ANNEXE 5
ÉTUDE D'IMPACT
_____
I. IMPACT JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES FORMES NOUVELLES
DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ
Chapitre Ier
Dispositions concernant la lutte
contre la délinquance et la criminalité organisées
Section
1. Dispositions relatives à la procédure particulière
applicable à la délinquance et la criminalité
organisées
L'article 1er du projet crée dans le code de procédure
pénale un titre spécifique relatif à la procédure
applicable aux infractions "de délinquance et de criminalité
organisées". Le champ d'application des dispositions de ce titre fait
l'objet d'une définition en deux nouveaux articles.
Le premier champ, défini par l'article 706-73, concerne la
criminalité organisée la plus grave en terme de crimes et
délits contre la personne (et les associations de malfaiteurs en vue de
les commettre). Il s'agit de retenir les formes de criminalité
organisée qui par nature portent l'atteinte la plus grave aux
intérêts sociaux les plus importants devant être
préservés et qui justifient de recourir à l'ensemble des
nouveaux moyens d'investigation (meurtre en bande organisée, torture et
actes de barbarie en bande organisée, trafics de stupéfiant,
enlèvement et séquestration, traite des êtres humains,
proxénétisme, vol en bande organisée, extorsion, actes de
terrorisme, infractions à la législation sur les armes en bande
organisée, association de malfaiteurs préparant des infractions
limitativement et précédemment visées).
Toutes les dispositions de ce nouveau titre sont applicables aux infractions
visées dans ce premier champ (compétence des juridictions
inter-régionales spécialisées, règles
spécifiques sur la surveillance, sur l'infiltration, sur la
possibilité de prolongation de la garde à vue jusqu'à 4
jours, sur les perquisitions, notamment de nuit, sur les écoutes
téléphoniques au cours de l'enquête initiale, sur la
vidéo-conférence pour les prolongations, et sur le gel des
avoirs).
Le second champ, défini par l'article 706-74, concerne la
criminalité organisée aggravée par la circonstance de
bande organisée ainsi que les formes classiques d'association de
malfaiteurs. Pour ces infractions, seule une partie des dispositions du nouveau
titre sont applicables (compétence de juridictions inter
régionales spécialisées, règles spécifiques
sur la surveillance et sur le gel des avoirs).
Les règles sur l'infiltration, sur la garde à vue, sur les
perquisitions spéciales et sur les écoutes
téléphoniques en enquête ne sont pas applicables.
Il peut être remarqué que cette double définition de la
notion de délinquance ou de criminalité organisée
(référence à une liste ou référence à
la circonstance aggravante de bande organisée) figure déjà
dans son principe dans l'article 63-4 du code de procédure
pénale, prévoyant, pour des infractions relevant de ces deux
catégories, une intervention différée de l'avocat à
la 36ème heure.
Ce dispositif vise à assurer un juste équilibre entre
l'impératif de renforcement de l'efficacité dans la
répression de la criminalité organisée et la
proportionnalité de l'atteinte aux droits et libertés
constitutionnellement protégés.
Il convient de souligner que si les actes de terrorisme sont visés, le
dispositif s'articule avec le maintien des règles existantes de
procédures pénales spécifiques et de compétence
concurrente du tribunal de grande instance de Paris.
Le nouveau champ de définition juridique de la notion de
criminalité organisée s'inspire des engagements internationaux de
la France comme la convention CTO de Palerme du 12 décembre 2000, tout
en retenant un domaine pénal d'infractions très graves puisque
punies d'au moins 10 ans d'emprisonnement.
Dispositions portant sur la compétence des juridictions
spécialisées
Les articles 706-75 à 706-79
définissent les
modalités de facilitation du traitement judiciaire des procédures
relatives au nouveau champ de criminalité organisée, associant
les domaines relatifs à la matière économique et
financière ainsi que la santé publique par la définition
d'une compétence concurrente des juridictions pénales
inter-régionales spécialisées.
Le principe d'organisation s'articule autour d'une matière
pénale pré définie (article 706-73 et 706-74 pour la
criminalité organisée) permettant, afin de mieux prendre en
compte les bassins de criminalité et d'assurer l'application la plus
adaptée des nouvelles techniques d'investigations,
l'élargissement de la compétence territoriale au ressort de
plusieurs cours d'appel.
La fixation du siège de ces juridictions et de leur ressort ne
relève pas du domaine de la loi mais du pouvoir réglementaire qui
pourra organiser les choix optimums, en terme d'affectation des ressources
idoines (assistants spécialisés, moyens informatiques et
d'analyse criminelle, magistrats spécialisés....) en fonction
notamment des modalités d'organisation des services d'investigation de
police judiciaire. Le Gouvernement envisage ainsi de diviser le territoire
métropolitain en 6 ou 7 zones comportant chacune une juridiction
inter-régionale.
La saisine de la juridiction spécialisée (parquet, instruction,
formation de jugement), consacre un principe de compétence concurrente
avec le tribunal bénéficiant d'un critère de
compétence de droit commun, à l'instar du dispositif existant en
matière d'infractions à caractère terroriste.
Les articles 706-77 à 706-78
organisent des possibilités
de regroupement des procédures en permettant le recueil de l'avis des
parties et en organisant un processus rapide d'arbitrage d'éventuels
conflits de compétence par la chambre de l'instruction et si le
dessaisissement concerne une juridiction extérieure à la cour
d'appel de référence, par la chambre criminelle de la Cour de
cassation.
Dispositions portant sur la procédure et les règles de
procédures spécifiques
De nouvelles techniques d'investigation sont définies ou
précisées afin de renforcer l'efficacité de la lutte
contre les formes de criminalité organisée retenues par les
articles 706-73 et 706-74.
Dispositions relatives à la surveillance
Pour l'ensemble du champ de la criminalité organisée,
l'article 706-80
permet d'élargir à l'ensemble du
territoire national la compétence des officiers de police judiciaire qui
procèdent à des surveillances de personnes ou de biens,
après l'information par tous moyens du procureur de la République
du tribunal de grande instance du lieu du commencement des opérations ou
de celui du parquet spécialisé, sauf opposition de ce magistrat.
Il convient de souligner que l'intérêt juridique de cette
disposition réside dans la simplification résultant de
l'extension de compétence territoriale.
Dispositions relatives à l'infiltration
Pour le champ des incriminations de la liste de l'article 706-73,
l'article
706-81
définit la possibilité de recourir aux techniques
d'infiltration. Le dispositif retenu s'inspire de l'article 706-32 du code
de procédure pénale actuel qui est supprimé par
coordination.
Cette nouvelle technique d'enquête dont le principe est visé dans
de nombreux instruments juridiques internationaux (convention CTO de Palerme du
12 décembre 2000, convention d'entraide pénale européenne
du 29 mai 2000...) vise à permettre dans un cadre strictement
défini à un officier de police judiciaire de procéder
à un certain nombre d'actes limitativement énumérés
par l'article 706-82 (utilisation d'une identité d'emprunt, fourniture
de moyens, transports de produits illicites....) afin de faciliter la
révélation d'infractions, sans les provoquer et
bénéficier ainsi d'une immunité pénale pour les
actes visés. La mise en oeuvre de cette technique suppose une
autorisation écrite, préalable et spécialement
motivée du magistrat saisi qui fixe le délai de
l'opération (4 mois maximum renouvelables).
L'article 706-84
prévoit la sanction de toute
révélation de l'identité réelle de l'agent
infiltré et les articles 706-85 et 706-86 permettent d'assurer la
sécurité de l'agent aussi bien au stade de la cessation des
opérations que de l'éventuelle nécessité de
procéder au recueil de son témoignage. Dans cette dernière
hypothèse, il est possible de recourir aux modalités de
vidéo transmission identiques à celles retenues pour l'audition
des témoins protégés et prévues à l'article
706-61 du code de procédure pénale.
L'article 706-87 prévoit également, afin de tenir compte des
exigences posées par la Cour européenne des droits de l'Homme,
qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul
fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police
judiciaire ayant procédé à une opération
d'infiltration.
Dispositions relatives à la Garde à vue
L'article 706-88
définit la possibilité de prolonger une
garde à vue jusqu'à 4 jours maximum pour les formes les plus
graves de délinquance ou de criminalité organisée du champ
de l'article 706-73.
La personne peut à nouveau s'entretenir avec un avocat à la
48ème puis à la 72ème heure de garde à vue -
après avoir bénéficié soit de deux entretiens,
à la première puis à la 24ème heure de garde
à vue, conformément au droit commun - soit d'un seul entretien
à la 36ème heure, conformément à l'alinéa 7,
inchangé, de l'article 63-4.
Ces dispositions ne sont pas applicables en matière de terrorisme ou de
trafic de stupéfiants, infractions pour lesquelles, comme actuellement
en vertu du dernier alinéa de l'article 63-4, l'avocat intervient
à la 72ème heure. La décision de prolongation doit
être écrite et motivée. Le juge des libertés et de
la détention ou le juge d'instruction ne peut prolonger la garde
à vue que pendant 24 heures et ce à deux reprises, ce qui
renforce le contrôle juridictionnel de la mesure.
Dispositions relatives à la perquisition
Les articles 706-89 à 706-95
organisent l'extension des
possibilités de perquisitions de nuit en enquête ou à
l'instruction, ou des perquisitions en enquête préliminaire sans
l'accord de la personne, pour les formes les plus graves de délinquance
et de criminalité organisée du champ de l'article 706-73, en
s'inspirant notamment des articles 706-24 et 706-24-1 relatif à la lutte
contre le terrorisme. Ces dispositions prévoient également la
possibilité de perquisitionner sans la présence de
l'intéressé qui sera retenu en un autre lieu afin de faciliter
dans l'espace et dans le temps des opérations coordonnées.
Le contrôle des opérations est assuré par le magistrat qui
a délivré l'autorisation qui peut se transporter sur les lieux.
Dispositions relatives aux interceptions de correspondances émises
par la voie des télécommunications
L'article 706-96
organise la possibilité de recourir pendant
l'enquête à une brève interception
téléphonique dans le champ défini par l'article 706-73,
c'est à dire pour les infractions de criminalité organisée
les plus graves. Dans ce cas, le juge des libertés et de la
détention autorise ou non pour une durée de quinze jours
renouvelables une fois la mesure.
Dispositions relatives à l'utilisation de moyens de communication
audiovisuelle en cas de prolongation de la détention provisoire
L'article 706-97
prévoit la possibilité pour la prolongation
d'une détention provisoire d'une personne mise en examen pour un ou
plusieurs des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des
article 706-73 ou 706-74 la possibilité de recourir à
l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle.
Dispositions relatives aux mesures conservatoires
Afin de garantir le prononcé de sanctions patrimoniales, dont
l'efficacité dans la lutte contre la criminalité organisée
mérite d'être renforcée,
l'article 706-98
définit une procédure spécifique inspirée du cadre
retenu par la loi du 15 novembre 2001 relative à la
sécurité quotidienne en matière de saisie des avoirs
terroristes, en recourant au juge des libertés et de la détention
du siège de la juridiction compétente qui pour l'exécution
des mesures conservatoires bénéficie d'une compétence
nationale.
Ce dispositif est applicable à l'ensemble des matières
définies par les articles 706-73 et 706-74.
Dispositions communes
L'article 706-99
prévoit que le fait, au terme de la
procédure, que la circonstance aggravante de bande organisée
n'ait pas été retenue, ne constitue pas à lui seul, une
cause de nullité des actes accomplis.
L'article 706-100 prévoit que lorsqu'au cours de l'enquête, il a
été fait application des dispositions relatives à la
surveillance, l'infiltration, la garde à vue de 4 jours et les
perquisitions de nuit, le procureur de la République doit, s'il est
interrogé par la personne ayant été placée en garde
à vue sur les suites données à la procédure,
informer le demandeur de sa décision lorsqu'il décide de
poursuivre l'enquête préliminaire. Cette disposition
prévoit alors la possibilité pour l'avocat de la personne de
consulter le dossier de la procédure avant toute nouvelle audition de
cette dernière. Bien évidemment, si le procureur de la
République estime que la communication du dossier est de nature à
nuire au bon déroulement des investigations, il lui suffira de mettre
fin à l'enquête préliminaire et d'ouvrir une information.
Certes, la personne n'aura alors communication du dossier que si elle est mise
en examen, mais elle ne pourra être entendue comme simple témoin
s'il existe contre elles des indices graves et concordants de
culpabilité, conformément aux dispositions de l'article 105 du
code de procédure pénale, qui interdit les mises en examen
tardives : l'intérêt des dispositions du nouvel article 706-100
est donc d'apporter aux personnes mises en causes des garanties similaires
à celles existant lors de l'information, cette contrepartie étant
justifié par la possibilité donnée aux enquêteurs de
recourir lors de l'enquête à des moyens d'investigations, comme
les écoutes téléphoniques, normalement utilisées
lors d'une instruction. Il est également possible au procureur de la
République d' informer la personne ayant été gardée
à vue que, faute de charge la concernant, l'enquête est
classée sans suite à son égard - même si
l'enquête continue à l'égard d'autres personnes - et dans
ce cas il n'y a pas lieu à communication du dossier.
L'article 706-101
prévoit que l'utilisation des nouveaux moyens
d'investigations au cours de l'enquête en matière de
délinquance organisée doit avoir pour conséquence de
permettre à l'avocat de la personne de formuler ses observations devant
le procureur de la République avant que celui-ci ne décide, le
cas échéant, d'une procédure de comparution
immédiate. L'avocat peut en effet convaincre ce magistrat qu'en raison
de la complexité des faits une information doit être ouverte. Il
ne faut toutefois pas interdire la procédure de comparution
immédiate dans une telle hypothèse, si l'enquête a permis
d'élucider les faits.
Cet article prévoit enfin que, dans l'hypothèse où la
procédure de comparution immédiate serait mise en oeuvre, le
prévenu disposera d'un délai de deux mois, et non de deux
semaines, pour préparer sa défense.
Section 2. Dispositions renforçant la répression de la
délinquance et de la criminalité organisées
La liste des infractions pour lesquelles la circonstance de bande
organisée est prévue est complétée par l'article 2
du projet, permettant l'intégration de diverses infractions dans le
champ de la criminalité organisée des articles 706-73 et 706-74
(crime de meurtre
(I)
, actes de torture et de barbarie
(III)
corruption de mineurs
(V),
diffusion d'images pornographiques
(VI),
évasion
(IX),
délits en matière
d'armes
XIII à XVIII
).
Est également créé la provocation au crime d'assassinat
(II)
afin de combler une lacune législative,
dénoncée depuis de longues années par les praticiens, car
elle empêche de réprimer celui qui passe un «contrat»
afin d'assassiner une personne, lorsque celui désigné pour
commettre cet acte n'a aucunement l'intention de le réaliser..
Le champ des infractions susceptibles de faire l'objet de la peine
complémentaire de confiscation générale des biens est
complété par une extension au délit de
«proxénétisme de la drogue»
(IV)
,
au
délit d'association de malfaiteurs et pour le proxénétisme
de l'association de malfaiteurs prévus aux articles 222-39 alinéa
1, 450-1 et 450-2-1 du code pénal
(XII).
Les pénalités pour l'escroquerie en bande organisées sont
aggravées
(VII)
Le projet de loi s'inspire de l'article 222-34 du code pénal en
matière de direction d'un groupe d'importation de stupéfiants
pour criminaliser le fait de diriger une association de malfaiteurs terroriste
(VIII)
.
