C. 3) LA VALEUR PROBATOIRE DES DÉCLARATIONS DES REPENTIS
Le
droit fédéral ne contient pas de règle exigeant
expressément que la condamnation ne se fonde pas sur le seul
témoignage du collaborateur de justice.
Cependant, la plupart des
cours fédérales invitent les jurés à la
prudence
dans ces circonstances.
Par ailleurs, le parquet fédéral a l'habitude de
révéler aux tribunaux les accords conclus avec les collaborateurs
de justice.
SERVICE
DES ETUDES JURIDIQUES
_____________
Division des études
de législation comparée
LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT
Série LÉGISLATION COMPARÉE
LE PLAIDER COUPABLE
Ce document constitue un instrument de travail élaboré à l'intention des Sénateurs par la Division des études de législation comparée du Service des Études juridiques. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.
n° LC 122 Mai 2003
LE
PLAIDER COUPABLE
_____
Le
projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité, présenté en conseil des ministres le
9 avril 2003, vise à introduire dans la procédure
pénale française la « comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité ». Inspirée du
« plaider coupable » anglo-saxon,
cette procédure
permettrait au délinquant qui reconnaîtrait les faits qui lui sont
reprochés d'accepter la sanction proposée par le procureur de la
République et d'éviter ainsi un procès.
Cette nouvelle procédure ne serait applicable qu'aux
infractions
les
moins graves
, punissables d'au plus cinq ans d'emprisonnement,
et le procureur ne pourrait pas proposer une peine supérieure à
six mois d'emprisonnement ferme.
Le projet prévoit plusieurs
garanties procédurales
:
- le délinquant disposerait d'un délai de réflexion
de dix jours ;
- il donnerait son accord en présence de son avocat, qui aurait
pris auparavant connaissance du dossier ;
- l'accord conclu avec le procureur devrait être homologué en
audience publique par un juge du siège ;
- le délinquant ainsi condamné pourrait faire appel de la
décision d'homologation dans les dix jours.
Par ailleurs, les victimes, prévenues de la mise en oeuvre de la
procédure, pourraient demander réparation de leur
préjudice.
La réforme envisagée justifie non seulement l'examen des
dispositifs anglo-saxons de plaider coupable, mais aussi celui des
différentes procédures récemment adoptées dans
plusieurs pays d'Europe continentale et qui permettent à un
accusé d'obtenir une réduction de peine en échange de sa
reconnaissance préalable de culpabilité. En effet, si le
développement du plaider coupable est largement lié, d'une part,
au caractère essentiellement oral et accusatoire du procès
anglo-saxon, qui oppose l'accusation et la défense sans que le juge y
joue un rôle actif, et, d'autre part, à la complexité des
règles de preuve que cette procédure a engendrée,
plusieurs pays de tradition continentale ont récemment introduit des
dispositifs comparables.
La présente étude analyse donc les principales
caractéristiques des procédures de reconnaissance
préalable de culpabilité qui existent actuellement
en
Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, en Espagne, en Italie, au
Portugal, au Canada et aux États-Unis.
Plus
précisément, les points suivants ont été
examinés :
-
les
infractions
auxquelles ces procédures sont
applicables ;
- la partie à
l'initiative
de laquelle elles sont mises en
oeuvre ;
-
l'étape de la procédure
au cours de laquelle la
reconnaissance préalable de culpabilité est admissible ;
-
les garanties procédurales
;
-
les effets
de la reconnaissance préalable de
culpabilité
pour les différentes parties.
L'analyse ne prend en compte ni les procédures applicables aux
délinquants mineurs ni celles qui sont spécifiques aux flagrants
délits. Elle permet de mettre en évidence
l'opposition entre
les pays anglo-saxons, berceau du plaider coupable, et les autres pays qui ont
récemment adopté des procédures qui s'en inspirent.
1) En Angleterre et au Pays de Galles, au Canada et aux États-Unis, le
plaider coupable, bien que peu codifié, constitue un
élément fondamental de la procédure pénale
Dans ces trois pays,
toutes les infractions
peuvent faire l'objet d'une
reconnaissance préalable de culpabilité et, en pratique,
l'immense majorité des accusés choisit de plaider coupable,
quelle que soit la gravité du fait qui leur est reproché.
Possible à
tous les stades de la
procédure
, la
reconnaissance de culpabilité se traduit en général par
une réduction de peine de 20 à 30 %. Cependant, plus elle a
lieu tôt, plus la réduction de peine est importante. Ce principe,
admis dans les trois pays, est même inscrit dans la loi anglaise depuis
1994.
Bien que peu codifié, le plaider coupable anglo-saxon est entouré
de certaines garanties.
La jurisprudence anglaise pose des conditions très strictes à
l'octroi
des réductions de peine
, excluant notamment toute
pression sur l'accusé pour qu'il plaide coupable. Ainsi, l'indication
par le juge de la peine qu'il envisage en cas de plaider non coupable est
considérée comme une atteinte à la liberté qu'a
l'accusé de plaider ou non coupable.
