ANNEXES AU TABLEAU COMPARATIF
Code de l'action sociale et des familles
Art. L. 312-1.
Code des douanes
Art. 377 bis, 399 et 415.
Code général des impôts
Art. 1759 et 1804 B.
Code de l'environnement
Art. L 218-13.
Livre des procédures fiscales
Art. L. 248 et L. 273.
Code monétaire et financier
Art. L. 152-1.
Code pénal
Art. 121-2, 122-1, 131-26, 131-35, 131-38, 131-39, 132-23, 132-24,
222-17, 222-18, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38, 222-39, 222-39-1,
222-40, 222-41, 222-42, 223-15-2, 224-1, 224-2, 224-3, 224-5, 225-4-2, 225-4-3,
225-4-4, 225-4-5, 225-4-6, 225-4-7, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9,
225-10,225-10-1, 225-11, 225-12, 311-9, 312-6, 312-7, 313-1, 313-6, 314-2,
321-1, 322-8, 323-1, 323-2, 323-3, 323-4, 324-1, 324-2, 421-1, 421-2-1,
421-2-2, 421-2-3, 421-3, 421-4, 432-10, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15,
433-1, 433-2, 434-9, 434-13, 434-15-1, 435-1, 435-2, 442-3, 442-4, 442-5,
442-6, 442-7, 442-8, 450-1 et 450-2-1.
Code de procédure pénale
Art. 2-15, 11, 18, 36, 43, 52, 56-1, 56-2, 56-3, 57, 57-1, 58, 59, 60,
60-1, 61, 63-2, 63-3, 73, 77-1-1, 80-2, 81, 82-1, 97, 100, 100-1, 100-2, 100-3,
100-4, 100-5, 100-6, 113-6, 116, 137, 137-4, 139, 140, 141-1, 143-1, 144,
144-1, 145, 145-2, 145-3, 148-1, 148-2, 148-6, 148-7, 149-1, 149-2, 149-3,
149-4, 151-1-1, 173, 175-1, 177-2, 270, 320, 322, 382, 389, 390, 390-1, 393,
395, 397, 397-2, 397-3, 397-4, 397-5, 397-6, 420-1, 500, 501, 502, 505, 522,
543, 557, 558, 560, 626-4, 627-21, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 639, 640, 641, 663, 706-11, 706-16, 706-17, 706-23, 706-24, 706-24-1,
706-24-3, 706-28, 706-29, 706-42, 706-47, 706-61, 721, 721-1, 707 et 712.
Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France
Art. 21
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Art. 24, 24 bis, 32, 33 et 65.
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution
Art. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 79.
Loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression
des rejets polluants des navires
Art. 9.
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte
Art. 3
Loi n° 2001-1.168 du 11 décembre 2001 portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et
financier
Art. 17 et 18.
Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la
sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux
enquêtes techniques après événement de mer, accident
ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain
de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Art. 12.
Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de
programmation pour la justice
Art. 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 49.
Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale entre les États membres de l'Union
européenne
Art. 13.
Code de l'action sociale et des familles
Art.
L. 312-1. --
I. -- Sont des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du
présent code, les établissements et les services, dotés ou
non d'une personnalité morale propre, énumérés
ci-après :
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement,
y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins
de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
2° Les établissements ou services d'enseignement et
d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou
présentant des difficultés d'adaptation ;
3° Les centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la
santé publique ;
4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures
éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en
application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ou des articles 375
à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt
et un ans ;
5° Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures
conventionnées pour les activités visées à
l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers
protégés définis aux articles L. 323-30 et
suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l'article L. 323-15 du code du travail ;
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes
âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans
les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l'insertion sociale ;
7° Les établissements et les services, y compris les foyers
d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes
handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur
âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
8° Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations
d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie
active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles
en difficulté ou en situation de détresse ;
9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et
l'accompagnement de personnes confrontées à des
difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à
la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou
d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres
de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les
appartements de coordination thérapeutique ;
10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions
des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de
l'habitation ;
11° Les établissements ou services, dénommés selon
les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou
centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des
actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information,
de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers,
ou d'autres établissements et services ;
12° Les établissements ou services à caractère
expérimental.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux
délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire,
en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent
l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode
séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans
hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code des douanes
Art.
377
bis. -- 1. En sus des pénalités
fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou
indûment obtenues.
2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction
répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions
du 4 de l'article 369 du présent code.
Art. 399
. -- 1. Ceux qui ont participé
comme intéressés d'une manière quelconque à un
délit de contrebande ou à un délit d'importation ou
d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que
les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits
édictées par l'article 432 ci-après.
2. Sont réputés intéressés :
a) les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés,
bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises, et, en
général, ceux qui ont un intérêt direct à la
fraude ;
b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque
à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus
agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour
assurer le résultat poursuivi en commun ;
c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou
tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou
détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un
délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.
3. L'intérêt à la fraude ne peut être
imputé à celui qui a agi en état de
nécessité ou par suite d'erreur invincible.
Art. 415.
-- Seront punis d'un emprisonnement de
deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une
somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée
et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a
porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par
exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou
tenté de procéder à une opération financière
entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient
provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au
présent code ou d'une infraction à la législation sur les
substances ou plantes vénéneuses classées comme
stupéfiants.
Code général des impôts
Art. 1759
. -- En cas d'application des
dispositions prévues au troisième alinéa des
articles 1649 A et 1649
quater
A le montant des
droits est assorti de l'intérêt de retard visé à
l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100.
Dans les cas où la méconnaissance des obligations
énoncées à l'article 1649
quater
A
est punie de la sanction prévue au premier alinéa de l'article
L152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au
premier alinéa n'est pas mise en oeuvre.
Art. 1804 B
. -- En sus des
pénalités fiscales prévues aux articles 1791 à 1804
A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment
obtenues à raison de l'infraction.
Code de l'environnement
Art. L. 218-13. -- Est puni de 6 000 euros d'amende et, en outre, en cas de récidive, du double de cette peine et d'un an d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
Livre des procédures fiscales
Art. L. 248.
-- Les infractions
peuvent faire l'objet de transactions avant mise en mouvement d'une action
judiciaire ou, dans les conditions fixées à l'article L. 249,
avant jugement définitif.
Art. L. 273. -
Les sûretés et
dispositions spéciales prévues par les articles L. 270 et L. 271
peuvent être appliquées en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires, sous réserve des adaptations nécessaires.
Code monétaire et financier
Art. L. 152-1
. -- Les personnes
physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de
l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire
d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service
mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la
déclaration dans des conditions fixées par décret.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à
l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à
7 600 euros.
Code pénal
Art. 121-2
. -- Les personnes morales,
à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement,
selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas
prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour
leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont
responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de
délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle
des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de
l'article 121-3.
Art. 122-1. --
N'est pas pénalement
responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un
trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble
psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou
entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois,
la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine
la peine et en fixe le régime.
Art. 131-26
. -- L'interdiction des droits civiques,
civils et de famille porte sur :
1° Le droit de vote ;
2° L'éligibilité ;
3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert
devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant
la justice ;
4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de
simples déclarations ;
5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut
pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de
famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder
une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une
durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.
L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité
prononcées en application du présent article emportent
interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.
Art. 131-35
. -- La peine d'affichage de la
décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la
charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion
recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le
maximum de l'amende encourue.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de
l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un
communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la
décision et les termes du communiqué qui devront être
affichés ou diffusés.
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne
peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de
son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée
indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui
réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En
cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches
apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage
aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le
Journal officiel
de
la République française, par une ou plusieurs autres publications
de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les
publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de
cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent
s'opposer à cette diffusion.
Art. 131-38. --
Le taux maximum de l'amende applicable
aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour
les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Art. 131-39. --
Lorsque la loi le prévoit
à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut
être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été
créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni
en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement
supérieure ou égale à trois ans,
détournée de son objet pour commettre les faits
incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou
plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous
surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, de faire appel public à
l'épargne ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de
celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication
audiovisuelle.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables
aux personnes morales de droit public dont la responsabilité
pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas
non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats
professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux
institutions représentatives du personnel.
Art. 132-23
. -- En cas de condamnation à une
peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée
est égale ou supérieure à dix ans, prononcée
pour les infractions spécialement prévues par la loi, le
condamné ne peut bénéficier, pendant une période de
sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le
fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les
permissions de sortir, la semi-liberté et la libération
conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la
moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la
réclusion criminelle à perpétuité, de
dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par
décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux
tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la
réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à
vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté
d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis,
la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant
laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des
modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier
alinéa. La durée de cette période de sûreté
ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou
vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle
à perpétuité.
Les réductions de peines accordées pendant la période de
sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine
excédant cette durée.
Art. 132-24. --
Dans les limites fixées par
la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en
fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle
détermine son montant en tenant compte également des ressources
et des charges de l'auteur de l'infraction.
Art. 222-17
. -- La menace de commettre un crime ou
un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie
de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle
est, soit réitérée, soit matérialisée par un
écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à
45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Art. 222-18
. -- La menace, par quelque moyen que ce
soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende,
lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à
75 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Art. 222-34
. -- Le fait de diriger ou d'organiser
un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation,
l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession,
l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité et de
7 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Art. 222-35
. -- La production ou la fabrication
illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de
réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de
7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande
organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 222-36
. -- L'importation ou l'exportation
illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de
7 500 000 euros d'amende.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de
7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande
organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 222-37
. -- Le transport, la détention,
l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants
sont punis de dix ans d'emprisonnement et de
7 500 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce
soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des
stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de
délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles
ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 222-38
. -- Est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter,
par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou
des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux
articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de
l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être
élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou
des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de
l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36,
deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues
pour les crimes dont il a eu connaissance.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 222-39
. -- La cession ou l'offre illicites de
stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle
sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les
stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions
définies à l'alinéa précédent, à des
mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les
locaux de l'administration.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par l'alinéa précédent.
Art. 222-39-1
. -- Le fait de ne pas pouvoir
justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en
étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se
livrant à l'une des activités réprimées par la
présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à
l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou
plusieurs des personnes visées à l'alinéa
précédent sont mineures.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par l'alinéa précédent.
Art. 222-40
. -- La tentative des délits
prévus par les articles 222-36 (premier alinéa)
à 222-39 est punie des mêmes peines.
Art. 222-41
. -- Constituent des stupéfiants
au sens des dispositions de la présente section les substances ou
plantes classées comme stupéfiants en application de
l'article L. 627 du code de la santé publique.
Art. 222-42
. -- Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
définies aux articles 222-34 à 222-39.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Art. 223-15-2
. -- Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de
l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur,
soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou
à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur,
soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique
résultant de l'exercice de pressions graves ou
réitérées ou de techniques propres à altérer
son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou
à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un
groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de
créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou
physique des personnes qui participent à ces activités, les
peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
750 000 euros d'amende.
Art. 224-1
. -- Le fait, sans ordre des
autorités constituées et hors les cas prévus par la loi,
d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une
personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à cette
infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est
libérée volontairement avant le septième jour accompli
depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas
prévus par l'article 224-2.
Art. 224-2
. -- L'infraction prévue à
l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle
lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente
provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de
détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.
Elle est punie de la réclusion criminelle à
perpétuité lorsqu'elle est précédée ou
accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie
de la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 224-3
. -- L'infraction prévue par
l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle
lorsqu'elle est commise soit en bande organisée, soit à
l'égard de plusieurs personnes.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à cette
infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes
les personnes détenues ou séquestrées sont
libérées volontairement dans le délai prévu par le
troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans
d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des
atteintes à son intégrité physique mentionnées
à l'article 224-2.
Art. 224-5
. -- Lorsque la victime de l'un des
crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur
de quinze ans, la peine est portée à la réclusion
criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de
trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de
réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de
réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables dans les cas
prévus par le présent article.
