1 (86-35 Av J.C).

2 M. Jean-Luc Warsmann a été chargé par le garde des Sceaux d'un rapport sur les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison.

3 Rapport annuel du 18 décembre 1995.

4 Rapport n° 134 (1991-1992).

5 JOAN, 1 ère séance du22 mai 2003, p. 4024.

6 CEDH Kostovski,25 octobre 1989.

7 CEDH Doorson C. Pays-Bas, 20 février 1996.

8 JOAN, 1 ère séance du 22 mai 2003, p. 4026.

9 CEDH Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 18 mars 1997.

10 JOAN, 1 ère séance du 22 mai 2003, p. 4035.

11 JOAN, 1 ère séance du 22 mai 2003, p. 4035.

12 Votre rapporteur, accompagné de MM. José Balarello et Robert Bret, s'est rendu à Rome les 4 et 5 juin 2003 pour y étudier les règles relatives aux collaborateurs de justice. Accompagné de MM. Robert Bret, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Patrice Gélard et Georges Othily, il s'est rendu à Washington du 9 au 12 septembre 2003.

13 En 1995 et 1996,  le Conseil de l'Union européenne a en effet adopté deux conventions respectivement relatives à l'instauration d'une procédure simplifiée d'extradition lorsque la personne réclamée consent à sa remise et à la modification des conditions de fond de l'extradition. Notons toutefois que ces deux conventions ne sont toujours pas entrées en vigueur en raison d'un nombre de ratifications insuffisant.

14 La France, précurseur en la matière, a créé des postes de magistrats de liaison dès 1993. Sept magistrats français exercent actuellement ces fonctions non seulement au sein de l'Union européenne mais également au Maroc et aux Etats-Unis.

15 Ce réseau est constitué de points de contact nationaux relayés, dans les Etats les plus vastes, par des points de contacts régionaux. En France par exemple, un correspondant nommé par le procureur général est désigné au sein de chaque cour d'appel.

16 Contrairement aux conventions, l'entrée en vigueur de ces actes n'est soumise ni à leur approbation ni à leur ratification par les Etats membres. Toutefois, à la différence d'une directive, une décision-cadre n'a pas d'effet direct, mais, comme elle, doit faire l'objet d'une transposition.

17 Pour lutter contre la criminalité organisée, cCe protocole, issu d'une proposition déposée par la France, contient des dispositions relatives au recueil d'informations sur les comptes et transactions bancaires et pose le principe de l'inopposabilité du secret bancaire aux demandes d'entraide judiciaire.

18 Notons qu'aux termes de la convention du 29 mai 2000 (article 2), certaines dispositions de la convention d'application de Schengen restent en vigueur, tandis que d'autres sont abrogées.

19 Qui avaient précédemment adhéré à la convention de Schengen.

20 Rapport explicatif concernant la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne - Journal officiel des Communautés européennes du 29 décembre 2000 - C 379/7.

21 Article 27 de cette convention.

22 En 2002, le budget d'Eurojust s'est élevé à 3,5 millions d'euros.

23 Notons que cette décision-cadre deviendra caduque le jour de l'entrée en vigueur de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale dans tous les Etats membres (article 5 de la décision-cadre du 13 juin 2002).

24 Il pourra par exemple s'agir en France d'officiers ou d'agents de police judiciaire ou encore d'officiers de douane judiciaire.

25 Cette expression désigne un membre d'une équipe commune qui n'intervient pas sur le territoire de l'Etat membre qui l'a détaché.

26 Cette Convention composée de représentants des gouvernements des Etats membres, des parlements nationaux et de la Commission européenne a travaillé pendant près d'un an.

27 Rapport n° 235 (Sénat, 20020-20031) de M. Pierre Fauchon - p. 16.

28 Voir rapport n° 82 (Sénat, 20022001-20032) de M. Pierre Fauchon - p. 18.

29 Voir rapport n° 126 (Sénat, 2002-2003) de M. Pierre Fauchon - p. 39.

30 La commission rogatoire internationale est une demande adressée par l'autorité judiciaire d'un Etat à celle d'un pays étranger aux fins d'accomplir en son nom et pour son compte une mesure d'instruction en son nom et pour son compte.

