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Rapport n° 415 (2002-2003) de M. Yann GAILLARD , fait au nom de la commission des finances, déposé le 17 juillet 2003

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N° 415

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juillet 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relatif au mécénat , aux associations et aux fondations ,

Par M. Yann GAILLARD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Roger Karoutchi, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 678 , 690 et T.A. 109

Deuxième lecture : 834 , 993 et T.A. 174

Sénat : Première lecture : 234 , 278 , 279 et T.A. 107 (2002-2003)

Deuxième lecture : 413 (2002-2003)

Impôts et taxes.

INTRODUCTION

Considérant que l'on avait suffisamment insisté en première lecture sur l'importance de ce projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations, votre rapporteur s'est surtout attaché à faire le point des discussions en cours entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Tout d'abord, en première lecture, le Sénat avait adopté trois articles dans leur rédaction votée par l'Assemblée nationale :

- le premier concernait une clarification du régime d'exonération de droits de mutation applicable aux dons manuels faits aux organismes d'intérêt général ;

- le second ouvrait la possibilité pour les salariés de faire des dons à la fondation de leur entreprise ;

- le troisième, enfin, supprimait l'interdiction faite aux associations reconnues d'utilité publique de recevoir des donations avec réserve d'usufruit.

En première lecture, le Sénat avait également enrichi le texte d'un certain nombre de dispositions nouvelles. C'est ainsi qu'il avait adopté, notamment, huit nouveaux articles, dont cinq résultaient d'une initiative de notre collègue Daniel Hoeffel, relatifs au régime juridique des associations en Alsace-Moselle.

Les innovations introduites par le Sénat sous forme d'articles additionnels et déjà votées conformes par l'Assemblée nationale , résultaient soit d'initiatives de notre collègue Philippe Nachbar, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles (possibilité d'étalement du versement de la dotation initiale d'une fondation reconnue d'utilité publique sur une période de dix ans ; révision du mode de calcul des intérêts de retard en cas de rupture de la convention liant l'Etat au propriétaire d'un immeuble inscrit ou classé ayant bénéficié de l'exonération de droits de succession), soit de notre collègue Ivan Renar (introduction dans le code du travail d'une information obligatoire des salariés sur la politique de mécénat de l'entreprise).

Il s'agissait là d'initiatives intéressantes mais qui ne portaient pas sur le coeur du dispositif prévu par le projet de loi initial, qui, lui, continue de faire l'objet de débats entre les deux assemblées.

S'il fallait résumer la situation, l'on peut dire, que, si les articles relatifs au régime fiscal du mécénat font l'objet d'approches très convergentes, certaines divergences persistent au niveau des questions de principe touchant, d'une part, aux modalités de contrôle et de suivi de la dépense fiscale résultant du nouveau dispositif, et, d'autre part, de l'utilité du maintien d'un régime spécifique en faveur des organismes d'intérêt général d'aide aux personnes en difficulté.

Diverses dispositions, souvent adoptées à l'initiative ou avec l'appui de votre rapporteur, ont ainsi recueilli l'accord des deux assemblées.

On peut citer, outre l'abattement d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les fondations, qui a été porté à 50.000 euros -mesure sans doute encore insuffisante au regard de l'objectif d'exonération totale des revenus de la dotation-, les points suivants :

- l'aménagement du régime des achats d'oeuvres d'artistes vivants par les entreprises pour lesquelles l'obligation d'exposition est assouplie dans ses modalités et limitée dans sa durée ;

- l'extension aux instruments de musique du régime favorable actuellement prévu pour les seules oeuvres d'art ;

- et la procédure de rescrit introduite par l'Assemblée nationale et réécrite à l'initiative de votre commission des finances.

De même, a été acceptée par l'Assemblée nationale la nouvelle rédaction de l'article 4 du projet de loi relatif à l'exonération de droits de succession des dons aux fondations et associations reconnues d'utilité publique, qui l'étend aux dons en nature.

En ce qui concerne l'extension aux biens culturels majeurs situés à l'étranger, de la réduction exceptionnelle d'impôt sur les sociétés applicable aux trésors nationaux, l'article, qui ne reste en navette qu'à la suite d'une erreur matérielle, revient au Sénat dans une rédaction globalement satisfaisante, même si elle est moins précise que l'amendement déposé en première lecture par la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

En revanche, une des deux questions de principe qui reste en débat et, sans doute, la plus importante, concerne le suivi et le contrôle des organismes d'intérêt général qui bénéficient ainsi de l'aide indirecte de l'Etat.