La transposition de l'article 4 de la décision-cadre 2000/383/JAI du
conseil visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la
protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro,
qui fait obligation d'incriminer la fabrication, la mise en circulation,
l'importation, l'exportation, le transport de billets de banque ou de
pièces de monnaies «fabriqué en utilisant des installations
ou du matériel légaux, en violation des droits ou des conditions
en vertu desquels les autorités compétentes peuvent mettre de la
monnaie en circulation, et sans l'accord de ces autorités», est
assurée
(X, XI)
L'article 3 du projet de loi précise et complète le
régime juridique applicable au repenti, en créant à cette
fin un nouvel article 132-78 dans le code pénal.
Ainsi, les conditions générales de mise en oeuvre de ce nouveau
dispositif caractérisé par la possibilité soit d'une
exemption de peine, soit d'une réduction de peine de moitié (avec
adaptation pour la peine de réclusion criminelle à
perpétuité) pour les personnes ayant permis soit d'éviter
la réalisation d'une infraction, soit de faire cesser l'infraction,
d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les
auteurs sont fixées par le nouvel article 132-78. Ce dispositif est
étendu aux infractions de même nature de la catégorie de
l'infraction de référence et les personnes concernées
peuvent solliciter le bénéfice d'une protection juridique et de
sécurité.
Le champ des infractions pour lesquelles les dispositions sur les repentis
sont applicables, de telles dispositions existant déjà notamment
en matière de terrorisme, est défini au cas par cas par
matières (meurtre, empoisonnement, tortures et actes de barbarie, trafic
de stupéfiants, enlèvement et séquestration,
détournement d'aéronef, traite des êtres humains,
proxénétisme et infractions assimilés, vol en bande
organisée, extorsion en bande organisée, trafic d'armes et
assimilés).
L'article 4 du projet insère dans le code pénal un nouvel
article 434-7-2 sanctionnant la révélation à un tiers, par
toute personne qui, à raison de ses fonctions a connaissance en
application du code de procédure pénale, d'informations issues
d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un
délit, de nature à entraver le déroulement des
investigations, par exemple en prévenant un complice qu'il est
recherché par la police, ce qui lui permettra de prendre la fuite ou de
faire disparaître des preuves.
De tels faits ne sont actuellement qu'indirectement et insuffisamment
réprimés au titre de la violation du secret professionnel, puni
d'un an d'emprisonnement.
Enfin, l'article 5 du projet de loi procède à des coordinations
diverses et préserve notamment la spécificité du
régime de l'avocat à la 72ème heure de garde à vue,
applicable en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, l'article 85 du code de procédure pénale est
complété afin d'éviter qu'une juridiction
spécialisée puisse être directement saisie par la victime
sur plainte avec constitution de partie civile.
Chapitre II
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la
criminalité internationales
Le
chapitre II du projet de loi introduit, en droit interne, les dispositions
nécessaires à la transposition de la convention du 29 mai 2000
relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre
les Etats membres de l'Union européenne ainsi que de la décision
instituant Eurojust du 28 février 2002.
A cet effet, le titre X relatif à l'entraide judiciaire internationale
dans le livre quatrième du code de procédure pénale est
réécrit par l'article 6 du projet, les articles 694 à
696-2 du titre actuel étant abrogés. Ce nouveau titre X, dont
l'intitulé est conservé, distingue principalement deux
régimes d'entraide, qui font l'objet chacun d'un chapitre
distinct : le premier, de portée générale, concerne
l'entraide pénale avec tout Etat ; le second est spécifique
à l'entraide avec les Etats de l'Union européenne.
Par coordination, l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71 du code de
procédure pénale ainsi que l'article 30 de la loi du 10 mars 1927
relative à l'extradition des étrangers sont abrogés.
Dispositions générales
Transmission et exécution des demandes d'entraide.
L'article 694,
relatif à la transmission des demandes d'entraide, modernise le
dispositif de l'article 30 de la loi du 10 mars 1927, abrogé par
coordination. Il reprend un double régime de transmission des demandes
d'entraide, selon que l'urgence est caractérisée ou non, et
distingue selon que les demandes d'entraide émanent d'autorités
judiciaires françaises ou étrangères.
L'article 694-1
apporte des précisions sur les
modalités pratiques de transmission directe des demandes d'entraide
émanant des autorités judiciaires étrangères.
Notamment, lorsqu'un juge d'instruction est saisi directement d'une demande
d'entraide, il doit la communiquer immédiatement pour avis au procureur
de la République. Cette obligation, combinée avec la
procédure de contrôle prévue à l'article 694-4,
permet de concilier la volonté du Gouvernement de favoriser la
transmission directe des demandes d'entraide, et la nécessité
d'assurer la sauvegarde des intérêts essentiels de la Nation et le
respect de l'ordre public.
L'article 694-2
précise les compétences respectives du
procureur de la République et du juge d'instruction pour exécuter
les demandes d'entraide.
L'article 694-3
maintient la règle selon laquelle une demande
d'entraide étrangère doit en principe être
exécutée selon la loi française. Cependant, il pose
l'obligation d'exécuter cette demande selon les règles de
procédure qui auront été, le cas échéant,
expressément indiquées par l'autorité
étrangère, sous réserve que ces règles ne
réduisent pas les droits des parties ou les garanties
procédurales prévues par la loi française.
Le projet de loi concilie ainsi le respect des principes
généraux du droit interne avec le souci d'efficacité de
l'entraide judiciaire, qui suppose notamment de tenir compte de la loi de
l'Etat requérant, afin que l'acte que ce dernier demande puisse
être utilement invoqué devant ses juridictions ; par
ailleurs, il étend ce système, prévu par la convention du
29 mai 2000 entre Etats membres de l'Union européenne, à toute
demande d'entraide, quel que soit le pays en cause.
Enfin, l'alinéa 3 précise que l'irrégularité de la
transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de
nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.
L'article 694-4
reprend, sous une forme plus précise et plus
explicite rendue nécessaire par l'extension du principe de transmission
directe des demandes d'entraide, l'actuel article 694-2 relatif à la
clause de sauvegarde de l'ordre public et des intérêts essentiels
de la Nation.
Lorsque le procureur de la République est saisi directement d'une
demande d'entraide ou avisé par un juge d'instruction d'une demande, il
doit, si son exécution est de nature à porter atteinte à
l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, la
transmettre au procureur général qui détermine s'il y a
lieu d'en saisir le garde des sceaux.
Le dernier alinéa précise qu'une décision négative
du garde des sceaux fait obstacle à l'exécution de la demande
d'entraide ou au retour des pièces d'exécution, même si la
demande a été adressée directement à un juge
d'instruction.
Dispositions applicables à certains types de demande d'entraide.
L'article 694-5
étend aux demandes d'entraide françaises
et étrangères (aussi bien des Etats membres de l'Union
européenne que de tout autre pays) l'audition à distance
prévue à l'article 706-71 du code de procédure
pénale. Il prévoit que les poursuites pénales qui
pourraient être engagées contre les témoins
défaillants dans une procédure française sont applicables
aux témoins entendus à distance à la demande d'une
juridiction étrangère.
Cette extension vaut transposition en droit interne des articles 10 et 11 de
la convention du 29 mai 2000.
L'article 694-6
confirme l'extension de compétence territoriale
de la police judiciaire française pour les observations faites à
l'étranger.
L'article 694-7
crée la faculté de donner aux agents
étrangers le droit de poursuivre en France une opération
d'infiltration pour une procédure étrangère (hors
équipe commune d'enquête), sous le contrôle d'un officier de
police judiciaire français.
Comme pour une opération d'infiltration par des agents français,
cette opération doit être autorisée par un juge
français et ne peut être confiée qu'à des agents
étrangers spécialement habilités. Elle doit en outre
être précédée d'une autorisation du ministre de la
justice.
Cet article vaut transposition de l'article 14 de la convention du 29 mai 2000
relatif aux « enquêtes discrètes », et de
l'article 12 de la même convention relatif aux « livraisons
surveillées ».
L'article 694-8
donne à l'autorité judiciaire
française la possibilité de recourir à des agents
étrangers pour une opération d'infiltration dans le cadre d'une
procédure française (hors équipe commune d'enquête).
L'autorisation est donnée par l'autorité judiciaire saisie, sous
réserve de la même habilitation des agents qu'à l'article
précédent. L'accord préalable du ministre de la justice
n'est pas requis.
L'article 694-9
désigne les autorités judiciaires
françaises compétentes pour communiquer aux autorités
judiciaires étrangères des informations, comme des pièces
de procédure, issues d'une procédure pénale en cours, et
leur donne la faculté de décider si l'information transmise peut
être versée ou non dans la procédure
étrangère.
Cet article vaut transposition des articles 7 et 13 de la convention du 29 mai
2000.
Dispositions propres à l'entraide entre les Etats membres de
l'Union européenne
.
Transmission et exécution des demandes d'entraide.
Par renvoi à l'article 694-4
, l'article 695-1
soumet le principe
de transmission directe des demandes d'entraide imposé par l'article 6
de la convention du 29 mai 2000 à la procédure de contrôle
de la «clause de sauvegarde».
Des équipes communes d'enquête.
L'article 695-2
, relatif aux équipes communes d'enquête
instituées par l'article 13 de la convention du 29 mai 2000
(entré en vigueur en vertu de la décision-cadre du Conseil de
l'Union européenne du 13 juin 2002) donne aux agents étrangers
détachés en France des pouvoirs de police judiciaire analogues
à ceux d'un agent de police judiciaire, et une compétence
nationale.
Leurs pouvoirs sont limitativement énumérés :
constater des crimes, délits et contraventions et en dresser
procès-verbal ; recevoir par procès-verbal les
déclarations de témoins; procéder à des
surveillances ou à des infiltrations, le tout dans la même
subordination aux officiers de police judiciaire et à l'autorité
judiciaire français qu'un agent de police judiciaire et « dans
la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par leur propre
statut ».
Aucun pouvoir coercitif n'est donc conféré aux agents
étrangers.
Cet article n'exclut pas que soient autorisés à être
membre d'une équipe commune d'enquête des agents d'organisations
communautaires, comme Europol ou l'OLAF.
L'article 695-3
, relatif aux agents détachés
français dans une équipe commune d'enquête, étend
leur compétence territoriale à l'Etat dans lequel opère
l'équipe commune.
De l'Unité Eurojust
L'article 695-4
définit la nature et les missions de
l'Unité Eurojust conformément aux articles 2 et 3 de la
Décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février
2002 : organe de l'Union européenne, elle est chargée de
promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre
les autorités compétentes des Etats membres dans toutes les
enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.
L'article 695-5
, qui vaut transposition des articles 6 et 7 de la
Décision, définit les pouvoirs de l'Unité Eurojust, qui se
limitent au droit de demander d'une part, aux procureurs généraux
certains actes d'action publique (procéder à une enquête ou
engager des poursuites, dénoncer des infractions aux autorités
compétentes d'un autre Etat, mettre en place une équipe commune
d'enquête) et d'autre part, aux autorités judiciaires des
informations issues de procédures judiciaires.
Conformément à l'article 8 de la Décision, l
'article
695-6
impose à l'autorité judiciaire française saisie
d'une demande d'Eurojust l'obligation, sauf cas particulier, d'exposer les
motifs d'un refus éventuel de donner suite à la demande.
L'article 695-7
précise que pour remplir sa mission de
coordination l'Unité Eurojust peut assurer la transmission des demandes
d'entraide, lorsqu'une exécution simultanée est nécessaire
dans plusieurs Etats membres -par exemple des perquisitions simultanées.
L'article 695-8
précise le statut du « membre
national » : magistrat hors hiérarchie nommé pour
trois ans par arrêté du ministre de la justice, il est
placé, vis-à-vis de ce dernier, dans la même situation
hiérarchique que celle d'un procureur général. Cet article
vaut transposition de l'article 2 de la Décision.
L'article 695-9
définit les pouvoirs judiciaires du
représentant national, conformément à l'article 9 de la
Décision. Il les limite au minimum admis par la Décision :
l'accès aux fichiers judiciaires (Casier judiciaire national, au
Système de Traitement des Infractions Constatées et au
Système d'Information Schengen), et l'accès, sauf application
d'un motif de refus, aux informations issues de procédures judiciaires.
Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains
Etats
L'article 695-10 prévoit la possibilité d'appliquer à
d'autres Etats que ceux membres de l'Union européenne les dispositions
relatives aux transmissions directes des demandes d'entraide et aux
équipes communes d'enquête.
Chapitre III
Dispositions concernant la lutte contre les infractions
en matière
économique, financière et douanière
et en
matière de santé publique et de pollution maritime
Section
1. Dispositions relatives aux infractions en matière économique
et financière
Les juridictions spécialisées en matière
économique et financière ont été
créées par la loi n 75-701 du 6 août 1975 : elles ont, dans
le ressort de la cour d'appel, une compétence concurrente en
matière d'enquête, d'instruction et de jugement des
procédures complexes concernant les délits prévus par
l'article 704 du code de procédure pénale.
L'article 704 du code de procédure pénale est modifié par
l'article 7 du projet afin d'actualiser la liste des infractions relevant de
ces juridictions, en y ajoutant les atteintes aux fichiers informatiques et le
faux monnayage, et en tirant les conséquences des codifications
récemment intervenues.
Le paragraphe I d) de ce même article modifie l'article 704 de ce code
pour prévoir la création de juridictions inter-régionales
connaissant des affaires qui apparaissent d'une très grande
complexité , en raison notamment du très grand nombre d'auteurs,
de complices ou de victimes ».
En effet, il est apparu que l'échelon de la cour d'appel pouvait
s'avérer insuffisant pour ce type d'affaires ; à cette fin,
cette nouvelle disposition prévoit des juridictions
spécialisées en matière économique et
financière ayant une compétence concurrente dans le ressort de
plusieurs cours d'appel.
Il est ainsi inséré, après l'article 705 du code de
procédure pénale, deux articles 705-1 et 705-2 pour organiser un
mécanisme de dessaisissement en faveur de ces juridictions
spécialisées en matière financière, proche de celui
qui existe en matière de terrorisme et de celui retenu en matière
de criminalité organisée.
L'article 706 du code de procédure pénale relatif aux assistants
spécialisés est modifié.
La fonction d'assistant spécialisé a été
créée par l'article 91-1 de la loi n 98-546 du 2 juillet
1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
codifié à l'article 706 du code de procédure
pénale. Dans l'esprit du législateur, il s'agissait de mettre
à la disposition des magistrats chargés des procédures
économiques et financières les plus lourdes une équipe de
collaborateurs de haut niveau afin de leur permettre d'exercer plus
efficacement leurs pouvoirs en suscitant un travail en équipe. En
revanche, il n'était pas dans son intention de faire de ces personnes
des acteurs de la procédure pénale.
L'absence de précision dans la loi quant aux missions pouvant leur
être confiées a conduit à des interrogations et à
des contentieux sur les modalités de leurs interventions. C'est pourquoi
il est apparu nécessaire de préciser dans la loi leurs missions,
afin principalement de les faire apparaître en procédure.
A cet effet, l'article 706 du code de procédure pénale est
modifié pour préciser les attributions des assistants
spécialisés. Ils pourront ainsi assister les magistrats et les
officiers de police judiciaire agissant sur leur délégation et
établir des documents de synthèse ou d'analyses qui seront
versés au dossier de la procédure.
