N° 332

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 juin 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ,

Par M. Jean PUECH,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. André Dulait, président ; MM. Robert Del Picchia, Jean-Marie Poirier, Guy Penne, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Ernest Cartigny, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Paul Dubrule, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Jean Faure, Philippe François, Jean François-Poncet, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean Puech, Yves Rispat, Roger Romani, Henri Torre, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.

Voir le numéro :

Sénat : 235 rect. (2002-2003)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale, signée au Cap le 31 mai 2001 par les gouvernements sud-africain et français.

Négocié à la demande de l'Afrique du Sud, cet instrument est comparable à de nombreux textes de même nature déjà conclus par la France, sur le modèle de la convention d'entraide judiciaire pénale du Conseil de l'Europe de 1959.

A l'heure actuelle, la coopération dans les procédures judiciaires s'effectue au cas par cas, sur la base du principe de réciprocité. Elle présente donc un caractère aléatoire, accentué par les différences entre systèmes juridiques qui font parfois obstacle à la bonne exécution des démarches d'entraide.

La convention d'entraide judiciaire en matière pénale présente donc une grande utilité pour faciliter la coopération judiciaire entre les deux pays. Elle répond en outre à un besoin croissant face au développement d'activités criminelles transfrontières, très difficiles à réprimer.

Votre rapporteur présentera le dispositif de la convention avant de souligner son intérêt dans le cadre plus général d'une coopération policière et judiciaire appelée à se développer.

I. LE DISPOSITIF DE LA CONVENTION FRANCO-SUD-AFRICAINE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Jusqu'à la signature de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 31 mai 2001, la France n'était liée à l'Afrique du Sud par aucun texte international portant sur la coopération judiciaire.

Dans le domaine du droit civil et commercial, l'intérêt que pourrait présenter une convention bilatérale d'entraide est en cours d'examen. La question se pose en effet de savoir si les Etats membres de l'Union européenne ont conservé une compétence propre en la matière depuis l'entrée en vigueur de deux règlements du Conseil 1 ( * ) .

En matière d'extradition, il n'y a pas lieu d'envisager la conclusion d'une convention bilatérale puisque l'Afrique du Sud a récemment ratifié la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, cette ratification ayant pris effet le 13 mai 2003.

S'agissant de la présente convention d'entraide judiciaire en matière pénale, l'initiative de la négociation revient à l'Afrique du Sud, qui a émis une proposition en ce sens en 1996. Compte tenu des différences entre les systèmes juridiques et judiciaires des deux pays, ces négociations ont débuté par un échange de conventions analogues déjà signées par les deux parties avec des pays tiers, notamment avec le Canada. Deux délégations se sont réunies à Pretoria du 16 au 18 mars 2001 et ont abouti à la rédaction d'un texte mutuellement agréé. La convention a été signée quelques jours plus tard lors de la visite du Premier ministre français en Afrique du Sud.

A. LE CADRE GÉNÉRAL DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et l'Afrique du Sud du 31 mai 2001 reprend pour l'essentiel les dispositions de même nature déjà signées par la France et s'inspire largement de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.

1. Un champ d'application traditionnel

L'article premier de la convention pose le principe de l'obligation d'entraide selon lequel « les deux Etats s'engagent à s'accorder mutuellement... l'entraide judiciaire la plus large possible, dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, du moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant ». En se référant au seul Etat requérant, cette formulation implique que l'entraide n'est pas subordonnée à une double incrimination.

L'assistance peut prendre diverses formes et porter sur des enquêtes, des poursuites ou des procédures pénales engagées par l'Etat requérant.

Conformément à des stipulations classiques, la convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

* 1 Règlement(CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs ; règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

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