Comme on l'a déjà souligné en première lecture, il faut trouver le bon équilibre entre la liberté d'association et de fondation que ce texte tend à stimuler, et la nécessité de suivre l'emploi de l'argent public, dont votre commission des finances se veut la gardienne vigilante.

Si un accord a pu être trouvé au niveau de l'article 1 er ter relatif aux obligations de publicité applicables aux organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à un avantage fiscal, que l'Assemblée nationale a adopté conforme, acceptant au passage le principe d'une certification des comptes au-delà d'un montant de dons de 153.000 euros, ce n'est en revanche pas le cas de la question du contrôle a posteriori .

A l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, l'Assemblée nationale avait, comme c'est le cas pour les organismes faisant appel à la générosité publique, confié cette responsabilité à la Cour des comptes ; de son côté le Sénat, suivant en cela les propositions de votre commission des finances, avait préféré s'en remettre aux inspections générales des ministères afin de ne pas confier à la juridiction financière des tâches qu'elle n'était pas matériellement en mesure d'assumer.

En définitive, il a paru possible sur ce point de se rapprocher de la position de l'Assemblée nationale dès lors qu'une solution pourrait être trouvée au problème de moyens de la Cour des comptes.

La question qui a suscité le plus d'hésitation dans l'esprit de votre rapporteur, a finalement été la question de la banalisation relative du statut des organismes d'aide aux personnes en difficulté.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement conférant aux organismes d'aide aux personnes en difficulté un plafond spécifique pour déterminer l'importance des dons déductibles. Le droit commun qui est de 20 % du revenu imposable, avait été porté par votre commission au niveau de 25 %, de façon à permettre aux associations fournissant des repas ou un abri aux personnes dans le besoin, d'attirer les dons importants que va rendre possible le nouveau projet de loi.

L'Assemblée nationale a récusé cette initiative au motif qu'il s'agissait d'une nouvelle « niche fiscale ». Votre rapporteur a été plus sensible à l'argument, subsidiaire mais réel, de la complexité qu'il y aurait pour les services fiscaux à devoir gérer un double plafond.

Ce souci de simplification a été déterminant pour votre commission des finances, qui n'a donc pas suivi votre rapporteur lorsqu'il a proposé de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Il convient aussi de faire état des différentes adjonctions effectuées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture auxquelles toujours, dans le même souci de ne pas multiplier des débats non essentiels au cours d'une session extraordinaire déjà chargée, votre commission des finances vous propose de se rallier.

A l'article 1 er , l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par notre collègue député Laurent Hénart, rapporteur au nom de la commission des finances, ainsi que notre collègue député Charles de Courson, tendant à préciser que les salariés peuvent faire des dons à la fondation du groupe auquel appartient leur entreprise, ce qui paraît une bonne initiative.

On note, incidemment, que, comme au Sénat, l'Assemblée nationale n'a pas adopté de dispositif spécifique concernant les associations intervenant à l'étranger, qui a été présenté comme inutile. Il faudra suivre cette question pour voir si les soucis manifestés par notre collègue André Ferrand, au sujet des établissements d'enseignement du français à l'étranger, qui avaient reçu un avis favorable de votre commission, trouvent une solution satisfaisante.

A l'article 3, le gouvernement a fait adopter un amendement répondant au souci exprimé par notre collègue Philippe Nachbar, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, de faire figurer dans la liste des organismes d'intérêt général susceptibles de recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d'impôt des organismes à gestion désintéressée ayant pour objet principal, l'organisation de festivals culturels.

La solution adoptée représente un compromis dans la mesure où elle ne porte que sur l'article 238 bis du code général des impôts, c'est-à-dire, le seul mécénat d'entreprise et où elle ne concerne que les festivals et non les structures permanentes, tels le théâtre de la Ville ou celui du Châtelet ou encore Les Arts florissants de William Christie. On notera que le ministre de la culture et de la communication a toutefois obtenu un engagement du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de revoir la question à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2004.

A cet article, a été également adopté un amendement important du gouvernement tendant à permettre aux entreprises déficitaires de reporter le bénéfice de la réduction d'impôt sur les cinq exercices suivants celui des versements qui n'ont pu ouvrir droit à réduction d'impôt en raison de l'insuffisance de l'impôt dû.