Section 2. Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique
L'article 706-2 du code de procédure pénale relatif aux
juridictions spécialisées en matière de poursuite,
d'instruction et de jugement des infractions en matière sanitaire est
modifié par l'article 8 du projet, afin d'aligner le régime des
pôles en matière sanitaire sur celui des pôles en
matière économique et financière.
La rédaction du II de l'article 706-2 du code de procédure
pénale est modifiée afin de doter les assistants
spécialisés des pôles en matière sanitaire d'un
statut identique à celui des assistants spécialisés des
pôles en matière économique et financière. Les
conditions d'accès aux fonctions d'assistants spécialisés
des pôles sanitaires sont assouplies.
Section 3. Dispositions relatives aux infractions en matière de
pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
L'article 9 du projet crée dans le code de procédure
pénale un titre vingt sixième intitulé «De la
procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets
des navires». Ce titre insère dans le code de procédure
pénale les dispositions sur les tribunaux spécialisés du
littoral maritime, créées par la loi du 3 mai 2001 et
prévues à l'article L.218-29 du code de l'environnement. Le code
de procédure pénale est désormais le code pilote pour ses
dispositions.
Ce titre nouveau crée cinq articles numérotés 706-102
à 706-106.
L'article 706-102 nouveau
instaure une compétence concurrente
entre les tribunaux spécialisés du littoral maritime et les
tribunaux de droit commun à tous les stades de la procédure.
Actuellement, l'article L.218-29 du code de l'environnement prévoit une
compétence concurrente au stade de l'enquête et de l'instruction
et une compétence exclusive des tribunaux spécialisés du
littoral maritime pour le jugement des affaires de pollution par rejets
polluants des navires. La loi supprime cette particularité
procédurale qui n'existait que pour les tribunaux
spécialisés du littoral maritime et prévoit un
régime procédural pour ces tribunaux spécialisés du
littoral maritime identique à celui des autres tribunaux
spécialisés.
La loi étend la compétence matérielle des tribunaux
spécialisés du littoral maritime à l'ensemble des
pollutions maritimes prévues par le code de l'environnement.
Actuellement, l'article L.218-29 du code de l'environnement limite la
compétence des tribunaux spécialisés du littoral maritime
aux infractions de pollutions par rejets des navires.
La loi étend la compétence géographique des tribunaux
spécialisés du littoral maritime aux infractions commises en zone
économique exclusive française. Actuellement cette
compétence ne concerne que les pollutions commises en eaux territoriales
et intérieures.
L'article 706-103 nouveau
réserve la compétence du
tribunal de grande instance de Paris pour les infractions de pollution maritime
commises en haute mer par des navires français. Cette disposition
reprend l'état du droit positif.
L'article 706-104 nouveau
dispose que la compétence territoriale
des tribunaux spécialisés du littoral maritime se cumule avec
celles des tribunaux appliquant les critères de droit commun (lieu de
l'infraction, résidence de l'auteur des faits, lieu d'arrestation...)
ainsi que les critères spécifiques résultant de la loi du
5 juillet 1983 sur les pollutions maritimes : lieu d'immatriculation du navire
et lieu où le navire peut être trouvé.
Les articles 706-105 et 706-106 nouveaux
contiennent des dispositions
destinées à faciliter le dessaisissement d'un tribunal non
spécialisé au profit d'un tribunal spécialisé du
littoral maritime. Ces dispositions sont identiques à celles
prévues pour les autres juridictions spécialisées.
Les dispositions du code de l'environnement relatives à la
répression des rejets polluants des navires sont modifiées par
l'article 10 du projet afin d'augmenter les peines encourues en cas de
commission de ces infractions.
La sous-section II de la section I du chapitre VIII du titre I du livre II du
code de l'environnement est divisée en deux paragraphes. Le paragraphe
premier est intitulé "Incriminations et peines" et le paragraphe II
est intitulé "Procédure". Cette modification
rédactionnelle est destinée à faciliter la lecture de
cette sous-section du code de l'environnement.
Les peines prévues à l'article L.218-10 du code de
l'environnement en cas de rejets d'hydrocarbures par les navires d'une jauge
supérieure à 150 tonneaux pour les navires citernes et à
500 tonneaux pour les autres navires sont augmentées. Les peines
encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000
euros d'amende. Il est également ajouté la possibilité de
remplacer la peine d'amende par une amende équivalente aux deux tiers de
la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
Sont également augmentées les peines prévues à
l'article L. 218-11 du code de l'environnement pour les rejets d'hydrocarbures
pour les navires de taille inférieure à ceux visés
à l'article L.218-10 du code de l'environnement. Les peines encourues
sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros
d'amende.
De même, les peines prévues à l'article L.218-22 du code
de l'environnement qui incrimine le délit de pollution "par imprudence,
négligence, ou absence de précaution" consécutif à
un accident de mer sont augmentées. Actuellement l'article L.218-22
dispose que cette infraction est réprimée par des peines
égales à la moitié de celles prévues en cas de
rejets polluants volontaires. La loi supprime cette formule au profit d'une
énonciation des montants de peines encourues.
S'agissant des navires d'une jauge supérieure à 150 tonneaux
pour les navires citernes et à 500 tonneaux pour les autres navires, la
peine encourue en cas de pollution consécutive à un accident de
mer est de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende.
S'agissant des navires de taille inférieure à ceux visés
à l'article L.218-21 du code de l'environnement, la peine encourue en
cas de pollution consécutive à un accident de mer est de trois
d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende.
S'agissant des navires visés à l'article L.218-13 du code de
l'environnement, la peine encourue est de 4000 euros d'amende.
L'article L.218-24 du code de l'environnement est complété afin
d'introduire de nouvelles peines complémentaires encourues par les
personnes physiques, dont la confiscation du navire et des biens du
condamné.
L'article L. 218-25 du code de l'environnement est complété en
introduisant de nouvelles peines complémentaires pour les personnes
morales, dont la confiscation du navire et des biens de la personne morale
condamnée.
Enfin, les dispositions relatives aux tribunaux spécialisés du
littoral maritime prévues aux articles 706-102 à 706-106 du code
de procédure pénale, code pilote, sont reprises dans le code de
l'environnement, qui devient le code suiveur dans ce domaine.
Section 4. Dispositions relatives aux infractions en matière
douanière
Diverses dispositions, afin d'améliorer la recherche et la constatation
des infractions en matière douanière, sont
complétées par l'article 11 du projet de loi.
Les compétences des agents des douanes, habilités à faire
des enquêtes judiciaires prévues à l'article 28-1 du code
de procédure pénale sont étendues à la recherche et
la constatation de l'escroquerie à la TVA. Ils sont dorénavant
compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires même si
les faits ont été préalablement constatés en
application du code des douanes. Enfin, les modalités d'exercice de
l'action fiscale par le ministère public sont améliorées.
La possibilité d'interception des correspondances
téléphoniques ou de s'adjoindre des assistants
spécialisés est désormais ouverte tandis que les
règles de procédure spécifiques à la
délinquance et à la criminalité organisée peuvent
être applicables.
Le II modifie l'article 67 bis du code des douanes en rendant applicables aux
agents des douanes les règles de procédure spécifiques
à la surveillance et à l'infiltration par des officiers de police
judiciaire ou des agents de police judiciaire. La surveillance est possible
afin de constater les délits douaniers passibles d'une peine
d'emprisonnement égale ou supérieure à deux ans et
l'infiltration pour les infractions douanières d'importation,
d'exportation ou de détention de produits stupéfiants, de
contrebande et d'infractions prévues par l'article 415 du code des
douanes (reprise à l'identique des dispositions des articles 706-81
à 706-87 du chapitre 1er du projet de loi). Il convient cependant de
noter que le 8 de l'article 67 bis prévoit que la surveillance
engagée sur le territoire français peut être poursuivie
dans un Etat étranger ou que des opérations d'infiltration
engagées dans un Etat étranger peuvent être poursuivies sur
le territoire français, sous la direction d'agents français, sous
réserve du respect de certaines conditions.
L'article 343-3 du code des douanes et l'article L. 235 du livre des
procédures fiscales sur l'exercice de l'action en paiement des droits et
taxes compromis ou éludés par l'administration des douanes sont
complétés.
Les pénalités - prévues par l'article L. 152-4 du code
monétaire et financier, encourues en cas de méconnaissance de
l'obligation de déclaration des transferts de fonds ou valeurs vers ou
en provenance de l'étranger prévue par l'article L. 152-1 sont
modifiées afin de répondre aux exigences communautaires.
Chapitre IV
Dispositions concernant la lutte contre les discriminations
Section
1. Dispositions relatives à la répression des atteintes aux
personnes ou aux biens présentant un caractère raciste ou
antisémite
Les articles 12 et 13 du projet étendent aux menaces (nouvel art.
222-18-1 du code pénal), aux vols (art. 311-4) et aux extorsions (art
312-2) , la circonstance aggravante de racisme créé par la loi du
3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les
infractions à caractère raciste, antisémite ou
xénophobe, renforçant ainsi le dispositif prévu par cette
loi.
Les peines des délits de discrimination sont augmentées par
l'article 14, avec une aggravation spécifique lorsqu'il s'agit d'un lieu
accueillant du public, comme les discothèques.
Les dispositions relatives au droit d'ester en justice des associations de
lutte contre le racisme sont complétées par l'article 15 du
projet afin de préciser que lorsque l'infraction aura été
commise envers une personne considérée individuellement,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir
reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci
est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du
représentant légal.
Section 2. Dispositions relatives à la répression des
messages racistes et xénophobes
La prescription en cas de délit de presse «raciste»
prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
(provocation à la haine, à la discrimination et à la
violence raciale, diffamation et injures racistes, révisionnisme) est
élevée de trois mois à un an.
Cette augmentation de la prescription est justifiée à la fois
par la gravité de ces infractions - qui sont punies de peines
d'emprisonnement, alors que la quasi-totalité des autres délits
prévus par la loi de 1881 est punie d'une simple peine d'amende - et par
les difficultés particulières rencontrées par les
magistrats et les enquêteurs pour réprimer ces délits,
souvent commis de façon plus ou moins occulte, notamment par la voie
d'internet.
TITRE
II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE,
AUX ENQUETES, A L'INSTRUCTION,
AU JUGEMENT
ET A L'APPLICATION DES PEINES
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'action publique
Section
1. Dispositions générales
L'article 17 du projet de loi consacre le rôle du ministre de la justice
en matière de politique pénale.
Il prévoit ainsi dans un chapitre nouveau relatif aux attributions du
ministre de la justice que ce dernier veille à la cohérence de
l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la
République.
De même, est consacré le rôle des procureurs
généraux en matière de politique pénale (art. 18 du
projet réécrivant l'article 35 du code de procédure
pénale).
Outre la précision selon laquelle le procureur général
veille à l'application de la loi pénale dans toute
l'étendue du ressort de la cour d'appel, que le code de procédure
pénale prévoit déjà,
il est
précisé qu'il veille au bon fonctionnement des parquets de son
ressort, qu'il anime et coordonne l'action des procureurs de la
République ainsi que la conduite des différentes politiques
publiques et qu'il se fait adresser un rapport annuel sur l'activité et
la gestion des parquets ainsi que sur l'application de la loi.
L'article 37 du CPP est complété par l'article 19 du projet afin
de préciser que le procureur général peut enjoindre au
procureur de la République d'engager des poursuites à la suite
d'un recours hiérarchique formé contre une décision de
classement.
Un article 40-1 est créé par l'article 21 du projet afin
d'inscrire et de définir clairement dans le code de procédure
pénale le principe de l'opportunité des poursuites. Ainsi, cette
disposition prévoit que lorsque le procureur de la République
estime que les faits constituent un délit, il peut soit engager des
poursuites, soit mettre en oeuvre une procédure alternative aux
poursuites, soit classer la procédure dès lors que les
circonstances particulières liées à la commission des
faits le justifient.
L'article 40-2 procède à la reformulation et au recadrage des
règles actuelles sur l'information des victimes :
l'avis de
classement doit ainsi être motivé mais cette obligation ne
concerne que les affaires dans lesquelles l'auteur est identifié, ce qui
est la pratique la plus courante actuellement. Les enquêteurs devront
pour leur part aviser la victime qu'en cas de défaut
d'élucidation, son affaire sera classée (cf infra la modification
de l'article 15-3 du CPP).
Les autorités publiques, au nombre desquelles figurent les maires, qui
ont dénoncé des infractions aux parquet, doivent également
être informées.
Section 2. Dispositions relatives à la composition pénale et
aux autres procédures alternatives aux poursuites
L'article 41-1 du CPP est complété par l'article 22 du projet
afin de poser le principe selon lequel en cas d'échec d'une mesure
alternative aux poursuites, le parquet doit soit poursuivre, soit mettre en
oeuvre une injonction pénale, sauf élément nouveau.
La procédure de la composition pénale des articles 41-2 et 41-3
du CPP est étendue et améliorée par l'article 23 du
projet, ce qui prolonge les aménagements déjà
apportés par la loi du 9 septembre 2002. Cette procédure est
étendue à tous les délits punis de 5 ans d'emprisonnement
au plus et à toutes les contraventions de cinquième classe. Les
mesures proposées sont plus nombreuses que par le passé (ajout
notamment des mesures d'interdiction d'émettre des chèques, de
paraître dans le ou les lieux où l'infraction a été
commise, de rencontrer ou recevoir la ou les victimes ou le ou les co-auteurs
et de quitter le territoire national). Il est précisé qu'en cas
d'échec de la composition pénale le parquet doit, sauf
élément nouveau, mettre en mouvement l'action publique. La
procédure interrompt l'action publique et n'est plus une simple cause de
suspension.
L'article L.412-8 du code de la sécurité sociale est
complété afin de prévoir la couverture sociale des
personnes effectuant un stage ou un travail non rémunéré
dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par
le fait ou à l'occasion de ce travail ou de ce stage, dans les
conditions déterminées par décret.
Section 3. Dispositions diverses et de coordination
Il est rappelé dans le code général des
collectivités territoriales dans un nouvel article L.2211-2
créé par l'article 24 du projet l'obligation de signalement qui
pèse actuellement sur les maires ainsi que la nouvelle obligation d'avis
qui pèse en retour sur les parquets et enfin la possibilité pour
le parquet de communiquer sur des affaires en cours.
L'article 40 est par ailleurs modifié par coordination en
conséquence des nouveaux articles 40-1 et l'article 40-2.
Chapitre II
Dispositions relatives aux enquêtes
Section
1. Dispositions concernant le dépôt de plainte, la durée ou
l'objet des enquêtes(art. 26 du projet)
L'article 15-3 est complété afin de clarifier dans le code de
procédure pénale le droit des victimes à avoir copie de
leur plainte par les enquêteurs et des conditions dans lesquelles elles
sont informées des classements sans suite. Il est ainsi
précisé que lorsque la plainte est déposée contre
une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est
avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la
République de la suite réservée à la plainte que
dans le cas où l'auteur des faits serait identifié.