Art. 225-4-2
. -- L'infraction prévue
à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de
1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
1° A l'égard d'un mineur ;
2° A l'égard d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
3° A l'égard de plusieurs personnes ;
4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de
la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la
République ;
5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur
des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages
à destination d'un public non déterminé, d'un
réseau de télécommunications ;
6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à
l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente ;
7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres
dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne
étant en relation habituelle avec lui ;
8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne
victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par
une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que
lui confèrent ses fonctions ;
9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions,
à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
Art. 225-4-3
. -- L'infraction prévue
à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion
criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est
commise en bande organisée.
Art. 225-4-4
. -- L'infraction prévue
à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou
à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle
à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
Art. 225-4-5
. -- Lorsque le crime ou le
délit qui a été commis ou qui devait être commis
contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains
est puni d'une peine privative de liberté d'une durée
supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des
articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres
humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits
dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est
accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux
seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
Art. 225-4-6
. -- Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
prévues à la présente section. Les peines encourues par
les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
Art. 225-4-7
. -- La tentative des délits
prévus à la présente section est punie des mêmes
peines.
Art. 225-7. --
Le
proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de
1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis :
1° A l'égard d'un mineur ;
2° A l'égard d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
3° A l'égard de plusieurs personnes ;
4° A l'égard d'une personne qui a été incitée
à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la
République, soit à son arrivée sur le territoire de la
République ;
5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se
prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions,
à la lutte contre la prostitution, à la protection de la
santé ou au maintien de l'ordre public ;
7° Par une personne porteuse d'une arme ;
8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres
dolosives ;
9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice,
sans qu'elles constituent une bande organisée ;
10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages
à destination d'un public non déterminé, d'un
réseau de télécommunications.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 225-7-1. --
Le
proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion
criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis
à l'égard d'un mineur de quinze ans.
Art. 225-8. --
Le proxénétisme
prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de
réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende
lorsqu'il est commis en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Art. 225-9. --
Le proxénétisme commis
en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité et de
4 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue au présent article.
Art. 225-10. --
Est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque,
agissant directement ou par personne interposée :
1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner,
financer ou contribuer à financer un établissement de
prostitution ;
2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner,
finançant ou contribuant à financer un établissement
quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de
tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à
la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses
annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs
personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en
sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque
manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules
de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par les 1° et 2° du présent article.
Art. 225-10-1
. -- Le fait, par tout moyen, y
compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au
racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en
échange d'une rémunération ou d'une promesse de
rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750
euros d'amende.
Art. 225-11. --
La tentative des délits
prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Art. 225-12. --
Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
définies aux articles 225-5 à 225-10.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
Art. 311-9
. -- Le vol en bande organisée est
puni de quinze ans de réclusion criminelle et de
150 000 euros d'amende.
Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de
150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé,
accompagné ou suivi de violences sur autrui.
Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de
150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace
d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à
autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 312-6
. -- L'extorsion en bande
organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de
150 000 euros d'amende.
Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de
150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée,
accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Elle est punie de la réclusion criminelle à
perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace
d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à
autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 312-7
. -- L'extorsion est punie de la
réclusion criminelle à perpétuité et de
150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée,
accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la
mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Art. 313-1
. -- L'escroquerie est le fait, soit par
l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une
qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper
une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son
préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des
fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou
à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
375 000 euros d'amende.
Art. 313-6
. -- Le fait, dans une adjudication
publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux,
d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou
les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de
22 500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait
d'accepter de tels dons ou promesses.
Est puni des mêmes peines :
1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la
liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de
fait ou menaces ;
2° Le fait de procéder ou de participer, après une
adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours
de l'officier ministériel compétent ou d'une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques agréée.
La tentative des infractions prévues au présent article est punie
des mêmes peines.
Art. 314-2
. -- Les peines sont portées
à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende
lorsque l'abus de confiance est réalisé :
1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de
fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou
préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou
commerciale ;
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou
prête son concours, même à titre accessoire, à des
opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle
recouvre des fonds ou des valeurs.
Art. 321-1. --
Le recel est le fait de dissimuler, de
détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office
d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose
provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de
bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un
délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros
d'amende.
Art. 322-8. --
L'infraction définie à
l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de
150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;
2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité
totale de travail pendant plus de huit jours.
3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire
ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 323-1
. -- Le fait d'accéder ou de se
maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de
traitement automatisé de données est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification
de données contenues dans le système, soit une altération
du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Art. 323-2
. -- Le fait d'entraver ou de fausser le
fonctionnement d'un système de traitement automatisé de
données est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 euros d'amende.
Art. 323-3
. -- Le fait d'introduire frauduleusement
des données dans un système de traitement automatisé ou de
supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Art. 323-4
. -- La participation à un
groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les
articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour
l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée.
Art. 324-1
. -- Le blanchiment est le fait de
faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des
biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant
procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours
à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion
du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
375 000 euros d'amende.
Art. 324-2
. -- Le blanchiment est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les
facilités que procure l'exercice d'une activité
professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.
Art. 421-1
. -- Constituent des actes de terrorisme,
lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires
à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la
séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de
navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II
du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et
détériorations, ainsi que les infractions en matière
informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements
dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les
infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à
441-5 ;
4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou
explosifs, définies à l'article 3 de la loi du
19 juin 1871 qui abroge le décret du
4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances
explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575
du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres
et substances explosives ;
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port
illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués
à l'aide desdites substances, définis à l'article 38
du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions ;
- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des
première et quatrième catégories, définis aux
articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi
précité ;
- les infractions définies aux articles 1
er
et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au
point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la
cession d'armes biologiques ou à base de toxines.
- les infractions prévues par les articles 58 à 63
de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application
de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur
leur destruction ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1°
à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du
titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus à
l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
Art. 421-2-1. --
Constitue également un acte de
terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou
à une entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des
actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.
Art. 421-2-2
. -- Constitue également un acte
de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en
réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens
quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de
voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont
destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue
de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au
présent chapitre, indépendamment de la survenance
éventuelle d'un tel acte.
Art. 421-2-3
. -- Le fait de ne pouvoir justifier de
ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en
relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un
ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2,
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Art. 421-3
. -- Le maximum de la peine privative de
liberté encourue pour les infractions mentionnées à
l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions
constituent des actes de terrorisme :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à
perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de
réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion
criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion
criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque
l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque
l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un
emprisonnement de trois ans au plus.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux
délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le
présent article.
Art. 421-4
. -- L'acte de terrorisme défini
à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion
criminelle et de 350 000 euros d'amende.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes,
il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité
et de 750 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables au crime prévu
par le présent article.
Art. 432-10. --
Le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir
à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une
somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est
dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende.
Est puni des même peines le fait, par les mêmes personnes,
d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une
exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou
taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est
punie des mêmes peines.
Art. 432-11. --
Est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une
personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une
mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de
solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques :
1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction,
de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission
ou son mandat ;
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en
vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
Art. 432-12. --
Le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public ou par une personne investie d'un mandat
électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou
indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans
une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la
charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le
paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les
maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou
agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont
ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la
fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à
16 000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux
délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent
acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier
leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune
pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés,
après estimation des biens concernés par le service des domaines,
par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent
acquérir un bien appartenant à la commune pour la création
ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne
peut être inférieur à l'évaluation du service des
domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des
biens concernés, par une délibération motivée du
conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la
commune est représentée dans les conditions prévues par
l'article L. 122-12 du code des communes et le maire, l'adjoint ou le
conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer
à la délibération du conseil municipal relative à
la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par
dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15
du code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se
réunir à huis clos.
Art. 432-13. --
Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une
personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire
public ou agent ou préposé d'une administration publique,
à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le
contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de
toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur
les opérations effectuées par une entreprise privée, de
prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans
suivant la cessation de cette fonction.
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou
capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins
30 p. 100 de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises
mentionnées à l'alinéa qui précède.
Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise
privée toute entreprise publique exerçant son activité
dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit
privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics,
des entreprises nationalisées, des sociétés
d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les
collectivités publiques détiennent directement ou indirectement
plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics prévus
par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications.
L'infraction n'est pas constituée en cas de participation au capital de
sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont
reçus par dévolution successorale.
Art. 432-14. --
Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou
exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent
de l'État, des collectivités territoriales, des
établissements publics, des sociétés d'économie
mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service
public et des sociétés d'économie mixte locales ou par
toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées
de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage
injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté
d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés
publics et les délégations de service public.
Art. 432-15. --
Le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou
l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou
soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou
effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a
été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
La tentative du délit prévu à l'alinéa qui
précède est punie des mêmes peines.
Art. 433-1
. -- Est puni de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 euros d'amende le fait de proposer, sans droit,
à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une
personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une
mission de service public ou investie d'un mandat électif public :
1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa
fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa
mission ou son mandat ;
2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en
vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission
de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite,
sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou pour
abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.
Art. 433-2
. -- Est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque,
de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
Est puni des mêmes peines le fait, de céder aux sollicitations
prévues à l'alinéa précédent, ou de
proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu'une personne
abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Art. 434-9
. -- Le fait, par un magistrat, un
juré ou toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une
juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par
l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de
médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou
l'abstention d'un acte de sa fonction, est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d'une
personne visée à l'alinéa précédent, ou de
proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement
ou l'abstention d'un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise par un
magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne
faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à
quinze ans de réclusion criminelle et à
225 000 euros d'amende.
Art. 434-13. --
Le témoignage mensonger fait
sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police
judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a
rétracté spontanément son témoignage avant la
décision mettant fin à la procédure rendue par la
juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Art. 434-15.1. --
Le fait de ne pas
comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer,
sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un
officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une
personne qui a été citée par lui pour y être
entendue comme témoin est puni de 3 750 euros d'amende.
Art. 435-1
. -- Pour l'application de la convention
relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires
des Communautés européennes ou des fonctionnaires des
États membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le
26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros
d'amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire
national d'un autre État membre de l'Union européenne ou par un
membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement
européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des
Communautés européennes de solliciter ou d'agréer, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de
son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Art. 435-2
. -- Pour l'application de la convention
relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires
des Communautés européennes ou des fonctionnaires des
États membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le
26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 euros d'amende le fait de proposer sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un fonctionnaire
communautaire ou d'un fonctionnaire national d'un autre État membre de
l'Union européenne ou d'un membre de la Commission des
Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour
de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes
qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa
mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son
mandat.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne
visée à l'alinéa précédent qui sollicite,
sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
Art. 442-3
. -- La contrefaçon ou la
falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque
français ou étrangers n'ayant plus cours légal ou
n'étant plus autorisés est punie de cinq ans d'emprisonnement et
de 75 000 euros d'amende.
Art. 442-4
. -- La mise en circulation de tout signe
monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les
pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en
France est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
Art. 442-5
. -- La fabrication, l'emploi ou la
détention sans autorisation des matières, instruments, programmes
informatiques ou de tout autre élément spécialement
destinés à la fabrication ou à la protection contre la
contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des
pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende.
Art. 442-6
. -- Sont punis d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende la fabrication, la vente, la distribution
de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les
signes monétaires visés à l'article 442-1 une
ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets,
imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.
Art. 442-7
. -- Le fait, pour celui qui a
reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés
visés à l'article 442-1 en les tenant pour bons, de les
remettre en circulation après en avoir découvert les vices est
puni de 7 500 euros d'amende.
Art. 442-8.
-- La tentative des délits
prévus par le premier alinéa de l'article 442-2 et par les
articles 442-3 à 442-7 est punie des mêmes peines.
Art. 450-1
. -- Constitue une association de
malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits
punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des
délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une
association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 euros d'amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis
d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association
de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende.
Art. 450-2-1.