31 Voir article 694-2 commenté ci-après selon lequel le juge d'instruction exécute les demandes lorsque les actes de procédure sont ordonnés dans le cadre d'une instruction préparatoire, tandis qu'il revient au procureur de la République de répondre aux autres demandes.

32 Voir le commentaire de l'article 694-4 (infra) qui prévoit que le procureur de la République sollicité doit dans ce cas faire suivre la demande au procureur général lequel peut, à son tour, saisir le ministère de la justice et en aviser le juge d'instruction.

33 « Les autorités de l'Etat membre en informent sans délai les autorités de l'Etat membre requérant et indiquent les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les autorités de l'Etat membre requérant et de l'Etat membre requis peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant en la subordonnant au respect desdites conditions. »

34 Voir supra, commentaire du troisième alinéa de l'article 694-1 créé par le projet de loi.

35 Cet article figure au titre XXIII, consacré à l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure du livre IV du code de procédure pénale, relatif à quelques procédures particulières.

36 Rapport explicatif précité publié -C 379/1 publié en décembre 2000.

37 Par exemple, une infraction susceptible de donner lieu à extradition est une infraction punie par la loi de l'Etat membre requérant d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an, et par la loi de l'Etat membre requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative d'un maximum d'au moins six mois.

38 Voir supra
commentaire de l'article premier du projet de loi.

39 Voir infra, commentaire des articles 695-2 et 695-3 transposant les dispositions de l'article 13 de la convention du 29 mai 2000 précitée relatif aux équipes communes d'enquête.

40 On rappellera qu'il peut s'agir d'officiers et d'agents de police judiciaire ou encore d'officiers de douane judiciaire.

41 Selon les informations fournies à votre rapporteur, il semble par exemple qu'au Royaume-Uni, les équipes communes d'enquêtes seront dirigées par la police (Chief Constable).

42 Note de réflexion du secrétariat général du Conseil - 14 juin 2002 - document 9404/02 - JAI 107 - Eurojust 16Note du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne - 6404/02 - 14 juin 2002..

43 Note de réflexion du secrétariat général du Conseil - 14 juin 2002 - document 9404/02 - JAI 107 - Eurojsut 16précitée - p. 8.

44 Article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

45 Tel est par exemple le cas des magistrats de liaison mis à la disposition du ministère des affaires étrangères.

46 Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 portant réforme de la procédure pénale.

47 Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.

48 «  Quels métiers pour quelle justice ? » - Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) de M. Christian Cointat au nom de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice présidée par M. Jean-Jacques Hyest - p. 207.

49 Infostat justice n° 62 -juin 2002 - Bulletin d'information statistique du ministère de la justice -p. 4.

50 La moitié ayant au moins 40 ans.

51 Auparavant, deux tribunaux de grande instance spécialisés (TGI) avaient vocation à intervenir en ce domaine, celui de Marseille, compétent dans le ressort des TGI de Marseille, d'Aix-en-Provence et de Tarascon, et celui de Nice, compétent dans le ressort des TGI de Digne, Draguignan, Grasse, Nice, et Toulon. Il s'agissait de prendre en compte la spécificité de cette région qui rassemble de multiples activités économiques, financières et sociales.

52 Rapport interne du groupe de travail du tribunal de grande instance de Paris sur le pôle économique et financier - mars 2003 - p. 2.

53 On dénombre un assistant spécialisé dans chacune de ces juridictions.

54 Ce rapport les décrit comme : « un service (parquet et siège) d'une juridiction spécialisée en application des articles 704 et 705 du code de procédure pénale auprès de laquelle ont été créés des postes d'assistants spécialisés, service doté de moyens informatiques modernes et développant le travail au sein d'équipes pluridisciplinaires (magistrats, assistants spécialisés, assistants de justice) ».

55 Voir en annexe la liste des personnes rencontrées par le rapporteur lors de ses déplacements dans ces deux pôles.

56 TRACFIN est une cellule spécialisée dans la lutte contre le blanchiment de l'argent sale mise en place en 1990 et dont l'activité a connu une forte progression.

57 Journal Officiel - Questions écrites du Sénat - 12 juin 2003 - p. 1919.

58 Journal Officiel - Questions écrites de l'Assemblée nationale- 21 avril 2003 - p 3209. Réponse à une question de M. Jean-Marc Nesme (UMP).

