra déduire de son impôt sur le revenu sur le revenu ou sur les sociétés des sommes d'origine publique, à l'opposé de la règle générale 77 ( * ) . Pour autant, il convient de souligner que certains de ces territoires pratiquaient déjà ce mécanisme, ou du moins s'en approchaient, comme la Nouvelle-Calédonie avec la « loi Flosse » en vigueur depuis 1995.

Le présent article élève donc au niveau législatif la « double défiscalisation » pour les territoires concernés.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

De la même manière que pour la modification proposée par l'article 18 du présent projet de loi, votre commission des finances se félicite de cette mesure particulièrement respectueuse des compétences fiscales propres de ces territoires.

Il est proposé d'apporter deux modifications à cet article. Le premier amendement actualise le droit applicable outre-mer, en tenant notamment compte de la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003.

Le second amendement propose d'insérer dans le texte de l'article 217 duoderies la durée de validité du dispositif, sous forme de renvoie à l'article 217 undecies du code général des impôts.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 28

Possibilité pour les conseils généraux d'exonérer les contribuables de certaines taxes

Commentaire : le présent article insère dans le code général des impôts un article 1594 I bis et un article 1840 G duodecies qui donnent aux conseils généraux des départements d'outre-mer le pouvoir d'exonérer de certaines taxes, sous conditions, l'acquéreur d'un immeuble.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les départements se sont vus affecter en 1984 le produit de deux taxes : le droit d'enregistrement et la taxe de publicité foncière. Ces deux taxes frappent les ventes d'immeubles dans différentes conditions, et s'appliquent sur une base qui est celle de la valeur de la transaction, sauf si cette dernière est inférieure à la valeur vénale (c'est-à-dire si les contractants ont conclu à un prix inférieur à celui constaté par l'administration pour les immeubles comparables).

Ces deux taxes sont réglées par l'acquéreur de l'immeuble au moment de la vente 78 ( * ) :

- le droit d'enregistrement est perçu à un taux de 3,6 %, avec la possibilité de l'abaisser 79 ( * ) à 1 %, sur les ventes d'immeuble de plus de cinq ans, ou de moins de cinq ans s'ils ont déjà fait l'objet d'une vente ;

- la taxe de publicité foncière est perçue au taux de 0,6 % sur les ventes d'immeubles neufs, ou qui n'ont pas encore fait l'objet d'une vente 80 ( * ) .

La formalité de l'enregistrement, au-delà de son incidence en termes de recettes, permet de donner au niveau juridique une date certaine à l'acte de vente.

L'incidence de ses diverses taxes qui frappent la cession d'immeubles a été souligné dans le cas général : elles s'analysent au niveau économique comme un frein à la mobilité. Elles concourent cependant à la préservation d'un certain degré d'autonomie fiscale des collectivités locales.

Le I du présent article propose de donner aux conseils généraux des départements d'outre-mer le pouvoir d'exonérer de ces taxes certains acquéreurs. Pour obtenir cette exonération, ces derniers doivent s'engager à affecter l'immeuble, dans un délai de quatre ans, et pour une durée de huit ans au minimum à l'exploitation d'un hôtel classé. Les départements ont ainsi une option qui leur est ouverte afin d'encourager l'utilisation ou la construction d'hôtel. Comme dans l'ensemble du présent projet de loi, les structures classées sont ici privilégiées par rapport aux autres.

La procédure suivie est celle de droit commun développée à l'article 1594 E. Les collectivités qui décident d'utiliser cette faculté qui leur est offerte doivent le notifier aux services fiscaux avant le 31 mars, pour une application du dispositif au 1 er juin de l'année.

Le II du présent article ajoute un article 1840 G duodecies au code général des impôts qui précise le régime à appliquer quand l'acquéreur qui a bénéficié des dispositions précédentes (exonération de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière) ne remplit pas ses obligations.

Dans ce cas, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement qui n'a pas été perçu doit être restitué. Cette restitution doit être effectuée dans le mois suivant, il s'y ajoute un droit supplémentaire de 1 %.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'exposé des motifs du présent projet de loi indique que l'objectif poursuivi par le présent article est « d'encourager l'activité hôtelière dans les départements d'outre-mer ».