-- Le fait de ne pas pouvoir
justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en
étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se
livrant aux activités visées à l'article 450-1, est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Code de procédure pénale
Art. 2-15
. -- Toute association
régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire
la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports
collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une
propriété privée à usage d'habitation ou à
usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a
été agréée à cette fin, exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée.
Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier
alinéa peuvent être agréées, après avis du
ministère public, compte tenu de leur représentativité,
sont fixées par décret.
Art. 11
. -- Sauf dans le cas où la loi en
dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la
procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est
secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13
et 226-14 du Code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou
inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le
procureur de la République peut, d'office et à la demande de la
juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des
éléments objectifs tirés de la procédure ne
comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges
retenues contre les personnes mises en cause.
Art. 18
. -- Les officiers de police judiciaire ont
compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs
fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition
d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la
même compétence territoriale que celle des officiers de police
judiciaire du service d'accueil.
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire
peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance
limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés,
à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder
à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du
présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance
situés dans un même département sont
considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des
tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont
considérés comme un seul et même ressort.
Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse
du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la
République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou
d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations
prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire
national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police
judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent
la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la
République territorialement compétent en est informé par
le magistrat ayant prescrit l'opération.
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils
dépendent et par habilitation du procureur général,
recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence
territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont
appelés à suppléer en cas de besoin.
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement
leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif
de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à
ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur
l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation,
dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'État.
Art. 36
. -- Le ministre de la justice peut
dénoncer au procureur général les infractions à la
loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions
écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager
ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction
compétente de telles réquisitions écrites que le ministre
juge opportunes.
Art. 43
. -- Sont compétents le procureur de
la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de
l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à
l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même
lorsque cette arrestation a été opérée pour une
autre cause.
Art. 52
. -- Sont compétents le juge
d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une
des personnes soupçonnées d'avoir participé à
l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même
lorsque cette arrestation a été opérée pour une
autre cause.
Art. 56-1
. -- Les perquisitions dans le cabinet
d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées
que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son
délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son
délégué ont seuls le droit de prendre connaissance des
documents découverts lors de la perquisition préalablement
à leur éventuelle saisie.
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à
la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de
procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière.
Le document doit alors être placé sous scellé fermé.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les
objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est
pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont
été saisis au cours de la perquisition sans soulever de
contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par
l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé
sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des
libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du
dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge
des libertés et de la détention statue sur la contestation par
ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la
perquisition et, le cas échéant, le procureur de la
République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a
été effectuée et le bâtonnier ou son
délégué. Il peut ouvrir le scellé en
présence de ces personnes.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des
libertés et de la détention ordonne sa restitution
immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des
opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute
référence à ce document ou à son contenu qui
figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du
procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision
n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de
demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction
de jugement ou la chambre de l'instruction.
Art. 56-2
. -- Les perquisitions dans les locaux
d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent
être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que
les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la
profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou
n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de
l'information.
Art. 56-3
. -- Les perquisitions dans le cabinet
d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont
effectuées par un magistrat et en présence de la personne
responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle
appartient l'intéressé ou de son représentant.
Art. 57
. -- Sous réserve de ce qui est dit
à l'article précédent concernant le respect du secret
professionnel et des droits de la défense, les opérations
prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au
domicile de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura
l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de
son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire
choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des
personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est
dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au
présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au
procès-verbal.
Art. 57-1
. -- Les officiers de police judiciaire
ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent,
au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues
par le présent code, accéder par un système informatique
implanté sur les lieux où se déroule la perquisition
à des données intéressant l'enquête en cours et
stockées dans ledit système ou dans un autre système
informatique, dès lors que ces données sont accessibles à
partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
S'il est préalablement avéré que ces données,
accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le
système initial, sont stockées dans un autre système
informatique situé en dehors du territoire national, elles sont
recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des
conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en
vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder
dans les conditions prévues par le présent article peuvent
être copiées sur tout support. Les supports de stockage
informatique peuvent être saisis et placés sous scellés
dans les conditions prévues par le présent code.
Art. 58
. -- Sous réserve des
nécessités des enquêtes, toute communication ou toute
divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants
droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une
perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en
prendre connaissance est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans
d'emprisonnement.
Art. 59
. -- Sauf réclamation faite de
l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les
perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être
commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au
présent article sont prescrites à peine de nullité.
Art. 60
. -- S'il y a lieu de procéder
à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques,
l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes
qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à
l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par
écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur
honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens
techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des
scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport
établi conformément aux dispositions des articles 163 et
166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs
en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police
judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et
scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des
indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de
commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
Art. 60-1
. -- Sur demande de l'officier de police
judiciaire, qui peut intervenir par voie télématique ou
informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit
privé, à l'exception de ceux visés au deuxième
alinéa de l'article 31 et à l'article 33 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les
informations utiles à la manifestation de la vérité,
à l'exception de celles protégées par un secret
prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques
ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.
L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du
procureur de la République préalablement autorisé par
ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut
requérir des opérateurs de télécommunications, et
notamment de ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures
propres à assurer la préservation, pour une durée ne
pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par
les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
Les organismes ou personnes visés au présent article mettent
à disposition les informations requises par voie
télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces
réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal de l'infraction prévue au présent
alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine
les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi
que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des
informations requises.
Art. 61
. -- L'officier de police judiciaire peut
défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de
l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Art. 63-2
. -- Toute personne placée en garde
à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le
délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1, par
téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou
l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou
son employeur de la mesure dont elle est l'objet.
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des
nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à
cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la
République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
Art. 63-3
. -- Toute personne placée en garde
à vue peut, à sa demande, être examinée par un
médecin désigné par le procureur de la République
ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander
à être examinée une seconde fois.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la
personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur
de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen
médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le
médecin est désigné par le procureur de la
République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à
vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur
l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il
est procédé à un examen médical en application de
règles particulières.
Art. 73
. -- Dans les cas de crime flagrant ou de
délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a
qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant
l'officier de police judiciaire le plus proche.
Art. 77-1-1. --
Sur autorisation du procureur de la
République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux
réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article
60-1.
Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi
à cette fin par le procureur de la République, l'officier de
police peut procéder aux réquisitions prévues par le
deuxième alinéa de l'article 60-1.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les
informations requises par voie télématique ou informatique dans
les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces
réquisitions est puni conformément aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article 60-1.
Art. 80-2
. -- Le juge d'instruction peut informer
une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans
un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni
supérieur à deux mois, pour qu'il soit procédé
à sa première comparution dans les conditions prévues par
l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation.
Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce
magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée,
tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait
connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou
de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou
cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction.
Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à
l'issue de la première comparution de la personne devant le juge
d'instruction.
Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation
par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions
prévues à l'alinéa précédent ; elle est
constatée par un procès-verbal signé par la personne qui
en reçoit copie.
L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les
conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au
dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet
article.
Art. 81. --
Le juge d'instruction procède,
conformément à la loi, à tous les actes d'information
qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il
instruit à charge et à décharge.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les
pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée
conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis
mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du
dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur
rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de
procédés photographiques ou similaires, elles sont
exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il
en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire
à l'administration de la justice. Le greffier certifie la
conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le
dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours,
l'établissement des copies doit être effectué
immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en
état de l'affaire prévue à l'article 194.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder
lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission
rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter
tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les
réserves prévues aux articles 151 et 152.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments
d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des
officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4,
soit par toute personne habilitée dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'État, à
une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen,
ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.
Toutefois, en matière de délit, cette enquête est
facultative.
Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le
service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service
compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute
association habilitée en application de l'alinéa qui
précède à l'effet de vérifier la situation
matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de
l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de
l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été
déjà prescrites par le ministère public, ces diligences
doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il
envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de
moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la
peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen
psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.
S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée
tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens
ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui
précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire
droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai
d'un mois à compter de la réception de la demande.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent
doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction
saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui
la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer,
il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne
réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la
déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne
mise en examen est détenue, la demande peut également être
faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de
l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est
constatée et datée par le chef de l'établissement
pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut
signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce
document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout
moyen, au greffier du juge d'instruction.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un
mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de
l'instruction, qui statue et procède conformément aux
troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article 186-1.
Art. 82-1
. -- Les parties peuvent, au cours de
l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et
motivée tendant à ce qu'il soit procédé à
leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un
témoin, à une confrontation ou à un transport sur les
lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre
elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il
soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent
nécessaires à la manifestation de la vérité. A
peine de nullité, cette demande doit être formée
conformément aux dispositions du dixième alinéa de
l'article 81 ; elle doit porter sur des actes
déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser
l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une
ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à
compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier
alinéa de l'article 81 sont applicables.
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière
comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite
doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction
procède à son interrogatoire dans les trente jours de la
réception de la demande, qui doit être formée
conformément aux dispositions du dixième alinéa de
l'article 81.
Art. 97. --
Lorsqu'il y a lieu, en cours
d'information, de rechercher des documents et sous réserve des
nécessités de l'information et du respect, le cas
échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de
l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de
police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance
avant de procéder à la saisie.
Tous les objets et documents placés sous main de justice sont
immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés,
l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au
quatrième alinéa de l'article 56.
Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne
maintient que la saisie des objets et documents utiles à la
manifestation de la vérité.
Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être
ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la
personne, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le
tiers chez lequel la saisie a été faite est également
invité à assister à cette opération.
Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou
photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être
délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai,
aux intéressés qui en font la demande.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la
conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de
la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il
peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la
Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de
France.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie
libellés en euros contrefaits, le juge d'instruction ou l'officier de
police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et
identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou
pièces suspectés faux au centre d'analyse national
habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut
procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse
inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou
réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont
terminées, le rapport et les scellés sont déposés
entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce
dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas
applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de
pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire
à la manifestation de la vérité.
Art. 100
. -- En matière criminelle et en
matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou
supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction
peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent,
prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications.
Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son
contrôle.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de
caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 100-1
. -- La décision prise en
application de l'article 100 doit comporter tous les
éléments d'identification de la liaison à intercepter,
l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la
durée de celle-ci.
Art. 100-2. --
Cette décision est prise pour
une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être
renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de
durée.
Art. 100-3
. -- Le juge d'instruction ou l'officier
de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent
qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité
ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou
tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de
services de télécommunications autorisé, en vue de
procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.
Art. 100-4
. -- Le juge d'instruction ou l'officier
de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des
opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal
mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et
celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Art. 100-5
. -- Le juge d'instruction ou l'officier
de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à
la manifestation de la vérité. Il en est dressé
procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en
français avec l'assistance d'un interprète requis à cette
fin.
Art. 100-6
. -- Les enregistrements sont
détruits, à la diligence du procureur de la République ou
du procureur général, à l'expiration du délai de
prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Art. 113-6
. -- A tout moment de la
procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de
son audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, demander au juge d'instruction à être mis en
examen ; la personne est alors considérée comme mise en
examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la
défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée
avec avis de réception.
Les dispositions de l'article 105 ne sont pas applicables au témoin
assisté.
Art. 116
. -- Lorsqu'il envisage de mettre en examen
une personne qui n'a pas déjà été entendue comme
témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa
première comparution selon les modalités prévues par le
présent article.
Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait
connaître expressément, en précisant leur qualification
juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en
examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification
juridique est portée au procès-verbal.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de
l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge
d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la
personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.
Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de
choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un
d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office,
le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen
et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou
ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de
demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au
cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ
le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction
avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire
des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet
avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être
interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un
avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses
observations au juge d'instruction.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les
déclarations de la personne ou procédé à son
interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction
lui notifie :
- soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction
informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du
témoin assisté ;
- soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors
à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique
des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications
diffèrent de ceux qui lui ont déjà été
notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes
d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des
articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de
l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'avis
prévu par le dernier alinéa de l'article 175, sous
réserve des dispositions de l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de
l'information est inférieur à un an en matière
correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge
d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à
la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra
demander la clôture de la procédure en application des
dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique
à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même
article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un
délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en
matière criminelle.