59 Il s'agissait du a) du paragraphe I du projet de loi initial devenu le 1° de ce paragraphe dans le texte adopté par les députés.

60 Il s'agissait des b) et c) du paragraphe I du projet de loi initial, renumérotés 2° et 3° par le texte adopté par les députés.

61 Il s'agissait du d) de ce paragraphe dans le projet de loi initial, renuméroté 4°) dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.

62 A Paris par exemple, jusqu'au récent recentrage du périmètre du pôle, la section financière du parquet du tribunal de grande instance n'était pas distincte du celle du parquet du pôle économique et financier mais se confondait avec elle.

63 Ces remarques valent également pour les autres juridictions spécialisées récemment mises en place (pollution maritime, pôle sanitaire) ou appelées à se mettre en place (criminalité organisée).

64 Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) de M. Christian Cointat « Quels métiers pour quelle justice ?» précité - p. 252.

65 Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) précité - p. 250.

66 « Sachez en effet que par exemple le règlement, c'est-à-dire la synthèse écrite du dossier Elf Aquitaine, aura mobilisé à temps plein pendant plusieurs mois l'effectif de quatre magistrats et de deux assistants spécialisés. Soit en réalité 40 % de l'effectif de la section F2 du parquet pour
un dossier. (...) Pendant tout ce temps, les magistrats et les assistants spécialisés en question n'ont pu évidemment accomplir aucune autre tâche. Les autres dossiers ont dû attendre et les courriers et les procédures habituelles adressées par exemple par les organismes tels que TRACFIN ont dû également être classés en attente.... ». Gazette du palais - 19- 21 janvier 2003 - p. 36.

67 Le conflit positif désigne une situation caractérisée par le fait que deux juridictions sont saisies simultanément d'un dossier de procédure concernant les mêmes faits.

68 Ils perçoivent des vacations horaires dont le nombre ne peut excéder 80 par mois et 720 par an.

69 Rapport n° 345 précité - p. 257.

70 Les agents de la banque de France nommés en qualité d'assistants spécialisés sont exclusivement affectés au pôle économique de Paris, qui concentre l'essentiel des activités bancaires et financières.

71 Qui pourraient être nommés à Paris (pour 6 d'entre eux), à Bastia (1 assistant supplémentaire), à Lyon (pour 2 d'entre eux), à Marseille (pour 3 d'entre eux), à Lille (pour 4 d'entre eux), à Fort-de-France (1 assistant supplémentaire), à Nanterre (pour 3 d'entre eux), à Toulouse, à Bordeaux et à Rouen (1 assistant spécialisé).

72 Article 50 sexies du code de procédure pénale : « Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions ».

73 Rapport du groupe de suivi sur les pôles économiques et financiers précité - p. 23.

74 Journal Officiel des débats du Sénat - Séance du jeudi 25 juillet 2002 - p. 2128.

75 Outre qu'il avait été proposé d'étendre au territoire national le champ de leur compétence aux fins de recueillir des éléments utiles à l'exercice de leurs missions et de les rebaptiser « conseillers techniques », le groupe de suivi des pôles avait également préconisé de leur permettre de participer « activement » aux auditions, perquisitions, saisies et interrogatoires. Un amendement reprenant l'ensemble de ces suggestions et déposé lors de l'examen au Sénat le 5 juin 2001 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) avait été rejeté en raison de l'absence de lien avec le texte en discussion.

76 Y compris par voie télématique.

77 Ce type de réquisitions « ciblées » effectuées par les officiers de police judiciaire a été créé par l'article 18 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ayant inséré trois articles dans le code de procédure pénale (articles 60-1, 77-1-1 et 151-1-1).

78 Il s'agit de trois articles nouveaux insérés dans le code de procédure pénale respectivement pour les deux premiers articles par l'article 28 du projet de loi et pour le troisième par l'article 49 du projet de loi (voir infra).

79 Rapport n° 345 précité - p. 257 et 258 : « Une assistante spécialisée rencontrée au pôle de Marseille a expliqué qu'elle disposait de pouvoirs plus étendus dans son administration d'origine (qu'au sein du pôle), citant l'exemple des déclarations FICOBA (fichier des comptes bancaires) qu'elle avait l'habitude de signer elle-même ».