Les exonérations proposées sont à la libre décision des assemblées locales, qui en supportent le coût. L'autonomie fiscale est donc préservée et les marges de manoeuvre des assemblées locales s'en trouvent accrues.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 29

Durée de validité du dispositif

Commentaire : le présent article fixe la durée de validité du dispositif global de défiscalisation proposé par le présent projet de loi. Cette durée serait de quinze ans, soit jusqu'au 31 décembre 2017.

I. LE DROIT EXISTANT

Les articles 199 undecies A, 199 undecies B, et 217 undecies du code général des impôts fixent les modalités de la défiscalisation 81 ( * ) en outre-mer au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.

Les différents articles fixent également une limite dans le temps à ces dispositions, au 1 er janvier 2006 82 ( * ) . Ce délai a été introduit par l'article 19 de la loi de finances pour 2001, dite « loi Paul ».

La durée choisie doit répondre à plusieurs impératifs. Notamment, elle doit être suffisamment longue pour permettre aux investisseurs de prendre connaissance du dispositif et d'en faire bénéficier l'outre-mer, sachant qu'il y a un laps de temps entre le moment où l'investissement est décidé, et celui où il est réalisé. Pour autant, il est nécessaire de donner au législateur les moyens de modifier le dispositif à intervalles périodiques.

En outre, il convient de tenir compte des règles communautaires. La Commission européenne, qui considère la défiscalisation comme une aide d'Etat, ne l'autorise que dans la mesure où elle a vocation à n'être que temporaire.

Les modifications législatives du régime de la défiscalisation outre-mer, depuis 1986, ont donc toujours pris soin d'instaurer une date limite dans les dispositifs de défiscalisation.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de porter à quinze ans la durée de validité du dispositif, soit la période courant entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

Les investissements et les souscriptions doivent avoir été réalisés avant cette dernière date pour pouvoir bénéficier des différentes réductions et déductions proposées.

Un certain nombre d'exception sont cependant prévues :

- si la demande d'agrément est parvenue à l'administration avant la date d'entrée en vigueur de la loi. Cette précision est importante, puisque les investissements en question ont toutes les chances d'être réalisés après la publication de la loi, compte tenu des délais de traitement du dossier et de mise en oeuvre. Ainsi, une demande d'agrément présentée avant l'entrée en vigueur de la loi mais connaissant une issue favorable postérieurement à sa publication ouvrirait, malgré tout droit à un avantage fiscal dans le cadre de la « loi Paul » et non de la présente loi ;

- si les immeubles ont fait, avant la date de publication l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier ;

- des biens corporels meubles commandés, mais non encore livrés, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % du prix.

Ces exceptions sont celles déjà formulées dans le dispositif existant au V de l'article 217 undecies du code général des impôts et traduisent la volonté d'éviter un « effet d'aubaine ». En l'occurrence, si la décision d'ouvrir le chantier ou de demander un agrément se justifiait dans l'ancien dispositif, il n'y a aucune raison de supposer qu'il n'aurait pas été fait dans le nouveau, à des conditions certes plus avantageuses.

Une autre exception concerne le I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts introduit par le présent projet de loi 83 ( * ) . Cet article contient des dispositions fiscales extrêmement favorables pour la rénovation et la réhabilitation d'hôtel classé, notamment la détunnelisation. Sa durée d'application s'achève le 31 décembre 2008. Il convient cependant de relever que cette date ne concerne que la délivrance de l'agrément, et non pas la fin des travaux, ce qui en repousse le délais pour l'achèvement en 2013.

La mention des délais n'est pas prévue dans le corps des articles du code général des impôts comme l'ancien dispositif, mais dans le présent article qui constitue un « article général » récapitulant les délais applicables aux différents aspects de la défiscalisation. Le gouvernement estime que ce mode de présentation est de nature à améliorer la lisibilité du dispositif.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission vous propose la suppression du présent article. En effet, les modifications proposées aux articles 13, 17, 25, 26 et 27 du présent projet de loi permettent d'insérer dans le texte du code général des impôts les délais de validité du dispositif.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29

Evaluation de l'impact du dispositif de défiscalisation

Commentaire : le présent article additionnel propose qu'un rapport soit remis tous les trois ans au Parlement permettant d'apprécier l'impact socio-économique de la défiscalisation.