A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer
au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui
substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui
sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse
déclarée doit être située, si l'information se
déroule en métropole, dans un département
métropolitain ou, si l'information se déroule dans un
département d'outre-mer, dans ce département. Cette
déclaration est faite devant le juge des libertés et de la
détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction,
décide de ne pas placer la personne en détention.
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction
jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout
changement de l'adresse déclarée. Elle est également
avisée que toute notification ou signification faite à la
dernière adresse déclarée sera réputée faite
à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration
d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont
donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque
celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.
Art. 137
. -- La personne mise en examen,
présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des
nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de
sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs
obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se
révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut,
à titre exceptionnel, être placée en détention
provisoire.
Art. 137-4. --
Lorsque, saisi de
réquisitions du procureur de la République tendant au placement
en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette
détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas
transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de
la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance
motivée, qui est immédiatement portée à la
connaissance du procureur de la République.
Art. 139
. -- La personne mise en examen est
placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge
d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.
Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne
placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations
nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le
contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une
dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
Art. 140. --
La mainlevée du contrôle
judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge
d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de
la République, soit sur la demande de la personne après avis du
procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai
de cinq jours, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la
personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui,
sur les réquisitions écrites et motivées du procureur
général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A
défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de
plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la
personne ont été ordonnées.
Art. 141-1
. -- Les pouvoirs conférés
au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout
état de cause, à la juridiction compétente selon les
distinctions de l'article 148-1.
Art. 143-1
. -- Sous réserve des dispositions
de l'article 137, la détention provisoire ne peut être
ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après
énumérés :
1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une
durée égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement.
La détention provisoire peut également être ordonnée
dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la
personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du
contrôle judiciaire.
Art. 144
. -- La détention provisoire ne peut
être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique
moyen :
1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou
d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit
une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien
à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou
de prévenir son renouvellement ;
3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à
l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les
circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a
causé.
Art. 144-1
. -- La détention provisoire ne
peut excéder une durée raisonnable, au regard de la
gravité des faits reprochés à la personne mise en examen
et de la complexité des investigations nécessaires à la
manifestation de la vérité.
Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la
détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la
personne placée en détention provisoire, selon les
modalités prévues par l'article 147, dès que les
conditions prévues à l'article 144 et au présent
article ne sont plus remplies.
Art. 145
. -- Le juge des libertés et de la
détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au
placement en détention de la personne mise en examen fait
comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si
celui-ci a déjà été désigné, et
procède conformément aux dispositions du présent article.
Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il
l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce
magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il
envisage de la placer en détention provisoire.
S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat,
après avoir le cas échéant ordonné le placement de
la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément
aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la
déclaration d'adresse.
S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il
l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un
débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai
pour préparer sa défense. Si la personne majeure mise en examen
ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture de l'audience, le
débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la
publicité est de nature à entraver les investigations
spécifiques nécessitées par l'instruction ou à
nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts
d'un tiers. Le juge des libertés et de la détention statue par
ordonnance motivée sur cette demande de publicité après
avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne
mise en examen et de son avocat.
Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, il
l'avise qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou
commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission
d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par
tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est
faite au procès-verbal.
Le juge des libertés et de la détention statue en audience de
cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend
le ministère public qui développe ses réquisitions prises
conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis
les observations de la personne mise en examen et, le cas
échéant, celles de son avocat.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut
ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la
personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour
préparer sa défense.
Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par
référence aux dispositions de l'alinéa
précédent et non susceptible d'appel, prescrire
l'incarcération de la personne pour une durée
déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours
ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la
personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat,
procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne
pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est
mise en liberté d'office.
L'incarcération provisoire est, le cas échéant,
imputée sur la durée de la détention provisoire pour
l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée
à une détention provisoire au sens de l'article 149
et 716-4 du code de procédure pénale.
Art. 145-2
. -- En matière criminelle, la
personne mise en examen ne peut être maintenue en détention
au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de
l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention
peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention
pour une durée qui ne peut être supérieure à six
mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de
l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire
organisé conformément aux dispositions du sixième
alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été
convoqué conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 114. Cette décision peut être
renouvelée selon la même procédure.
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention
provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est
inférieure à vingt ans de réclusion ou de
détention criminelles et au-delà de trois ans dans les
autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois
et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a
été commis hors du territoire national. Le délai est
également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour
plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code
pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme,
proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande
organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent
être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en
examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un
risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction
peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées
prévues au présent article. La chambre de l'instruction, devant
laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie
par ordonnance motivée du juge des libertés et de la
détention selon les modalités prévues par le dernier
alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux
dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206
et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous
les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à
l'ordonnance de règlement.
Art. 145-3
. -- Lorsque la durée de la
détention provisoire excède un an en matière
criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les
décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en
liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui
justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai
prévisible d'achèvement de la procédure.
Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ordonnance de prolongation
indique la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a
l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver
l'accomplissement de ces investigations.
Art. 148-1
. -- La mise en liberté peut aussi
être demandée en tout état de cause par toute personne mise
en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de
la procédure.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur
la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la
cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée
durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans
les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il
est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction
qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a
été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il
est statué sur la détention par la chambre de l'instruction.
En cas de décision d'incompétence et généralement
dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de
l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.
Art. 148-2
. -- Toute juridiction appelée
à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande
de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur
demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou
sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du
ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le
prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par
lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de
l'audience.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier
ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de
la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second
degré. Lorsque la personne a déjà été
jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la
juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne
a déjà été jugée en second ressort et
qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue
dans les quatre mois de la demande.
Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas
encore été statué soit sur une précédente
demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle
judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de
refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle
judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à
courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction
compétente. Faute de décision à l'expiration des
délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la
détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu
pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire
nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en
détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de
quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis
d'office en liberté.
Art. 148-6. --
Toute demande de mainlevée ou
de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit
faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction
d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction
compétente en vertu de l'article 148-1.
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la
signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il
en est fait mention par le greffier.
Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la
juridiction compétente, la déclaration au greffier peut
être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Art. 148-7. --
Lorsque la personne mise en examen,
le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en
liberté peut aussi être faite au moyen d'une déclaration
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée et datée par le chef de
l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le
demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de
l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et
par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit
à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de
l'article 148-1.
Art. 149-1. --
La réparation prévue
à l'article précédent est allouée par
décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort
de laquelle a été prononcée la décision de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Art. 149-2. --
Le premier président de la
cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois
de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue
définitive, statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du
requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par
l'intermédiaire de son conseil.
Art. 149-3. --
Les décisions prises par le
premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur
notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de
réparation des détentions. Cette commission, placée
auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses
décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce
soit.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission
nationale comportera plusieurs formations.
La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations
qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de
cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux
magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de
chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire,
désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux
magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes
conditions, trois suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet
général près la Cour de cassation.
Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions
rendues par la commission nationale.
Art. 149-4. --
La procédure devant le
premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui
statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un
décret en Conseil d'État.
Art. 151-1-1. --
Pour les nécessités
de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police
judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le
premier alinéa de l'article 60-1.
Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut
procéder aux réquisitions prévues par le deuxième
alinéa de l'article 60-1.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les
informations requises par voie télématique ou informatique dans
les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces
réquisitions est puni conformément aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article 60-1.
Art. 173
. -- S'il apparaît au juge
d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est
frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction aux fins
d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la
République et avoir informé les parties.
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a
été commise, il requiert du juge d'instruction communication de
la procédure en vue de sa transmission à la chambre de
l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à
cette chambre et en informe les parties.
Si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise,
elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont
elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la
procédure au président de la chambre de l'instruction. La
requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une
déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est
constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le
demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention
par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans
le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe
peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est
détenue, la requête peut également être faite au
moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement
pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et
datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la
signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait
mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé
sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la
chambre de l'instruction.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux
actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des
parties, et notamment des décisions rendues en matière de
détention provisoire ou de contrôle judiciaire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la
chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non
susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en
application du présent article, troisième ou quatrième
alinéa, de l'article 173-1, des articles 174, premier
alinéa, ou 175, deuxième alinéa ; il peut
également constater l'irrecevabilité de la requête si
celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la
requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que
le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ;
dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui
procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
Art. 175-1
. -- La personne mise en examen, le
témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du
délai qui lui a été indiqué en application du
huitième alinéa de l'article 116 ou du deuxième
alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la
date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution
de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités
prévues au dixième alinéa de l'article 81, de
prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement
ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en
procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette
demande peut également être formée lorsque aucun acte
d'instruction n'a été accompli pendant un délai de
quatre mois.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette
demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance
motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le
premier cas, il procède selon les modalités prévues
à la présente section. Dans le second cas, ou à
défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai
d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou
la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction
en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les
cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou
l'expiration du délai d'un mois.
Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son
instruction, une nouvelle demande peut être formée à
l'expiration d'un délai de six mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après
l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.
Art. 177-2. --
Lorsqu'il rend une ordonnance de
non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie
civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la
République et par décision motivée, s'il considère
que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire,
prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut
excéder 15 000 euros.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai
de vingt jours à compter de la communication à la partie civile
et à son avocat, par lettre recommandée ou par
télécopie avec récépissé, des
réquisitions du procureur de la République, afin de permettre
à l'intéressé d'adresser des observations écrites
au juge d'instruction.
Cette décision peut être frappée d'appel par la partie
civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la
République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes
conditions.
Art. 270. -- Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace
Art. 320
. -- Si l'accusé
n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner
qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également,
après lecture faite à l'audience du procès-verbal
constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit
passé outre aux débats.
Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises,
donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du
procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des
réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts
rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
Art. 322
. -- Si l'ordre est troublé par
l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de
l'article 321.
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est
gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats
à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience,
procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa
2.
Art. 382
. -- Est compétent le tribunal
correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du
prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque
cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue, n'est
compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV.
Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par
l'article 227-3 du code pénal, est également
compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la
personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une
des autres prestations visées par cet article.
La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits
et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au
tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux
délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.
Art. 389. --
L'avertissement, délivré
par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la
comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le
réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater
le consentement de l'intéressé à être jugé
sans citation préalable.
Art. 390. --
La citation est délivrée
dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.
Art. 390-1. --
Vaut citation à personne la
convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du
procureur de la République et dans les délais prévus par
l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police
judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de
l'établissement pénitentiaire.
La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le
réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de
l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire
assister d'un avocat.
Elle est constatée par un procès-verbal signé par le
prévenu qui en reçoit copie.
Art. 393. --
En matière correctionnelle,
après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est
déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui
sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en
fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une
information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux
articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne
déférée devant lui qu'elle a le droit à
l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou,
dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'Ordre
des avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec
le prévenu.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à
peine de nullité de la procédure.
Art. 395
. -- Si le maximum de l'emprisonnement
prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le
procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges
réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état
d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de
l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le
prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu
par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la
République, s'il estime que les éléments de
l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le
prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu
le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
Art. 397. --
Lorsque le tribunal est saisi en
application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le
président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant
été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut
être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois,
cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou,
si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné
d'office sur sa demande par le bâtonnier.
Si le prévenu consent à être jugé séance
tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
Art. 397-2. --
A la demande des parties ou
d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un
des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les
conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder
à un supplément d'information ; les dispositions de
l'article 463 sont applicables.
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la
complexité de l'affaire nécessite des investigations
supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la
République.
Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en
détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge
d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à
défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
Art. 397-3. --
Dans tous les cas prévus par
le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux
dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous
contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par
provision.
Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal
peut également placer ou maintenir le prévenu en détention
provisoire par décision spécialement motivée. La
décision prescrivant la détention est rendue suivant les
modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier
alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux
dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Elle est exécutoire
par provision.
Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au
fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa
première comparution devant le tribunal. Faute de décision au
fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu
pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai
prévu à l'alinéa précédent est porté
à quatre mois.
Art. 397-4. --
Dans le cas où le
prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le
tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que
soit la durée de la peine, ordonner, d'après les
éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en
détention par décision spécialement motivée . Les
dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont
applicables.
La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le
fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi
celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office
en liberté.
Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les
dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée
de la peine prononcée.
Art. 397-5. --
Dans tous les cas
prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux
dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent
être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont
requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force
publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées
aux articles 438 à 441.
Art. 397-6. --
Les dispositions des articles 393
à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de
délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la
procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Art. 420-1. --
Par dérogation aux
dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend
lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son
avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par
télécopie parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant
la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis,
soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes
les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont
immédiatement joints au dossier.
Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution
ou de dommages-intérêts peut également être
formulée par la victime, au cours de l'enquête de police,
auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse
procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si
l'action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de
police est directement saisi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la
partie civile n'est pas tenue de comparaître.
En cas de contestation sur la propriété des objets dont la
restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la
demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier,
les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls
intérêts civils est renvoyée à une audience
ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées
à la diligence du ministère public.
Art. 500
. -- En cas d'appel d'une des parties
pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai
supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Art. 501
. -- Lorsque le tribunal statue sur une
demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et
148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de
modification de contrôle judiciaire, l'appel doit être formé
dans un délai de vingt-quatre heures.
Art. 502. --
La déclaration d'appel doit
être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant
lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a
statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir
spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à
l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera
fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute
personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Art. 505
. -- Le procureur général
forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la
personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux
mois à compter du jour du prononcé du jugement.
Art. 522
. -- Est compétent le tribunal de
police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de
la résidence du prévenu.
Est également compétent le tribunal de police du siège de
l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit
aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce
véhicule, soit aux conditions de travail dans les transports routiers,
soit à la coordination des transports.
Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de
la compétence du tribunal de police.
Art. 543. -
Sont applicables à la
procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486
concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets
placés sous la main de la justice et la forme des jugements.
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.
Art. 557
. -- Si la copie a
été remise à une personne résidant au domicile de
celui que l'exploit concerne , l'huissier informe sans délai
l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec
avis de réception . Lorsqu'il résulte de l'avis de
réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a
reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis
à domicile produit les mêmes effets que s'il avait
été délivré à personne.
L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par
lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un
récépissé que le destinataire est invité à
réexpédier par voie postale ou à déposer à
l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce
récépissé signé a été renvoyé,
l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait
été remis à personne.
Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
Art. 558
. -- Si l'huissier ne trouve personne au
domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie
immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé,
l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il
remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à
défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal
délégué, ou au secrétaire de mairie.
Il informe sans délai de cette remise l'intéressé, par
lettre recommandée avec avis de réception , en lui faisant
connaître qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit
signifié à la mairie indiquée . Si l'exploit est une
signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre
recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le
délai d'appel.
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par
l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre
recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit
les mêmes effets que s'il avait été délivré
à personne.
L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par
lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un
récépissé que le destinataire est invité à
réexpédier par voie postale ou à déposer à
l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce
récépissé a été renvoyé, l'exploit
remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait
été remis à personne.
Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire
les effets visés à l'alinéa précédent que si
le délai entre le jour où l'avis de réception est
signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la
comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins
égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du
domicile de l'intéressé, par l'article 552.
Art. 560
. -- Lorsqu'il n'est pas établi que
l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été
adressée par l'huissier conformément aux dispositions des
articles 557 et 558, ou lorsque l'exploit a été
délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire
peut être requis par le procureur de la République à
l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir
l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce
dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de
l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait
été délivré à personne.
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse
procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au
procureur de la République.
Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la
République peut également donner l'ordre à la force
publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte
de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser,
par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un
agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à
personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu
être découvert avant la date fixée pour l'audience, l'ordre
de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le
procureur de la République peut faire notifier à
l'intéressé, en application de l'article 390-1, une
convocation en justice.
Le procureur de la République peut également requérir de
toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute
nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il
soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous
renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du
domicile ou de la résidence du prévenu.
Art. 626-4
. -- Si elle estime la demande
justifiée, la commission procède conformément aux
dispositions ci-après :
- Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions
conformes aux dispositions de la convention, est de nature à
remédier à la violation constatée par la Cour
européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant
la Cour de cassation qui statue en assemblée
plénière ;
- Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une
juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a
rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des
dispositions des troisième et quatrième alinéas de
l'article 625.
Art. 627-21. --
Lorsque, après une
décision de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi
ou ne se représente pas dans les dix jours de la signification qui en a
été faite à son domicile, ou lorsque après
s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est
évadé, le président de la cour d'assises ou, en son
absence, le président du tribunal du lieu où se tiennent les
assises, ou le magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu'il est
tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon,
qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu
de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront
séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute
action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera
procédé contre lui et que toute personne est tenue d'indiquer le
lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de
corps.
Art. 628. --
Dans le délai de huit jours,
cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du
département et affichée à la porte du domicile de
l'accusé, à celle de la mairie de sa commune et à celle de
l'auditoire de la cour d'assises.
Le procureur général adresse une expédition de cette
ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.
Art. 629. --
Après un délai de dix
jours, il est procédé au jugement de la contumace.
Art. 630. --
Aucun avocat, aucun avoué ne
peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si
l'accusé est dans l'impossibilité absolue de
déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance
prévue par l'article 627-21, ses parents ou ses amis peuvent
proposer son excuse.
Art. 631. --
Si la cour trouve l'excuse
légitime, elle ordonne qu'il soit sursis au jugement de l'accusé
et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est
fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la
distance des lieux.
Art. 632. --
Hors ce cas, il est
procédé à la lecture de la décision de renvoi
à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant
pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux
dressés pour en constater la publication et l'affichage.
Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur
général, prononce sur la contumace.
Si l'une des formalités prescrites par les articles 627-21 et 628 a
été omise, la cour déclare nulle la procédure de
contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus
ancien acte illégal.
Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur
l'accusation. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.
Art. 633. --
Si le contumax est condamné,
ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation , sont maintenus
sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui
il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable
par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.
Art. 634. --
Extrait de l'arrêt de
condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du
procureur général, inséré dans l'un des journaux du
département du dernier domicile du condamné.
Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile,
à la porte de la mairie de la commune où le crime a
été commis et à celle du prétoire de la cour
d'assises.
Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du
contumax.
Art. 635. --
À partir de
l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article
précédent, le condamné est frappé de toutes les
déchéances prévues par la loi.
Art. 636. --
Le pourvoi en cassation n'est pas
ouvert au contumax.
Art. 637. --
En aucun cas, la contumace d'un
accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à
l'égard de ses coaccusés présents.
La cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des
effets déposés au greffe comme pièces à conviction,
lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants
droit. Elle peut, aussi, ne l'ordonner qu'à charge de les
représenter s'il y a lieu.
Cette remise est précédée d'un procès-verbal de
description, dressé par le greffier.
Art. 638. --
Durant le séquestre, il peut
être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux
ascendants du contumax s'ils sont dans le besoin.
Il est statué par ordonnance du président du tribunal du domicile
du contumax, après avis du directeur des domaines.
Art. 639. --
Si le contumax se constitue prisonnier
ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par
prescription , l'arrêt et les procédures faites depuis
l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il
est procédé à son égard dans la forme ordinaire.
Dans le cas où l'arrêt de condamnation avait prononcé une
confiscation au profit de l'État, les mesures prises pour assurer
l'exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui
intervient après la représentation du contumax ne maintient pas
la peine de la confiscation, il est fait restitution à
l'intéressé du produit net de la réalisation des biens
aliénés et, dans l'état où ils se trouvent, des
biens non liquidés.
Art. 640. --
Dans le cas prévu à
l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des
témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs
dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les
réponses écrites des autres accusés du même crime
sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres
pièces qui sont jugées, par le président, utiles à
la manifestation de la vérité.
Art. 641. --
La cour peut ordonner que les mesures
de publicité prescrites par l'article 634 s'appliquent à
toute décision de justice rendue au profit du contumax.
Art. 663
. -- Lorsque deux juges d'instruction,
appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux
différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions
connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une
même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le
ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52
et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le
dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord. En cas de
désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de
l'article 664.
Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est
détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette
condamnation, définitive ou non, le procureur de la République,
le juge d'instruction, les tribunaux et les cours d'appel de ce lieu de
détention auront compétence, en dehors des règles
prescrites par les articles 43, 52 et l'alinéa premier de l'article 382,
pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.
Art. 706-11. --
Le fonds est subrogé dans
les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage
causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en
assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de
l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du
montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de
constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce,
même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se
constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander
le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond
nonobstant les dispositions de l'article 420-1.
Pour l'application des dispositions de l'article 706-9 et du présent
article, le fonds peut demander au procureur de la République de
requérir de toute personne ou administration la communication de
renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou
sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret
professionnel ne peut être opposé au procureur de la
République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être
utilisés à d'autres fins que celles prévues au
présent article ; leur divulgation est interdite.
Art. 706-16
. -- Les actes de terrorisme
incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code
pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et
jugés selon les règles du présent code sous réserve
des dispositions du présent titre.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite,
à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à
l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre I
er
du livre I
er
du code pénal.
Art. 706-17. --
Pour la poursuite, l'instruction et
le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de
l'article 706-16, le procureur de la République, le juge
d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent
une compétence concurrente à celle qui résulte de
l'application des articles 43, 52, 382 et du second alinéa de
l'article 663.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge
d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour
d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente
à celle qui résulte de l'application des dispositions de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des
infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le
procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent
leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5°
à 7° de l'article 421-1 du code pénal et à
l'article 421-2-2 du même code peut être confiée, le
cas échéant dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande
instance de Paris affecté aux formations d'instruction
spécialisées en matière économique et
financière en application des dispositions du dernier alinéa de
l'article 704.
Art. 706-23
. -- Pour l'application des articles 63,
77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de
l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ
d'application de l'article 706-16 l'exigent, la garde à vue d'une
personne majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de
quarante-huit heures.
Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du
procureur de la République, par le juge des libertés et de la
détention, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et
154, par le juge d'instruction.
L'intéressé doit être présenté à
l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à
sa décision.
Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen
médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les
cas prévus par les articles 72 et 154, le juge d'instruction est
compétent pour désigner le médecin chargé de cet
examen.
Art. 706-24
. -- Par dérogation aux
dispositions de l'article 76, si les nécessités de
l'enquête relatives à l'une des infractions entrant dans le champ
d'application de l'article 706-16 l'exigent, le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la
requête du procureur de la République, décider que les
perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à
conviction pourront être faites sans l'assentiment de la personne chez
laquelle elles ont lieu. Si ces opérations ne concernent pas des locaux
d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut
autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à
l'article 59.
Si les nécessités de l'enquête de flagrance l'exigent, les
visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées en
dehors des heures prévues par l'article 59.
Les opérations prévues à l'alinéa
précédent doivent, à peine de nullité, être
autorisées sur requête du procureur de la République par le
juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance, les autorisations sont données pour des perquisitions
déterminées. Chaque autorisation fait l'objet d'une
décision écrite, précisant la qualification de
l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux
dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être
effectuées, et motivée par référence aux
éléments de fait justifiant que ces opérations sont
nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du
magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les
lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un
autre objet que la recherche et la constatation des infractions entrant dans le
champ d'application de l'article 706-16.
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance est le
juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel les opérations sont effectuées ou
le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance de Paris, ce dernier exerçant alors ses attributions sur toute
l'étendue du territoire national.