80 Voir étude d'impact.

81 Rapport n° 42 (Sénat, 1999-2000) de M. José Balarello.

82 Notons qu'il existe d'autres dérogations à la prohibition des loteries prévues soit par la loi de 1836 elle-même (loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines, loteries proposées au public par les casinos autorisés), soit par d'autres dispositions telles que le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 ayant confié l'organisation et l'exploitation des loteries à la société anonyme d'économie mixte « la Française des jeux ».

83 Journal Officiel - Questions écrites de l'Assemblée nationale - 3 mars 2003 -Réponse à une question posée par M. Jean-Marc Chavanne, UMP - p. 1628.

84 Journal officiel des débats du Sénat du 9 octobre 2002 - p. 2666.

85 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - Deuxième séance du 22 mai 2003 - p. 4083 et 4084.

86 Résultant de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et désormais codifiée dans le code de commerce.

87 Cette disposition est issue d'un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat le 31  janvier 2002. Voir article 33 de la loi du 4 mars 2002 précitée.

88 Ce discours est intégralement reproduit dans la gazette du palais n° 67 à 68 - 8 et 9 mars 2002 - p. 46 à 51.

89 Une partie du dossier de l'affaire du sang contaminé est instruite depuis 1994 par le tribunal de grande instance de Paris, également chargé depuis 1991 de traiter le dossier de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

90 Avis n° 175 (Sénat, 2001-2002) de M. Pierre Fauchon.

91 Journal officiel - Questions écrites du Sénat - 28 mars 2002 - p. 934.

92 L'article L. 5311-1 du code de la santé publique visé à l'article 706-2 du code de procédure pénale dresse une liste non exhaustive de produits de santé et mentionne notamment les médicaments, les substances stupéfiantes et psychotropes, les produits contraceptifs, les dispositifs médicaux in vitro, les produits sanguins labiles, les organes, les tissus, cellules et produits d'origine humaine.

93 Il s'agissait du a) de l'article 8 dans la version initiale du projet de loi.

94 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - Deuxième séance du 22 mai 2002 - p. 4085.

95 Il s'agissait du b) du projet de loi initial modifié par les députés.

96 Il s'agissait du 1) du projet de loi initial modifié par les députés.

97 Cette loi a notamment permis la fouille des véhicules par des officiers et agents de police judiciaire sur réquisitions du procureur de la République ainsi que les autorisations, interrogatoires et confrontations à distance par l'utilisation de moyens de télécommunications adaptés.

98 Même si l'affiliation de nombreux armateurs aux P&I Clubs anglo-saxons permet dans une certaine mesure de mutualiser les risques.

99 Jusqu'en 1992, les compagnies pétrolières implantées en France étaient tenues en vertu d'une loi du 30 mars 1928 de posséder une flotte pétrolière sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole consommées en France. Sous la pression économique, les compagnies ont eu de plus en plus recours à des pavillons de libre immatriculation dits de complaisance qui représentent en 1999 50 % de la flotte mondiale contre 3 % en 1948.

100 « Seules des sanctions pécuniaires peuvent être infligées en cas d'infraction aux lois et règlements nationaux ou aux règles et normes applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui ont été commises par des navires étrangers au-delà de la mer territoriale ».

101 Notamment dans les rails, ces couloirs de navigation très fréquentés.

102 De 300 à 1.800 euros H.T s'agissant d'un déballastage moyen de 200 m 3 , auxquels s'ajoute le coût de l'immobilisation du navire en termes de pertes d'exploitation pour l'armateur - le coût d'affrètement étant de 70.000 $ par jour pour un pétrolier de 250.000 tonnes.

103 Ainsi, la compagnie de navigation grecque Anax International a dû verser 2,5 millions de dollars pour violation du Clean Water Act, des peines d'interdiction de navigation dans les eaux américaines étant en outre prononcées à l'encontre du capitaine du navire ainsi que du responsable des machines. La société Royal Caribbean Cruises, coupable de fausses déclarations concernant le déversement illégal d'hydrocarbures, a pour sa part payé 27 millions de dollars.