L'article 53 est modifié afin de prévoir pour les infractions
prévues aux nouveaux articles 706-73 et 706-74, l'allongement de huit
à quinze jours de la durée de l'enquête de flagrance,
à la condition, ce qui consacre et précise la jurisprudence, que
l'enquête se poursuivre sans discontinuer. Le délai de huit jours,
qui avait été fixé par la loi du 23 juin 1999,
était en effet en deçà de ce qui était auparavant
autorisé par la pratique pour les infractions les plus graves.
Le champ de la procédure de recherche des causes de la mort de
l'article 74 est étendu au cas de découverte d'une personne
grièvement blessée, lorsque la personne est par exemple dans le
coma, ou est amnésique après avoir été
blessée par une cause inconnue, cette disposition comblant une lacune
juridique du code de procédure pénale.
Section 2. Dispositions concernant les perquisitions et les
réquisitions
L'article 56 du CPP est complété par l'article 27 du projet afin
de permettre de s'assurer de la présence des témoins pendant une
perquisition, cette disposition étant applicable par renvoi aux
perquisitions régies par les règles particulières des
articles 706-24 (en matière de terrorisme) et 706-28 (en matière
de stupéfiants).
Le droit des enquêteurs de délivrer des réquisitions
judiciaires est complété et étendu par l'article 28.
Il prévoit ainsi au cours de l'enquête de flagrance (article
60-2) et de l'enquête préliminaire (article 77-1-2) la
possibilité pour l'enquêteur
de requérir de toute
personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou
toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des
documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris
celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou
de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être
opposée l'obligation au secret professionnel. Le refus de la personne de
remettre ces documents ou informations est sanctionné d'une amende de
3750 euros.
Toutefois, pour tenir compte des règles particulières
attachées aux perquisitions effectuées dans certains lieux
(cabinet d'avocat, entreprise de presse ou de communication audiovisuelle,
cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier),
il est prévu que dans les cas où les documents ou les
informations ne pourraient être saisis que dans les formes prévues
aux articles 56-1 à 56-3, le refus de la personne de remettre ces
documents ou informations ne peut être sanctionné de cette amende.
Section 3. Dispositions relatives aux personnes convoquées,
recherchées ou gardées à vue au cours de
l'enquête
L'article 62 du CPP est complété par l'article 29 du projet afin
de combler une lacune et une incohérence de la loi en permettant
aux enquêteurs - qui peuvent déjà interdire aux
témoins se trouvant sur les lieux du crime ou du délit de
s'éloigner, et qui peuvent les retenir le temps de leur audition - de
les amener de force dans leurs locaux, ce qui n'est en théorie plus
possible et oblige à procéder à l'audition sur place.
L'article 63-4 du CPP est modifié afin de renforcer la cohérence
des dispositions relatives à l'intervention de l'avocat en garde
à vue qui se fera dorénavant au début de la garde à
vue et au début de la prolongation. En effet, actuellement,
l'avocat peut revenir à la 20ème heures, mais doit ensuite,
en cas de prolongation, attendre seize heures, soit la douzième heure de
la prolongation de la garde à vue, pour s'entretenir avec la
personne.
En pratique, il en résulte à la fois une efficacité moins
grande des enquêtes - de nombreuses gardes à vue cessent avant la
20 ème heure, sauf si elles sont prolongées, car les quatre
dernière heures de la garde à vue ne peuvent servir qu'à
l'intervention de l'avocat - et un affaiblissement du rôle de la
défense - la plupart des prolongations cessant à la 36ème
heure, ce qui ne permet pas à l'avocat d'être présent lors
de la prolongation. Il est donc préférable que l'avocat
intervienne dès le début de la prolongation, ce qui conduit
à supprimer son intervention à la 20ème heure.
Les articles 62 et 78 du CPP sont modifiés afin de permettre au
procureur de la République de donner préalablement l'autorisation
d'user de contrainte, pour le cas où l'intéressé
refuserait de suivre volontairement les enquêteurs. En effet,
actuellement, depuis la loi du 4 janvier 1993, le procureur de la
République peut, en enquête préliminaire, autoriser
l'officier de police judiciaire d'user de la force publique pour contraindre
une personne qui refuse de déférer à une convocation. Mais
cette autorisation suppose que la personne a reçu la convocation et n'y
a pas fait droit, et l'autorisation du procureur de la République peut
arriver trop tard, l'intéressé ayant pris la fuite entre-temps,
sachant que la police souhaite procéder à son audition.
Le mandat d'amener du procureur de la République prévu par
l'article 70 du CPP, qui est tombé en désuétude, est
supprimé par l'article 30 du projet et remplacé par un mandat de
recherche. Celui-ci peut être délivré par le procureur de
la République au cours d'une enquête portant sur un crime flagrant
ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement contre
toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre l'infraction. Ce mandat de recherche permet de placer la personne en
garde à vue aux fins d'audition soit par l'officier de police judiciaire
du lieu de la découverte de la personne, soit par les enquêteurs
déjà saisis des faits.
La délivrance d'un mandat de recherche sera également possible
en enquête préliminaire (article 77-4 du CPP, le mandat
étant alors délivré, à la demande du procureur de
la République), par le juge des libertés et de la
détention.
Un article 74-2 est créé dans le CPP par l'article 31 du projet
afin de prévoir un cadre d'enquête permettant de rechercher
activement une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, après
la clôture de l'information, alors qu'actuellement dans une telle
hypothèse, aucun cadre judiciaire ne permet de mener une enquête
pour rechercher la personne en fuite, en dehors de l'inscription au fichier des
personnes recherchées.
Le procureur de la République pourra dans ces hypothèses
ordonner une enquête. Au cours de cette enquête, les officiers de
police judiciaire pourront procéder à des auditions,
perquisitions et à des examens techniques. Sur autorisation du juge des
libertés et de la détention, il sera également possible de
procéder à des interceptions téléphoniques.
Cette disposition sera également applicable, lorsqu'une personne a
été condamnée à une peine égale ou
supérieure à une année d'emprisonnement non assortie du
sursis sans qu'un mandat d'arrêt ait été
délivré.
Chapitre III
Dispositions relatives l'instruction
Section
1. Dispositions relatives aux droits des victimes
L'article 32 du projet crée un nouvel article 90-1 dans le CPP afin de
limiter, aux seuls cas dans lesquels elle est véritablement
justifiée, l'obligation pour le juge d'instruction d'aviser la partie
civile tous les six mois (prévue, pour toutes les parties civiles, par
l'article 175-3 du CPP résultant de la loi du 15 juin 2000), à
savoir en matière criminelle ou lorsqu'il s'agit d'un délit
contre les personnes. Il est précisé que lorsqu'une association
regroupant plusieurs victimes d'accident survenu dans un transport collectif ou
dans un local ouvert au public ou dans une propriété
privée à usage d'habitation ou à usage professionnel est
constituée partie civile en application de l'article 2-15 du CPP, l'avis
est donné à cette seule association.
L'article 175-3 relatif à l'information des victimes est abrogé
par coordination.
L'article 33 du projet insère dans le CPP un article 91-1 qui
étend au cours de l'instruction pour les crimes et les délits
contre les personnes, les dispositions des articles 375-1 et 422 qui
prévoient respectivement en ce qui concerne la cour d'assises et le
tribunal correctionnel que les parties civiles peuvent se voir accordées
des indemnités - de comparution, de frais de voyages et de
séjour-, comme c'est le cas pour les témoins, lorsqu'elles
comparaissent devant la juridiction.
L'article 34 du projet de loi a pour objet de prendre en compte
l'intérêt des victimes en cas de mise en liberté de la
personne mise en examen ou de contrôle judiciaire, conformément
à la décision cadre de l'Union européenne du 15 mars 2001
relative au statut des victimes dans le cadre des procédures
pénales.
Ainsi, il est prévu dans un nouvel article 138-1 du CPP que la victime
doit être informée lorsque la personne mise en examen est, dans le
cadre d'un contrôle judiciaire, soumise à l'interdiction de la
recevoir, de la rencontrer ou entrer en relation avec elle.
Il est également prévu dans un nouvel article 144-2 du CPP
qu'avant toute décision de mise en liberté, la juridiction saisie
doit prendre en considération les intérêts de la victime au
regard des conséquences pour celle-ci de cette décision. En cas
de risque de pression sur la victime, la juridiction doit alors placer la
personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant
à l'interdiction de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec la
victime.
Enfin, l'article 142 du CPP est modifié par l'article 35 du projet afin
de clarifier les dispositions sur la constitution de sûretés au
profit des victimes dans le cadre d'un contrôle judiciaire,
réparant un oubli de la loi du 15 juin 2000 qui, comme la
constaté le Conseil d'Etat, rend impossible l'élaboration d'un
décret d'application conforme aux objectifs recherchés.
Section 2. Dispositions relatives aux témoins et aux témoins
assistés
L'article 102 du CPP est modifié par l'article 36 du projet afin de
préciser les conditions d'audition des témoins qui doivent
actuellement, du moins en théorie, toujours être entendus
séparément. La nouvelle rédaction prévoit
expressément la possibilité de les entendre lors de
confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des
parties.
La cohérence des dispositions sur le témoin assisté est
renforcée par l'article 37 du projet afin de favoriser le recours
à cette procédure, qui présente l'intérêt
d'éviter les mises en examen injustifiées ou
précipitées.
L'article 113-1 du CPP est complété afin que les dispositions
aux termes desquels la personne visée par un réquisitoire
introductif non mise en examen ne peut être entendue que comme
témoin assisté soit élargie à la personne
visée par un réquisitoire supplétif.
L'article 113-2 est modifié afin de renforcer les droits de la
personne visée par une plainte avec constitution de partie civile.
Celle-ci devra ainsi être avisée par le juge d'instruction lors de
sa comparution de son droit d'être entendue comme témoin
assisté.
L'article 113-3 est modifié afin que les droits qui doivent être
notifiés au témoin assisté soient précisés
dans un alinéa distinct, et d'autre part afin d'y ajouter la
notification du droit de formuler des requêtes en annulation sur le
fondement de l'article 173.
L'article 113-8 est refondu afin de préciser et d'étendre les
formes de mise en examen du témoin assisté.
Le premier alinéa précise ainsi que la mise en examen peut se
faire au cours d'un interrogatoire organisé dans les formes
prévues à l'article 114 (avocat convoqué cinq jours
ouvrables avant l'interrogatoire), le juge d'instruction devant respecter les
formes prévues au septième et huitième alinéa de
l'article 116 : notification des droits du mis en examen et notification du
délai prévisible d'achèvement de la procédure.
Il est par ailleurs prévu que le juge d'instruction puisse, en cours
d'information, mettre en examen un témoin assisté par lettre
recommandée - actuellement ce n'est possible qu'en fin d'instruction, ce
qui ne laisse que vingt jours à l'intéressé pour
réagir. Le juge d'instruction devra alors notifier au témoin
assisté les droits du mis en examen conformément aux dispositions
des alinéas 7 et 8 de l'article 116. Dans ce cas de mise en examen,
l'intéressé pourra demander à être entendu par le
juge d'instruction, interrogatoire qui sera de droit.
L'article 120 est modifié afin d'y insérer, conformément
à ce qui est la pratique, le droit pour l'avocat du témoin
assisté de poser des questions et présenter des observations au
cours des actes réalisés par le juge d'instruction.
L'article 167 est complété afin de prévoir la
possibilité pour le juge d'instruction de notifier au témoin
assisté des expertises qui le concernent. Celui-ci
bénéficiera alors du droit de formuler des demandes de
complément d'expertise ou de contre-expertise, le juge d'instruction
n'étant toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il
ne compte pas faire droit à cette demande.
L'article 170 est complété afin d'ouvrir au témoin
assisté la possibilité de faire des requêtes en annulation.
Par coordination, les dispositions de l'article 175 relatives à la
notification de la fin de l'information et aux délais pour former dans
ce cadre une requête en annulation sont étendues au témoin
assisté.
Section 3. Dispositions relatives aux mandats
D'une manière générale, les dispositions de cette section
renforcent la cohérence et l'efficacité des règles
relatives aux mandats délivrés par le juge d'instruction - ou par
d'autres juridictions - ce qui rejoint les objectifs ayant conduit à la
création d'un office central spécialisé dans la recherche
des personnes.
L'article 38 du projet a pour objet la création pour l'instruction du
mandat de recherche, moins formaliste que les mandats d'amener et
d'arrêt, car permettant le placement en garde à vue - et donc
l'audition par les enquêteurs - de la personne découverte.
L'article 122 est modifié afin de créer le mandat de recherche.
Celui-ci est ainsi défini comme étant « l'ordre donné
à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de
laquelle il est décerné et de la placer en garde à
vue». Ce mandat ne pourra être délivré à
l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire
nominatif de la part du procureur de la République.
Afin que la distinction entre les effets des différents mandats,
notamment la particularité du mandat de recherche, soient claires, il
est précisé - ce qui correspond au droit actuel - que le juge
d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les
personnes contre lesquelles ont été délivrés un
mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en
examen conformément aux dispositions de l'article 116 ; par ailleurs,
ces personnes ne peuvent être mises en garde à vue pour les faits
ayant donné lieu à la délivrance du mandat. En revanche,
la personne contre laquelle sera délivré un mandat de recherche
pourra, elle, être entendue comme simple témoin ou être
placée en garde-à-vue.
L'article 123, qui précise les formes que doivent revêtir les
mandats est modifié par coordination afin que celles du mandat de
recherche, similaires à celles des mandats d'amener et d'arrêt
soient indiquées dans le texte.
L'article 134 fixant les règles d'exécution des mandats d'amener
et d'arrêt, est modifié par coordination, afin que le mandat de
recherche emprunte celles-ci.
L'article 135-1 fixe les règles procédurales propres au mandat
de recherche. Le juge d'instruction pourra ainsi décerner mandat de
recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une
ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre l'infraction
La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche sera
placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu
de la découverte, suivant les modalités prévues à
l'article 154, relatif au placement en garde-à-vue dans le cadre des
commissions rogatoires. Le juge d'instruction territorialement compétent
sera informé dès le début de la garde à vue, le
juge d'instruction saisi des faits devant être averti dans les meilleurs
délais. Indépendamment de la possibilité pour l'officier
de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de
procéder à l'audition de la personne, l'officier de police
judiciaire du lieu où la personne a été découverte
pourra également être requis à cette fin par le juge
d'instruction, qui pourra en outre le requérir pour l'exécution
de tous les actes d'information nécessaires. Pendant la durée de
la garde à vue, la personne pourra par ailleurs être conduite dans
les locaux du service d'enquête saisi des faits.
L'article 136 fixant les sanctions en cas de non respect des formes des
mandats est modifié par coordination.
Les règles relatives à l'exécution des mandats sont
modifiées par l'article 39 de la loi. Tout d'abord, les articles 125 et
133 sont en partie réécrits et l'article 132 est supprimé
afin de donner un délai de 24 heures aux enquêteurs qui ont
arrêté une personne sur mandat d'amener ou d'arrêt pour la
présenter au juge d'instruction ou à défaut au
président du tribunal ou au juge délégué par lui,
lorsque son interrogatoire ne peut être immédiat, afin
d'éviter que la personne arrêtée au cours de la nuit ne
doive être incarcérée en maison d'arrêt.
Un délai de 24 heures est déjà prévu dans cette
hypothèse par l'article 127, mais uniquement en cas de découverte
sur mandat d'amener à plus de 200 km du siège du juge
d'instruction mandant, ainsi que par l'article 410-1 en cas de mandat d'amener
délivré par le tribunal.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 133 est
modifié afin de prévoir un délai de 24 heures pour
conduire la personne devant le procureur de la République du lieu
d'arrestation lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
est trouvée à plus de 200 kilomètres du juge d'instruction
qui a délivrée le mandat.