Enfin, profitant du véhicule que constitue le présent texte, le gouvernement avait également fait adopter une nouvelle rédaction de l'article 302 bis KD du code général des impôts, régissant la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, qui alimente le fonds de soutien à l'expression radiophonique venant en aide aux radios associatives à faibles ressources publicitaires.

Il s'agit de tenir compte des critiques de la Commission européenne en substituant à la formule « à destination du territoire français » celle d'« à partir du territoire français ». Dans la foulée, l'amendement qui n'a guère de rapport avec le texte en discussion, procède à un réaménagement du barème pour rattraper la manque à gagner consécutif au retard d'application du nouveau régime par suite des objections de la Commission européenne.

Enfin, l'Assemblée a adopté, à l'initiative de notre collègue député. Charles de Courson un amendement favorisant la reprise du mécénat de certaines entreprises produisant des boissons alcoolisées en dépit de l'avis défavorable du gouvernement. Votre commission a accepté cette initiative qui doit toutefois être placée dans un contexte plus général.

Il faut, en dernier lieu, remarquer qu'à la suite d'un amendement d'appel, le gouvernement a réitéré la déclaration qu'il avait faite devant le Sénat pour affirmer la légalité des donations temporaires d'usufruit, précisant les critères de déductibilité qui feront l'objet d'une instruction fiscale : dès lors que la donation a une durée au moins égale à trois ans, qu'elle est enregistrée, qu'elle n'est pas factice, sa déductibilité ne pourra être remise en cause par l'administration fiscale quelles que soient les économies d'impôts réalisées. Il a également été indiqué que, si cet abandon d'usufruit ne pouvait donner lieu à une réduction d'impôt sur le revenu, le projet de circulaire permettra à l'usufruitier, lorsqu'il s'agit de titres, de rétrocéder les droits de vote au nu-propriétaire.

Sous réserve des observations contenues dans le présent rapport, votre commission ne vous propose aucune modification à ce projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER

Augmentation de la réduction d'impôt sur le revenu en cas de dons
à des organismes d'intérêt général

Commentaire : le présent article, qui a pour objet de renforcer et de simplifier l'avantage fiscal dont bénéficient les particuliers qui donnent à des organismes d'intérêt général, a été rétabli dans sa rédaction de première lecture par l'Assemblée nationale pour supprimer le régime spécifique souhaité par le Sénat pour les organismes d'aide aux personnes en difficulté. Il a également fait l'objet d'un amendement pour préciser que les salariés peuvent faire des dons à la fondation du groupe auquel appartient leur entreprise.

Le nouveau régime de réduction d'impôts sur le revenu applicable aux personnes physiques a le mérite de la simplicité. Tous les organismes ayant un caractère d'intérêt général et répondant aux critères définis à l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit désormais pour le contribuable à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 % du don dans la limite de 20 % du revenu imposable. Lorsque le don dépasse ce pourcentage, l'excédent est reportable sur les quatre années suivantes, ce qui permet en théorie de bénéficier de la réduction d'impôt pour un don égal à 100 % de son revenu imposable sur une période de cinq ans.

La contrepartie de cette simplicité a été la perte de l'avantage relatif dont bénéficiaient les organismes d'aide aux personnes en difficulté. Seuls ces derniers, en effet, étaient en mesure d'offrir à leurs donateurs une réduction de 60 % dans une limite, au demeurant très limitée, de 400 euros.

Bien que leur situation soit sensiblement améliorée dans l'absolu, puisque le plafond en pourcentage de revenu des dons ouvrant droit à la réduction d'impôts a été doublé par le texte, votre rapporteur avait considéré, qu'au moins pour la symbolique, il convenait de maintenir un traitement privilégié pour les organismes considérés, justifiant du même coup le maintien d'une mention spécifique dans le code général des impôts.

La solution trouvée avait consisté à prévoir un plafond spécifique en pourcentage du revenu pour ce type d'organisme, étant entendu que cela ne leur donnait pas d'avantages réels pour les petits dons, mais uniquement pour des dons importants que leurs auteurs pourraient vouloir « amortir » fiscalement dans un bref délai. Il s'agissait, dans l'esprit de votre rapporteur, d'encourager certains héritiers à privilégier les organismes d'aide aux personnes en difficulté dans le cas où ils souhaiteraient procéder à des libéralités représentant une part substantielle de leurs revenus.

L'Assemblée nationale a considéré que cela compliquait le dispositif, au demeurant qualifié un peu vite, de « niche fiscale » supplémentaire.

