C. UN CONTRÔLE DE LÉGALITÉ RENFORCÉ

Trois types de contrôle seraient prévus : une procédure de référé destinée à empêcher l'organisation d'un référendum illégal, un contrôle de la légalité du texte adopté par les électeurs et un contrôle de la régularité du scrutin.

1. Une procédure de référé destinée à empêcher l'organisation d'un référendum illégal

La délibération organisant le référendum local serait soumise à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Un délai de deux mois au moins devrait être prévu entre cette transmission et le jour du scrutin.

Le représentant de l'Etat disposerait de dix jours pour déférer la délibération au juge administratif et assortir son recours d'une demande de suspension.

Le juge des référés devrait faire droit à la demande de suspension en cas d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il devrait alors statuer « dans les meilleurs délais » ( article L.O. 1112-3 ).

La rédaction du projet de loi organique ne précise pas si le juge administratif pourrait examiner la légalité du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum ou s'il devrait simplement se prononcer sur celle de la délibération organisant le scrutin, même si la première hypothèse sous-tend l'ensemble de la procédure.

2. Un contrôle de la légalité du texte adopté par référendum

Le texte adopté par voie de référendum serait soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à un acte de son exécutif ( article L.O. 1112-7 ).

Il ne serait donc pas nécessairement soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat.

Sa légalité pourrait être contestée, directement cette fois, dans le cadre d'un déféré préfectoral ou d'un recours pour excès de pouvoir. Il faut imaginer que le juge administratif rejetterait immédiatement les moyens sur lesquels il se serait déjà prononcé dans le cadre de la procédure du référé mais qu'il pourrait annuler la délibération ou l'acte adopté par référendum sur le fondement d'un moyen nouveau.

3. Un contrôle de la régularité du scrutin

Enfin, la régularité du scrutin pourrait être contestée devant le juge administratif par tout électeur ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ( article L.O. 1112-12 ).

Il convient de noter que la régularité d'une consultation organisée par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ne fait actuellement l'objet d'aucun contrôle, le juge administratif s'étant déclaré incompétent en l'absence de texte (Conseil d'Etat, 29 décembre 1995, Géniteau).

Page mise à jour le

Partager cette page