104 L'indemnisation de la pollution accidentelle par les hydrocarbures est actuellement réglementée par la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1969 instituant un principe de responsabilité du propriétaire du navire pétrolier objective, mais limitée, pour les dommages consécutifs à la pollution par hydrocarbures survenus dans les eaux territoriales de l'Etat riverain. Le propriétaire doit s'assurer ou souscrire une garantie financière, la convention de 1971 créant un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL). Financé par les contributions des Etats membres importateurs d'hydrocarbures, il assure une indemnisation complémentaire à celle du propriétaire du navire sur le dommage non indemnisé en vertu de la convention de 1969. D'importants protocoles à ces conventions -« conventions de 1992 sur la sécurité civile » et « convention de 1992 portant création du fonds »- sont entrés en vigueur en 1996. Ces conventions instituent donc un système à deux niveaux de responsabilité, reposant sur une responsabilité objective mais limitée, et portant principalement sur l'indemnisation des victimes.

105 Outre-mer, il existe un tribunal à Fort-de-France, dont la compétence territoriale s'étend aux ressorts des cours d'appel de Fort-de-France et de Basse-Terre, un à Saint-Denis de la Réunion et un à Saint-Pierre-et-Miquelon.

106 Dont la compétence territoriale s'étend aux ressorts des cours d'appel de Douai, Amiens, Rouen et Caen.

107 Dont la compétence territoriale s'étend aux ressorts des cours d'appel de Rennes, Poitiers, Bordeaux et Pau.

108 Dont la compétence territoriale s'étend aux ressorts des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier et Bastia.

109 On rappellera que le capitaine et l'équipage étaient indiens, le propriétaire de la société de gestion italien, l'affréteur suisse, le pavillon maltais et le propriétaire de la cargaison une société française intervenant avec quatre filiales dont deux situées aux Bermudes et à Panama.

110 L'article L. 218-22 du code de l'environnement vise l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des lois et règlements ayant eu pour conséquence un accident de mer.

111 Cette commission composée de trois magistrats de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller statue par une décision non motivée après un débat oral en chambre du conseil.

112 Circulaire CRIM 01-06 G3 du 10 mai 2001 présentant les dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale et de ses textes d'application relatifs aux missions judiciaires de la douane.

113 Alors même que le directeur général des douanes est également le secrétaire général de TRACFIN, la cellule de traitement du renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins. Il analyse les déclarations de soupçon transmises par les organismes financiers et les professions soumises à obligation de déclaration et peut porter à la connaissance du procureur de la République les renseignements recueillis.

114 Rapport de M. Jean-Luc Warsmann (n° 856, 2002-2003) au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi (n° 784) portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

115 Cass. Crim , 26 septembre 1995.

116 Circulaire CRIM 01-06 G3 du 10 mai 2001 présentant les dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale et de ses textes d'application relatifs aux missions judiciaires de la douane.

117 L'article 453 du code des douanes habilite à constater de telles infractions les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur.

118 Rapport de l'OCDE sur les incidences économiques de la contrefaçon, 1998.

119 « Le crime organisé transnational : une menace croissante pour le marché mondial », OTAN, commission économique, 1998.

120 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

121 dont l'article 13 prévoit que peuvent être prises les « mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ».

122 dont l'article 29 fait de la lutte contre le racisme et la xénophobie l'un des objectifs de l'Union.

123 Cass crim, 23 février 1993.

124 Article 10 : « (...) L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

125 Du 16 mai 2000 au 30 septembre 2002, 50.984 personnes ont appelé le 114 et 12.092 fiches de signalement ont été transmises aux secrétariats des CODAC.

126 Circulaire du garde des sceaux aux procureurs généraux près les cours d'appel du 21 mars 2003, CRIM-AP n° 00-1500-A13-A14 : « Réponses judiciaires aux actes à caractère raciste, antisémite ou xénophobe ».

127 Rapport de M. Patrice Gélard n° 139 (2002-2003) sur la proposition de loi visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe.