Par souci de simplification et en dépit des réserves exprimées par son rapporteur, la commission des finances s'en est remise sur ce point à la position de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, nos collègues députés ont adopté un amendement pour préciser que les salariés peuvent faire des dons à la fondation du groupe auquel appartient leur entreprise, ce qui paraît une bonne initiative.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3

Renforcement des incitations fiscales au mécénat des entreprises

Commentaire : le présent article, qui a pour objet de renforcer et de simplifier le régime du mécénat d'entreprise par la substitution d'une réduction d'impôt au taux de 60 % au système actuel de déduction de charges du résultat imposable, a été modifié pour, d'une part, pour permettre aux organismes à gestion désintéressée de bénéficier du mécénat d'entreprise lorsqu'elles ont pour activité principale l'organisation de festivals et, d'autre part, pour permettre aux entreprises déficitaires de reporter le bénéfice de la réduction d'impôt sur les cinq exercices suivant celui des versements qui n'ont pu ouvrir droit à réduction d'impôt en raison de l'insuffisance de l'impôt dû.

En premier lieu, le gouvernement a fait adopter un article répondant au souci relayé en première lecture au Sénat par notre collègue Philippe Nachbar, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, tendant à permettre aux organismes publics ou privés de spectacles vivants de bénéficier du mécénat d'entreprise.

Il s'agit de permettre aux entreprises qui soutiennent des organismes, publics ou privés, soumis à la TVA, ayant pour objet d'organiser des festivals relatifs aux spectacles vivants mais dont la gestion est désintéressée, de bénéficier des dispositions de la présente loi favorisant le mécénat.

On peut rappeler qu'en application de l'article 261 (7-1°) du code général des impôts, une association est considérée comme désintéressée si elle respecte les trois conditions suivantes :

1°) L'organisme est administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes ou par personne interposée aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;

2°) Il n'est procédé à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices sous quelque forme que ce soit ;

3°) Il ne peut être procédé à aucune attribution d'éléments d'actifs aux membres de l'organisme, sous réserve du droit de reprise des apports.

La mesure doit être mise dans la perspective de la réforme du régime des associations telle qu'elle résulte de l'instruction du 15 décembre 1998 qui définit les critères permettant d'apprécier la lucrativité d'un organisme.

Une des difficultés de la mesure proposée s'est révélée être la contradiction qu'il y avait pour certains organismes à être soumis aux impôts commerciaux, tout en étant considéré comme un organisme d'intérêt général au regard des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Le compromis a consisté à limiter cette possibilité de cumul d'avantages du statut commercial avec le statut d'organisme non lucratif au seul cas du mécénat d'entreprises régi par l'article 238 bis du code général des impôts et surtout aux seuls organisateurs de festivals excluant du bénéfice de la mesure les structures permanentes.

A cet article, a été également adopté un amendement du gouvernement tendant à permettre aux entreprises déficitaires de reporter le bénéfice de la réduction d'impôt sur les cinq exercices suivant celui des versements qui n'ont pu ouvrir droit à réduction d'impôt en raison de l'insuffisance de l'impôt dû.

Enfin, on note que l'Assemblée nationale a également, à l'initiative du gouvernement, adopté un amendement de coordination rédactionnelle tenant compte des modifications intervenues avec le vote de la loi relative à l'initiative économique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 bis (nouveau)

Exonération de taxe professionnelle des oeuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre du mécénat

Commentaire : le présent article a pour objet de « sortir » de la base de la taxe professionnelle les oeuvres d'art acquises par les entreprises.

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de notre collègue député Laurent Hénart, rapporteur, le présent article modifiant l'article 1467 du code général des impôts définissant la base de la taxe professionnelle pour en « sortir » les oeuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis 0A du code général des impôts.

Votre commission des finances est sensible à l'intention des auteurs de cette initiative et en accepte le principe, même si elle émet des doutes sur sa portée pratique compte tenu du faible usage de l'article 238 bis AB et, plus encore, de l'article 238 bis 0A .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5 bis A (nouveau)

Dons des salariés à une fondation d'entreprise du groupe

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre aux salariés de faire des dons à la fondation d'entreprise du groupe auquel ils appartiennent.

A l'initiative de notre collègue député Laurent Hénart, rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté le présent article tendant à autoriser les salariés d'une entreprise à faire des dons à la fondation du groupe auquel appartient leur entreprise.