Enfin, par cohérence, sont supprimées les dispositions qui
permettaient une incarcération de la personne en maison d'arrêt
pendant 24 heures, quand sa présentation devant le magistrat ne pouvait
avoir lieu immédiatement, puisque cette rétention aura
désormais lieu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.
En second lieu, l'article 39 insère dans le CPP un nouvel article 133-1
qui prévoit que, dans tous les cas où la personne
arrêtée est retenue par la police avant sa présentation
devant le magistrat en application des dispositions existantes de l'article 127
ou des dispositions modifiées, le procureur de la République en
sera immédiatement informé et la personne aura le droit de faire
prévenir ses proches et d'être examinée par un
médecin.
L'article 40 du projet a pour objet de régler le cas dans lequel une
personne est arrêtée sur mandat d'arrêt après le
règlement de l'information, en simplifiant le droit actuel, qui est
à la fois insuffisamment précis et particulièrement
complexe, puisqu'il oblige à présenter la personne devant le
tribunal correctionnel ou la chambre de l'instruction pour l'incarcérer
jusqu'au jugement. Le texte proposé prévoit de donner cette
compétence au juge des libertés et de la détention.
Il est à cette fin inséré dans le CPP un nouvel article
135-2.
Aux termes de cet article, lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat
d'arrêt sera découverte après le règlement de
l'information, le procureur de la République du lieu de l'arrestation
devra être avisé dès le début de la rétention
de celle-ci par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette
rétention, qui ne pourra durer plus de vingt-quatre heures, il sera fait
application des dispositions des articles 63-2 et 63-3 (droits des personnes
gardées-à-vue de faire prévenir un proche et d'être
examinées par un médecin).
La personne retenue devra être conduite dans les meilleurs délais
et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le
procureur de la République du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits.
Après avoir vérifié son identité et lui avoir
notifié le mandat, ce magistrat la présentera devant le juge des
libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention pourra alors, sur les
réquisitions du procureur de la République, ordonner le placement
en détention provisoire de la personne jusqu'à sa comparution
devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée
conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue
d'un débat contradictoire. Si la personne est placée en
détention, les délais de celle-ci seront ceux existant en cas de
renvoi d'un prévenu devant le tribunal correctionnel par le juge
d'instruction. Le juge des libertés et de la détention pourra
également placer la personne sous contrôle judiciaire. La
décision du juge des libertés et de la détention pourra
faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la
chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le
tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est
renvoyée devant la cour d'assises.
Dans le cas où la personne ne pourra pas être conduite dans le
délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la
juridiction de jugement saisie des faits, elle sera conduite devant le
procureur de la République du lieu de son arrestation. Celui-ci
vérifiera son identité, lui notifiera le mandat et recevra ses
éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est
libre de ne pas en faire.
Ce magistrat mettra alors le mandat à exécution en faisant
conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avisera le
procureur de la République de la juridiction de jugement. Celui-ci
ordonnera le transfèrement de la personne, qui devra comparaître
devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat. Ce délai
sera porté à six jours en cas de transfèrement entre un
département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre
département d'outre-mer.
Est par ailleurs créé un nouvel article 135-3 précisant
que tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande
du juge d'instruction ou de celle de l'officier de police judiciaire à
qui il a été remis, au fichier des personnes recherchées.
En cas de renvoi définitif de la personne devant la juridiction de
jugement en application des dispositions des articles 179 ou 181, le
gestionnaire du fichier devra en être informé pour qu'il soit le
cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat
d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2.
L'article 141-2 du CPP est modifié par l'article 41 du projet afin de
transférer de la juridiction de jugement au juge des libertés et
de la détention, saisi par le procureur de la République, la
possibilité de révoquer le contrôle judiciaire après
la clôture de l'information, en délivrant un mandat de recherche,
ou en ordonnant le placement en détention provisoire.
L'article 179 est complété afin que le mandat d'arrêt
délivré au cours de l'information conserve sa force
exécutoire lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi
devant le tribunal correctionnel. En revanche les mandats d'amener ou de
recherche perdront toujours leur force exécutoire, le juge d'instruction
gardant la possibilité de délivrer un mandat d'arrêt au
moment du règlement contre l'intéressé.
Les dispositions suivantes de l'article 41 ont pour principal objet de
supprimer la procédure archaïque de l'ordonnance de prise de corps
applicable en matière criminelle.
L'article 181 du CPP est modifié à cette fin. Lorsque le juge
d'instruction rendra une ordonnance de mise en accusation, le mandat de
dépôt décerné contre l'accusé conservera sa
force exécutoire, sans qu'il soit besoin de décerner ordonnance
de prise de corps. Il en sera de même en cas de contrôle judiciaire
ou de mandat d'arrêt (contrairement aux mandats de recherche et d'amener
qui cesseront toujours de pouvoir recevoir exécution, le juge
d'instruction ayant toutefois la possibilité de délivrer un
mandat d'arrêt au moment du règlement contre
l'intéressé).
L'article 215 est modifié par coordination, les alinéas relatifs
à l'ordonnance de prise de corps et aux formalités de
notification étant remplacés par un alinéa unique relatif
à la notification qui renvoie aux dispositions de l'article 183 relatif
à la notification des ordonnances du juge d'instruction.
L'article 215-2 alinéa 2 relatif à la prolongation de la
détention provisoire des accusés est modifié par
coordination, les termes «ordonnance de prise de corps» étant
remplacés par les mots «détention provisoire».
L'article 272-1 relatif à l'incarcération lors de l'audience de
la cour d'assises de l'accusé qui ne se présente pas ou qui se
soustrait aux obligations du contrôle judiciaire est modifié par
coordination, afin que la cour puisse décerner mandat de
dépôt à son encontre au lieu de mettre à
exécution l'ordonnance de prise de corps.
Les articles 367 relatif à l'incarcération des condamnés
et 380-4 relatif à la détention pendant les délais d'appel
et durant l'instance d'appel en matière criminelle sont modifiés
par coordination, les références à l'ordonnance de prise
de corps étant remplacées par des références au
mandat de dépôt.
Section 4. Dispositions relatives aux commissions rogatoires
L'article 152 du CPP est modifié par l'article 42 du projet afin de
permettre au juge d'instruction de se déplacer dans les locaux des
services de police ou unités de gendarmerie d'une part pour prolonger
les gardes à vue mais aussi pour donner ses directives sans qu'il soit
nécessaire qu'il soit accompagné par son greffier. Le transport
de ce magistrat devra alors être mentionné sur les pièces
d'exécution de la commission rogatoire. Ces nouvelles dispositions, qui
permettront de résoudre des questions pratiques fréquemment
soulevées, renforceront ainsi le contrôle exercé par le
magistrat sur les enquêteurs.
L'article 153 est complété afin de supprimer l'obligation de
prêter serment pour les gardés à vue sur commission
rogatoire, cette obligation n'étant pas compatible avec le fait que seul
un suspect peut être placé en garde à vue. Le fait qu'un
gardé à vue ait été entendu après avoir
prêté serment ne constituera toutefois pas une cause de
nullité de la procédure.
L'article 154 est complété afin de permettre au juge
d'instruction de se faire déférer la personne gardée
à vue à l'issue de cette mesure sans devoir décerner
contre elle un mandat d'amener, cette formalité apparaissant comme
totalement inutile (dispositions reprenant pour l'instruction les dispositions
actuellement en vigueur pour le procureur de la République dans le cadre
de l'enquête).
Section 5. Dispositions concernant les expertises
Ces modifications visent à simplifier les dispositions,
particulièrement complexes et formalistes, permettant l'audition d'une
partie par un expert ; à simplifier la communication des expertises aux
enquêteurs ; à clarifier les dispositions sur la notification des
expertises.
L'article 163 est modifié afin que soit clairement indiqué que
les experts peuvent procéder à l'ouverture des scellés qui
leurs sont communiqués, et au reconditionnement de ceux-ci.
L'article 164 est réécrit afin de simplifier les auditions des
témoins et des parties par les experts. Les experts pourront ainsi
entendre à titre de renseignements, sans formalisme, toute personne
à l'exception des parties et des témoins assistés.
Toutefois ils pourront recevoir avec leur accord les déclarations des
mis en examen, des parties civiles et des témoins assistés, en
présence de leurs avocats convoqués dans les délais de
l'article 114, ou hors la présence de ces derniers avec une renonciation
expresse écrite. Les déclarations des parties et des
témoins assistés pourront également être
reçues par le juge d'instruction en présence de l'expert. Ces
dispositions ne s'appliqueront pas aux experts médecins et psychologues,
qui pourront, à l'instar des dispositions actuelles, dans tous les cas
entendre les parties hors la présence du juge et des avocats.
L'article 166 est complété afin que les experts puissent avec
l'accord du juge d'instruction adresser directement les conclusions de leurs
rapports aux officiers de police judiciaire chargés de
l'exécution de la commission rogatoire.
L'article 167 est complété sur deux points :
- Le délai fixé par le juge d'instruction aux parties pour
formuler leurs demandes à la suite de la notification des conclusions
des rapports d'expertise devra être de quinze jours minimum et de un mois
pour les expertises comptables ou financières ;
- Passé le délai fixé par le juge d'instruction, les
parties ne pourront plus formuler de demande relative à l'expertise
notifiée, du moins en l'absence de la survenance d'un
élément nouveau.
Section 6. Dispositions concernant la chambre de l'instruction et son
président
L'article 186 est modifié afin d'étendre le pouvoir du
président de la chambre de l'instruction de filtrer les appels : il
pourra ainsi, outre les cas déjà prévus, rendre d'office
une ordonnance de non admission en cas de désistement de l'appelant.
L'article 201 relatif au supplément d'information est
complété afin que le président de la chambre de
l'instruction puisse décerner lui-même des mandats ou ordonner
l'incarcération provisoire de la personne pendant quatre jours
ouvrables, afin d'attendre la réunion de la chambre. Le premier point
est en effet actuellement incertain, le second comblant, quant à lui,
une lacune juridique dénoncée par les praticiens, car ce pouvoir
n'est actuellement prévu, par l'article 196, qu'en cas de
réouverture d'information sur charge nouvelle.
L'article 206 est complété afin que la chambre de l'instruction
ne puisse pas examiner la régularité de la procédure quant
aux nullités qui ont pu faire l'objet d'une «purge» au cours
de l'instruction. Cette clarification est proposée à la demande
de la Cour de cassation.
L'article 207 est modifié afin de permettre à la chambre de
l'instruction de procéder à des évocations partielles, ce
qui répond à une demande ancienne et répétée
des praticiens. Il clarifie également la question très complexe
de la réserve du contentieux de la détention lorsque la chambre
de l'instruction décide de mettre ou de maintenir en détention la
personne mise en examen.
1) Le premier alinéa est modifié afin que toutes les
décisions relatives à la détention provisoire soient
visées par ce texte et non uniquement celles du juge des libertés
et de la détention.
2) Le deuxième alinéa est complété afin que soit
précisé que lorsque la chambre de l'instruction maintient ou
place une personne mise en examen en détention, le juge d'instruction et
le juge des libertés et de la détention resteront
compétents pour statuer sur les demandes de mise en liberté et
prolonger le cas échéant la détention provisoire, sauf
mention expresse de la chambre de l'instruction indiquant que ces actes
continueront de relever de sa compétence.
3) Il est procédé à une coordination résultant
des changement d'ordre des alinéas des articles 81 et 82.
4) Le deuxième alinéa de l'article 207 est
complété afin de permettre à la chambre de l'instruction
de procéder à une évocation partielle du dossier en ne
procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au
juge d'instruction.
L'article 221 du CPP est modifié afin de limiter à une fois par
semestre, et non plus par trimestre, l'envoi des statistiques des juges
d'instruction aux présidents des chambres de l'instruction, ce qui
correspond en effet à la pratique suivie dans la plupart des ressorts.
Section 7. Dispositions diverses de simplification
L'article 82 est modifié afin d'une part, ce qui constitue une
coordination omise par la loi du 9 septembre 2002, de viser dans le
quatrième alinéa l'article 137-4 au lieu du 137, et d'autre part
de clarifier les pouvoirs du procureur de la République, en lui
permettant de saisir directement la chambre de l'instruction si le juge des
libertés et de la détention ne suit pas ses réquisitions.
L'article 83 est modifié afin de simplifier les conditions dans
lesquelles, en cours d'information, le président du tribunal peut
adjoindre au juge d'instruction d'être assisté d'un ou plusieurs
autres juges lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le
justifie. Il pourra ainsi le faire non seulement sur sa demande, mais
également avec l'accord de celui-ci.
L'article 84 est modifié afin que soit supprimée l'obligation
faite à un juge d'instruction qui remplace un collègue en cas
d'urgence pour des actes isolés d'en rendre compte immédiatement
au président du tribunal. Cette formalité est en effet sans
utilité, et elle n'est en pratique pas respectée.
L'article 82-3 est complété afin que soit précisé
que le formalisme des demandes d'actes, et de la saisine directe de la chambre
de l'instruction, est applicable pour les demandes de constatation de la
prescription. Cette précision correspond à une demande de la Cour
de cassation.
Il est inséré dans le CPP un article 99-3 consacrant et
précisant les conditions dans lesquelles des réquisitions
peuvent être délivrées au cours de l'instruction, comme
cela a été fait pour l'enquête de flagrance et
l'enquête préliminaire. Le juge d'instruction ou l'officier de
police judiciaire agissant sur commission rogatoire pourra ainsi
requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme
privé ou public ou de toute administration publique susceptibles de
détenir des documents ou des informations intéressant
l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui
remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse
lui être opposée l'obligation au secret professionnel. En cas de
refus de la personne requise, les dispositions du deuxième alinéa
du nouvel article 60-3 seront applicables.
L'article 115 est modifié, conformément à une demande de
la Cour de cassation figurant dans son rapport annuel de 2001, afin que soient
précisées les modalités de désignation d'un avocat
au cours de l'instruction. Le formalisme prévu, similaire à celui
exigé pour les demandes d'actes, les demandes de nullité ou les
demandes de mise en liberté, est en effet essentiel pour éviter
des nullités de procédure résultant d'un changement
d'avocat intervenu au cours de l'information.
Ainsi, sauf s'il intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le
choix d'un avocat effectué par les parties devra faire l'objet d'une
déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration
devra être constatée et datée par le greffier et
signée par celui-ci et par la partie concernée, une mention
devant être faite en cas d'impossibilité pour la partie de signer.
Lorsque la partie ne résidera pas dans le ressort de la juridiction
compétente, la déclaration au greffier pourra être faite
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen sera détenue, le choix d'un avocat
par celle-ci pourra également faire l'objet d'une déclaration
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette
déclaration constatée et datée par le chef de
l'établissement sera signée par celui-ci et par le détenu.
Si celui-ci ne peut signer, il en sera fait mention par le chef de
l'établissement. Le document sera adressé sans délai, en
original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La
désignation de l'avocat prendra effet à compter de la
réception du document par le greffier.