Art. 706-24-1. --
En cas d'urgence, si les
nécessités de l'instruction l'exigent, les visites, perquisitions
et saisies peuvent être effectuées en dehors des heures
prévues par l'article 59, pour la recherche et la constatation des
actes de terrorisme prévus par l'article 706-16 et punis d'au moins
dix ans d'emprisonnement :
1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves
ou des indices matériels ;
3° Lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou plusieurs personnes
se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu se
préparent à commettre de nouveaux actes de terrorisme.
A peine de nullité, ces opérations doivent être prescrites
par une ordonnance motivée du juge d'instruction précisant la
nature de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse
des lieux dans lesquelles ces opérations doivent être accomplies,
et comportant l'énoncé des considérations de droit et de
fait qui constituent le fondement de cette décision par
référence aux seules conditions prévues par les 1°, 2°
et 3° du présent article.
Cette ordonnance est notifiée par tout moyen au procureur de la
République. Elle n'est pas susceptible d'appel.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-24
sont applicables.
Art. 706-24-3. --
Pour l'instruction du
délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5
du code pénal, la durée totale de la détention provisoire
prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est
portée à trois ans.
Art. 706-28. --
Pour la recherche et la
constatation des infractions visées à l'article 706-26, les
visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent
être opérées en dehors des heures prévues par cet
article à l'intérieur des locaux où l'on use en
société de stupéfiants ou dans lesquels sont
fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des
stupéfiants.
Les opérations prévues à l'alinéa
précédent doivent, à peine de nullité, être
autorisées, sur requête du procureur de la République, par
le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il s'agit de les
effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins
qu'elles ne soient autorisées par le juge d'instruction. Chaque
autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant
la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que
l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent
être effectuées, et motivée par référence aux
éléments de fait justifiant que ces opérations sont
nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du
magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les
lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de
nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des
infractions visées à l'article 706-26.
Art. 706-29
. -- Pour l'application des articles 63,
77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de
l'instruction relative à l'une des infractions visées par
l'article 706-26 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut
faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du
procureur de la République, par le juge des libertés et de la
détention, soit, dans les cas prévus par les articles 72
et 154, par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée
à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement
à cette décision. A titre exceptionnel, la prolongation peut
être accordée par décision écrite et motivée
sans présentation préalable.
Dès le début de la garde à vue, le procureur de la
République ou le juge d'instruction doit désigner un
médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre heures la personne
gardée à vue et délivre après chaque examen un
certificat médical motivé qui est versé au dossier. La
personne retenue est avisée par l'officier de police judiciaire du droit
de demander d'autres examens médicaux. Ces examens médicaux sont
de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et
émargée par la personne intéressée, en cas de refus
d'émargement, il en est fait mention.
Art. 706-42
. -- Sans préjudice des
règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est
également soupçonnée ou poursuivie, sont
compétents :
1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de
l'infraction ;
2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu
où la personne morale a son siège.
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des
règles particulières de compétence prévues par les
articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et
financières et aux actes de terrorisme.
Art. 706-47. --
Les personnes poursuivies pour le
meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou
accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour l'une
des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22
à 227-27 du code pénal doivent être soumises, avant tout
jugement sur le fond, à une expertise médicale. L'expert est
interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le
cadre d'un suivi socio-judiciaire.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de
l'enquête par le procureur de la République.
Cette expertise est communiquée à l'administration
pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de
liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en
détention prévu par l'article 718.
Art. 706-61
. -- La personne mise en examen ou
renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à
être confrontée avec un témoin entendu en application des
dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un
dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance
ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même
moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des
procédés techniques appropriés.
Art. 707
. -- Le ministère public et les
parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le
concerne.
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et
confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le
percepteur.
Art. 712
. -- Dans toutes les hypothèses
où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui
se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire
au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de
détention.
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui
procède à l'audition du détenu par procès-verbal .
Art. 721. --
Une réduction de peine peut
être accordée aux condamnés détenus en
exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté s'ils
ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
Cette réduction est accordée par le juge de l'application des
peines après avis de la commission de l'application des peines, sans
qu'elle puisse excéder trois mois par année
d'incarcération et sept jours par mois pour une durée
d'incarcération moindre.
Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est
inférieure à une année et par fractions annuelles dans le
cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le
régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le
cas échéant, dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du
condamné en détention, la réduction de peine peut
être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application
des peines après avis de la commission de l'application des peines.
Pour l'application du présent article, la situation de chaque
condamné est examinée au moins une fois par an.
Art. 721-1. --
Après un an de
détention, une réduction supplémentaire de la peine peut
être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts
sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec
succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant
l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès
réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en
s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision du juge de
l'application des peines, prise après avis de la commission de
l'application des peines, les personnes condamnées à un suivi
socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre
un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas
considérées comme manifestant des efforts sérieux de
réadaptation sociale.
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines
après avis de la commission de l'application des peines, ne peut
excéder, si le condamné est en état de récidive
légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours
par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir
est inférieure à une année. Si le condamné n'est
pas en état de récidive légale, ces limites sont
respectivement portées à deux mois et à quatre jours. Les
dispositions du troisième alinéa de l'article 721 sont
applicables.
Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après
avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées
pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47
si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier
judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.
Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
France
Art. 21. --
[
Cet article est
modifié par l'article 16 du projet de loi n° 823 en cours de
discussion
] I. -- Toute personne qui, alors qu'elle se
trouvait en France ou dans l'espace international des zones
aéroportuaires situées sur le territoire national, aura, par aide
directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter
l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un
étranger en France ou dans l'espace international précité
sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de
30 000 €.
Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa
nationalité, aura commis le délit défini au premier
alinéa du présent paragraphe alors qu'il se trouvait sur le
territoire d'un Etat partie à la convention signée à
Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
Sera puni des mêmes peines celui qui, alors qu'il se trouvait en France
ou dans l'espace international mentionné au premier alinéa, aura
facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou
le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un
autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19
juin 1990. Les poursuites ne pourront être exercées à son
encontre que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des
autorités compétentes de l'Etat partie concerné.
Les infractions prévues aux trois premiers alinéas sont punies de
dix ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende lorsqu'elles
sont commises en bande organisée.
Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne
justifiant qu'elle a été jugée définitivement
à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de
condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
II. -- En cas de condamnation pour l'une des infractions
visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l'interdiction de
séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une
durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être
doublée en cas de récidive.
Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou
définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services
occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier,
ou un service de navettes de transports internationaux.
Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie
terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être
confisqué.
Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer
directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum
de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise.
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux
ans et d'une amende de 30 000 €, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant
au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.
Les frais résultant des mesures nécessaires à
l'exécution de la confiscation seront à la charge du
condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.
Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du
condamné étranger l'interdiction du territoire français
pour une durée ne pouvant excéder dix ans.
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la
reconduite du condamné à la frontière, le cas
échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
III. -- Sans préjudice de l'article 19, ne peut donner
lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent
article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger
lorsqu'elle est le fait :
1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint,
des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement
en situation maritale avec lui.
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Art. 24
. -- Seront punis de cinq ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens
énoncés à l'article précédent, auront
directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait
pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions
suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires
à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles,
définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et
détériorations volontaires dangereuses pour les personnes,
définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué
à l'un des crimes et délits portant atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre
I
er
du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes
peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens
énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes
visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec
l'ennemi.
Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1
er
ceux
qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes
de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal,
ou qui en auront fait l'apologie.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou
réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23,
auront provoqué à la discrimination, à la haine ou
à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de
45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa
précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est
retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de
l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de
l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux
2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une
durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Art. 24
bis. -- Seront punis des peines
prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui
auront contesté, par un des moyens énoncés à
l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité
tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire
international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945
et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation
déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut,
soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction
française ou internationale.
Le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
2°
abrogé.
Art. 32
. -- La diffamation commise envers les
particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera
punie d'une amende de 12 000 euros.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou
de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de
45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa
précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
2°
abrogé.
Art. 33
. -- L'injure commise par les mêmes
moyens envers les corps ou les personnes désignés par les
articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de
12 000 euros.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers,
lorsqu'elle n'aura pas été précédée de
provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros.
Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende
l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à
raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa
précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
2°
abrogé.
Art. 65
. -- L'action publique et l'action civile
résultant des crimes, délits et contraventions prévus par
la présente loi se prescriront après trois mois révolus,
à compter du jour où ils auront été commis ou du
jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été
fait.
Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions
aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces
réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et
qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison
desquels l'enquête est ordonnée.
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication
de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les
lois existantes, plus de trois mois à compter de la même
époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement
accomplies.
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Art. 67. --
Toute personne dont la
créance paraît fondée en son principe peut solliciter du
juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son
débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de
circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une
sûreté judiciaire.
Art. 68. --
Une autorisation préalable du
juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut
d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas
encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut
de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre,
d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors
qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
Art. 69.
-- L'autorisation est donnée par le
juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par
le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout
procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant
de la compétence de la juridiction commerciale.
A peine de nullité, le juge précise l'objet de la mesure
autorisée.
En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de
réexaminer sa décision ou les modalités de son
exécution au vu d'un débat contradictoire.
Art. 70. --
A peine de caducité de la mesure
conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais
fixés par décret en Conseil d'État, engager ou poursuivre
une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en
possède pas.
Art. 71. --
La notification au débiteur de
l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la
créance cause de cette mesure.
Art. 72. --
Même lorsqu'une autorisation
préalable n'est pas requise, le juge peut, à tout moment, au vu
des éléments qui sont fournis par le débiteur, le
créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure
conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article
67 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou
appelé, substituer à la mesure conservatoire initialement prise
toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des
parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la
mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la
mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de
l'article 70.
Art. 73. --
Les frais occasionnés par une
mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf
décision contraire du juge à l'issue de la procédure.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le
créancier peut être condamné à réparer le
préjudice causé par la mesure conservatoire.
Art. 74. --
La saisie conservatoire peut porter sur
tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au
débiteur. Elle les rend indisponibles.
Art. 75. --
Lorsque la saisie porte sur une
créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend
indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou,
lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du
montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie emporte de plein
droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus
à l'article 2075-1 du code civil.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa
précédent, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies
conservatoires.
Les dispositions de l'article 47 sont applicables en cas de saisie
conservatoire pratiquée entre les mains d'un établissement
habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.
Art. 76. --
Le créancier qui a obtenu ou
possède un titre exécutoire constatant une créance liquide
et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont
été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de
sa créance.
Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier,
muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande
emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à
concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi
s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Art. 77. --
Une sûreté judiciaire peut
être constituée à titre conservatoire sur les immeubles,
les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs
mobilières.
Art. 78. --
Les sûretés judiciaires
sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de
publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.
Cette publicité cesse de produire effet si, dans un délai
fixé par le même décret, elle n'a pas été
confirmée par une publicité définitive.
Art. 79. --
Les biens grevés d'une
sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est
payé et distribué dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte
tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix
peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont
alors subrogées aux valeurs vendues.
Loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires
Art. 9. -- Dans l'article 62 du code des douanes, les mots : « en dessous de 1 000 tonneaux de jauge brute » sont supprimés.
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte
Art. 3. --
I -- Outre
les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont
nécessairement destinés à régir l'ensemble du
territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois,
ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
1° Nationalité ;
2° État et capacité des personnes ;
3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
4° Droit pénal ;
5° Procédure pénale ;
6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
7° Droit électoral ;
8° Postes et télécommunications.
.........................................................................................................
Loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures
urgentes
de réformes à caractère économique et
financier
Art. 17
. -- I. -- L'article 442-5 du code pénal
est ainsi rédigé :
«
Art. 442-5. --
La fabrication, l'emploi ou la
détention sans autorisation des matières, instruments, programmes
informatiques ou de tout autre élément spécialement
destinés à la fabrication ou à la protection contre la
contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des
pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
€ d'amende. »
II -- Après l'article 442-14 du même code, il est
inséré un article 442-15 ainsi rédigé :
«
Art. 442-15. --
Les dispositions des articles
442-1, 442-2 et 442-5 à 442-14 sont applicables lorsque sont en cause
les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés
à être mis en circulation, n'ont pas été encore
émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont
pas encore cours légal. »
III. -- A l'article 113-10 du même code, après la
référence : « 442-1 », sont insérées les
références : « , 442-2, 442-5, 442-15 ».