Votre commission des finances ne voit aucune objection de principe à cette extension, qui doit être mise en rapport avec l'amendement adopté au a du 1 de l'article 200 du code général des impôts.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 6

Application aux biens culturels d'intérêt majeur situés à l'étranger de la réduction exceptionnelle d'impôt sur les sociétés relative aux Trésors nationaux

Commentaire : le présent article, qui a pour but d'élargir le champ d'application de la mesure d'incitation fiscale relative aux Trésors nationaux, au cas des biens culturels d'intérêt majeur situés à l'étranger, a fait l'objet d'un amendement purement rédactionnel.

En première lecture à l'Assemblée nationale, nos collègues députés avaient, sur proposition du gouvernement, adopté un amendement ouvrant le bénéfice de la réduction d'impôt sur les sociétés en cas de contribution à l'achat de Trésors nationaux aux cas d'oeuvres majeures situées à l'étranger.

En première lecture au Sénat, un amendement de notre collègue Philippe Nachbar, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, avait été adopté avec un sous-amendement du gouvernement dont la rédaction a eu pour conséquence le maintien du statu quo . Il convenait donc de réaménager le dispositif de cet article pour, d'une part, conforter la pérennisation du régime qui devait avoir un caractère expérimental jusqu'au 31 décembre 2006, et, d'autre part, pour rétablir clairement l'objet initial de cet article qui était de permettre d'acquérir des biens majeurs éventuellement situés à l'étranger.

Votre commission est favorable à cette rédaction, même si elle n'est pas tout à fait aussi rigoureuse que l'amendement de la commission des affaires culturelles du Sénat, dans la mesure où elle répond largement aux préoccupations de cette dernière.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7

Contrôle des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à un avantage fiscal

Commentaire : le présent article, qui a pour objet de prévoir les modalités de contrôle des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à un avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, a été rétabli dans sa rédaction initiale par l'Assemblée nationale en vue de faire relever ce contrôle de la Cour des comptes et non de inspections ministérielles compétentes, comme le souhaitait le Sénat.

En première lecture, votre commission des finances s'était interrogée sur la pertinence du recours à la Cour des comptes pour le contrôle des organismes recevant des dons susceptibles d'ouvrir droit à un avantage fiscal en matière d'impôt sur les sociétés pour les donateurs.

La légitimité d'un contrôle ne fait pas de doute pour votre commission des finances qui est attachée au suivi de la dépense publique car, en l'occurrence, la dépense fiscale n'en est qu'une modalité particulière. Toute la question était de déterminer l'autorité la mieux placée pour exercer ce contrôle dans le respect de la liberté d'association et de fondation.

Le recours à la Cour des comptes proposé par l'Assemblée nationale, avait le mérite d'être cohérent avec la procédure applicable en matière de contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique. Il avait l'inconvénient, d'abord, d'être une mesure recentralisatrice, alors que toute la philosophie du présent projet de loi consiste, au contraire, à faire confiance au citoyen et à laisser agir les différents organismes d'intérêt général. Telle est la raison pour laquelle votre commission des finances avait préféré s'en remettre aux inspections ministérielles susceptibles d'être plus proches du terrain. Au surplus, prévoir la compétence de la Cour des comptes constituait une protection illusoire dans la mesure où celle-ci n'avait pas les moyens matériels de l'exercer.

En fait, l'Assemblée nationale a avancé un certain nombre d'arguments méritant effectivement considération. D'une part, elle a fait valoir que les principes de valeur constitutionnelle comme la liberté d'association ou le respect de la propriété privée, étaient a priori mieux protégés par une procédure prévoyant l'intervention de magistrats que de hauts fonctionnaires. D'autre part, elle a considéré que la Cour des comptes serait mieux perçue dans l'opinion publique que des inspections ministérielles et que le problème des moyens matériels n'était pas insurmontable.

En définitive, votre commission des finances s'est ralliée dans un souci d'efficacité à la position de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 11

Régime des associations en Alsace-Moselle : opposition de l'autorité administrative

Commentaire : le présent article, qui a pour objet de préciser les conditions de l'opposition de l'autorité administrative contre l'inscription d'une association en Alsace-Moselle, a fait l'objet d'un amendement corrigeant une erreur matérielle.