Au Canada, le code criminel
oblige le juge à enregistrer la
reconnaissance préalable de culpabilité uniquement si celle-ci ne
présente
aucune ambiguïté
et si
l'accusé
agit en connaissance de cause.
De même, aux
États-Unis
, si la négociation
consécutive à la reconnaissance de culpabilité se
déroule de façon informelle,
l'accord
qui en
résulte
doit être présenté en audience publique
au juge, qui le contrôle et
l'homologue
. L'étendue du
contrôle du juge varie d'un État à l'autre. Toutefois, au
niveau fédéral, les règles de la procédure
pénale précisent les obligations du juge : il doit en
particulier s'assurer que la reconnaissance de culpabilité est
fondée et que l'accusé en comprend toutes les
conséquences.
2) Dans les pays d'Europe continentale, les dispositifs inspirés du
plaider coupable sont, sauf en Allemagne, codifiés et applicables
seulement à des infractions mineures
a) La pratique allemande
Bien que le code de procédure pénale ne comporte aucune
disposition sur la reconnaissance préalable de culpabilité,
les transactions
portant sur des remises de peine en échange
d'aveux de culpabilité
sont
admises par la
jurisprudence
, dans la mesure où la culpabilité de
l'accusé ne fait aucun doute et où les grands principes de la
procédure pénale sont respectés. C'est pourquoi,
conformément au principe de publicité, il convient notamment que
la négociation soit communiquée à toutes les parties
prenantes pendant l'audience de jugement et soit consignée par
écrit.
b) Les dispositifs portugais, italien et espagnol
Sous la dénomination de
« confession », le code
de procédure pénale
portugais
comporte depuis 1987 une
disposition sur la reconnaissance préalable de culpabilité.
Lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans de prison et que
l'accusé confesse sans la moindre réserve les faits qui lui sont
reprochés, la peine peut être prononcée directement. Le
président du tribunal doit alors demander à l'accusé s'il
agit de sa propre initiative et indépendamment de toute pression, faute
de quoi la procédure peut être annulée. Le code ne donne
pas de précision sur l'ampleur de la réduction de peine.
Même s'ils ne requièrent pas de l'accusé une
reconnaissance
explicite
de culpabilité, les dispositifs
italien et espagnol équivalents se rapprochent davantage de la
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
envisagée par le gouvernement français, car leur mise en oeuvre
suppose un
accord entre le ministère public et l'accusé sur la
peine à appliquer.
Le code de procédure pénale italien de 1988 a multiplié
les possibilités de recours à des procédures
spéciales, parmi lesquelles
l'application de la peine sur
requête des parties
, couramment appelée
pattegiamento
(marchandage). Le
pattegiamento
permet au ministère public et
à l'accusé de se mettre d'accord sur une peine, qu'ils demandent
au juge de prononcer. Cette procédure permet de bénéficier
d'une
remise de peine d'un tiers
. Elle est applicable seulement aux
infractions mineures : une fois la réduction opérée,
la peine ne doit pas dépasser deux ans de prison. Si le juge ne peut pas
prononcer une peine différente de celle convenue par les parties, il
peut rejeter l'accord conclu s'il l'estime inadapté.
De même, le
dispositif espagnol du « jugement de
conformité »
, qui a été introduit en
Espagne en 1988 et qui peut s'appliquer seulement lorsque la peine encourue ne
dépasse pas six ans de prison, permet à l'accusation et à
la défense de se mettre d'accord sur une peine, que le juge prononce
après avoir procédé à certaines
vérifications. Les mesures relatives au jugement de conformité
ont été modifiées par une loi d'octobre 2002, qui renforce
le contrôle du juge.
*
* *
Si la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est introduite dans le code de procédure pénale français, notre pays rejoindra l'Espagne, l'Italie et le Portugal, où un tel dispositif existe depuis la fin des années 80.
ALLEMAGNE
_____
Bien que
le code de procédure pénale ne comporte aucune disposition sur la
reconnaissance préalable de culpabilité,
les transactions
portant sur des remises de peine en échange d'aveux de
culpabilité
ne sont pas inconnues. Elles sont même
acceptées
par la jurisprudence
: les différentes
chambres pénales de la Cour fédérale de justice ont
émis des opinions divergentes à leur sujet et la
Cour
constitutionnelle
a admis ces transactions sous certaines conditions
dès 1987.
|
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La
reconnaissance préalable de culpabilité constitue un
élément traditionnel et important de la procédure
pénale. Même si, depuis quelques
années,
on
observe
une diminution du pourcentage des accusés qui plaident
coupable, la majorité d'entre eux continue à le faire
et il
est généralement admis que la reconnaissance préalable de
culpabilité conduit le juge à accorder une
réduction de
peine comprise entre 20 et 30 %.
|
1)
Les infractions
Qu'elles relèvent de la compétence des
magistrates'
courts
, de celle de la
Crown Court
ou qu'elles appartiennent
à la catégorie intermédiaire et soient, en tant que
telles, susceptibles d'être jugées par une juridiction ou par
l'autre,
toutes les infractions peuvent faire l'objet d'une reconnaissance
préalable de culpabilité
.