IV -- Le fait de mettre à disposition des euros sous
quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de
pièces et billets en francs effectuée entre le 1er
décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou
inférieur à 10 000 €, ne constitue pas, au sens du
deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport
d'un concours susceptible d'être reproché aux
établissements de crédit, aux institutions et services
mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L.
520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents
et préposés.
Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect
des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code
monétaire et financier.
Art. 18
. -- I. -- L'article 56 du
code de procédure pénale est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces
de monnaie libellés en euros contrefaits, l'officier de police
judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un
exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au
centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre
d'analyse national peut procéder à l'ouverture des
scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner
toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les
opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont
déposés entre les mains du greffier de la juridiction
compétente. Ce dépôt est constaté par
procès-verbal.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont
pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets
ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est
nécessaire à la manifestation de la vérité. »
II. -- L'article 97 du même code est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces
de monnaie libellés en euros contrefaits, le juge d'instruction ou
l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse
et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou
pièces suspectés faux au centre d'analyse national
habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut
procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse
inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou
réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont
terminées, le rapport et les scellés sont déposés
entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce
dépôt est constaté par procès-verbal.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont
pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets
ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est
nécessaire à la manifestation de la vérité.
»
Loi
n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la
sécurité des infrastructures
et systèmes de transport,
aux enquêtes techniques après événement de
mer,
accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au
stockage souterrain
de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits
chimiques
Art. 12
. -- I. -- La
loi
n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et
à la répression des infractions en matière de transports
publics et privés est ainsi modifiée :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article 3 est complété
par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et
aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à
l'obligation de désigner un conseiller à la
sécurité. Ils peuvent procéder à des
contrôles, dans les entreprises, des registres et autres documents
afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au
remplissage de matières dangereuses. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 4, la somme :
« 40 000 F » est remplacée par la somme :
« 30 000 euros », et les mots : « ou de
l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
3° Après le 3° de l'article 4, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Fait transporter par voie terrestre des marchandises
dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport,
soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est
requis ;
« 5° Transporté par voie terrestre des marchandises
dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est
requise.
« Sera puni des mêmes peines tout responsable d'entreprise qui
n'aura pas désigné de conseiller à la
sécurité dans une entreprise soumise à cette
obligation. »
II. -- Les habilitations des agents de contrôle des
transports terrestres dits « contrôleurs des transports terrestres
» à constater les infractions prévues par :
- l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401
du 14 avril 1952) ;
- l'article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992
relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier
de marchandises ;
- l'article 23-2 de la loi n° 95-96 du 1
er
février
1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et
régissant diverses activités d'ordre économique et
commercial, sont dévolues aux autres fonctionnaires ou agents de
l'État, qui sont chargés du contrôle des transports
terrestres et sont placés sous l'autorité du ministre
chargé des transports.
III. -- L'article L. 130-6 du code de la route est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 130-6
. -- Les infractions
prévues par les articles L. 224-5, L. 317-1 et L. 413-1
peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de
l'État chargés du contrôle des transports terrestres
placés sous l'autorité du ministre chargé des transports
lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au
transport routier de voyageurs ou de marchandises.
« Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de
contrôle, dit "chronotachygraphe, et à toutes ses composantes afin
d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis
à l'obligation d'en être équipés. »
IV. -- A. -- Au 6° de l'article L. 130-4
du même code, les mots : « contrôleurs des
transports terrestres » sont remplacés par les mots :
« fonctionnaires ou agents de l'État chargés du
contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité
du ministre chargé des transports ».
B. -- Dans la première phrase du premier alinéa
de l'article L. 324-12 du code du travail, les mots : « les
contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports
terrestres » sont remplacés par les mots :
« les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du
contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité
du ministre chargé des transports ».
V. -- A. -- Après l'avant-dernier
alinéa (9°) de l'article L. 130-4 du code de la route, il est
inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les agents des exploitants d'aérodromes,
assermentés et agréés par le préfet, pour les
seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de
l'aérodrome. »
B. -- Le deuxième alinéa (1°) de l'article
776 du code de procédure pénale est complété par
les mots : « , ainsi que de demandes d'agrément
destinées à permettre la constatation par procès-verbal
d'infractions à la loi pénale ».
Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice
Art. 33
. -- Au premier alinéa
de
l'article 2-15 du code de procédure pénale, après les
mots : « dans un lieu ou local ouvert au public »,
sont insérés les mots : « ou dans une
propriété privée à usage d'habitation ou à
usage professionnel ».
Art. 34
. -- I. -- Les trois
derniers alinéas de l'article 77-2 du code de procédure
pénale sont supprimés.
II. -- Dans la première phrase de l'article 77-3 du
même code, les mots : « au premier alinéa
de » sont remplacés par le mot :
« à ».
La deuxième phrase du même article est supprimée.
Art. 35
. -- I. -- Après la
première phrase du premier alinéa de l'article 706-71 du code de
procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de
prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut
être réalisée par l'utilisation de moyens de
télécommunication audiovisuelle. »
II. -- Dans l'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15
novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne,
après les mots : « du présent chapitre », sont
insérés les mots : « , à l'exception de
l'article 32, ».
[
L'article 22 de la loi n° 2001-1062 a été
modifié par le loi n° 2003-239 du 19 mars 2003 pour la
sécurité intérieure (art. 31)
].
Art. 36
. -- Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
I. -- L'article 41-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la
référence : « 314-6, », il est
inséré la référence :
« 321-1, » ;
2° Au 3°, après les mots : « permis de
conduire », sont insérés les mots : « ,
pour une période maximale de six mois, » ;
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Suivre un stage ou une formation dans un service ou
organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut
excéder trois mois dans un délai qui ne peut être
supérieur à dix-huit mois. » ;
4° La dernière phrase du septième alinéa est
supprimée ;
5° La quatrième phrase du dixième alinéa est
supprimée ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les compositions pénales exécutées sont
inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire. »
II. -- Le premier alinéa de l'article 41-3 est
complété par les mots : « ainsi que pour les
contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'État ».
III. -- L'article 768 est complété par un 9°
ainsi rédigé :
« 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a
été constatée par le procureur de la
République. »
IV. -- L'article 769 est complété par un 6°
ainsi rédigé :
« 6° Les mentions relatives à la composition
pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à
compter du jour où l'exécution de la mesure a été
constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de
condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit
exécuté une nouvelle composition pénale. »
V. -- Après le 13° de l'article 775, il est
inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les compositions pénales mentionnées
à l'article 768. »
Art. 37
. -- Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° L'article 137-4 est ainsi rédigé :
«
Art. 137-4
. -- Lorsque, saisi de
réquisitions du procureur de la République tendant au placement
en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette
détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas
transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de
la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance
motivée, qui est immédiatement portée à la
connaissance du procureur de la République. » ;
2° L'article 137-5 est abrogé ;
3° Le quatrième alinéa de l'article 143-1 est
supprimé ;
4° La deuxième phrase du quatrième alinéa de
l'article 144 est supprimée ;
5° L'article 145-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge
d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des
personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la
chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la
durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de
l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est
de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés
et de la détention selon les modalités prévues par le
dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément
aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206
et 207. » ;
6° Après le deuxième alinéa de l'article 145-2, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge
d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des
personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la
chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois
les durées prévues au présent article. La chambre de
l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est
de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés
et de la détention selon les modalités prévues par le
dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue
conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197,
198, 199, 200, 206 et 207. Cette décision peut être
renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les
mêmes modalités. » ;
7° Dans l'article 207, les mots : « formée en
application de l'article 137-5 » sont supprimés.
Art. 38
. -- I. -- Après
l'article 148-1 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 148-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 148-1-1
. -- Lorsqu'une ordonnance de
mise en liberté d'une personne placée en détention
provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention
ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de
la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée
à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à
compter de la notification de l'ordonnance du procureur de la
République, et sous réserve de l'application des dispositions du
dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne
peut être remise en liberté et cette décision ne peut
être adressée pour exécution au chef de
l'établissement pénitentiaire.
« Le procureur de la République peut interjeter appel de
l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la
détention ou du juge d'instruction, en saisissant dans le même
temps le premier président de la cour d'appel d'un
référé-détention, conformément aux
dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le
référé-détention sont mentionnés sur
l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en
même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut
être mise à exécution, la personne restant détenue
tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de
la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de
l'instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également
avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le
premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la
République d'avoir formé un
référé-détention, dans un délai de quatre
heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en
liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant
l'absence de référé-détention, est adressée
au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en
liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
« Si le procureur de la République, ayant pris des
réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne
pas avoir à s'opposer à la mise en liberté
immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de
former ultérieurement appel dans le délai prévu par
l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en
mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à
exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est
pas détenue pour une autre cause. »
II. -- Après l'article 187-2 du même code, il est
inséré un article 187-3 ainsi rédigé :
«
Art. 187-3. --
Dans le cas prévu par
le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la
République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en
liberté contraire à ses réquisitions dans un délai
de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine
d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier
président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le
magistrat qui le remplace, d'un référé-détention
afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la
République joint à sa demande les observations écrites
justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en
examen et son avocat peuvent également présenter les observations
écrites qu'ils jugent utiles.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui
le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la
demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en
liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A
défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le
magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est
remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui
le remplace statue, au vu des éléments du dossier de la
procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible
de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut
présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une
audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il
y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
« Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat
qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est
manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères
prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la
chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public, il
ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté
jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être
mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction
devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de
l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus
tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office
en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
« Dans le cas contraire, le premier président de la cour
d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en
liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
« A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la
demande de référé-détention ne peut faire partie de
la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du
ministère public.
« La transmission du dossier de la procédure au premier
président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut
être effectuée par télécopie. »
III. -- Les dispositions des I et II entreront en vigueur le
1
er
novembre 2002.
IV. -- Le deuxième alinéa de l'article 148-2 du
même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque la personne n'a pas encore été jugée
en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les
vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier
ou du second degré. Lorsque la personne a déjà
été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance
d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque
la personne a déjà été jugée en second
ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction
saisie statue dans les quatre mois de la demande.
« Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il
n'a pas encore été statué soit sur une
précédente demande de mise en liberté ou de
mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une
précédente décision de refus de mise en liberté ou
de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais
prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la
décision rendue par la juridiction compétente. Faute de
décision à l'expiration des délais, il est mis fin au
contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le
prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant
d'office remis en liberté. »
V. -- Au début du deuxième alinéa de
l'article 183 du même code, la référence :
« 145, premier alinéa » est remplacée par la
référence : « 137-3, deuxième
alinéa ».
VI. -- Le cinquième alinéa de l'article 199 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de
l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette
juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise
en liberté, refuser la comparution personnelle de
l'intéressé par une décision motivée qui n'est
susceptible d'aucun recours. »
Art. 39
. -- I. -- Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 80-2, les mots :
« un mois » sont remplacés par les mots :
« deux mois » ;
2° L'article 86 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus
d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et
177-3. » ;
3° Après l'article 177-2, il est inséré un article
177-3 ainsi rédigé :
«
Art. 177-3
. -- Lorsque la partie civile est
une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut
être prononcée contre son représentant légal, si la
mauvaise foi de ce dernier est établie. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 186 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsqu'il est fait appel, après
expiration du délai prévu au quatrième alinéa du
présent article, de toute ordonnance du juge d'instruction ou lorsque
l'appel est devenu sans objet. » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
706-58, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les
mots : « trois ans ».
II. -- A l'article 434-15-1 du code pénal, après
les mots : « devant le juge d'instruction », sont
insérés les mots : « ou devant un officier de
police judiciaire agissant sur commission rogatoire ».
