TITRE VIII
DES MISSIONS ET DE L'ORGANISATION
DE L'ÉTAT

Le nouveau souffle donné à la décentralisation doit nécessairement s'accompagner d'une rénovation des missions et de l'organisation de l'Etat. En effet, une profonde réforme de l'Etat doit être engagée parallèlement au renforcement des compétences des collectivités territoriales et de groupements.

Dans ce cadre, les articles 94 à 97 du présent projet de loi accentueraient et simplifieraient la prise de décision au niveau local, dans le cadre d'une déconcentration plus poussée des services de l'Etat. L'article 98 du projet de loi tendrait à réformer, par ordonnances, les modalités d'exercice du contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales.

CHAPITRE PREMIER
MISSIONS ET ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT

Article 94
(art. 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
portant création et organisation des régions)
Missions et compétences du préfet de région

Cet article a pour objet de préciser et d'étendre les missions et compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région, désormais nommément désigné comme le préfet de région. A cette fin, il procèderait à la réécriture de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, qui comprendrait désormais trois paragraphes distincts.

? Le premier paragraphe (I) du texte proposé pour remplacer l'article 21-1 de la loi précitée du 5 juillet 1972 prévoirait dans son premier alinéa, à l'instar du texte actuel, que le préfet de région, représentant de l'Etat dans la région, serait nommé par décret en Conseil des ministres et représenterait chacun des ministres 166 ( * ) .

- Le préfet de région aurait la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et assurerait le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.

Ces précisions ne figurent pas dans le texte actuel de la loi du 5 juillet 1972, mais n'ajoutent guère au droit positif dans la mesure où il s'agirait de rappeler, au niveau législatif, les termes du cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution, tel qu'il résulte de la révision opérée par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.

- Le préfet de région dirigerait, par principe, les services de l'Etat à compétence régionale et interdépartementale .

Toutefois, par exception, un décret en Conseil d'Etat énumérerait les services régionaux ou interdépartementaux qui ne seraient pas placés sous la dépendance hiérarchique du préfet de région.

Dans ce cadre, de façon générale, le texte proposé préciserait que le représentant de l'Etat dans la région animerait et coordonnerait l'action des préfets des départements de cette région.

- Le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 21-1 de la loi précitée du 5 juillet 1972 énumèrerait les politiques de l'Etat que le préfet de région doit mettre en oeuvre, à l'instar du troisième alinéa du texte actuel. Cependant, le champ de compétences du préfet de région serait étendu à de nouveaux domaines .

Outre la mise en oeuvre des politiques concernant le développement économique et social ainsi que l'aménagement du territoire, le préfet de région serait également compétent pour mettre en oeuvre, dans la région :

- la politique de l'Etat en matière de d' environnement et de développement durable . Jusqu'alors, le préfet de région n'assurait qu'un rôle d'animation et de coordination de la politique en matière d'environnement ;

- la politique de l'Etat en matière d' emploi ;

- la politique de l'Etat en matière de logement et de rénovation urbaine . Jusqu'alors, le préfet avait pour seule mission d'animer et de coordonner la politique de la ville définie par l'Etat ;

- la politique de l'Etat en matière de santé publique .

De manière générale, le préfet de région serait, comme par le passé, chargé de mettre en oeuvre dans la région les politiques communautaires relevant de la compétence de l'Etat.

Dans l'ensemble de ces domaines, les préfets de département seraient tenus de prendre des décisions conformes aux orientations fixées par le préfet de région et d'en rendre compte à ce dernier. Cette précision figure déjà dans le texte actuel de l'article 21-1, depuis l'intervention de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation décentralisée de la République.

? Le deuxième paragraphe (II) du texte proposé pour l'article 21-1 de la loi précitée du 5 juillet 1972 instituerait au profit du préfet de région un monopole de représentation de l'Etat dans la région .

Cela se traduirait :

- d'une part, par le fait que le préfet de région serait seul habilité à engager l'Etat envers la région et à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional. Cette dernière précision n'a, en définitive, qu'une fin pédagogique, dans la mesure où ce monopole est déjà affirmé à l'alinéa premier de l'article L. 4132-25 du code général des collectivités territoriales ;

- d'autre part, le fait que seul le préfet de région serait habilité à négocier et à conclure, au nom de l'Etat, une convention avec la région.

Dans ce contexte, selon le second alinéa du II du texte proposé, le préfet de région recevrait, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions .

Il s'avère en effet indispensable que le préfet puisse disposer de l'ensemble des informations qui lui paraissent nécessaires pour procéder au contrôle dont il a la charge. Le débiteur de cette obligation d'information serait le président du conseil régional.

? Le troisième paragraphe (III) du texte proposé préciserait que, pour l'application du présent article dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions du préfet de région seraient exercées par le préfet de Corse .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 94 sans modification .

Article 95
(art. 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions)
Missions et compétences du préfet de département

Cet article tend à redéfinir les missions et les compétences du représentant de l'Etat dans le département, nommément désigné comme étant le préfet du département.

? Aux termes du premier paragraphe (I) du texte proposé par cet article, les premier et second paragraphes de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions seraient modifiés.

Selon le premier paragraphe du texte proposé par cet article, le préfet de département serait nommé par décret en conseil des ministres et représenterait, dans le département, chacun des ministres. Ces dispositions sont identiques à celles figurant dans le texte actuel de l'article 34 de la loi précitée 167 ( * ) .

Lui reviendrait, comme actuellement, la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

Le préfet de département aurait une compétence de droit commun pour la mise en oeuvre des politiques de l'Etat au niveau départemental. Toutes les compétences en la matière qui n'auraient pas été attribuées par l'article 21-1 de la loi précitée du 5 juillet 1972 au préfet de région seraient donc exercées par le préfet. Cet article formaliserait, au niveau législatif, l'état du droit positif.

Le préfet serait chargé, à titre général, de mettre en oeuvre les politiques de l'Etat dans le département. L'échelon départemental resterait ainsi la circonscription de base de l'action administrative déconcentrée de l'Etat . De fait, le préfet de département bénéficierait d'une compétence de droit commun qui s'exercerait sous réserve des compétences attribuées par la loi précitée du 5 juillet 1972 au préfet de région.

A ce titre, le préfet de département dirigerait par principe les services de l'Etat dans le département. Toutefois, par exception, un décret en Conseil d'Etat définirait les services déconcentrés de l'Etat échappant à la compétence du préfet et qui seraient dirigés par d'autres autorités déconcentrées, tels que les recteurs d'académie.

? A l'instar du second paragraphe de l'article 21-1 de la loi du 5 juillet 1972, tel que modifié par l'article 94 du présent projet de loi, le second paragraphe (II) du texte proposé pour l'article 34 de la loi précitée du 2 mars 1982 instituerait un monopole de représentation de l'Etat dans le département pour le préfet de département .

Il serait ainsi seul habilité à engager l'Etat envers les communes et le département ainsi qu'envers leurs groupements. De même, lui seul pourrait s'exprimer au nom de l'Etat devant les assemblées délibérantes de ces collectivités.

Le texte préciserait, en outre, que « dans les conditions prévues par la loi », le préfet « veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes ». Cette mention renvoie notamment au contrôle de légalité qu'exerce le préfet, conformément aux articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.

A cette fin, le préfet recevrait, à sa demande, des maires et du président du conseil général, les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel à cet article et vous propose d'adopter l'article 95 ainsi modifié .

* 166 Déjà précisé par l'article 1 er du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public.

* 167 Egalement précisé par l'article 1 er du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de département, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département.

Page mise à jour le

Partager cette page