En fonction de leur nature, les infractions sont jugées selon une
procédure rapide par des
magistrates' courts
composées de
juges non professionnels ou sur acte d'accusation par la
Crown Court
,
où un jury se prononce sur la culpabilité, tandis que la peine
est déterminée par un magistrat professionnel.
Quelle que soit la nature de l'infraction, la procédure commence
généralement dans une
magistrates' court,
les infractions
violentes dont sont victimes les enfants constituant la principale exception
à cette règle.
Lorsque l'infraction relève de la compétence de la
Crown
Court
(c'est notamment le cas des homicides, des viols et des vols à
main armée), la
magistrates' court
prononce une ordonnance de
renvoi après avoir examiné les procès-verbaux des
interrogatoires des témoins à charge effectués par la
police, car les
magistrates
ont, au fil du temps, perdu leur rôle
consistant à mettre en évidence les indices de culpabilité.
Lorsque l'infraction relève de la compétence d'une juridiction ou
de l'autre (cette catégorie comprend surtout des infractions qui peuvent
être plus ou moins graves selon les faits : vol, recel, cambriolage,
proxénétisme...), traditionnellement, l'accusé pouvait
exiger
(
177(
*
)
)
d'être jugé par la
Crown Court
. Désormais, la
procédure varie selon que l'accusé choisit ou non de plaider
coupable : c'est seulement s'il plaide non coupable qu'il peut exiger
d'être jugé par la
Crown Court
. L'instauration de cette
nouvelle procédure en octobre 1997 visait à désengorger la
Crown Court
.
2) L'initiative
Elle appartient toujours à l'accusé,
la reconnaissance de
culpabilité telle qu'elle est prévue par les textes ayant
lieu
après la mise en accusation
.
•
Lorsque l'infraction relève de la compétence
exclusive de la
Crown Court
Au cours de l'audience préliminaire
(
178(
*
)
)
, l'acte d'accusation est lu
et l'accusé doit, pour chacun des chefs d'accusation, indiquer s'il
plaide ou non coupable.
•
Lorsque l'infraction relève de la compétence
exclusive des
magistrates' courts
La même procédure a lieu, mais elle se déroule lors de
l'audience de jugement.
Pour certaines infractions mineures, qui ne peuvent pas entraîner une
peine de prison de plus de trois mois, c'est-à-dire essentiellement pour
les infractions routières, l'accusé peut
plaider coupable par
correspondance
. Ceci ne l'empêche pas de pouvoir changer d'avis et de
se présenter au tribunal le jour où l'affaire est jugée.
•
Pour les infractions relevant de l'une ou de l'autre des
juridictions
Depuis le 1
er
octobre 1997
(
179(
*
)
)
, l'accusé doit
commencer par indiquer à la
magistrates' court
devant laquelle il
comparaît s'il choisit ou non de plaider coupable.
S'il plaide coupable, la
magistrates' court
procède
immédiatement au jugement (à moins qu'elle n'estime que la
sanction dépasse ses propres pouvoirs répressifs et ne renvoie
l'affaire à la
Crown Court
, qui se contente alors de
déterminer la peine). S'il ne plaide pas coupable, l'affaire se
déroule selon la procédure traditionnelle applicable aux
infractions relevant de l'une ou de l'autre des juridictions.
3) Le moment de la procédure
Il est possible de reconnaître sa culpabilité à
toutes
les étapes de la procédure postérieures à la mise
en accusation
. Toutefois, il est couramment admis que
la
réduction de peine est d'autant plus importante que l'accusé
plaide coupable rapidement.
Ce principe
est admis depuis de nombreuses années et
encouragé par la juridiction suprême, qui a manifesté
à plusieurs reprises son hostilité aux reconnaissances de
culpabilité tardives et tactiques.
Depuis 1994, il est même
inscrit dans la loi.
L'article 48 de
la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public, depuis lors
intégré à la loi de 2000 sur les pouvoirs des cours
pénales, dispose en effet que :
«
Pour déterminer la peine applicable à un
contrevenant qui a plaidé coupable
[...]
, la cour prendra en
compte :
»
(a) l'étape de la procédure à laquelle le
contrevenant a fait part de son intention de plaider coupable ;
»
(b) les circonstances dans lesquelles il a donné cette
indication.
»
Cette incitation à la reconnaissance précoce de
culpabilité vise notamment à empêcher les procès qui
tournent court. En effet, dans environ un quart
(
180(
*
)
)
des cas traités par la
Crown Court
, les accusés plaident coupable seulement lorsque le
procès commence, de sorte que le jury, en principe chargé de se
prononcer sur la culpabilité en fonction des témoignages oraux,
est inutilement désigné. C'est pour cette raison que la
Commission royale pour le fonctionnement de la justice pénale
(
181(
*
)
)
avait,
dans son
rapport de 1993
, recommandé l'élaboration d'un
barème des réductions de peine
en fonction du moment de la
reconnaissance de culpabilité. Elle suggérait en même temps
d'officialiser les discussions entre le juge et la défense et de faire
enregistrer par un greffier les accords conclus.