Lors de la rédaction de son rapport d'information consacré à la défiscalisation 84 ( * ) , votre rapporteur a constaté que, si elle n'était pas susceptible de corriger l'ensemble des déséquilibres de l'outre-mer, la défiscalisation se révélait utile, sinon indispensable, pour éviter une dégradation de la compétitivité de ces économies, qui font face à des handicaps structurels spécifiques.

Il n'en reste pas moins que ce diagnostic est difficile à étayer. Les services de l'Etat ne se sont en effet pas souvent préoccupés de l'évaluation de l'impact économique et social de la défiscalisation, une telle évaluation n'ayant au reste jamais été demandée par le législateur.

La collecte des données de nature économique outre-mer est, en général, pauvre et tardive. Ainsi, le groupe de travail interministériel qui s'est réuni en 1998 pour évaluer le dispositif de défiscalisation n'a pu travailler que sur des données antérieures à 1994.

L'information économique est d'ailleurs souvent inexistante. Comme le relevait votre rapporteur dans son rapport d'information précité, « l'information économique relative à l'outre-mer est par ailleurs souvent inexistante. Pour l'élaboration du présent rapport, votre rapporteur a demandé au ministère de l'outre-mer de lui fournir des données relatives à l'évolution du taux d'investissement des entreprises outre-mer. L'information n'a pu lui être communiquée. Dans les différents rapports de l'inspection générale des finances, ou des groupes de travail qu'elle a « piloté », celle-ci insiste sur les difficultés méthodologiques auxquelles elle se heurte, et qui sont dues autant à la fiabilité relative de l'information statistique qu'aux entreprises ultramarine qui prennent souvent des libertés avec leurs obligations déclaratives en matière fiscale. Le groupe de travail de 1998 a exclu du champ de son étude les territoires d'outre-mer, pour lesquels aucune information n'existe, mais aussi la Guyane » .

Compte tenu de l'importance des dépenses fiscales engagées par le présent projet de loi (qui élèveront le coût de l'ensemble du dispositif à plus de 550 millions d'euros par an), le législateur devrait disposer, à intervalles périodiques, de rapports permettant d'apprécier l'impact socio-économique des différents dispositifs de défiscalisation.

Votre commission des finances vous propose donc un amendement portant article additionnel tendant à prévoir le dépôt d'un rapport, tous les trois ans, devant le Parlement. Dans son esprit, ce document consisterait en une actualisation des données fournies par la mission interministérielle de 1998, en conservant la méthodologie alors retenue.

Afin de garantir la qualité du document, il vous est proposé que le premier rapport soit remis en 2006, le délai de trois ans devant être mis à profit par l'administration pour organiser un circuit efficace de collecte et de traitement des données nécessaires.

Ce travail d'organisation sera mené concomitamment et dans le même esprit que la préparation de la mise en oeuvre de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 30

Dispositif de sanctions en cas de fausses informations

Commentaire : le présent article instaure un dispositif de sanction pour les personnes qui ont fourni de fausses informations permettant d'obtenir un avantage fiscal.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'insérer un nouvel article 1756 quater au code général des impôts introduisant des sanctions fiscales pour les personnes « qui ont fourni volontairement de fausses informations ».

Dans l'état actuel du droit, s'il s'avère qu'un projet d'investissement qui a bénéficié des régimes favorables des articles 199 undecies A et B ou de l'article 217 undecies et duodecies du code général des impôts ne répond pas aux conditions d'octroi de l'agrément, l'administration effectue la reprise de l'avantage fiscal. Cette reprise peut s'effectuer durant un délai de cinq ans. Cette mesure est sans préjudice d'éventuels recours de droit commun, notamment en matière civile ou pénale.

En pratique, ce schéma fait reposer la plus grande partie du risque sur l'investisseur, c'est à dire dans la grande majorité des cas un contribuable métropolitain qui a confié son capital à un cabinet spécialisé. Le contribuable peut, avant l'expiration du délais de cinq ans, se voir réclamer l'intégralité de l'avantage perçu sans que sa bonne foi soit mise en cause 85 ( * ) .

Or, il s'avère que le retrait de l'avantage ne résulte souvent pas de la mauvaise foi de l'investisseur, mais de celle du monteur ou de l'entrepreneur. L'objectif du présent article proposé est donc de créer un mécanisme sanctionnant plus durement la volonté de tromper et l'administration, et l'investisseur.