Art. 40
. -- Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
I. -- L'article 395 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sans
excéder sept ans » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au moins
égal à un an sans excéder sept ans » sont
remplacés par les mots : « au moins égal à
six mois ».
II. -- Au troisième alinéa de l'article 396, les
mots : « par les articles 135 et 145-1, quatrième
alinéa » sont remplacés par les mots :
« par l'article 137-3, premier alinéa ».
III. -- L'article 397-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans
d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses
droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience
qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être
inférieur à deux mois, sans être supérieur à
quatre mois. »
IV. -- L'article 397-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les références :
« 145, alinéa premier, 145-1, quatrième
alinéa, » sont remplacées par la
référence : « 137-3, premier
alinéa, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le
jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour
de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision
au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu
pour une autre cause, est mis d'office en liberté. » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu
à l'alinéa précédent est porté à
quatre mois. »
V. -- Le deuxième alinéa de l'article 397-4 est
ainsi rédigé :
« La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu
sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi
celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office
en liberté. »
Art. 41
. -- L'article 398-1 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 5°, après la référence :
« 433-5 », sont insérées les
références : « 433-6 à 433-8, premier
alinéa, 433-10, premier alinéa, » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est
pas encourue, à l'exception des délits de presse. »
Art. 42
. -- Après l'article 494-1 du code de
procédure pénale, il est inséré une section 7
ainsi rédigée :
« Section 7
« De la procédure simplifiée
«
Art. 495. --
Peuvent être soumis
à la procédure simplifiée prévue à la
présente section les délits prévus par le code de la route.
« Cette procédure n'est pas applicable :
« 1° Si le prévenu était âgé de moins
de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
« 2° Si la victime a formulé, au cours de
l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de
restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait
été rendue l'ordonnance prévue à l'article
495-1 ;
« 3° Si le délit prévu par le code de la route a
été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un
délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne.
« Le ministère public ne peut recourir à la
procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de
l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au
prévenu sont établis et que les renseignements concernant la
personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources,
sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.
«
Art. 495-1
. -- Le ministère public
qui choisit la procédure simplifiée communique au
président du tribunal le dossier de la poursuite et ses
réquisitions.
« Le président statue sans débat préalable par
une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende
ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines
complémentaires encourues, ces peines pouvant être
prononcées à titre de peine principale.
« S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une
peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le
dossier au ministère public.
«
Art. 495-2
. -- L'ordonnance mentionne les
nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu,
la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la
mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines
prononcées.
« L'ordonnance pénale doit être motivée, au
regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495.
«
Art. 495-3
. -- Dès qu'elle est
rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public
qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au
greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.
« Cette ordonnance est portée à la connaissance du
prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Le prévenu est informé qu'il dispose d'un
délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour
former opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que
l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le
tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par
un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu
est également informé que le tribunal correctionnel, s'il
l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la
possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si
celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
« En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée
suivant les règles prévues par le présent code pour
l'exécution des jugements correctionnels.
« Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception
que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition
reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours
qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu
connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte
d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et
des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
« Le comptable du Trésor arrête le recouvrement
dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance
pénale établi par le greffe.
«
Art. 495-4
. -- En cas d'opposition
formée par le ministère public ou par le prévenu,
l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. Le
jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas
susceptible d'opposition.
« Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu
peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance
pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle
opposition n'est pas recevable.
«
Art. 495-5
. -- L'ordonnance pénale,
à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui
n'a pas été portée par le ministère public à
l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé
en force de chose jugée.
« Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée
à l'égard de l'action civile en réparation des dommages
causés par l'infraction.
«
Art. 495-6
. -- Les dispositions de la
présente section ne font pas échec aux droits de la partie
lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal
correctionnel.
« Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils
si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose
jugée. »
Art. 43
. -- Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
I. -- L'article 215 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'arrêt de mise en accusation est notifié à
l'accusé conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 183. »
II. -- A l'article 215-2, les mots : « à
compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation
est devenue définitive » sont remplacés par les
mots : « à compter soit de la date à laquelle la
décision de mise en accusation est devenue définitive s'il
était alors déjà détenu, soit de la date à
laquelle il a été ultérieurement placé en
détention provisoire ».
III. -- L'article 268 est abrogé.
IV. -- Le deuxième alinéa de l'article 367 est
ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les
mots : « , sans préjudice pour l'accusé de son
droit à demander sa mise en liberté conformément aux
dispositions des articles 148-1 et 148-2 » ;
2° Les trois dernières phrases sont supprimées.
Art. 44
. -- Après le sixième
alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du
procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat,
octroyer une des mesures mentionnées à l'alinéa
précédent sans procéder à un débat
contradictoire. »
Art. 45
. -- Avant le dernier alinéa de
l'article 433-5 du code pénal, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est adressé à une personne chargée
d'une mission de service public et que les faits ont été commis
à l'intérieur d'un établissement scolaire ou
éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des
élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende. »
Art. 46
. -- I. -- Dans le premier
alinéa de l'article 421-4 du code pénal, les mots :
« quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros
d'amende » sont remplacés par les mots :
« vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros
d'amende ».
II. -- Il est inséré, après l'article
706-24-2 du code de procédure pénale, un article 706-24-3
ainsi rédigé :
«
Art. 706-24-3.
-- Pour l'instruction du
délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du
code pénal, la durée totale de la détention provisoire
prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est
portée à trois ans. »
Art. 49
. -- Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
I. -- L'article 138 est ainsi modifié :
1° Après le 16°, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'obligation prévue au 2° peut être
exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en
présence de son avocat, sous le régime du placement sous
surveillance électronique, à l'aide du procédé
prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont
applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences
attribuées au juge de l'application des peines. » ;
2° Dans le dernier alinéa, après le mot :
« judiciaire », sont insérés les mots :
« et au placement sous surveillance électronique ».
II. -- L'article 144-2 est abrogé.
III. -- Le dernier alinéa de l'article 723-7 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le placement sous surveillance électronique emporte
également pour le condamné l'obligation de répondre aux
convocations de toute autorité publique désignée par le
juge de l'application des peines. »
IV. -- L'article 723-9 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le
contrôle à distance peut être confiée à une
personne de droit privé habilitée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la limite des périodes fixées dans la
décision de placement sous surveillance électronique, les agents
de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle
peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à
rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer
au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans
l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de
l'application des peines de leurs diligences. »
V. -- Au premier alinéa de l'article 723-13, les
mots : « d'inobservation des conditions d'exécution
constatée au cours d'un contrôle au lieu d'assignation »
sont remplacés par les mots : « d'inobservation des
interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de
l'article 723-7, d'inconduite notoire, ».
Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide
judiciaire
en matière pénale
entre les États membres de l'Union
européenne
Art.
13. -- Équipes communes d'enquête
1. Les autorités compétentes de deux États membres au
moins peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune
d'enquête, avec un objectif précis et pour une durée
limitée pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les
parties, pour effectuer des enquêtes pénales dans un ou plusieurs
des États membres qui créent l'équipe. La composition de
l'équipe est arrêtée dans l'accord.
Une équipe commune d'enquête peut notamment être
créée lorsque:
a) dans le cadre d'une procédure d'enquête menée par un
État membre pour détecter des infractions, il y a lieu
d'effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation
d'importants moyens, qui concernent aussi d'autres États membres;
b) plusieurs États membres effectuent des enquêtes concernant des
infractions qui, en raison des faits qui sont à l'origine de celles-ci,
exigent une action coordonnée et concertée dans les États
membres en question.
La demande de création d'une équipe commune d'enquête peut
émaner de tout État membre concerné. L'équipe est
créée dans l'un des États membres dans lesquels
l'enquête doit être effectuée.
2. Outre les indications visées dans les dispositions pertinentes de
l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire et
à l'article 37 du traité Benelux, les demandes de création
d'une équipe commune d'enquête comportent des propositions
relatives à la composition de l'équipe.
3. L'équipe commune d'enquête intervient sur le territoire des
États membres qui la créent dans les conditions
générales suivantes:
a) le responsable de l'équipe est un représentant de
l'autorité compétente - participant aux enquêtes
pénales - de l'État membre sur le territoire duquel
l'équipe intervient. Le responsable de l'équipe agit dans les
limites des compétences qui sont les siennes au regard du droit
national;
b) l'équipe mène ses opérations conformément au
droit de l'État membre sur le territoire duquel elle intervient. Les
membres de l'équipe exécutent leurs tâches sous la
responsabilité de la personne visée au point a), en tenant compte
des conditions fixées par leurs propres autorités dans l'accord
relatif à la création de l'équipe;
c) l'État membre sur le territoire duquel l'équipe intervient
crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui
permettre de le faire.
4. Au présent article, des membres de l'équipe commune
d'enquête provenant d'États membres autres que celui sur le
territoire duquel l'équipe intervient sont désignés comme
membres "détachés" auprès de l'équipe.
5. Les membres détachés auprès de l'équipe commune
d'enquête sont habilités à être présents
lorsque des mesures d'enquête sont prises dans l'État membre
d'intervention. Toutefois, le responsable de l'équipe peut, pour des
raisons particulières, en décider autrement, dans le respect du
droit de l'État membre sur le territoire duquel l'équipe
intervient.
6. Les membres détachés de l'équipe commune
d'enquête peuvent, conformément au droit de l'État membre
d'intervention, se voir confier, par le responsable de l'équipe, la
tâche de prendre certaines mesures d'enquête, moyennant le
consentement des autorités compétentes de l'État membre
d'intervention et de l'État membre qui a procédé au
détachement.
7. Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin que des mesures
d'enquête soient prises dans un des États membres qui l'ont
créée, les membres détachés auprès de
l'équipe par ledit État membre peuvent demander à leurs
autorités compétentes de prendre ces mesures. Ces mesures sont
considérées dans l'État membre en question selon les
conditions qui s'appliqueraient si elles étaient demandées dans
le cadre d'une enquête nationale.
8. Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin de l'aide d'un
État membre autre que ceux qui l'ont créée, ou d'un
État tiers, la demande d'entraide peut être adressée par
les autorités compétentes de l'État d'intervention
à leurs homologues de l'autre État concerné,
conformément aux instruments ou arrangements pertinents.
9. Un membre détaché auprès de l'équipe commune
d'enquête peut, conformément à son droit national et dans
les limites de ses compétences, fournir à l'équipe des
informations qui sont disponibles dans l'État membre qui l'a
détaché aux fins des enquêtes pénales menées
par l'équipe.
10. Les informations obtenues de manière régulière par un
membre ou un membre détaché dans le cadre de sa participation
à une équipe commune d'enquête, et qui ne peuvent pas
être obtenues d'une autre manière par les autorités
compétentes de l'État membre concerné, peuvent être
utilisées aux fins suivantes:
a) aux fins pour lesquelles l'équipe a été
créée;
b) pour détecter, enquêter sur et poursuivre d'autres infractions
pénales sous réserve du consentement préalable de
l'État membre où l'information a été obtenue. Le
consentement ne peut être refusé que dans les cas où une
telle utilisation représenterait un danger pour les enquêtes
pénales menées dans l'État membre concerné, ou pour
lesquels cet État membre pourrait refuser l'entraide;
c) pour la sécurité publique et sans préjudice des
dispositions du point b) si, par la suite, une enquête pénale est
ouverte;
d) à d'autres fins, pour autant que cela ait été convenu
par les États membres qui ont créé l'équipe.
11. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à
d'autres dispositions ou arrangements existants relatifs à la
création ou à l'intervention d'équipes communes
d'enquêtes.
12. Dans la mesure où le droit des États membres concernés
ou les dispositions de tout instrument juridique applicable entre eux le
permettent, des arrangements peuvent être conclus pour que des personnes
autres que des représentants des autorités compétentes des
États membres qui créent l'équipe commune d'enquête
prennent part aux activités de l'équipe. Il peut s'agir, par
exemple, d'agents d'instances créées en vertu du traité
sur l'Union européenne. Les droits conférés aux membres et
aux membres détachés auprès de l'équipe en vertu du
présent article ne s'appliquent pas à ces personnes, sauf
disposition contraire figurant explicitement dans l'accord.