Cette proposition, restée sans suite à l'époque, a
été récemment reprise, notamment dans le rapport
intitulé « Justice pour tous », relatif au
fonctionnement de la justice et présenté par le gouvernement au
Parlement en juillet 2002.
4) Les garanties procédurales
Toute indication anticipée de la réduction de peine est
actuellement exclue, car elle est contraire à la
jurisprudence Turner
de 1970
.
Dans cette décision, la chambre criminelle de la
Court of Appeal
a posé des conditions très strictes pour l'octroi des
réductions de peine consécutives aux reconnaissances
préalables de culpabilité :
- l'avocat de l'accusé doit insister pour que celui-ci ne plaide
pas coupable lorsqu'il n'a pas commis les faits qui lui sont
reprochés ;
- l'accusé doit être libre de plaider ou non coupable ;
- l'avocat de l'accusé doit révéler à son
client toutes les discussions tenues avec le juge sur la peine ;
- les discussions entre l'avocat de l'accusé et le juge doivent
avoir lieu en présence d'un représentant de l'autorité
chargée des poursuites ;
- le juge peut indiquer le type de peine qu'il envisage en cas de
culpabilité prouvée pendant l'audience, mais pas sa teneur
précise, car une telle indication constituerait une pression contraire
à la liberté qu'a l'accusé de plaider ou non coupable.
Cette jurisprudence, qui limite les discussions entre les juges et les avocats,
est critiquée par les professionnels, qui souhaitent sa remise en cause
par voie législative. D'après le rapport de 1993 de la Commission
royale pour le fonctionnement de la justice pénale, 90 % des
avocats et deux tiers des juges souhaitaient l'assouplissement de cette
règle.
Lorsqu'une réduction de peine est accordée en échange d'un
aveu de culpabilité,
la loi de 2000 sur les pouvoirs des cours
pénales oblige le tribunal à en faire état publiquement.
Cette
disposition a été introduite en 1994, mais elle
semble appliquée de façon très diverse.
5) Les effets
•
En règle générale, il est admis que la
reconnaissance de culpabilité entraîne une réduction de
peine de l'ordre de 20 à 30 % et que l'accusé qui plaide
coupable ne peut pas être condamné à la peine maximale
prévue pour l'infraction qu'il a commise.
La réduction de
peine est encore plus importante dans le cas d'une personne qui confesse
à la police une infraction alors que sa culpabilité serait
particulièrement difficile à prouver.
La réduction de peine est possible même lorsqu'une peine
minimale est prévue par la loi
. Ainsi, l'article 48 de la loi
de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public prévoit qu'une
remise de peine d'au plus 20 % peut être accordée, d'une
part, aux personnes condamnées pour infraction aux dispositions de la
loi sur les stupéfiants concernant les drogues dures et, d'autre part,
à celles qui sont condamnées pour leur troisième vol avec
effraction, alors que les peines minimales sont de respectivement sept et trois
ans de prison.
La condamnation consécutive à une reconnaissance préalable
de culpabilité a
les mêmes effets que la condamnation
prononcée par les
magistrates
ou par un jury. Cependant, alors
que la personne condamnée peut, en règle générale,
faire appel à la fois de la décision la reconnaissant coupable et
de la condamnation, l'appel de celle qui a plaidé coupable ne peut en
principe avoir d'autre objet que la peine.
• Devant une
magistrates' court
, l'accusé qui plaide
coupable est en principe condamné dès sa première
comparution, sans que les témoins soient convoqués : les
juges entendent l'accusation et la défense, puis prononcent la peine.
Cependant, lorsque la peine excède la compétence
répressive de la
magistrates' court
, l'affaire est
renvoyée à la
Crown Court
afin que celle-ci prononce la
peine.
Les
magistrates
peuvent refuser la reconnaissance de culpabilité
s'ils l'estiment infondée.
Plus de 90 % des accusés plaident coupable devant une
magistrates' court.
• Si l'infraction est jugée par la
Crown Court
,
celle-ci se réunit sans jury lorsque l'accusé plaide coupable,
puisque la seule tâche du tribunal consiste alors à
déterminer la peine.
Un peu moins de 60 % des personnes jugées par la
Crown Court
plaident coupable. Ce pourcentage a beaucoup baissé au cours des
dernières années (il atteignait 67 % en 1997), à la
suite de l'entrée en vigueur, le 1
er
octobre 1997, de la
procédure incitant les accusés d'une infraction susceptible
d'être jugée par une juridiction ou par l'autre à plaider
coupable et à être jugés par une
magistrates' court.
En revanche, si l'accusé ne plaide pas coupable, l'accusation doit
prouver l'infraction, en principe uniquement par témoignage oral, que la
procédure se déroule devant les
magistrates' courts
ou
devant la
Crown Court
.