Le présent article, résulte d'une initiative de notre collègue Daniel Hoeffel, tout comme les articles 9, 10, 12 et 13. Il a été adopté en première lecture moyennant un sous-amendement du gouvernement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement du gouvernement corrigeant une erreur matérielle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 14 (nouveau)

Aménagement du régime de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

Commentaire : le présent article a pour objet, à la fois de mettre en conformité le régime de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision régie par l'article 302 bis KD du code général des impôts pour le mettre en conformité avec les exigences de la Commission européenne et d'en aménager le barème de façon provisoire pour rattraper le manque à gagner consécutif au retard dans la mise en oeuvre du nouveau régime de la taxe.

La loi de finances pour 2003 avait en son article 47, modifié la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore, dont le produit est affecté à la seconde section du compte d'affectation spéciale n° 902-32.

Cette taxe alimente le fond de soutien à l'expression radiophonique, qui tend à garantir le pluralisme en venant en aide aux radios associatives dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20 % de leur budget.

Dans son exposé des motifs, le gouvernement indique qu'il n'entend pas contester l'analyse de la Commission européenne, mais modifier le régime de la taxe dans le sens indiqué par elle. En l'occurrence, il propose de remplacer l'expression « à destination du territoire français » par celle « d'à partir du territoire français ».

Cet article a également pour objet de changer le barème de la taxe pour le premier semestre 2003, ainsi que la périodicité de son recouvrement afin de « rattraper » le défaut de perception du premier trimestre de l'année.

En revanche pour le second semestre, l'article rétablit le barème initialement voté dans la loi de finances pour 2003, ainsi que le mode de recouvrement trimestriel.

Il a été indiqué à votre rapporteur que le nouveau régime ne devait pas changer fondamentalement les modalités pratiques de perception et donc le produit de la taxe. Il a, notamment, été précisé que le fait que n'étaient désormais passibles de la taxe que l'émission et la diffusion de messages « à partir du territoire français » ne changeaient pas la situation des opérateurs émettant par satellites ou de l'étranger, au motif que c'est le lieu d'implantation de la régie publicitaire qui constitue de fait un critère déterminant d'assujettissement à la taxe.

Sous réserve de cette observation, votre commission accepte d'insérer cet article en dépit de son rapport lointain avec l'objet du présent projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 15 (nouveau)

Aménagement de l'article L. 3323-6 du code de la santé publique relatif à certaines opérations de mécénat

Commentaire : le présent article a pour objet de modifier l'article L. 3323-6 du code de la santé publique tel qu'il résulte de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 dite « Evin » pour favoriser le mécénat de certaines entreprises produisant notamment des boissons alcoolisées.

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson.

Celui-ci a fait valoir que, lors de la discussion de la loi « Evin », le législateur avait souhaité que le mécénat des entreprises de boissons alcoolisées, qui ont une tradition ancienne de soutien aux activités culturelles, scientifiques ou sociales, continue de se développer.

En l'occurrence, il s'agit, selon lui, de combler un vide juridique. Un décret du 29 mars 1993 assimilait, de fait, mécénat d'entreprise et publicité de marque. Or, ce décret a été annulé en 1997 par le Conseil d'Etat, ce qui a créé une situation d'incertitude qui a amené ces entreprises à arrêter toute activité de mécénat en France. Le présent article a pour objet de relancer cette forme de promotion en autorisant les sociétés à mener des opérations de mécénat leur permettant de faire mention de leur nom.

Au cours du débat, le ministre de la culture et de la communication a clairement manifesté l'opposition du gouvernement et, notamment, de M. Jean-François Mattéi, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Sans prendre parti sur le fond, votre commission des finances n'a pas cru utile d'intervenir à ce niveau dans la mesure où il devrait être repris à l'occasion d'un débat global sur la loi « Evin » dans une perspective de santé publique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le jeudi 17 juillet 2003 , sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la commission a examiné le rapport de M. Yann Gaillard, rapporteur.

Considérant que l'on avait suffisamment évoqué en première lecture l'importance et les enjeux du texte, M. Yann Gaillard, rapporteur, s'est contenté de faire le point du dialogue entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Il a ainsi rappelé que si le Sénat avait adopté dès le stade de la première lecture trois articles dans leur rédaction votée par l'Assemblée nationale, celle-ci avait de son côté accepté un certain nombre d'articles additionnels introduits par le Sénat parmi lesquels il a cité deux dispositifs résultant d'amendements de M. Philippe Nachbar, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles :

- la possibilité d'étalement du versement de la dotation initiale d'une fondation reconnue d'utilité publique sur une période de dix ans ;

- la révision du mode de calcul des intérêts de retard en cas de rupture de la convention liant l'Etat au propriétaire d'une immeuble inscrit ou classé ayant bénéficié de l'exonération de droits de succession.