Lorsque la personne mise en examen sera détenue, le choix de son avocat
pourra toujours résulter d'un courrier adressé par cette personne
à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense. La
déclaration au greffe précitée devra alors être
faite par l'avocat désigné ; celui-ci devant remettre au greffier
une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui aura
été adressé, qui sera annexée par le greffier
à la déclaration. Les dispositions relatives à la
confirmation par le détenu actuellement en vigueur sont maintenues.
Un nouvel article 118 est créé afin de clarifier les
règles lorsqu'une qualification criminelle se substitue à une
qualification correctionnelle, conformément à une proposition de
la Cour de cassation.
Ainsi, lorsqu'il apparaîtra au cours de l'information que les faits
reprochés à la personne mise en examen sous une qualification
correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge
d'instruction notifiera à celle-ci, après l'avoir informée
de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et
celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée
à la qualification initialement retenue. A défaut de cette
notification, le juge d'instruction ne pourra rendre d'ordonnance de mise en
accusation concernant cette personne.
Lorsque la personne à l'encontre de laquelle la qualification retenue
sera devenue criminelle aura été placée en
détention provisoire, le mandat de dépôt initialement
délivré demeurera valable et sera considéré comme
un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se
trouvera alors soumise aux règles applicables en matière
criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure
étant calculés à compter de la délivrance du mandat.
Lors de la notification de la substitution de qualification, le juge
d'instruction pourra faire connaître à la personne un nouveau
délai prévisible d'achèvement de l'information,
conformément aux dispositions du huitième alinéa de
l'article 116, à condition que ce délai n'excède pas
dix-huit mois calculés à compter de la mise en examen initiale. A
défaut de cette indication par le juge d'instruction la personne ne
pourra demander la clôture de la procédure en application des
dispositions de l'article 175-1 qu'à l'issue de ce délai de
dix-huit mois.
L'article 119 est réécrit afin d'une part de permettre au
procureur de la République d'assister aux auditions des témoins
assistés ou des témoins, et d'autre part de supprimer l'amende
civile de 1,5 euros encourue par le greffier lorsque celui-ci omet de
prévenir le procureur de la République qui a indiqué
souhaiter assister à ces auditions.
L'article 137-1 est complété afin qu'en cas
d'empêchement, le président du tribunal de grande instance puisse
désigner tout juge du siège pour remplacer le juge des
libertés et de la détention. Ceci permettra d'éviter les
difficultés liées aux incompatibilités dans les petites
juridictions.
L'article 173-1, est modifié afin de limiter de six à quatre
mois le délai impartis aux parties pour soulever des nullités.
Par ailleurs, des dispositions sont prévues afin de consacrer la
correctionnalisation judiciaire : si les parties ne la contestent pas au moment
du règlement - possibilité qui leur est désormais offerte
- elle ne pourra plus être contestée devant le tribunal
correctionnel ou, par voie de conséquence, devant la cour d'appel.
En premier lieu, un nouvel article 186-3 complète l'article 186-2 en
ouvrant la possibilité pour la personne mise en examen et la partie
civile d'interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal
correctionnel rendues par le juge d'instruction dans le seul cas où ils
estiment que les faits renvoyés devant cette juridiction constituent un
crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation
devant la cour d'assises.
En second lieu, l'article 469 est complété afin que le tribunal
correctionnel ne puisse plus, lorsqu'il est saisi par ordonnance de renvoi du
juge d'instruction ou par la chambre de l'instruction, d'office ou à la
demande des parties, renvoyer le ministère public à mieux se
pourvoir lorsque des faits qualifiés de délit lui
apparaîtront de nature à entraîner une peine criminelle, si
la victime était constituée partie civile et était
assistée d'un avocat lorsque cette ordonnance a été
rendue. Une exception est prévue lorsque le tribunal saisi d'un
délit non intentionnel constate que les faits sont de nature à
entraîner une peine criminelle en raison du caractère intentionnel
de l'infraction.
Section 8. Dispositions diverses de coordination
L'article 41-4 est modifié afin de répondre à une demande
de la Cour de cassation visant à permettre un recours en cas de refus de
restitution du bien saisi quel que soit le motif du refus, y compris lorsqu'une
disposition particulière prévoit la destruction des objets
placés sous main de justice.
L'article 114 est modifié pour procéder à une
coordination non effectuée lors de la loi du 15 juin 2000.
L'article 117 est modifié, car l'article 72 auquel il renvoie ne
comporte plus qu'un seul alinéa.
Les articles 138, 142 et 142-1 sont modifiés en raison de coordination
non effectuées précédemment.
L'article 138 est modifié afin que la référence,
juridiquement inexacte, à la récidive soit remplacée par
une référence au renouvellement de l'infraction.
L'article 148-1-1 est modifié afin que les mots "la notification de
l'ordonnance du procureur de la République" soient remplacés par
les mots :"la notification de l'ordonnance au procureur de la
République".
L'article 156 est modifié par coordination.
L'article 207-1 est modifié afin que les mots «chambre
d'accusation» soient remplacés par les mots «chambre de
l'instruction» ;
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code
de l'organisation judiciaire est modifié à la demande de la Cour
de cassation dans la mesure où la loi du 15 juin 2000 a modifié
les règles relatives à la réparation des détentions
provisoires injustifiée ce qui nécessite des coordinations.
Chapitre IV
Dispositions concernant le jugement
Section
1. Dispositions concernant le jugement des délits
Amélioration des procédures de comparution immédiate et
de convocation par procès-verbal
Les dispositions relatives à la comparution immédiate sont
améliorées sur plusieurs points par l'article 57 du projet.
L'enquête sociale est étendue. Actuellement prévue avant
toute réquisition de placement en détention provisoire en cas de
poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt-et-un ans et
lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement,
l'obligation d'effectuer une enquête est étendue à la
procédure de comparution immédiate et à la
procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité.
Il est prévu également que dans le cadre de la procédure
de comparution par procès-verbal, c'est désormais le juge des
libertés et de la détention, et non plus le président ou
le juge par lui délégué qui sera compétent pour
astreindre la personne poursuivie à une ou plusieurs obligations du
contrôle judiciaire avant sa comparution devant le tribunal. Cette
disposition constitue une coordination avec les dispositions de l'article 396
relatives à la comparution immédiate puisque, depuis le 16 juin
2002, en application de la loi du 15 juin 2000, c'est le juge des
libertés et de la détention qui décide du placement en
détention provisoire de la personne faisant l'objet d'une comparution
immédiate lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour
même.
Une passerelle est créé entre la comparution immédiate et
la comparution par procès-verbal lorsque le juge des libertés et
de la détention saisi en application de l'article 396 du code de
procédure pénale lorsque la réunion du tribunal est
impossible, décide de ne pas placer la personne en détention.
Dorénavant, il pourra dans cette hypothèse soumettre la personne
à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, le
procureur de la République devant notifier alors à
l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon la
procédure de comparution par procès-verbal.
L'article 397-1 est complété afin de renforcer les droits de la
défense dans le cadre de la procédure de comparution
immédiate, le prévenu ou son avocat pouvant demander au tribunal
d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la
manifestation de la vérité concernant les faits reprochés
ou la personnalité de l'intéressé.
Dispositions relatives au jugement d'un prévenu en son absence
L'article 58 du projet de loi prend en compte la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'Homme (Poitrimol c/ France, Van Geysegehem c/
Pays-Bas du 21 janvier 1999 et Van Pelt c/ France du 23 mai 2000), permettant
la représentation par un avocat quel que soit la peine encourue,
-solution au demeurant partiellement validée par la Cour de cassation -
et interdisant qu'une personne soit condamnée à une peine de
prison ferme par défaut. En contrepartie, le dispositif prévu
permettra au tribunal de rendre un jugement de recherche, accompagné
d'un mandat d'arrêt, qui fait courir le délai de prescription de
la peine.
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 2 mars et du 16 mai
2001, a en effet modifié sa jurisprudence en matière d'audition
devant une juridiction répressive de l'avocat de la personne poursuivie
lorsque celle-ci ne comparaît pas. Jusqu'à ces arrêts, la
Cour de cassation faisant une application combinée des dispositions des
articles 410 et 411 du code de procédure pénale,
considérait comme obligatoire la comparution personnelle devant le
tribunal correctionnel du prévenu encourant une peine d'emprisonnement
égale ou supérieure à deux ans et, si ce prévenu ne
comparaissait pas, interdisait à son avocat d'être entendu ou de
déposer des conclusions.
La Cour de cassation a mis fin à cette distinction entre les
prévenus passibles d'une peine d'emprisonnement inférieure
à deux ans et ceux passibles d'une peine d'emprisonnement égale
ou supérieure à deux ans, pour considérer que
«le
droit au procès équitable et le droit de tout accusé
à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la
juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans
entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa
défense
».
Les articles 410 et 412 sont modifiés afin de prévoir qu'en cas
de jugement contradictoire à signifier ou par défaut, l'avocat
qui se présente doit être entendu obligatoirement, même si
celui-ci ne dispose pas d'un mandat écrit, nécessaire pour que le
jugement soit pleinement contradictoire.
L'article 410-1 est réécrit afin de permettre au tribunal de
faire venir de force un prévenu cité à personne mais non
comparant en délivrant à cette fin un mandat d'arrêt,
seule la délivrance d'un mandat d'amener étant actuellement
possible, ces dispositions étant par ailleurs coordonnées avec
les nouvelles règles sur les mandats.
L'article 411 est modifié afin de consacrer la jurisprudence de la Cour
de cassation permettant la représentation par un avocat dans tous les
cas, sauf si le tribunal exige la comparution du prévenu.
L' article 412-1 qui constitue la disposition principale du dispositif
interdit le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ou une peine
d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel par défaut, lorsque le
prévenu absent et non représenté ou non défendu par
un avocat n'était pas informé de la date de l'audience.
Dans cette hypothèse, si une peine d'emprisonnement ferme est
susceptible d'être prononcée, le président du tribunal doit
renvoyer le jugement de l'affaire au fond à une audience
ultérieure.
En l'absence du prévenu et lorsqu'il n'est pas représenté
ou défendu, le tribunal peut rendre un jugement de recherche et
décerner un mandat d'arrêt, après avoir entendu le cas
échéant les témoins, les experts, la partie civile et son
avocat. Afin de prendre en compte les intérêts moraux et
matériels de la victime, le tribunal peut prononcer des dommages et
intérêts provisionnels.
En cas d'arrestation de la personne sur mandat d'arrêt
délivré à la suite d'un jugement de recherche, celle-ci
est présentée dans les vingt-quatre heures au procureur de la
République qui la traduit aussitôt devant le juge des
libertés, en vertu du nouvel article 135-2, la personne se trouvant
ainsi dans une situation beaucoup plus favorable que lorsque, comme
actuellement, elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt en application de
l'article 465, qui permet une dizaine de jours de détention sans voir
une juridiction du siège.
L'article 412-2 ouvre la possibilité
,
qui est laissée
à l'initiative du parquet et qui devrait rester très
exceptionnelle, de faire un véritable procès à une
personne en fuite - procès qui pourra aboutir à une condamnation
à une peine d'emprisonnement - en permettant au procureur de la
République de demander la désignation d'un avocat pour assurer la
défense des intérêts du prévenu. Ce procès
demeurera toutefois symbolique, le jugement étant rendu par
défaut.
L'article 498 est modifié compte tenu des règles nouvelles afin
de préciser les hypothèses dans lesquelles un jugement est
contradictoire à signifier.
Dans la mesure où est maintenue la possibilité de condamner un
prévenu non comparant et non représenté, y compris
à une peine d'emprisonnement ferme, par jugement contradictoire à
signifier -parce que le prévenu avait été cité
à personne -, et afin d'éviter que dans une telle
hypothèse, le jugement puisse devenir définitif du fait d'une
signification à domicile à mairie ou à parquet dont
l'intéressé n'aurait pas eu connaissance, l'article 489-1 permet
un appel dans un tel cas, de la même façon qu'une opposition est
actuellement possible en cas de jugement par défaut en application des
dispositions qui ont été transposées de l'article 492 du
code de procédure pénale.
L'article 568 relatif au pourvoi en cassation est modifié par
coordination.
Juge unique en matière civile et ordonnance pénale
L'article 464 est complété par l'article 59 du projet afin de
prévoir la compétence du juge unique pour les audiences
concernant les seuls intérêts civils.
L'article 495 est complété par l'article 60 du projet afin de
préciser et d'étendre le domaine de la procédure
d'ordonnance pénale créé en matière
délictuelle, pour les délits prévus par le code de la
route, par la loi du 9 septembre 2002 : cette procédure sera ainsi
applicable aux contraventions connexes prévues par le code de la route
et aux délits en matière de coordination des transports.
L'article 495-3 est modifié, afin de prévoir que l'ordonnance
pénale peut être portée à la connaissance du
prévenu par le procureur de la République, directement ou par
l'intermédiaire d'une personne habilitée. La notification de la
décision par un délégué du procureur - et non
uniquement par huissier comme actuellement - peut en effet permettre à
ce dernier de convaincre la personne qu'elle n'a pas intérêt
à faire opposition devant le tribunal correctionnel.
Procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité
L'article 61 du projet de loi créé une nouvelle procédure
de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
inspirée des procédures de «plaider coupable» existant
dans les droits anglo-saxons, qui est prévue par les nouveaux articles
495-7 et suivants du CPP.
L'article 495-7 fixe le champ d'application de la procédure, qui
concerne les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une
durée inférieure ou égale à cinq ans, et suppose
que la personne est déférée devant le procureur de la
République et qu'elle reconnaît les faits qui lui sont
reprochés. Ce magistrat peut alors, d'office ou à la demande de
la personne ou de son avocat, recourir à la procédure de
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Aux termes du nouvel article 495-8, le procureur de la République peut
proposer à l'intéressé d'accepter d'exécuter une ou
plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues dont il
fixe la nature et le quantum. Si le procureur de la République propose
une peine d'emprisonnement, celle-ci ne peut être d'une durée
supérieure à six mois, cette peine pouvant être assortie en
tout ou partie du sursis ou faire l'objet d'aménagement. S'il propose
une peine d'amende, qui peut être assortie du sursis, elle ne peut
être supérieure à la moitié de l'amende encourue.
L'accord de la personne ne pourra être reçu qu'en
présence de son avocat, qui a pu consulter sur le champ le dossier et
avec lequel la personne aura pu préalablement librement s'entretenir. La
personne peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant
de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines
proposées.
L'article 495-9 prévoit qu'en cas d'acceptation de la personne, elle
est aussitôt présentée devant le président du
tribunal de grande instance, qui, après avoir entendu la personne et son
avocat en audience publique ou, si la personne ou son avocat le demande, en
chambre du conseil, peut par ordonnance motivée, décider
l'homologation de la ou des peines proposées. En cas d'homologation,
cette ordonnance est rendue publique.
Aux termes de l'article 495-10, nouveau, la personne peut demander un
délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse,
délai pendant lequel le juge des libertés et de la
détention pourra, à la demande du procureur de la
République, la placer sous contrôle judiciaire ou à titre
exceptionnel si l'une des peines proposées est égale ou
supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme, en
détention provisoire.
L'article 495-11 nouveau précise que l'ordonnance motivée du
président du tribunal de grande instance a les mêmes effets qu'un
jugement de condamnation de la personne et est immédiatement
exécutoire. Toutefois, afin de garantir les droits de la personne, cette
ordonnance est susceptible d'appel. A défaut, elle a les effets d'un
jugement passé en force de chose jugée.