*
* *
Cette
forme de reconnaissance de culpabilité, qui conduit le juge à
réduire la peine, concerne les seules personnes formellement mises en
accusation. Elle résulte de l'usage et a peu à peu
été codifiée. Souvent qualifiée de
sentence
discounting
ou de
sentence
bargaining
, elle doit être
distinguée du
plea
bargaining
. Dérivé du
plaider coupable, le
plea
bargaining
constitue une
procédure informelle (mais reconnue par la jurisprudence), aux termes de
laquelle l'accusation et la défense se mettent d'accord sur une
réduction des charges en échange d'un aveu de culpabilité.
Si le
plea bargaining
ne revêt pas en Angleterre et au Pays de
Galles la même ampleur qu'aux États-Unis, d'une part, à
cause du rôle beaucoup plus effacé de l'accusation et, d'autre
part, parce que les tribunaux peuvent exiger que les charges relevées
correspondent précisément aux faits invoqués, il existe
cependant.
ESPAGNE
_____
La loi
organique n° 7 du 28 décembre 1988 relative à la
procédure abrégée applicable à certaines
infractions a introduit dans le code de procédure pénale une
disposition comparable à la reconnaissance préalable de
culpabilité.
|
1)
Les infractions
La peine encourue pour l'infraction objet de l'acte d'accusation ne doit pas
dépasser
six ans de prison
.
2) L'initiative
C'est
l'avocat de l'accusé qui, en accord avec ce dernier
,
demande au juge d'appliquer la peine proposée par le ministère
public. La requête peut être orale ou écrite.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme d'octobre 2002,
l'initiative appartient également au ministère public.
3) Le moment de la procédure
La reconnaissance de culpabilité doit avoir lieu
avant le
début de la phase
orale du jugement
, c'est-à-dire
avant les séances consacrées aux dépositions des
témoins et des experts. Elle peut donc être
présentée en même temps que l'acte d'accusation ou plus
tard.
4) Les garanties procédurales
Dans la version actuellement en vigueur, le juge vérifie l'existence
d'une infraction ainsi que la nécessité de prononcer une peine.
La réforme d'octobre 2002 a multiplié les garanties
procédurales
. Lorsqu'elle sera appliquée, le juge devra
s'assurer de :
- la qualification des faits reprochés à
l'accusé ;
- l'adéquation de la peine ;
- l'absence de pression sur l'accusé ;
- la compréhension par l'accusé des implications de sa
décision.
Lorsque les deux premières conditions ne seront pas remplies, le juge
pourra demander une modification de l'acte d'accusation avant d'homologuer, le
cas échéant, l'acte modifié. Lorsque les deux
dernières seront absentes, la procédure abrégée
sera abandonnée et le procès continuera selon la procédure
de droit commun.
5) Les effets
L'accusé renonçant à la production des preuves en audience
publique, la peine peut être prononcée directement.
Le code ne
prévoit pas de réduction de
peine
, mais la
reconnaissance préalable de culpabilité peut être
considérée comme une
circonstance atténuante
.
ITALIE
_____
Afin de
permettre la simplification et l'accélération du traitement des
dossiers,
le code de procédure pénale de 1988 a élargi
les possibilités de recours à des procédures
spéciales
.
|
1) Les infractions
Le
pattegiamento
|
Le
jugement abrégé
|
La procédure est applicable aux infractions mineures : une fois la réduction opérée, la peine ne doit pas dépasser deux ans de prison. |
La procédure est applicable à toutes les infractions quelle que soit leur gravité . |
2) L'initiative
Le
pattegiamento
|
Le
jugement abrégé
|
L'initiative appartient à l'accusé ou au
ministère public
.
|
L'initiative est réservée à l'accusé, qui n'a plus besoin de recueillir l'assentiment du ministère public depuis que la procédure a été réformée par voie législative en 2000. |
Si elle est présentée pendant l'audience préliminaire, la demande peut être formulée par oral. Dans les autres cas, elle est nécessairement écrite. |
3) Le
moment de la procédure
Le code de procédure pénale permet aux parties de demander la
mise en oeuvre de l'une ou l'autre de ces procédures
jusqu'à
l'ouverture du débat contradictoire
.
4) Les garanties procédurales
Le
pattegiamento
|
Le
jugement abrégé
|
Le juge
vérifie la
recevabilité
de la demande, ainsi que la
qualification juridique de l'infraction. Il vérifie notamment qu'il n'y
a pas lieu de prononcer l'acquittement.
|
Le
contrôle du juge dépend de la nature de la demande :
|
5) Les effets
Le
pattegiamento
|
Le
jugement abrégé
|
La
réduction de peine est d'au plus un tiers.
|
La
réduction de peine est d'un tiers,
et les accusés passibles
de la réclusion à perpétuité ne peuvent plus
être condamnés qu'à trente ans d'emprisonnement.
|
*
* *
Contrairement à ce que le législateur avait imaginé, la procédure du jugement abrégé a été très peu utilisée. C'est pourquoi la réforme adoptée en 2000 visait notamment à éliminer les principaux obstacles à son utilisation. Dans le projet de loi d'origine, le gouvernement avait également prévu l'introduction d'une nouvelle procédure simplifiée assimilable au plaider coupable, « la condamnation à une peine fixée », comparable au pattegiamento , mais applicable pour des infractions plus graves et qui n'aurait pas exclu la condamnation à des peines complémentaires.