Faisant alors le point du débat entre les deux assemblées, M. Yann Gaillard, rapporteur, a souligné que si les positions des uns et des autres étaient relativement convergentes en ce qui concernait le régime fiscal du mécénat, des divergences persistaient au niveau des questions de principe relatives, d'une part, au contrôle et au suivi de la dépense fiscale, et d'autre part, au statut des organismes d'aide aux personnes en difficulté.

Parmi les points de convergence, il a cité les mesures suivantes : le relèvement de l'abattement d'impôt sur les sociétés dont bénéficiaient les fondations, qui était porté à 50.000 euros ; l'aménagement du régime des achats d'oeuvres d'artistes vivants par les entreprises pour lesquelles l'obligation d'exposition était assouplie dans ses modalités et limitée dans sa durée ; l'extension aux instruments de musique du régime favorable actuellement prévu pour les seules oeuvres d'art ; la procédure de rescrit introduite par l'Assemblée nationale et entièrement réécrite à l'initiative de la commission des finances ; enfin, une nouvelle rédaction de l'article 4 du projet de loi étendant l'exonération du droit de succession en cas de dons à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique, aux dons en nature.

Après avoir évoqué le régime fiscal des trésors nationaux qui faisant l'objet d'un simple amendement rectifiant une erreur matérielle, le rapporteur a évoqué les questions de principe séparant encore l'Assemblée nationale du Sénat.

En premier lieu, il a évoqué la question du suivi et du contrôle de la dépense fiscale. Tandis que l'Assemblée nationale souhaitait en confier la responsabilité à la Cour des comptes, le Sénat l'avait fait relever des inspections générales des ministères.

A ce sujet, le rapporteur a considéré que l'argument de cohérence avancé par l'Assemblée nationale tenant à la compétence de la Cour des comptes en matière de contrôle des organismes faisant à la générosité du public, tout comme celui des garanties supérieures apportées par le recours à des magistrats et non à des hauts-fonctionnaires, étaient recevables dès lors qu'une solution pourrait être trouvée au manque de moyens de la haute juridiction financière.

En deuxième lieu, M. Yann Gaillard, rapporteur , a rappelé les positions respectives des deux assemblées en ce qui concernait les organismes d'aide aux personnes en difficulté.

S'il a admis que le système qu'il avait fait adopter en première lecture par le Sénat consistant à faire bénéficier lesdits organismes d'un plafond spécifique en terme de pourcentage du revenu imposable, constituait un facteur de complexité supplémentaire de la feuille d'impôt, il a considéré qu'il était important, d'un point de vue symbolique, de marquer la différence de nature des organismes ayant un caractère humanitaire.

Telle était la raison pour laquelle il avait annoncé son intention de soumettre à la commission deux amendements restaurant un régime spécifique pour les organismes fournissant des repas gratuits ou des hébergements aux personnes dans le besoin.

En dernier lieu, M. Yann Gaillard, rapporteur , a passé en revue les autres innovations apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il s'agit essentiellement :

- d'un régime fiscal favorable pour les organismes publics ou privés de festivals qui pourraient bénéficier de fonds de mécénat tout en restant assujettis aux impôts commerciaux ;

- la possibilité pour les entreprises déficitaires de reporter le bénéfice de la réduction d'impôt sur les cinq exercices suivant celui des versements qui n'avaient pu ouvrir droit à réduction d'impôt en raison de l'insuffisance de l'impôt dû ;

- le réaménagement de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision qui alimentait le fonds de soutien à l'expression radiophonique, pour tenir compte d'observations émises par la Commission européenne ;

- un amendement favorisant la reprise du mécénat par certaines entreprises produisant des boissons alcoolisées, adopté par l'Assemblée nationale en dépit de l'avis défavorable du gouvernement.

M. Yann Gaillard, rapporteur, a conclu son exposé en signalant que pour répondre à un amendement d'appel, le gouvernement avait réitéré les déclarations faites devant le Sénat, à sa demande, tendant à conforter le régime fiscal des donations temporaires d'usufruit.

Après que M. Jean Arthuis, président, eut complimenté le rapporteur pour la qualité de son exposé et sa constance dans ses positions, et qu'il se soit félicité que l'Assemblée nationale ait largement confirmé les initiatives du Sénat, la commission a procédé à l'examen des articles.