L'article 495-12 prévoit qu'en cas de refus de la personne des peines
proposées ou de la non-homologation de la proposition, la personne fait
l'objet d'une procédure de comparution immédiate, d'une
convocation par procès-verbal ou d'une citation directe.
L'article 495-13 précise que lorsque la victime est identifiée,
et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du
préjudice commis, le procureur de la République doit
également proposer à ce dernier de réparer les dommages
causés par l'infraction. La victime pourra se constituer partie civile
dans le cadre de cette procédure et demander réparation de son
préjudice, avec la possibilité de faire appel de l'ordonnance du
président du tribunal de grande instance. Il est prévu que si la
victime n'a pu faire valoir ses droits devant ce magistrat, elle pourra avoir
droit à un procès sur l'action civile, à la diligence du
parquet.
L'article 495-14 nouveau prévoit l'établissement d'un
procès-verbal dans le cadre de cette procédure. Lorsque la
personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le
président du tribunal de grande instance n'a pas homologué la
proposition du procureur, le procès-verbal ne peut être transmis
à la juridiction de jugement, et ni le ministère public, ni les
parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des
déclarations faites ou des documents remis au cours de la
procédure.
L'article 495-15 nouveau précise que cette procédure pourra
également être faite à la demande du prévenu ou de
son avocat, y compris en cas de citation directe ou de convocation par officier
de police judiciaire.
L'article 495-16 nouveau exclut l'application de cette procédure aux
mineurs, en matière de délits de presse, de délits
d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont
la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Un nouvel article 520-1 prévoit qu'en cas d'appel de l'ordonnance du
président du tribunal dans le cadre de la procédure de
comparution sur reconnaissance préalable, la cour ne peut prononcer une
peine plus sévère que celle homologuée par le
président du tribunal, sauf en cas d'appel incident du procureur de la
République. Cette disposition constitue une coordination et reprend les
règles déjà existantes en matière d'appel.
Dispositions diverses
Un article 505-1 du code de procédure pénale est
créé par l'article 62 du projet afin de prévoir un filtre
des appels par le président de la chambre des appels correctionnels.
Les dispositions de l'article 706-71 relatives à l'utilisation des
moyens de télécommunication issues de la loi du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne au cours de l'audience
de la juridiction de jugement, sont étendues par l'article 63 du projet
afin de permettre l'audition des témoins et experts devant la
juridiction de jugement : elles ne permettent toutefois pas «un jugement
à distance» du prévenu lui-même. Ces dispositions ont
déjà été étendues à la prolongation
de garde à vue ou de retenue judiciaire par la loi du 9 septembre 2002
d'orientation et de programmation pour la Justice.
Section 2. Dispositions relatives au jugement des crimes
La
procédure d'établissement des listes de jurés d'assises
est simplifiée. Cette disposition avait déjà
été proposée dans le cadre du projet de loi sur la
réforme de la procédure criminelle.
Les sanctions encourues par les jurés défaillants sont
augmentées, l'amende étant portée à 5000 euros.
L'article 308 du code de procédure pénale est modifié
afin de prévoir la possibilité d'un enregistrement audiovisuel de
l'audition de la victime devant la cour d'assises, seul actuellement un
enregistrement sonore étant possible.
L'article 66 du projet supprime la procédure de la contumace, en
donnant la possibilité pour un accusé absent d'être
défendu par un avocat et pour la cour d'assises de rendre un arrêt
de recherche contre un accusé en fuite, dans des conditions pour partie
similaires à celles prévues en matière correctionnelle.
Section 3. Dispositions concernant la Cour de cassation
L'article 586 est modifié afin de supprimer l'amende civile encourue par
les greffiers prévue par cet article.
L'article 612-1 est complété conformément à une
demande formulée par la Cour de cassation dans ses derniers rapports
annuels. Il est ainsi précisé que lorsque la Cour ordonne que
dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de
la justice l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des
parties qui ne se sont pas pourvues, ces parties ne pourront être
condamnées à des peines supérieures à celles
prononcées par la juridiction dont la décision a
été annulée.
L'article 626-5 est complété afin d'apporter une
précision concernant la détention d'une personne dans le cadre de
la procédure de réexamen. Le texte actuel issu de la loi du 15
juin 2000 peut en effet conduire à la libération d'individus
dangereux dès lors que le réexamen de leur condamnation est
ordonnée à la suite d'une condamnation prononcée, pour
procès non équitable, par la Cour de Strasbourg - qui veut que le
condamné soit rejugé, ce qui n'implique pas nécessairement
qu'il soit libéré.
Ainsi, si la commission de réexamen, estimant la demande
justifiée, décide soit de renvoyer l'affaire devant
l'assemblée plénière de la Cour de cassation, soit devant
une nouvelle juridiction de fond, la personne exécutant une peine
privative de liberté demeurera détenue, sans que cette
détention ne puisse excéder la durée de la peine
prononcée, jusqu'à la décision de la juridiction saisie.
Cette décision devra toutefois intervenir dans un délai d'un an
à compter de la décision de la commission, faute de quoi la
personne sera mise en liberté si elle n'est détenue pour autre
cause. Pendant ce délai, la personne sera considérée comme
placée en détention provisoire, et pourra former des demandes de
mise en liberté sur lesquelles il sera statué conformément
aux dispositions de l'article 148-2, ou, lorsque l'affaire aura
été renvoyée devant l'assemblée
plénière, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans
le ressort duquel siège la juridiction ayant condamné
l'intéressé.
Chapitre V
Dispositions relatives à l'application des peines
Section
1. Dispositions relatives aux droits des victimes
La décision cadre de l'Union européenne du 15 mars 2001 relative
au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales vise
notamment à permettre à la victime d'être entendue et
informée et de recevoir les informations pertinentes pour la protection
de ses intérêts. Notre droit positif ne répondant que
partiellement à ces dispositions entrées en vigueur le 22 mars
2002, il convient d'adapter la procédure pénale.
Un article 718 est créé par l'article 68 du projet afin
d'inscrire dans le code de procédure pénale la
nécessité de prendre en compte les intérêts des
victimes dans le processus d'exécution des peines.
Le premier alinéa de l'article 718 constitue une disposition de
principe. Le juge de l'application des peines, qui dispose déjà
de pouvoirs réels d'investigation - articles D.116-1 et D.526 du code de
procédure pénale - a désormais obligation de prendre en
considération les intérêts de la victime ou de la partie
civile au regard des conséquences pour celle-ci de toute décision
d'aménagement de peine.
L'alinéa 2 précise que la juridiction doit interdire au
condamné d'entrer en contact avec la victime de quelque façon que
se soit s'il y a une probabilité qu'un tel contact puisse avoir lieu et
si ce contact n'apparaît pas opportun. La juridiction doit alors informer
la victime de l'interdiction qui est faite au condamné
libéré d'entrer en contact avec elle mais peut se dispenser de
cette information dans certaines hypothèses limitativement
énumérées : la personnalité de la victime, le
respect du droit à l'oubli de la victime qui a exprimé le souhait
de ne pas avoir d'information sur le processus d'exécution de la peine
privative de liberté ou la brièveté de la cessation
provisoire de l'incarcération (permission de sortir par exemple) .
Sont complétées les dispositions législatives relatives
au fractionnement ou suspension de peine, placement à
l'extérieur, semi-liberté, permission de sortir, placement sous
surveillance électronique et libération conditionnelle pour
permettre au juge de l'application des peines d'assortir ces mesures de
l'interdiction au condamné d'entrer en contact avec la victime ou de
l'obligation de l'indemniser.
La prise en compte de l'intérêt des victimes en cas de mise en
liberté d'un condamné suppose, pour garantir son
effectivité, l'institution d'une possibilité de contrôle
des condamnés libérés à la suite de
réductions de peines, hors l'hypothèse d'un aménagement de
peine. Est créé un nouvel article 721-2 qui modifie le
régime des réductions de peines. Le juge de l'application des
peines pourra ainsi assortir les réductions de peines ordinaires (trois
mois par année d'incarcération) et réductions de peines
supplémentaires (deux mois ou un mois en cas de récidive
légale par année d'incarcération) de certaines obligations
ou interdictions destinées à prévenir la récidive
et à assurer la sécurité et les droits des victimes
après la libération du condamné.
La durée de ces obligations ou interdictions, qui commence à
courir à compter de la libération, ne pourra excéder le
total des réductions de peines accordées.
L'octroi des réductions de peines assorties de ce type de mesures est
juridictionnalisé et les dispositions de l'alinéa 6 de l'article
722 sont alors applicables. Les réductions de peines visées par
les articles 721 et 721-1 restent en revanche accordées par le juge de
l'application des peines après avis de la commission de l'application
des peines.
Le juge de l'application des peines qui constatera la violation du respect des
obligations par le condamné pourra ordonner sa
réincarcération pour tout ou partie de la durée des
réductions de peines accordées.
Section 2. Dispositions relatives à l'exécution des peines
privatives de liberté
Les articles 710 et 711 sont complétés afin d'éviter
les transfèrements de condamnés en cas de requête
relative à un contentieux d'exécution, et notamment de demande de
confusion de peines.
Les règles sur les mandats d'amener ou d'arrêt
délivrés par le juge de l'application des peines sont
simplifiées et modifient en conséquence le dernier alinéa
de l'article 722-2 du code de procédure pénale qui ne renvoie
plus aux dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 du code
de procédure pénale (mandats délivrés par le juge
d'instruction).
Le quatrième alinéa de l'article 763-5 du même code
relatif au suivi socio-judiciaire est également modifié, le juge
de l'application des peines pouvant délivrer mandat d'amener ou
d'arrêt selon la nouvelle procédure de l'article 722-2.
L'article 434-27 du code pénal est modifié afin d'élargir
l'incrimination du délit d'évasion. Pour caractériser les
éléments constitutifs de l'évasion, il n'est plus
nécessaire de rapporter la preuve de la violence, de l'effraction ou de
la corruption. Le fait pour un détenu de se soustraire par tous moyens
de la garde à laquelle il est soumis est constitutive de
l'évasion. Les peines sont aggravées lorsque l'évasion est
réalisée par violence, effraction ou corruption ou lorsqu'elle
est commise sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire
ou toxique.
Section 3. Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende
Paiement volontaire de l'amende
L'effectivité des sanctions pécuniaires est renforcé afin
de rendre le recouvrement des amendes plus opérationnel. Il
crée, à cette fin, l'article 707-1 du code de procédure
pénale qui permet le paiement volontaire de l'amende par la personne
condamnée avant que la décision ait acquis un caractère
définitif. Ce dispositif est incitatif car si le condamné
s'acquitte du paiement de l'amende dans un délai de vingt jours
à compter de la date à laquelle le jugement a
été prononcé, le montant de l'amende est diminué de
10 %, dans la limite de 1000 euros.
Ce dispositif est applicable devant le tribunal correctionnel et le tribunal
de police.
Le paiement volontaire de l'amende ne préjuge pas de l'acceptation par
le condamné de la sanction, car celui-ci peut, nonobstant ce paiement,
exercer les voies de recours qui lui sont offertes. Dans cette
hypothèse, le montant de l'amende lui est restitué sur simple
demande de sa part et un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de ces dispositions.
Un article 707-2 du code de procédure pénale est
créé afin de prévoir que le président du tribunal
correctionnel ou du tribunal de police doit aviser à l'audience le
condamné de la possibilité de s'acquitter de l'amende dans ce
délai de vingt jours et de la réduction corrélative de son
montant de 10 % et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à
l'exercice des voies de recours.
Contrainte judiciaire
La procédure - pour partie contraire à la Convention
Européenne des Droits de l'Homme - de contrainte par corps est
remplacée par la procédure de "contrainte judiciaire".
Le dispositif est maintenu mais la privation de liberté est
désormais décidée par un juge. La mise à
exécution de la contrainte est en effet juridictionnalisée et
confiée au juge de l'application des peines qui décide de la
durée de la contrainte sans pouvoir excéder un maximum
fixé par la loi (trois mois). L'article 473 du code de procédure
pénale est en conséquence abrogé. (Cet article disposait
que tout jugement de condamnation se prononçait sur la durée de
la contrainte par corps).
L'article 749 du code de procédure pénale est modifié. Le
champ d'application de la contrainte judiciaire est plus restreint puisqu'elle
n'est désormais possible qu'en matière criminelle ou en
matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine
d'emprisonnement, y compris lorsqu'il s'agit d'amendes fiscales ou
douanières.
L'article 750 est modifié et le seuil des amendes à partir
duquel elles peuvent être assorties de la contrainte judiciaire est
relevé (2000 euros au moins au lieu de 150 euros).
Le seuil à partir duquel la durée maximale de la contrainte
aggravée (une année au lieu de trois mois) peut être mise
à exécution est également relevé à 100 000
euros au lieu de 75 000 euros en matière d'infractions à la
législation sur les stupéfiants, la durée maximale
étant par ailleurs réduite d'une année au lieu de deux
années (modification de l'article 706-31 du code de procédure
pénale).
La procédure de constat de l'insolvabilité du débiteur
prévue par l'article 752 du code de procédure pénale est
simplifiée. Les pièces justificatives de l'insolvabilité
ne sont plus exigées et le débiteur peut donc rapporter la preuve
de son insolvabilité par tous moyens. Dans le même sens,
l'administration poursuivante peut rapporter la preuve de sa solvabilité
par tous moyens. Il est fait une appréciation concrète, au
delà des apparences, de la situation financière du
condamné.
La procédure de mise à exécution de la contrainte
prévue par l'article 754 du code de procédure pénale est
profondément modifiée, compte tenu de la juridictionnalisation.
Le Trésor public doit adresser une demande au procureur de la
République qui requiert le juge de l'application des peines de prononcer
la contrainte judiciaire dans les conditions du sixième alinéa de
l'article 722. La décision du juge de l'application des peines est
susceptible d'appel mais exécutoire par provision. Il peut en outre
accorder des délais de paiement et ajourner sa décision à
six mois.
Les articles 755, 756 et 757 du code de procédure pénale ainsi
que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272-A du livre des
procédures fiscales sont abrogés, compte tenu de la nouvelle
rédaction de l'article 722-2 relatif aux mandats applicable en
matière de contrainte judiciaire.
Section 4. Dispositions relatives au casier judiciaire
Sont introduites des dispositions, demandées notamment par la
Commission Nationale des Droits de l'Homme, permettant d'assurer le respect des
interdictions professionnelles découlant des condamnations
pénales, notamment pour les auteurs d'infractions sexuelles.
L'article 775-1 du code de procédure pénale qui permet au
tribunal d'exclure la mention de la condamnation au bulletin numéro deux
du casier judiciaire est ainsi complété. La faculté de non
inscription au bulletin numéro deux est expressément exclue en
cas de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à
l'article 706-47 du code (meurtre ou assassinat d'un mineur
précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou
d'actes de barbarie, viol, agression sexuelle, exhibition sexuelle, corruption
de mineur, pornographie enfantine et atteintes sexuelles sur mineur).
Cette restriction est logiquement complétée par le
mécanisme de délivrance des bulletins numéro deux qui est
donc étendu aux administrations ou organismes chargés par la loi
ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité
professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions
expressément fondées sur l'existence de condamnations
pénales (3 de l'article 776 du code de procédure
pénale).