PORTUGAL
_____
Le
code de procédure pénale
actuellement en vigueur, qui date
de 1987, comporte une disposition de portée limitée sur la
reconnaissance préalable de culpabilité.
|
1)
Les infractions
La procédure de l'article 344 est utilisable pour toutes les
infractions, dans la mesure où la
sanction
applicable est
limitée
.
Si la peine encourue dépasse
cinq ans de prison
(
185(
*
)
)
, le
recours à l'article 344 est exclu.
2) L'initiative
C'est
l'accusé
qui prend l'initiative de reconnaître les
faits qui lui sont reprochés.
En l'absence de disposition explicite sur le caractère oral ou
écrit de la confession, la doctrine estime que, comme toute
déclaration de l'accusé, la confession est orale.
3) Le moment de la procédure
La reconnaissance de culpabilité a lieu
au début du
jugement
, après la phase d'instruction. Aussi longtemps que
l'audience n'est pas achevée, l'accusé peut se rétracter.
4) Les garanties procédurales
Le président doit demander à l'accusé s'il agit de sa
propre initiative et indépendamment de toute pression
. Il lui
demande également s'il entend effectuer une confession complète
et sans réserves.
Si le président ne pose pas ces questions à l'accusé, la
procédure peut être annulée.
5) Les effets
D'après l'article 344 du code de procédure pénale,
si l'accusé confesse la totalité des faits qui lui sont
reprochés, il renonce à la production des preuves en audience
publique et considère les faits reprochés comme prouvés.
La peine peut donc être prononcée directement et les frais de
justice à la charge de l'accusé sont réduits. En revanche,
le code ne prévoit pas de réduction de peine
. Celle-ci ne
peut donc être accordée qu'au titre des circonstances
atténuantes.
En présence de co-accusés, ceux-ci doivent également
confesser sans réserves tous les faits reprochés pour que la
procédure spéciale de l'article 344 soit applicable.
En cas de confession partielle ou conditionnelle, de même que lorsque
l'accusé encourt une peine de prison supérieure à
cinq ans, le tribunal décide librement de la production des preuves
en audience publique.
La jurisprudence considère que la confession de l'accusé,
même totale et inconditionnelle, n'exclut pas la liberté
d'appréciation du tribunal et n'empêche pas le déroulement
normal du procès.
CANADA
_____
Le
code criminel canadien
prévoit la possibilité pour tout
inculpé d'avouer sa culpabilité avant que celle-ci ne soit
formellement établie par un juge ou un jury, selon la gravité de
l'infraction commise
(186(
*
))
.
La
reconnaissance
préalable de culpabilité est admise
à toutes les étapes de la
procédure et pour toutes
les infractions
. Le juge a alors l'obligation d'enregistrer le
«
plaidoyer de culpabilité
» si celui-ci
n'est pas équivoque et s'il est manifeste que l'accusé comprend
la nature de l'infraction qui lui est reprochée, ainsi que les
conséquences de sa décision de plaider coupable. Une telle
reconnaissance de culpabilité est retenue par le juge comme justifiant
une
atténuation de la peine
.
|
1)
Les infractions
Les mesures de rechange s'appliquent à des personnes qui reconnaissent
avoir commis des
infractions mineures
et qui
n'ont
pas
d'antécédents judiciaires graves
.
Le législateur a prévu le recours aux mesures de rechange mais a
laissé à chaque gouvernement provincial le soin de
déterminer les conditions dans lesquelles elles sont applicables, de
sorte que les infractions visées varient d'une province à l'autre.
2) L'initiative
C'est
le juge
qui propose des mesures de rechange, s'il est convaincu
«
qu'elles sont appropriées compte tenu des besoins du
suspect et de l'intérêt de la société et de la
victime
».
3) Le moment de la procédure
Dès sa comparution devant le juge, l'accusé est appelé
à plaider coupable ou non coupable.
4) Les garanties procédurales
Le juge doit s'assurer que l'accusé comprend la nature de l'infraction
qui lui est reprochée ainsi que les conséquences de sa
décision de plaider coupable.
Après avoir été informé des mesures de rechange qui
lui sont proposées, l'accusé doit manifester librement
«
sa ferme volonté de collaborer à leur mise en
oeuvre
».
5) Les effets
Si l'accusé plaide coupable, le juge, après avoir entendu le
procureur et l'accusé, détermine la sanction applicable.
Les mesures proposées doivent faire partie d'un programme de mesures de
rechange autorisé par le procureur ou par le gouvernement provincial.
Elles peuvent consister en une lettre d'excuses, un don à un organisme
de charité, la restitution du bien à la victime, une
indemnisation, l'exécution de travaux communautaires au profit de la
collectivité, un service personnel à la victime, l'obligation de
suivre un traitement...
