Article 89
(art. L. 1614-8, L. 3334-16-1 nouveau et L. 4332-3-1 nouveau
du code général des collectivités territoriales)
Modalités particulières de compensation
de certains transferts de compétences

Cet article a pour objet de prévoir des modalités particulières de compensation de certains transferts de compétences.

? Le premier paragraphe (I) tend à réécrire l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales, afin que les transferts de ports maritimes proposés par le présent projet de loi soient compensés dans le cadre du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation par la loi du 22 juillet 1983, afin de compenser les charges résultant du transfert aux départements des ports maritimes, de commerce et de pêche.

? Le deuxième paragraphe (II) prévoit que le transfert des compétences relatives aux établissements scolaires et à leurs personnels, celles relatives aux immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, ainsi que la propriété des objets mobiliers qu'ils renferment appartenant à l'Etat ou aux centre des monuments nationaux, donnerait lieu à une compensation versée sous la forme d'une attribution de dotation générale de décentralisation répartie entre les collectivités territoriales compétentes.

Il convient en effet de s'assurer que la compensation des transferts de compétences ne sera accordée qu'aux régions, départements et communes qui bénéficieront de ces transferts. Les modalités de répartition des crédits correspondant à cette compensation seront définies par décret.

? Le troisième paragraphe (III) tend à définir les ressources précédemment consacrées par l'Etat à l'exercice de sa compétence à l'égard des routes nationales qui serviraient de base au calcul de la compensation financière due à ce titre aux départements . Il s'agirait des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif, de réhabilitation, d'aménagements de sécurité et d'exploitation des voiries transférées, calculées hors taxes et hors fonds de concours. Ces dispositions seraient précisées par un décret en Conseil d'Etat.

? Le quatrième paragraphe (IV) tend à prévoir un dispositif transitoire précisant les conditions dans lesquelles les dispositions du quatrième paragraphe (IV) de l'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services continueraient à être mises en oeuvre, jusqu'au transfert des parties de service du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer .

La compensation financière versée aux départements ayant préféré une mise à disposition plutôt qu'un partage des services déconcentrés du ministère de l'équipement ferait l'objet d'une régularisation en proportion des effectifs chargés des compétences départementales.

? Les cinquième (V) et sixième (VI) paragraphes ont respectivement pour objet d'insérer des articles L. 3334-16-1 et L. 4332-3-1 dans le code général des collectivités territoriales afin de prévoir que le transfert des lycées et collèges restés à la charge de l'Etat ferait l'objet d'une compensation financière aux régions et aux départements dans le cadre de la dotation générale de décentralisation, et non dans le cadre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges.

Cette exception permettrait d'éviter de répartir les ressources correspondant aux charges transférées entre toutes les régions ou tous les départements, en versant aux seules collectivités concernées la compensation financière résultant du transfert.

? Enfin le septième paragraphe (VII) tend à renvoyer à la loi de financement de la sécurité sociale et à la loi de finances la définition des modalités de compensation financière du transfert aux régions, prévu par l'article 58 du présent projet de loi, des instituts et écoles de formation aux professions paramédicales qui, relevant d'un établissement de santé, ne sont pas dotés de la personnalité morale et sont actuellement financés le financement est actuellement assuré par les régimes d'assurance maladie, au moyen d'une dotation globale annuelle arrêtée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, en application de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

La dualité des sources de financement de ces instituts ne permet pas de s'en tenir aux dispositions générales relatives à la compensation des transferts de compétences prévues dans le code général des collectivités territoriales et à l'article 88 du présent projet de loi. En effet, ces dispositions s'appliquent dans le cas d'un transfert de compétence et du versement d'une compensation correspondante de l'Etat vers les collectivités territoriales. Or, dans le cas présent, les charges sont actuellement en partie assumées par les établissements hospitaliers, et relèvent donc de la loi de financement de la sécurité sociale et non de la loi de finances.

Par conséquent, la compensation du transfert de compétences ne pourra s'effectuer sans le transfert préalable des crédits de la loi de financement de la sécurité sociale vers la loi de finances.

La dérogation prévue par le présent article a pour seul objet de prévoir que les crédits devraient, dans un premier temps, être compensés entre la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. L'évaluation de la compensation serait en revanche effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues par le droit commun en matière de compensation.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision et propose d'adopter l'article 89 ainsi modifié.

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