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Chapitre 1er
Dispositions transitoires
Le
projet de loi prévoit une entrée en vigueur
différée le premier jour du quatrième mois suivant la
publication de la loi au
Journal Officiel
, en ce qui concerne les
dispositions relatives à l'entretien avec l'avocat en garde à
vue, le mandat de recherche, les dispositions relatives à l'avis
à la victime suite au prononcé de certaines obligations du
contrôle judiciaire, la prise en compte des intérêts de la
victime avant toute décision de mise en liberté, les dispositions
relatives aux mandats, les modalités de désignation de l'avocat
au cours de l'instruction, les dispositions relatives à l'enquête
sociale dans le cadre de procédures de comparution immédiate et
sur reconnaissance préalable de culpabilité, les dispositions
relatives aux jugements rendus par défaut et contradictoires à
signifier, la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité, les dispositions relatives aux cas de
non-comparution de l'accusé, les dispositions relatives aux droits des
victimes dans le cadre de l'application des peines et les dispositions
relatives à la contrainte judiciaire.
Diverses dispositions transitoires sont également prévues,
s'agissant notamment des commission rogatoires émanant d'une
autorité étrangère et adressées à la France,
des jugements par défaut ayant donné lieu à la
délivrance d'un mandat d'arrêt, des personnes condamnées
par contumace, des réductions de peine afin d'éviter de remettre
en cause le caractère "inconditionnel" des réductions de peine
déjà accordées et des contraintes par corps en cours
à la date d'entrée en vigueur des dispositions sur la contrainte
judiciaire.
Chapitre II
Dispositions étendant certaines dispositions législatives
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française, aux îles Wallis et Futuna,
aux Terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte
Le projet de loi prévoit diverses dispositions d'applicabilité de ses dispositions à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.
II. IMPACT SOCIAL, ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE
A. IMPACT SOCIAL ET ECONOMIQUE
TITRE
IER
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES FORMES NOUVELLES
DE
DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ
Chapitre Ier
Dispositions concernant la lutte
contre la délinquance et la criminalité organisée
Ces
dispositions qui accroissent l'efficacité des enquêtes permettront
de lutter plus efficacement contre la grande criminalité en donnant aux
enquêteurs sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des
moyens procéduraux nouveaux et adaptés aux formes nouvelles de la
criminalité. Le projet de loi permettra ainsi, dans le prolongement de
la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice,
de renforcer la confiance des citoyens dans le système judiciaire.
Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou
macro-économique.
Chapitre II
Dispositions concernant la lutte
contre la délinquance et la
criminalité internationale
Ces
dispositions qui permettent de renforcer la coopération internationale
et européenne sont de nature à renforcer l'efficacité de
la répression dans le cadre notamment de la lutte contre la grande
criminalité internationale.
Les dispositions relatives aux transmissions de demandes d'entraide
permettront une accélération des enquêtes et des
procédures judiciaires, sans affaiblir la protection de l'ordre public
et des intérêts essentiels de la nation.
Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou
macro-économique.
Chapitre III
Dispositions concernant la lutte contre les infractions
en matière
économique, financière et douanière
et en
matière de santé publique et de pollution maritime
Ces
dispositions qui renforcent la cohérence des dispositions en
matière d'infractions économiques et financières, de
santé publique ou de pollution maritime sont de nature à
renforcer l'efficacité de la répression dans des domaines pour
lesquels les citoyens, s'agissant notamment des pollutions maritimes, sont
extrêmement sensibles.
Par ailleurs, le fonctionnement du renforcement de ces juridictions
spécialisées sera de nature à accélérer et
à améliorer le fonctionnement de la justice pénale dans
des matières très spécialisées comme la
santé publique et les pollutions maritimes
Sur ce point, il peut être précisé qu'actuellement, le
chiffre des condamnations en matière de pollution maritime volontaire
(dégazage, déballastage) est de l'ordre de moins d'une dizaine en
2002. Ces dispositions nouvelles permettront de mieux appréhender la
délinquance liée à la pollution maritime et d'en
accroître ainsi la répression.
Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou
macro-économique.
Chapitre IV
Dispositions concernant la lutte contre les discriminations
Ces
dispositions qui s'inscrivent dans le prolongement de la loi n2003-88 du
3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les
infractions à caractère raciste, antisémite ou
xénophobe permettront de lutter contre des infractions pour lesquelles
les citoyens sont extrêmement sensibles et attendent des pouvoirs publics
des réponses plus significatives. L'augmentation de la répression
et le rallongement de la prescription en assurant une efficacité plus
grande de l'action judiciaire permettront de renforcer la confiance des
justiciables dans le système judiciaire et dans sa capacité
à lutter contre ce type de délinquance.
Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou
macro-économique.
TITRE
II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE,
AUX ENQUETES, A L'INSTRUCTION,
AU JUGEMENT,
ET A L'APPLICATION DES PEINES
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'action publique
Dans le
prolongement de la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation,
ces dispositions permettent, d'un point de vue social, d'accroître
l'efficacité des enquêtes.
En inscrivant, en précisant et en clarifiant dans la loi le principe de
l'opportunité des poursuites, le projet de loi permet de manière
essentielle d'assurer une meilleure acceptation du système judiciaire
notamment par les victimes et de renforcer la confiance des citoyens dans la
justice.
Par ailleurs, en permettant un recours plus large et plus efficace à la
procédure de la composition pénale qui s'inscrit dans les
réformes entreprises par la loi du 9 septembre 2002, le présent
projet rapproche l'institution judiciaire des justiciables puisque la
composition pénale est conditionnée à l'acceptation par
l'auteur de faits des mesures auxquelles il sera soumis.
Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou
macro-économique.
Chapitre II
Dispositions relatives aux enquêtes
Dans le
prolongement de la loi du 9 septembre 2002, ces dispositions permettent, d'un
point de vue social, d'accroître l'efficacité des enquêtes
et de manière essentielle de simplifier la procédure
pénale, permettant ainsi de lutter de manière plus efficace
contre la délinquance.
Le déroulement des enquêtes étant ainsi facilité,
la réponse judiciaire pourra alors intervenir plus rapidement.
Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou
macro-économique.
Chapitre III
Dispositions relatives à l'instruction
Ainsi
que l'avait fait la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation
pour la justice, les présentes dispositions du projet de loi simplifient
grandement les dispositions complexes de l'instruction préparatoire.
Ces simplifications qui permettent de renforcer l'efficacité des
investigations effectuées par le juge d'instruction, notamment par la
création du mandat de recherche et la clarification et la mise en
cohérence des dispositions relatives aux mandats, permettront
également de réduire les délais des informations
judiciaires. Ces conséquences ne peuvent avoir qu'un impact favorable
auprès des justiciables et notamment des victimes.
Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou
macro-économique.
Chapitre IV
Dispositions relatives au jugement
D'un
point de vue social, il peut être précisé s'agissant de la
mesure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité, que l'acceptation de manière expresse et
éclairée de la sanction par la personne est de nature à
engager un processus favorable de réparation en faveur de la victime et
de la société et de réinsertion de
l'intéressé.
Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou
macro-économique.
Chapitre V
Dispositions relatives à l'application des peines
D'un
point de vue social, la meilleure prise en compte de l'intérêt des
victimes et les facilités nouvelles concernant le paiement des amendes
devraient être favorablement accueillies par les justiciables.
Les dispositions du projet n'ont aucune incidence micro-économique ou
macro-économique.
TITRE
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Chapitre 1er
Dispositions transitoires
Ces dispositions n'ont pas d'impact social particulier et n'ont aucune incidence micro-économique ou macro-économique.
Chapitre II
Dispositions étendant certaines dispositions législatives
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte
Ces
dispositions n'ont pas d'impact social particulier et n'ont aucune incidence
micro-économique ou macro-économique.
B. IMPACT BUDGETAIRE
TITRE
IER
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES FORMES NOUVELLES
DE
DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ
Chapitre Ier
Dispositions concernant la lutte
contre la délinquance et la criminalité organisée
En ce
qui concerne la création de juridictions spécialisées, il
est évidemment difficile d'évaluer, pour les juridictions
existantes, la baisse, en terme de charge de travail, représentée
par la réforme, et, pour les nouvelles juridictions
inter-régionales, le nombre et la complexité des dossiers dont
elles seront saisies.
Il sera donc nécessaire de démarrer avec une épure
minimale et de prévoir des indicateurs pour apprécier comment
devra s'effectuer la montée en charge des effectifs.
Il apparaît que, dans un premier temps, pourraient être
créés dans chaque pôle inter régional quelques
postes de juges d'instruction, de magistrats du parquet et de magistrats du
siège, ainsi que les postes de fonctionnaires correspondants. Des
assistants spécialisés et de justice supplémentaires
seront également nécessaires. Ces créations devront
être plus nombreuses pour Paris.
D'ores et déjà, il apparaît que la création de ces
postes dans les pôles inter régionaux de lutte contre la
criminalité organisée est susceptible d'avoir des incidences
immobilières et nécessitera de dégager les superficies
disponibles pour ces nouveaux magistrats, fonctionnaires et assistants
spécialisés.
Ces superficies nouvelles devront éventuellement être
trouvées sur la base de restructurations au sein de ces juridictions.
Chapitre II
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la
criminalité internationale
Ces dispositions n'ont pas d'incidence budgétaire particulière, sauf en ce qui concerne la disposition relative à l'audition des témoins à distance qui sera de nature à faire baisser les charges publiques. En effet, l'audition à distance sera de nature à limiter les frais liés au déplacement des témoins, pris en compte au titre des frais de justice.
Chapitre III
Dispositions concernant la lutte contre les infractions
en matière
économique, financière et douanière
et en
matière de santé publique et de pollution maritime
S'agissant des tribunaux spécialisés en matière
économique et financière, une mutualisation des moyens devra
être envisagée avec ceux présentés pour les
pôles inter-régionaux précédemment décrits.
En effet, même si le texte ne l'impose pas, il est hautement probable
qu'en pratique, les juridictions inter-régionales en matière
économique et financière pourront correspondre au ressort des
juridictions inter-régionales spécialisées en
matière de criminalité organisée.
Cette centralisation des moyens permettra de limiter l'impact
budgétaire de la création de ces juridictions
inter-régionales.
Par ailleurs, il convient de souligner que les juridictions
spécialisées en matière de santé publique existent
déjà, deux pôles inter-régionaux ayant
été créés par le décret du n2002-599 du 22
avril 2002 fixant la liste et le ressort des tribunaux
spécialisés en matière sanitaire à Paris et
à Marseille.
En matière de pollution marine, le décret n2002-196 du 11
février 2002 relatif aux juridictions compétentes en
matière de pollution des eaux de mer par rejet des navires a fixé
la liste des tribunaux compétents.
Pour la Métropole, il s'agit des tribunaux de grande instance du Havre
(zone Manche-Nord, de Brest (zone Atlantique) et de Marseille (zone
Méditerranée).
Pour les D.O.M, il s'agit des tribunaux de Fort-de-France, de
Saint-Denis-de-la-Réunion et du tribunal de première instance de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre IV
Dispositions concernant la lutte contre les discriminations
Ces dispositions n'ont aucune incidence budgétaire.
TITRE
II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE,
AUX ENQUETES, A L'INSTRUCTION,
AU JUGEMENT,
ET A L'APPLICATION DES PEINES
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'action publique
Ces dispositions auront une incidence limitée liée notamment à l'obligation de motiver les décisions de ne pas engager de poursuites, bien que l'auteur ait été identifié, ce qui est au demeurant souvent le cas en pratique. Par ailleurs, la nouvelle application informatique «Cassiopée», qui sera mise en place en 2005 et 2007, permettra de répondre de manière substantielle à l'impact informatique de cette mesure.
Chapitre II
Dispositions relatives aux enquêtes
Ces dispositions auront une incidence budgétaire limitée liée notamment à la possibilité de procéder à des interceptions de communications au cours de la nouvelle procédure de recherche des personnes en fuite, cette mesure ne pouvant toutefois en l'état être précisément quantifiée.
Chapitre III
Dispositions relatives à l'instruction
Ces dispositions ont une incidence budgétaire en matière de frais de justice liée notamment aux dispositions prévoyant au cours de l'instruction que les parties civiles pourront se voir accorder des indemnités comme c'est le cas pour les témoins. Même si elles ne peuvent en l'état être chiffrée précisément, ces dispositions auront une incidence qui apparaît limitée, dans la mesure où ces dispositions ne revêtent aucun caractère d'automaticité.
Chapitre IV
Dispositions relatives au jugement
Ces
dispositions ont une incidence budgétaire limitée liée
notamment aux dispositions relatives à l'extension de l'enquête
sociale rapide en cas de comparution immédiate.
Ainsi sur la bas des statistiques sur l'année 2001, l'impact sera de
38, 87 euros multiplié par le nombre de procédures
concernées, à savoir 31 693, diminué toutefois par le
coût des enquêtes sociales déjà ordonnées en
cas de comparution immédiate, soit que la loi l'impose au regard de
l'âge du prévenu et de la peine encourue, soit que les parquets
l'ordonnent alors même que la loi ne l'impose pas, ce qui constitue une
pratique courante dans nombre de juridictions. Le nombre de ces enquêtes
n'est pas connu, mais il peut être au minimum estimé à 10
000.
Les conséquences budgétaires de la nouvelle procédure de
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
sont difficiles à déterminer : le coût de cette
procédure, notamment en charge de travail pour les magistrats du parquet
et ceux du siège devant procéder aux homologations (plus les
charges de secrétariat) devant en effet être compensé par
les gains résultant de la diminution des audiences correctionnelles qui,
en comparution immédiate, mobilisent trois magistrats du siège,
un magistrat du parquet et un greffier. Une évaluation de cette
procédure devra nécessairement être effectuée
après quelques mois d'application de la loi pour mesurer
précisément son impact en terme de transfert de charges au sein
du tribunal entre l'audience correctionnelle et la CRPC et entre le
siège pénal et le parquet.
Il en est de même des dispositions relatives à la notification
par le greffier de la cour d'assises et non plus par le préfet de la
liste de session et de la liste des jurés suppléants, l'impact
budgétaire étant toutefois sur ce point également
limité.
Chapitre V
Dispositions relatives à l'application des peines
Les
dispositions permettant d'imposer certaines obligations aux condamnés
libérés ont un impact budgétaire qui demeure toutefois
limité, dans la mesure où ces obligations ne justifieront pas
nécessairement la saisine du service pénitentiaire d'insertion et
de probation.
Il peut être précisé toutefois que la modification de
l'article 710 permettant d'éviter
les transfèrements de
condamnés en cas de requête relative à un contentieux
d'exécution, et notamment de demande de confusion de peines, sera de
nature à limiter les frais de transfèrement des détenus.
Les dispositions sur le paiement volontaire de l'amende à l'audience
sont par ailleurs de nature à améliorer le recouvrement des
amendes, mais dans des proportions qui ne peuvent être quantifiées
dès à présent.
TITRE
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Chapitre 1er
Dispositions transitoires
Ces dispositions n'ont aucune incidence budgétaire.
Chapitres II et III
Ces dispositions n'ont aucune incidence budgétaire particulière, autre que celles déjà exposées.
SOMMAIRE
Pages
TABLEAU
COMPARATIF
5
ANNEXES AU TABLEAU COMPARATIF
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