À titre d'exemple, les dispositions suivantes font partie de
différents programmes de mesures de rechange :
- les adultes accusés de petites infractions à la
législation sur les stupéfiants suivent un traitement de
désintoxication (Alberta) ;
- les femmes coupables de vol à l'étalage participent
à des groupes de sensibilisation sur le vol à l'étalage
(Québec) ;
- les personnes conduisant en état d'ébriété
suivent une thérapie de groupe et une cure de désintoxication
(Ontario, Yukon, Québec).
L'accusé qui a reconnu sa culpabilité et exécuté la
totalité des mesures de rechange ne peut plus être mis en cause,
ni au civil ni au pénal, pour les faits qu'il a reconnus.
La communication du dossier relatif à l'infraction est limitée
aux tribunaux, aux policiers et au personnel chargé de l'administration
des mesures de rechange. Toute autre personne souhaitant avoir accès au
dossier doit convaincre le tribunal qu'elle a «
un
intérêt valable
».
Aucune information ne peut être produite après un délai de
deux ans suivant la fin de l'application des mesures de rechange.
ETATS-UNIS
_____
Au cours
du XX
e
siècle,
la reconnaissance de
culpabilité est devenue un élément essentiel de la
procédure pénale
, aussi bien au niveau fédéral
que dans les différents États :
plus de 90 % des
condamnations pénales résultent d'un aveu de culpabilité.
|
1)
Les infractions
Toutes les infractions
peuvent faire l'objet d'une reconnaissance de
culpabilité. Cependant, certains États refusent à
l'accusé le droit de plaider coupable lorsqu'il a commis une infraction
particulièrement grave et qu'il encourt la peine capitale ou
l'emprisonnement à perpétuité. D'autres excluent le
plaider coupable pour quelques infractions considérées comme
particulièrement « sensibles ». Ainsi, le code
pénal californien interdit explicitement toute transaction entre
l'accusation et la défense lorsque l'accusé est suspecté
d'avoir utilisé personnellement une arme à feu ou d'avoir conduit
sous l'emprise d'alcool ou de produits stupéfiants.
2) L'initiative
L'accusé ou son avocat peuvent prendre l'initiative de la reconnaissance
préalable de culpabilité. Cependant, le plus souvent c'est
le
procureur
qui est à l'origine des négociations. Ceci
s'explique par le fait qu'il détient l'exercice de l'action publique
tout en exerçant les fonctions de juge d'instruction.
3) Le moment de la procédure
En règle générale, la reconnaissance de culpabilité
peut avoir lieu
à
tout moment de la procédure
, y
compris pendant les délibérations du jury sur la
culpabilité, voire après. En effet, si, faute de majorité,
le jury ne parvient pas à une décision sur la culpabilité,
le procès est en principe annulé et la procédure doit
recommencer. En pareil cas, le
plea bargaining
permet d'éviter un
nouveau procès.
Dans certains États, les possibilités de
plea bargaining
sont limitées à certaines phases de la procédure. De plus,
la négociation est généralement d'autant plus
avantageuse pour l'accusé qu'elle a lieu tôt
, ce qui incite
aux reconnaissances de culpabilité précoces.
Le plus souvent, la reconnaissance de culpabilité a lieu :
- lors de la première comparution devant le juge, lorsque
l'accusation porte sur une infraction de niveau inférieur
(
187(
*
)
)
;
- après l'audience préliminaire, qui permet
d'apprécier le caractère probable de la culpabilité, pour
les infractions plus graves.
4) Les garanties procédurales
La négociation consécutive à la reconnaissance de
culpabilité se déroule de façon très informelle,
mais
l'accord
qui en résulte
doit être
présenté en audience publique au juge, qui le contrôle et
l'homologue
. L'étendue du contrôle du juge varie d'un
État à l'autre, voire d'un tribunal à l'autre.
Cependant,
en matière fédérale, les règles de la
procédure pénale précisent les obligations du
juge :
- il doit vérifier que la reconnaissance de culpabilité est
fondée ;
- il doit s'assurer que l'accusé comprend toutes les implications
de sa reconnaissance de culpabilité et qu'il n'agit pas sous l'influence
de la menace, de la force ou d'une promesse autre que celle qui est contenue
dans le
plea bargaining
;
- il ne doit pas participer aux négociations entre l'accusé
et la poursuite ;
- il n'est pas obligé d'accepter les négociations et, en cas
de refus de sa part, la possibilité qu'a l'accusé de revenir sur
sa reconnaissance de culpabilité dépend du contenu de l'accord
passé avec le procureur.
Les principes applicables dans les différents États divergent
parfois : certains permettent, voire imposent, aux juges de participer aux
négociations entre la défense et la poursuite. Dans de nombreux
cas, les accords lient l'accusé.
Quelle que soit la participation du juge à la négociation, il n'a
jamais l'obligation d'en accepter les termes. La plupart du temps, il le fait
cependant, à moins que l'accord ne soit particulièrement
inéquitable. En moyenne, on estime à moins de 10 % la
proportion des accords refusés.