Le présent article vise ainsi à mieux répartir les risques et à sanctionner les personnes éventuellement coupables de fausses informations. Cette disposition est sans préjudice des sanctions de droit commun : il s'agit donc bien de renforcer et de définir des sanctions fiscales.

Les personnes visées par cette proposition sont de facto les intermédiaires financiers (monteurs) et les entrepreneurs locaux pour lesquels, jusqu'à présent, il n'existait pas de sanction fiscale spécifique. Pour « tomber sous le coup » des sanctions prévues, ils doivent avoir donné à l'administration de fausses informations ; par exemple, assurer que tel investissement servirait dans un secteur éligible (une condition pour bénéficier de la défiscalisation), et le détourner de ce but. Cette disposition concerne principalement les cas où un agrément du ministère est requis, les informations contenues dans le dossier devant être respectées 86 ( * ) . Le présent article prévoit cependant de manière explicite que la sanction s'applique dans les mêmes conditions si un agrément n'est pas requis. Son champ d'application est alors particulièrement large : il concerne les « agissements, manoeuvres ou omissions ayant conduit à la remise en cause des ces aides pour autrui ».

Concrètement, la sanction proposée est une amende fiscale 87 ( * ) égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu.

Ainsi, supposons un montage mettant en jeu un investisseur, un monteur spécialisé et un entrepreneur local. La réduction d'impôt est de 50. La gain net pour l'investisseur est de 12, 30 pour l'entrepreneur (avec une rétrocession de 60 % ) et 8 pour le monteur. S'il s'avère que l'entrepreneur a fourni de fausses informations qui vident le projet de son intérêt pour l'économie locale, une interprétation « stricte » du texte peut conduire l'administration à lui réclamer 50 d'amende fiscale (la totalité de l'avantage), en plus des 30 qu'il aura perçus. Le chiffre est semblable pour le monteur : il devra acquitter 50 d'amende. Ces dispositions sont renforcées par le fait que, les renseignements étant inexacts et le projet non-éligible, l'investisseur devra, également, restituer l'avantage qu'il a lui-même obtenu.

Le présent article permet donc en théorie de donner une plus grande sécurité juridique à l'investisseur, en sanctionnant de manière large les fausses informations qui leur sont fournies 88 ( * ) .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances se félicite de l'institution d'un mécanisme permettant de prémunir les investisseurs contre les risques de malversation. Il semble que l'application de ce dispositif donnera à l'administration le pouvoir de sanctionner la personne ou la société qui a réellement commis l'infraction par le biais d'une amende fiscale particulièrement dissuasive. Il convient toutefois de souligner que l'administration supporterait la charge de la preuve dans tous les cas, ce qui est rendu plus facile par les dispositions introduites par l'article 32 du présent projet de loi.

Cela étant, votre commission des finances vous propose un amendement qui vise à permettre à l'administration de moduler le montant de l'amende. Une application stricte du texte proposé pourrait en effet conduire certains cabinets spécialisés, engagés sur peu de projets mais avec des montants très importants, à être mis en faillite, alors même que la malversation serait d'ampleur limitée. Par conséquent, il convient de définir le « montant de l'avantage fiscal indûment obtenu » comme étant le plafond de l'amende.

Dans ce cas de figure, votre commission des finances propose un amendement permettant de solliciter l'avis de la commission consultative définie à l'article 23 du présent projet de loi, afin de permettre à l'administration de prendre la décision la plus « juste » possible.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 31

Sanctions pénales applicables

Commentaire : le présent article définit le régime juridique des sanctions pénales applicables aux personnes coupables d'avoir fourni à l'administration des renseignement inexacts au vue de l'obtention d'un agrément.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 1741 du code général des impôts dispose que les personnes qui ont tenté de se soustraire au paiement total ou partiel de l'impôt sont passibles de sanctions de nature pénale, sous forme d'amende et d'emprisonnement.

Cette sanction pénale se cumule avec les sanctions purement fiscales : majoration ou amende fiscale 89 ( * ) .

