D. ADAPTER LE RÉGIME DE PROPRIÉTÉ DU MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE AFIN DE GARANTIR SON INTÉGRITÉ

Le projet de loi en modifiant la rédaction de l'article 7 de la loi du 17 janvier 2001 a pour effet d'abroger les dispositions des lois de 1941 et de 2001 qui réglaient le régime de propriété des vestiges mobiliers exhumés à l'occasion de diagnostics ou de fouilles d'archéologie préventive.

L'article 7 de la loi du 17 janvier 2001 prévoyait que le mobilier archéologique ainsi découvert était régi, à l'issue du délai nécessaire à son étude scientifique par l'INRAP, par les dispositions de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 qui dispose que la propriété des découvertes effectuées au cours des fouilles est partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun, c'est-à-dire, celles de l'article 716 du code civil.

On rappellera que l'article 716 du code civil dispose que la propriété d'un trésor, défini comme toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard, appartient au propriétaire du fonds. Dans le cas où le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, le trésor est considéré appartenir pour moitié à celui qui l'a découvert et pour moitié au propriétaire.

Dans la mesure où, dans le nouveau dispositif, le maître d'ouvrage de la fouille n'est plus l'Etat mais l'aménageur lui-même, on est en droit de s'interroger sur le régime applicable. Or, les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 ne prévoient pas le cas spécifique des opérations d'archéologie préventive.

Cette incertitude juridique doit être résolue.

En effet, les difficultés rencontrées dans la conservation du mobilier tiennent, pour une bonne part, précisément à l'inadaptation des règles qui régissent sa propriété.

En effet, pour l'essentiel composé de séries de biens de faible valeur marchande, le mobilier archéologique est, en règle générale, après le délai nécessaire à son étude, laissé à l'abandon, les propriétaires des terrains fouillés ne le réclamant pas.

Faute pour l'Etat de disposer de locaux de stockage adaptés, les pièces sont bien souvent conservées dans des conditions précaires et, si elles ne sont pas épargnées par les risques de dégradation, elles sont en revanche préservées de toute tentative d'étude scientifique ou de valorisation. Par ailleurs, le fait qu'une partie des collections ainsi exhumées ne lui appartiennent pas n'incite guère l'Etat à prendre les mesures nécessaires à leur conservation. La situation des dépôts archéologiques qu'ils soient gérés par l'Etat ou les collectivités territoriales apparaît très préoccupante.

Ce constat est alarmant lorsque l'on mesure l'intérêt scientifique des vestiges exhumés. L'exploitation et la valorisation des découvertes, auxquelles sont consacrées par les aménageurs des sommes importantes, ne peuvent être en effet possibles que si, au-delà des rapports de fouilles, le mobilier archéologique est conservé dans des conditions satisfaisantes, qui en garantissent à la fois l'intégrité mais également l'accessibilité aux chercheurs.

Votre commission vous proposera donc de prévoir un régime de propriété des vestiges mobiliers qui les prémunisse contre des risques de dispersion voire de disparition pure et simple.

Le dispositif retenu vise à concilier cet impératif patrimonial avec le respect du droit du propriétaire du terrain.

En effet, est repris le principe institué par la loi de 1941 pour les fouilles exécutées par l'Etat et qui s'applique aujourd'hui -sans susciter de contestation- aux fouilles préventives selon lequel la propriété des vestiges est partagée pour moitié entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

Toutefois, afin d'éviter que cette règle ne conduise à entériner la situation actuelle, qui n'est guère satisfaisante, le texte proposé prévoit que si à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles, le propriétaire du terrain n'a pas manifesté une intention en sens contraire, il est réputé avoir renoncé à son droit de propriété sur les vestiges qui lui revenaient à l'issue du partage. La propriété des vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'Etat.

Si la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle ont été découverts les vestiges en fait la demande, l'Etat peut lui en transférer la propriété à titre gratuit à condition qu'elle s'engage à en assurer la bonne conservation.

Ce régime permet d'affirmer la responsabilité de l'Etat à l'égard du patrimoine archéologique et de lui donner les moyens juridiques d'en garantir l'intégrité. Cependant, cette responsabilité exigera sans doute un effort financier et administratif de la part de l'Etat pour organiser la conservation de ce mobilier.

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