5) Les effets
En reconnaissant sa culpabilité,
l'accusé renonce à
plusieurs droits garantis par la Constitution
:
- le droit de ne pas être obligé de témoigner contre
soi-même ;
- le droit d'être mis en présence des témoins à
charge et de les soumettre à un contre-interrogatoire ;
- le droit que les preuves irrégulièrement obtenues ne
soient pas prises en compte pour la détermination de la
culpabilité ;
- le droit que sa culpabilité soit établie par un jury
populaire.
En échange de sa reconnaissance de culpabilité, l'accusé
peut obtenir du procureur une
révision de l'inculpation
ou
l'engagement de
recommandations spéciales au juge
.
La révision de l'inculpation peut prendre plusieurs formes
:
- abandon de certains chefs d'accusation ;
- déqualification de l'inculpation, l'accusé plaidant
coupable pour une infraction moins grave que celle qui avait été
retenue à l'origine.
La révision de l'inculpation est facile à mettre en oeuvre,
puisque, disposant d'une liberté presque totale, le procureur
apprécie en toute opportunité la décision de lancer les
poursuites. Une fois qu'elles sont engagées, il peut les abandonner ou
les réduire.
Au niveau fédéral, le rôle du procureur est d'autant plus
important que, depuis le milieu des années 80, le juge a perdu son
pouvoir quasi discrétionnaire de choix de la peine.
Traditionnellement, la loi fixait la peine maximale, et le juge n'était
pas tenu de motiver le choix de la peine à laquelle il condamnait un
accusé. Devant les inégalités engendrées par le
système, le Congrès a adopté en 1984 une loi
établissant des peines minimales pour plusieurs infractions et
institué une commission chargée de proposer des directives sur
les condamnations. Ces directives déterminent, pour chaque infraction,
la peine à prononcer en fonction du passé judiciaire du
délinquant, et le juge ne peut s'en écarter que de plus ou moins
25 %. A la suite de cette réforme, la peine prononcée par le juge
fédéral dépend essentiellement des chefs d'accusation
retenus par le procureur.
Le procureur peut également faire des recommandations de
clémence
au juge
(octroi d'un sursis, application de la peine
minimale, modalités d'exécution de la peine...), voire s'entendre
avec lui sur une condamnation, dans la mesure où aucune règle ne
l'en empêche
(
188(
*
)
)
et où le juge a
conservé son pouvoir de choix de la peine. De telles recommandations ne
lient pas le juge. En contrepartie, les règles fédérales
de procédure pénale précisent que ces recommandations ne
lient pas non plus l'accusé.
La réduction de peine ne résulte pas nécessairement de la
négociation, mais peut être le seul fruit de la reconnaissance
préalable de culpabilité : dans certains États, le
législateur permet ou impose des peines différentes selon que la
culpabilité est établie par le jury ou qu'elle est reconnue par
l'accusé, la Cour suprême ayant d'ailleurs validé ce
principe.
En règle générale, la réduction de peine
consécutive à une reconnaissance préalable de
culpabilité devant les juridictions fédérales est de
l'ordre de 30 %.
La condamnation consécutive à la reconnaissance préalable
de culpabilité a exactement les mêmes conséquences que la
condamnation consécutive à l'établissement de la
culpabilité par le jury : elle est inscrite au casier judiciaire
et, le cas échéant, le condamné perd certains droits
(droit de vote ou de port d'armes par exemple). Cependant, les
négociations sur la reconnaissance préalable de
culpabilité incluent parfois l'abandon par l'accusé de son droit
d'appel.
*
* *
Bien que
considéré comme un des fondements de la procédure
pénale américaine, le dispositif du
plea bargaining
est
critiqué.
S'il permet au procureur de consacrer les moyens dont il dispose aux affaires
les plus importantes, d'obtenir une condamnation (alors que celle-ci n'est
jamais acquise lorsqu'un jury doit établir la culpabilité d'un
accusé) et donc de présenter des statistiques de condamnations
flatteuses, il l'incite également à charger l'accusation pour
pouvoir négocier.
Certains États ont tenté d'interdire le
plea
bargaining
: l'Alaska en 1975 par exemple, mais sans succès.
Actuellement, les réflexions critiques s'orientent plutôt vers un
examen préalable particulièrement approfondi de toutes les
affaires, afin de ne faire intervenir les jurys que pour les plus importantes,
les autres pouvant continuer à faire l'objet d'une reconnaissance
préalable de culpabilité, mais qui ne serait pas suivie d'une
négociation avec le procureur. C'est ainsi que fonctionnent les
tribunaux de la Nouvelle-Orléans depuis 1974. En effet, plutôt que
d'accepter le postulat selon lequel il n'existe pas d'autres solutions que le
procès en bonne et due forme, avec tous les risques d'enlisement que les
garanties procédurales peuvent susciter, et le
plea bargaining
,
certains refusent ce dilemme et plaident pour rendre au juge son rôle.