L'article 1743 du code général des impôts, en ses différents alinéas, élargit le champ d'application de l'article 1741 précité à un ensemble de délits, notamment le faux en écriture, qui relèvent par conséquent du même dispositif de sanction.

Le présent article propose de ranger sous ce régime la fourniture d'informations inexactes en vue de l'obtention d'un agrément 90 ( * ) .

Le présent article propose donc de renforcer les dispositions de l'article 30 du présent projet de loi, qui prévoit un mécanisme d'amende fiscale pour les informations inexactes. Ces deux articles clarifient le régime de sanction, et permettent in fine d'assurer une meilleure sécurité juridique à l'investisseur, qui ne dispose pas la plupart du temps d'autres informations que celles fournies par le cabinet spécialisé.

Cet ensemble est complémentaire avec d'autres dispositions du projet, notamment la fin de l'avantage accordé à l'investisseur « professionnel » sur les montages décentralisés (article 14 du présent projet de loi). Comme l'architecture d'ensemble du projet facilite et rend plus incitatif pour le contribuable les investissements en outre-mer, il peut sembler logique de renforcer les garanties qui lui sont offertes.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Comme pour l'article 30 du présent projet de loi, votre commission des finances se félicite de voir le mécanisme de sanction clairement défini.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 32

Possibilité de contrôle des investissements réalisés

Commentaire : le présent article permet aux agents mandatés par le directeur général des impôts de vérifier la réalité des investissements qui ont ouvert droit aux possibilités de défiscalisation.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article complète les dispositions des articles 30 et 31 du présent projet de loi en permettant un contrôle sur place des investissements réalisés.

En effet, le dispositif de sanction ne peut avoir d'application que dans la mesure où l'administration possède les moyens légaux de vérifier la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements. Ce contrôle ne peut se faire uniquement sur pièce, ou sur la foi de simples témoignages. Dans l'état actuel du droit, il est possible à l'administration de mener ces contrôles, notamment dans les départements d'outre-mer. La question aurait cependant pu se poser pour les anciens territoires d'outre-mer qui disposent de compétences fiscales propres. Or les contribuables qui bénéficient des réductions et déductions sont imposés en métropole. Il est donc apparu souhaitable d'élever au niveau législatif la possibilité de contrôle, et ce quelque soit le lieu concerné.

Le présent article ouvre par conséquent la possibilité pour le directeur général des impôts d'envoyer des agents de son administration effectuer un contrôle sur place du respect de l'intégralité des conditions qui ont permis à l'investissement en question de bénéficier des avantages fiscaux.

Cette mesure conforterait ainsi l'ensemble du dispositif de sanction.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances note que le présent article s'inscrit dans la logique des articles 30 et 31, dont il est un indispensable complément.

Cependant, il convient de souligner deux points :

- d'une part, les agents mandatés ne pourront pas, pour des raisons matérielles, contrôler l'intégralité des investissements agréées ;

- d'autre part, les anciens territoires d'outre-mer, qui possèdent l'autonomie fiscale, pourraient s'opposer à une visite des agents mandatés par la direction générale des impôts. Il semble cependant que, dans le cas d'investissements agréées, et qui par conséquent ont ouvert droit à un avantage spécifique au titre des impôts sur le revenu ou sur les sociétés, les agents aient la possibilité d'effectuer un contrôle sur place dans la mesure où leur pouvoir se limite à vérifier, non pas l'entreprise en tant que telle, mais simplement les conditions d'utilisation de l'investissement en question.

Votre commission des finances vous propose donc d'adopter le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 14 Les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies.

* 15 « Une défiscalisation efficace pour l'outre-mer », rapport n° 51 (2002-2003).

* 16 Un schéma de même type pourrait être réalisé pour un investisseur contribuable de l'impôt sur les sociétés. Dans un tel schéma, le contribuable raisonne en fonction de son résultat imposable et non de son impôt du, le montant déductible du résultat imposable n'est pas plafonné et la fraction l'avantage en impôt qui doit être rétrocédée à l'opérateur est de 75 % et non de 60 %.

* 17 Ce montant est pris à titre d'exemple. La rémunération est fixée en réalité par discussion entre le monteur et le contribuable investisseur.

* 18 Le seuil de 60 % constitue le minimum légal. Les monteurs sont libres de proposer des taux plus élevés aux opérateurs locaux.