128 COM (1) 664 final du 28 novembre 2001.

129 En vertu de l'article 225-1, « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

130 Cass. Crim, 11 juin 2002.

131 Projet de loi n° 3045 (dixième législature) relatif à la lutte contre le racisme.

132 Cass. Crim. 30 janvier, 16 octobre et 27 novembre 2001.

133 Rapport n° 11 (1999-2000) présenté par M. Pierre Fauchon, pp. 150-151.

134 Rapport de la commission de réflexion sur la justice, La Documentation française, 1997, p. 29.

135 Journal Officiel - Assemblée nationale - 3 ème séance du 22 mai 2003, p. 4128.

136 Cass. Crim, 9 avril 1991

137 Cass. Crim., 22 décembre 1959.

138 La décision relève désormais du juge des libertés et de la détention.

139 Cass. crim., 24 novembre 1977.

140 Dans un tel cas, le juge d'instruction dispose d'un mois pour faire droit à la demande ou déclarer, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. En cas de refus ou en l'absence de réponse, le demandeur peut saisir le président de la chambre de l'instruction.

141 Rapport n° 419 (1998-1999).

142 Traité de droit criminel - Procédure pénale, Cergas, troisième édition.

143 Cass. crim. 9 nomvebre 1955.

144 Cass. Crim. : 24 février 1993.

145 CEDH - 23 novembre 1993 - Poitrimol c. France.

146 CEDH - 23 mai 2000 - Van Pelt c. France

147 CEDH - 21 janvier 1998 - Von Geyseghem c. Belgique.

148 Cass. crim. - 16 mai 2001.

149 Décision n° 2002-461 DC.

150 Rapport n° 486 (1997-1998).

151 « Quels métiers pour quelle justice ? », rapport n° 345 (2001-2002) présenté par M. Christian Cointat au nom de la mission présidée par M. Jean-Jacques Hyest.

152 Devenue loi n° 2002-307 du 4 mars 2002.

153 Cass. Crim, 8 janvier 1981.

154 CEDH Krombach c/France, 13 février 2001.

155 Rapport n° 30 (1994-1995) de M. Pierre Fauchon, 13 octobre 1994.

156 CEDH, 8 juin 1995.

157 Le casier judiciaire comporte trois bulletins. Le bulletin n° 1 contient l'ensemble des informations inscrites au casier et n'est accessible qu'aux autorités judiciaires. Le bulletin n° 2 est plus largement accessible puisqu'il est transmis par exemple aux administrations publiques saisies de demandes d'emplois. En contrepartie, certaines fiches n'y figurent pas. Enfin, le bulletin n° 3 ne mentionne que les condamnations ayant donné lieu à des peines importantes. Il porte mention des décisions prononçant le suivi socio-judiciaire ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs. Le bulletin n° 3 ne peut être délivré qu'à la personne qu'il concerne, qui est libre d'en disposer, notamment pour le remettre à un tiers dans le cadre d'une procédure administrative.

158 Rappelons qu'en vertu de l'article 27 de cette convention, son entrée en vigueur est fixée au quatre-vingt-dixième jour après sa ratification par l'Etat membre de l'Union européenne qui procède le huitième à sa ratification.

159 Parmi ces domaines figurent également la nationalité, l'état et la capacité des personnes, le droit patrimonial de la famille, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse, les postes et télécommunications.

160 Il s'agit du B du V de l'article 12 de la loi du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après évènement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

161 Depuis la visite de votre rapporteur, M. Michel Barrau a été nommé procureur général près la cour d'appel de Toulouse.

(162) Kleine Kronzeugenregelung.

(
163 ) En vertu de l'article 49-2 du code pénal, qui précise que le juge peut réduire la peine en fonction de son appréciation du dossier, mais seulement dans les cas où une disposition législative explicite l'y autorise.

(164) Il s'agit de l
'Attorney-General , procureur général, qui a rang de ministre et représente la Couronne et l'intérêt général devant les tribunaux, ainsi que du Director of Public Prosecutions , c'est-à-dire du directeur du service national des poursuites, qui est placé sous l'autorité de l 'Attorney-General .

(165) Voir l'étude de législation comparée LC 122 de mai 2003 sur le plaider coupable.

(
166 ) D'après le code pénal, le juge tient compte des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes pour fixer la peine, qui est toujours exprimée sous forme de fourchettes. Le code énumère également les principales circonstances atténuantes et aggravantes.

(167) Le code pénal belge prévoit une répartition des infractions en trois catégories : les crimes, les délits et les contraventions.

(168) Cette loi prévoit l'octroi de diverses mesures de protection, parmi lesquelles la fourniture d'une protection rapprochée et la mise à disposition de moyens de communication spécifiques, voire un changement d'identité et un déménagement dans les cas les plus graves.