A l'article premier relatif au régime fiscal au regard de l'impôt sur le revenu des dons à des organismes d'intérêt général, le rapporteur a proposé deux amendements tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture qui prévoyait que le plafond du don déductible était porté de 20 % à 25 % pour les organismes d'aide aux personnes en difficulté. A l'issue d'un débat au cours duquel sont intervenus M. Roland du Luart, ainsi que M. Jean Arthuis, président, la commission n'a pas adopté les propositions du rapporteur.

Puis, à l'issue d'un large débat, elle a proposé l'adoption conforme, en deuxième lecture, de l'ensemble des dispositions encore en navette du projet de loi n° 413 (2002-2003) relatif au mécénat, aux associations et aux fondations.

-- 43 --

ANNEXE

Tableau A

«


Recettes semestrielles (en euros)

Montant de la somme (en euros)

De

à

92.000

458.000

1.052

458.001

914 000

2.628

914.001

1.830.000

5.522

1.830.001

2.744.000

9.468

2.744.001

4.573.001

15.778

4.573.001

6.402.000

24.984

6.402.001

9.146.000

35.764

9.146.001

13.720.000

52.794

13.720.001

18.294.000

76.262

18.294.001

27.440.000

108.870

27.440.001

36.588.000

152.526

36.588.001

45.734.000

205.120

45.734.001

54.882.000

252.456

54.882.001

64.028.000

299.790

64.028.001

73.176.000

347.126

73.176.001

82.322.000

394.462

82.322.001

91.470.000

441.798

91.470.001

100.616.000

489.132

100.616.001

109.764.000

536.468

109.764.001

118.910.000

583.804

118.910.001

128.058.000

631.138

Au dessus de

128.058.000

688.994

Tableau B

«


Recettes semestrielles (en euros)

Montant de la somme (en euros)

De

à

914.001

1.830.000

6.000

1.830.001

4.574.000

14.000

4.574.001

9.146.000

36.000

9.146.001

18.294.000

82.000

18.294.001

36.588.000

185.000

36.588.001

54.882.000

366.000

54.882.001

73.176.000

570.000

73.176.001

91.470.000

736.000

91.470.001

109.764.000

910.000

109.764.001

128.058.000

1.091.000

128.058.001

146.352.000

1.259.000

146.352.001

164.644.000

1.435.000

164.644.001

182.938.000

1.612.000

182.938.001

201.232.000

1.789.000

201.232.001

219.526.000

1.965.000

219.526.001

237.820.000

2.142.000

237.820.001

256.114.000

2.318.000

256.114.001

274.408.000

2.660.000

Au-dessus de

274.408.000

2.840.000

-- 44 --

Tableau C

«


Recettes semestrielles (en euros)

Montant de la somme (en euros)

De

à

46 000

229 000

526

229 001

457 000

1 314

457 001

915 000

2761

915 001

1 372 000

4 734

1 372 001

2 286 000

7 889

2 286 001

3 201 000

12 492

3 201 001

4 573 000

17 882

4 573 001

6 860 000

26 297

6 860 001

9 147 000

38 131

9 147 001

13 720 000

54 435

13 720 001

18 294 000

76 263

18 294 001

22 867 000

102 560

22 867 001

27 441 000

126 228

27 441 001

32 014 000

149 895

32 014 001

36 588 000

173 563

36 588 001

41 161 000

197 231

41 161 001

45 735 000

220 889

45 735 001

50 308 000

244 566

50 308 001

54 882 000

268 234

54 882 001

59 455 000

291 902

59 455 001

64 029 000

315 569

Au dessus

64 029 000

344 497

Tableau D

«


Recettes semestrielles (en euros)

Montant de la somme (en euros)

De

à

457 001

915 000

3 000

915 001

2 287 000

7 000

2 287 001

4 573 000

18 000

4 573 001

9 147 000

41 000

9 147 001

18 294 000

92 500

18 294 001

27 441 000

183 000

27 441 001

36 588 000

285 000

36 588 001

45 735 000

368 000

45 735 001

54 882 000

455 000

54 882 001

64 029 000

545 500

64 029 001

73 176 000

629 500

73 176 001

83 322 000

717 500

83 322 001

91 469 000

806 000

91 469 001

100 616 000

894 500

100 616 001

109 763 000

982 500

109 763 001

118 910 000

1 071 000

118 910 001

128 057 000

1 159 000

128 057 001

137 204 000

1 330 000

Au dessus de

137 204 000

1 420 000

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