* 19 Ces conditions feront l'objet de développements spécifiques dans le commentaire de l'article 23.

* 20 Cet article propose un horizon de quinze ans, c'est à dire de la promulgation de la loi au 31 décembre 2017.

* 21 Les conditions de cette éligibilité font l'objet de développement dans le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

* 22 Pour la délivrance de l'agrément, voir notre commentaire de l'article 23 du présent projet de loi.

* 23 Article 19 de la loi de finances pour 2001.

* 24 Durée définie à l'article 29 du présent projet de loi.

* 25 Cet article a été inséré dans le code général des impôts par l'article 19 de la loi de finances pour 2001. Il a fait l'objet d'un décret d'application n° 2002-582 du 24 avril 2002.

* 26 Le caractère d'aide d'Etat de la défiscalisation a conduit la Commission européenne à se prononcer sur la conformité du dispositif au droit communautaire. Sa décision a été rendue le 28 novembre 2001.

* 27 Le même schéma s'applique à la Corse, sur proposition du Sénat (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002). Le rapport « Une défiscalisation efficace pour l'outre-mer » de votre rapporteur n° 51, (2002-2003) préconisait de l'appliquer à l'outre-mer.

* 28 C'est-à-dire toute activité rentrant dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux pour le détermination de l'impôt sur le revenu.

* 29 Au c du 1 du présent article, sous la forme d'une exception.

* 30 Voir le commentaire de l'article 13 du présent projet de loi.

* 31 Voir notre commentaire sur l'article 29 du présent projet de loi.

* 32 Rapport général, n° 92, tome II, fascicule 1. Sénat (2000-2001).

* 33 Ce taux préférentiel est lui même introduit à l'article 14 du présent projet de loi.

* 34 La « détunnelisation » avait été abrogée par l'article 72 de la loi de finances pour 1996 mais maintenue pour l'outre-mer, avant d'être à son tour supprimée par la loi de finances pour 1998.

* 35 Voir notre commentaire sur l'article 14.

* 36 Les conditions de la délivrance de l'agrément, définies à l'article 217 undecies du code général des impôts , seront étudiées dans le commentaire de l'article 23.

* 37 Rapport n° 51 (2002-2003).

* 38 Cette distinction se retrouve dans le droit existant pour bénéficier de la « détunnelisation » (1 bis du I de l'article 156) et avec le dispositif de plafonnement à 50 % de la réduction d'impôt instauré par l'article 19 de la loi de finances pour 2001 ; voir nos commentaires sur les articles 14 et 15 du présent projet de loi.

* 39 A noter que la gestion de l'agrément peut être déconcentrée : voir notre commentaire sur l'article 23 du présent projet de loi.

* 40 Les entreprises en difficulté dans l'outre-mer bénéficient de dispositions particulières définies au II bis de l'article 217 undecies.

* 41 Voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

* 42 De la même manière, l'article 199 undecies A du code général des impôts n'est plus en l'état actuel applicable passé le 31 décembre 2006.

* 43 Voir les commentaires sur les articles 14 à 16 du présent projet de loi.

* 44 Pour plus de précisions, voir le commentaire sur l'article 17 du présent projet de loi.

* 45 Le régime des GIE et des GIE européens est défini respectivement aux articles 239 quater et 239 quater C du code général des impôts

* 46 Respectivement articles 210 A et 210 B du code général des impôts

* 47 Voir notre commentaire sur l'article 14.

* 48 Voir notre commentaire sur les modifications proposées pour l'article 199 undecies B du code général des impôts par l'article 14 du présent projet de loi.

* 49 Voir nos commentaires sur les articles 13 et 14 du présent projet de loi.

* 50 Une disposition semblable est introduite concernant l'impôt sur le revenu, voir notre commentaire sur l'article 14.

* 51 Voir le commentaire de l'article 19 du présent projet de loi, qui porte sur ces entreprises.

* 52 La liste des secteurs concernés est développée dans le commentaire de l'article 19 du présent projet de loi.

* 53 Voir le commentaire de l'article 21 du présent projet de loi.

* 54 Voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

* 55 Sur la portée de cette disposition, voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

* 56 Voir le commentaire sur l'article 14 pour des précisions sur ces SOFIOM.