(169) Bien que prise pour une durée limitée, la loi de 1982, applicable aux infractions commises avant le 31 janvier 1982, a, d'après une décision prise par la Cour de cassation en 1993, abrogé le texte précédent. Cependant, pour une partie de la doctrine, ce dernier reste ne vigueur.

(170) C'est-à-dire appartenance ou soutien à une telle association, dans la mesure où elle regroupe au moins trois personnes.

(
171 ) Voir l'étude de législation comparée LC 122 de mai 2003 sur le plaider coupable.

(
172 ) Comme le code pénal néerlandais ne comporte pas de peine minimale, la réduction est calculée par rapport à la peine envisagée par le juge en l'absence de tout accord.

(
173 ) Il existe actuellement 26 procédures pénales cantonales et trois procédures fédérales (la procédure pénale fédérale, qui fixe le cadre général, la procédure pénale militaire et la procédure pénale administrative).

(174) Le grand jury est un organe populaire chargé de la mise en accusation. Ses membres sont désignés pour dix-huit mois.

(
175 ) Contrairement à la situation qui prévalait jusqu'en 1970.

(
176 ) Les premières mesures sur la protection des témoins ont été instaurées par la loi de 1970 relative au crime organisé.

(177) La
magistrates' court décidait, en fonction de la gravité de l'infraction, de juger ou non l'affaire. Si elle choisissait de la juger et donc de ne pas la renvoyer à la Crown Court , elle devait préciser à l'accusé qu'il avait la possibilité de choisir d'être jugé par la Crown Court . Si l'accusé acceptait d'être jugé selon une procédure sommaire par la magistrates' court, celle-ci pouvait cependant être conduite à renvoyer le dossier à la Crown Court pour que cette dernière prononce une peine excédant la compétence des magistrates' courts (actuellement, peine de prison d'au plus six mois pour une infraction, avec possibilité de prononcer une peine de douze mois de prison pour plusieurs infractions).

(178) Cette procédure a été instituée en 1994 par une directive du premier président de la chambre criminelle de la Cour d'appel (
Court of Appeal , qui, en matière pénale, équivaut à notre Cour de cassation).

(179) En vertu de l'article 49 du
Criminal and Procedure Investigations Act de 1996.

(
180 ) 22,7 % en 2001 et 24,2 % en 2002, d'après les statistiques du ministère de la Justice.

( 181 ) Cette commission, chargée de formuler des propositions pour réformer la justice pénale, a été désignée en 1991 après que plusieurs erreurs judiciaires eurent ébranlé le pays.

(182) Voir l'étude de législation comparée n° 62 sur la présomption d'innocence (p. 39).

(183) Le code de procédure pénale prévoit, d'une façon générale, que le juge peut accorder le sursis à exécution lorsque la peine prononcée ne dépasse pas deux ans de prison. L'exécution est alors suspendue pendant deux ou cinq ans, selon que l'infraction constitue une contravention ou revêt un caractère plus grave.

(184) L'unique différence avec la procédure normale réside alors dans la façon de prendre en compte les preuves : elles ne font pas l'objet d'un débat contradictoire dans le jugement abrégé.

(185) Depuis une modification introduite en 1998. Auparavant, la limite était de trois ans.

(
186 ) Le droit canadien reconnaît deux catégories d'infractions : les « actes criminels » et les « infractions sommaires ». Les actes criminels les plus graves doivent être jugés par un juge et un jury. Pour les autres actes criminels, le code criminel donne le choix à l'accusé : juge et jury après enquête préliminaire déterminant s'il existe assez d'éléments à charge contre le suspect, ou bien juge sans jury après ou sans enquête préliminaire. Les autres infractions relèvent d'une procédure sommaire, conduite par un juge unique.

(
187 ) Aussi bien au niveau fédéral que dans les différents États, les infractions sont classées en deux catégories. Les misdemeanors sont susceptibles d'être jugées selon une procédure sommaire par des juges non professionnels, même si l'accusé peut exiger un procès sur la détermination de la culpabilité, tandis que les felonies , font en principe l'objet d'un tel procès.

(188) Comme l'interdiction de la présence du juge dans les négociations au niveau fédéral.

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