* 57 Voir le commentaire sur l'article 23 du présent projet de loi.

* 58 Voir le commentaire sur l'article 14 du présent projet de loi.

* 59 Voir le commentaire sur l'article 19 du présent projet de loi.

* 60 Pour plus de précision sur ce seuil, voir le commentaire sur l'article 15 du présent projet de loi. Pour les conditions de délivrance de l'agrément, voir le commentaire sur l'article 23.du présent projet de loi.

* 61 Le régime des GIE nationaux et européens est fixé respectivement aux articles 239 quater et 239 quater C du code général des impôts.

* 62 Régime défini à l'article 199 undecies B du code général des impôts, voir les commentaires sur les articles 14 et 16 du présent projet de loi.

* 63 Voir le commentaire sur l'article 14 du présent projet de loi, notamment pour la définition des notions de « programme » et « exercice ».

* 64 Voir les commentaires sur l'article 22 et l'article 19 du présent projet de loi pour plus de précision.

* 65 Voir notre commentaire sur l'article 16 du présent projet de loi, qui expose les modifications apportées au domaine des agréments dans le cadre de l'imposition du revenu.

* 66 Les agréments font l'objet de développements spécifiques dans le rapport d'information que votre rapporteur a consacré à la défiscalisation en outre-mer (« Une défiscalisation efficace pour l'outre-mer »), n° 51, Sénat (2002-2003).

* 67 L'arrêté « relatif à la déconcentration de l'agrément prévu au III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts », qui n`a pas été modifié malgré l'abrogation de l'article 238 bis HA par la loi de finances pour 1998.

* 68 Ce qui n'est pas sans importance, ce bureau étant constitué de 8 agents de catégorie A qui consacrent plus de 70 % de leur temps à cette tâche, sachant que l'outre-mer n'est pas le seul secteur où des agréments sont requis.

* 69 Une demande d'information complémentaire avant l'expiration du délai peut cependant le proroger.

* 70 Taux défini à l'article 1727 du code général des impôts.

* 71 Cadre défini aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts.

* 72 Pour plus de précision, voir notre commentaire sur l'article 14 du présent projet de loi, qui propose précisément une nouvelle définition des secteurs éligibles.

* 73 Mécanisme exposé à l'article 217 undecies du code général des impôts.

* 74 Pour plus de précision sur ce régime, voir les commentaires sur les articles 19 à 26 du présent projet de loi.

* 75 A noter que le régime de l'article 199 undecies A s'y applique également.

* 76 Voir les commentaires sur les articles 19 à 26 du présent projet de loi.

* 77 Règle affirmée aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts qui stipule que le montant de la réduction ou déduction se calcule une fois déduites mes sommes provenant de subventions d'origine publique.

* 78 Leur régime est précisé à l'article 1594 A et suivants du code général des impôts.

* 79 Article 1594 D du code général des impôts.

* 80 L'acquéreur doit également acquitter la TVA au taux normal de 19,6 %.

* 81 Le « remaniement » de ces articles est le principal objet du titre II du présent projet de loi, se référer aux commentaires d'articles pour plus de précision.

* 82 Au 1 du I de l'article 199 undecies A, au III de l'article 199 undecies B, et au 3 du V de l'article 217 undecies du code général des impôts.

* 83 Voir le commentaire sur l'article 15 du présent projet de loi.

* 84 Rapport n° 51 (2002-2003).

* 85 L'article 1756 du code général des impôts offre cependant la possibilité au ministre en charge du budget, pour les investissements qui ont reçu un agrément, de moduler le niveau de la reprise.

* 86 Pour les conditions de délivrance de l'agrément, voir le commentaire sur l'article 23 du présent projet de loi.

* 87 Rappelons que l'amende fiscale, si elle n'a pas de caractère pénale, doit cependant respecter les droits du contribuable (décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1990).

* 88 On peut noter à propos des sanctions fiscales une divergence de jurisprudence entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Pour le premier, le juge ne peut moduler le montant de l'amende en fonction de la gravité de la faute, alors que la seconde estime cela possible.

* 89 Le présent projet de loi propose par ailleurs un régime d'amende fiscale, voir le commentaire sur l'article 30.

* 90 Sur les modalités de délivrance d'un agrément, voir notre commentaire sur l'article 23.

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